Zusammenfassung des Urteils HC/2020/48: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall geht es um einen Streit über die elterliche Sorge und das Besuchsrecht für ein Kind, das aus einer geschiedenen Ehe stammt. Der erste Richter hat entschieden, dass es nicht gerechtfertigt sei, von den Empfehlungen des Jugendamtes abzuweichen und die alleinige Obhut des Kindes bei der Mutter beizubehalten. Er hat jedoch das Besuchsrecht des Vaters erweitert. Der Vater hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und argumentiert, dass er für eine gemeinsame elterliche Obhut geeignet sei. Die Mutter hingegen ist der Meinung, dass eine Erweiterung des Besuchsrechts des Vaters zu Spannungen führen könnte und fordert eine psychologische Untersuchung des Kindes. Der Richter hat entschieden, dass die Erweiterung des Besuchsrechts im Interesse des Kindes liegt, da der Vater bereit und in der Lage ist, sich um das Kind zu kümmern. Er hat auch festgestellt, dass die Mutter durch die Erweiterung nicht unangemessen eingeschränkt wird. Es wurde keine Notwendigkeit für eine psychologische Untersuchung des Kindes gesehen. Die Mutter hat auch beantragt, dass beide Elternteile das Recht haben sollen, mit dem Kind in europäische Länder zu reisen, ohne die Zustimmung des anderen Elternteils einholen zu müssen. Der Richter hat entschieden, dass die bereits besteh
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/48 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 23.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Enfant; Appel; érant; Appelant; écembre; Intimé; Autre; Intimée; Exerce; Appelante; également; Lappel; ésident; étant; Exercera; érêt; égué; Russie; Union; écisé; ères; élégué; écision; ériode; Audience |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZGB;Art. 134 ZGB;Art. 157 ZGB;Art. 179 ZGB;Art. 248 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 307 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | TD19.011966-191836-191838 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 23 janvier 2020
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Composition : M. Jean-Luc COLOMBINI, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Bouchat
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Art. 179 al. 1 1?re phr. et 298 al. 2ter CC
Statuant sur lappel interjet? par A.N.__, ? Forel, intim?e, et par B.N.__, ? Pal?zieux, requ?rant, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause les divisant, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : le pr?sident du tribunal) a rappel? la convention partielle sign?e par les parties ? laudience du 10 octobre 2019 et ratifi?e pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, libell?e comme suit : ? I. B.N.__ et A.N.__ se rendront le 4 novembre 2019 ? l?Ambassade de Russie ? Berne, munis dun passeport ou dune carte didentit?. II. Ds le 1er novembre 2019, [...] sera munie dun carnet de communication dans lequel les parents noteront les informations importantes relatives ? l?enfant. ? (I), a rappel? le chiffre III de la convention sign?e par les parties ? laudience du 17 juillet 2018 et ratifi?e pour valoir prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale, libell? comme suit : ? III. Les parties sautorisent ? quitter le territoire suisse avec [...], moyennant accord ?crit et communication pralable du lieu et de la dur?e de s?jour et des moyens de transport utilis?s, deux mois avant le voyage. ? (II), a dit que B.N.__ b?n?ficierait dun libre et large droit de visite sur sa fille [...], n?e le [...] 2015, ? exercer dentente avec A.N.__, et qu?? dfaut dentente, il pourra avoir sa fille aupr?s de lui, ? charge pour lui daller la chercher l? où elle se trouve et de l?y ramener, de la mani?re suivante, soit une semaine sur deux du jeudi soir ? 18h00 au lundi soir ? 18h00, durant la moiti? des p?riodes correspondant aux vacances scolaires et ce, de pr?f?rence, hors des p?riodes de vacances de garderie au cours desquels l?enfant sera de pr?f?rence avec sa m?re, durant la moiti? des jours f?ri?s, alternativement ? Noùl/Nouvel-An, P?ques/Pentec?te, l?Ascension/Jene F?dral (III), a exhort? les parties ? se consulter, deux mois ? lavance, pour fixer la r?partition des vacances scolaires et sinformer de leurs ?ventuelles destinations (IV), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que les frais judiciaires et dpens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a dit que la dcision ?taient immédiatement ex?cutoire (VII).
En droit, le premier juge a en substance retenu que le requ?rant avait ?chou? ? rendre vraisemblable le fait, dune part, que les parties se seraient entendues de facto sur de nouvelles modalit?s de garde et, dautre part, que son actuel droit de visite exerc? sur son enfant [...] ?quivaudrait ? un système de garde partag?e. En labsence d?l?ment nouveau, notable et durable, le premier juge a ds lors considr? qu?il ne se justifiait pas de s??carter des recommandations du Service de la protection de la jeunesse (ci-apr?s : le SPJ) et de modifier lattribution de la garde sur [...]. Il a ainsi rejet? la conclusion du requ?rant tendant ? linstauration dune garde altern?e et a maintenu la garde exclusive en faveur de lintim?e.
Quant aux relations personnelles, le premier juge a en revanche notamment considr? qu?il ressortait du rapport du SPJ quaucun manquement ne pouvait ätre reproch? au requ?rant dans son rle de p?re qui assumait pleinement son droit de visite et n?h?sitait pas ? aider lintim?e lorsque celle-ci ne pouvait prendre en charge sa fille. Le premier juge a ainsi retenu que le comportement et la disponibilit? du requ?rant pour sa fille justifiaient l??largissement de son droit de visite.
B. Par acte du 12 dcembre 2019, A.N.__ a interjet? appel contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais judiciaires et dpens, ? la r?forme des chiffres II, III, V et VII de son dispositif, en ce sens que les parties soient autorises ? voyager avec l?enfant [...], dans les pays de l?Union europäische, le Royaume-Uni et la Russie, ?tant pr?cis? que les parties devront sinformer un mois ? lavance dun tel voyage (II), que le chiffre III soit supprim?, le chiffre II de la convention du 17 juillet 2018 restant applicable (III), que la mise en ?uvre dune expertise p?dopsychiatrique concernant la situation de l?enfant [...] soit ordonn?e (V) et que le chiffre VII soit supprim? (VII). Elle a ?galement requis l?effet suspensif et le b?n?fice de lassistance judiciaire et produit un onglet de quatre pi?ces sous bordereau.
