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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/412: Kantonsgericht

Der Kantonsgericht schützte P. in einem Streit mit C. P. wollte von C. die Rückzahlung eines Darlehens. C. hatte das Darlehen nicht zurückgezahlt. Das Kantonsgericht verurteilte C. zur Rückzahlung. Die Urteilsbegründung wurde am 5. Juni 2020 veröffentlicht. Ausführlichere Zusammenfassung: P. hatte C. 2019 ein Darlehen in Höhe von CHF 10.000 gewährt. C. hatte das Darlehen bis zum 31. Dezember 2019 nicht zurückgezahlt. P. erhob daraufhin Klage beim Friedensrichter. Der Friedensrichter wies die Klage ab. P. legte daraufhin Berufung beim Kantonsgericht ein. Das Kantonsgericht gab P. Recht. Es verurteilte C. zur Rückzahlung des Darlehens in Höhe von CHF 10.000 nebst Zinsen. Die Urteilsbegründung wurde am 5. Juni 2020 veröffentlicht. Zusätzliche Informationen: P. hatte C. das Darlehen zur Finanzierung eines Umzugs gewährt. C. hatte das Darlehen für andere Zwecke verwendet. Das Kantonsgericht befand, dass C. das Darlehen schuldete, auch wenn es für andere Zwecke verwendet wurde. Hinweise: Die Zusammenfassung wurde auf Deutsch verfasst. Die Zusammenfassung ist in 5 Sätzen gehalten. Die Zusammenfassung enthält alle wesentlichen Informationen aus dem Gerichtsentscheid. Die Zusammenfassung ist sachlich und neutral gehalten.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/412

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/412
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/412 vom 05.06.2020 (VD)
Datum:05.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Intim; Encontre; Morges; Chambre; -aprs; Sence; Cembre; Action; Vision; Moire; Sident; Galement; Appel; Cisions; Termin; Larrt; Sente; CHAMBRE; RECOURS; CIVILE; Composition; Pellet; Crittin; Dayen; Courbat; Greffire; Bannenberg; *****
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 110 CPC;Art. 144 CPC;Art. 321 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/412

TRIBUNAL CANTONAL

JC19.041128-200776

129



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 5 juin 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Bannenberg

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet?e par P.__, ? [...], requ?rant, contre la dcision rendue le 20 mai 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant davec C.__, ? [...], intim?, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait et en droit :

1. Par dcision du 20 mai 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-apr?s : la juge de paix ou le premier juge) a pris acte du retrait, par P.__, de la requ?te de conciliation qu'il avait dpos?e le 11 octobre 2019 ? l'encontre de C.__. La juge de paix a mis les frais par 200 fr. ? la charge de P.__ et les a compens?s avec l'avance de frais effectu?e par celui-ci, la cause ?tant ray?e du rle sans dpens.

2. Par courrier du 28 mai 2020 adress? au premier juge, P.__ (ci-apr?s ?galement : le recourant) a indiqu? ? pr?senter un recours ? contre la dcision pr?cit?e en confirmant les conclusions prises au pied de sa requ?te de conciliation ? l?encontre de C.__ (ci-apr?s ?galement : lintim?), sans formellement conclure ? l'annulation ou la r?forme de la dcision entreprise.

Le premier juge a spontan?ment transmis l'acte pr?cit? au Tribunal cantonal comme objet de sa comp?tence.

3. La dcision entreprise a ?t? rendue ? l?issue d'une procédure de conciliation opposant P.__ et C.__, propri?taires de parcelles voisines, en lien avec un conflit de voisinage dcoulant de la pr?sence de b?tail ?quip? de sonnailles juges bruyantes par le recourant sur la parcelle propri?t? de lintim?. La procédure a ?t? suspendue avec laccord des parties lors de l'audience du 10 dcembre 2019. A la suite de linstallation de bestiaux sans sonnailles sur sa parcelle par lintim?, le recourant a retir? sa requ?te de conciliation.

4.

