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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2018/79: Kantonsgericht

Ein Gerichtsurteil vom 6. Dezember 2017 verurteilte C.________ wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Franken. Zudem wurde er verpflichtet, X.________ Schadenersatz in Höhe von 2'278,25 Franken sowie 300 Franken für immaterielle Schäden zu zahlen. C.________ legte gegen das Urteil Berufung ein und beantragte Prozesskostenhilfe. Das Gericht lehnte die Bestellung eines Pflichtverteidigers ab, da der Fall als geringfügig eingestuft wurde und keine besonderen Schwierigkeiten aufwies, die C.________ allein nicht bewältigen könnte. Das Gericht entschied, dass C.________ die Gerichtskosten nicht tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2018/79

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2018/79
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2018/79 vom 14.03.2018 (VD)
Datum:14.03.2018
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’appel; éfense; évenu; Lausanne; Office; ésident; ’arrondissement; ’office; écembre; érêts; édéral; ésente; éfenseur; énale; ’est; écuniaire; -amende; ’il; édure; Harari/Aliberti; ésenté; Ministère; ’an; érant; Espèce
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 130 StPo;Art. 132 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2018/79

TRIBUNAL CANTONAL

141

PE17.003458-JON



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 14 mars 2018

___________

Composition : M. M A I L L A R D, président

Greffière : Mme Fritsché

*****

Parties à la présente cause :

C.____, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

X.____, plaignante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office à Lausanne, intimée.


Le Présidente de la Cour d’appel pénale considère :Erreur ! Signet non défini.

En fait et en droit :

Vu le jugement du 6 décembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’C.____ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure et menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit qu’il devait immédiat paiement à X.____ des sommes de 2'278 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2017 à titre de réparation du dommage matériel, et de 300 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 février 2017 à titre de réparation morale (IV), a arrêté à 1'718 fr. 05 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de X.____ (V) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, C.____ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité (VI),

vu l’annonce d’appel déposée par C.____ le 7 décembre 2017 contre ce jugement, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 29 janvier 2018,

vu la demande d’assistance judiciaire contenue dans cette déclaration d’appel,

vu les pièces du dossier,

attendu que le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière précaire et qu’il ne dispose pas des connaissances juridiques suffisantes pour assurer efficacement sa propre défense,

attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),

que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,

que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,

que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2),

qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),

qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291),

attendu qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de peu de gravité, l’appelant ayant été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr avec sursis pendant trois ans,

que la cause ne présente en outre aucune difficulté que l’appelant, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul,

que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 132 al. 2 let. b CPP ne sont pas réunies,

qu’en conséquence, la requête formulée par C.____ doit être rejetée;

attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos :

I. Refuse de désigner un défenseur d’office à C.____ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Georges Reymond, avocat (pour C.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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