Zusammenfassung des Urteils HC/2020/61: Kantonsgericht
Der Text behandelt ein Gerichtsverfahren bezüglich der elterlichen Verantwortung und Unterhaltszahlungen für zwei Kinder nach der Trennung der Eltern. Der Vater hat Berufstätigkeit und Wohnort so angepasst, dass er mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann. Das Gericht entscheidet, dass die Kinder abwechselnd bei beiden Elternteilen leben sollen, da beide Eltern für die Erziehung geeignet sind. Es wird festgelegt, dass die Kinder bei der Mutter wohnen bleiben, da ihr bisheriger Lebensraum stabil und für die Kinder am besten geeignet ist. Die Unterhaltsbeiträge des Vaters werden entsprechend seinem geänderten Einkommen und den angemessenen Wohnkosten neu festgelegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/61 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 03.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Enfant; Entre; Appelant; Entretien; Intimé; Intimée; écembre; égué; érant; épart; étant; évrier; érante; Autre; égal; élégué; êté; école; éparti; Office; éjà; œuvre; èces |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 176 ZGB;Art. 192 ZPO;Art. 25 ZGB;Art. 271 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 286a ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 298 ZGB;Art. 301a ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JS19.038558-191686 49 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 3 f?vrier 2020
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Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Spitz
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Art. 25 al. 1, 176 al. 3, 285 al. 1 et 2 et 298 al. 2ter CC.
Statuant sur lappel interjet? par A.K.__, ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 31 octobre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelant davec B.K.__, ? [...], requ?rante, le juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 31 octobre 2019, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : la pr?sidente) a autoris? les ?poux B.K.__ et A.K.__ ? vivre s?par?s pour une dur?e indtermin?e, la s?paration effective ?tait intervenue le 28 aoùt 2019 (I), a fix? le lieu de r?sidence des enfants C.K.__ et D.K.__ aupr?s de leur m?re, B.K.__, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que le p?re, A.K.__, pourrait avoir ses enfants aupr?s de lui du mercredi ? 15h00 au samedi ? 19h00 chaque semaine, ds qu?il aurait un appartement susceptible daccueillir ses fils pour la nuit, durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s l?gaux, alternativement ? Noùl et ? Nouvel An, ? P?ques et ? l?Ascension, ? Pentec?te et au Jene f?dral, ? charge pour lui daller chercher les enfants l? où ils se trouvent et de les ramener aupr?s de leur m?re au terme des visites (III), a arr?t? le montant assurant l?entretien convenable des enfants ? 944 fr. pour C.K.__ et ? 2'516 fr. pour D.K.__, allocations familiales dduites (IV et V), a astreint A.K.__ ? contribuer ? l?entretien de ses fils par le versement dun montant mensuel de 761 fr. pour C.K.__ et de 2'029 fr. pour D.K.__, allocations familiales dj? dduites, payables en mains dB.K.__ (VI et VII), a ordonn? la s?paration de biens judiciaire des ?poux, avec effet au 1er septembre 2019 (VIII), en substance accord ? B.K.__ le b?n?fice de lassistance judiciaire et en a pr?cis? les modalit?s dapplication (IX ? XI), a fix? lindemnit? du conseil doffice dB.K.__ et la relev? de sa mission (XII et XIII), a dit que la b?n?ficiaire de lassistance judiciaire ?tait, dans la mesure de lart. 123 PC, tenue au remboursement de lindemnit? de son conseil doffice provisoirement laiss?e ? la charge de l?Etat (XIV), a rendu l?ordonnance sans frais judiciaires (XV), a compens? les dpens (XVI), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (XVII) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant appel (XVIII).
En droit, sagissant du droit de garde, le premier juge a constat? que les deux parents semblaient disposer des capacit?s ducatives leur permettant de prendre en charge les enfants de mani?re adQuadrate, quaucun ?l?ment n??tait de nature ? susciter des craintes quant ? la prise en charge des enfants par l?un ou lautre et qu?il ?tait indubitablement dans lint?r?t des enfants dentretenir des relations personnelles avec chacun de leurs parents. Il a cependant considr? que, puisque les horaires de travail du p?re ne lui permettaient pas de s?occuper personnellement des enfants le matin du r?veil au dbut de l??cole et que la m?re travaillait plut?t en fin de semaine, il se justifiait de confier la garde des enfants ? la m?re et doctroyer au p?re un droit de visite ?tendu. Il a ?galement retenu qu?il ?tait dans lint?r?t des enfants que ceux-ci restent domicili?s dans le logement conjugal, où se situe leur lieu de vie et dont la jouissance a ?t? attribu?e ? la m?re, afin de pr?server la stabilit? du cadre dans lequel ils ?voluent en leur permettant de demeurer dans un environnement familier et s?curisant et a ainsi attribu? ? la m?re le droit de dterminer le lieu de r?sidence des enfants.
Par prononc? rectificatif du 7 novembre 2019, la pr?sidente a pr?cis? les chiffres VI et VII du dispositif de l?ordonnance pr?cit?e en ce sens que les contributions dentretien ?taient dues ds le 1er septembre 2019.
B. Par acte du 11 novembre 2019, A.K.__ a interjet? appel contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme des chiffres II ? VII de son dispositif en ce sens que la garde des enfants soit attribu?e au p?re (II), que la m?re exerce un libre et large droit de visite ? exercer dentente entre les parents et, ? dfaut dentente, quelle ait ses enfants aupr?s delle chaque lundi ds la rentr?e scolaire jusqu’au mardi matin ? la rentr?e scolaire, ? charge pour elle daller amener les enfants, ainsi qu?un week-end sur deux du vendredi ? 18h00 au dimanche ? 18h00, ainsi que la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s (III), qu?un suivi p?dopsychiatrique de D.K.__ soit ordonn?, ? charge pour le p?re de le mettre en ?uvre aupr?s du th?rapeute de son choix (IIIbis), que le montant arr?tant l?entretien convenable des enfants soit arr?t? ? 905 fr. 80 pour C.K.__ et ? 1'234 fr. 75 jusqu’au 31 octobre 2019, puis ? 921 fr. 75 pour D.K.__, allocations familiales dduites (IV et V), qu?il assume l?entier des charges aff?rentes aux enfants ds le 1er septembre 2019 (Vbis) et qu?B.K.__ soit astreinte ? contribuer ? l?entretien de ses enfants par le versement, ds le 1er septembre 2019, dun montant mensuel de 317 fr. 05 pour C.K.__ et de 432 fr. 15 jusqu’au 31 octobre 2019, puis de 322 fr. 60, pour D.K.__ (VI et VII). Subsidiairement, il a conclu ? la mise en ?uvre dune garde altern?e et ? ce que chacun des parents ait les enfants aupr?s de lui du lundi matin ? la rentr?e de l??cole au lundi suivant ? la rentr?e de l??cole, en alternance, les semaines paires pour le p?re et les semaines impaires pour la m?re, ainsi que la moiti? des jours f?ri?s, en alternance, et la moiti? des vacances scolaires (II), au maintien du domicile l?gal des enfants aupr?s de leur m?re (III), ? ce qu?un suivi p?dopsychiatrique de D.K.__ soit ordonn?, ? charge pour le p?re de le mettre en ?uvre aupr?s du th?rapeute de son choix (IIIbis), ? ce que le montant assurant l?entretien convenable des enfants soit arr?t? ? 1'115 fr. 80 pour C.K.__ et ? 1'444 fr. 75 jusqu’au 31 octobre 2019, puis ? 1'111 fr. 75, pour D.K.__, allocations familiales dduites (IV et V) et ? ce que l?entier de leur prise en charge soit assum?e par le p?re ds le 1er septembre 2019 (Vbis), ? ce que la m?re soit astreinte ? contribuer ? l?entretien de ses enfants par le versement, ds le 1er septembre 2019, dun montant mensuel de 468 fr. 65 pour C.K.__ et de 606 fr. 80 jusqu’au 31 octobre 2019, puis de 466 fr. 95, pour D.K.__ (VI et VII). Plus subsidiairement, il a conclu ? la r?forme des chiffres relatifs ? l?entretien convenable des enfants et ? la contribution dentretien due en leur faveur, ds le 1er septembre 2019. A lappui de son appel, il a produit un bordereau de pi?ces. Il a en outre requis l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Celle-ci lui a ?t? accorde, avec effet au 1er novembre 2019, par ordonnance du 15 novembre 2019.
