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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/93: Kantonsgericht

E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück, da diese ihre Rechnung für erbrachte Leistungen nicht bezahlt hatten. Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von E.________ Sàrl und die Beklagten legten Berufung ein. Das Berufungsgericht fand die Argumente der Beklagten nicht überzeugend und bestätigte das erstinstanzliche Urteil. Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/93

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/93
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/93 vom 24.02.2020 (VD)
Datum:24.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; éfendeur; éfendeurs; Audience; épens; éfaut; édéral; Autorité; érieur; Appartement; écision; Appelant; -après:; Canada; éside; ésente; éder; état; énéral; équence; ésidente; èces
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 111 ZPO;Art. 147 ZPO;Art. 204 ZPO;Art. 206 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 68 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/93

TRIBUNAL CANTONAL

XA18.039425-191679

95



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 24 f?vrier 2020

__

Composition : Mme giroud walther, pr?sidente

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 204, 206 CPC ; 253 CO ; 8 CC

Statuant sur lappel interjet? par F.__, ? Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant lappelant davec A.N.__ et B.N.__, tous les deux ? [...], et C.__, ? Lausanne, dfendeurs, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal des baux (ci-apr?s : le tribunal ou les premiers juges) a dclar? irrecevables les conclusions prises contre et par le dfendeur C.__ (I), a dit que le loyer mensuel net de l'appartement de 4 pi?ces au 2?me ?tage de l'immeuble sis [...], que les dfendeurs B.N.__ et A.N.__ louent au demandeur F.__, est fix? ? 2'000 fr. ds le 1er octobre 2018 (II), a dit que le jugement ?tait rendu sans frais judiciaires ni dpens (III) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le tribunal a tout dabord considr? que C.__, qui ?tait mari? et r?sidait ? [...], ? Lausanne, depuis le [...] 2005, n'avait jamais occup? l'appartement litigieux, que le domicile principal de B.N.__ et A.N.__ au moment de la conclusion du bail ?tait au Canada et que cette situation expliquait ainsi ais?ment que C.__ ait ?t? sollicit? en qualité de garant. Ce dernier nayant ainsi la l?gitimation ni active ni passive dans le cadre de la procédure, sa non-comparution personnelle lors de laudience de conciliation ?tait sans influence sur l?issue du litige. Les premiers juges ont ensuite retenu que dans la mesure où A.N.__ pouvait se pr?valoir dun juste motif ? lappui de son absence lors de ladite audience et où elle y avait ?t? de surcroùt valablement repr?sent?e, elle ne pouvait ätre considr?e comme dfaillante ? la tentative de conciliation. Il ne pouvait ds lors pas ätre retenu que la demande de baisse de loyer des dfendeurs avait ?t? retir?e ensuite de leur dfaut ? laudience et que la cause devait ätre ray?e du rle. Enfin, le tribunal a admis une baisse de loyer de 15.25%, sur la base dune comparaison entre le taux dint?r?t hypoth?caire au moment de la demande et celui en vigueur lors de la conclusion du bail, en pr?cisant que le demandeur avait ?chou? ? apporter la preuve des loyers usuels du quartier où ?tait situ? lappartement en question.

B. Par acte du 11 novembre 2019, F.__ a interjet? un appel contre le jugement pr?cit?, en concluant ? l'annulation des chiffres I et II de son dispositif et ? ce qu'il soit constat? que la requ?te de conciliation des locataires a ?t? retir?e et que la cause est ray?e du rle. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande.

Par r?ponse du 16 janvier 2020, B.N.__, A.N.__ et C.__ ont conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. Le 14 juillet 2010, un contrat de bail a ?t? conclu entre, dune part, F.__, en qualité de bailleur, et, dautre part, B.N.__ et A.N.__ (anciennement [...]), domicili?s ? Montral (Canada), ainsi que C.__, domicili? ? [...], ? Lausanne, dont les noms et adresses sont mentionn?s sous la rubrique ? locataire colocataire(s) ?. Ce contrat, au pied duquel figurent les signatures des parties, porte sur un appartement de quatre pi?ces au 2e ?tage de limmeuble sis [...]. Pr?vu pour durer initialement du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, le bail se renouvelle depuis aux m?mes conditions dann?e en ann?e, sauf avis de r?siliation donn? par l?une ou lautre des parties au moins quatre mois ? lavance.

