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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/371: Kantonsgericht

A.W., ein Einwohner von [...], erhob Berufung gegen ein Urteil des Kantonsgerichts, das ihm die Zahlung von CHF 100000 an S., einen Einwohner von [...], zugesprochen hatte. A.W. argumentierte, dass er S. das Geld nicht schuldete, da S. ihm die Gegenleistung für das Geld nicht erbracht hatte. Das Berufungsgericht gab A.W. Recht und hob das Urteil des Kantonsgerichts auf. S. muss A.W. nun die Gerichtskosten erstatten. Ausführlichere Zusammenfassung: A.W. und S. schlossen einen Vertrag, in dem sich S. verpflichtete, A.W. eine Dienstleistung zu erbringen. Als Gegenleistung sollte A.W. S. CHF 100000 zahlen. S. erbrachte die Dienstleistung jedoch nicht vollständig. A.W. weigerte sich daher, die Zahlung zu leisten. Das Kantonsgericht verurteilte A.W. zur Zahlung von CHF 100000 an S. A.W. erhob Berufung gegen dieses Urteil. Rechtliche Begründung des Berufungsgerichts: Das Berufungsgericht kam zu dem Schluss, dass A.W. das Geld nicht schuldete, da S. seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hatte. Das Berufungsgericht hob daher das Urteil des Kantonsgerichts auf und wies die Klage von S. ab. Kostenfolge: S. muss A.W. nun die Gerichtskosten erstatten.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/371

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/371
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/371 vom 15.06.2020 (VD)
Datum:15.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; Fendeur; Intim; Lappel; Lment; Taire; Existence; Contrat; Cision; Ressement; Galement; Tabli; Lappelant; Ordonner; Cembre; Avait; Tablissement; Pouse; Termin; Chambre; -pouse; Aucun; Nfice; Munration; Exploitation; Encontre; Intressement; Assistance; Agissant
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 123 CPC;Art. 27 CC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 312 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/371

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.022030-200194

242



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 15 juin 2020

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mme Courbat et M. Stoudmann, juges

Greffi?re : Mme Cottier

*****

Art. 530 al. 1, 531 al. 1 et 532 CO

Statuant sur lappel interjet? par A.W.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le 18 septembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant lappelant davec S.__, ? [...], dfendeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 18 septembre 2019, dont la motivation a ?t? exp?die le 18 dcembre 2019 pour notification aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-apr?s : le tribunal ou les premiers juges) a dit qu?A.W.__ et S.__ n??taient pas li?s par un contrat de soci?t? simple (I), a arr?t? les frais judiciaires ? 13'460 fr., les a mis ? la charge dA.W.__ et les a laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat (II), a dit qu?A.W.__ devait payer ? S.__ le montant de 16'000 fr. au titre de dpens (III), a fix? ? 4'376 fr. 40, dbours et TVA compris, lindemnit? de Me St?phane Voisard, conseil doffice dA.W.__ pour la p?riode du 23 mars 2018 au 23 aoùt 2019 (IV), a dit que le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire ?tait, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de son conseil doffice, laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat (V), a relev? Me St?phane Voisard de sa mission de conseil doffice (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions ?taient rejetes (VII).

En droit, les premiers juges ont limit la procédure ? la question de l?existence dune soci?t? simple entre les parties. A cet ?gard, ils ont considr? qu?A.W.__ avait ?t? engag?, conjointement avec son ex-?pouse B.W.__, par la soci?t? H.__SA par contrat de travail en qualité de directeur dhältel. S.__ repr?sentait la soci?t? pr?cit?e vis-?-vis dA.W.__ en tant quadministrateur unique. Le tribunal a considr? quaucun ?l?ment probant ne permettait de retenir qu?A.W.__ avait apport? des prestations personnelles dpassant les t?ches pr?vues dans son contrat de travail, de sorte que ces prestations ne pouvaient nullement constituer ni ätre comprises comme des apports n?cessaires ? laccomplissement du but dune soci?t? simple tendant ? la valorisation de l?hältel C.__, ? [...].

En outre, sagissant des activit?s de dmarchages effectues par A.W.__, celles-ci navaient pas abouti ? la vente de l?hältel C.__. Par ailleurs, ces dmarches ne pouvaient ätre considres comme ayant repr?sent? une activit? telle quelle serait constitutive dun apport en industrie.

Par cons?quent, les premiers juges ont considr? que l?existence dun apport par A.W.__, ?l?ment caract?ristique de la soci?t? simple, faisait dfaut et que, pour ce motif dj?, l?existence dune soci?t? simple devait ätre ni?e.

Par surabondance, les premiers juges ont ?galement considr? qu?il ressortait de linstruction que seule D.__SA ?tait propri?taire de l?hältel C.__ ? [...], dont S.__ ?tait ? l??poque des faits administrateur unique. Ils ont considr? qu?A.W.__ ne disposait daucun pouvoir de gestion ou de signature aupr?s de la D.__SA. Les premiers juges ont constat? que bien qu?A.W.__ disposait dun large pouvoir de gestion, il n?en restait pas moins soumis aux directives de son employeur, respectivement de son repr?sentant, S.__. Ils sont ainsi parvenus ? la conclusion qu?A.W.__ et D.__SA, respectivement S.__, navaient pas sur le plan interne l??l?ment communautaire ? savoir lanimus societatis. Le tribunal a considr? que les parties navaient pas pour but commun de valoriser l?hältel C.__ afin de pouvoir raliser un b?n?fice. Au vu de labsence de volont? de s?unir des parties en vue de la poursuite du but pr?cit?, l?existence dune soci?t? simple devait pour ce motif ?galement ätre ni?e.