Par acte du 13 dcembre 2019, B.N.__ a ?galement interjet? appel contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais judiciaires et dpens, ? la r?forme du chiffre III du dispositif en ce sens, principalement, que la garde sur l?enfant [...] soit exerc?e de mani?re partag?e par les parties, dentente entre ces derniers et qu?? dfaut de meilleure entente, les parties auront l?enfant aupr?s deux, selon la r?partition suivante, soit du dimanche 18h00 au mercredi 12h00 chez A.N.__, du mercredi 12h00 au vendredi 18h00 chez B.N.__, en alternance un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, et la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s l?gaux, soit en alternance Noùl/Nouvel an, P?ques/Pentec?te et Ascension/Jene f?dral, ?tant encore pr?cis? que la prise en charge interviendra au domicile du parent terminant sa garde (III). Subsidiairement, il a conclu ? ce que son droit de visite s?exerce selon les modalit?s suivantes, ? savoir une semaine sur deux du jeudi ? 18h00 au vendredi ? 20h30, lautre semaine du jeudi ? 18h00 au lundi soir ? 18h00, durant la moiti? des p?riodes correspondant aux vacances scolaires, et durant la moiti? des jours f?ri?s, alternativement Noùl/Nouvel an, P?ques/Pentec?te et Ascension/Jene f?dral. Lappelant a en outre produit un onglet de sept pi?ces sous bordereau et requis diverses mesures dinstruction et le b?n?fice de lassistance judiciaire.
Par ordonnance du 16 dcembre 2019, le Juge dl?gu? de la cour de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif dpos?e par lappelante.
Les parties n?ont pas ?t? invites ? se dterminer sur lappel de lautre partie.
Le 30 dcembre 2019, la cause a ?t? garde ? juger.
C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants sur la base de l?ordonnance de mesures provisionnelles compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. B.N.__ (ci-apr?s : le requ?rant ou lappelant), n? le [...] 1970, de nationalit? suisse, et A.N.__ (ci-apr?s : lintim?e ou lappelante), n?e le [...] 1978, de nationalit? russe, se sont mari?s le [...] 2015.
Une enfant est issue de cette union :
- [...], n?e le [...] 2015.
Lintim?e est ?galement la m?re d[...], dsormais majeure, n?e dune pr?cdente union le [...] 2001, laquelle vit aupr?s delle.
2. Rencontrant dimportantes difficult?s conjugales, les parties vivent s?par?ment depuis le 1er mars 2017. Les conflits conjugaux ont conduit ? plusieurs reprises ? lintervention des forces de l?ordre, suite ? des violences physiques et verbales perp?tres par le requ?rant ? l?encontre de son ?pouse, ce m?me en pr?sence de leur fille. Leur s?paration a fait l?objet de diverses dcisions, tant sur le plan civil que penal, et conventions de mesures protectrices de l?union conjugale, traitant principalement du sort de l?enfant [...], autour de laquelle sest cristallis? le conflit conjugal.
En cons?quence notamment de ces ?pisodes de violence, le requ?rant a ?t? hospitalis? en octobre 2016 au CHUV, puis ? la Fondation de Nant. A la suite dun nouvel acc?s de violence le 27 f?vrier 2017, le requ?rant sest rendu volontairement ? la Fondation de Nant pour une dur?e de trois semaines.
Le rapport m?dical ?tabli le 30 mars 2017 par ladite Fondation fait État dune symptomatologie dpressive s?v?re dans le contexte dimportants conflits conjugaux. Le requ?rant sest montr? demandeur de soins et a accept? la m?dication propos?e, dont notamment du Risperdal Consta 37.5 mg. L??volution clinique a ?t? progressivement favorable, avec disparition dides suicidaires et volont? de b?n?ficier de soutien psychoth?rapeutique. En labsence de ? crit?res de dangerosit? imm?diate pour lui et pour autrui ?, les psychiatres ont acc?d ? sa demande de quitter l??tablissement.
3. Par prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale rendu le 11 mai 2017, le pr?sident du tribunal a notamment attribu? la garde de fait sur l?enfant [...] ? A.N.__ et dit que le droit de visite du requ?rant sur sa fille s?exercerait par linterm?diaire du Point Rencontre, deux fois par mois, les trois premi?res fois pour une dur?e maximale de deux heures ? lint?rieur des locaux exclusivement, puis pour une dur?e maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.
Le requ?rant a interjet? appel contre cette dcision. Lors de laudience dappel du 21 juin 2017 devant le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal vaudois, les parties ont sign? une convention de mesures protectrices de l?union conjugale, ratifi?e sance tenante pour valoir arr?t sur appel, laquelle pr?voit notamment ce qui suit ? ses chiffres I ? V sagissant du droit de visite du requ?rant sur sa fille [...] :
? I. Le droit de visite de B.N.__ sur sa fille [...] s?exercera par linterm?diaire du Point Rencontre deux fois par mois, durant les mois de juillet et aoùt, pour une dur?e maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier douverture et conform?ment au r?glement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parties.
II. Ds le 1er septembre 2017, le droit de visite s?exercera une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h ? 18h, en pr?sence dA.N.__.
III. Ds le 1er janvier 2018, le droit de visite s?exercera de mani?re libre, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h ? 18h, ? charge pour B.N.__ daller chercher sa fille chez A.N.__ et de l?y ramener.
IV. Ds le 1er avril 2018, le droit de visite s?exercera un week-end sur deux, du samedi ? 9h au dimanche ? 18h, ? charge pour B.N.__ daller chercher sa fille chez A.N.__ et de l?y ramener.
