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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/71: Kantonsgericht

Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Urteil vom 4. Februar 2020 über einen Appell von O.________ gegen ein Urteil des Mietgerichts entschieden. Das Mietgericht hatte die Kündigungen der Vermieterin E.________ als gültig befunden, da der Mieter O.________ wiederholt mit der Miete in Verzug geraten war. O.________ legte Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde. Das Gericht bestätigte die Gültigkeit der Kündigungen und gewährte lediglich eine Verlängerung der Mietverträge bis zum 1. November 2020. O.________ wurde verpflichtet, die Gerichtskosten und die Kosten der Gegenpartei zu tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/71

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/71
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/71 vom 04.02.2020 (VD)
Datum:04.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; ésiliation; Intimée; ésiliations; Autorité; Aient; éfenderesse; étaient; épens; Lappel; étention; Immeuble; établi; éformé; érieure; élai; écédente; écembre; Intéressé; étant; écité; éponse; état
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/71



TRIBUNAL CANTONAL

XC18.048989-191636

51



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 4 f?vrier 2020

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges

Greffier : M. Grob

*****

Art. 271 ss CO

Statuant sur lappel interjet? par O.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant lappelant davec E.__ (anciennement [...]), ? [...], dfenderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 27 mai 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties pour notification le 30 septembre 2019, le Tribunal des baux a dit que les r?siliations de bail adresses le 27 novembre 2017 par E.__ ? O.__, l?une avec effet au 31 mars 2018 concernant une place de parc sise [...] et lautre avec effet au 1er novembre 2018 concernant un local commercial ? l?usage dun cabinet m?dical comprenant trois pi?ces et une salle de bains, au deuxi?me ?tage de limmeuble sis [...] ?taient valables (I et II), a accord ? O.__ une seule et unique prolongation des baux pr?cit?s au 1er novembre 2020 (III), a mis les frais judiciaires, arr?t?s ? 2'450 fr., ? la charge dO.__ ? hauteur de 1'837 fr. 50 et dE.__ ? hauteur de 612 fr. 50, en pr?cisant que les frais judiciaires seraient prlev?s sur les avances fournies par O.__ (IV), a condamner E.__ ? verser ? O.__ la somme de 612 fr. 50 ? titre de remboursement partiel des avances que celui-ci avait fournies (V), a condamner O.__ ? verser ? E.__ la somme de 399 fr. ? titre de dpens rduits (VI) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont retenu que les r?siliations litigieuses ?taient formellement valables, aucun motif de nullit? ou dinefficacit? n??tant ralis?. Examinant si ces r?siliations ?taient annulables au motif quelles contreviendraient aux r?gles de la bonne foi au sens de lart. 271 al. 1 CO, les magistrats ont considr? en substance que le locataire O.__ avait ?chou? ? dmontrer qu?il sagissait de cong?s de repr?sailles, alors que de son c?t?, la bailleresse E.__ avait ?tabli la ralit? du motif des cong?s signifi?s, ? savoir les retards r?p?t?s du locataire dans le paiement de ses loyers, de sorte que le motif des cong?s ?tait justifi? et que les r?siliations ?taient valables. Lautorit? pr?cdente a enfin accord une unique prolongation des baux en cause, dont la dur?e a ?t? arr?t?e apr?s une pes?e des int?r?ts en pr?sence.

B. Par acte du 30 octobre 2019, O.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit? et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dpens ? des deux instances ? :

? I. L'appel est admis

Principalement

II. Le jugement attaqu? est r?form? en ce sens que :

i. Le ch. I du dispositif du jugement attaqu? est r?form? en ce sens que la r?siliation de bail adress?e le 27 novembre 2017 avec effet au 31 mars 2018 par la dfenderesse E.__ au demandeur O.__, relative ? une place de parc sise [...] est annul?e ;

ii. Le ch. II du dispositif du jugement attaqu? est r?form? en ce sens que la r?siliation de bail adress?e le 27 novembre 2017 avec effet au 1er novembre 2018 par la dfenderesse E.__ au demandeur O.__, relative ? un local commercial ? l'usage d'un cabinet m?dical comprenant trois pi?ces et une salle de bains, au deuxi?me ?tage de l'immeuble sis [...] est annul?e ;

iii. Les ch. III. ? VII. du dispositif du jugement attaqu? sont purement et simplement annul?s ;