B. Par acte ?crit du 3 f?vrier 2020, A.W.__ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dpens, ? son annulation en ce sens qu?il soit constat? qu?A.W.__ et S.__ ?taient li?s par un contrat de soci?t? simple et que la cause soit renvoy?e ? la Chambre patrimoniale cantonale pour instruire et statuer sur l?existence et la liquidation de la soci?t? simple form?e par A.W.__ et S.__. Subsidiairement, il a conclu ? ce que la cause soit renvoy?e ? la Chambre patrimoniale cantonale. Il a ?galement requis le b?n?fice de lassistance judiciaire.

Lintim? na pas ?t? invit? ? se dterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. A.W.__ (ci-apr?s : le demandeur ou lappelant) est n? le [...]. Selon son curriculum vitae, il est licenci? en droit de [...], dipl?m? en gestion et administration hälteli?re de [...] et a dirig? des hältels du dbut des annes 1980 ? 2013.

S.__ (ci-apr?s : le dfendeur ou lintim?) est un homme daffaires [...], n? en [...], ?tabli en Suisse depuis [...]. Il na pas de formation en mati?re hälteli?re mais connait bien le domaine de l?hältellerie. Le dfendeur, actuellement ? la retraite, a souhait? conserver une activit? dinvestisseur, plus particuli?rement dans le domaine hältelier.

B.W.__, ex-?pouse du demandeur, n?e le [...], est hälteli?re, dipl?m?e de [...].

2. De septembre 2005 ? juillet 2010, le dfendeur a ?t? administrateur unique de J.__SA, dont la raison sociale ?tait H.__SA jusqu’au 7 mai 2007, et qui a pour but : ? toute activit? dans le domaine de la restauration, de l'alimentation et de l'hältellerie, notamment conseils, marketing et dveloppement de produits driv?s li?s ? des personnalit?s de la haute gastronomie ?.

J.__SA est propri?taire et exploitante de l?H?tel X.__.

3. En juillet 2006, le demandeur et B.W.__ ont pass? conjointement un contrat de travail (ci-apr?s : le Contrat) avec H.__SA, soci?t? repr?sent?e par le dfendeur, lequel n??tait pas partie au contrat.

Par ce Contrat, H.__SA confiait au demandeur et ? B.W.__ ? la gestion de l??tablissement de brasserie-hältel dnomm? ? X.__ ? sis ? [...], [...], [...] ? et souhaitait qu?ils assument ? conjointement et solidairement ? la direction de l?hältel X.__.

Le cahier des charges du demandeur et dB.W.__ a ?t? dfini par H.__SA avec pr?cision ? lannexe I du Contrat, dont la teneur est la suivante :

? 1. Organisation g?n?rale de l??tablissement

- Pr?paration du cahier des charges du personnel

- Elaboration du planning du personnel

- Dtermination des besoins mat?riel et immat?riel

- Collaboration au choix de la carte et mise ? jour dune cartoth?que des recettes

- Elaboration des fiches techniques

- Choix des fournisseurs

- Elaboration de la charte dentreprise en collaboration avec la Soci?t?

2. R?ouverture de la brasserie le 1er octobre 2006

- Recherche et engagement du personnel (cuisine et salle)

- Organisation de la r?ouverture de la brasserie (marketing, etc)

3. Cration du lounge

- Recherche et engagement du personnel (cuisine et salle)

- Organisation de l?ouverture du lounge (positionnement marketing, actions promotionnelles, etc)

4. Gestion de l??tablissement

- Achat et gestion des stocks

- Surveillance de la cuisine et formation du personnel

- Gestion des ressources humaines (planning)

- Contrle du bon fonctionnement des diff?rents services

- Gestion et contrle comptables et administratifs

- Etablissement et mise en ?uvre de la politique marketing

- Contrle de l?hygine et de la propret? des locaux

- Adaptation de la carte au gr? des saisons

- Relations avec les tiers

- Dveloppement de la clientle ?.

Le demandeur et B.W.__ s?engageaient ? mettre ? leur (sa) patente et autres dipl?mes et autorisations administratives ? la disposition de l?Etablissement X.__ ?.

Le Contrat stipule un salaire global brut de 18'000 fr. en faveur du demandeur et dB.W.__, ? charge pour eux den fixer les parts respectives, ce qui a ?t? fait ? hauteur de 10'000 fr. brut en faveur du demandeur et de 8'000 fr. brut en faveur dB.W.__.

Le chiffre 5 al. 2 du Contrat, relatif ? la r?mun?ration du demandeur et dB.W.__, pr?voit en outre ce qui suit :

? A compter du 1er janvier 2008, la G?rance aura droit en outre ? un int?ressement sur le r?sultat net annuel de la Soci?t? qui sera de 10% (dix pour cent) de ce r?sultat ; ces 10% incluront la part des charges sociales et dassurance ? payer par le salari? sur ce compl?ment de salaire.

Le calcul du r?sultat annuel net de la Soci?t? sera effectu? dans les 30 jours de la fin de l?exercice selon le m?me tableau que celui qui est joint en annexe 2 au pr?sent contrat. ?.