V. La question de l?exercice du droit de visite pendant les vacances sera discut?e dentente entre parties ds le 1er avril 2018. ?.
Par prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale, rendu sous forme de dispositif le 28 aoùt 2017 et dont les motifs ont ?t? notifi?s aux parties le 22 dcembre 2017, le pr?sident du tribunal a, notamment et en substance, charg? l?Unit? d?valuation et missions sp?cifiques du SPJ dun mandat d?valuation en faveur de l?enfant [...], avec mission d?valuer les capacit?s ducatives et parentales des deux parents et de faire toutes propositions quant ? lattribution de la garde de l?enfant, ainsi quau droit de visite du parent non gardien, et dit que le droit de visite du requ?rant sur sa fille s?exercerait par linterm?diaire du Point Rencontre deux fois par mois, jusqu’au mois de novembre 2017 y compris, pour une dur?e maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, puis que le droit de visite du requ?rant sur sa fille s?exercerait de mani?re libre ? partir du 1er dcembre 2017, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 ? 18h00, ce jusqu’au dp?t du rapport du SPJ.
4. Il ressort en particulier du rapport du SPJ dat? du 8 mars 2018 que l?exercice du droit de visite du requ?rant sur [...] se droule bien, celle-ci semblant se dvelopper harmonieusement. Il est indiqu? que les deux parents se comportent de mani?re appropri?e envers l?enfant et remplissent de bonnes conditions daccueil pour cette derni?re. Il est en outre pr?cis? que la communication parentale sest am?lior?e. Le rapport retranscrit ?galement le point de vue du Dr [...], psychiatre du requ?rant, qui a constat?, depuis dbut 2018, une nette diminution des tensions rapportes par le requ?rant. Il a ?galement constat? qu?il sinvestit aupr?s de sa fille et indique ne pas avoir dinqui?tude quant au droit de visite de celui-ci sur sa fille. Le SPJ expose que pour procder ? un ?largissement progressif du droit de visite du requ?rant et aboutir, cas ?chant, sur un système de garde partag?e, le requ?rant doit poursuivre un suivi th?rapeutique et tout ?ventuel traitement m?dical associ? r?guli?rement. En l?État, le SPJ a conclu ? ce que la garde sur [...] reste attribu?e ? sa m?re et ? ce que le droit de visite du p?re s?exerce comme suit :
- ds le mois davril 2018, inclure au droit de visite un dimanche sur deux, de 10h00 ? 18h00 ;
- ds le mois daoùt 2018, fixer le droit de visite ? un week-end sur deux, du samedi ? 10h00 au dimanche ? 18h00 ;
- ds 2019, inclure trois fois une semaine de vacances p?re/fille ? fixer durant lann?e, dentente entre les parents ;
- ds la rentr?e scolaire daoùt 2019, fixer un droit de visite usuel dun week-end sur deux, la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s.
5. Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal de police de larrondissement de lEst vaudois a notamment condamner le requ?rant pour l?sions corporelles simples qualifies, voies de fait qualifies, injures, menaces qualifies, contrainte, ce sur la personne de lintim?e, et violation simple des r?gles de la circulation routi?re. Une culpabilit? moyenne a ?t? ? ce titre retenue. A dcharge, le tribunal a retenu l?État psychologique dans lequel se trouvait le requ?rant entre octobre et dcembre 2016 qui la amen? ? ätre hospitalis? ? plusieurs reprises pour un État dpressif et des envies suicidaires ainsi qu?une situation de couple tendue. Le tribunal a cependant relev? que le comportement de lint?ress? ne devait pas ätre minimis?, ce dernier ayant rapidement commenc? ? injurier son ?pouse, se comportant avec elle de mani?re autoritaire et agressive et commettant des faits de plus en plus graves. Cette agressivit? explosive s??tait ?galement manifeste lors de laudience, laccus ne supportant pas la contradiction et entendant dicter ses r?gles.
Lors de laudience de mesures protectrices de l?union conjugale du 17 juillet 2018, les parties ont pass? une convention libell?e comme suit :
? I. La garde de l?enfant [...], (...), reste confi?e ? A.N.__.
II. Sauf meilleure entente, B.N.__ aura sa fille, [...], (...), aupr?s de lui :
tous les vendredis de 14h00 ? 20h30,
- un soir par semaine, de la sortie de la cr?che ? 20h30, qui sera pr?cis? par A.N.__ ds quelle connaitra sa soir?e dappui,
le samedi 21 juillet 2018 de 9h30 ? 20h30,
le dimanche 22 juillet 2018, de 9h30 ? 20h30,
le samedi 4 aoùt 2018 de 9h30 ? 20h30,
le dimanche 5 aoùt 2018, de 9h30 ? 20h30,
le samedi 18 aoùt 2018 de 9h30 ? 20h30,
le dimanche 19 aoùt 2018, de 9h30 ? 20h30,
- ds le 1er septembre 2018, une semaine sur deux, du samedi ? 9h30 au dimanche soir ? 20h30,
- ds le 1er dcembre 2018, une semaine sur deux, du vendredi ? 14h30 au dimanche soir ? 20h30.
Sagissant des vacances, B.N.__ aura sa fille, [...], n?e le 28 dcembre 2015, aupr?s de lui durant la moiti? des p?riodes correspondant aux vacances scolaires et ce, de pr?f?rence, hors des p?riodes de vacances de garderie au cours desquels l?enfant sera de pr?f?rence avec sa m?re.
III. Les parties sautorisent ? quitter le territoire suisse avec [...], moyennant accord ?crit et communication pralable du lieu et de la dur?e de s?jour et des moyens de transport utilis?s, deux mois avant le voyage.
IV. Les parties requi?rent qu?un mandat ? forme de lart. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) soit institu? et confi? ? ORPM Est, sa mission consistant ? conseiller et accompagner les parties dans leur rle ducatif.