Par r?ponse du 28 novembre 2019, B.K.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de lappel. Elle a en outre produit un bordereau de pi?ces et a requis l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Elle lui a ?t? accorde, avec effet au 18 novembre 2019, par ordonnance du 11 dcembre 2019.
Les parties ont ?t? personnellement entendues ? laudience dappel du 18 dcembre 2019. A cette occasion, lappelant a produit un bordereau de pi?ces compl?mentaire, ainsi qu?un lot de pi?ces. Les parties ont en outre ?t? entendues conform?ment ? lart. 192 CPC. Lappelant a conclu ? ce que le domicile l?gal des enfants soit fix? aupr?s de lui et les parties ont, pour le surplus, maintenu les conclusions quelles avaient prises pr?c?demment.
Le 19 dcembre 2019, [...] a produit les pi?ces requises en ses mains. Les parties se sont dtermines sur ces pi?ces par ?critures du 8 janvier 2020 pour lintim?e et du 17 janvier 2020 pour lappelant.
C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. B.K.__ (ci-apr?s : la requ?rante), n?e B.K.__ le [...] 1981, de nationalit? [...], et A.K.__ (ci-apr?s : lintim?), n? le [...] 1979, de nationalit? [...], se sont mari?s le [...] 2010 ? [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
- C.K.__, n? le [...] 2010 ;
- D.K.__, n? le [...] 2015.
Les parties n?ont pas conclu de contrat de mariage, de sorte quelles sont soumises au r?gime matrimonial de la participation aux acqu?ts.
2. Par formulaire dexpulsion imm?diate du logement commun, sign? le 28 aoùt 2019 par la police de Lausanne, lintim? a ?t? expuls? du domicile conjugal pour violences domestiques. Le m?me jour, lors de leur audition par la police municipale de Lausanne, les parties ont chacune port? plainte l?une contre lautre, la requ?rante en raison de dites violences et lintim? pour diffamation.
Par ordonnance dexpulsion du 29 aoùt 2019, la pr?sidente a confirm? l?expulsion de lintim? du logement conjugal jusqu?? laudience de validation (I) et lui a interdit, sous la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP, de p?nätrer dans le logement conjugal (II). La requ?rante a en outre ?t? rendue attentive au fait que la mesure dexpulsion prendrait fin, le cas ?chant, ? laudience de validation, fix?e au 9 septembre 2019 et quelle devait dposer une requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale (III et IV).
3. a) Par requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale du 29 aoùt 2019, la requ?rante a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce que les ?poux soient autoris?s ? vivre s?par?s pour une dur?e indtermin?e (XIII), ? lattribution du domicile conjugal en sa faveur, ? charge pour elle den acquitter le loyer et les charges y relatives (XIV), ? lattribution de la garde de fait des enfants, leur domicile l?gal ?tant fix? aupr?s delle (XV), ? la fixation dun droit aux relations personnelles du p?re selon des modalit?s qui seraient pr?cises ult?rieurement (XVI), ? ce que l?entretien convenable des enfants soit arr?t? ? 938 fr. 50 pour C.K.__ et ? 1'410 fr. 80 pour D.K.__ (XVII et XIX), au versement par le p?re dune contribution dentretien mensuelle en faveur des enfants dun montant de 938 fr. 50 pour C.K.__ et de 1'410 fr. 80 pour D.K.__, allocations familiales non comprises et dues en sus, ds le mois de septembre 2019, sous la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP r?primant linsoumission ? une dcision de lautorit? (XVIII et XX) et au versement, par lintim?, dune contribution ? son propre entretien dun montant de 846 fr. 50 par mois (XXI et XXII).
b) Les parties ont ?t? personnellement entendues ? de laudience de violences conjugales du 9 septembre 2019. A cette occasion, lintim? a dpos? un proc?d ?crit par lequel il a conclu, avec suite de frais et dpens, ? lattribution du domicile conjugal (XI), ? la s?paration de biens des ?poux avec effet au 1er septembre 2019 (XII) et ? lattribution de la garde des enfants (XIII). Pour le surplus, au vu de la requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale dpos?e par la requ?rante et des conclusions reconventionnelles prises par lintim? dans son proc?d ?crit, la procédure ouverte pour violences conjugales a ?t? ray?e du rle, dans un proc?s-verbal s?par?.
4. a) Depuis le 1er mai 2011, lintim? travaille ? plein temps aupr?s de [...], initialement en qualité dagent commercial des trains nationaux et, depuis le mois de dcembre 2018, en qualité dassistant clientle. En 2019, il a peru ? ce titre un salaire annuel brut de base de 75'391 fr., une allocation r?gionale annuelle brute de 3'000 fr., vers?e en treize mensualit?s, ainsi que des indemnit?s pour travail de nuit et pour des remplacements en tant que chef de train. En dfinitive, son employeur lui a vers? les salaires nets suivants, apr?s dduction des allocations familiales par 620 fr., le chiffre entre parenth?se repr?sentant ? sauf indication contraire ? les indemnit?s pour travail de nuit ou remplacement de chef de train relatives au mois pr?cdent, qui ont ?t? additionnes au salaire de base fixe du mois courant :
janvier 2019 : 5'478 fr. 25 (dont 642 fr. 80),
f?vrier 2019 : 5?884 fr. 55 (dont 944 fr. 60),
mars 2019 : 5?979 fr. 25 (dont 801 fr. 35),
avril 2019 : 5'930 fr. 25 (dont 1'032 fr. 75),
mai 2019 : 5'322 fr. 60 (dont 317 fr. 85),
juin 2019 : 5?984 fr. 50 (dont 979 fr. 75),
juillet 2019 : 5?710 fr. 95 (dont 706 fr. 20),
aoùt 2019 : 5?807 fr. 20 (dont 802 fr. 45),
septembre 2019 : 6'013 fr. 35 (dont 1'008 fr. 60),
octobre 2019 : 5?743 fr. 05 (dont 738 fr. 30 de ? r?compense ?)
- novembre 2019 : 10'055 fr. 70 (dont le 13e salaire),
- dcembre 2019 : 7?049 fr. 50 (dont 477 fr. 25, 493 fr. 20 et 477 fr. 30 dindemnit?s pour, respectivement, les mois de septembre, doctobre et de novembre 2019).
En dfinitive, lintim? a peru, en 2019, un salaire mensuel net moyen de 6'276 fr. 60 (75'319 fr. 15 / 12), y compris les indemnit?s, la r?compense, lallocation r?gionale et le treizi?me salaire.
A laudience dappel du 18 dcembre 2019, lintim? a expliqu? qu?il s??tait mis daccord avec son employeur pour ne plus faire que des horaires du matin, ce afin de pouvoir passer ses apr?s-midi aupr?s de ses enfants. Jusqu?en dcembre 2019, il alternait les semaines du matin, avec des horaires dbutant avant 6h00 et finissant entre 12h00 et 14h00, et les semaines du soir, avec des horaires dbutant entre 13h00 et 16h00 et pouvant finir jusqu?? 1h30. En outre, durant le mois de septembre 2019, il sest retrouv? en incapacit? de travail ? 100%. Il a repris le son activit? ? 50% le 8 octobre 2019 et ignorait, au jour de laudience dappel, quand il pourrait reprendre le travail ? plein temps. Durant cette p?riode, il a peru l?entier de son salaire de base, mais ?videmment pas les indemnit?s suppl?mentaires pour travail de nuit ou remplacement de chef de train. Lorsqu?il reprendra le travail ? plein temps, il n?effectuera donc plus dhoraires de nuit mais sera toujours susceptible de remplacer les chefs de train, ?tant pr?cis? que ces remplacements ne sont ni garantis ni pr?vus ? lavance puisque sa fonction officielle est celle de contrleur et qu?il n?officie en qualité de chef de train qu?en cas de n?cessit?, soit de probl?mes deffectif.