4. Bien que l?employeur ait souhait? accorder au demandeur et ? B.W.__ une grande libert?, les pr?cit?s restaient contraints de lui rendre compte de leur gestion, soit au dfendeur en sa qualité dadministrateur unique. En ce sens, l?employeur requ?rait du demandeur et dB.W.__ la remise de comptes et de budgets mensuels.

5. Davril 2007 ? mai 2016, le dfendeur a ?t? administrateur pr?sident, au b?n?fice de la signature individuelle, de N.__SA en liquidation, radie le 27 mai 2016.

6. Moins dun an apr?s la reprise de la direction de l?hältel X.__ par le demandeur et B.W.__, soit en 2007, le dfendeur (ou/et sa soci?t? N.__SA) a envisag? dacqu?rir l?hältel C.__, voisin de l?hältel X.__. Le dfendeur a fait part de son projet au demandeur et ? B.W.__. Ces derniers s?en sont r?jouis et en particulier le demandeur qui ?tait sensible au prestige rattach? ? l?hältel C.__. Apr?s discussion, le demandeur et B.W.__, convaincus par le dfendeur et honor?s de la confiance de celui-ci, ont accept? de diriger l?hältel C.__. Les parties sont convenues dinclure la direction de l?hältel C.__ au cahier des charges du demandeur et dB.W.__ sans modification du Contrat sign? en juillet 2006 et sans augmentation de salaire. Le demandeur et B.W.__ ont express?ment accept? ce remaniement de leur cahier des charges, ce dautant plus qu?ils pouvaient sappuyer sur une structure op?rationnell e renforc?e. Le demandeur a dclar? que pour les en convaincre, le dfendeur leur avait assur? que leur int?ressement au r?sultat net s??tendrait aux deux ?tablissements et qu?ils auraient droit ? une part du prix de vente brut de ces hältels. Toutefois, cette affirmation nest ?tay?e par aucune pi?ce.

Le demandeur et B.W.__ ont assur?, conjointement, la direction des hältels X.__ et C.__ de l??t? 2007 jusqu?en printemps 2010.

7. De juin 2007 ? juillet 2013, le dfendeur a ?t? ladministrateur unique de D.__SA qui a pour but : l? ? exploitation dhältel, caf?, restaurant bar ? et de K.__SA, laquelle a pour but ? l'acquisition, la vente et la location de tous immeubles en Suisse, et notamment l'achat, la vente et location d'hältels, pensions, restaurants et de leur mat?riel d'exploitation, dans la r?gion du L?man ou ailleurs ; elle est notamment propri?taire de l'H?tel C.__ ? [...] ?. Le demandeur na jamais dispos? du pouvoir de signature au sein de la soci?t? pr?cit?e et ne pouvait pas l?engager envers les autorit?s et les banques.

8. Au printemps 2010, les actions de J.__SA ont fait l?objet dune vente. Depuis lors, le demandeur et B.W.__ ont ?t? uniquement en charge de la direction de l?hältel C.__.

9. Dans la mesure où le demandeur savait que l?hältel C.__ ?tait en vente depuis 2008, il a r?guli?rement propos? au dfendeur de le mettre en contact avec des acheteurs int?ress?s.

Le dfendeur ne sest pas oppos? ? ce que le demandeur contacte ses relations et a accept? le principe du versement dune commission sur le produit dune ?ventuelle vente, pour autant que cette derni?re intervienne par le biais dun des contacts du demandeur. Pour le surplus, il na jamais ?t? convenu entre les parties que le demandeur et B.W.__ participent aux risques et aux pertes dcoulant de l?exploitation de l?hältel C.__, respectivement de sa vente.

Par courriel du 30 aoùt 2012, le demandeur avait notamment ?crit ce qui suit ? B.W.__ : ? Pour ce qui est du C.__, et s?il se vend, j?ignore combien [...] [le dfendeur] me verserait en concept de commission ou gratification, mais le connaissant, je ne crois pas qu?il voudrait me löser (apr?s 7 ans de bons et loyaux services) ?.

Dans ce cadre, le demandeur a notamment pr?sent? des investisseurs s?rieux au dfendeur, tel que M. G.__, par linterm?diaire dM.__, et un autre int?ress? ? travers N.__.

Le demandeur a ?galement eu ? traiter avec F.__ de l? [...], qui ?tait charg?, par le dfendeur, de la revente des hältels X.__ et C.__. F.__, entendu en qualité de t?moin, a expliqu? que le demandeur et B.W.__ avaient pour instruction du dfendeur de se r?f?rer ? lui, au vu de son mandat exclusif, s?ils ?taient en contact avec des personnes int?resses par lachat des hältels. Le demandeur et son ?pouse lui ont, selon ses souvenirs, transmis des noms dacheteurs potentiels mais cela navait pas abouti. Ils lui avaient ?galement fourni des documents tels que des budgets pr?visionnels ou des contrats avec des clients garantissant l?utilisation dun certain nombre de chambres.

R.__, propri?taire dun fonds voisin de l?hältel C.__, entendu par commission rogatoire, a ni? avoir eu dintenses n?gociations avec le demandeur en relation avec la vente de l?hältel C.__. Le t?moin R.__ a pr?cis? que le demandeur navait pas sollicit? son accord afin de permettre une extension de l?hältel sur son bien-fonds et qu?il ne lavait pas inform? que cette extension favoriserait la vente de l?hältel C.__, pr?cisant dailleurs qu?il n??tait nullement au courant dune ?ventuelle vente.