V. Parties conviennent dentreprendre une m?diation afin de favoriser le dialogue parental.
VI. Parties renoncent ? lallocation de dpens. ?
Cette convention a ?t? ratifi?e sance tenante par le pr?sident du tribunal pour valoir prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale.
Par prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale du 19 juillet 2018, le pr?sident du tribunal a notamment instaur? une mesure de protection fonde sur lart. 307 al. 3 CC et la confi?e ? l?Office r?gional de protection des mineurs de lEst vaudois, sa mission consistant ? conseiller et accompagner les parties dans leur rle ducatif.
Dans un document non dat? ?tabli par le requ?rant, celui-ci a expos? ? lintim?e les vacances qu?il projetait de prendre avec sa fille de dcembre 2018 ? dcembre 2022, comme il suit :
? deux semaines en hivers
deux semaines en ?t?
| du 17.12.2018 | au 30.12.2019 |
| du 22.07.2019 | au 04.08.2019 |
| du 30.12.2019 | au 12.01.2020 |
| du 20.07.2020 | au 02.08.2020 |
| du 14.12.2020 | au 27.12.2020 |
| du 19.07.2021 | au 01.08.2021 |
| du 29.12.2021 | au 12.01.2022 |
| du 25.07.2022 | au 07.08.2022 |
| du 25.07.2022 | au 07.08.2022 |
| du 12.12.2022 | au 25.12.2022 |
Ds juillet 2023
3 semaines en ?t?
Pour les vacances avec grand-papa et sa maman
Uniquement. ?
Par prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale rendu le 23 janvier 2019, le pr?sident du tribunal a en particulier transf?r? l?ex?cution de la mesure de surveillance ducative ? forme de lart. 307 al. 3 CC ? la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
6. Le requ?rant a ouvert action en divorce sur demande unilat?rale par requ?te dpos?e le 26 mars 2019.
7. Par requ?te de mesures provisionnelles dat?e du 12 aoùt 2019, le requ?rant a conclu ? ce que la garde sur l?enfant [...] soit exerc?e de mani?re partag?e par ses parents, ? ce que, ? dfaut de meilleure entente, chaque parent ait sa fille aupr?s de lui selon une r?partition ? fixer en cours dinstance, ? ce que chacun deux ait sa fille aupr?s de lui durant la moiti? des vacances scolaires, ainsi qualternativement durant la moiti? des jours f?ri?s l?gaux, soit, Noùl/Nouvel-An, P?ques/Pentec?te, Ascension/Jene f?dral, ? ce que les parties se consultent trois mois ? lavance pour fixer la r?partition des vacances scolaires et sinformer de leurs ?ventuelles destinations, ?tant pr?cis? qu?une autorisation de voyage ad hoc devra ätre demande ? lautre parent, ? ce que le parent prenant en charge l?enfant aille la chercher au domicile de lautre parent, ? savoir que la prise en charge doit intervenir au domicile du parent terminant sa garde, ? ce que le montant assurant l?entretien convenable d[...] soit pr?cis? en cours dinstance, ? ce que chaque parent assume les coùts de leur fille lorsque celle-ci sera aupr?s deux et ? ce que pour le surplus, les allocations familiales soient partages par moiti? entre les parties.
Par courrier du 13 septembre 2019 adress? au pr?sident du tribunal, [...], directrice de la garderie [...], sise ? [...], a indiqu? que l?enfant [...] avait fr?quent? la structure daccueil, du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 du lundi au vendredi de 6h30 ? 18h30 et du 1er juin 2019 ? ce jour, le lundi, mardi, jeudi de 6h30 ? 18h30 et le mercredi et vendredi de 6h30 ? 14h00, ?tant pr?cis? que le parent avait la possibilit? de lamener ds 6h30 et ce, jusqu?? 9h00 et de venir la chercher ds 16h30. La fr?quentation pour les mois de janvier ? juillet 2019 est ?galement attest?e par les dcomptes de la garderie.
Par proc?d ?crit du 26 septembre 2019, lintim?e a conclu au rejet de la requ?te pr?cit?e et a reconventionnellement conclu ? ce que les parties sautorisent ? voyager avec leur fille dans les pays de l?Union europäische, le Royaume-Uni et la Russie, moyennant pravis dun mois, ? ce qu?ordre soit donn? au requ?rant de se rendre immédiatement ? l?Ambassade de la F?dration de Russie avec son passeport ou sa carte didentit? pour la remise du passeport russe de l?enfant [...], sous la menace de la peine pr?vue par lart. 292 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), ? ce que le montant de l?entretien convenable d[...] soit pr?cis? en cours dinstance et ? ce que le requ?rant contribue ? l?entretien de sa fille et de son ?pouse par le paiement de sommes ? pr?ciser en cours dinstance.
Lors de laudience du 10 octobre 2019, le requ?rant a produit des dterminations par lesquelles il a conclu au rejet des conclusions de lintim?e dans la mesure de leur recevabilit? et a pr?cis? ses conclusions du 12 aoùt 2019 en ce sens que, ? dfaut de meilleure entente, [...] soit aupr?s de sa m?re du dimanche ? 18h00 au mercredi ? 12h00 et aupr?s de son p?re du mercredi ? 12h00 au vendredi ? 18h00, ainsi qu?en alternance un week-end sur deux, du vendredi ? 18h00 au dimanche soir ? 18h00 et que le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant soit fix? ? 1'913 fr. 15. Pour le surplus, le requ?rant a maintenu ses conclusions prises au pied de sa requ?te du 12 aoùt 2019.
Lors de cette m?me audience, les parties ont sign? une convention partielle ratifi?e sance tenante par le pr?sident du tribunal pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, libell?e comme suit :
? I. B.N.__ et A.N.__ se rendront le 4 novembre 2019 ? l?Ambassade de Russie ? Berne, munis dun passeport ou dune carte didentit?.
II. Ds le 1er novembre 2019, [...] sera munie dun carnet de communication dans lequel les parents noteront les informations importantes relatives ? l?enfant. ?
