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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/60: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs von U.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Morges in einem Fall zwischen Z.________, F.________ und E.________ verhandelt. Die Friedensrichterin wies die Honorarforderung von U.________ ab, da kein formeller Expertenauftrag vorlag. U.________ reichte einen Rekurs ein, der jedoch abgewiesen wurde, da die Studie zur Angebotserstellung kostenlos war und kein Vertrag zwischen den Parteien bestand. Der Rekurs wurde als unbegründet betrachtet, die Gerichtskosten wurden U.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/60

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/60
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/60 vom 21.01.2020 (VD)
Datum:21.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Expert; ération; émunération; écision; èces; Chambre; Honoraires; Architecte; étude; éliminaire; établissement; écembre; éterminer; Examen; Bâle; Schweizer; édéral; ères; érants; Schweizerische; Zivilprozessordnung; Kommentar; Kurzkommentar; Zurich; Comme; Selon
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 158 ZPO;Art. 184 ZPO;Art. 242 ZPO;Art. 284 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schmid, , éd., Art. 184; Art. 284, 2014
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art.319, 2017
Gasser, Rickli, Schweizer, , éd., Art. 95; Art. 184 ZPO, 2014
Müller, Schmid, Brunner, Haas, Gasser, Schwander, Schweizer, Oberhammer, éd., Art. 184 ZPO, 2012
Müller, Schmid, Brunner, Haas, Gasser, Schwander, Schweizer, Oberhammer, éd., Art. 184 ZPO, 2012

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/60

TRIBUNAL CANTONAL

MP19.023121-191849

16



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 21 janvier 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par U.__, ? Lausanne, contre la dcision rendue le 4 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant Z.__ et F.__ davec E.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par prononc? du 4 novembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s : la juge de paix ou le premier juge) a rejet? la demande dhonoraires de U.__ (I) et a rendu la dcision sans frais (II).

En droit, la juge de paix a retenu quaucun mandat dexpert navait formellement ?t? confi? ? U.__, si bien qu?il n?existait pas de cadre contractuel ? la relation entre celui-ci et les parties au litige au fond. Elle a relev? que l??tude pr?liminaire du dossier n?cessaire ? l??tablissement dune offre ?tait par nature gratuite et aux frais du mandataire, de sorte qu?il ne convenait pas dattribuer dhonoraires ? U.__ pour ses dmarches pr?contractuelles.

B. Par acte du 9 dcembre 2019, U.__ a recouru contre le prononc? pr?cit?, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que le montant des honoraires dus ? l?expert soit arr?t? ? 743 fr. 40, TVA comprise. Subsidiairement, le recourant a conclu ? lannulation du prononc? entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. A lappui de son recours, il a produit un bordereau de pi?ces.

Z.__, F.__ et E.__ n?ont pas ?t? invit?s ? se dterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du prononc?, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Z.__ et F.__ sont copropri?taires, chacun pour une moiti?, de la parcelle n? [...] de la Commune de [...].

E.__ est une soci?t? anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 27 juin 1997 dont le but porte notamment sur la réalisation de tous plans, projets et plans financiers pour ex?cuter ou faire ex?cuter et surveiller tous travaux de construction.

Par contrat du 31 aoùt 2017, Z.__ et F.__ ont mandat? E.__ afin quelle ralise une villa sur la parcelle n? [...].

2.

2.1 Par requ?te de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2019 adress?e ? la juge de paix, Z.__ et F.__ ont conclu ? ce que U.__ soit dsign? en qualité dexpert et ? ce qu?il soit ordonn? qu?il proc?de en urgence au constat de tous dfauts affectant la villa ?rig?e sur la parcelle n? [...] de la Commune de [...]. Ils indiquaient avoir dores et dj? pris contact avec l?expert U.__ compte tenu de l?urgence et que celui-ci pourrait effectuer le constat prochainement.

2.2 Le 22 mai 2019, la juge de paix a remis ? U.__ des copies de la requ?te du 21 mai 2019 et du bordereau de pi?ces et la invit? ? communiquer ? ? [sa] plus proche convenance, le coùt probable de [ses] travaux ainsi que [ses] disponibilit?s pour effectuer le constat durgence ?.