Subsidiairement

III. Le jugement attaqu? est r?form? en ce sens que :

i. Le ch. III du dispositif du jugement attaqu? est r?form? en ce sens qu'une prolongation des baux mentionn?s sous chiffre I. et II. du dispositif du jugement attaqu? est accorde au demandeur au 1er novembre 2024 ;

ii. Les ch. III. ? VII. du dispositif du jugement attaqu? sont purement et simplement annul?s ;

Plus subsidiairement

IV. Le jugement attaqu? est r?form? en ce sens que :

i. Le ch. III du dispositif du jugement attaqu? est r?form? en ce sens qu'une premi?re prolongation des baux mentionn?s sous chiffre I. et II. du dispositif du jugement attaqu? est accorde ? une date fix?e ? dire de justice, mais en tous les cas post?rieure au 1er novembre 2021, le droit de l'appelant ? une seconde prolongation desdits baux ?tant express?ment r?serv? ;

ii. Les ch. III. ? VII. du dispositif du jugement attaqu? sont purement et simplement annul?s ;

Encore plus subsidiairement

V. Le jugement attaqu? est annul? et la cause renvoy?e ? l'autorit? inf?rieure afin qu'elle prononce un nouveau jugement dans le sens des considrants. ?

Lors de laudience de conciliation tenue par le Juge dl?gu? de la Cour de cans (ci-apr?s : le juge dl?gu?) le 3 dcembre 2019, la conciliation a ?t? tent?e, en vain.

Dans sa r?ponse du 20 dcembre 2019, E.__ a conclu, sous suite de frais et dpens tant de premi?re que de seconde instance, au rejet de lappel et ? la confirmation du jugement.

Par avis du 27 janvier 2020, le juge dl?gu? a inform? les parties que la cause ?tait garde ? juger, qu?il n?y aurait pas dautre ?change d?critures et quaucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considration.

C. La Cour dappel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. a) Par contrat de bail ? loyer pour locaux commerciaux conclu le 9 octobre 2002, O.__ (ci-apr?s : le demandeur ou lappelant), locataire, a pris ? bail de [...], bailleresse, un cabinet m?dical comprenant trois pi?ces et une salle de bains, au deuxi?me ?tage de limmeuble sis [...]. Pr?vu pour durer initialement du 1er novembre 2002 au 1er novembre 2004, le bail se renouvelait par la suite tacitement dann?e en ann?e, sauf avis de r?siliation de l?une ou lautre des parties donn? et reu six mois avant l??chance. Le loyer mensuel net convenu s?levait ? 1'740 fr., auquel sajoutait un acompte de chauffage et deau chaude de 80 fr. par mois.

Ce bail a par la suite ?t? repris par E.__ (anciennement : [...] ; ci-apr?s : la dfenderesse ou lintim?e), en qualité de bailleresse.

b) Par contrat de bail ? loyer ? pour objets accessoires ? du 16 novembre 2015, le demandeur a pris ? bail de la dfenderesse une place de parc sise dans limmeuble pr?cit? ds le 1er avril 2016, pour un loyer mensuel net de 200 francs. Ce bail pouvait ätre r?sili?, avec un pravis de trois mois, pour chaque fin mars, juin, septembre et dcembre.

2. En 2016 et 2017, le demandeur a accus plusieurs fois du retard dans le paiement de ses loyers. La g?rance en charge de limmeuble lui a ainsi notifi? les mises en demeure suivantes au sens de lart. 257d al. 1 CO, en lui impartissant un dlai de paiement de trente jours pour payer les loyers du local commercial et de la place de parc :

le 14 juillet 2016 pour les loyers de juillet 2016 ;

le 12 aoùt 2016 pour les loyers daoùt 2016 ;

le 10 novembre 2016 pour les loyers de novembre 2016 ;

le 12 avril 2017 pour les loyers davril 2017 ;

le 12 mai 2017 pour les loyers de mai 2017.

