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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/426: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall vor dem Strafgerichtshof wurde Z.________ des Titelfälschung schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Fall beinhaltet auch einen Streit um den Kauf eines Immobilienobjekts im Marokko zwischen Z.________ und ihrem Ex-Ehemann W.________. Z.________ hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtsentscheidung umfasst auch die Kostenverteilung und die Zuweisung von Anwaltsgebühren. Z.________ wurde auch zur Zahlung von Gerichtskosten verpflichtet. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/426

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/426
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/426 vom 14.11.2019 (VD)
Datum:14.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; évenu; évenue; énale; Indemnité; Appelante; Office; Action; Accusation; Arrondissement; Micsiz; Lappel; éfense; édéral; Mathias; écuniaire; Auteur; écis; -dessus; ésente; éfenseur; Agissant
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 11 StPo;Art. 325 StPo;Art. 344 StPo;Art. 350 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 433 StPo;Art. 6 VwVG;Art. 9 ZGB;Art. 9 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/426

TRIBUNAL CANTONAL

411

PE11.013559/VCR



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 14 novembre 2019

__

Composition : M. P E L L E T, pr?sident

Juges : Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Parties ? la pr?sente cause :

Z.__, pr?venue, repr?sent?e par Me Mathias Micsiz, dfenseur doffice, appelant,

et

W.__, repr?sent? par Me Filippo Ryter, conseil de choix,

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de larrondissement de lEst vaudois, intim?.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne a constat? que laction penale est prescrite sagissant des faits commis le 30 octobre 2003 et mis fin ? laction penale en ce qui les concerne (I), a constat? qu?Z.__ sest rendue coupable de faux dans les titres (II), la condamnere ? une peine p?cuniaire de huitante jours-amende, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 1er juillet 2015 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne, et fix? le montant du jour-amende ? 30 fr. (III), a suspendu l?ex?cution de la peine p?cuniaire sous chiffre III ci-dessus et fix? le dlai d?preuve ? trois ans (IV), a condamner Z.__ ? une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de libert? de substitution est de 20 jours en cas de non-paiement fautif (V), a renvoy? W.__ ? agir par la voie civile (VI), lui a allou? une indemnit? au sens de lart. 433 CPP de 4'000 fr., ? charge dZ.__ (VII), a arr?t? lindemnit? doffice allou?e ? Me Mathias Micsiz ? 2'694 fr. 65, dbours et TVA compris (VIII), a refus dallouer ? Z.__ une indemnit? au sens de lart. 429 CPP (IX), a arr?t? les frais de la cause, y compris l'indemnit? allou?e ? Me Mathias Micsiz fix?e au chiffre VIII ci-dessus, ? 7'504 fr. 65, et les a mis pour une moiti? ? la charge dZ.__, lautre moiti? ?tant laiss?e ? la charge de l?Etat (X), et a dit que la part de lindemnit? doffice de Me Mathias Micsiz mise ? la charge dZ.__, soit 1'347 fr. 35, devra ätre rembours?e par celle-ci ds que sa situation financi?re le permettra (XI).

B. Par annonce du 16 juillet 2019, puis dclaration motiv?e du 28 aoùt 2019, Z.__ a form? appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme, en ce sens qu?il est constat? ? que laction penale est prescrite sagissant des faits qui se seraient droul?s le 30 octobre 2003 ?, qu?il est mis fin ? laction penale en ce qui les concerne, que la pr?venue est lib?r?e de toute infraction et, partant, de toute peine, que lindemnit? de lart. 433 CPP allou?e ? W.__ est supprim?e, que les frais de la cause sont laiss?s ? la charge de l?Etat et qu?une indemnit? de lart. 429 CPP de 20'000 fr. est allou?e ? la pr?venue. Subsidiairement, lappelante a conclu ? lannulation du jugement et au renvoi du dossier ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle instruction et dcision dans le sens des considrants.

Le 23 septembre 2019, le Ministre public a fait savoir qu?il n?entendait ni pr?senter une demande de non-entr?e en mati?re, ni dclarer un appel joint (P. 121).

W.__ a retir? sa plainte ? laudience dappel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 La pr?venue Z.__, n?e en 1971, ressortissante marocaine, est arriv?e en Suisse en 1994. Elle est au b?n?fice dun permis C. Elle est divorc?e de W.__ depuis 2006. La pr?venue est m?re de trois enfants, dont deux sont encore mineurs. Ces derniers sont enti?rement ? sa charge. Elle ne peroit aucune pension pour leur entretien, ni pour le sien. Elle travaille dans la branche des soins ? domicile et dclare percevoir un revenu mensuel moyen de 2'800 francs. Son loyer s??l?ve ? 1'213 francs. Elle ne peroit aucune prestation sociale, sagissant en particulier de subsides pour ses assurances.