2.3 Par courrier du 24 mai 2019, U.__ a indiqu? au premier juge accepter la mission dexpert et a estim? ? 11'400 fr. le coùt de ses prestations selon document annex?. Il a r?clam? une confirmation dans un dlai au 29 mai 2019 ? midi et a indiqu? qu?en cas de ? renoncement ? l?expertise, l?examen pr?liminaire du dossier, indispensable ? l??tablissement de lestimation, sera[it] factur? sur la base du temps consacr? ?.

2.4 Le 27 mai 2019, la juge de paix a invit? les requ?rants Z.__ et F.__ ? se dterminer sur le courrier de l?expert pressenti.

Par courrier du 28 mai 2019, les requ?rants ont jug? opportun dinterpeller un autre expert afin qu?il puisse soumettre son estimation dhonoraires.

Le 29 mai 2019, Z.__ et F.__ ont accept? l?offre du second expert contact?.

Par courrier du 31 mai 2019, le premier juge a inform? U.__ que le mandat ne lui avait pas ?t? confi?.

3. Le 26 juin 2019, U.__ a adress? ? la juge de paix sa note dhonoraires relative ? l?examen du dossier et du cahier des charges du constat requis, ? examen indispensable ? l??tablissement de lestimation des prestations ? selon lui. Il relevait que ? contrairement ? ce que pourrait laisser entendre [le courrier du premier juge du 31 mai 2019], le mandat en question avait bien ?t? attribu? (t?l?phone et courrier du 22 mai 2019) et que le droit aux honoraires dbut[ait] avec lacceptation de la mission ?. U.__ r?clamait en dfinitive 2 heures de travail darchitecte au tarif horaire de 250 fr. et 1 heure et 30 minutes de travail de secr?tariat au tarif horaire de 120 fr., soit un total de 743 fr. 40, TVA par 7,7% comprise.

Le 12 juillet 2019, la juge de paix a indiqu? ? U.__ que par t?l?phone et par courrier du 22 mai 2019, il lui avait uniquement ?t? demand de chiffrer ses prestations et dindiquer ses disponibilit?s, pr?cis?ment pour que les parties puissent se dterminer ? cet ?gard. Elle pr?cisait qu?en aucun cas il lui avait ?t? confirm? que le mandat lui ?tait attribu?, que lavance de frais avait ?t? effectu?e et qu?il pouvait ainsi commencer sa mission.

Le 13 juillet 2019, U.__ a indiqu? que l?examen pralable du dossier constituait une prestation pour laquelle l?expert avait droit ? une r?mun?ration ? ds le moment bien entendu où il a accept? sa mission ?, ce qu?il avait fait ? trois reprises selon lui, soit aupr?s du conseil des requ?rants, puis au cours de la conversation t?l?phonique du 22 mai 2019 et enfin par courrier du m?me jour.

Par courrier du 2 septembre 2019, U.__ a r?it?r? ses pr?tentions, se fondant en particulier sur deux prononc?s rendus le 11 aoùt 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise et sur un prononc? rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal darrondissement civil de La Broye et du Nord vaudois.

En droit :

1.

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les dcisions et ordonnances d'instruction de premi?re instance pour lesquelles un recours est express?ment pr?vu par la loi.

L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l?expert a droit ? une r?mun?ration et que la dcision y relative peut faire l?objet dun recours, quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, in Brunner/Gasser/Schwander (?dit.), Schweizerische Zivilprozessordnung ? Kommentar, 2e ?d., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Oberhammer/Domej/Haas (?dit.), Schweizerische Zivilprozessordnung ? Kurzkommentar, 2e ?d., Biele 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in Sutter-Somm/Hasenb?hler/Leuenberger (?dit.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e ?d., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019 [ci-apr?s : CR-CPC], 2e ?d., n. 31 ad art. 184 CPC).

La dcision relative ? la r?mun?ration d'un expert compte parmi les ? autres dcisions ? vises par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au dlai de recours applicable ? la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 23 dcembre 2019/357 consid. 1 ; CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; CREC 24 janvier 2013/23).

