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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2012/16: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Urteil vom 20. Januar 2012 über den Fall von B.________ entschieden. B.________ wurde von einigen Anklagepunkten freigesprochen, aber für andere Vergehen verurteilt, darunter Körperverletzung, Drohungen, Trunkenheit am Steuer und Verstösse gegen das Waffenrecht. Es wurden verschiedene Strafen verhängt, darunter eine Freiheitsstrafe von insgesamt vierzehn Monaten. Es wurde auch über die Kosten des Verfahrens und die Entschädigungen für die Parteien entschieden. Das Gericht ordnete die sofortige Inhaftierung von B.________ aus Sicherheitsgründen an. Das Gericht nahm auch Kenntnis von einer Schuldanerkennung und einer Vereinbarung zwischen B.________ und G.________. Schliesslich wurde entschieden, dass B.________ die Gerichtskosten tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2012/16

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2012/16
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2012/16 vom 20.01.2012 (VD)
Datum:20.01.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Office; Instruction; énale; Indemnité; Avocat; édéral; écembre; égal; Appelant; Alcool; éclaration; éjour; Fribourg; érêt; éfenseur; ébours; éléments; étranger; ésion; Arrondissement; étrangers; Stefan; Disch; éclarations
Rechtsnorm:Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2012/16

Ce taux d'alcoolémie de 0,83 ‰ a été retenu par les premiers juges, qui ont condamné B.__ pour d'ivresse au volant qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 2ème phrase et 55 al. 6 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 141.01).

3.2 On retiendra également les éléments nouveaux révélés en procédure d'appel, à savoir que G.__ a retiré sa plainte contre B.__, et que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation postérieure au jugement présentement examiné.


En droit :

1.

1.1 Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité.

2.

2.1 Dans son appel, B.__ conteste la version des faits retenue par les premiers juges pour le reconnaître coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Il revient sur ses dénégations par convention du 18 janvier 2012 où il admet être l'auteur des coups portés à G.__ dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008, s'excuse et accepte de dédommager la victime. Ladite convention a été produite le 19 janvier 2010 par G.__ qui, le même jour, a retiré sa plainte contre B.__

Il y a lieu de prendre acte de ce retrait de plainte qui intervient alors que le jugement entrepris n'est pas encore exécutoire (art. 33 al. 1 CP) et qui entraîne, pour l'appelant, la fin de la poursuite pénale pour l'infraction à l'art. 123 ch. 1 CP qui ne se poursuit que sur plainteB.__ doit donc être libéré de ce chef d'accusation et son appel doit être admis sur ce point.

2.2 L’appelant conteste ensuite partiellement les faits retenus pour le condamner pour ivresse au volant qualifiée. En réalité, il limite sa contestation aux éléments sur lesquels s’est fondé l’Institut de chimie clinique pour procéder au calcul rétrograde du taux d’alcoolémie. Dans son calcul, cet institut a retenu 3 h 30 comme heure de la dernière consommation d’alcool, sur la base des déclarations de l’intéressé. Or, l’appelant, se fondant sur le rapport de police du 5 août 2008 (dossier E, pièce 4, p. 2), observe que ce document mentionne la consommation d’une bière de 3 dl entre 3 h 00 et 4 h 00. Il relève que cette mention provient de ses déclarations et que celles-ci sont incompatibles avec le taux effectivement mesuré au moment de la prise de sang. Dès lors, selon lui, de deux choses l’une : soit on doit admettre que ses déclarations sont exactes et on ne peut pas le condamner pour ivresse au volant pour avoir bu une bière de 3dl, soit on admet que ses déclarations sont fantaisistes et il n’est pas question de procéder à un calcul scientifique en se basant sur les indications données. Il soutient que tout porte à croire qu’il a consommé de l’alcool jusque peu avant de prendre la route à [...]; le lieu où il a été intercepté par la gendarmerie se situant à une dizaine de minutes de là, il est, à ses yeux, hautement probable qu’il ait consommé de l’alcool moins d’une heure avant la prise de sang. Il n’y aurait donc pas lieu d’ajouter une quelconque correction pour l’élimination. Partant, il ne se serait rendu coupable tout au plus que d’une ivresse simple, contravention aujourd’hui prescrite.

