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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/417: Kantonsgericht

Die Mieterin S.________ wurde von der Vermieterin R.________ aus der Wohnung geklagt. Die Mieterin hatte den Mietzins nicht bezahlt und die Wohnung beschädigt. Das Gericht sprach der Vermieterin Recht zu und ordnete die Räumung der Wohnung an. Die Mieterin legte Berufung ein, die vom Gericht zurückgewiesen wurde. Die Mieterin muss nun die Wohnung räumen und die Kosten des Verfahrens tragen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Mieterin S.________ wohnte in der Wohnung der Vermieterin R.________ in Lausanne. Sie zahlte den Mietzins nicht und beschädigte die Wohnung. Die Vermieterin klagte die Mieterin auf Räumung der Wohnung. Das Gericht sprach der Vermieterin Recht zu. Die Mieterin hatte den Mietzins nicht bezahlt und die Wohnung beschädigt. Die Räumung der Wohnung wurde angeordnet. Die Mieterin legte Berufung ein, die vom Gericht zurückgewiesen wurde. Die Mieterin muss nun die Wohnung räumen und die Kosten des Verfahrens tragen. Begründung des Gerichts: Das Gericht befand, dass die Mieterin gegen ihre vertraglichen Pflichten verstossen hatte. Sie hatte den Mietzins nicht bezahlt und die Wohnung beschädigt. Die Vermieterin hatte daher das Recht, die Räumung der Wohnung zu verlangen. Die Berufung der Mieterin war unbegründet. Die Mieterin hatte nicht nachgewiesen, dass sie den Mietzins nicht bezahlen konnte. Die Beschädigung der Wohnung war ein weiterer Verstoss gegen die vertraglichen Pflichten. Folgen des Entscheids: Die Mieterin muss nun die Wohnung räumen und die Kosten des Verfahrens tragen. Sie hat damit die Wohnung verloren und muss sich eine neue Wohnung suchen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/417

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/417
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/417 vom 15.06.2020 (VD)
Datum:15.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lausanne; Ordonnance; Expulsion; Chambre; Siliation; Intime; Rante; Cision; Rieure; Espce; Vrier; Dures; Aient; Sident; -aprs:; Immeuble; Cembre; Taient; Alises; Avait; Acquitter; Faute; Objet; Appel; Cdente; Lorsque; Examen; Agissant; Autorit
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 126 CPC;Art. 17 LP;Art. 257 CPC;Art. 308 CPC;Art. 319 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 97 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319 ZPO, 2013

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/417

TRIBUNAL CANTONAL

JL20.001111-200838

139



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 15 juin 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 257d CO ; 126 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par S.__, ? Lausanne, intim?e, contre l?ordonnance dexpulsion rendue le 20 mai 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante davec la R.__, ? Lausanne, requ?rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance dexpulsion du 20 mai 2020, adress?e aux parties pour notification le 4 juin 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la juge de paix ou le premier juge) a ordonn? ? la locataire intim?e S.__ de quitter et rendre libres pour le 22 juin 2020 ? midi les locaux occup?s dans limmeuble sis ? la F.__ (appartement de 4 pi?ces au 5e ?tage avec une cave) (I), a r?gl? la question des frais et des dpens (II ? IV) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge, statuant sur la requ?te en cas clair dpos?e par la R.__ (ci-apr?s : H.__) tendant ? faire prononcer l?expulsion de S.__, a considr? en substance que la r?siliation du bail pour dfaut de paiement du loyer signifi?e ? la locataire avec effet au 31 dcembre 2019 ?tait valable, de sorte que les conditions du cas clair ?taient ralises et qu?il y avait lieu de faire droit ? cette requ?te.

B. Par acte du 11 juin 2020, post? le 13 juin 2020, S.__ a interjet? recours contre l?ordonnance pr?cit?e en requ?rant en substance son annulation et la suspension de la procédure au sens de lart. 126 al. 2 CPC. Elle a produit huit pi?ces, dont deux ne figurent pas au dossier de premi?re instance.