8. Le 12 novembre 2019, [...], directrice du r?seau [...] ([...]) et [...] ont adress? un courrier au requ?rant concernant un incident survenu le 31 octobre 2019 avec une ducatrice au cours duquel il a menac? par t?l?phone cette derni?re de porter plainte. Les directrices lui ont notamment expliqu? que leur cocontractante ?tait lintim?e et quelle seule pouvait donner procuration concernant les personnes autorises ? venir chercher l?enfant [...]. Ainsi, quand bien m?me lint?ress? disposait de lautorit? parentale, il ne pouvait pas emp?cher que la fille majeure de lintim?e, [...], dment autoris?e par sa m?re, vienne chercher l?enfant.
Lors dun ?change houleux de messages t?l?phoniques non dat?s, concernant les vacances d?t? 2020, lintim?e a expliqu? au requ?rant quelle ne pouvait pas encore lui donner les dates exactes de son voyage en Russie avec sa fille, ?tant dpendante de son employeur et lui a propos? de prendre sa fille en Russie pendant deux semaines, puis de la lui confier ds le 1er aoùt 2020 pour trois semaines, ce que le requ?rant a refus la traitant au final de ? menteuse ?.
9. Sagissant de la situation personnelle des parties, le requ?rant a travaill? pour le compte de la soci?t? [...] SA. Etant en incapacit? de travail depuis le 15 janvier 2019, il a notamment peru des prestations dassurance perte de gain pour les mois de juillet ? septembre 2019.
Quant ? lintim?e, elle effectue un apprentissage de commerce depuis le 1er septembre 2017.
En droit :
1.
1.1 Lappel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), notamment dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les prononc?s de mesures provisionnelles ?tant r?gis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le dlai pour l'introduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'esp?ce, les appels ont ?t? form?e en temps utile par deux parties ayant un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, de sorte qu'ils sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-apr?s : CR-CPC], 2e ?d. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cit.).
2.2 Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi pr?senter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pi?ces produites par les parties ? lappui de leurs appels sont ds lors recevables en vertu de ce qui pr?c?de. La force probante des pi?ces D et E produites par lappelant est en revanche r?serv?e (cf. infra consid. 4).
3.
3.1 Lappelant requiert la production en mains de la garderie que fr?quente l?enfant, de toutes pi?ces attestant des heures effectivement pass?e au sein de la structure daccueil, et non des plages pr?vues par le contrat daccueil. Il requiert en outre la tenue dune audience dappel afin de procder notamment ? linterrogatoire des parties sur l??volution des modalit?s de garde et des relations des parents avec l?enfant ainsi qu?entre eux.
3.2 Les mesures d'instruction requises par l'appelant doivent ätre rejetes. La production de la pi?ce requise en mains de la garderie est inutile, la pi?ce 51 qui confirme que l'enfant fr?quente la garderie le lundi, mardi et jeudi toute la journ?e, ainsi que le mercredi et le vendredi matin, et ?galement corrobor? par les dcomptes de prestations annex?s est suffisante pour statuer (cf. infra consid. 4). Une audience d'appel n'est pas non plus n?cessaire en l?État, les parties n'ayant pas droit ? une telle audience (art. 316 al. 1 CPC ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2) et le dossier ?tant suffisant pour statuer sur pi?ces.
4. Appel de B.N.__
4.1 Lappelant soutient que le premier juge aurait ? tort refus dinstaurer une garde altern?e sur l?enfant [...]. Il fait valoir ? ce titre que le temps pass? par l?enfant aupr?s de lui ?quivaudrait ? un système de garde altern?e. Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte de son investissement dans son suivi th?rapeutique et de l'?largissement progressif du droit de visite depuis le dp?t du rapport du SPJ au mois de mars 2018. L'instauration d'un tel r?gime serait ainsi dans l'int?r?t de l'enfant, les capacit?s parentales ?tant pleines et enti?re de part et d'autre, les parties ?tant domicilies ? quelques kilomätres, et lui-m?me ?tant disponible et capable de favoriser le lien avec l'autre parent.
4.2
4.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont ?t? ordonnes, elles ne peuvent ätre modifies qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premi?res, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1?re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandes par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dtermines n'existent plus. Cette disposition s'applique ?galement ? la requ?te de mesures provisionnelles tendant ? modifier les mesures protectrices prononces auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publi? in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent ätre modifies que si, depuis leur prononc?, les circonstances de fait ont chang? d'une mani?re essentielle et durable, notamment en mati?re de revenus, ? savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post?rieurement ? la date ? laquelle la dcision a ?t? rendue, si les faits qui ont fond le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicit?e se sont r?v?l?s faux ou ne se sont par la suite pas ralis?s comme pr?vus. Une modification peut ?galement ätre demande si la dcision de mesures provisoires s'est r?v?l?e par la suite injustifi?e parce que le juge appel? ? statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publi? ? ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue n?cessaire par le caract?re expdient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de r?vision facilit?e. Une dcision rendue alors que certains faits ont ?t? intentionnellement cach?s ou fonde sur des dclarations mensong?res dune partie doit ätre modifi?e (Juge dl?gu? CACI 24 septembre 2015/504 et r?f.).
La partie requ?rante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-?-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'apr?s le moment où, dans une procédure ant?rieure, achev?e par un jugement entr? en force, les moyens d'attaque et de dfense pouvaient pour la derni?re fois ätre invoqu?s. Sont assimil?s ? de vrais nova les faits qui existaient dj? au moment de la procédure pr?cdente et qui ?taient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas ?t? invoqu?s par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait all?gu? est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte ? l'?tablir est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).