1.2 Le casier judiciaire suisse dZ.__ comporte les inscriptions suivantes :

- une condamnation ? une peine de ? 480 heures de travail dint?r?t g?n?ral, avec sursis durant deux ans, et une amende de 1'500 fr., prononc?e le 3 octobre 2007 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne pour abus de confiance;

- une condamnation ? une peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, prononc?e le 19 dcembre 2007 par le Juge dinstruction de La C?te pour vol;

- une condamnation ? une peine p?cuniaire de 100 jours-amende ? 30 fr., avec sursis durant trois ans, et une amende de 600 fr., prononc?e le 1er juillet 2015 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne pour dlit contre la loi f?drale sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit?.

2. W.__ et Z.__ se sont mari?s le 22 septembre 1994. Entre le mois de f?vrier 1996 et le mois doctobre 2001, W.__ a remis ? son ?pouse, en plusieurs versements, un montant total de 75'000 fr., afin quelle achälte pour son compte un bien immobilier au Maroc. La pr?venue lui avait en effet indiqu? que lacquisition dun tel bien par un ?tranger ne serait pas possible.

Z.__ aurait ainsi acquis, le 20 mars 1997, pour le compte de son ?poux, ? titre fiduciaire, une maison ? Kh?misset dune valeur de 300'000 dirhams marocains, soit 45'000 francs.

W.__ a dpos? une demande unilat?rale de divorce le 28 novembre 2002. Dans le cadre de cette procédure, une convention sur les effets accessoires du divorce a ?t? sign?e par les ?poux le 8 juin 2005. Laccord a ?t? ratifi? pour valoir jugement par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne le 14 f?vrier 2006. Cette convention pr?voyait notamment que, ds le jugement de divorce dfinitif et ex?cutoire, Z.__ s?engageait ? tout mettre en ?uvre pour transf?rer ? W.__ la propri?t? de limmeuble pr?tendument acquis par elle le 20 mars 1997 et qu?en cas de refus dudit transfert immobilier par les autorit?s, elle mettrait immédiatement en vente cet immeuble au prix du march?, mais pas ? moins de 350'000 dirhams marocains, le prix de vente devant ätre remis ? W.__ immédiatement apr?s encaissement.

? Lausanne, le 30 octobre 2003, Z.__ a produit, dans le cadre de la procédure de divorce, des faux documents de vente concernant limmeuble n? 407, lotissement [...], ? Kh?misset, objet du titre foncier n? [...], quelle avait pr?tendument acquis le 20 mars 1997.

? Lausanne, le 31 juillet 2012, afin de couvrir les agissements relat?s ci-dessus, Z.__ a produit, dans le cadre de la pr?sente procédure, des traductions certifies conformes dun faux contrat de vente et dun faux acte de renonciation de propri?t? concernant limmeuble n? [...], lotissement [...], ? Kh?misset, objet du titre foncier n? [...], pr?tendument conclus le 26 juillet 2010 entre elle-m?me et un certain [...].

En effet, Z.__ na jamais vendu cet immeuble ? [...], ds lors que, selon le contrat de vente dpos? au registre foncier, c??tait en ralit? par l?Etat marocain que ladite propri?t? avait ?t? vendue le 6 septembre 2010 ? [...].

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par la pr?venue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.

2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? (a) pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) pour inopportunit? (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les r?f. cites). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

3.

3.1 Lappelante requiert dabord la rectification du jugement, sagissant du constat de prescription portant sur les faits remontant au 30 octobre 2003. Elle fait valoir que les faits doctobre 2003 dcrit dans lacte daccusation entreraient en contradiction avec ceux retenus dfinitivement dans le jugement du Tribunal de police de larrondissement de Lausanne le 3 octobre 2007. Le principe dautorit? de chose jug?e serait ainsi viol? et le jugement devrait ätre rectifi?, en ce sens que les faits qui se seraient droul?s le 30 octobre 2003 ne sont nullement ?tablis.