Depuis le 26 novembre 2019, lintim? vit dans un appartement de quatre pi?ces qui se situe ? proximit de celui de la requ?rante, de la garderie et de l??cole des enfants et dans lequel chacun des enfants dispose de sa propre chambre. Cet appartement lui a ?t? attribu? par l?entremise de son employeur et il b?n?ficie ? ce titre dun loyer pr?f?rentiel de 2'145 fr. par mois. Pour le surplus, sa prime dassurance-maladie s??l?ve ? 294 fr. 90, compl?mentaire comprise, ses frais Swisscaution ? 18 fr. 15 et ses imp?ts ? 403 fr. 15.
b) Depuis le 1er mai 2019, la requ?rante travaille en qualité de conseill?re-vendeuse chez [...], pour la marque [...], ? un taux de 75% exerc?, en principe, les jeudis et vendredis de 10h00 ? 19h00 et les samedis de 9h00 ? 18h00. Elle peroit ? ce titre un salaire mensuel brut de base de 3'300 fr., correspondant ? un salaire mensuel net de base de 2'858 fr. 95, vers? treize fois lan, auquel sajoutent diverses indemnit?s (formation, vacances, jours f?ri?s, etc.). En dfinitive, du 1er mai au 30 novembre 2019, elle a peru un salaire net total de 22'704 fr. 30, soit un salaire mensuel net moyen de 3'243 fr. 50, ce qui correspond ? un salaire mensuel net moyen annualis? de 3'481 fr. 75 ([(3'243 fr. 50 x 12) + 2'858 fr. 95] / 12), treizi?me salaire compris.
A laudience dappel du 18 dcembre 2018, la requ?rante a confirm? quelle travaillait ? un taux annuel moyen de 75% et a expliqu? que celui-ci ?tait r?parti de mani?re irr?guli?re sur lann?e en ce sens que durant la p?riode des f?tes ou des p?riodes particuli?res son employeur exigeait quelle effectue un 100% du mardi au samedi et quelle r?cup?rait ensuite ces jours suppl?mentaires par des compensations durant le reste de lann?e, soit par des jours de cong? durant ses horaires usuels du mercredi au samedi. Selon son contrat de travail, le lundi est en principe son jour fixe de cong?, mais il peut y avoir des exceptions, par exemple durant les nocturnes. Lorsquelle suit des formations, elle est r?mun?r?e par un montant fixe de 250 fr. par jour et indemnis?e en sus pour ses frais de transport.
Sagissant des charges mensuelles de la requ?rante, elle encourt un loyer qui s??l?ve dsormais, ? tout le moins depuis le 1er septembre 2019, ? 1'400 fr. par mois. Elle ne s?en acquitte toutefois pas de mani?re r?guli?re puisque le loyer du mois de septembre a ?t? vers? en retard, apr?s un rappel de la g?rance et quau 10 dcembre 2019 les loyers des mois doctobre, novembre et dcembre 2019 demeuraient impay?s et ont fait l?objet dune mise en demeure de la g?rance. Pour le surplus, sa prime dassurance maladie de 443 fr. 15 par mois ?tait subsidie ? raison de 157 fr. par mois jusqu’au 31 dcembre 2019 et le sera ? raison de 137 fr. par mois depuis le 1er janvier 2020. Sa prime dassurance-maladie compl?mentaire s??l?ve ? 21 fr. 50 par mois et ses imp?ts ? 201 fr. 55 par mois.
c) Quant aux coùts directs mensuels de l?enfant C.K.__, ils sont compos?s de frais de prise en charge par des tiers (accueil de jour) ? raison de 284 fr. 05 et de la cotisation de football par 20 francs. Sa prime dassurance-maladie s??l?ve ? 122 fr. 90 mais est enti?rement subsidie et les allocations familiales le concernant sont de 320 fr. par mois.
d) Enfin, les coùts directs de l?enfant D.K.__ __, qui a commenc? l??cole ? la rentr?e du mois daoùt 2019, sont notamment compos?s de ses frais de prise en charge par des tiers (Centre de vie enfantine), qui se sont lev?s, du 1er aoùt au 31 octobre 2019, ? 813 fr. par mois pour une prise en charge parascolaire ? plein temps. Depuis le 1er novembre 2019, ce poste a diminu? puisque sa fr?quentation a ?t? rduite de 5 ? 3 jours par semaine. La prime dassurance-maladie de D.K.__, dun montant de 122 fr. 90 est ?galement enti?rement subsidie et les allocations familiales le concernant s??l?vent ? 300 fr. par mois.
5. Durant la vie commune, les enfants fr?quentaient la garderie, respectivement laccueil parascolaire, ? plein temps et chacun des parents s?occupait r?guli?rement des enfants le matin, le soir et les week-ends en fonction de ses horaires de travail.
Depuis la s?paration, il est arriv? ? quelques reprises que lintim? fasse appel ? sa ni?ce pour s?occuper des enfants. Il envisage de la solliciter lorsque les enfants seront aupr?s de lui pour quelle s?occupe deux le matin lorsqu?il doit partir travailler avant leur r?veil et, partant, pour quelle les aide ? se pr?parer, leur donne leur petit djeuner et les accompagne ? l??cole. Quant ? la requ?rante, elle a provisoirement fait appel ? sa tante, qui connait les enfants depuis qu?ils sont tout petits et s?en occupe dsormais en fin dapr?s-midi et en dbut de soir?e, jusqu’au retour du travail de leur m?re. Cette tante parle plusieurs langues mais tr?s peu le franais, ses langues maternelles ?tant [...] et [...], que les enfants comprennent un peu.
L??tablissement daccueil de jour de D.K.__ a impos?, avec effet au 1er novembre 2019, une rduction de son taux de prise en charge en raison des difficult?s que rencontre cet enfant tant avec les ducatrices quavec les autres enfants. D.K.__ a ?t? suivi durant sa premi?re ann?e de vie par une p?dopsychologue. Le suivi a ?t? interrompu durant un certain temps et a ?t? repris lorsque les parents ont commenc? ? avoir des difficult?s conjugales, auxquelles D.K.__ a ragi tr?s fortement. Sur recommandation de la psychologue, l?enfant a r?cemment entam? un suivi p?dopsychiatrique au [...], ce qui est conforme ? la volont? des deux parents. Alors qu?il allait ? laccueil parascolaire tous les jours jusqu?? fin octobre 2019, D.K.__ fr?quente dsormais cet ?tablissement les lundis, mardis et jeudis, en dehors des heures d?cole. Bien que le lundi soit en principe son jour de cong?, la requ?rante a maintenu ce jour de prise en charge de D.K.__ par des tiers afin de pouvoir disposer de temps libre, notamment pour effectuer des dmarches administratives.
Les pi?ces produites au dossier font État dun certain nombre de messages ?chang?s par les parents par lesquels ils communiquent au sujet des enfants, s?envoient mutuellement des photos ou des vidos de leurs fils, de leurs dessins, etc. A laudience dappel, les parties ont confirm? que, dans les faits, la requ?rante accordait au p?re un droit de visite plus ?tendu que celui qui est actuellement pr?vu.
Enfin, lintim? a reconnu qu?il ne s??tait jamais acquitt? de la contribution dentretien mise ? sa charge, mais a soulign? qu?il avait continu?, comme il lavait toujours fait, ? sacquitter directement de toutes les factures relatives aux enfants, ce qui nest pas contest? par la requ?rante.
En droit :
1.
1.1 Lappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l?union conjugale, qui doivent ätre considres comme des dcisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant lautorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si lappel ne porte que sur les aspects financiers dun divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les r?f?rences cites).
Les ordonnances de mesures protectrices de l?union conjugale ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le dlai pour lintroduction de lappel et le dp?t de la r?ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dappel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l?union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui dispose dun int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et aff?rent ? une cause non patrimoniale, lappel, ?crit et motiv? (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences cites). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge ?tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 dcembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC pr?voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limite, qui n'oblige pas le juge ? rechercher lui-m?me l'État de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement ? la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procdural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC pr?voit une maxime inquisitoire illimite en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 dcembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arr?t TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les r?f?rences cites, publi? in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les r?f?rences cites, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimite ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement ? la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui att?nue considrablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimite (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 dcembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge dl?gu? CACI 20 f?vrier 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures n?cessaires sans ätre li? par les conclusions des parties et m?me en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les r?f?rences cites).