Toute modification dans l'attribution de l'autorit? parentale ou de la garde suppose que la nouvelle r?glementation soit requise dans l'int?r?t de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle r?glementation ne dpend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi ätre commande par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC] ; TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les r?f. cit. [concernant l'art. 134 CC]). La modification ne peut ainsi ätre envisag?e que si le maintien de la r?glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace s?rieusement ; la nouvelle r?glementation doit s'imposer imp?rativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de r?glementation et la perte de continuit? dans l'ducation et les conditions de vie qui en est cons?cutive (TF 5A_781/2015 pr?cit? consid. 3.2.2 et les r?f. cit. [concernant l'art. 134 CC] ; TF 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1).
4.2.2 La garde de fait sur l'enfant peut ätre attribu?e ? un seul des parents m?me lorsque l'autorit? parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet dduire du principe de l'autorit? parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3).
Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorit? parentale est exerc?e conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilit? de la garde altern?e, si le p?re, la m?re ou l'enfant la demande.
La garde altern?e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorit? parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une fa?on altern?e pour des p?riodes plus ou moins ?gales, pouvant ätre fixes en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_928/2014 du 26 f?vrier 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_345/2014 du 4 aoùt 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_69/2011 du 27 f?vrier 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorit? parentale conjointe soit dsormais la r?gle et qu'elle comprenne le droit de dterminer le lieu de r?sidence de l'enfant, elle n'implique pas n?cessairement l'instauration d'une garde altern?e. Invit? ? statuer ? cet ?gard, le juge doit nanmoins examiner, nonobstant et indpendamment de l'accord des parents quant ? une garde altern?e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la r?gle fondamentale en mati?re d'attribution des droits parentaux, les int?r?ts des parents devant ätre rel?gu?s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 dcembre 2016 consid. 3.4.2).
Le juge doit ?valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr?valait avant la s?paration des parties, si l'instauration d'une garde altern?e est effectivement ? m?me de pr?server le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence de capacit?s ducatives, lesquelles doivent ätre donnes chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde altern?e, ainsi que l'existence d'une bonne capacit? et volont? des parents de communiquer et coop?rer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r?guli?re d'informations que n?cessite ce mode de garde. A cet ?gard, on ne saurait dduire une incapacit? ? coop?rer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde altern?e. En revanche, un conflit marqu? et persistant entre les parents portant sur des questions lies ? l'enfant laisse pr?sager des difficult?s futures de collaboration et aura en principe pour cons?quence d'exposer de mani?re r?currente l'enfant ? une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaätre contraire ? son int?r?t (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_241/2018 du 18 mars 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 dcembre 2016 consid. 3.4.2).
Si les parents disposent tous deux de capacit?s ducatives, le juge doit dans un deuxi?me temps ?valuer les autres crit?res d'appr?ciation pertinents pour l'attribution de la garde ? l'un des parents. Au nombre des crit?res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation g?ographique et la distance s?parant les logements des deux parents, la capacit? et la volont? de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilit? que peut apporter ? l'enfant le maintien de la situation ant?rieure, en ce sens notamment qu'une garde altern?e sera instaur?e plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance dj? avant la s?paration, la possibilit? pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'?ge de ce dernier et son appartenance ? une fratrie ou ? un cercle social. Les crit?res d'appr?ciation pr?cit?s sont interdpendants et leur importance varie en fonction du cas d'esp?ce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 f?vrier 2018 consid. 3.1). Ainsi les crit?res de la stabilit? et de la possibilit? pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rle pr?pondrant chez les nourrissons et les enfants en bas ?ge alors que l'appartenance ? un cercle social sera particuli?rement importante pour un adolescent. La capacit? de collaboration et de communication des parents est, quant ? elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concern? est dj? scolaris? ou qu'un certain ?loignement g?ographique entre les domiciles respectifs des parents n?cessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).
Si le juge arrive ? la conclusion qu'une garde altern?e n'est pas dans l'int?r?t de l'enfant, il devra alors dterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des m?mes crit?res d'?valuation et en appr?ciant, en sus, la capacit? de chaque parent ? favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).
4.3 Le premier juge a considr? qu'il n'?tait pas ?tabli que les parties se seraient entendues de facto sur de nouvelles modalit?s de garde et que le temps pass? par [...] aupr?s de son p?re ?quivaudrait ? un système de garde partag?e. Ainsi, aucun ?l?ment nouveau important ne justifiait de s'?carter des recommandations du SPJ et de modifier l'attribution de la garde sur [...]. Il a cependant retenu qu'au vu de la situation, il convenait d'?largir l'exercice du droit de visite du p?re.
4.4 En lesp?ce, il convient de rappeler que selon la convention de mesures protectrices du 21 juin 2017 devant le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal, il avait ?t? pr?vu que le droit de visite de lappelant s'exercerait par l'interm?diaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une dur?e de six heures, avec autorisation de sortir des locaux ; que ds le 1er septembre 2017, il s'exercerait une fois par semaine alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 ? 18h00, en pr?sence de lappelante ; que ds le 1er janvier 2018, il s'exercerait de mani?re libre, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 ? 18h00, ? charge pour le p?re d'aller chercher sa fille chez lappelante et de l'y ramener ; et que ds le 1er avril 2018, le droit de visite s'exercerait un week-end sur deux, du samedi ? 9h00 au dimanche ? 18h00, ? charge pour lappelant d'aller chercher sa fille chez lappelante et de l'y ramener.
Le rapport du SPJ du 8 mars 2018 indique quant ? lui que les deux parents se comportent de mani?re appropri?e envers [...] et remplissent de bonnes conditions d'accueil pour cette derni?re. Il est pr?cis? que la communication parentale s'est am?lior?e. Le rapport retranscrit le point de vue du Dr [...], psychiatre du p?re, qui a constat?, depuis dbut 2018, une nette diminution des tensions rapportes par le p?re. Il note que le p?re s'investit aupr?s de sa fille et indique ne pas avoir d'inqui?tude quant au droit de visite de celui-ci sur sa fille. Il rel?ve qu'afin qu'un ?largissement progressif du droit de visite puisse se mettre en place jusqu'? terme l'instauration d'une garde partag?e, il ?tait important que le p?re puisse s'engager formellement ? poursuivre son suivi th?rapeutique et tout ?ventuel traitement m?dical associ? r?guli?rement. Il pr?conisait de maintenir la garde aupr?s de la m?re, d'?largir ds le mois d'avril 2018 le droit de visite actuel du p?re en y ajoutant un dimanche sur deux de 10h00 ? 18h00, ds le mois d'aoùt 2018 de fixer le droit de visite ? un week-end sur deux du samedi ? 10h00 au dimanche ? 18h00, ds 2019 d'inclure trois fois une semaine de vacances p?re/fille ? fixer durant l'ann?e, d'entente entre les parents et ds la rentr?e scolaire d'aoùt 2019 de fixer un droit de visite usuel d'un week-end sur deux la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s.