3.2 Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription de l'action penale cesse dfinitivement de courir ds qu'un jugement de premi?re instance a ?t? rendu, qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement. La prescription de l'action penale ne se rapporte pas ? la qualification juridique de l'infraction, mais aux faits dlictueux ? la base de l'infraction. L'effet de la prescription est de mettre fin au droit de punir un acte dlictueux en raison de l'?coulement du temps. En cons?quence, apr?s un certain dlai, les faits reproch?s au pr?venu ne peuvent plus ätre poursuivis (CAPE 22 aoùt 2018/239; CAPE 11 juin 2018/197).

3.3 Lappelante a b?n?fici? en premi?re instance de lacquisition de la prescription sagissant des faits commis le 30 octobre 2003, ce qui a mis fin ? laction penale pour ces faits (ch. I du dispositif). Elle ne supporte par ailleurs aucun frais de justice concernant cette accusation. Elle ne dispose ainsi daucun int?r?t juridique ? faire modifier le chiffre I du dispositif du jugement attaqu?. En outre, les faux documents examin?s dans le cadre des faits de juillet 2012 sont des documents distincts. Enfin, ? supposer m?me que lappelante dispose dun int?r?t juridique, les faits de la pr?sente cause n?entrent pas en contradiction avec labus de confiance commis selon le jugement du 3 octobre 2007. En effet, ce jugement se prononce sur lappropriation indue par la pr?venue dune somme de 30'000 fr. remise ? l??poque par son mari pour lacquisition dun bien immobilier, cet argent nayant pas ?t? affect? ? cette acquisition. Lautorit? de chose jug?e (art. 11 al. 1 CPP) n?emp?cherait ainsi pas de considrer que la transaction immobili?re ?voqu?e dans ce jugement, sur laquelle lautorit? judiciaire de l??poque ne se prononce pas, serait en ralit? fictive.

4.

4.1 Lappelante conteste ensuite lappr?ciation des preuves effectu?e par le tribunal de police concernant la condamnation pour faux dans les titres, en raison de la production des pi?ces litigieuses dans la procédure penale le 31 juillet 2012 (P. 23). Elle invoque une violation de la prsomption dinnocence et conteste chacun des ?l?ments de preuve retenus par le premier juge, ? savoir les conclusions tires par ce dernier du contenu des pi?ces 13/2 et 26/2, ainsi que celles r?sultant du contenu de la commission rogatoire. Enfin, elle soutient que les dclarations faites dans ce cadre par [...] ne sont pas conformes ? la v?rit? et qu?il pourrait avoir menti par int?r?t ou ne pas se souvenir des faits. En substance, elle soutient avoir achet? une maison, qui serait un bien immobilier ? dissoci? de la propri?t? du sol ?, achat qui serait, quoi qu?il en soit, ?tabli par la teneur des pi?ces 5/4 et 9/4.

4.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus pr?cis?ment de l'appr?ciation des preuves et de l'?tablissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour l'application du droit penal mat?riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

4.3 Cest en vain que lappelante conteste lappr?ciation des preuves effectu?e par le tribunal de police. Dabord, lattestation qualifi?e ? juste titre de faux par le premier juge, soit la pi?ce 23/2, certifie que le bien immobilier pr?tendument vendu par la pr?venue ? son ?poux est l?objet du titre foncier n? [...]. Or, il est ?tabli par le r?sultat de la commission rogatoire que la pr?venue na jamais ?t? propri?taire enregistr?e dans le titre foncier n? [...]. L?enqu?te men?e par les autorit?s judiciaires marocaines aupr?s du cadastre a m?me permis de dmontrer que la pr?venue navait jamais ?t? rpertori?e dans le registre en qualité de propri?taire pour l?ensemble des titres fonciers de la ville de Kh?misset (cf. proc?s-verbal du 23 avril 2014 du commissaire de police [...] sous P. 45/2). En outre, contrairement ? ce que soutient lappelante, les dclarations d[...] ne sont aucunement sujettes ? caution, puisque ce dernier a non seulement contest? ätre lauteur de lattestation produite par la pr?venue (P. 15/3 in fine), mais a en outre affirm? navoir pas qualité pour l??tablir. Le proc?s-verbal de son audition est pr?cis et ne permet en aucun cas de considrer que sa dposition pourrait r?sulter dune absence de souvenir ou dun mensonge. Enfin, cest ?galement ? juste titre que le premier juge a relev? les contradictions des dclarations de la pr?venue, en particulier au sujet du produit de la pr?tendue vente immobili?re, lequel aurait ?t? consign?e selon une version des faits puis vers? en mains de sa m?re selon une autre. En ralit?, il est ?vident que la pr?venue a us de tous les subterfuges possibles pour priver la partie plaignante de ce qui lui revient dans le cadre de la liquidation du r?gime matrimonial. Habitu?e des fraudes, comme en atteste son casier judiciaire (abus de confiance, vol et infraction LACI), elle a produit une traduction certifi?e conforme dun faux contrat de vente immobili?re, dans le cadre de la procédure penale visant ? dterminer l?usage quelle avait fait de largent remis par son ex-conjoint.

