Zusammenfassung des Urteils HC/2020/53: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall wurde über einen Berufungsantrag von A.C. gegen eine Verfügung über vorläufige Massnahmen entschieden. Nach einer Verhandlung und Verhandlungen zwischen den Parteien wurde eine Vereinbarung über die Schuldenregelung und andere Angelegenheiten unterzeichnet. Die Berufung wurde zurückgezogen, die Kosten wurden auf die Parteien aufgeteilt und vorläufig vom Staat übernommen. Die Anwaltshonorare wurden festgesetzt und die Parteien wurden zur Rückerstattung der Gerichtskosten und der Honorare für die Anwälte verpflichtet. Das Urteil ist vollstreckbar und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/53 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 22.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Assistance; élégué; Office; épens; éposé; Indemnité; Président; Arrondissement; Appelante; énéfice; Chedid; Demierre; étant; écembre; Parties; érations; ébours; Ordonnance; ère:; Bernard; Vincent; ès-verbal; éserve; écède |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | TD18.046291-191678 34 |
cour d'appel CIVILE
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Arr?t du 22 janvier 2020
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Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur lappel interjet? par A.C.__, ? Lausanne, intim?e, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec B.C.__, ? Oron-la-Ville, requ?rant, le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a modifi? le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l?union conjugale sign?e le 23 septembre 2016 par B.C.__ et A.C.__, ratifi?e le m?me jour par le Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne pour valoir dcision entr?e en force, en ce sens quaucune contribution dentretien nest due entre ?poux, ds et y compris le 1er octobre 2018 (I), a supprim? lavis aux dbiteurs prononc? par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 7 juillet 2017 (II), a statu? sur les frais judiciaires, les dpens et lassistance judiciaire (III ? V) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par acte du 4 novembre 2019, A.C.__ a fait appel de l?ordonnance pr?cit?e. A lappui de son ?criture, elle a requis dätre mise au b?n?fice de lassistance judiciaire. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a lui a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire, celle-ci ?tant exon?r?e des avances et des frais judiciaires et un conseil doffice lui ?tant dsign? en la personne de Me Bernard de Chedid.
Le 2 dcembre 2019, B.C.__ a dpos? une r?ponse. Le m?me jour, il a requis dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et a dpos? une requ?te en ce sens le 23 dcembre 2019. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le juge dl?gu? a accord ? B.C.__ le b?n?fice de lassistance judiciaire, celui-ci ?tant exon?r? des avances et des frais judiciaires et un conseil doffice lui ?tant dsign? en la personne de Me Vincent Demierre.
Le 10 janvier 2020, B.C.__ a dpos? une r?ponse compl?mentaire sur appel et requ?te de novas.
A laudience dappel du 14 janvier 2020, A.C.__ a dpos? des dterminations compl?mentaires. Lors de cette audience, les parties ont sign? une convention sur le fond, consign?e au proc?s-verbal et soumise ? la ratification de lautorit? de premi?re instance, dont la teneur est la suivante :
? I.- A.C.__, r?glera la dette dimp?ts du couple pour la p?riode 2015. Elle s?engage ? relever B.C.__ de tout paiement relatif ? cette dette dimp?t.
II.- [...] se reconna?t dbiteur de A.C.__, dune somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) qu?il s?engage ? lui r?gler par acomptes de 1'000 fr. (mille francs) par mois, payables le premier de chaque mois, ds le mois suivant l?entr?e en force du jugement de divorce ? intervenir.
En cas de non-paiement de plus dun acompte, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et portera int?r?t moratoire de 5 % lan.
III.- Sous r?serve de ce qui pr?c?de, chaque partie est reconnue seule et unique propri?taire des biens ou valeurs en sa possession ou inscrits ? son nom et se reconna?t seule dbitrice des dettes libelles ? son nom. Moyennant bonne ex?cution de ce qui pr?c?de, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute pr?tention entre elles, notamment du chef de la liquidation du r?gime matrimonial.
IV.- Parties renoncent au partage des avoirs de pr?voyance professionnelle acquis pendant le mariage vu la modeste importance de ces avoirs et la bri?vet? de la vie commune.
V.- Parties renoncent ? toute contribution dentretien pour elles-m?mes apr?s le divorce.
VI.- Sous r?serve de lassistance judiciaire, chaque partie supportera la moiti? des frais judiciaires et renonce ? l'allocation de dpens.
VII.- Parties requi?rent la ratification de la pr?sente convention par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne pour valoir jugement. ?
Sagissant de lappel proprement dit interjet? contre l?ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal, dont la teneur est la suivante :
? I.- Au b?n?fice de la transaction qui pr?c?de, A.C.__, retire lappel quelle a dpos? le 4 novembre 2019.
II.- Sous r?serve de lassistance judiciaire, chaque partie supportera la moiti? des frais judiciaires et renonce ? lallocation de dpens de premi?re et de deuxi?me instance.
III.- Parties requi?rent qu?il soit pris acte de la pr?sente convention pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles. ?
A cette audience, Me Demierre a produit la liste de ses op?rations. Me de Chedid a produit sa liste des op?rations par courrier du 17 janvier 2020.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.
Il convient en lesp?ce de prendre acte du retrait de lappel par lappelante et de rayer la cause du rle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui rel?ve de la comp?tence du juge dl?gu? de la Cour de cans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, rduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arr?t?s ? 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), mis par 100 fr. ? la charge de chacune des parties ? conform?ment au chiffre II de la convention ? et laiss?s provisoirement ? la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance, conform?ment au chiffre II de la convention.
4. Le conseil de lappelante a indiqu? dans sa liste d'op?rations avoir consacr? 16 heures et 35 minutes au dossier, dont 9 heures par lavocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficult?s de la cause, il y a lieu dadmettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3), lindemnit? doffice de Me de Chedid doit ätre fix?e ? 2'355 fr. (1'365 fr. + 990 fr.), montant auquel sajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les dbours par 47 fr. 10 (2 % de 2'355 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 194 fr. 20, soit 2'716 fr. 30 au total.
Le conseil de l'intim? a indiqu? dans sa liste d'op?rations avoir consacr? 12 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficult?s de la cause, il y a lieu dadmettre ce nombre d'heures. Il convient ?galement dy ajouter le temps consacr? ? laudience dappel, par 1 heure et 30 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnit? de Me Demierre doit ätre fix?e ? 2'445 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les dbours par 48 fr. 90 (2 % de 2'445 fr.) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 201 fr. 25, soit 2'815 fr. 15 au total.
Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de lappel.
II. La cause est ray?e du rle.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs) et mis par 100 fr. (cent francs) ? la charge de lappelante A.C.__ et par 100 fr. (cent francs) ? la charge de lintim? B.C.__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
IV. L'indemnit? d'office de Me Bernard de Chedid, conseil de l'appelante, est arr?t?e ? 2'716 fr. 30 (deux mille sept cent seize francs et trente centimes), TVA et dbours compris.
V. L'indemnit? d'office de Me Vincent Demierre, conseil de lintim?, est arr?t?e ? 2'815 fr. 15 (deux mille huit cent quinze francs et quinze centimes), TVA et dbours compris.
VI. Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
VIII. L'arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
- Me Bernard de Chedid (pour A.C.__),
Me Vincent Demierre (pour B.C.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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