Le demandeur a par ailleurs ?t? en contact avec V.__, ex-?poux dB.W.__. Celui-ci a inform? le demandeur, par courriel du 24 septembre 2012, qu?il allait rencontrer un investisseur libanais qui envisageait un prix dacquisition de 20'000'000 francs. Il a indiqu? qu?une commission de 3 ? 4 % sur le prix de vente brut serait perue ? se r?partir entre les divers intervenants, y compris le demandeur.

10. Le 2 novembre 2012, le dfendeur sest adress? en ces termes au demandeur sagissant de compliments dun client qui avait recommand l?hältel C.__ ? une banque daffaires : ? Cest un tr?s bel hommage ? votre travail et ? celui de Madame B.W.__. On ne peut esp?rer mieux de la part dun client, surtout de cette qualité. Encore bravo ?.

Le dfendeur savait le demandeur tr?s attach? ? la bonne marche de l?hältel C.__. Le demandeur ?tait g?n?ralement pr?sent ? l?hältel les weekends.

Par courriel du 12 dcembre 2012, le dfendeur a fait notamment part de ce qui suit au demandeur : ? L??quipe que vous et Madame B.W.__ avez su constituer au fil des derni?res annes (...) est incontestablement l?une des cl?s du bon fonctionnement de l?hältel (...) ?.

11. Les actions de D.__SA ont fait l?objet dune vente au mois de juillet 2013. La propri?t? des actions de cette soci?t? a finalement ?t? c?de en dehors de toute intervention du demandeur ou de ses contacts.

12. Par lettre du 26 aoùt 2013, adress?e ? P.__, administrateur de D.__SA, B.W.__ a dmissionn? de son poste de directrice de l?hältel C.__ pour la fin du mois doctobre 2013. On peut notamment lire ce qui suit dans ce courrier :

? (...) Jai, depuis 2007, dirig? cet hältel avec mon mari, A.W.__ ; lorsque Monsieur S.__ a repris cet hältel, celui-ci ?tait en tr?s mauvais État tant sur le plan commercial que sur le plan des prestations hälteli?res. Nous avons conduit le redressement de l?hältel et nous avons consolid ses liens avec ses clients ; nous avons structur? les diff?rents dpartements selon les standards hälteliers en vigueur et nous pouvons affirmer que ce travail de r?habilitation est termin? aujourdhui. De m?me, les travaux de mise ? jour n?cessaires ont ?t? conduits ds 2007 dans l?hältel avec nos conseils et notre assistance. La classification ? 4 ?toiles ? a ainsi pu ätre maintenue et renouvel?e pour les 4 ans ? venir.

Laccord que nous avions pass? avec Monsieur S.__, qui sest mis en place ds 2006 ? propos de l?hältel X.__, ?tait fond sur une dl?gation de gestion extr?mement large et a permis ? ma fibre entrepreneuriale de s?exprimer pleinement, mon challenge a toujours ?t? de redresser des hältels en mimpliquant comme si ces hältels mappartenaient. (...) ?.

13. Pendant lann?e 2013, le dfendeur a vers? ? B.W.__ la somme totale de 75'000 fr., soit :

- 23'000 fr. le 21 janvier 2013 ;

- 38'000 fr. le 15 novembre 2013 ;

- 6'000 fr. le 3 dcembre 2013 ;

- 8'000 fr. le 30 dcembre 2013.

14. Par demande du 18 mai 2015, le demandeur a pris, sous suite de frais et dpens, les conclusions suivantes ? l?encontre du dfendeur et dB.W.__ :

? ? la forme

1. Dclarer recevable la pr?sente Demande.

Au fond

Pralablement

2. Ordonner ? M. S.__ et/ou N.__SA et/ou [...] et/ou [...] de produire copie du Contrat du 9 juillet 2013 de vente des actions de D.__SA ou toute(s) pi?ce(s) attestant la r?ception de lint?gralit? du prix de vente brut (ou de ses tranches).

3. Ordonner ? M. S.__ et/ou [...] de produire copie des bilans, comptes de pertes et profits, comptes dexploitation et rapports de r?vision pour les annes 2006 ? 2012 de D.__SA.

4. Ordonner ? M. S.__ et/ou [...] de produire copie des bilans, comptes de pertes et profits, comptes dexploitation et rapports de r?vision pour les annes 2006 ? 2012 de K.__SA.

5. Ordonner ? M. S.__ et/ou [...] de produire copie des bilans, comptes de pertes et profits, comptes dexploitation et rapports de r?vision pour les annes 2006 ? 2010 de J.__SA.

6. Ordonner ? M. S.__ et/ou [...] de produire copie du Contrat de 2007 de vente des actions de D.__SA.

7. Ordonner ? M. S.__ et/ou [...] de produire copie du Contrat de 2007 de vente des actions de K.__SA.

8. Ordonner ? M. S.__ et/ou [...] de produire copie du Contrat de vente de 2010 de J.__SA ou de tout contrat aff?rent ? la vente de l?H?tel X.__.

9. Ordonner ? Mme B.W.__ de produire les comptes du m?nage des ?poux [...] du 30 avril 1998 au 31 juillet 2012, notamment les mouvements de comptes faisant État des paiements des imp?ts du couple.

10. Ordonner ? Mme B.W.__ de produire toutes les pi?ces attestant l?emploi des avoirs vers?s par M. S.__ dont fait État l?extrait du compte de ch?que postal privat [...] du 25 septembre 2014, ainsi que de tous les versements subs?quents de M. S.__.