1.2 En lesp?ce, la cause au fond ?tant soumise ? la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC par renvoi de lart. 158 al. 2 CPC), le dlai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar ZPO, 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour lart. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec lappr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Selon lart. 326 CPC, les conclusions, les all?gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions sp?ciales de la loi ?tant r?serves (al. 2).

2.3 Bien qu?il les ait mentionn?s dans son courrier du 2 septembre 2019, U.__ na pas produit en premi?re instance le prononc? rendu le 11 aoùt 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (pi?ce 12a) ni le prononc? rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal darrondissement civil de La Broye et du Nord vaudois (pi?ce 12e). Ces pi?ces sont donc nouvelles, partant, irrecevables.

Les autres prononc?s de premi?re instance (pi?ces 12b, 12c et 12d) ainsi que le dcompte dheures dtaill? (pi?ce 13) sont ?galement des pi?ces nouvelles qui doivent ätre dclares irrecevables.

Le reste des pi?ces figure au dossier de premi?re instance, de sorte quelles sont recevables.

Le recourant sollicite par ailleurs diverses mesures dinstruction, auxquelles il n?y a pas lieu de donner suite, la Chambre de cans ne proc?dant pas ? ladministration de nouvelles preuves.

3.

3.1 Le recourant fait valoir que c'est ? tort que le premier juge a refus de le r?mun?rer pour sa note d'honoraires d'expert, correspondant ? 2 heures de travail au tarif architecte et 1 heure et 30 minutes de travail au tarif secr?tariat.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit ? une r?mun?ration qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e ?d., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La r?mun?ration peut ätre fix?e selon des crit?res de droit cantonal (Schmid, ZPO-Kurzkommentar, 2e ?d., Biele 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 284 CPC). A dfaut, le montant de la r?mun?ration de l'expert est fix? conventionnellement entre le juge et l'expert, de mani?re forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas ätre r?mun?r? (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).

Le droit vaudois pr?voit ? l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arr?te le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas ?chant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une ?ventuelle suppression ou rduction des honoraires r?clam?s, le juge devait d'abord v?rifier si ceux-ci avaient ?t? calcul?s correctement et correspondaient ? la mission confi?e ? l'expert et aux op?rations qu'elle impliquait (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les r?f?rences cites). Le CPC laissant un espace ? des crit?res de droit cantonal pour la fixation de la r?mun?ration de l'expert, ceux dvelopp?s sous l'empire du CPC-VD peuvent ätre repris (CREC 23 dcembre 2019/357 consid. 3.2.1).

De mani?re g?n?rale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour cons?quence que le pouvoir de fixer la r?mun?ration appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, th?se Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc li? au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des r?gles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier ? l'?gard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a ?t? dcrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de v?ritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), pr?sente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office ? qui est aussi li? au juge par un rapport de droit public ? pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des crit?res de la modration des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les op?rations portes en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modration, les op?rations effectues sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, ? l'exclusion des dmarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser ? l'int?ress? une marge d'appr?ciation suffisante pour dterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer ? l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d).

3.2.2 Il ressort de la jurisprudence f?drale publi?e ? I'ATF 119 II 40 (consid. 2), que sauf accord contraire, les frais pr?liminaires ? doivent, en principe, ätre support?s par l'entrepreneur, m?me si les travaux subs?quents ne lui ont pas ?t? adjug?s ; il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (Gauch, Der Werkvertrag, 3e ?d., p. 92/93, n. 318, p. 94, n. 328 et p. 102 ss, n. 357 ss; Tribunal sup?rieur du canton de Lucerne, in LVGE 1980, I, p. 628/629, n. 561 = Droit de la construction [DC] 1982, p. 56, n. 47). En revanche, l'entrepreneur peut pr?tendre ? une r?mun?ration de nature contractuelle lorsqu'il a ?t? convenu qu'il serait r?tribu? pour l'?tablissement du projet initial ou encore lorsque l'on peut inf?rer des faits de la cause que les int?ress?s ont pass? ? ? tout le moins par actes concluants ? un contrat partiel sp?cial portant sur l'?tude pr?liminaire. Cette derni?re hypoth?se rev?t une importance particuli?re en mati?re de prestations d'architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en r?gle g?n?rale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l'ide qu'une activit? d'une certaine ampleur, dploy?e pour l'?tablissement d'un projet de construction, ne doit pas ätre r?mun?r?e (Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in Le droit de l'architecte, p. 4, n. 14; Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de larchitecte, 3e ?d., p. 50/51, n. 153 ss). ?