En r?sum?, sur la base notamment de la commission rogatoire dcern?e au Maroc, il a pu ätre ?tabli que la pr?venue navait jamais ?t? propri?taire dun bien foncier ? Kh?misset et que le bien-fonds dont elle se pr?tend propri?taire avait en ralit? ?t? vendu en 2010 par l?Etat du Maroc au dnomm? [...]. Les documents traduits et produits sous pi?ces 23/2 et 23/3 sont donc bien des faux, puisque la pr?venue est pr?sent?e comme la partie venderesse alors que cest en ralit? l?Etat marocain qui avait cette qualité.

S?il devait m?me ätre admis, au b?n?fice du doute, que la pr?venue aurait achet? la maison dun ?tage cadastr?e n? [...] au dnomm? [...], les documents produits le 31 juillet 2012 constituent encore des faux, puisqu?ils attestent dun titre foncier, alors que les pi?ces 5/4 et 9/4 pr?cisent clairement que l?objet de la vente porte sur un bien sans titre foncier.

5.

5.1 Subsidiairement, lappelante invoque la violation de la maxime accusatoire. On peine cependant ? comprendre son argumentation. Elle fait valoir quelle ne saurait ätre poursuivie dans la pr?sente procédure penale pour l?usage dun faux quelle aurait elle-m?me confectionn?.

5.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministre public a dpos? aupr?s du tribunal comp?tent un acte d'accusation dirig? contre une personne dtermin?e sur la base de faits pr?cis?ment dcrits.

En effet, le pr?venu doit connaätre exactement les faits qui lui sont imput?s et les peines et mesures auxquelles il est expos?, afin qu'il puisse s'expliquer et pr?parer efficacement sa dfense. Le tribunal est li? par l'État de fait dcrit dans l'acte d'accusation (principe de limmutabilit? de lacte daccusation), mais peut s'?carter de l'appr?ciation juridique qu'en fait le ministre public (art. 350 al. 1 CPP), ? condition d'en informer les parties pr?sentes et de les inviter ? se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation dcoule ?galement de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'ätre entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'ätre inform?, dans les plus brefs dlais et de mani?re dtaill?e, des accusations portes contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'ätre inform? de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP r?glent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation dsigne notamment les actes reproch?s au pr?venu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs cons?quences et le mode de procder de l'auteur (let. f), les infractions ralises et les dispositions l?gales applicables de l'avis du ministre public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministre public, correspondent ? tous les ?l?ments constitutifs de l'infraction reproch?e ? l'accus (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les r?f?rences cites). Selon la jurisprudence constante, des impr?cisions relatives au lieu ou ? la date sont sans port?e, dans la mesure où le pr?venu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproch? (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les r?f?rences cites).

5.3 Largumentation de lappelante est vaine. Les faux documents produits sont des traductions en original dun faux contrat de vente qui na jamais ?t? produit en arabe. La traduction n??mane pas de la pr?venue, mais dun traducteur asserment? qui a sign? la traduction pour la certifier conforme. S?il nest ? l??vidence qu?un auteur m?diat, et donc dpourvu dintention dolosive, il n?en demeure pas moins que ce nest pas la pr?venue qui a mat?riellement cr?? le titre au sens de lart. 251 CP. Il n?y avait donc pas dautres indications que celles figurant dans lacte daccusation ? mentionner, ? savoir que la pr?venue a produit des traductions certifies conformes dun faux contrat de vente.

6.

6.1 Lappelante conteste ensuite que les ?l?ments constitutifs objectifs et subjectifs du faux dans les titres seraient ralises.

6.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux int?r?ts p?cuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer ? un tiers un avantage illicite, aura cr?? un titre faux, falsifi? un titre, abus de la signature ou de la marque ? la main relles d'autrui pour fabriquer un titre suppos?, constat? ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une port?e juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cet article prot?ge, en tant que biens juridiques, dune part la confiance particuli?re qui est plac?e dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, dautre part, la loyaut? dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code penal, Biele 2017, n. 1 ad art. 251 CP).