H.__ na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de l?ordonnance, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le 31 mai 1994, la requ?rante H.__, en qualité de bailleresse, et lintim?e S.__, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur la location, ds le 1er juin 1994, dun appartement de 4 pi?ces au 5e ?tage de limmeuble sis F.__. Le loyer a ?t? initialement fix? ? 1'142 fr. par mois, plus 198 fr. dacompte de frais accessoires, soit un total mensuel de 1'340 francs. Par la suite, le loyer a ?t? rduit ? 1'253 fr. par mois.

2. a) Par courrier recommand du 17 septembre 2019, la requ?rante a constat? que lintim?e navait pas pay? les loyers aff?rents aux mois de juillet ? septembre 2019 pour un montant de 3'759 francs. Elle a inform? la locataire que, faute pour celle-ci de sacquitter de ladite somme dans un dlai de trente jour, le bail serait r?sili?.

b) Faute de paiement dans le dlai de trente jours, la requ?rante a signifi? ? lintim?e, par avis du 14 novembre 2019, quelle r?siliait le bail pour le 31 dcembre 2019.

3. Par requ?te en cas clair du 9 janvier 2020, la H.__ a conclu ? l?expulsion de lintim?e des locaux occup?s.

La juge de paix a tenu une audience le 20 mai 2020 en pr?sence des parties.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les dcisions finales, incidentes et provisionnelles de premi?re instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se r?f?rant au dernier État des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance pr?cdente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 126).

Lorsque le litige porte uniquement ? comme c'est le cas en l'esp?ce ? sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont ralises, la valeur litigieuse correspond au retard caus par le recours ? la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la dur?e ? six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).

Le recours doit ätre interjet? dans les dix jours lorsque le litige est soumis ? la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l?occurrence, le recours, dpos? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inf?rieure ? 10'000 fr., au vu du montant du loyer mensuel brut, est recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., Biele 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

Les conclusions, les all?gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 La recourante a produit huit pi?ces. Parmi celles-ci, la dcision de l?Office AI du 17 mai 2019 et lattestation du m?me office du 10 f?vrier 2020 ne figurent pas au dossier de premi?re instance et sont donc irrecevables.

3.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, apr?s la r?ception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires ?chus, le bailleur peut lui fixer par ?crit un dlai de paiement et lui signifier qu'? dfaut de paiement dans ce dlai, il r?siliera le bail. Ce dlai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce dlai, le bailleur peut r?silier le contrat avec effet imm?diat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent ätre r?sili?s moyennant un dlai de cong? minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a pr?cis? que, lorsqu'il n'avait pas r?gl? l'arri?r? r?clam? dans le dlai comminatoire pr?vu par l'art. 257d CO, le locataire ?tait en demeure et devait subir les cons?quences juridiques de l'alina 2 de cette disposition, ? savoir la r?siliation du bail moyennant un dlai de cong? de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela m?me si l'arri?r? avait finalement ?t? pay? (TF du 27 f?vrier 1997, publi? in CdB 1997 pp. 65 ss ; CACI 7 juin 2011/105 consid. 3). A cet ?gard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, ds lors qu'ils ne sont pas pris en considration par les r?gles de droit f?dral sur le bail ? loyer (TF 4A_387/2011 du 19 aoùt 2011 consid. 3.2 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; TF du 27 f?vrier 1997 pr?cit?, consid. 2b ; Lachat, Le bail ? loyer, 2e ?d., Lausanne 2008, p. 820, note infrapaginale 117). Ils peuvent cependant ätre pris en compte au stade de l'ex?cution forc?e, en application du principe g?n?ral de la proportionnalit?. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'ex?cution forc?e ne saurait ätre que relativement bref et ne doit pas ?quivaloir en fait ? une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considrait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrog? par l'entr?e en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un dlai de lib?ration des locaux de quinze ? vingt jours ?tait admissible (Guignard, Procdures sp?ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en mati?re de baux ? loyer et ? ferme ; abrog?e au 1er janvier 2011] et r?f. cit.). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l'empire du CPC (CACI 8 aoùt 2019/228 consid. 3.1.1 ; CACI 12 aoùt 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175).

3.1.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le juge admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'État de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'ätre immédiatement prouv? (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Lorsque l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, le juge doit, en vertu de l'art. 257 al. 3 CPC, dclarer la requ?te irrecevable.