2.3 En lesp?ce, les parties ont toutes deux produit des pi?ces nouvelles dans le cadre de la pr?sente procédure de deuxi?me instance. Ds lors que sont notamment litigieuses la garde denfants mineurs des parties et les contributions dentretien dues en leur faveur, cest la maxime inquisitoire illimite qui sapplique. Par cons?quent, il y a lieu dadmettre que ces pi?ces sont formellement recevables, indpendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de lart. 317 al. 1 CPC. Il en a ?t? tenu compte dans l?État de fait, dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1 Lappelant conteste en premier lieu lattribution de la garde des enfants ? leur m?re.
3.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif ? l'organisation de la vie s?par?e, lorsque les ?poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n?cessaires d'apr?s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette r?glementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent ? la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).
Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorit? parentale est exerc?e conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilit? de la garde altern?e, si le p?re, la m?re ou l'enfant la demande.
Le l?gislateur a ainsi souhait? ancrer dans la loi le principe de la garde altern?e, laquelle consiste pour des parents vivant s?par?s et exerant en commun l'autorit? parentale ? se partager la garde de l'enfant pour des p?riodes plus ou moins ?gales, qui peuvent ätre fixes en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil f?dral concernant la r?vision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [cit? ci-apr?s : Message], n. 1.6.2 p. 545). L'instauration d'une garde altern?e s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorit? parentale, mais, ? la diff?rence de ce qui pr?valait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus n?cessairement l'accord des deux parents. Par cons?quent, en pr?sence d'une autorit? parentale exerc?e en commun, le juge peut examiner la possibilit? d'organiser une garde altern?e m?me lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les p?re et m?re participaient les deux aux soins et ? l'ducation de l'enfant dj? pendant la vie commune ou ont adopt? le système de la garde altern?e durant la vie s?par?e. Bien entendu, indpendamment des souhaits des p?res et m?res et de l'existence d'un accord entre eux ? cet ?gard, la question de la garde doit ätre appr?ci?e au cas par cas, ? l'aune du bien de l'enfant. Les crit?res dvelopp?s par la jurisprudence ? ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e ?d. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.).
En mati?re d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la r?gle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les int?r?ts des parents devant ätre rel?gu?s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ?valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr?valait avant la s?paration des parties, si l'instauration d'une garde altern?e est effectivement ? m?me de pr?server le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacit?s ducatives, lesquelles doivent ätre donnes chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde altern?e ainsi que l'existence d'une bonne capacit? et volont? des parents de communiquer et coop?rer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r?guli?re d'informations que n?cessite ce mode de garde. A cet ?gard, on ne saurait dduire une incapacit? ? coop?rer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde altern?e. En revanche, un conflit marqu? et persistant entre les parents portant sur des questions lies ? l'enfant laisse pr?sager des difficult?s futures de collaboration et aura en principe pour cons?quence d'exposer de mani?re r?currente l'enfant ? une situation conflictuelle, ce qui appara?t contraire ? son int?r?t (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacit?s ducatives, le juge doit dans un deuxi?me temps ?valuer les autres crit?res d'appr?ciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des crit?res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation g?ographique et la distance s?parant les logements des deux parents, la capacit? et la volont? de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilit? que peut apporter ? l'enfant le maintien de la situation ant?rieure ? en ce sens notamment qu'une garde altern?e sera instaur?e plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance dj? avant la s?paration ?, la possibilit? pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'?ge de ce dernier et son appartenance ? une fratrie ou ? un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien m?me il ne disposerait pas de la capacit? de discernement ? cet ?gard. Les crit?res d'appr?ciation pr?cit?s sont interdpendants et leur importance varie en fonction du cas d'esp?ce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 f?vrier 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les r?f. cites).
3.3 En lesp?ce, comme relev? ? juste titre par le premier juge, aucun ?l?ment ne permet de mettre en doute les capacit?s ducatives des parents, la m?re ayant en particulier affirm? que lappelant ?tait un bon p?re et qu?il pouvait voir ses enfants quand il le souhaitait. Dans un premier temps, elle ne s??tait dailleurs pas oppos?e ? ce qu?une garde altern?e soit mise en place. Elle invoque dsormais le conflit qui les oppose, notamment sur le plan penal, en lien avec des accusations de violences conjugales, pour soutenir que leur conflit serait marqu? et nuirait ? la mise en ?uvre dune garde altern?e. Sagissant de leur capacit? ? coop?rer, les parties rencontrent certes des difficult?s ? communiquer au vu de leur r?cente s?paration et des procédures penales en cours. Il appara?t quelles sont en dsaccord sur plusieurs points, notamment sur des ?vnements qui auraient eu lieu entre eux et ayant conduit ? l?expulsion de lappelant du domicile conjugal. On ne saurait toutefois en dduire la pr?sence dun conflit marqu? portant sur des questions lies aux enfants. Au contraire, les parents communiquent au sujet des enfants et s?envoient r?guli?rement des messages, que ce soit pour l?organisation des visites, pour se transmettre des informations concernant les gar?ons ou encore donner de leurs nouvelles en transmettant des photos, des vidos, des dessins, etc. En outre, les parents considrent tous deux que lautre est en mesure dassurer une prise en charge adQuadrate des enfants et de leur procurer l?ducation et les soins n?cessaires. Lintim?e confie dailleurs les enfants ? leur p?re de mani?re ?tendue que pr?vu et les parties saccordent pour dire que cela se passe bien. Les parties sont ?galement parvenues ? discuter et ? s?entendre pour la mise en ?uvre du suivi p?dopsychiatrique de D.K.__, ce qui dmontre quelles sont parfaitement capables de mettre leur conflit personnel de c?t? lorsqu?il sagit de procder dans lint?r?t des enfants. On rel?vera que le Tribunal f?dral a dj? eu l?occasion de pr?ciser qu?une situation de conflit est inh?rente ? la plupart des s?parations et qu?une incapacit? de coop?rer ne peut ätre dduite du seul refus d'instaurer la garde altern?e (TF 5A_794/2017, dj? cit?, consid. 3.3). En l?occurrence, les reproches adress?s de part et dautre concernent les circonstances qui ont entour? la fin de leur vie commune et ne concernent donc pas directement les enfants. Pour le surplus, chacun des parents critique le manque de disponibilit? de lautre pour les enfants, le p?re reprochant ? la m?re de confier les enfants ? des tiers alors m?me quelle ne travaille pas et de faire appel ? sa tante avec laquelle les enfants auraient de la peine ? communiquer, et la m?re lui reprochant de ne pas pouvoir ätre pr?sent personnellement pour les enfants le matin entre leur lever et le dbut de l??cole. Il nappara?t toutefois pas que la mani?re dont chacun des parents a organis? la prise en charge des enfants lorsque ceux-ci se trouvent aupr?s de lui aille ? l?encontre des int?r?ts de C.K.__ et D.K.__ et aucun ?l?ment concret ne permet de considrer que les solutions mise en ?uvre par chacun deux ne seraient pas adQuadrates. En outre, le fait que le p?re ne soit pas disponible le matin pour pr?parer les enfants pour l??cole et doive faire appel ? un tiers lui permet a lavantage de lui permettre dassurer personnellement la prise en charge de ses fils tous les apr?s-midis, les soires et les week-ends et donc de passer un temps cons?quent aupr?s deux, ce qui va dailleurs dans le sens pr?conis? par le directeur du Centre de vie enfantine sagissant de D.K.__. Il en va de m?me pour lappelante qui est pr?sente tous les matins et, en dbut de semaine, les apr?s-midis et le soir et, en fin de semaine, ds le milieu de la soir?e ainsi que le dimanche. Quoi qu?il en soit, ces dsaccords ne portent pas sur des questions essentielles en lien avec l?ducation des enfants et ne sauraient remettre en question les capacit?s parentales de l?une ou lautre des parties.