La notion de titre est dfinie par l'art. 110 al. 4 CP, qui pr?voit que sont notamment r?put?s titres tous ?crits destin?s et propres ? prouver un fait ayant une port?e juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e ?d., Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caract?ristique essentielle du titre est qu'il doit ätre objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude ? servir de preuve r?sulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive ätre en mesure de prouver doit en outre avoir une port?e juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dpend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit; autrement dit, le fait doit ätre de nature ? modifier la solution apport?e ? un probl?me juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).

L'art. 251 CP vise non seulement le faux mat?riel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais ?galement le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la dclaration contenue dans le titre ne correspond pas ? la ralit?. Constitue un faux mat?riel un titre dont l'auteur rel ne coùncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre ?mane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas ? la ralit?. Un simple mensonge ?crit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir ? ne pas ätre tromp? sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir ? ce que l'auteur ne mente pas par ?crit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une cr?dibilit? accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple all?gation, par nature sujette ? v?rification ou discussion, ne suffit pas; il doit r?sulter des circonstances concr?tes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une v?rification par le destinataire n'est pas n?cessaire et ne saurait ätre exig?e. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la v?racit? de la dclaration. La forme authentique, dont la loi fait notamment dpendre la validit? des ventes immobili?res, est destin?e ? prot?ger les parties comme ? accroätre la s?curit? g?n?rale du droit. Elle a pour effet que le titre fait foi des actes qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouv?e (art. 9 CC). Un contrat pass? en cette forme doit partant ätre complet et v?ridique; toutes les clauses objectivement ou subjectivement essentielles doivent ätre constates dans le titre et correspondre ? la volont? relle des parties (TF du 24 f?vrier 2000, arr?t 6S.438/1999). Un acte authentique est ainsi un titre (ATF 110 101 IV 145 consid. 2a).

Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol ?ventuel ?tant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein sp?cial, qui peut se pr?senter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux int?r?ts p?cuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer ? un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion tr?s large; il suffit que l'auteur veuille am?liorer sa situation. Son illic?it? peut r?sulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilis?; elle peut donc ätre dduite du seul fait que l'auteur recourt ? un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les r?f?rences cites; CAPE 28 mai 2015/190).

6.3 Cest en vain que lappelante conteste la r?union des ?l?ments constitutifs de linfraction ? lart. 251 CP. Le faux contrat de vente immobili?re produit est manifestement un titre ayant une valeur probante accrue et lauteur a ? l??vidence agi dans le dessein de porter atteinte aux int?r?ts p?cuniaire de la partie plaignante. Elle en a fait usage dans la procédure.

La condamnation pour faux dans les titres doit ainsi ätre confirm?e.

7. La peine nest pas contest?e dans sa quotit? et, v?rifi?e doffice, elle est m?me cl?mente. Il en va de m?me de l?octroi dun quatri?me sursis.

8.

8.1 Lappelante demande qu?une indemnit? lui soit allou?e au titre de lart. 429 CPP pour la procédure de premi?re instance. Elle fait valoir que seule la moiti? des frais de justice a ?t? mise ? sa charge, de sorte que, conform?ment ? la jurisprudence du Tribunal f?dral, une indemnit? rduite doit lui ätre octroy?e.

8.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le pr?venu est acquitt? totalement ou en partie ou s'il b?n?ficie d'une ordonnance de classement, il a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, lautorit? penale examine doffice les pr?tentions du pr?venu. Elle peut enjoindre ? celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

L'indemnit? couvre en particulier les honoraires d'avocat, ? condition que le recours ? celui-ci proc?de d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

Il existe un parall?lisme entre la mise ? la charge du pr?venu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la rduction ou le refus de l'indemnit? selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu?une mise ? la charge des frais exclut en principe le droit ? une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit ätre tranch?e apr?s la question des frais. Dans cette mesure, la dcision sur les frais pr?juge de la question de l'indemnisation. Il en r?sulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dpens ou de r?parer le tort moral alors que, lorsque les frais sont support?s par la caisse de l'Etat, le pr?venu dispose d'un droit ? une indemnit? pour ses frais de dfense et son dommage ?conomique ou ? la r?paration du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la rduction de l'indemnit? devrait s'op?rer dans la m?me mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les r?f?rences cites).

8.3 Le premier juge a refus dallouer une indemnit? pour le motif quaucune liste dop?ration navait ?t? dpos?e par les pr?cdents dfenseurs de choix de la pr?venue et que l?on ignorait tout des op?rations effectues par ceux-ci.