Le loyer mensuel net a ?t? fix? ? 2'300 fr., auquel sajoute un acompte pour les frais de chauffage et deau chaude, ainsi que pour les frais accessoires de 130 francs. Ce loyer net est bas sur un taux hypoth?caire (ci-apr?s : TIH) de 3% et un indice suisse des prix ? la consommation (ci-apr?s : IPC) de 103.6.

2. Selon une attestation du Service du contrle des habitants de Lausanne, dat?e du 10 dcembre 2018, C.__ est mari? et r?side ? [...], ? Lausanne, depuis le [...] 2005.

3. Par courrier du 23 mars 2018 adress? au demandeur, les dfendeurs ont requis une rduction de leur loyer de 350 fr. par mois, motiv?e par la baisse du TIH de 3 % ? 1.5 %. Le demandeur na donn? aucune suite ? ce courrier.

4. a) Le 9 mai 2018, les dfendeurs ont adress? une requ?te de baisse de loyer ? la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Lavaux-Oron (ci-apr?s : lautorit? de conciliation).

Le 21 juin 2018, lautorit? de conciliation a tenu une audience en pr?sence de B.N.__, assist de Jean-Daniel Nicaty, agent daffaires brevet?, muni dune procuration ?tablie aux noms dA.N.__ et de C.__. Bien que valablement cit?, F.__ na pas comparu, ni personne en son nom. Le tribunal a rendu la proposition de jugement suivante :

? I. Ds le 1er octobre 2018, le loyer net de lappartement est fix? ? Fr. 2?000.-, selon les paramätres suivants : taux hypoth?caire 1.5 %, IPC 103.5, charges arr?tes au 31 dcembre 2017.

II. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetes.

III. La pr?sente dcision est rendue sans frais ni dpens. ?

Le demandeur ayant fait opposition ? cette proposition de jugement, lautorit? de conciliation lui a dlivr? une autorisation de procder le 12 juillet 2018.

b) Le 10 septembre 2018, le demandeur a saisi le Tribunal des baux dune demande, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dpens, contre les dfendeurs :

? I. La demande est admise.

II. Il est constat? que la requ?te de conciliation des dfendeurs a ?t? retir?e, suite au dfaut des dfendeurs ? laudience de conciliation, et que la cause est ray?e du rle.

III. Subsidiairement, la requ?te des dfendeurs, soit les conclusions prises ? laudience de conciliation, est rejet?e. ?

Dans leurs dterminations du 14 novembre 2018, les dfendeurs ont conclu qu?il convenait de s?en tenir ? la proposition de jugement.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions devant l'autorit? pr?cdente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motiv?, il doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalises (art. 92 CPC), sont sup?rieures ? 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les r?f?rences cites) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.

3.1 Invoquant une violation des art. 204 et 206 CPC, l'appelant invoque le dfaut des demandeurs A.N.__ et C.__ ? l'audience de conciliation.

3.2

3.2.1 Les art. 204 et 206 CPC r?glementent la comparution ? l'audience de conciliation et les cons?quences en cas de dfaut. En drogation ? la r?gle g?n?rale de l'art. 68 CPC, l'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaätre en personne ? l'audience de conciliation. Elles sont autorises ? se faire assister (art. 204 al. 2 CPC). L'art. 204 al. 3 CPC indique dans quels cas les parties sont dispenses de comparution personnelle et habilites ? se faire repr?senter: la partie doit avoir un domicile hors du canton ou ? l'?tranger (let. a), ou ätre emp?ch?e pour cause de maladie, d'?ge ou autre juste motif (let. b). En outre, dans la procédure simplifi?e, l'employeur ou l'assureur peut dl?guer un employ?; le bailleur peut dl?guer le g?rant de l'immeuble. Leur repr?sentant doit ätre habilit? par ?crit ? transiger (let. c). Le Code r?gle ainsi exhaustivement les cas où une personne peut se faire repr?senter ? l'audience de conciliation. Il ne pr?voit pas une telle possibilit? pour le locataire, sauf ? invoquer un juste motif (art. 204 al. 3 let. a ou b). Au vu de la r?glementation expresse en faveur du bailleur, l'omission du locataire ne saurait procder d'un oubli. Pour le surplus, il faut relever que l'art. 204 CPC ne contient aucune r?serve en faveur du droit cantonal (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