3. En 2017, la dfenderesse a entrepris des travaux de r?novation dans limmeuble en cause.

Par courriel adress? ? la g?rance le 29 juin 2017, le demandeur sest plaint des nuisances subies et a requis une indemnit? en ces termes :

? Suite au t?l?phone que jai eu lundi dernier avec l?une de vos collaboratrices, je vous exprime par ces quelques lignes mon m?contentement.

En effet, depuis le dbut du mois de mars, des travaux sont effectu?s dans limmeuble susmentionn? et des r?novations concernant le chauffage ont eu lieu dans mon cabinet, ce qui na pas ?t? sans dsagr?ment pour mes patients pendant les consultations. Je tiens ? pr?ciser que ma sp?cialit? est [...] et que je suis souvent face ? des patients [...]. Et cest sans compter que ds le dbut des travaux, le bureau de ma secr?taire est inutilisable (voir photos ci-jointes).

Afin dalläger un peu la situation, je lui ai donn? quelques jours de vacances. A son retour vu que rien navait boug?, jai ?t? contraint de lui changer ses horaires afin quelle puisse travailler ? mon bureau en mon absence, hors consultations, ce qui complique beaucoup notre travail.

Je peux bien imaginer qu?il nest pas toujours facile de coordonner les travaux avec toutes les entreprises concernes, cependant je ne comprends pas pourquoi depuis plus de 3 mois rien navance alors qu?? plusieurs reprises on nous a inform?s que la pi?ce allait ätre remise en État afin de pouvoir la r?utiliser.

Compte tenu de ce qui pr?c?de, je vous saurai gr? de bien vouloir tenir compte de linconfort qui nous incombe et de faire un geste en guise de reconnaissance des nuisances subies. ?

Le 17 juillet 2017, la g?rance lui a r?pondu en substance quelle ?tait navr?e des nuisances subies durant le chantier conduit lors des derniers mois et qu?il allait ? de soi que des indemnit?s pour lesdites nuisances ser[aient] accordes par la soci?t? propri?taire, ds les travaux termin?s et les factures honores ?.

4. Le dfendeur a par la suite continu? ? payer ses loyers avec du retard et la g?rance lui a encore fait parvenir les mises en demeure suivantes au sens de lart. 257d al. 1 CO, en lui impartissant un dlai de paiement de trente jours pour payer les loyers des locaux lou?s :

le 14 aoùt 2017 pour les loyers daoùt 2017 ;

le 14 septembre 2017 pour les loyers de septembre 2017 ;

le 13 octobre 2017 pour les loyers doctobre 2017.

5. Le 27 novembre 2017, la dfenderesse a adress? au demandeur deux formules officielles de notification de r?siliation de bail, l?une pour le 31 mars 2018, relative ? la place de parc, lautre pour le 1er novembre 2018, concernant le local commercial. Les formules pr?cites mentionnaient qu?il sagissait de r?siliations de bail ordinaires.

6. Le 6 dcembre 2017, le mandataire dalors de la dfenderesse a encore adress? au demandeur un avis comminatoire au sens de lart. 257d al. 1 CO, en lui impartissant un dlai de paiement de trente jours pour sacquitter des loyers de dcembre 2017 des locaux lou?s.

7. Par requ?te du 22 dcembre 2017, le demandeur a contest? les r?siliations aupr?s de lautorit? de conciliation.

Une autorisation de procder lui a ?t? dlivr?e le 9 octobre 2018.

8. a) Le 9 novembre 2018, le demandeur a saisi le Tribunal des baux dune demande, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dpens, ? la nullit?, alternativement ? linefficacit?, des cong?s, subsidiairement ? leur annulation et, encore plus subsidiairement, ? ce qu?une prolongation de bail de six ans lui soit accorde.

b) Dans ses dterminations du 22 f?vrier 2019, la dfenderesse a conclu, avec suite de dpens, ? ce que les cong?s soient dclar?s valables et ? ce quaucune prolongation de bail ne soit accorde au demandeur. Elle a all?gu? que le motif des cong?s avaient trait aux retards r?it?r?s du demandeur dans le paiement des loyers.

c) Laudience dinstruction et de jugement sest droul?e le 27 mai 2019.