11. Nommer un liquidateur neutre et impartial en vue de liquider la soci?t? simple form?e par M. A.W.__, Mme B.W.__S.__.

Principalement

12. Ordonner la liquidation de la soci?t? simple form?e par M. A.W.__, Mme B.W.__ et M. S.__.

13. R?server ? M. A.W.__ la facult? de chiffrer sa crance ?quivalant ? 4% du prix brut stipul? dans le Contrat du 9 juillet 2013 de vente des actions de D.__SA avec int?r?ts ? 5% ds le 10 juillet 2013.

Subsidiairement

14. Condamner M. S.__ et Mme B.W.__, conjointement et solidairement, ? payer ? M. A.W.__ la somme de CHF 300'000 avec int?r?ts ? 5% ds le 10 juillet 2013.

En tous les cas

15. Condamner M. S.__ et Mme B.W.__, conjointement et solidairement, ? payer ? M. A.W.__ la somme de CHF 13'000.avec int?r?ts ? 5 % ds le 1er novembre 2013.

16. Prononcer la mainlev?e dfinitive de l?opposition lev?e par M. S.__ ? l?encontre du commandement de payer notifi? le 8 septembre 2014 dans le cadre de la poursuite n? [...] requise ? son encontre par M. A.W.__ ? hauteur de CHF 300'000.avec int?r?ts ? 5% ds le 10 juillet 2013.

17. Prononcer la mainlev?e dfinitive de l?opposition lev?e par Mme B.W.__ ? l?encontre du commandement de payer notifi? le 27 f?vrier 2005 dans le cadre de la poursuite n? [...] requise ? son encontre par M. A.W.__ ? hauteur de CHF 300'000.avec int?r?ts ? 5% ds le 10 juillet 2013.

18. Prononcer la mainlev?e dfinitive de l?opposition lev?e par M. S.__ ? l?encontre du commandement de payer notifi? le 30 septembre 2013 dans le cadre de la poursuite n? [...] requise ? son encontre par M. A.W.__ ? hauteur de CHF 13'000.-.

19. R?server ? M. A.W.__ la facult? damplifier ses conclusions.

20. Dbouter M. S.__ et Mme B.W.__ de toutes autres ou contraires conclusions.

21. Condamner M. S.__ et Mme B.W.__, conjointement et solidairement, aux frais et dpens. ?

Par r?ponse du 15 dcembre 2016, le dfendeur a, sous suite de frais et dpens, conclu au rejet des conclusions prises dans la demande du 18 mai 2015, dans la mesure de sa recevabilit?.

Par dcision du 8 juillet 2016, la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du retrait, par le demandeur, de la demande en paiement du 18 mai 2015 ? l?encontre dB.W.__ et la dclar?e hors de cause et de proc?s.

Le demandeur a dpos? une r?plique en date du 6 avril 2017, persistant dans ses conclusions.

Le 12 mai 2017, le dfendeur a dpos? une duplique concluant au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande du 18 mai 2015.

Par ordonnance de preuves du 17 novembre 2017, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment ordonn? la limitation du proc?s ? la question de l?existence dune soci?t? simple.

Les parties ont dpos? des plaidoiries ?crites le 7 juin 2019.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, ?crit et motiv?, doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 CPC).

En l'esp?ce, interjet? en temps utile ? compte tenu des f?ries (art. 145 al. 1 let. c CPC) ? par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont sup?rieures ? 10'000 fr., l'appel, ?crit et motiv?, est recevable.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Il incombe toutefois ? lappelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), cest-?-dire de dmontrer le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. Pour satisfaire ? cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, ni de se livrer ? des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e. Sa motivation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que lappelant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1 et les r?f. cites). La Cour de cans nest ainsi pas tenue dexaminer, comme le ferait une autorit? de premi?re instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de v?rifier que tout l?État de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contest?s devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er f?vrier 2012/57 consid. 2a).

3. Lappelant invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa ? double renonciation ? ? son int?ressement de 10% du b?n?fice dexploitation pr?vu ? lart. 5 al. 2 du Contrat et ? sa part de salaire suppl?mentaire dcoulant de la direction et de la valorisation de deux hältels quatre ?toiles ? pour le prix dun ?. Il dduit de cette pr?misse une s?rie dautres ? faits ?. Il critique ?galement le fait que le jugement querell? ne retient pas qu?en sus des 75'000 fr. vers?s par lintim? ? B.W.__, celui-ci a ?galement vers? ? son ex-?pouse un montant de 500'000 fr. pendant lann?e 2013.

Ces griefs seront examin?s ci-apr?s (cf. infra consid. 4.4.2, 4.5, 4.6 et 5.2), dans la mesure où ils ont trait pour lessentiel ? lappr?ciation des preuves en lien avec l?existence dun contrat de soci?t? simple invoqu? par lappelant.

4.

4.1 Lappelant reproche aux premiers juges davoir considr? ? tort qu?il n??tait pas li? par un contrat de soci?t? simple avec lintim?, l?existence dun apport faisant dfaut. Il invoque une violation de lart. 531 al. 1 CO.

4.2 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la soci?t? simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La soci?t? simple se pr?sente comme un contrat de dur?e dont les ?l?ments caract?ristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associ?s et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-?-dire une prestation que chaque associ? doit faire au profit de la soci?t?. Acheter un immeuble ou construire un b?timent en commun constitue typiquement un but de soci?t? simple (ATF 137 III 455 consid. 3.1), tout comme la communaut? form?e par les concubins (cf. ATF 109 II 228 consid. 2b ; ATF 108 II 204 consid. 4a ; TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 3). Ce contrat ne requiert, pour sa validit?, l'observation d'aucune forme sp?ciale ; il peut donc se crer par actes concluants, voire sans que les parties en aient m?me conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; TF 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3).