L’argumentation de l’appelant ne saurait être retenue. L’indication horaire de la dernière consommation d’alcool ressort de ses propres déclarations, qu'il a signées lors de son interpellation (dossier E, pièce no 1, procès-verbal d'audition no 1, p. 2, réponse 4) : l'appelant a bu une bière de 3dl, vers 3 h 00 et vers 4 h 30, il regagnait son domicile lorsque la police l'a interpellé au volant de sa voiture. Cela n’exclut pas d’autres consommations alcooliques avant. Le contexte décrit par B.__ dans cette même pièce ­ il indique avoir participé à une manifestation nocturne à [...] après avoir pris un repas à [...] ­ rend une telle consommation vraisemblable. En outre, figurent au dossier les taux d’alcoolémie mesurés à l’éthylomètre à 06 h 00 et 06 h 02 (dossier E, rapport de gendarmerie établi le 4 août 2008, pièce no 4, p. 2) et le taux fourchette résultant de la prise de sang à 06 h 40 (dossier E, pièce no 4, p. 3). Retenant ces éléments, le calcul auquel s’est livré l’Institut de chimie clinique le 11 août 2008 rapporté en détail ci-dessus, au demeurant conforme aux normes légales en la matière, repose sur des bases fiables et n'est pas critiquable. Le taux d'alcoolémie pris en compte par les premiers juges, qui se fonde sur ce calcul, ainsi que sur les déclarations du prévenu, est correct et ne procède pas d’une appréciation erronée des faits, ni ne relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation. L'appel est donc mal fondé sur ce point.

3.

3.1 L’appelant s'en prend à la quotité de la peine, qu'il estime disproportionnée par rapport aux infractions réprimées. Il soutient que certains éléments importants à décharge n’ont pas été retenus par les premiers juges ou en tout cas de manière insuffisante. Il se réfère notamment au redressement qu’il dit avoir opéré depuis sa détention de novembre 2009 à septembre 2010, ainsi qu’au fait qu’il s’est présenté spontanément devant les premiers juges bien qu’il habite à l’étranger. Il ajoute que la décision attaquée ne tient pas compte de l’effet dissuasif qu’aura sur lui l’exécution des peines ensuite de la révocation de deux sursis. A l'audience d'appel, B.__ s'est en outre référé à ses aveux et aux excuses écrites adressées au plaignant par convention du 18 janvier 2012. Il invoque également l'effet bénéfique de son incarcération pour des motifs de sûreté à la Prison du Bois-Mermet et ses désirs d'en finir avec son activité délictueuse.

3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l’art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve donc toute sa valeur (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédé!al en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV c. 6.1 et les réf. citées).

Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si, comme en l'espèce, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (arrêt 6B_460/2010 du 4 février 2011 c. 4.3.1 destiné à publication, in TF du 19 juillet 2011, 6B_867/2010; c. 1.1.2).

3.3 Dans le cas présent, le prévenu s’est rendu coupable d’infractions nombreuses et de diverses natures. A raison, les premiers juges ont qualifié sa culpabilité de lourde. Les critères rappelés plus haut (à savoir, les éléments à charge ­le casier judiciaire, la récidive malgré des peines avec sursis­ et à décharge ­les excuses et les conventions passées avec les victimes­) ont bien été pris en considération, y compris le redressement opéré par l’intéressé vis-à-vis de son épouse depuis sa sortie de prison (jugement, p. 32). Les premiers juges n’ont en aucune façon abusé de leur pouvoir d’appréciation

Cela étant, une peine privative de liberté d'ensemble de quatorze mois est adéquate si l'on tient compte des éléments nouveaux apparus en deuxième instance, soit d'une part de l'abandon du chef d'accusation de lésions corporelles simples (soit de l'infraction la plus grave selon les premiers juges), et d'autre part de la nouvelle condamnation dont l'appelant a fait l'objet en novembre 2011. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale vaudoise et à celle prononcée le 29 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg, ainsi qu'entièrement complémentaire à celle fixée le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

L'appel est donc partiellement admis sur ce point, l'appelant ayant requis que la peine privative de liberté de vingt mois prononcée par les premiers juges soit réduite à un maximum de 12 mois.

4. Enfin, formulée au stade de la procédure d'appel, la réquisition subsidiaire et finale tendant à la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique dans "[…]l’hypothèse où la Cour d’appel n’estimerait pas qu’une réduction sensible de la peine se justifie[…]" est tardive (art. 389 al. 2 CPP), voire sans objet.