9. Le demandeur, n? en 1961, exploite un cabinet de müdecine [...] dans les locaux lou?s. Il nest pas en bonne sant? ; un rapport ?tabli le 17 mai 2015 par le Dr [...] atteste qu?il souffre notamment de lombalgies chroniques avec sciatalgies depuis de nombreuses annes, que lassurance-invalidit? lui avait reconnu une invalidit? fonde sur un taux de 50% depuis le 1er juin 2007 et qu?un diabte lui avait ?t? diagnostiqu? en 2011.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions devant l'autorit? pr?cdente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).

En cas de contestation de la validit? du cong?, la valeur litigieuse est ?gale au loyer de la p?riode minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la r?siliation n'est pas valable, p?riode qui s'?tend jusqu'? la date pour laquelle un nouveau cong? peut ätre donn?. En principe, la dur?e dterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait ätre inf?rieure ? la p?riode de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilit? d'une r?siliation (ATF 144 III 346 consid. 1.2, JdT 2019 II 235 ; ATF 119 II 147 consid. 1, JdT 1994 I 205 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 consid. 1.1 ; SJ 2001 I 17 consid. 1a ; JdT 2011 III 83).

Ecrit et motiv?, l'appel doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

La r?ponse doit ätre dpos?e dans un dlai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr. compte tenu du montant mensuel des loyers en cause ([1'740 fr. + 80 fr.] + 200 fr.) et des principes rappel?s ci-dessus, lappel est recevable.

Dpos?e en temps utile, la r?ponse sav?re ?galement recevable.

2. Lappel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? dappel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences cites) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu?il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.

3.1 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir annul? les cong?s pour contravention aux r?gles de la bonne foi. Dans ce cadre, il se plaint dune constatation inexacte des faits et soutient qu'il serait hautement vraisemblable, sur la base des faits retenus, qu'il existerait un rapport de cause ? effet entre les pr?tentions qu'il avait formules en lien avec les travaux de r?novation ralis?s dans l'immeuble et les r?siliations. Il n'est pas litigieux que les baux ont ?t? r?sili?s dans le respect des dlais de cong? ordinaire.

L'autorit? pr?cdente a retenu que le 29 juin 2017, l'appelant avait formul? des pr?tentions en raison des nuisances subies lors des travaux de r?novation du printemps 2017 et que l'intim?e avait accept?, par courriel du 17 juillet 2017, le principe d'une indemnisation de l'int?ress? ds la fin des travaux, tout en s'excusant des nuisances causes. De ce fait, les magistrats ont ni? tout lien entre la demande d'indemnisation et la r?siliation intervenue quatre mois plus tard, en pr?cisant que l'appelant n'avait apport? aucun autre ?l?ment rendant vraisemblable le rapport de cause ? effet entre l'?mission de sa pr?tention et les r?siliations en cause. La preuve du cong? repr?sailles a ds lors ?t? considr?e comme non ?tablie, alors que, de son c?t?, l'intim?e avait ?tabli la ralit? du motif des cong?s signifi?s, ? savoir les retards r?p?t?s du locataire dans le paiement de ses loyers. Les premiers juges ont relev? ? cet ?gard qu'avant les pr?tentions formules par l'appelant le 29 juin 2017, l'intim?e lui avait dj? adress? cinq mises en demeure au sens de l'art. 257d al. 1 CO et que post?rieurement, elle lui en avait adress? trois autres avant de procder aux r?siliations. Ils ont considr? que les retards dans le paiement des loyers ?taient d'une certaine importance dans la mesure où les mises en demeure avaient ?t? adresses ? chaque fois entre les 10 et 14 du mois en cours, et de surcroùt r?p?t?s, de sorte que les cong?s donn?s pour ce motif n'?taient pas contraires ? la bonne foi et ?taient justifi?s.