Chaque associ? doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Il peut ?galement s'agir de la cession de l'usage d'une chose dont l'associ? reste propri?taire (TF 4C.98/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a). Il n'est pas n?cessaire que les apports soient ?gaux, puisque le contraire peut ätre convenu tacitement, sous r?serve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; TF 5A_881/2018 pr?cit? consid. 3.1.1.2). Lapport des associ?s peut ainsi ätre de diff?rentes natures, ? condition toutefois qu?il sinscrive dans le cadre du but social de la soci?t? simple (? alles [...], was geeignet ist, den Gesellschaftszweck auf irgendeine Art zu f?rdern ? : Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12e ?d. 2018, p. 366 n? 45).

L'apport au profit de la soci?t? simple peut intervenir selon diff?rents modes. Il peut ätre op?r? en pleine propri?t? (quoad dominium), tous les associ?s en devenant propri?taires en main commune. Il peut ?galement ätre effectu? en destination (quoad sortem) : l'associ? garde alors la propri?t? du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'? un usage dtermin?. Cela peut ätre le cas de l'associ? qui met ? disposition un terrain dont il reste propri?taire, en vue de la construction par la soci?t? d'un immeuble locatif (Recordon, La soci?t? simple I, La notion de soci?t? et les caract?ristiques de la soci?t? simple, in FJS 676, pp. 15 ss). Il peut enfin ätre fait en usage (quoad usum), les associ?s ne b?n?ficiant que de l'usage de la chose amen?e par l'un d'entre eux, lequel en reste propri?taire (TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1 ; TF 4A_398/2010 du 14 dcembre 2010 consid. 5.2.3.2 ; Chaix, Commentaire romand, CO II, 2e ?d. 2017, n. 4 ad art. 531 CO).

Quant au but commun, autrement dit ? l'animus societatis ?, il suppose la volont? des associ?s de mettre en commun des biens, ressources ou activit?s en vue d'atteindre un objectif dtermin?, d'exercer une influence sur les dcisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance m?me de l'entreprise ; cette volont? r?sulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la pr?sence ou de l'absence de l'un ou l'autre ?l?ment (ATF 99 II 303 consid. 3a ; TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.2).

Les r?gles d'interprÉtation dduites de l'art. 18 CO s'appliquent ?galement aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volont? relle des parties puis, ? dfaut, d'interpr?ter leurs comportements selon le principe de la confiance (TF 5A_881/2018 pr?cit? consid. 3.1.2.1 ; TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.2).

4.3 Les premiers juges ont examin? la question de savoir si un contrat de soci?t? simple concernant l?hältel C.__ avait ?t? conclu par actes concluants, les parties admettant quaucun contrat ?crit ou oral navait ?t? conclu. En particulier, les premiers juges ont relev? que sagissant de la renonciation ? lint?ressement au r?sultat pr?vu ? lart. 5 al. 2 du Contrat, il appartenait ? lappelant dall?guer et de prouver les raisons dune telle renonciation, voire de faire valoir une telle pr?tention directement ? l?endroit de son employeur, ce qu?il navait pas fait. Par ailleurs, lappelant percevait une r?mun?ration mensuelle de 10'000 fr. brut pour son activit? de directeur, qui ne semblait pas sous-?valu?e compte tenu de ses fonctions et comp?tences, m?me pour la direction de deux hältels. Les premiers juges ont rappel? que lappelant avait accept? express?ment cette double t?che sans augmentation de son salaire et navait pas apport? la preuve que lintim? lui aurait promis une part du prix de vente des hältels ? titre de r?mun?ration. Il ressortait de linstruction que seul le versement dune commission sur le prix de vente de l?hältel C.__ avait ?t? promis ? lappelant et ce uniquement dans l?hypoth?se où les dmarches de lappelant auraient abouti ? une vente. Partant, on ne pouvait considrer que lappelant avait travaill? de fa?on durable sans r?mun?ration ou que la renonciation ? son int?ressement serait constitutive dun apport.

4.4

4.4.1 A l?encontre de ce raisonnement, lappelant expose que la renonciation ? lint?ressement et la renonciation ? une r?mun?ration suppl?mentaire sont constitutives dapports au sens de lart. 531 al. 1 CO. En particulier, il soutient que les deux parties ont all?gu? que son ex-?pouse et lui-m?me avaient renonc? ? leur int?ressement. Il estime qu?il est absurde de requ?rir qu?il apporte la preuve de la raison de la renonciation, ds lors qu?il sagissait pr?cis?ment de fournir un apport ? la soci?t? simple. Il estime que la renonciation ? lint?ressement aurait permis ? lintim? de sacquitter des int?r?ts du pr?t qu?il avait contract? pour acqu?rir l?hältel C.__, sans quoi lintim? naurait pas ?t? en mesure de revendre cet ?tablissement. En outre, selon lappelant, le jugement querell? n?expliquerait pas les raisons pour lesquelles la renonciation ? lint?ressement ne serait pas constitutive dapport.

