E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/379: Kantonsgericht

Das Zivilgericht hat die Anträge von G.P. und B.P. auf Erlass von Schutzmassnahmen für die eheliche Gemeinschaft abgewiesen. Die Beschwerdegründe der beiden Parteien waren nicht ausreichend begründet. Das Gericht stellte fest, dass keine Gefahr für die eheliche Gemeinschaft bestand. Die Parteien wurden verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Eheleute G.P. und B.P. stritten sich um die eheliche Gemeinschaft. G.P. beantragte den Erlass von Schutzmassnahmen, da sie sich von B.P. bedroht fühlte. B.P. beantragte den Erlass von Schutzmassnahmen, da er sich von G.P. bedroht fühlte. Das Zivilgericht hat die Anträge von G.P. und B.P. abgewiesen. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Beschwerdegründe der beiden Parteien nicht ausreichend begründet waren. Es stellte fest, dass keine Gefahr für die eheliche Gemeinschaft bestand. Die Parteien wurden verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Das Urteil ist rechtskräftig. Kommentar: Das Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall für die Rechtsprechung zu Schutzmassnahmen in der ehelichen Gemeinschaft. Es zeigt, dass die Gerichte strenge Anforderungen an die Begründung von Schutzmassnahmen stellen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/379

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/379
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/379 vom 03.06.2020 (VD)
Datum:03.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Vrier; Avocat; Ordonnance; Office; Union; Bours; -stagiaire; Indemnit; Assistance; Antoine; Golano; Avocat-stagiaire; Rations; Daction; Lindemnit; Agissant; Ismal; Fetahi; Prsidente; Arrondissement; Effet; Ponse; Entretien; Audience; Galement; S-verbal; Lordonnance
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/379

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.042480-200190-200191

216


cour d'appel CIVILE

__

Arr?t du 3 juin 2020

___

Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?

Greffi?re : Mme Pitteloud

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur les appels interjet?s par G.P.__, ? [...], requ?rante, et par B.P.__, ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 23 janvier 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 23 janvier 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a notamment modifi? les chiffres V et VI de la convention sign?e par les parties le 17 mai 2019, ratifi?e pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale (I).

Par acte du 3 f?vrier 2020, G.P.__ a interjet? appel de l?ordonnance du 23 janvier 2020.

Par acte du 6 f?vrier 2020, B.P.__ a ?galement interjet? appel de l?ordonnance pr?cit?e et a requis que l?effet suspensif soit octroy? ? son appel.

Par ordonnance du 10 f?vrier 2020, le Juge dl?gu? de cans (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a rejet? la requ?te deffet suspensif (I) et a dit qu?il serait statu? sur les frais de l?ordonnance dans le cadre de larr?t sur appel ? intervenir (II).

Le 24 f?vrier 2020, les parties ont chacune dpos? une r?ponse.

Par ordonnances du 12 f?vrier 2020, le juge dl?gu? a accord lassistance judiciaire ? chacune des parties.

2. Une audience a ?t? tenue le 20 mai 2020 par le juge dl?gu?, ? l?occasion de laquelle les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal et ratifi?e sance tenante pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale, sa teneur ?tant la suivante :

I. L?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 23 janvier 2020 est modifi?e au chiffre I de son dispositif pour avoir la teneur suivante :

I. m o d i f i e les chiffres V et VI de la convention sign?e par les parties le 17 mai 2019, ratifi?e pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale, comme suit :

? V. modifi? : Le montant de l?entretien convenable de l?enfant [...], n? [...] 2016, est arr?t? ? 1400 fr. par mois, ce qui correspond ? ses coùts directs, les allocations familiales par 370 fr. dduites.

Ds et y compris le 1er janvier 2020, B.P.__ contribuera ? l?entretien de son enfant [...], n? le [...] 2016, par le r?gulier versement dune contribution dentretien mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales ?ventuelles en sus, payable davance le premier jour de chaque mois en mains de G.P.__.

VI. modifi? : Il a ?t? tenu compte des ?l?ments financiers suivants :

a. Pour B.P.__, un revenu mensuel net, treizi?me salaire compris, de 5'055 fr. 90 et des charges pour un total de 3'373 fr., compte tenu dun loyer hypothältique de 1'400 fr. durant une ann?e (ce qui implique quaucune modification ne peut ätre demande en raison dun changement du montant du loyer rel dB.P.__ pendant un an) ;

b. Pour G.P.__, un revenu mensuel net, treizi?me salaire compris, de 4'364 fr. 40 et des charges pour un total de 3'395 francs ?;

L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.

II. B.P.__ entreprendra sans dlai toutes dmarches utiles pour faire adapter le montant de la saisie de salaire ? ses obligations familiales.

III. B.P.__ s?engage ? r?gler, le premier de chaque mois, ds le 1er juin 2020, la pension courante.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce ? l'allocation de dpens.

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.

4. Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, seront arr?t?s ? 600 fr., soit 200 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l?ordonnance deffet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Au vu du chiffre IV de la convention, ils seront mis ? la charge dB.P.__ par 400 fr. et ? la charge de G.P.__ par 200 francs. Les frais judiciaires seront provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat compte tenu de lassistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au vu du chiffre pr?cit?, il ne sera pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

5.

5.1 Me Antoine Golano, conseil doffice de G.P.__, a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans sa liste des op?rations du 19 mai 2020, Me Antoine Golano indique avoir consacr? 25 h 20 ? la procédure dappel, dont 6 h 45 effectues par un avocat-stagiaire. Sagissant des heures effectues par lavocat, on ne tiendra pas compte des recherches du 20 janvier 2020, par 1 h 30, les 1 h 30 consacres ? la r?daction de lappel en plus de lavocat-stagiaire apparaissant comme ?tant suffisantes. On ne tiendra pas compte de l?heure ddie ? l??tude du dossier le 20 f?vrier 2020, ni des 30 minutes consacres ? l?examen de lappel le 11 f?vrier 2020, les 2 heures de r?daction de la r?ponse sur appel le 24 f?vrier 2020 englobant ces postes. Au vu des 2 heures ddies ? la pr?paration de laudience le 19 mai 2020, on ne tiendra pas compte des 30 minutes consacres ? l??tude du dossier le 15 mai 2020. On ne tiendra pas compte de la lettre au Tribunal cantonal le 4 f?vrier 2020, puisqu?il sagissait manifestement du courrier du 3 f?vrier 2020 par lequel lavocat a transmis son appel, ce qui nest pas pris en compte ? titre dactivit? dploy?e par lavocat (Juge dl?gu? CACI 14 mars 2019/138 consid. 4.1). On ajoutera 15 minutes pour laudience dappel, lavocat ayant comptabilis? 2 h et laudience ayant finalement dur? 2 h 15. En dfinitive, on tiendra compte de 15 h 18 (18 h 45 ? 1 h 30 [recherches 30.01] ? 12 min. [courrier TC 04.02] ? 30 min. [examen appel 11.02] ? 1 h [?tude dossier 20.02] ? 30 min. [?tude dossier 15.05]) de travail davocat.

Sagissant des heures consacres au dossier par lavocat-stagiaire, on ne tiendra pas compte des 45 minutes d?tude de dossier le 30 janvier 2020, au vu des 2 h ddies ? la r?daction de lappel le 3 f?vrier 2020. On ne prendra pas en compte l?heure consacr?e ? l??tude de lappel et ? des recherches juridiques le 18 f?vrier 2020, lavocat-stagiaire ayant consacr? 3 h ? la r?ponse sur appel ce jour-l?. En dfinitive, on tiendra compte de 5 h (6 h 45 ? 45 min. [?tude dossier 30.01] ? 1 h [?tude appel et recherches juridiques 18.02]) de travail davocat-stagiaire.

Lindemnit? de Me Antoine Golano, peut ainsi ätre arr?t?e, au tarif horaire de 180 fr. sagissant des heures effectues par lavocat et de 110 fr. sagissant des heures effectues par lavocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ? 3'304 fr. ([180 fr. x 15 h 18] + [110 fr. x 5 h]), montant auquel sajoutent 66 fr. 08 ? titre de dbours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. ? titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 268 fr. 75, ce qui donne un total de 3'758 fr. 85.

5.2 Me Isma?l Fetahi, conseil doffice dB.P.__, a ?galement droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans sa liste des op?rations du 25 mai 2020, il indique avoir consacr? 14 h 49 ? la procédure dappel, ce qui peut ätre admis.

Lindemnit? de Me Isma?l Fetahi, peut ainsi ätre arr?t?e, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ? 2'667 fr. (180 fr. x 14 h 49), montant auquel sajoutent 53 fr. 35 ? titre de dbours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. ? titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 218 fr. 70, ce qui donne un total de 3'059 fr. 05.

5.3 Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement de lindemnit? de leur conseil doffice et des frais judiciaires, provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

Par ces motifs,

le juge dl?gu?

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge dB.P.__ par 400 fr. (quatre cents francs) et ? la charge de G.P.__ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement assum?s par l?Etat.

II. L'indemnit? d'office de Me Antoine Golano, conseil de G.P.__, est arr?t?e ? 3'758 fr. 85 (trois mille sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et dbours compris.

III. L'indemnit? d'office de Me Isma?l Fetahi, conseil dB.P.__, est arr?t?e ? 3'059 fr. 05 (trois mille cinquante-neuf francs et cinq centimes), TVA et dbours compris.

IV. Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

VI. La cause est ray?e du rle.

VII. L'arr?t est ex?cutoire.

Le juge dl?gu? : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

- Me Antoine Golano (pour G.P.__),

Me Isma?l Fetahi (pour B.P.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.

Le juge dl?gu? de la Cour d'appel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.