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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/56: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 21. Januar 2020 über einen Rechtsbehelf von J.________ gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Ouest Lausannois verhandelt. J.________ hatte um eine Verlängerung seines Aufenthalts in der Mietwohnung gebeten, was jedoch abgelehnt wurde. Die Chambre des recours civile bestätigte die Entscheidung und wies den Rechtsbehelf ab, da J.________ bereits einen längeren Aufschub für seinen Auszug erhalten hatte. Der Rechtsbehelf wurde als unbegründet angesehen und keine Gerichtskosten für die zweite Instanz erhoben. J.________ und die Caisse de pensions X.________ wurden über das Urteil informiert und haben die Möglichkeit, dagegen beim Bundesgericht oder gegebenenfalls mit einer subsidiären Verfassungsbeschwerde vorzugehen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/56

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/56
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/56 vom 21.01.2020 (VD)
Datum:21.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écution; Ordonnance; Exécution; élai; Caisse; écision; écembre; Expulsion; Autorité; Chambre; Comme; édéral; éfinitive; Ouest; épens; Intéressé; étaient; Objet; étant; écédente; écise; éposé; ésident
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 21 SchKG;Art. 311 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 339 ZPO;Art. 63 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Hasenböhler, Staehelin, Leuenberger, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 129, 2016

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/56



TRIBUNAL CANTONAL

JX19.050495-200076

15



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 21 janvier 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier : M. Grob

*****

Art. 5 Cst. ; 257d CO

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par J.__, ? [...], contre l?ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par la Juge de paix du district de l?Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant davec Caisse de pensions X.__, ? [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance du 10 janvier 2020, adress?e aux parties pour notification le 13 janvier 2020, la Juge de paix du district de l?Ouest lausannois (ci-apr?s : la juge de paix) a rejet? la requ?te de suspension dpos?e le 20 dcembre 2019 par J.__ (I), a rendu l?ordonnance sans frais ni dpens (II) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a considr? que dans la mesure où l?ordonnance dexpulsion rendue le 22 juillet 2019 avait fix? ? J.__ un dlai au 23 aoùt 2019 pour lib?rer les locaux lou?s et où l?ex?cution forc?e de celle-ci ?tait fix?e au 24 janvier 2020, lint?ress? avait b?n?fici? de fait dun sursis de cinq mois pour pr?parer son dpart, de sorte qu?il n?y avait pas lieu de lui accorder un dlai suppl?mentaire pour quitter les lieux.

B. Par acte du 17 janvier 2020 adress? ? la juge de paix, J.__ a recouru contre l?ordonnance pr?cit?e, en concluant ? ce qu?un dlai ? de trois mois soit jusqu’au mois davril 2020 ? lui soit octroy? ? pour rester dans [s]on appartement ?.

Le 20 janvier 2020, la juge de paix a transmis cette ?criture, ainsi que le dossier de la cause, ? la Chambre de cans comme objet de sa comp?tence.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l?État de fait de l?ordonnance, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par avis du 8 janvier 2019, la Caisse de pensions X.__, bailleresse, a r?sili? le contrat de bail ? loyer conclu avec J.__, locataire, pour le 28 f?vrier 2019, au motif qu?il ne s??tait pas acquitt? dun arri?r? de loyer dans le dlai comminatoire fix?.

2. Par ordonnance du 22 juillet 2019, la juge de paix, considrant que la r?siliation ?tait valable, a ordonn? ? J.__ de quitter et rendre libres pour le 23 aoùt 2019 ? midi les locaux occup?s dans limmeuble sis [...] (I), a dit qu?? dfaut pour lint?ress? de quitter volontairement ces locaux, l?huissier de paix ?tait charg?, sous la responsabilit? du juge de paix, de procder ? l?ex?cution forc?e de l?ordonnance sur requ?te de la Caisse de pensions X.__, avec au besoin l?ouverture forc?e des locaux (II), a ordonn? aux agents de la force publique de concourir ? l?ex?cution forc?e de l?ordonnance, s?ils en ?taient requis par l?huissier de paix (III), a arr?t? ? 250 fr. les frais judiciaires, qui ?taient compens?s avec lavance de frais de la Caisse de pensions X.__ (IV), a mis les frais ? la charge de J.__ (V), a dit qu?en cons?quence, ce dernier rembourserait ? la Caisse de pensions X.__ son avance de frais ? concurrence de 250 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions ?taient rejetes (VII).