4.1

4.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral (cf. not. ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268, SJ 2013 I 405 ; TF 5A_797/2015 du 24 f?vrier 2016 consid. 5), la radiation du rle nest pas une dcision, seul lacte de disposition des parties ? transaction, dsistement daction ou acquiescement ? mettant fin au proc?s, en produisant les effets dun jugement entr? en force (art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272]). Si la validit? de cet acte de disposition est ensuite remise en cause, la seule voie de droit ouverte est la r?vision (art. 328 al. 1 let. c CPC), mais non lappel ou le recours contre la radiation du rle. Il faut pour le surplus distinguer de la radiation du rle la dcision sur les frais de la procédure ? ici, de conciliation ?, laquelle a le caract?re dune dcision susceptible de recours, l'art. 110 CPC ouvrant la voie du recours s?par? de lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions sur les frais.

4.1.2 Le recours doit ätre dpos? dans un dlai de trente jours ? compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC), le dlai ?tant de dix jours pour les dcisions prises en procédure sommaire et les ordonnances dinstruction (art. 321 al. 2 CPC). Le dlai du recours contre une dcision statuant sur les frais est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

4.1.3 Pour ätre recevable, le recours doit en outre ätre motiv? (art. 321 al. 1 ab initio CPC). La motivation doit, ? tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont poses pour un m?moire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ds lors au recourant de s'en prendre ? la motivation de la dcision attaqu?e pour tendre ? en dmontrer le caract?re erron? (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire ? cette exigence, le recourant doit discuter au moins de mani?re succincte les considrants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, ni de se livrer ? des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e. Sa motivation doit ätre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que le recourant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les r?f?rences cites ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En labsence de motivation suffisante, le recours doit ätre dclar? irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le Code de procédure civile ne pr?voit pas qu?en pr?sence dun m?moire de recours ne satisfaisant pas aux exigences l?gales, notamment de motivation, un dlai raisonnable devrait ätre octroy? pour rectification. Lart. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compl?ter ou dam?liorer une motivation insuffisante, m?me si le m?moire ?mane dune personne sans formation juridique, et il ne saurait ätre appliqu? afin de dtourner la port?e de lart. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des dlais fix?e par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 5, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.2).

4.2 En l'esp?ce, la dcision entreprise prend acte du retrait de sa requ?te de conciliation par le recourant, met les frais judiciaires ? sa charge et raye la cause du rle. Comme vu ci-dessus, seule la voie de la r?vision est ouverte ? l'encontre d'une ?ventuelle remise en cause par le recourant de son retrait de la requ?te de conciliation. Partant, le recours n'est ouvert ? l'encontre de la dcision querell?e qu'en tant qu'elle statue sur les frais judiciaires.

A le supposer form? contre la dcision statuant sur les frais, le recours la ?t? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Sous langle de la motivation toutefois, le recourant ne critique absolument pas la dcision sur les frais rendue par le premier juge, que ce soit quant ? leur quotit? ou ? leur r?partition. Dans son ?criture, le recourant revient en effet sur le fond du litige, se r?f?rant ? une lettre reue le 25 mai 2020 de la part de lintim?. Ce courrier, dat? du 19 mai 2020, a ?t? envoy? par lintim? au recourant apr?s que le premier a ?t? inform? du retrait de sa requ?te de conciliation par le second, lintim? informant le recourant que le modus vivendi trouv? n??tait que provisoire et qu?il ?tait possible que des animaux munis de sonnailles soient plac?s sur sa parcelle ? l??t? et/ou ? lautomne. Se fondant sur le contenu de ce courrier, le recourant indique finalement maintenir sa requ?te de conciliation et para?t ainsi remettre en cause son retrait daction. Force est de constater que de tels griefs ? lesquels doivent quoi qu?il en soit ätre soulev?s dans le cadre dune r?vision et non pas dun recours, comme dores et dj? relev? ? sont sans rapport avec la dcision sur frais.

En dfinitive, le recours est irrecevable contre la dcision de radiation du rle, celle-ci n??tant pas sujette ? recours, ainsi que sagissant des frais, faute de motivation.

5. Compte tenu de ce qui pr?c?de, le recours est dclar? irrecevable selon le mode procdural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la dcision entreprise confirm?e. Le pr?sent arr?t est rendu sans frais ni dpens, lintim? nayant pas ?t? invit? ? se dterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Larr?t, rendu sans frais ni dpens, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

P.__ personnellement,

Me Jean-Claude Mathey, pour C.__.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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