Zusammenfassung des Urteils HC/2020/374: Kantonsgericht
E.________ und C.________, die Kläger in einem Erbschaftsstreit, hatten gegen eine richterliche Anordnung zur Einholung weiterer Beweise Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht hat die Berufung abgewiesen und die Anordnung bestätigt. Das Gericht befand, dass die Anordnung zur Einholung weiterer Beweise zulässig und notwendig sei, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Die Kläger hatten keine überzeugenden Argumente vorgebracht, um die Anordnung zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat die Kosten des Verfahrens den Klägern auferlegt. Ausführlichere Zusammenfassung: E.________ und C.________ waren Kläger in einem Erbschaftsstreit mit I.________. In einem ersten Urteil hatte das Gericht die Erbschaftsmasse zwischen den Parteien aufgeteilt. Die Kläger waren mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und legten Berufung ein. Im Rahmen des Berufungsverfahrens hatte das Gericht eine richterliche Anordnung zur Einholung weiterer Beweise erlassen. Die Kläger legten gegen diese Anordnung Berufung ein. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Kläger abgewiesen und die Anordnung bestätigt. Das Gericht befand, dass die Anordnung zur Einholung weiterer Beweise zulässig und notwendig sei, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Die Kläger hatten keine überzeugenden Argumente vorgebracht, um die Anordnung zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat die Kosten des Verfahrens den Klägern auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/374 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 20.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Expert; Cision; Judice; Parable; Expertise; Chambre; -expertise; Ordonnance; Mentaire; Autorit; Instruction; Ordonner; Galement; Existence; Frences; Rement; Cdent; Jeandin; Chant; Sident; -aprs; Galement:; Cdente; Taient; Termin; Mentaires; Selon; Rations; Cembre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 154 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 42 BGG;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | PT15.001632-200637 119 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 20 mai 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffi?re : Mme Bannenberg
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Art. 154, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet?e par E.__, ? [...], et C.__, ? [...], demandeurs, contre l'ordonnance de preuves compl?mentaire rendue le 30 avril 2020 par le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants davec I.__, ? Lausanne, dfenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de preuves compl?mentaire du 30 avril 2020, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-apr?s ?galement : le premier juge) a rejet? la requ?te en contre-expertise dpos?e le 14 novembre 2019 par E.__ et C.__ (I), la dcision ?tant rendue sans frais ni dpens (II).
En droit, le premier juge a rappel? qu'une expertise et un compl?ment d'expertise avaient d'ores et dj? ?t? mis en ?uvre dans le cadre de la procédure opposant les parties. L'autorit? pr?cdente a relev? que les deux rapports rendus par l'expert dans ce cadre ?taient clairs et utilisables, l'expert s'?tant dtermin? de mani?re compr?hensible et dtaill?e sur chacun des all?gu?s, respectivement des questions compl?mentaires, qui lui avaient ?t? soumis. Selon le premier juge, le fait que l'expert ce soit, pour certains all?gu?s, limit ? se rapporter aux pi?ces du dossier ne suffisait pas ? justifier la mise en ?uvre d'une contre-expertise, l'expert ayant justifi? cette fa?on de procder par le fait que les all?gu?s en question n'avaient pas un caract?re technique. Le juge dl?gu? a enfin considr? que la Chambre patrimoniale cantonale in corpore serait ? m?me de distinguer les explications techniques des commentaires relevant de considrations personnelles de l'expert lorsqu'elle serait amen?e ? appr?cier les preuves dans le cadre du jugement sur le fond.
2. Par acte du 11 mai 2020, E.__ et C.__ (ci-apr?s ?galement : les recourants) ont interjet? recours contre l'ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme, en ce sens que la requ?te en contre-expertise du 14 novembre 2019 soit admise, [...] ?tant nomm? en qualité d'expert et un dlai ?tant imparti aux recourants pour adresser un questionnaire au susnomm?. Subsidiairement, ils ont conclu ? l'annulation de la dcision entreprise et au renvoi de la cause ? l'autorit? pr?cdente pour nouvelle dcision dans le sens des considrants de l'arr?t sur recours ? intervenir.
Les recourants ont par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif ? leur recours. Cette requ?te a ?t? dclar?e irrecevable par la juge dl?gu?e de l'autorit? de cans, selon dcision du 15 mai 2020.
3.
3.1 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) pr?voit notamment que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de premi?re instance dans les cas pr?vus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un pr?judice difficilement r?parable (let. b ch. 2).
Le recours, ?crit et motiv?, doit ätre dpos? aupr?s de l'autorit? comp?tente, en l'occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un dlai de dix jours pour les dcisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, ? moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) sont des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let b ch. 1 et 321 al. 2 CPC (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in : Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e ?d., Biele 2019, n. 14 ad art. 319).