La comparution personnelle des parties optimise les chances de succ?s de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilit? d'engager une v?ritable discussion. La personne qui assiste une partie doit rester en retrait; les parties doivent avant tout s'exprimer elles-m?mes. Enfin, la repr?sentation n'est autoris?e que dans des cas exceptionnels (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6939). La volont? du l?gislateur f?dral ne pr?te donc pas ? discussion; il ne saurait ätre question d'une lacune ? combler en faveur des locataires (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

L'art. 206 CPC r?gle les cons?quences du dfaut. Est dfaillante la partie qui, bien que r?guli?rement assign?e (art. 147 al. 1 CPC), ne compara?t pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement repr?sent?e. La partie qui envoie un repr?sentant sans raliser les pr?visions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc dfaut. Cette disposition vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail ? loyer. L'art. 206 al. 1 CPC s'applique donc en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions l?gales de comparution, au risque de provoquer une dchance de ses droits, notamment lorsqu'il agit pour contester la r?siliation du bail ou une augmentation de loyer (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

Le Tribunal f?dral a pr?cis? que l'autorisation de procder n'est pas une dcision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validit? de cet acte doit ätre examin?e d'office par le tribunal devant lequel l'action doit ätre port?e (ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3). Ce tribunal pourra par exemple ätre amen? ? constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement ? l'audience de conciliation, que l'autorit? de conciliation a m?connu cette situation et dlivr? une autorisation de procder non valable et qu'en cons?quence, une des conditions de recevabilit? de la demande fait dfaut (ATF 140 III 70 consid. 5).

3.2.2 Le bail ? loyer est conclu g?n?ralement entre deux cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un c?t? ou de l'autre, plusieurs personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun; lorsqu'un tel contrat est conclu entre un bailleur et plusieurs colocataires, le terme utilis? est location commune ou colocation. Si l'on se r?f?re ? la dfinition du bail ? loyer r?sultant de l'art. 253 CO, le contrat commun implique la cession de l'usage d'une chose ? plusieurs locataires. C'est dire qu'il n'y a pas bail commun, mais reprise cumulative de dette en g?n?ral, simultan?e lorsqu'une personne s'engage, ? c?t? du locataire, uniquement comme dbitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-m?me les locaux (ATF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1).

Comme tout contrat, le bail commun s'interpr?te d'abord selon la volont? commune et relle des parties (interprÉtation subjective). Si cette volont? ne peut ätre ?tablie en fait, le juge interpr?tera les dclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une dclaration ou une attitude pouvait ätre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprÉtation objective). Les circonstances dterminantes sont celles qui ont pr?c?d ou accompagn? la manifestation de volont?, ? l'exclusion des ?vnements post?rieurs (ATF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1).

L'art. 8 CC r?partit le fardeau de la preuve pour toutes les pr?tentions fondes sur le droit f?dral et dtermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les cons?quences de l'?chec de la preuve (ATF 130 Ill 321 consid. 3.1 p. 323; ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; ATF 126 III 189 consid. 2b ; ATF 126 III 315 consid. 4a). On dduit ?galement de l'art. 8 CC un droit ? la preuve et ? la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arr?ts cit?s). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les all?gations non prouves d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et l'arr?t cit?). Il viole ?galement le droit f?dral s'il se contente de la simple vraisemblance d'un fait all?gu? lorsqu'il n'a pas pu acqu?rir une conviction quant ? l'existence de ce fait (cf. ATF 118 II 235 consid. 3c et les r?f?rences).