3.2

3.2.1 S'agissant de la constatation inexacte des faits, les ?l?ments sur lesquels revient l'appelant ne sont pas en soi dterminants pour la solution du litige.

Tout d'abord, il importe peu que les travaux pour lesquels une indemnisation a ?t? demande par l'appelant ?taient ou non en cours au moment de la r?ponse donn?e par la bailleresse le 17 juillet 2017. L'int?ress? n'explique pas en quoi cet ?l?ment de fait serait dterminant et on ne voit pas qu'il permettrait d'?tablir un lien de causalit? entre la pr?tention formul?e et la r?siliation pour rel?guer au second plan les motifs avanc?s ? l'appui de la r?siliation, motifs qui ont ?t? dment ?tablis et qui apparaissent comme ?tant l?gitimes.

Ensuite, le fait qu'aucune indemnit? pour les travaux n'ait effectivement ?t? vers?e n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intim?e a express?ment reconnu que des indemnit?s pour les nuisances subies seraient accordes, ds les travaux termin?s et les factures honores. Il revenait par ailleurs ? l'appelant d'?tablir que l'intim?e n'allait pas honorer sa promesse, ce qu'il n'a m?me pas tent? d'entreprendre. A supposer m?me qu'il l'ait fait, cela ne permettrait pas de rduire ? nant le motif invoqu? par l'intim?e, qui a ?tabli ? satisfaction que les raisons ?voques ?taient l?gitimes, ds lors qu'elles trouvent leur justification dans des actes de l'appelant tant ant?rieurs que post?rieurs au moment où l'int?ress? a lev? sa pr?tention en indemnisation. A cela s'ajoute qu'? aucun moment, lors de la procédure, l'appelant n'a oppos? en compensation les indemnit?s auxquelles il pr?tend avoir droit.

Enfin, l'appelant admet que des loyers ont ?t? pay?s avec du retard et qu'un certain nombre de mises en demeure lui ont ?t? adresses en 2016 dj?, mais tente d'en dduire que les retards dans le paiement des loyers ne sauraient constituer un motif valable de r?siliation en 2017, alors que le contrat durait depuis plus de seize ans. La critique est toutefois insuffisante pour dmontrer que le motif de la r?siliation ne serait pas fond sur un motif rel, puisque pr?cis?ment le motif est justifi? par des retards de paiement, lequel motif a correctement ?t? ?voqu? dans le cadre d'une r?siliation ordinaire intervenue dans les dlais, le bailleur restant libre de faire État d'un tel motif le moment choisi pour autant qu'il reste dans le cadre l?gal, ce qui est le cas en l'esp?ce. Comme l'intim?e le rel?ve ? juste titre dans sa r?ponse, dans la mesure où l'appelant lui-m?me a express?ment reconnu le caract?re fond des sommations qui lui ont ?t? adresses, on peut difficilement reprocher ? l'intim?e d'avoir, ? un moment donn?, apr?s l'envoi de huit mises en demeure au sens de l'art. 257d al. 1 CO, pris la dcision de mettre un terme aux baux conclus entre les parties en raison des retards dans le paiement des loyers.

3.2.2 En ce qui concerne l'argument de l'appelant selon lequel il serait hautement vraisemblable qu'il existerait un rapport de cause ? effet entre ses pr?tentions en indemnisation pour les travaux et les r?siliations, force est de constater que l'int?ress? ne fait qu'avancer, ? l'appui de sa dmonstration, que le temps existant entre les pr?tentions formules en juin 2017 et la r?siliation de novembre 2017 serait rapproch?. Il ne discute toutefois pas, sous l'angle juridique, du motif invoqu? par l'intim?e en lien avec les loyers pay?s en retard, laquelle probl?matique avait dj? cours avant le dbut des travaux et avant m?me la formulation de la pr?tention en juin 2017.

En accord avec ce qui a ?t? retenu par les premiers juges, les cong?s reposent bien sur un int?r?t l?gitime de l'intim?e.