3.2 En l'esp?ce, le recours a ?t? dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable en la forme.
3.3
3.3.1 Le recours contre une ordonnance de preuves n'?tant pas express?ment pr?vu par le CPC, sa recevabilit? est ?galement conditionn?e ? l'existence d'un risque de pr?judice difficilement r?parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
3.3.2 La notion de pr?judice difficilement r?parable est plus large que celle de dommage irr?parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), puisqu'elle vise ?galement les dsavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les r?f?rences cites ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un pr?judice difficilement r?parable s'appr?cie par rapport aux effets de la dcision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconv?nient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financi?re ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement r?parable ; tel est le cas notamment lorsque la r?paration financi?re est inadQuadrate pour r?parer int?gralement le pr?judice ou que celui-ci est difficile ? ?tablir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours ? toute dcision ou ordonnance d'instruction, ce que le l?gislateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les r?f?rences cites ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un pr?judice irr?parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ätre ult?rieurement r?par? ou enti?rement r?par? par une dcision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). On retiendra ainsi l'existence d'un pr?judice difficilement r?parable lorsque ledit pr?judice ne pourra plus ätre r?par? par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont r?v?l?s (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les r?f?rences cites).
Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en r?gle g?n?rale ätre contest?s dans le cadre du recours ou de l'appel contre la dcision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refuse ? tort ou d'obtenir que la preuve administr?e ? tort soit ?cart?e du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 aoùt 2012 consid. 1.2.1; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CREC 7 novembre 2018/344 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les r?f?rences cites ; CREC 26 avril 2016/138). La condition du pr?judice difficilement r?parable n'est ainsi ralis?e que dans des circonstances particuli?res, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq t?moins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en mati?re d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en ?uvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 10 avril 2014/131).
A ?t? jug? irrecevable, faute de pr?judice difficilement r?parable, le recours contre une dcision refusant dordonner une deuxi?me expertise (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 f?vrier 2013/55), le recourant conservant la possibilit? de contester la valeur probante de l?expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ainsi que le recours contre une dcision refusant dordonner un compl?ment dexpertise, cela m?me si une dcision initiale dordonner un compl?ment a ?t? rapport?e apr?s le refus de l?expert de procder ? tel compl?ment, les ordonnances dinstruction nayant pas lautorit? de chose jug?e et pouvant ätre rapportes (CREC 22 mai 2015/188).
3.3.3 Selon les recourants, l'ordonnance querell?e les priverait d'un moyen de preuve important de mani?re injustifi?e. Ils invoquent en substance avoir soulev?, dans leur requ?te en contre-expertise du 14 novembre 2019, des questions techniques demeures sans r?ponses satisfaisantes de la part de l'expert et rappellent ? cet ?gard que ce ne sont pas moins de trente-huit points qui ?taient concern?s. Les recourants soulignent en outre que certains propos pr?sents dans les rapports d'expertise ne peuvent que conduire ? douter de l'impartialit? de leur auteur. Sur l'ensemble des points qui pr?cdent, les recourants se contentent de renvoyer au contenu de leur requ?te en contre-expertise. De l'avis des recourants, ces ?l?ments, tout comme le fait que ce ne serait qu'au terme d'une procédure coùteuse qu'ils pourraient, le cas ?chant, se plaindre de l'ordonnance entreprise par la voie de l'appel, les exposent ? un pr?judice difficilement r?parable.
Le recours devant ätre motiv? (art. 321 al. 1 CPC) ? ? l'instar de ce que pr?voit l'art. 42 LTF, le renvoi ? des ?critures annexes ?tant irrecevable (cf. TF 1C_80/2018 du 23 mai 2019. consid. 2, rendu en mati?re de droit public) ?, les recourants doivent dmontrer que la dcision entreprise est susceptible de leur causer un pr?judice difficilement r?parable, ce qui n'est, comme vu ci-dessus, admis que dans des cas exceptionnels. Or, la motivation contenue dans le recours ne dmontre aucunement l'existence d'un tel risque, le nombre de questions que les recourants souhaiteraient voir soumises ? un nouvel expert n'?tant en particulier dcisif ni s'agissant de l'existence d'un pr?judice difficilement r?parable ni s'agissant, sur le fond, de la n?cessit? d'ordonner une contre-expertise. Il en va de m?me de la pr?tendue partialit? de l'expert, ainsi que des commentaires jug?s inutiles figurant dans les rapports, questions qui rel?vent de l'appr?ciation des preuves ? intervenir, laquelle pourra ätre critiqu?e dans le cadre d'un ?ventuel appel sans causer de pr?judice difficilement r?parable aux recourants.
On ne dcle ainsi aucun ?l?ment justifiant de s'?carter de la jurisprudence rappel?e ci-dessus, ds lors que l'ensemble des moyens sur le fond ?voqu?s ici longuement ? et de fa?on peut-ätre fonde ? par les recourants pourront ätre invoqu?s ult?rieurement. Quant aux considrations financi?res avances par les recourants, elles sont dnues de pertinence, ds lors qu'on ne voit pas en quoi l'administration imm?diate de la preuve par contre-expertise entranerait une quelconque diminution de frais, les pr?tendus frais suppl?mentaires dcoulant de la dcision entreprise pouvant le cas ?chant ätre couverts par l'obtention de dpens.
4. Sur le vu des dveloppements qui pr?cdent, le recours doit ätre dclar? irrecevable selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 in fine CPC et la dcision entreprise confirm?e. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Lintim?e I.__ nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis ? la charge des recourants E.__ et C.__, solidairement entre eux.
III. L'arr?t, rendu sans dpens, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me S?bastien Fanti, pour E.__ et C.__,
Me David Minder, pour I.__.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF, cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffi?re :
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