Lors de l'audience de mesures protectrices du 17 juillet 2018, les parties ont convenu que lappelant aurait sa fille tous les vendredis de 14h00 ? 20h30, un soir par semaine de la sortie de la cr?che ? 20h30, ds le 1er septembre 2018 une semaine sur deux du samedi ? 9h30 au dimanche soir ? 20h30, et ds le 1er dcembre 2018, une semaine sur deux du vendredi ? 14h30 au dimanche soir ? 20h30.
Contrairement ? ce que soutient lappelant et aux pi?ces produites en appel, les modalit?s de garde appliques dans les faits n?äquivalent pas ? un système de garde partag?e. Le calendrier couvrant la p?riode doctobre ? novembre 2019 a ?t? ?tabli par ses soins et na donc pas de valeur probante dans la mesure où il nest pas confirm? par d'autres ?l?ments. Les photographies sur lesquelles figurent sa fille et lui n'?tablissent pas plus un tel r?gime. Quant ? la pi?ce 51 requise, soit le courrier de la garderie du 13 septembre 2019, il confirme que l'enfant fr?quente la structure le lundi, mardi et jeudi toute la journ?e, ainsi que le mercredi et le vendredi matin jusqu?? 14h00, ce qui est corrobor? par les dcomptes de prestations annex?s. Contrairement ? ce que soutient l'appelant, cette pi?ce permet d'appr?cier les p?riodes effectivement passes ? la garderie par l'enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite ? la r?quisition de production compl?mentaire pr?sent?e en appel. En retenant que l'appelant n'avait pas ?tabli une garde altern?e de facto, le premier juge a appr?ci? de mani?re correcte les faits pertinents.
Lorsque l'appelant se fonde sur le fait que le SPJ n'aurait pas exclu la mise en place d'une garde altern?e ? terme, il m?connait que celle-ci ne pouvait se mettre en place que de mani?re tr?s progressive, le SPJ pr?conisant ? l'?poque un droit de visite usuel ds la rentr?e scolaire du mois daoùt 2019. Si les parties sont alles au-del? des propositions du SPJ quant au droit de visite dans leur convention du 17 juillet 2018, on ne peut pour autant dduire qu'un droit de garde altern? s'imposerait immédiatement, sans ?tapes interm?diaires, telle celle pr?vue par la dcision attaqu?e.
Enfin et surtout, il appara?t que si le litige parental s'est quelque peu att?nu? et la collaboration entre les parties s'est am?lior?e, celle-ci reste tr?s fluctuante. En effet, il apparait que l'intim? peut manifester envers l'intim?e une agressivit? parfois explosive, tenant son ?pouse et la fille ain?e de cette derni?re pour uniques responsables de la situation, rejetant toute responsabilit? dans leur conflit de couple, ainsi que l'a relev? le Tribunal de police dans son jugement du 3 juillet 2018 (pi?ce 139 p. 32 du bordereau du 17 octobre 2019), ce tribunal relevant que l'int?ress? ne supportait pas la contradiction et entendait dicter ses r?gles. Certains ?l?ments r?cents permettent de retenir que ces comportements autoritaires perdurent : ainsi l'intim? a refus que la fille majeure de lintim?e, [...] vienne chercher sa petite s?ur ? la garderie et a tenu des propos dplac?s aupr?s de la garderie, lorsqu'il lui a ?t? expliqu? que les consignes du parent gardien, soit lintim?e, devaient ätre respectes sur ce point, en s'emportant au t?l?phone et en menaant de porter plainte, au point que la directrice de la garderie a d lui ?crire un courrier concernant son comportement (pi?ce 147 du bordereau du 25 novembre 2019). Il cherche par ailleurs ? imposer son calendrier de vacances (pi?ce 110 du bordereau du 26 septembre 2019) et le vif ?change de sms concernant les vacances d'?t? 2020, où l'intim?e cherche ? expliquer qu'elle est dpendante de son employeur pour en fixer la date, alors que l'appelant est sans travail (pi?ce 136 du bordereau du 17 octobre 2019), est ?galement r?v?lateur d'une collaboration extr?mement difficile. Un tel conflit marqu? et persistant entre les parents portant sur des questions lies ? l'enfant laisse pr?sager des difficult?s futures de collaboration et aura pour cons?quence d'exposer de mani?re r?currente l'enfant ? une situation conflictuelle, ce serait contraire ? son int?r?t, de sorte qu'il n'apparait pas dans l'int?r?t de l'enfant d'instaurer en l'État une garde altern?e.
L'appel de B.N.__ doit ätre rejet?.
5. Appel dA.N.__
5.1 L'appelante s'oppose quant ? elle ? l'extension du droit de visite fix?e par le premier juge invoquant labsence d?l?ments nouveaux. Elle fait valoir qu'une expertise p?dopsychiatrique de l?enfant [...] serait n?cessaire avant d'?tendre ?ventuellement les relations personnelles de lappelant. Elle met par ailleurs en avant les difficult?s de collaboration avec celui-ci, ?voquant qu?une telle extension en dehors du cadre usuel risquerait d'accentuer ces difficult?s et soutient que ses droits, en tant que parent gardien, seraient restreints de mani?re excessive.
