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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/439: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einer Verhandlung am 6. November 2019 über einen Fall entschieden, bei dem es um eine Verkehrsordnungswidrigkeit und einen Fahrer ging, der angeblich nicht in der Lage war zu fahren. Die Angeklagte hat Berufung gegen das Urteil eingelegt und argumentiert, dass sie nur für die Verkehrsordnungswidrigkeit verurteilt werden sollte. Das Gericht hat die Berufung abgelehnt und die ursprüngliche Strafe bestätigt, da die Angeklagte durch Müdigkeit am Steuer als fahrunfähig galt. Die Kosten des Verfahrens wurden der Angeklagten auferlegt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/439

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/439
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/439 vom 06.11.2019 (VD)
Datum:06.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; énale; Appelante; état; évenu; Incapacité; évenue; Arrondissement; éhicule; écuniaire; Amende; Lappel; ômes; éciation; ègle; Broye; ègles; -amende; écalage; él également; ésent
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 382 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 90 SVG;Art. 91 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar , Art. 319, 2010

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/439

TRIBUNAL CANTONAL

384

AM18.017376-AAL



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 6 novembre 2019

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

MM. Sauterel et Pellet, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

* * * * *

Parties ? la pr?sente cause :

U.__, pr?venue, repr?sent?e par Me Antonella Cereghetti, dfenseur de choix ? Lausanne, appelante,

et

MINIST?RE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur de larrondissement du Nord vaudois, intim?.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 20 mai 2019, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constat? qu?U.__ s??tait rendue coupable de violation simple des r?gles de la circulation routi?re et conducteur se trouvant dans lincapacit? de conduire (vhicule automobile, autres raisons) (I), la condamnere ? une peine p?cuniaire de 60 jours-amende ? 30 fr. et ? une amende de 450 fr. (II), a suspendu l?ex?cution de la peine p?cuniaire et fix? ? la condamnere un dlai d?preuve de 2 ans (III), a dit qu?? dfaut de paiement de lamende, la peine privative de libert? de substitution serait de 5 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 800 fr., ? la charge dU.__ (V).

B. Par annonce du 29 mai 2019, puis dclaration motiv?e du 25 juin 2019, U.__ a form? appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens quelle ne soit condamnere que pour violation simple des r?gles de la circulation routi?re ? une amende de 450 fr., et par cons?quent acquitt?e de linfraction de conducteur se trouvant dans lincapacit? de conduire. Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation du jugement du 20 mai 2019 et au renvoi de la cause au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Le 2 aoùt 2019, le Ministre public a conclu au rejet de lappel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. U.__ est n?e le [...] 1962 ? [...], au [...], pays dont elle est ressortissante. Elle est arriv?e en Suisse en 1984 et est titulaire dun permis d?tablissement C. Elle a toujours exerc? la profession de gouvernante. Elle ralise un salaire mensuel net de 4'035 fr., vers? douze fois lan. Divorc?e, elle a deux enfants dsormais adultes. Elle vit seule. Son loyer s??l?ve ? 1'200 fr. et sa prime dassurance-maladie ? 240 fr. par mois. Elle na pas de fortune, ni de dettes.

Le casier judiciaire suisse de la pr?venue est vierge de toute inscription. Il en est de m?me de son fichier ADMAS (mesures administratives en mati?re de circulation routi?re).

2. A [...], sur la Route cantonale [...], le mercredi 18 juillet 2018, vers 20h15, alors quelle circulait en direction de [...] au volant dun vhicule de tourisme, immatricul? VD [...] au nom de K.__, U.__ sest bri?vement assoupie. Elle a ainsi perdu la ma?trise de son vhicule, lequel a dvi? sur la gauche et heurt? la bordure du trottoir, avant de finir son embarde dans la haie du jardin propri?t? de X.__.

3. Par ordonnance penale du 13 novembre 2018, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a condamner U.__ ? une peine p?cuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende ?tant fix? ? 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu?? une amende de 450 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des r?gles de la circulation routi?re et conducteur se trouvant dans lincapacit? de conduire (vhicule automobile, autres raisons). Il a en outre mis les frais, par 400 fr., ? la charge de la pr?venue.

Le 22 novembre 2018, soit en temps utile, U.__ a form? opposition ? cette ordonnance penale.

Apr?s avoir proc?d ? laudition de la pr?venue, le 20 mars 2019, le Procureur a dcid, par avis du 28 mars 2019, de maintenir son ordonnance penale. Il a ds lors transmis le dossier au Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l?ordonnance penale tenant lieu dacte daccusation.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel dU.__ est recevable.

2. La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de lart. 398 al. 3 CPP, lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (let. a), constatation incompl?te ou erron?e des faits (let. b) et/ou inopportunit? (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3. L'appelante admet s'ätre rendue coupable de violation simple des r?gles de la circulation routi?re selon l'art. 90 al. 1 LCR (Loi f?drale sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958 ; RS 741.01) et ne conteste pas la peine d'amende prononc?e pour la sanctionner, ni sa quotit?.