Quant ? la situation g?ographique, le domicile de lappelant se situe ? proximit de celui de lintim?e, de la structure daccueil parascolaire des enfants et de l??cole, ce qui est compatible avec l?exercice dune garde altern?e. Si, dans les faits, la garde a ?t? exerc?e de mani?re pr?pondrante par la m?re, cela na ?t? le cas que depuis le dpart de lappelant du domicile conjugal, soit depuis la fin du mois daoùt 2019. Dailleurs, le p?re na jamais cess? de voir ses enfants et de les prendre en charge de mani?re ?tendue. L?exercice dune garde exclusive par lintim?e ne correspond ainsi pas ? la situation ant?rieure et ne r?pond pas au crit?re de la stabilit?. On rel?vera que les enfants ont toujours ?t? confi?s en partie ? des tiers et que, pour assurer la prise en charge des enfants durant ses horaires de travail, chacun des parents a besoin de recourir ? laide dune tierce personne durant quelques heures. Le fait que ce soit le matin chez le p?re et la fin dapr?s-midi et le dbut de soir?e chez la m?re n??tant pas dterminant. Enfin, on ne saurait dduire du seul fait que lintim?e travaille ? un taux de 25% inf?rieur ? celui de lappelant pour considrer que la garde devrait ätre exerc?e exclusivement par celle-ci, comme semble lavoir retenu le premier juge, ce dautant moins que ce 75% est r?parti de mani?re irr?guli?re sur lann?e et que, dans les faits, lintim?e travaille l?äquivalent dun plein temps durant les p?riodes de f?tes. Ni les modalit?s dexercice de lactivit? lucrative de lappelant, ni les horaires de travail de lintim?e ou sa mani?re dappr?hender la prise en charge de ses fils ne sauraient constituer un obstacle ? la mise en ?uvre dune garde altern?e. Aucune des parties ne fait pour le surplus valoir de quelconque ?l?ment permettant de douter de la qualité des soins prodigu?s par les tiers dsign?s par les parents pour les soutenir dans leurs obligations familiales.
Il s?ensuit que la mise en ?uvre dune garde altern?e appara?t comme ?tant compatible avec le bien des enfants, qui ont toujours ?t? pris en charge par leurs deux parents de mani?re comparable. Sauf meilleure entente, la garde sur les enfants sera exerc?e une semaine sur deux par chacun des parents. Le passage de la garde se fera, non pas les lundis matin, comme demand par lappelant, mais les dimanches ? 18h00, pour que les enfants puissent s?habituer au changement de prise en charge et, au besoin, transporter des effets personnels et du mat?riel, avant daller ? l??cole. Les enfants seront donc chez leur p?re les semaines paires, du dimanche pr?cdent ? 18h00, jusqu’au dimanche ? 18h00, et chez leur m?re les semaines impaires du dimanche pr?cdent ? 18h00 au dimanche ? 18h00. Ce système commencera le 1er mars 2020, les enfants ?tant chez leur p?re du dimanche 1er mars 2020 ? 18h00 au dimanche 8 mars 2020 ? 18h00, puis chez leur m?re du dimanche 8 mars 2020 ? 18h00 au dimanche 15 mars 2020 ? 18h00, puis ? nouveau chez leur p?re du dimanche 22 mars 2020 ? 18h00 au dimanche 29 mars 2020 ? 18h00 et ainsi de suite, ce tournus ?tant suspendu durant les vacances scolaires, de la fin des cours et jusqu?? la veille de la rentr?e ? 18h00. Chacun des parents aura les enfants aupr?s de lui durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s, en alternance.
3.4
3.4.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorit? parentale partage le domicile de ses p?re et m?re ou, en l'absence de domicile commun des p?re et m?re, le domicile de celui de ses parents qui dtient la garde ; subsidiairement, le domicile de l?enfant se situe au lieu de sa r?sidence lorsque des parents, tous deux titulaires de lautorit? parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l?un, ni lautre, nait ?t? privat de la garde. La r?sidence de l?enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus ?troits, soit g?n?ralement au domicile du parent aupr?s duquel il vit le plus r?guli?rement et qui le prend en charge. En cas de garde altern?e, la pr?sence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe dune dur?e et dune intensit? comparables. Il faut ds lors tenir compte d'autres facteurs pour appr?cier l??troitesse des liens avec un lieu donn? et faire pencher la balance. En particulier, doivent ätre pris en compte le lieu de scolarisation et daccueil pr?et post-scolaire, respectivement le lieu de prise en charge si l?enfant nest pas encore scolaris?, la participation ? la vie sociale, notamment la fr?quentation dactivit?s sportives ou artistiques, ainsi que la pr?sence dautres personnes de r?f?rence pour l?enfant, comme des grands-parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e ?d., 2019, n. 1093 ; cf. ?g. Leuenberger, Alternierende Obhut auf einseitigen Antrag, in FamPra.ch 4/2019, pp.1100-1120, p. 1101). Dans un litige relatif aux allocations familiales, le Tribunal f?dral a considr? que le lieu de scolarisation de l?enfant ?tait dterminant pour fixer son domicile (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.4).
3.4.2 En lesp?ce, aucun motif ne justifie ? ce stade de modifier le domicile l?gal des enfants, qui se trouve actuellement chez la m?re, soit au domicile conjugal, pour le fixer chez leur p?re. En effet, ce domicile est celui qui a notamment dtermin? le lieu de scolarisation des enfants, dont lint?r?t commande par cons?quent, en vertu du principe de stabilit?, de pr?server ce rattachement. Le fait que ce soit le p?re qui sacquitte des factures relatives aux enfants nest pas un ?l?ment suffisant pour justifier un changement de leur domicile, dans la mesure où il dispose de lautorit? parentale conjointe et qu?il est ainsi habilit? ? requ?rir de la part de leurs ?metteurs que ces factures lui soient adresses directement, le cas ?chant moyennant laccord de lintim?e, ? laquelle lint?r?t pr?pondrant des enfants commande de collaborer en ce sens.
4.
4.1 Lappelant conteste en second lieu le montant des contributions dentretien dues en faveur des enfants, tels qu?ils ont ?t? arr?t?s par le premier juge, et remet en cause plusieurs ?l?ments retenus dans ce cadre.
4.2 A compter du 1er septembre 2019, lappelant sest retrouv? en arr?t de travail ? plein temps, puis ? 50%. Ses fiches de salaire dmontrent que cette situation a eu une incidence sur le montant de ses indemnit?s et donc de son salaire, ds le mois doctobre 2019, puisqu?il a peru, du mois de janvier au mois de septembre 2019 ? soit pour le travail effectu? du mois de dcembre 2018 au mois daoùt 2019 ? des indemnit?s dun montant mensuel net moyen de 804 fr. 05 ([642.80 + 944.60 + 801.35 + 1'032.75 + 317.85 + 979.75 + 706.20 + 802.45 + 1'008.60] / 9) et que, depuis lors, elles ont ?t? en moyenne de 492 fr. 60 ([477.25 + 493.20 + 477.30] / 3), soit de 311 fr. 45 (804.05 - 492.60) de moins. Bien qu?il ait ?t? en arr?t de travail ? 100% durant le mois de septembre 2019, puis ? 50% durant les mois doctobre, novembre et dcembre 2019, lappelant na pas pour autant ?t? totalement privat dindemnit?s. L?on ignore toutefois s?il sagissait dindemnit?s relatives ? du travail de nuit ou ? des remplacements de chef de train. En outre, selon ses propres dclarations, ds le dbut de lann?e 2020, lappelant ne b?n?ficiera plus des indemnit?s pour travail de nuit. Il restera toutefois susceptible de remplacer des chefs de train et donc de percevoir les indemnit?s y relatives. En l?État, ? dfaut d?l?ment permettant de les arr?ter plus pr?cis?ment, il sera considr? que ses indemnit?s r?siduelles correspondront ? celles qu?il a continu? ? percevoir durant son arr?t de travail. La capacit? contributive de lappelant, ? compter du 1er septembre 2019, sera ainsi dtermin?e sur la base du salaire mensuel net moyen qu?il a effectivement peru en 2019 (6'276 fr. 60), apr?s la prise en compte de la diminution de ses indemnit?s (311 fr. 45), soit dun revenu mensuel net moyen de 5'965 fr. 15 (6'276.60 - 311.45), qui peut ätre arrondi ? tel quall?gu? par lappelant lui-m?me ? ? 6'000 francs.