Le dossier comporte certes des interventions des pr?cdents dfenseurs de choix successivement consult?s par la pr?venue avant quelle ne proc?de par son dfenseur doffice (cf. les P. 17, 19, 23, 24, 25, 28, 32, 35, 48, 53 ? 55 pour Me Gafner, ainsi que les P. 57, 64, 68, 91, 99 et 102 pour Me Flattet). Il dcoule de lart. 429 al. 2 CPP que le pr?venu doit ?tablir ses pr?tentions en dpens, du moins ? la r?quisition de la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e ?d., Biele 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). Or, lappelante na produit aucune note dhonoraires ou relev? des op?rations de ses pr?cdents conseils de choix, de sorte que ses pr?tentions ne sont aucunement justifies par pi?ces. Le premier juge ?tait donc fond ? les rejeter.

9. Quant ? lallocation de lindemnit? de lart. 433 al. 2 CPP, elle nest contest?e que dans l?hypoth?se non ralis?e de lacquittement de la pr?venue du chef daccusation de faux dans les titres.

10. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de lappelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l??molument, les frais dappel comprennent lindemnit? en faveur du dfenseur doffice de lappelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

Conform?ment ? la liste dop?rations (P. 127), lindemnit? en faveur de Me Micsiz doit ätre arr?t?e sur la base dune dur?e dactivit? davocat de 12 heures et 30 minutes, ?tant pr?cis? que laudience a dpass? de quelque dix minutes la dur?e figurant sur la liste, laquelle se limite ? indiquer une dur?e totale de 12 heures et 17 minutes. A ces honoraires de 2§250 fr. sajoutent des dbours forfaitaires par 45 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3]) et une vacation forfaitaire ? 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 185 fr. 95. Lindemnit? s??l?ve ainsi ? 2?471 fr. 70, dbours et TVA compris.

Lappelante ne sera tenue de rembourser lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50,

97 al. 1 let. b, 106, 251 CP;

398 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne est confirm? selon le dispositif suivant :

"I. constate que laction penale est prescrite sagissant des faits commis le 30 octobre 2003 et met fin ? laction penale en ce qui les concerne;

II. constate qu?Z.__ sest rendue coupable de faux dans les titres;

III. condamne Z.__ ? une peine p?cuniaire de 80 (huitante) jours-amende, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 1er juillet 2015 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne, et fixe le montant du jour-amende ? CHF 30.- (trente francs);

IV. suspend l?ex?cution de la peine p?cuniaire sous chiffre III ci-dessus et fixe le dlai d?preuve ? 3 (trois) ans;

V. condamne Z.__ ? une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit que la peine privative de libert? de substitution est de 20 (vingt) jours en cas de non-paiement fautif;

VI. renvoie W.__ ? agir par la voie civile;

VII. alloue ? W.__ une indemnit? au sens de lart. 433 CPP de CHF 4'000.- (quatre mille francs), ? charge dZ.__;

VIII. arr?te lindemnit? doffice allou?e ? Me Mathias Micsiz ? CHF 2694.65, dbours et TVA compris;

IX. refuse dallouer ? Z.__ une indemnit? au sens de lart. 429 CPP;

X. arr?te les frais de la cause, y compris l'indemnit? allou?e ? Me Mathias Micsiz fix?e au chiffre VIII ci-dessus, ? CHF 7'504.65 et les met pour une moiti? ? la charge dZ.__, lautre moiti? ?tant laiss?e ? la charge de l?Etat;

XI. dit que la part de lindemnit? doffice de Me Mathias Micsiz mise ? la charge dZ.__, soit CHF 1'347.35, devra ätre rembours?e par celui-ci (recte : celle-ci) ds que sa situation financi?re le permettra".

III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2?471 fr. 70, dbours et TVA compris, est allou?e ? Me Mathias Micsiz.

IV. Les frais d'appel, par 4'411 fr. 70, y compris lindemnit? mentionn?e au chiffre III ci-dessus, sont mis ? la charge dZ.__.

V. Z.__ est tenue de rembourser lindemnit? de dfense doffice pr?vue au chiffre III ci-dessus ds que sa situation financi?re le permettra.

VI. Le jugement motiv? est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 14 novembre 2019, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour Z.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,


- Me Filippo Ryter, avocat (pour W.__),

- Service de la population (Z.__, 22.07.1971, par e-fax),

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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