? Il est parfois difficile de distinguer le contrat de mandat des premi?res mesures qu'une personne prend en vue d'un ?ventuel contrat : s'agit-il (encore) d'une offre, laquelle n'entrane aucune r?mun?ration, sauf si le contraire a ?t? convenu, ou (dj?) des premi?res prestations faites en ex?cution du contrat, lesquelles peuvent fonder une r?mun?ration? La question se pose fr?quemment avec le contrat d'architecte ou d'ing?nieur. La r?ponse dpend des circonstances et de la volont? des parties, telle qu'elles l'ont manifeste ou qu'il faut la comprendre selon le principe de la confiance (ATF 127 III 519 consid. 2a; ATF 119 II 40 consid. 2d; BJM 2000 188). En l'absence d'accord particulier entre les parties, on devrait se contenter d'y voir la pr?paration d'une offre, si le mandant n'a pas encore clairement exprim? sa volont? de s'engager ; on devrait au contraire retenir l'existence d'une prestation contractuelle ds que le mandant peut en profiter ? (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp?ciaux, 5e ?d, Genève/Zurich/Biele, 2016, n. 4370).

3.3 Le recourant se pr?vaut d'un certain nombre de pi?ces, nouvelles et ds lors irrecevables, pour argumenter qu'une r?mun?ration lui est due. Il critique ensuite l'analyse du premier juge en ce sens que l'ATF 119 II 40 cit? par le premier juge dans son prononc? ne s'appliquerait selon lui qu'au contrat d'entreprise, et ne trouverait pas application au contrat de mandat. Selon lui, la mission d'expert judiciaire rel?ve du mandat, et il doit ainsi ätre r?mun?r? pour l'?tude du dossier, m?me s'il n'est finalement pas mis en ?uvre.

En l'esp?ce, l'expert n'a dpos? aucun rapport puisqu?il n'a pas ?t? mis en ?uvre, comme il l'admet lui-m?me. Il a uniquement ?t? requis de fournir ? certes dans l'urgence ? un devis pour ses ?ventuelles futures prestations d'expert.

Il s'agit ainsi d'examiner si l'?tude pr?liminaire du dossier permettant de chiffrer un devis est une op?ration qui doit ätre r?mun?r?e. Or, au vu de la jurisprudence pr?cit?e, applicable selon la doctrine au mandat ?galement, ce n'est pas le cas. On est loin d'une ?tude d'une ampleur telle qu'elle m?riterait le paiement des honoraires. On rappelle qu'il s'agissait ici uniquement de chiffrer un devis.

Dans tous les cas, conform?ment ? ce qui pr?c?de (consid. 3.2.1 supra), l?expert est li? au juge par un rapport de droit public, de sorte que le recourant na en lesp?ce aucun droit ? une r?mun?ration ds lors qu?il na pas ?t? mis en ?uvre.

Au demeurant, il n?y a pas lieu dexaminer les divers prononc?s produits par le recourant ? lappui de sa procédure puisque ces pi?ces ont ?t? dclares irrecevables. Il sagit de toute mani?re de dcisions de premi?re instance, qui n?ont pas valeur de jurisprudence.

4. En dfinitive, le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? en application de lart. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononc? confirm?.

Vu l?issue du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent ätre mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens, Z.__, F.__ et E.__ nayant pas ?t? invit?s ? se dterminer sur le recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge du recourant U.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Rapha?l Mahaim (pour U.__),

Me John-David Burdet (pour Z.__ et F.__),

- E.__.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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