La diminution de salaire occasionn?e par la modification de ses horaires de travail et donc par la renonciation de lappelant ? effectuer du travail de nuit, mieux r?mun?r?, na, contrairement ? ce que soutient lintim?e, pas ? lui ätre imput?e ? titre de revenu hypothältique. En effet, dune part la diff?rence de salaire que cela engendre demeure raisonnable et dautre part, elle se justifie par la volont? du p?re de pouvoir consacrer plus de temps ? ses enfants, ce qui, particuli?rement en ce moment, est dans leur int?r?t et a dailleurs ?t? pr?conis? par le directeur de la cr?che de D.K.__. Ces horaires permettront en effet au p?re dätre pr?sent pour eux tous les apr?s-midis et les soirs et donc de passer plus de temps aupr?s deux que lorsqu?il les voit uniquement le matin. Ils ont en outre lavantage, non n?gligeable dans le contexte actuel, dinstaurer une certaine r?gularit? dans la prise en charge des gar?ons chez le p?re et donc de leur procurer un cadre stable et s?curisant. Cette modification des conditions de travail de lappelant est ainsi conforme ? lint?r?t des enfants et constitue une circonstance nouvelle qu?il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de la capacit? contributive de lappelant. Au demeurant, comme il le sera constat? ci-apr?s, les revenus du p?re lui permettent toujours, apr?s dduction de ses charges essentielles, de couvrir l?entier des coùts directs des enfants, nonobstant la diminution des indemnit?s.
Lintim?e conteste le montant du loyer all?gu? par lappelant ? compter du mois de novembre 2019 et invoque la jurisprudence selon laquelle seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent ätre pris en considration dans le calcul du minimum vital ?largi, menant ? celui de la contribution d'entretien ; les charges de logement d'un conjoint pouvant ne pas ätre int?gralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement leves au regard de ses besoins et de sa situation ?conomique concr?te (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En lesp?ce, il appara?t toutefois que pour pouvoir recevoir ses enfants lappelant a d trouver ? se reloger rapidement, et ce ? proximit de celui de lintim?e, de l??cole et de la structure daccueil parascolaire de chacun des enfants et dans un appartement suffisamment grand pour lui permettre non seulement daccueillir r?guli?rement ses deux fils dans des conditions adQuadrates, mais ?galement de loger sa ni?ce. En effet, cette derni?re devra dormir certaines nuits sur place afin dätre pr?sente tr?s t?t le matin, avant le dpart au travail de lappelant. Dans ce contexte et au vu de la mise en ?uvre de la garde altern?e, un loyer de 2'100 fr. nappara?t pas excessivement lev? et peut ätre pris en compte dans le calcul des charges essentielles de lappelant, qui dispose de surcroùt de revenus suffisants pour lassumer.
En dfinitive, les charges essentielles de lappelant seront les suivantes, ds le 1er mars 2020 :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 1350.00
frais de logement r?siduels (1'500 fr. jusqu’au
31.10.19, puis 2'145 fr. jusqu’au 29.02.20 et
70 % de 2'145 fr. ds le 01.03.20) fr. 1501.50
assurance-maladie, y compris compl?mentaire fr. 294.90
- Swisscaution fr. 18.15
imp?ts fr. 403.15
Total (3'566 fr. 20 jusqu’au 31.10.19, puis
4'211 fr. 20 jusqu’au 29.02.20) fr. 3'567.70
Ainsi, ds le 1er mars 2020, le budget de lappelant pr?sentera un disponible mensuel de 2'432 fr. 30 (6'000 - 3'567.70). Pour la p?riode ant?rieure, son disponible ?tait de 2'433 fr. 80 (6'000 - 3'566.20) du 1er septembre au 31 octobre 2019 ? en en tenant compte, comme la fait le premier juge, dun loyer hypothältique, non contest? par lintim?e, de 1'500 fr. par mois ? et est de 1'788 fr. 80 (6'000 - 4'211.20) par mois ? en tenant compte de son nouveau loyer, sans participation des enfants ? du 1er novembre 2019 au 29 f?vrier 2020.
4.3 Au vu des pi?ces produites, en particulier des fiches de salaires relatives aux mois de mai ? novembre 2019, il appara?t que lintim?e peroit un revenu mensuel net moyen effectif de 3'481 fr. 75, diverses indemnit?s et treizi?me salaire inclus.
Les courriers des 11 octobre et 12 dcembre 2019 de la g?rance font État, pour lintim?e, dun loyer qui s??l?ve, ? tout le moins depuis le 1er septembre 2019, ? un montant de 1'400 fr. par mois. Cest donc ce montant qu?il y a lieu de prendre en considration dans le calcul de ses charges essentielles, ?tant toutefois relev? que seules les charges effectivement acquittes doivent y figurer, ce qui semble discutable en lesp?ce sagissant ? tout le moins de ce poste. Pour le surplus, lintim?e a admis que sa prime dassurance maladie ?tait subsidie dans la mesure all?gu?e par lappelant, de sorte que ses charges essentielles sont les suivantes :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00
frais de logement r?siduels (70 % de 1'400 fr.) fr. 980.00
assurance-maladie (286 fr. 15 jusqu’au 31.12.19) fr. 306.15
assurance-maladie compl?mentaire fr. 21.50
imp?ts fr. 201.55
Total (2'839 fr. 20 jusqu’au 31.12.19) fr. 2'859.20
Ainsi, le budget de lintim?e pr?sente, depuis le 1er janvier 2020, un disponible de 622 fr. 55 (3'481.75 - 2'859.20) par mois, alors qu?il pr?sentait, jusqu’au 31 dcembre 2019, un disponible de 642 fr. 55 (3'481.75 - 2'839.20) par mois.
4.4
4.4.1 Font notamment partie des coùts directs les frais de prise en charge par des tiers (cr?che, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) (Juge dl?gu? CACI 12 f?vrier 2018/84 consd. 4.4.5 et 4.5). En cas de garde altern?e, les coùts directs des enfants doivent comprendre une participation au loyer de chaque parent, les deux parents devant disposer d'un logement adapt? pour accueillir les enfants pendant plusieurs nuits (Juge dl?gu?e CACI 27 mai 2019/360 consid. 5.2.2 ; Juge dl?gu? CACI 31 mai 2019/298 consid. 7.4.1 in fine). Font ?galement partie des coùts directs les loisirs, qui peuvent ätre arr?t?s forfaitairement, en tenant compte de l??ge de l?enfant (cf. CACI 18 avril 2019/218 consid. 6.3.2).
4.4.2 Lappelant soutient que C.K.__ aurait cess? de suivre l??cole italienne et donc que ce poste devrait ätre retranch? de son budget. Pour sa part, lintim?e indique que C.K.__ serait ? toujours cens? aller ? ses cours ditalien ?. Dans la mesure où il sagit de la langue maternelle du p?re, que cest ce dernier qui sest toujours acquitt? de toutes les factures relatives aux enfants et que la m?re na pas ?t? cat?gorique sur le fait qu?il fr?quentait toujours cette ?cole, il sera retenu, sous langle de la vraisemblance, que C.K.__ a effectivement cess? de se rendre aux cours ditalien. Ce poste ne sera donc pas pris en compte dans le calcul des coùts directs de l?enfant, qui seront, ds le 1er mars 2020, les suivants :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00
participation au loyer de son p?re (15% de 2'145 fr.) fr. 321.75
participation au loyer de sa m?re (15% de 1'400 fr.) fr. 210.00
assurance-maladie (enti?rement subsidie) fr. 0.00
frais de prise en charge par des tiers (accueil de jour) fr. 284.05
loisirs (football) fr. 20.00
Sous-total (1'114 fr. 05 jusqu’au 29.02.20) fr. 1'435.80
- dduction des allocations familiales fr. - 320.00
Total (794 fr. 05 jusqu’au 29.02.20) fr. 1'115.80
Ainsi, jusqu?? ce qu?il participe au loyer de son p?re, le montant assurant l?entretien convenable de C.K.__ doit ätre arr?t? ? 794 fr. 05, puis, ds le 1er mars 2020, ? 1'115 fr. 80, allocations familiales dduites.