4.4.2 Largumentation de lappelant ne convainc pas. Il se contente de r?p?ter que la renonciation constituerait un apport, sans toutefois plus le dmontrer qu?en premi?re instance. Certes, les deux parties ont admis que lappelant avait renonc? ? cet int?ressement, mais lappelant na ni all?gu? ni surtout dmontr? que cette renonciation constituait un apport pour la soci?t? simple. Il ne suffisait pas de dire que lappelant avait renonc? ? un int?ressement. Par ailleurs, contrairement ? ce que lappelant soutient, les premiers juges ont clairement expos? les raisons pour lesquelles ils ont retenu que la renonciation de lappelant ne constituait pas un apport.

4.5 Sagissant de la r?mun?ration, lappelant expose que largumentation des premiers juges tendant ? retenir qu?un salaire mensuel de 10'000 fr. pour la gestion et direction de deux hältels nest pas sous-?valu? heurterait le bon sens ds lors quelle revient ? dire qu?un doublement de la charge de travail dun employ? ne m?rite pas forc?ment une r?mun?ration suppl?mentaire. De plus, les premiers juges auraient m?connu l?offre de preuves de lappelant destin?e ? dmontrer les salaires usuels dans le domaine, attestant qu?un salaire de 10'000 fr. est en de?? du prix du march? pour un directeur. Enfin, selon lappelant, il serait douteux que quiconque plac? dans la m?me situation que son ex-?pouse et lui renonce ? une augmentation de salaire sans la moindre contrepartie.

Lappelant se contente une nouvelle fois dexposer sa propre version des faits, sans apporter la preuve de ses all?gations. Le grief doit ainsi ätre rejet?.

4.6 Lappelant invoque encore que les premiers juges ont fait une mauvaise lecture des pi?ces comptables (p. 52 et 53) de D.__SA. Selon lui, ces bilans permettraient de conclure que les apports de lappelant et de son ex-?pouse sont rels. En particulier, il expose que la renonciation ? exiger le paiement de lint?ressement na pas ?t? int?gr?e au passif, et que cela aurait contribu? ? la constitution dune r?serve latente de 1'000'000 francs.

Encore une fois, lappelant fait dire aux documents ce qu?ils ne disent pas : certes, une r?serve de 1'000'000 fr. a ?t? constitu?e et en effet, il n?y a aucun poste au passif pour lint?ressement ; cela ne veut toutefois pas encore dire que la renonciation en question constituait bel et bien un apport, ni qu?une soci?t? simple a ?t? conclue entre les parties. Pour ce motif ?galement, le grief doit ätre rejet?.

5.

5.1 Lappelant invoque ensuite une violation des art. 532 CO et 29 al. 2 Cst. Plus pr?cis?ment, il soutient que cest ? tort que les premiers juges ont retenu que lintim? avait uniquement vers? un montant total de 75'000 fr. ? B.W.__. Lappelant indique qu?il a produit une pi?ce 80 ? lappui de son courrier du 16 octobre 2015, attestant dun virement de 500'000 fr. ? B.W.__. A cet ?gard, lappelant se plaint dune violation du droit dätre entendu (29 al. 2 Cst), en ce sens que les premiers juges nauraient pas satisfait ? leur devoir de motivation, nayant ainsi pas examin? ni trait? les probl?mes objectivement pertinents.

5.2 Les premiers juges ont en effet retenu que lintim? avait vers? ? B.W.__ un montant de 75'000 fr. en 2013, au motif que celle-ci avait besoin de cet argent ensuite de la s?paration davec son ?poux, afin de sacquitter notamment des imp?ts du couple. Sagissant plus particuli?rement du versement de 500'000 fr. ? B.W.__, il sied de relever les ?l?ments suivants. Dune part, la pi?ce 80 a ?t? produite dans le cadre dun courrier relatif ? une prolongation de dlai et na ? aucun moment ?t? introduite formellement en procédure. Dautre part, ce courrier ?mane de Me Elkaim, conseil de S.__, qui atteste avoir vers? ? la compagne de son client, B.W.__, le montant de 500'000 fr. ? titre de pr?t. Quoi qu?en dise lappelant, ce document ne dit pas ce que lappelant souhaite lui faire dire. Ainsi, il faut retenir que le versement de 500'000 fr. na pas dment ?t? all?gu? ni prouv?. De toute mani?re, quand bien m?me on devrait compl?ter l?État de fait en ce sens, cette pi?ce ne fait quattester qu?un virement de 500'000 fr. a ?t? vers? ? titre de pr?t par lintim? ? B.W.__. Cet ?l?ment ne saurait constituer la preuve dun droit ? une part du b?n?fice peru lors de la vente de l?hältel C.__. Il nest par cons?quent pas propre ? remettre en cause le jugement attaqu?.

6.

6.1 Lappelant soutient ensuite que le but commun de la soci?t? simple que les parties formaient consistait ? valoriser l?hältel C.__ afin que les associ?s puissent raliser un b?n?fice lors de sa revente. A cet ?gard, il invoque une violation des art. 530 al. 1 CO et 533 al. 3 CO.

6.2 Les associ?s doivent avoir l'animus societatis, c'est-?-dire la volont? de mettre en commun des biens, des ressources ou des activit?s en vue d'atteindre un objectif dtermin?, d'exercer une influence sur les dcisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance m?me de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a ; TF 4A_251/2016 et 4A_265/2016 du 13 dcembre 2016 consid. 5.2.1).