5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, fixés à 4'626 fr. 80, seront supportés par B.__ à raison de deux tiers (art. 428 CP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office, par 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 123 ch. 1, 126 al. 2 let. b, 144 al. 1, 177, 179 septies CP,

97 ch. 1 al. 2 LCR, 23 al. 1 par. 5 LSEE

appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 69, 180 al. 1, 180 al. 2 let. a CP, 91 al. 1 2e phrase, 95 ch. 2, 97 ch. 1 al. 1 LCR, 116 al. 1 let. a, 117 al. 1 LEtr,

33 al. 1 let. a LArm; 135, 398ss, 428 al. 1 CPP

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement du 27 octobre 2011 et son prononcé rectificatif du 9 novembre 2011 rendus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sont modifiés, respectivement corrigés d’office selon le dispositif suivant :

"I. libère B.__ des accusations de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, omission de restitution de permis et plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;

II. constate qu'B.__ s'est rendu coupable de, menaces, menaces qualifiées, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré le retrait du permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, incitation au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les armes;

III. révoque le sursis assortissant la condamnation à vingt heures de travail d'intérêt général, prononcée le 25 septembre 2007 par le Juge d'instruction de Fribourg contre B.__;

IV. condamne B.__ à la peine d'ensemble de quatorze mois de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et à celle prononcée le 29 mai 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg, ainsi qu’entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;

V. révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 11 octobre 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois contre B.__ et ordonne l'exécution de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement;

VI. ordonne le placement immédiat d'B.__ en détention pour des motifs de sûreté;

VII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée à l'audience du 26 octobre 2011 par B.__ en faveur de [...], ainsi libellée :

"Je prends note que mon épouse [...] conclut au versement d’un montant de 1'000 fr. en réparation du tort moral. Je l’accepte et me reconnais débiteur de ce montant, que je verserai dans un délai au 31 décembre 2011."

VIII. dit qu'B.__ est le débiteur de G.__, sous déduction d’un acompte de 7'500 fr. versé le 19 janvier 2012 selon quittance du même jour, des montants suivants :

- 6’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 juillet 2008 à titre de réparation du tort moral ;

- 500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er mars 2010 à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement et la perte de gain;

- 1'851 fr. à titre de dépens pénaux pour la période du 14 juillet 2008 au 7 juin 2009;

IX. ordonne la confiscation et la destruction d'une barre de musculation, séquestrée en cours d'enquête et transmise au responsable des séquestres de la Police cantonale fribourgeoise, et d'un poing américain, séquestré en cours d'enquête et remis au Bureau des armes de la Police cantonale fribourgeoise;

X. ordonne la confiscation et la destruction d'un bâton tactique télescopique, saisi le 18 décembre 2008 et déposé au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise;

XI. fixe l'indemnité du défenseur d'office d'B.__, l'avocat Stefan Disch, à 6'500 francs, TVA et débours compris;

XII. constate que l'indemnité du premier conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate Irène Schmidlin, a été fixée par prononcé du 10 décembre 2010 à 1'270 fr. 35;

XIII. fixe l'indemnité du second conseil d'office de la plaignante [...], l'avocate Elisabeth Chappuis, à 3'776 francs, TVA et débours compris;

XIV. fixe l'indemnité de conseil d'office du plaignant G.__, l'avocate Christine Magnin, à 5'452 francs, TVA et débours compris, pour la période du 8 juin 2009 au 27 octobre 2011;

XV. dit que les indemnités des avocates Irène Schmidlin, Elisabeth Chappuis et Christine Magnin sont laissées à la charge de l'Etat;

XVI. met les frais de la cause par 15’724 fr. 60 à la charge d'B.__;

XVII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de 648 fr., 151 fr. 20 et 432 fr. et du premier défenseur d'office d'B.__, l'avocat-stagiaire Sébastien Thüler, seront exigibles pour autant que la situation d'B.__ se soit améliorée;

XVIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 6'500 fr. du second défenseur d'office d'B.__, l'avocat Stefan Disch, sera exigible pour autant que la situation d'B.__ se soit améliorée."

III. La détention pour motifs de sûreté est ordonnée et la détention subie depuis le jugement du 27 octobre 2011 est déduite.

IV. Les frais d'appel, par 4'626 fr. 80 (quatre mille six cent vingt-six francs et huitante centimes), sont partiellement mis à la charge d'B.__, à raison de deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, frais qui comprennent l’indemnité d’office allouée à Me Stefan Disch, défenseur d’office, par 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris.


V. Le remboursement de l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé d'B.__ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 janvier 2012

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés.

La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour B.__),

- Me Christine Magnin, avocat (pour G.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois,

- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population (secteur étrangers; 06.02 1982),

- Office fédéral de la police,

- Office fédéral des migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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