4.4.3 Les frais de prise en charge par des tiers aff?rents ? D.K.__ s??l?vent ? 813 fr. par mois depuis le 1er aoùt 2019. Ds le 1er novembre 2019, ils ont diminu?, puisque sa prise en charge a ?t? rduite ? 3 jours au lieu de 5 par semaine et peuvent ainsi ätre estim?s ? 487 fr. 50 (813 / 5 x 3). Ds lors, les coùts directs de D.K.__ seront les suivants, ds le 1er mars 2020 :
base mensuelle selon les normes OPF fr. 400.00
participation au loyer de son p?re (15% de 2'145 fr.) fr. 321.75
participation au loyer de sa m?re (15% de 1'400 fr.) fr. 210.00
assurance-maladie (enti?rement subsidie) fr. 0.00
frais de prise en charge par des tiers
(813 fr. jusqu’au 31.10.19) fr. 487.50
Sous-total (1'423 fr. jusqu’au 31.10.19, puis
1'097 fr. 50 jusqu’au 29.02.20) fr. 1'419.25
- dduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total (1'123 fr. jusqu’au 31.10.19, puis
797 fr. 50 jusqu’au 29.02.20) fr. 1'119.25
Ainsi, jusqu?? ce qu?il participe au loyer de son p?re, le montant assurant l?entretien convenable de D.K.__ doit ätre arr?t? ? 1'123 fr. pour la p?riode du 1er septembre au 31 octobre 2019 ? compte tenu de frais de garde de 813 fr. par mois ?, puis ? 797 fr. 50 pour la p?riode du 1er novembre 2019 au 29 f?vrier 2020 et, ds le 1er mars 2020, ? 1'119 fr. 25.
4.5
4.5.1 Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine pr?conisent de procder d'abord au calcul des coùts directs de l'enfant, puis de dterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un dficit, celui-ci devra ätre r?parti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coùts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant d au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 pr?cit?, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et r?f?rences cites).
Celui des parents dont la capacit? financi?re est sup?rieure peut ätre tenu, suivant les circonstances, de subvenir ? l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation ? l'?gard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les r?f. cites ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est ?galement possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue ? l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'ducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 aoùt 2017 consid. 7.1). Si les moyens ? disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coùts directs par le seul parent non gardien entranerait un ds?quilibre des situations ?conomiques des parents, les revenus du parent gardien doivent ätre mis ? contribution (Stoudmann, La r?partition des coùts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, sp?c. p. 266).
4.5.2 En lesp?ce, pour la p?riode durant laquelle la garde de fait des enfants a ?t? exerc?e exclusivement par la m?re, soit jusqu?? fin f?vrier 2020, il se justifie, compte tenu des circonstances, que le p?re assume l?entier de l?entretien des enfants. Jusquau 29 f?vrier 2020, les coùts directs de C.K.__ s??l?vent ? 794 fr. 05 et ceux de D.K.__ ? 1'123 fr. jusqu’au 31 octobre 2019, puis ? 797 fr. 50 ds le 1er novembre 2019, ce qui repr?sente un total de 1'917 fr. 05 par mois jusqu’au 31 octobre 2019, puis de 1'591 fr. 55 par mois ds le 1er novembre 2019. Puisque le budget de lappelant pr?sente un solde de 2'433 fr. 80 jusqu’au 31 octobre 2019, puis de 1'788 fr. 80 jusqu’au 29 f?vrier 2020, il est en mesure de couvrir l?entier des coùts directs des enfants, sans entamer son propre minimum vital.
Dans la mesure où lappelant sest dores et dj? acquitt? de l?ensemble des factures relatives aux enfants pour cette p?riode, notamment de la prime dassurance maladie, des frais de prise en charge par des tiers et de loisirs, ce qui nest pas contest? par lintim?e, il lui incombera de verser, en mains de celle-ci, jusqu’au 29 f?vrier 2010, une contribution dentretien r?siduelle correspondant uniquement ? la somme du montant de base de droit des poursuites et de la participation au loyer de la m?re, soit dun montant mensuel de 810 fr. par mois pour C.K.__ et de 610 fr. pour D.K.__, allocations familiales dj? comprises et non dues en sus.
4.6 Lorsque les conclusions ne pr?cisent pas la date ? partir de laquelle les contributions sont r?clames, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont ? compter du jour du dp?t de la requ?te (TF 5A_454/2017, dj? cit?, consid. 4.1 non publi? aux ATF 144 III 377 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les r?f. cites). N'est pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la s?paration effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).
En lesp?ce, le premier juge a fix? le dies a quo des contributions dentretien au 1er septembre 2019, soit au premier jour du mois qui a immédiatement suivi la s?paration et le dp?t de la requ?te tendant au versement de contributions dentretien en faveur des enfants. Lappelant a contest? ce point de dpart au motif qu?il avait dores et dj? contribu? ? l?entier de l?entretien des enfants en sacquittant directement de toutes les factures les concernant. Dans la mesure où la contribution dentretien fix?e au considrant pr?cdent tient compte de cet État de fait, la date du 1er septembre 2019 peut ätre confirm?e en appel.
4.7
4.7.1 En cas de garde altern?e, plusieurs m?thodes peuvent ätre envisages pour tenir compte de la r?partition des charges de l?enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis rduction en tenant compte de la prise en charge financi?re effective du parent dbiteur ; r?partition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; r?partition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif apr?s avoir ?tabli le coùt des enfants et soustrait les coùts directement pris en charge par chacun dentre eux ; paiement de toutes les charges de l?enfant par l?un des parents et versement dune contribution dentretien usuelle (Juge dl?gu? CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2 et les r?f. cites).
Par ailleurs, la r?partition des coùts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacr? ? l'enfant et, d'autre part, des capacit?s contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moiti? le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activit? r?mun?r?e ? 100 % g?n?rant un salaire similaire, les coùts effectifs peuvent ätre r?partis ? parts ?gales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activit? professionnelle sont comparables, mais que la situation financi?re est plus favorable du c?t? d'un parent que de l'autre, cette disparit? doit ätre prise en compte ; dans ce cas, il se r?vle pr?f?rable d'op?rer une cl? de r?partition sur la base de l'excdent de chaque parent apr?s dduction de ses charges incompressibles, plut?t que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge dl?gu?e CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en ?quit?, l?entier des coùts directs des enfants ? un seul des parents (Juge dl?gu? CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3).
Dans un deuxi?me temps, il s'agit de dterminer concr?tement la contribution d'entretien ? la charge d'un parent, qu'il devra verser en main de l'autre. Cela implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l'entretien de l'enfant, et qui doivent donc ätre dduits de la contribution d'entretien (Juge dl?gu? CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2).
4.7.2 A compter du 1er mars 2020, dans la mesure où les enfants passeront exactement la moiti? de leur temps aupr?s de chacun de leur parents qui en assumeront la prise en charge personnelle dans une mesure qui peut ätre qualifi?e däquivalente et que les budgets des deux parties pr?senteront un solde positif, il se justifie de r?partir les coùts directs des enfants de mani?re proportionnelle au montant de leur disponible respectif. Lappelante disposera de 642 fr. 55 par mois, ce qui repr?sente une part de 20.9 % (642.55 / [2'432.30 + 642.55]) du disponible total des ?poux. Appliqu?e aux coùts directs des enfants, cette part correspond ? un montant de 233 fr. 20 (20.9 % de 1'115.80) pour C.K.__ et de 233 fr. 90 (20.9 % de 1'119.25) pour D.K.__. Compte tenu des circonstances, notamment de l??cart entre les situations financi?res de chacune des parties, et des montants concern?s, il se justifie, en ?quit?, darr?ter le montant des coùts directs des enfants ? prendre en charge par lintim?e au montant de leur participation ? son propre loyer, soit ? 210 fr. chacun, ds le 1er mars 2020. A compter de cette date, lappelant assumera par cons?quent l?entier des coùts directs de ses fils, ? lexception du poste pr?cit?, ?tant pr?cis? que chacun des parents est en mesure dassumer les sommes ainsi mises ? leur charge sans entamer son propre minimum vital.
Au vu des modalit?s dexercice du droit de garde, chaque parent supportera de fait la moiti? du montant de base du droit des poursuites de chacun des enfants, ainsi que la participation ? son propre loyer, de sorte qu?en dfinitive le p?re versera en mains de lintim?e, ds et y compris le 1er mars 2020, une contribution dentretien en faveur de ses fils dun montant ?gal ? la moiti? de leur montant de base, par 300 fr. (600 / 2) pour C.K.__ et par 200 fr. (400 / 2) pour D.K.__. Les parties sacquitteront par moiti? des frais dhabillement des enfants et chacune supportera les frais de nourriture des enfants lorsqu?ils seront aupr?s delle. Le p?re continuera de sacquitter directement de leur part ? son propre loyer, de leurs primes dassurance maladie, de leurs frais de prise en charge par des tiers et de la cotisation de football de C.K.__.
5.