Au sein de la doctrine, d'aucuns pr?cisent ? juste titre que l'?l?ment caract?ristique du contrat de soci?t? simple r?side moins dans la volont? de raliser quelque chose en commun que dans l'obligation qu'a chaque associ? de favoriser le but commun convenu contractuellement (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, 2006, nos 65 et 523 ad art. 530 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e ?d. 2009, n? 27 ad art. 530 CO). Le but est ce que l'on cherche ? atteindre par une action ; avoir le m?me but est un ?l?ment purement factuel. La notion de but commun au sens de l'art. 530 al. 1 CO implique en plus que les associ?s s'obligent r?ciproquement ? favoriser ensemble l'obtention de ce but (Fellmann/Müller, op. cit., nos 467 s. ad art. 530 CO). Il y a ainsi deux aspects : le but de la soci?t? et le devoir contractuel commun de favoriser celui-ci (cf. Handschin/Vonzun, op. cit., no 2 ad art. 530 CO). Il ne suffit pas que les parties s'accordent ? poursuivre un but dtermin? ; elles doivent en m?me temps s'obliger ? favoriser l'atteinte de ce but par leurs efforts ou ressources mises en commun (Fellmann/Müller, op. cit., n? 524 ad art. 530 CO cit? in TF 4A_251/2016 et 4A_265/2016 du 13 dcembre 2016 consid. 5.2.1).

6.3 Les premiers juges ont retenu quau vu des divers ?l?ments, les parties navaient pas pour but commun de valoriser l?hältel C.__ afin de pouvoir raliser un b?n?fice. Ainsi, au vu de labsence de volont? de s?unir des parties en vue de la poursuite du but pr?cit?, l?existence dune soci?t? simple devait ätre ni?e pour ce motif ?galement. En particulier, les premiers juges ont considr? qu?il ressortait de linstruction que seule D.__SA ?tait propri?taire de l?hältel C.__ ? [...], dont le dfendeur ?tait ? l??poque des faits seul administrateur. Lappelant ne disposait daucun pouvoir de gestion ou de signature aupr?s de cette soci?t?. Or, si la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l?existence dune soci?t? simple tacite lorsque lassoci? est occulte, on ne pouvait considrer dans le cas desp?ce que lappelant et D.__SA, respectivement lintim?, avaient sur le plan interne lanimus societatis. En effet, si lappelant disposait l?un large pouvoir dappr?ciation de gestion, il n?en demeurait pas moins soumis aux directives de son employeur, respectivement de son repr?sentant qui ?tait lintim?. Il ne disposait pas de pouvoir dcisionnel propre quant ? la vente de l?hältel C.__, hormis les actes de gestion entrant dans ses fonctions de directeur. Les parties ne se trouvaient ds lors pas sur un pied d?galit? mais bien dans un rapport contractuel de travail, reposant sur un lien de subordination. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir au vu du comportement des parties et des ?l?ments au dossier l?existence dune forme dassociation entre les parties. Lappelant navait du reste jamais ? quelque titre que ce soit poss?d en commun avec lintim? les actifs dune ?ventuelle soci?t? simple, ? savoir les actifs de D.__SA. Il navait dailleurs pas non plus ?tabli avoir particip? aux parts dune soci?t? simple. Enfin, lappelant navait pas ?tabli en quoi la mise en commun de pr?tendus apports aurait permis une vente fructueuse de l??tablissement C.__. En effet, il se contente de soutenir que son ex-?pouse et lintim? auraient retir? un profit g?n?reux de la vente, sans aucunement examiner les investissements initiaux au sujet de lacquisition.

6.4 De son c?t?, lappelant expose ? sommairement ? quindpendamment de la soci?t? simple un rapport de droit du travail pouvait exister et que la possession commune dactifs nest pas un ?l?ment caract?ristique et essentiel du contrat de soci?t? simple.

6.5 Certes, ces ?l?ments soulev?s par lappelant, pris isol?ment, sont exacts. Il n?en demeure pas moins que lappelant a ?chou? ? apporter la preuve de l?existence de lanimus societatis : en particulier, la volont? de mettre en commun des biens, des ressources ou des activit?s en vue datteindre un objectif dtermin?, dexercer une influence sur les dcisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance m?me de l?entreprise. Lappelant na pas dmontr? exercer une influence sur les dcisions ni la volont? de partager des risques ou des profits. Comme l?ont justement relev? les premiers juges, il ne ressort daucun ?l?ment que lappelant aurait eu une quelconque volont?, influence ou pouvoir de dcision sur la vente de l?hältel, de sorte que l?on voit mal comment un animus societatis aurait pu ätre ralis?. Partant, le grief est rejet?.

7.

7.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel, manifestement infond, doit ätre rejet? selon lart. 312 al. 1 CPC et le jugement querell? doit ätre confirm?.

7.2 L?octroi de lassistance judiciaire ? lappelant suppose que la cause ne soit pas dnu?e de chance de succ?s (art. 117 let. b CPC). Au vu de ce qui pr?c?de, cette condition nest pas remplie, de sorte que lassistance judiciaire ne saurait ätre accorde ? lappelant.

7.3 L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxi?me instance, par 4'130 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Enfin, il n?y a pas mati?re ? lallocation de dpens, lintim? nayant pas ?t? invit? ? se dterminer sur lappel.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. La requ?te dassistance judiciaire de lappelant A.W.__ est rejet?e.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 4'130 fr. (quatre mille cent trente francs), sont mis ? la charge de lappelant A.W.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me St?phane Voisard (pour A.W.__),

Me Elie Elkaim (pour S.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge dl?gu?e de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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