Elle conteste en revanche sa condamnation pour conduite en État dincapacit? au sens de lart. 91 al. 2 let. b LCR. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il ?tait peu probable qu'elle n'ait pas ressenti les effets du dcalage horaire li? ? son voyage au Canada et se soit par ailleurs endormie d'un coup sans aucun signe avant-coureur ; selon elle, aucun ?l?ment objectif du dossier ne viendrait ?tayer cette appr?ciation. Elle soutient pour sa part qu'elle n'aurait pr?cis?ment pas ressenti les sympt?mes avant-coureurs du sommeil et fait ds lors valoir que l'?l?ment constitutif subjectif de l'infraction pr?vue ? l'art. 91 al. 2 let. b LCR ne serait pas ralis?.

3.1

3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La prsomption dinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la r?partition du fardeau de la preuve dans le proc?s penal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appr?ciation des preuves, d'autre part.

L'appr?ciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de cr?dit ? un t?moin, m?me pr?venu dans la m?me affaire, dont la dclaration va dans un sens, qu?? plusieurs t?moins soutenant la th?se inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], Biele 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les r?f. jurisprudentielles cites).

Comme r?gle dappr?ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de l?existence dun fait dfavorable ? laccus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prsomption d'innocence se confond avec l'interdiction g?n?rale de l'arbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

3.1.2 A teneur de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, quiconque conduit un vhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacit? de conduire pour d'autres raisons qu'en État d'?bri?t? est puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire.

La conduite d'un vhicule automobile en État d'incapacit? est punissable tant sous la forme de l'intention que de la n?gligence, en application de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR.

Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont r?unies lorsque l'auteur a conscience de son État d'incapacit? ou prend en compte la possibilit? que tel soit le cas et, ce nonobstant, prend le volant ou le guidon et engage son vhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les dispositions penales de la LCR, Berne 2007, n. 84 ad art. 91 LCR). S'agissant de la fatigue, celui qui ressent les premiers sympt?mes d'un assoupissement doit s'arr?ter immédiatement car il doit alors savoir que s'il poursuit sa route, il va circuler dans un État tel que ses facult?s seront sensiblement diminues, avec un risque d'endormissement. Les sympt?mes caract?ristiques de la fatigue et connus de tous sont, notamment, des troubles des yeux et de la vision, de br?ves absences, une perte soudaine du tonus musculaire, une apathie, la bouche s?che ou les mains moites. Dans tous ces cas, lorsque l'auteur a conscience de ces sympt?mes caract?ristiques, il lui sera difficile de contester avoir ?galement conscience de ne plus avoir la capacit? requise par l'art. 31 al. 2 LCR. Ds lors que cette conscience existe et que l'auteur prend la route ou n'interrompt pas sa course, l'?l?ment volutif est ?galement pr?sent, de sorte que le conducteur commet une infraction intentionnelle ? l'art 91 LCR. A l'inverse, celui qui n'a pas ? compter avec un assoupissement intempestif et qui ne ressent pas les sympt?mes avant-coureurs du sommeil n'est pas coupable par un dfaut in?vitable de conscience portant sur le facteur affectant sa capacit? (Jeanneret, op. cit., n. 87 ad art. 91 LCR et les r?f. cites).