3. Le 16 octobre 2019, la Caisse de pensions X.__ a requis de la juge de paix l?ex?cution forc?e de l?ordonnance pr?cit?e.

4. Par avis du 10 dcembre 2019, la juge de paix a signifi? ? J.__ que l?ex?cution forc?e de l?ordonnance du 22 juillet 2019 ?tait fix?e au 24 janvier 2020, ? 10h00.

5. Le 20 dcembre 2019, J.__ a requis de la juge de paix un dlai de quatre mois pour lib?rer les locaux afin de pouvoir trouver un nouveau logement. Il a fait valoir en substance que le Centre social r?gional serait responsable de son expulsion, ce service nayant selon lui pas pay? son loyer, et que son État de sant? l?emp?cherait de se reloger ? br?ve ?chance.

Par ?criture du 7 janvier 2020, la Caisse de pensions X.__ sest oppos?e ? cette requ?te.

En droit :

1.

1.1 Lappel est irrecevable contre les dcisions du tribunal de l?ex?cution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l?objet dun recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures dex?cution ?tant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit ätre form? dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le dlai de recours est respect? lorsque le recours est achemin? en temps utile aupr?s de lautorit? pr?cdente. Celle-ci doit le transmettre sans dlai ? lautorit? de deuxi?me instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens dj? la jurisprudence vaudoise CREC 4 dcembre 2013/410 et CACI 15 dcembre 2015/675), sans qu?il y ait lieu de faire application de lart. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).

Selon lart. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?, le recours ?tant irrecevable ? dfaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 f?vrier 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire ? cette exigence, le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2, publi? in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 3 et 4, publi? in SJ 2012 I 231). La motivation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que le recourant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? dpos? en temps utile aupr?s de lautorit? pr?cdente par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

A lappui de son m?moire, le recourant se contente dindiquer qu?il naurait ? ce jour pas trouv? de nouvel appartement et qu?il ne sestimerait toujours pas responsable de la dcision de son expulsion. Ce faisant, il ne remet pas valablement en cause le raisonnement pr?sent? par le premier juge, ce qui ne para?t pas satisfaire aux exigences de motivation du recours rappeles ci-dessus.

Cette question peut nanmoins demeurer indcise, le recours devant de toute mani?re ätre rejet? pour les raisons qui suivent.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., Biele 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'ex?cution forc?e en application du principe g?n?ral de la proportionnalit?. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'ex?cution forc?e ne saurait ätre que relativement bref et ne doit pas ?quivaloir en fait ? une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un dlai d'un mois pour l'ex?cution forc?e a ?t? jug? admissible (CREC 6 mai 2014/166 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procdures sp?ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en mati?re de baux ? loyer et ? ferme ; abrog?e au 1er janvier 2011] et les r?f?rences cites).

3.2 En lesp?ce, le fait que le recourant se contente dinvoquer, ? lappui de son recours contre la dcision refusant la suspension, qu?il naurait toujours pas trouv? un nouvel appartement est insuffisant pour admettre qu?il soit sursis ? l?ex?cution forc?e, ?tant relev? quaucun motif humanitaire nest soulev?.

En outre et surtout, l?ex?cution forc?e a ?t? fix?e dans un dlai bien sup?rieur ? un mois puisque l?ordonnance dexpulsion du 22 juillet 2019 impartissait ? lint?ress? un dlai au 23 aoùt 2019 pour quitter les locaux et que son ex?cution forc?e est pr?vue pour le 24 janvier 2020. Comme le premier juge la ? juste titre retenu, le recourant a ainsi b?n?fici? de fait dun sursis ? l?ex?cution de cinq mois pour pr?parer son dpart. Dans ce contexte, le fait de requ?rir un sursis suppl?mentaire jusqu?en avril 2020 ?quivaudrait ? une nouvelle prolongation de bail, ce qui nest pas admissible.

On pr?cisera enfin que largument du recourant selon lequel il ne sestimerait pas responsable de la dcision dexpulsion ne lui est daucun secours dans la mesure où il ne peut pas revenir sur l?objet du litige au fond, qui a ?t? dfinitivement tranch? par l?ordonnance dexpulsion du 22 juillet 2019, dfinitive et ex?cutoire.

4.

4.1 En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable et l?ordonnance confirm?e.

4.2 Compte tenu des circonstances, le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que lintim?e na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. L?ordonnance est confirm?e.

III. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

J.__,

la Caisse de pensions X.__.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district de l?Ouest lausannois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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