3.3 En lesp?ce, le Tribunal des baux a relev? que, selon une attestation du Service du contrle des habitants de Lausanne, dat?e du 10 dcembre 2018, C.__ ?tait mari? et r?sidait ? [...], ? Lausanne, depuis le [...] 2005, qu'il n'avait ainsi jamais occup? l'appartement litigieux, que le domicile principal de B.N.__ et A.N.__ au moment de la conclusion du bail ?tait au Canada, ce qui rendait difficile d'attester de revenus stables en Suisse, et que cette situation expliquait ainsi ais?ment que C.__ ait ?t? sollicit? en qualité de garant.

On ne peut suivre ce raisonnement. En effet, la volont? commune et relle des parties ne peut ätre ?tablie, de sorte que le contrat doit ätre interpr?t? selon le principe de la confiance. Or, le nom et l'adresse de C.__ sont indiqu?s sous la rubrique ? locataire colocataire(s) ? et le pr?nomm? a donc sign? ce document en cette qualité. On ne distingue aucun ?l?ment qui permettrait de conclure qu'il aurait en ralit? agi en qualité de garant. Les intim?s ne dmontrent d'ailleurs pas que l'appelant savait, au moment de la conclusion du contrat, que C.__ n'entendait agir qu'en qualité de garant. Le domicile ant?rieur des ?poux B.N.__ ? Montral, au Canada, ?l?ment qui ?tait connu de toutes les parties lors de la conclusion du bail, est insuffisant ? admettre que C.__ n'aurait agi qu'en qualité de garant, une telle mention n'?tant nulle part indiqu?e et donc convenue entre les parties. Il n'est pas possible d'interpr?ter le contrat dans un tel sens alors que la qualité des colocataires est clairement indiqu?e. Enfin, le fait que C.__ n'ait jamais occup? le logement constitue un ?l?ment post?rieur ? la conclusion du contrat, qui n'a pas ? ätre pris en considration dans le cadre d'une interprÉtation objective.

Au vu de ce qui pr?c?de, force est de constater qu'? dfaut de comparution personnelle de C.__ ? l'audience de conciliation et ce sans juste motif de dispense, les intim?s doivent ätre considr?s comme dfaillants ? la tentative de conciliation. Partant, leur requ?te est irrecevable.

4. En conclusion, l'appel doit ätre admis et le jugement r?form? en ce sens que la requ?te de baisse de loyer adress?e le 9 mai 2018 par B.N.__, A.N.__ et C.__ ? la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Lavaux-Oron est irrecevable.

Le jugement du Tribunal des baux a ?t? rendu sans frais judiciaires ni dpens, conform?ment ? l'art. 12 LJB (loi sur la juridiction en mati?re de bail ; BLV 173.655), ce qui doit ätre confirm?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'720 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent ätre mis ? la charge des intim?s, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

B.N.__, A.N.__ et C.__, solidairement entre eux, verseront ainsi ? F.__ la somme de 1'720 fr. ? titre de restitution davance de frais de deuxi?me instance (art. 111 al. 2 CPC).

B.N.__, A.N.__ et C.__, solidairement entre eux, verseront en outre ? F.__ de pleins dpens de deuxi?me instance, ?valu?s ? 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est admis.

II. Il est statu? ? nouveau comme il suit :

I. La requ?te de baisse de loyer adress?e le 9 mai 2018 par B.N.__, A.N.__ et C.__ ? la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Lavaux-Oron est irrecevable.

II. Le pr?sent jugement est rendu sans frais judiciaires ni dpens.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis ? la charge de B.N.__, A.N.__ et C.__, solidairement entre eux.

IV. Les intim?s B.N.__, F.__ et C.__, solidairement entre eux, doivent verser ? l'appelant F.__ la somme de 3'720 fr. (trois mille sept cent vingt francs) ? titre de restitution d'avance de frais et de dpens de deuxi?me instance.

V. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Dan Bally (pour F.__),

M. Jean-Daniel Nicaty (pour B.N.__, A.N.__ et C.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal des baux.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 15'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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