4.

4.1 L'appelant fait grief aux premiers juges de ne lui avoir accord qu'une seule et unique prolongation de bail de quinze mois. Il soutient qu'une prolongation de plus longue dur?e aurait d lui ätre accorde, respectivement qu'il aurait fallu ? laisser la porte ouverte ? ? une seconde prolongation.

L'autorit? pr?cdente a considr? que dans la mesure où il n'y avait pas ? attendre ? long terme une modification des circonstances propres aux parties, il fallait opter pour une unique prolongation de bail, plut?t que pour une premi?re prolongation. Pour en dterminer la dur?e, elle a retenu, en faveur d'une longue prolongation, que le bail avait ?t? de longue dur?e, l'absence d'int?r?t personnel de l'intim?e ? reprendre possession des locaux ? bref dlai, ainsi que l'?ge et l'État de sant? de l'appelant et, en faveur d'une prolongation de courte dur?e, le fait que l'appelant n'avait effectu? aucune recherche de locaux de remplacement, ? tout le moins depuis l'?chec des pourparlers transactionnels avec l'intim?e et la dlivrance de l'autorisation de procder, et que l'int?ress? n'avait produit aucune pi?ce relative ? sa situation financi?re, qui ?tait ds lors inconnue. Apr?s avoir proc?d ? une balance des int?r?ts en pr?sence compte tenu des ?l?ments pr?cit?s, les premiers juges ont accord ? l'appelant une unique prolongation de ses baux jusqu'au 1er novembre 2020, soit de deux ans s'agissant des locaux commerciaux et de deux ans et sept mois pour ce qui ?tait de la place de parc.

4.2 En l'esp?ce, l'appelant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de retenir une premi?re prolongation en lieu et place d'une prolongation unique. Il se contente en effet d'indiquer ? cet ?gard qu'il faudrait ? laisser la porte ouverte ? ? un tel système, ? charge pour lui de demander ensuite une seconde prolongation en dmontrant qu'il aurait recherch? des locaux de remplacement, ce qui est manifestement insuffisant. Il y a donc lieu de maintenir le système de prolongation unique tel que retenu par l'autorit? pr?cdente.

L'appelant revient sur les crit?res d'appr?ciation des premiers juges, ? savoir l'absence de besoin de la bailleresse, le dfaut de recherche du locataire pour trouver des locaux de remplacement, la dur?e du bail, ainsi que l'?ge et l'État de sant? du locataire. A dfaut de motifs qui permettraient de penser que l'appr?ciation effectu?e par les magistrats de premi?re instance serait gravement erron?e, il n'y a pas lieu d'y revenir, la dmonstration de l'appelant ?tant insuffisante pour permettre un tel r?examen. En effet, l'int?ress? se limite ? opposer sa propre version des faits ? celle de l'autorit? pr?cdente, ce qui est clairement insuffisant. Il n'explique en particulier pas pour quelle raison il n'aurait cherch? aucune solution de remplacement jusqu'ici, alors m?me qu'il aurait pu le faire depuis plusieurs mois dj?.

La dur?e des prolongations des baux de deux ans, respectivement de deux ans et sept mois, arr?t?e par les premiers juges doit ainsi ätre confirm?e, ?tant rappel? qu'il s'agit l? d'une question d'appr?ciation, que l'autorit? de cans ne revoit qu'avec retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2).

5.

5.1 En dfinitive, lappel doit ätre rejet? et le jugement confirm?.

5.2 Vu le sort de lappel, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'727 fr. 20 (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront mis ? la charge de lappelant (art. 106 al. 1 CPC).

Lappelant devra en outre verser ? lintim?e de pleins dpens de deuxi?me instance, ?valu?s ? 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'727 fr. 20 (mille sept cent vingt-sept francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de lappelant O.__.

IV. Lappelant O.__ doit verser ? lintim?e E.__ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

V. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour O.__),

Mme Laura Jaatinen Fernandez (pour E.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal des baux.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 15'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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