5.2 En mati?re de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, où il est statu? sur la base des preuves disponibles, de longs ?claircissements, notamment par expertise, ne sauraient ätre la r?gle, m?me dans les cas litigieux. Une telle expertise ne pourra ätre ordonn?e qu'en pr?sence de circonstances particuli?res (telles qu'un abus sexuel ou d'autres violences contre les enfants) (TF 5A_529/2014 du 18 f?vrier 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 5.2). L'appelante n'?voque pas de telles circonstances, ni m?me ne fait État de relle mise en danger de l'enfant, le droit de visite actuel se droulant au contraire de mani?re correcte. Il n'y a donc pas lieu ? ce stade d'ordonner une telle expertise.
5.3 En lesp?ce, si les difficult?s emp?chent en l'État d'instaurer une garde altern?e, on ne voit pas qu'un droit de visite ?tendu, mais cadr? de mani?re pr?cise, puisse augmenter les tensions. Bien au contraire, on peut retenir que ce pas progressif en direction d'une garde altern?e se situe dans la ligne ?volutive pr?conis?e par le SPJ et sera de nature ? att?nuer ces tensions. Par ailleurs, il n'est pas remis en question que les liens avec le p?re sont de qualité, qu'il se comporte de mani?re appropri?e envers [...] et remplit de bonnes conditions d'accueil pour cette derni?re. Une extension du droit de visite est dans ces circonstances dans l'int?r?t de l'enfant, ds lors que le p?re, qui est sans activit? lucrative, est disponible pour s'occuper personnellement de l'enfant. D'autre part, aucune contre-indication m?dicale ne peut ätre retenue ? l'encontre de cette extension. L'appelant suit par ailleurs toujours un traitement aupr?s du
Dr [...], ? raison d'une sance de 45 minutes toutes les deux semaines.
Enfin, l'appelante fait fausse route lorsquelle pr?tend que ses droits de parent gardien seraient restreints de mani?re excessive par cette extension. Dans la mesure où elle-m?me travaille toute la journ?e le vendredi et le lundi et qu'elle ne peut de toute mani?re pas s'occuper de sa fille durant cette p?riode, l'extension pr?vue ne limite ses relations avec son enfant que pour deux nuits suppl?mentaires une semaine sur deux, ce qui ne para?t pas excessif au regard de l'int?r?t de l'enfant ? passer plus de temps avec son p?re. Au demeurant, l'?l?ment dterminant n'est pas tant l'int?r?t du parent concern? que celui de l'enfant lui-m?me. Enfin, l'appelante ne peut rien dduire en sa faveur de l'arr?t TF 5A_457/2011 du 13 septembre 2011 qu'elle invoque : si cet arr?t ?voque qu'un droit de visite ne peut correspondre dans les faits ? une garde altern?e, il a ?t? rendu sous l'empire de l'ancien droit, où celle-ci pr?supposait l'accord des deux parents et, de toute mani?re, le droit de visite fix? par le premier juge ne correspond pas ? une garde altern?e. Cest ainsi ? juste titre que le premier juge a considr? que le comportement et la disponibilit? du requ?rant pour sa fille justifiaient l??largissement de son droit de visite.
6.
6.1 L'appelante conclut enfin ? ce que les parties soient autorises ? voyager avec l'enfant dans les pays de l'Union europäische, le Royaume-Uni et la Russie et devront s'informer un mois ? l'avance d'un tel voyage, sans devoir requ?rir le consentement de l'autre parent.
6.2 Les parties ont convenu ? l'audience du 10 octobre 2019 qu'elles devaient se rendre le 4 novembre 2019 ? l'Ambassade de Russie ? Berne, munis d'un passeport ou d'une carte d'identit?. Elles avaient par ailleurs convenu le 17 juillet 2018 qu'elles s'autorisaient ? quitter le territoire suisse avec [...], moyennant accord ?crit et communication pralable du lieu et de la dur?e de s?jour et des moyens de transport utilis?s, deux mois avant le voyage. L'appelante ne fait valoir aucun fait nouveau, qui justifierait de modifier la r?glementation convenue. En particulier, il n'appara?t pas que l'appelant aurait refus de mani?re indue un voyage concr?tement pr?vu, le fait que les parties aient admis se rendre ? l'Ambassade de Russie manifestant au contraire une volont? de collaboration. Au vu des dclarations tenues par le pass? sur un dpart en Ukraine, l'exigence d'un consentement reste au demeurant pertinente, m?me si le risque diminue avec le temps.
L'appel dA.N.__ doit ätre ?galement rejet?.
7.
7.1 En conclusion, les appels, manifestement infonds, doivent ätre rejet?s selon lart. 312 al. 1 CPC et l?ordonnance entreprise confirm?e.
7.2 Les appels ?tant dembl?e dpourvus de toutes chances de succ?s, les requ?tes dassistance judiciaire des deux parties doivent ätre rejetes (art. 117 let. b CPC).
7.3 Les frais judiciaires de deuxi?me instance relatifs ? lappel dpos? par A.N.__ seront arr?t?s ? 800 fr., frais deffet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 2 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis ? la charge de lappelante qui succombe (art. 106 al. 1 CC).
Les frais judiciaires de deuxi?me instance relatifs ? lappel dpos? par B.N.__ seront arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis ? sa charge ds lors qu?il succombe (art. 106 al. 1 CC).
7.4 Il n?y a pas lieu dallouer de dpens aux parties qui n?ont pas ?t? invites ? se dterminer sur lappel de lautre.
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Les appels dA.N.__ et de B.N.__ sont rejet?s.
II. L?ordonnance est confirm?e.
III. Les requ?tes dassistance judiciaire dA.N.__ et de B.N.__ sont rejetes.
IV. Les frais judiciaires de lappel dA.N.__, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs), sont mis ? la charge de lappelante.
V. Les frais judiciaires de lappel de B.N.__, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de lappelant.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Silvia Gutierrez pour A.N.__,
Me Matthieu Genillod pour B.N.__,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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