3.2 En lesp?ce, la recourante fait valoir quelle serait ? l?AI depuis le mois de juin 2019 et que le revenu dinsertion, qui sacquittait de son loyer, aurait interrompu les versements, ce quelle naurait dcouvert que trop tard. Elle indique vivre dans lappartement avec trois de ses huit enfants et qu?un dm?nagement serait catastrophique pour elle et en particulier pour l?une de ses filles ? qui souffre dhypertension et divers probl?mes de sant? ?, ce dautant plus compte tenu des ? circonstances ?pidmiques et ?conomiques ?.

Les arguments avanc?s par la recourante ? au demeurant non prouv?s ? pour justifier le dfaut de paiement ne sont pas pertinents, ds lors quelle ne conteste pas ne pas avoir pay? les loyers ?chus dans le dlai comminatoire imparti et que cette seule circonstance justifie la r?siliation. Il est par ailleurs observ? que la Commission de conciliation n'a pas ?t? saisie, la recourante n'ayant pas contest? la validit? du cong?, ce qui permet de faire l'?conomie de cette analyse ? titre pr?judiciel (CREC 3 mai 2019/244 consid. 3.2.4).

Enfin, il n?y a pas lieu ? ce stade de prendre en compte d?ventuels motifs humanitaires. Dans tous les cas, on rel?ve que la lettre de mise en demeure date du 17 septembre 2019 tandis que la r?siliation du bail est parvenue ? la recourante par courrier du 14 novembre 2019, ce qui lui a laiss? suffisamment de temps pour s?organiser. Le dlai accord par le premier juge pour lib?rer les locaux, soit plus de quinze jours, est raisonnable au sens de la jurisprudence ?voqu?e ci-dessus. Au demeurant, les arguments que la recourante fait valoir ? titre de motifs humanitaires constituent des all?gations nouvelles irrecevables en procédure de recours selon lart. 326 CPC (cf. consid. 2.1 supra).

4.

4.1 Selon lart. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs dopportunit? le commandent. La procédure peut notamment ätre suspendue lorsque la dcision dpend du sort dun autre proc?s. La suspension peut intervenir doffice ou sur requ?te en tout État de cause, savoir ds la conciliation et jusque et y compris en instance de recours et quelle que soit la procédure applicable. La suspension doit en outre ätre compatible avec le principe constitutionnel de c?l?rit? (art. 29 al. 1 Cst). Lorsqu?il sagit dattendre le r?sultat dun autre proc?s, il suffit que l?on puisse attendre de cette issue quelle facilite de fa?on significative la procédure ? suspendre (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3 ad art. 126 CPC et r?f. cit.).

4.2 En lesp?ce, la recourante a requis la suspension de la procédure ? au sens de lart. 126 al. 2 [CPC] ?. Elle semble fonder cette requ?te sur le fait quelle attend une dcision relative au versement r?troactif des allocations familiales de la caisse de ch?mage de l?UNIA et quelle aurait demand un avis aux dbiteurs sagissant des pensions dues par son ex-mari.

Toutefois, la recourante ne prouve pas que des procédures auraient effectivement ?t? ouvertes dans ce sens. Au contraire, elle demande ? la Chambre de cans de ? bien vouloir faire le n?cessaire aupr?s de la caisse de ch?mage UNIA et ainsi que l?employeur de [son] ex-mari ?, ce qui dmontre quaucune dmarche na ?t? introduite.

Dans tous les cas, m?me si de telles procédures ?taient effectivement en cours, elles ne justifieraient pas la suspension de la pr?sente cause puisquelles ne permettraient pas de renverser lappr?ciation ci-dessus, ? savoir que le simple fait que les loyers ?chus naient pas ?t? pay?s dans le dlai comminatoire suffit ? fonder la r?siliation (cf. consid. 3.2).

La requ?te de suspension doit ätre rejet?e.

5. En dfinitive, le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? et l?ordonnance confirm?e.

A considrer la requ?te de suspension ? au sens de lart. 126 al. 2 [CPC] ? comme une requ?te deffet suspensif, celle-ci devient sans objet compte tenu de l?issue de la procédure de recours.

Le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que l'intim?e n'a pas ?t? invit?e ? se dterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. La requ?te de suspension de cause est rejet?e.

II. Le recours est rejet?.

III. L?ordonnance est confirm?e.

IV. La requ?te deffet suspensif est sans objet.

V. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

S.__,

R.__.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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