3.2 En l'esp?ce, l'appelante admet s'ätre assoupie alors qu'elle ?tait au volant.

S'agissant des causes de cet assoupissement, les examens m?dicaux effectu?s par la suite ont dmontr? qu?U.__ disposait g?n?ralement d'une capacit? ? se maintenir en ?veil compatible avec la conduite automobile (P. 9/2). On peut en conclure qu'elle ne souffre d'aucune affection susceptible de l'exposer ? un endormissement soudain au volant. Il ressort en revanche du dossier que la pr?venue ?tait rentr?e d'un s?jour en Alaska et au Canada six jours avant les faits (cf. P. 9/4 notamment). Le dcalage horaire avec ce dernier pays est de 9 heures (P. 18). L'appelante a elle-m?me produit un document qui rappelle les cons?quences usuelles d'un voyage rapide ? travers plusieurs fuseaux horaires, ? savoir notamment une grande fatigue, des troubles du sommeil et un manque de concentration (P. 17). Ce document rel?ve ?galement que l'adaptation au dcalage horaire est plus difficile lorsqu'on se dplace vers l'est, comme l'appelante l'a fait en l?occurrence en rentrant de son voyage. U.__ a en outre dclar? qu'elle avait recommenc? ? travailler ds le lendemain de son retour du Canada (jugement, p. 3), soit sans respecter de p?riode d'adaptation ou de r?cup?ration. Il ressort ?galement de ses dclarations que le jour des faits, elle s'?tait r?veill?e plus t?t que d'habitude, soit ? 5h40 alors qu'elle se l?ve d'ordinaire entre 6h30 et 7h00 (jugement, p. 3). Elle a ensuite encha?n? avec une longue journ?e de labeur puisqu'elle a travaill? durant 2 heures de temps ? Pully avant de se rendre ? Ecublens, chez son employeur K.__, où elle a ?uvr? de 10h30 ? 14h30 puis de 18h00 ? 20h00 (jugement, p. 3). Enfin, lappelante a indiqu? aux débats dappel qu?il avait fait tr?s chaud le jour de laccident (cf. p. 3). Au vu de ce qui pr?c?de, il ne fait aucun doute que lappelante devait ätre extr?mement fatigu?e le soir du 18 juillet 2018 et que cette fatigue est ? l?origine de son endormissement. Lappelante a certes produit une attestation m?dicale de laquelle il ressort que le taux de probabilit? qu?une personne sassoupisse en raison dun dcalage de 10 heures six jours apr?s son retour ?tait faible et incertain (P. 28). Cette pi?ce nest toutefois pas dterminante ds lors que cest bien un enchanement de circonstances, soit non pas le seul dcalage horaire r?sultant de son retour de voyage, comme la retenu le Tribunal de premi?re instance, mais ?galement sa reprise dactivit? ds le lendemain, sans p?riode dadaptation, un r?veil matinal anticip? par rapport ? ses habitudes, une longue journ?e de travail et la temp?rature lev?e de ce jour d?t? qui permettent de conclure que l?endormissement de la pr?venue est bien d ? un État dextr?me fatigue le soir du 18 juillet 2018.

Lors de son audition par la police le jour des faits, l'appelante a clairement reconnu qu'elle s??tait sentie fatigu?e lorsqu'elle conduisait (P. 4, p. 2). Aux débats dappel, elle a confirm? ce sentiment, pr?cisant m?me quelle avait b?ill? (cf. p. 3). ? l'instar du Tribunal de police, on ne voit du reste pas comment la pr?venue aurait pu subitement s'endormir sans avoir au pralable ressenti le moindre signe avant-coureur. On rappellera ? cet ?gard que les examens m?dicaux pratiqu?s sur U.__ n'ont pas r?v?l? l'existence d'une affection susceptible d'expliquer un endormissement subi sans sympt?mes annonciateurs (P. 9/2). Il ne fait ds lors aucun doute que la pr?venue ?tait parfaitement consciente de son État de fatigue au moment où elle a pris le volant.

Il r?sulte de ce qui pr?c?de que l'appelante n'?tait pas en capacit? de conduire en raison de son État de fatigue le soir du 18 juillet 2018, qu'elle en avait parfaitement conscience et qu'elle aurait ds lors d renoncer ? prendre le volant ou en tout cas s'arr?ter ds l'apparition des premiers sympt?mes. En ne le faisant pas, elle s'est rendue coupable de l'infraction pr?vue ? l'art. 91 al. 2 let. b LCR, ? tout le moins par dol ?ventuel.

Le moyen doit donc ätre rejet?.

4. Lappelante, qui conclut ? son acquittement du chef daccusation de conduite en État dincapacit?, ne conteste pas la peine p?cuniaire prononc?e en tant que telle.

Examin?e doffice, la Cour de cans considre que la sanction inflig?e par le premier juge a ?t? fix?e en application des crit?res l?gaux ? charge et ? dcharge et conform?ment ? la culpabilit? et ? la situation personnelle dU.__ (art. 47 CP [Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0]). AdQuadrate, la peine p?cuniaire de 60 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, doit ds lors ätre confirm?e.

5. En dfinitive, lappel doit ätre rejet? et le jugement querell? int?gralement confirm?.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure dappel, constitu?s en lesp?ce de l??molument daudience et de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de lappelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 106 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 let. b LCR, 398 ss, 422 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirm? selon le dispositif suivant :

? I. constate qu?U.__ sest rendue coupable de violation simple des r?gles de la circulation routi?re et conducteur se trouvant dans lincapacit? de conduire (vhicule automobile, autres raisons) ;

II. condamne U.__ ? une peine p?cuniaire de 60 (soixante) jours-amende ? 30 (trente) francs et ? une amende de 450 (quatre cent cinquante) francs ;

III. suspend l?ex?cution de la peine p?cuniaire et fixe ? U.__ un dlai d?preuve de 2 (deux) ans ;

IV. dit qu?? dfaut de paiement de lamende, la peine privative de libert? de substitution sera de 5 (cinq) jours ;

V. met les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs ? la charge dU.__. ?

III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont mis ? la charge dU.__.

IV. Le jugement motiv? est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 7 novembre 2019, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour U.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de larrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, secteur E,

- Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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