Zusammenfassung des Urteils HC/2020/51: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall haben B.V. und D.V. gegen die Verfügung des Präsidenten des Zivilgerichtsbezirks La Broye und Nord vaudois vom 29. April 2019 über Schutzmassnahmen für die eheliche Gemeinschaft Berufung eingelegt. Nach mehreren Schriftsätzen und einer mündlichen Verhandlung am 13. Januar 2020 haben die Parteien eine Vereinbarung unterzeichnet, die vom Richter als Berufungsurteil über die Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft ratifiziert wurde. Die Vereinbarung regelt unter anderem Unterhaltszahlungen und finanzielle Angelegenheiten. Die Gerichtskosten der zweiten Instanz wurden festgelegt und aufgeteilt, wobei B.V. die Kosten für seine Berufung tragen muss. Der Anwalt von D.V. erhält eine Entschädigung, die von B.V. zurückgezahlt werden muss, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Das Urteil ist vollstreckbar und kann innerhalb von 30 Tagen vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/51 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 13.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; égué; élégué; Schwab; Office; Union; Indemnité; Ordonnance; éposé; Assistance; Benjamin; épens; écembre; êtés; ébours; édéral; Président; Arrondissement; Broye; également; éponse; épliqué; ès-verbal; Entretien; éduit |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JS15.035838-190748 JS15.035838-190749 24 |
cour d'appel CIVILE
__ __
Arr?t du 13 janvier 2020
__
Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?
Greffier : M. Hersch
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjet?s par B.V.__, au Sentier, requ?rant, et par D.V.__, aux Bioux, intim?e, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 29 avril 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par acte du 10 mai 2019, B.V.__ a fait appel de l?ordonnance pr?cit?e. Le m?me jour, D.V.__ a ?galement dpos? un appel. Elle a requis lassistance judiciaire, qui lui a ?t? accorde le 16 mai 2019, avec effet au 30 avril 2019, Me Benjamin Schwab ?tant dsign? en qualité de conseil doffice.
D.V.__ a dpos? une r?ponse ? lappel de B.V.__ le 13 juin 2019. B.V.__ a r?pliqu? le 24 novembre 2019 et D.V.__ a dupliqu? le 10 janvier 2020.
B.V.__ a dpos? une r?ponse ? lappel de D.V.__ le 11 juin 2019. D.V.__ a r?pliqu? le 18 dcembre 2019 et B.V.__ a dupliqu? le 7 janvier 2019.
Lors de l'audience d'appel du 13 janvier 2020, les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal et ratifi?e sance tenante par le Juge dl?gu? pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
? I. Le chiffre IV de l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 29 avril 2019 est modifi? pour avoir la teneur suivante :
a. Ds le 1er f?vrier 2020, B.V.__ versera, davance le premier de chaque mois, une contribution dentretien mensuelle ? D.V.__ dun montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs).
b. B.V.__ versera un montant unique de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) ? D.V.__ dans un dlai au 23 janvier 2020. Ce montant sera dduit de la valeur retenue pour le planeur au moment de la liquidation du r?gime matrimonial.
c. D.V.__ se reconna?t dbitrice dun montant de 39'000 fr. (trente-neuf mille francs) en faveur de B.V.__, ? titre de rentes AI, APG et autres formes de revenus quelle a perus entre 2015 et 2018. Ce montant ne sera exigible quau moment de la liquidation du r?gime matrimonial.
d. Sous r?serve de ce qui est pr?vu ? la lettre c ci-dessus, les parties se donnent quittance de l?obligation dentretien jusqu’au 31 janvier 2020.
e. Le montant expos? sous lettre a ci-dessus ne sera pas modifi? dans l?hypoth?se où D.V.__ percevrait ? lavenir des revenus de moins de 2'000 fr. (deux mille francs) nets par mois.
f. Pour le cas où D.V.__ percevrait des rentes en faveur des enfants, dites rentes seront reverses ? B.V.__, y compris en cas de versement r?troactif.
II. Chaque partie supportera la moiti? des frais judiciaires de deuxi?me instance et renonce ? des dpens tant de premi?re que de deuxi?me instance.
III. Parties requi?rent la ratification de la pr?sente convention pour valoir arr?t sur appels de mesures protectrices de l?union conjugale et/ou de mesures provisionnelles. ?.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008, RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle. Il en va de m?me des conventions ratifies par le juge, dans les mati?res où les conventions ne produisent leurs effets qu?une fois ratifies par le juge.
3. Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, rduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arr?t?s ? 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour chaque appel. Ils seront mis ? la charge de B.V.__ sagissant de son propre appel et provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat sagissant de lappel de D.V.__ (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance, les parties y ayant renonc?.
4. Le conseil doffice de D.V.__ a indiqu? dans sa liste d'op?rations du 17 janvier 2020 avoir consacr? 41h30 au dossier entre le 1er mai 2019 et le 17 janvier 2020, soit 10h25 de travail davocat-stagiaire et 31h05 de travail davocat. Il a ?galement fait valoir des dbours ? hauteur de 318 fr. 25. Le temps all?gu? peut paraätre lev? pour un appel portant sur une ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale. Il faut toutefois relever qu?en deuxi?me instance, la cause a pris une ampleur considrable. L?ordonnance entreprise a fait l?objet de deux appels, lesquels ont tous deux donn? lieu ? un double ?change d?critures. Il a en outre ?t? proc?d ? une instruction dtaill?e de la situation financi?re des parties, le Juge dl?gu? ayant notamment ordonn? la production des dcisions de taxation de lappelante et du dossier de celle-ci aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit?. Dans ces circonstances, les heures all?gues par Me Schwab doivent ätre admises. Il s?ensuit quau tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnit? de Me Schwab doit ätre fix?e ? 6'740 fr. 85 ([31h05 x 180] + [10h25 x 110]). Les dbours all?gu?s, par 318 fr. 25, qui comprennent les photocopies du volumineux dossier AI de lappelante dont le Juge dl?gu? a ordonn? la production, peuvent ätre retenus (art. 3bis al. 4 RAJ). En ajoutant la vacation par 120 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 552 fr. 80, lindemnit? de Me Benjamin Schwab doit ätre arr?t?e au montant arrondi de 7'732 francs.
La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxi?me instance aff?rents ? lappel de B.V.__, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs) sont mis ? la charge de ce dernier.
II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance aff?rents ? lappel de D.V.__, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
III. L'indemnit? d'office de Me Benjamin Schwab, conseil de D.V.__, est arr?t?e ? 7'732 fr. (sept mille sept cent trente-deux francs), TVA et dbours compris.
IV. La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
VI. La cause est ray?e du rle.
VII. L'arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
- Me Manuela Ryter Godel (pour B.V.__),
Me Benjamin Schwab (pour D.V.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Monsieur le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge dl?gu? de la Cour d'appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.