5.1 La r?gle de procédure pos?e ? lart. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en ?uvre lart. 286a CC. Ainsi que le pr?cisent express?ment les textes allemand et italien de lart. 301a CPC, cest exclusivement dans les cas de dficit que la convention ou la dcision fixant le montant des contributions dentretien doit constater le montant de l?entretien convenable (cf. aussi Message concernant la r?vision du Code civil suisse [Entretien de l?enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 aoùt 2018/483 consid. 8.2).
5.2 En lesp?ce, les frais dentretien de C.K.__ et D.K.__ sont enti?rement couverts par les contributions de leurs parents. Il n?y a ds lors pas lieu de constater le montant de leur entretien convenable dans le dispositif et de crer ainsi lapparence que le pr?sent arr?t r?serverait la possibilit? dune action r?trospective au sens de lart. 286a al. 1 CC. Les chiffres du dispositif de l?ordonnance attaqu?e qui constataient le montant de l?entretien convenable des enfants seront ds lors supprim?s.
6. A laudience dappel du 18 dcembre 2019, les parties ont confirm? leur intention commune de poursuivre les dmarches dores et dj? inities en vue de la mise en ?uvre dun suivi p?dopsychiatrique r?gulier de D.K.__ aupr?s du [...], de sorte que la conclusion II/III.bis de lappelant peut ätre admise dans cette mesure. Les parents sont vivement encourag?s ? entreprendre le n?cessaire pour assurer son bon droulement et ? y collaborer dans toute la mesure requise par les professionnels concern?s.
7.
7.1 En dfinitive, lappel doit ätre partiellement admis et l?ordonnance attaqu?e r?form?e aux chiffres II ? VII de son dispositif, dans le sens de ce qui pr?c?de (cf. supra consid. 3.3, 3.4.2, 4.5.2, 4.7.2, 5.2 et 6).
L?ordonnance entreprise ayant ?t? rendue sans frais, seule demeure la question de la r?partition des dpens. Aucune des parties nayant obtenu totalement gain de cause sur ses conclusions de premi?re instance ? l?issue de la pr?sente procédure dappel, il ne se justifie pas de modifier la r?partition des dpens op?r?e par le premier juge, qui les avait compens?s en application de lart. 107 al. 1 let. c CPC.
7.2 Ds lors qu?en dfinitive aucune partie n'obtient enti?rement gain de cause en appel ? lappelant ayant principalement conclu ? lattribution de la garde exclusive des enfants et au versement par lintim?e dune contribution ? leur entretien et subsidiairement ? la mise en ?uvre dune garde altern?e et au versement par lintim?e dune contribution ? leur entretien ? et qu?il sagit dune procédure du droit de la famille, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront r?partis par moiti? entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci ?tant toutes deux au b?n?fice de lassistance judiciaire, leurs parts respectives seront provisoirement laisses ? la charge de l?Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.3 En sa qualité de conseil doffice de lappelant, Me Mireille Loroch a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations, vacations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 30 janvier 2020 une liste de ses op?rations faisant État dun temps consacr? au dossier de 24.55 heures, de dbours correspondant ? 2% de ses honoraires et dun forfait de vacation de 120 francs. Le nombre dheures susmentionn? peut ätre admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), lindemnit? doffice de Me Loroch peut ätre arr?t?e ? 4'419 fr. (24.55 x 180 fr.) pour les honoraires, dbours par 88 fr. 40 (2% de 4?419 fr.), vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 356 fr. 30 non compris, soit ? un montant total de 4'983 fr, 70, qui sera arrondi ? 4?984 francs
7.4 En sa qualité de conseil doffice de lappelant, Me Maxime Darbellay a ?galement droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 29 janvier 2020 une liste de ses op?rations faisant État dun temps consacr? au dossier de 23.10 heures, de dbours correspondant ? 2% de ses honoraires et dun forfait pour vacation de 120 francs. Le nombre dheures susmentionn? peut ätre admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), lindemnit? doffice de Me Darbellay peut ätre arr?t?e ? 4'158 fr. (23.10 x 180 fr.) pour les honoraires, dbours par 83 fr. 15 (2% de 3'330 fr.), vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 335 fr. 80 non compris, soit ? un montant total de 4'696 fr. 95, qui sera arrondi ? 4697 francs.
7.5 Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnit?s de leurs conseils d'office provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat.
7.6 Vu l?issue du litige, il y a lieu de compenser les dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
le juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est partiellement admis, dans la mesure où il nest pas sans objet.
II. L?ordonnance est r?form?e aux chiffres II ? VII de son dispositif comme il suit :
II. confirme que la garde de fait des enfants C.K.__, n? le [...] 2010, et D.K.__, n? le [...] 2015, est attribu?e de mani?re exclusive ? leur m?re, B.K.__, jusqu’au 29 f?vrier 2020, un libre et large droit de visite, ? exercer dentente entre les parties, ?tant r?serv? au p?re, qui, ? dfaut dentente, pourra avoir ses enfants aupr?s de lui du mercredi ? 15h00 au samedi ? 19h00 chaque semaine, durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s l?gaux, alternativement ? Noùl et ? Nouvel An, ? P?ques et ? l?Ascension, ? Pentec?te et au Jene f?dral, ? charge pour lui daller chercher les enfants l? où ils se trouvent et de les ramener aupr?s de leur m?re au terme des visites ;
III. dit que, ds le 1er mars 2020, la garde sur les enfants C.K.__, n? le [...] 2010, et D.K.__, n? le [...] 2015, sera exerc?e de mani?re altern?e par le p?re, A.K.__, et par la m?re, B.K.__, ? dfaut de meilleure entente, en alternance, les semaines paires par le p?re, ds le dimanche pr?cdent ? 18h00 jusqu’au dimanche ? 18h00, et les semaines impaires par la m?re, ds le dimanche pr?cdent ? 18h00 jusqu’au dimanche ? 18h00, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires, ds la fin des cours jusqu?? la veille de la rentr?e ? 18h00, et des jours f?ri?s.
IV fixe le domicile l?gal des enfants C.K.__, n? le [...] 2010, et D.K.__, n? le [...] 2015, au domicile de leur m?re, B.K.__ ;
V. ordonne aux parties de continuer ? faire b?n?ficier leur fils D.K.__, n? le [...] 2015, du suivi p?dopsychiatrique entrepris aupr?s du [...] ;
VI. astreint A.K.__ ? contribuer ? l?entretien de son fils C.K.__, n? le [...] 2010, par le versement, en mains dB.K.__, dun montant mensuel de 810 fr. (huit cent dix francs), du 1er septembre 2019 au 29 f?vrier 2020, les allocations familiales ?tant dores et dj? comprises dans ce montant, puis de 300 fr. (trois cents francs), ds le 1er mars 2020, ?tant pr?cis? que le p?re doit sacquitter, ds le 1er septembre 2019, en sus des contributions dentretien pr?cites, de la prime dassurance maladie de l?enfant, de ses frais de prise en charge par des tiers et de sa cotisation de football ;
VII. astreint A.K.__ ? contribuer ? l?entretien de son fils D.K.__, n? le [...] 2015, par le versement, en mains dB.K.__, dun montant mensuel de 610 fr. (six cent dix francs), du 1er septembre 2019 au 29 f?vrier 2020, les allocations familiales ?tant dores et dj? comprises dans ce montant, puis de 200 fr. (deux cents francs), ds le 1er mars 2020, ?tant pr?cis? que le p?re doit sacquitter, ds le 1er septembre 2019, en sus des contributions dentretien pr?cites, de la prime dassurance maladie de l?enfant et de ses frais de prise en charge par des tiers ;
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour lappelant A.K.__ et par 300 fr. (trois cents francs) pour lintim?e B.K.__.
IV. Lindemnit? de Me Mireille Loroch, conseil doffice de lappelant A.K.__, est arr?t?e ? 4'984 fr. (quatre mille neuf cent huitante-quatre francs), dbours et TVA compris.
V. Lindemnit? de Me Maxime Darbellay, conseil doffice de lintim?e B.K.__, est arr?t?e ? 4'697 fr. (quatre mille six cent nonante-sept francs), dbours et TVA compris.
VI. Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnit?s de leurs conseils doffice mis ? la charge de l?Etat.
VII. Les dpens sont compens?s.
VIII. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Mireille Loroch (pour A.K.__),
Me Maxime Darbellay (pour B.K.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
Le juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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