Zusammenfassung des Urteils HC/2020/370: Kantonsgericht
U.________, eine Angestellte, klagt ihren Arbeitgeber S.________ auf Lohnzahlung für Überstunden. Das Gericht erster Instanz weist die Klage ab. U.________ legt Berufung ein. Das Kantonsgericht gibt der Berufung statt und verurteilt S.________ zur Zahlung des Lohns für die Überstunden. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: U.________, eine Angestellte bei S.________, klagt ihren Arbeitgeber auf Lohnzahlung für Überstunden. Sie behauptet, dass sie in den Jahren 2017 und 2018 regelmässig Überstunden geleistet habe, ohne dafür entschädigt zu werden. Das Gericht erster Instanz weist die Klage ab, da es der Ansicht ist, dass U.________ die Überstunden nicht ausreichend nachgewiesen habe. U.________ legt Berufung ein. Das Kantonsgericht gibt der Berufung statt und verurteilt S.________ zur Zahlung des Lohns für die Überstunden. Das Gericht stellt fest, dass U.________ die Überstunden ausreichend nachgewiesen hat. Es führt ausserdem aus, dass S.________ verpflichtet ist, die Arbeitszeit seiner Angestellten zu erfassen und zu dokumentieren. Die Entscheidung ist rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/370 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 03.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Taire; Mentaire; Appel; Ration; Intim; Taires; Mentaires; Cision; Appelant; Tention; Appelante; Riode; Ances; Tentions; Lappel; Employ; Termin; Selon; Administration; Cembre; Galement; Fenderesse; Heures; Sence; Lappelante; Employeur; S-verbaux; Dical; Autre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 13 LTr;Art. 157 CPC;Art. 2 LTr;Art. 224 CPC;Art. 3 LTr;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 3a LTr;Art. 7 OLT 1;Art. 74 LTF;Art. 86 CPC;Art. 9 OLT 1; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | P318.019882-200309 219 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 3 juin 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffi?re : Mme Spitz
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Art. 86 CPC ; 329d al. 2 CO ; 2 al. 1 let. a et 3 let. d LTr ;
Statuant sur lappel interjet? par U.__, ? [...], dfenderesse, contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de prudhommes de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelante davec S.__, ? [...], demandeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 1er juillet 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 21 janvier 2020, le Tribunal de prudhommes de larrondissement de La C?te a dit que U.__ ?tait la dbitrice de S.__ et lui devait imm?diat paiement de la somme de 30'000 fr. bruts, dont ? dduire les cotisations sociales l?gales et contractuelles, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er juillet 2017 (I), a dit que U.__ ?tait la dbitrice de S.__ et lui devait imm?diat paiement de la somme de 5'000 fr. ? titre de dpens (II) et a rendu ledit jugement sans frais judiciaires (III).
En droit, les premiers juges, saisis dun conflit du travail, ont constat? que si l?employ? S.__ avait valablement renonc? ? par la signature de son contrat de travail ? ? ätre r?mun?r? pour ses heures suppl?mentaires, tel n??tait pas le cas du travail suppl?mentaire qu?il avait effectu? en faveur de son employeur, U.__. Dans la mesure où l?employ? ?tait tenu de raliser 42.5 heures par semaine et que, pour sa fonction, seul le travail dpassant 45 heures par semaine n??tait considr? comme ?tant du travail suppl?mentaire, les premiers juges ont retenu qu?il avait ralis? ? ce titre un total de 371.35 heures. Ils ont ensuite considr? que les 30 premi?res heures de travail suppl?mentaire de lann?e 2015 et les 60 premi?res heures de travail suppl?mentaire de lann?e 2016 navaient pas ? ätre majores, puis ils ont calcul? la somme que repr?sentaient respectivement le travail suppl?mentaire non major? et major? de 25 %, en tenant compte des deux augmentations de salaire dont l?employ? avait b?n?fici?, pour aboutir ? un r?sultat de 24'606 fr. 70 en faveur du travailleur. Le tribunal a ensuite arr?t? le nombre dterminant de jours de vacances non prises de l?employ?, soit 26 jours, et a retenu que 8 jours pouvaient ätre considr?s comme ayant ?t? pris durant la p?riode ? laquelle il avait ?t? lib?r? de son obligation de travailler, mais que les 18 jours restants devaient en revanche ätre indemnis?s sur la base de son salaire net, treizi?me salaire inclus. Enfin, puisque le montant des conclusions ?tait dj? atteint par les montants ainsi octroy?s pour le travail suppl?mentaire et les vacances non prises, les premiers juges ont renonc? ? entrer en mati?re sur les pr?tentions en indemnit? pour licenciement abusif et atteinte ? la personnalit?.
B. Par acte du 21 f?vrier 2020, U.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit? en concluant, avec suite de dpens de premi?re et de deuxi?me instance, ? la r?forme de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par S.__ au pied de sa demande du 8 mai 2018 soient dclares irrecevables et, subsidiairement, ? ce quelles soient rejetes. Plus subsidiairement, elle a conclu ? lannulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Par r?ponse du 20 mars 2020, S.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de lappel.
Par dterminations spontanes du 27 mars 2020, U.__ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. U.__ (ci-apr?s : la dfenderesse) est une collectivit? publique, soit une commune, dont la municipalit? est compos?e de [...] membres ?lus au système majoritaire.
2. a) S.__ (ci-apr?s : le demandeur) a r?pondu ? une annonce publi?e dans le quotidien ? La C?te ? pour un poste de secr?taire municipal. U.__ la ?t? engag? en cette qualité par contrat de dur?e indtermin?e du 1er juillet 2015, avec effet au jour m?me.
Aux termes des art. 1 al. 3 et 8 du contrat conclu entre les parties, celui-ci est r?gi par le R?glement du personnel, soit par une r?glementation de droit public. Selon l'art. 3 du R?glement, les collaborateurs sont engag?s par contrat de droit administratif, sous r?serve de cas particulier, faisant l'objet d'accords expr?s, soumis exclusivement au droit privat.
Le taux dactivit? du demandeur a dabord ?t? fix? ? 80 % pour le mois de juillet 2015, puis a ?t? augment? ? 100 % ds le 3 aoùt 2015, par un ? Avenant au contrat de travail de droit public conclu le 1er juillet 2015 ? du 20 aoùt 2015.
La teneur de larticle 3 du contrat de travail, intitul? ? dur?e du travail ? est la suivante :
? La dur?e normale de travail est de 42.5 heures par semaine (poste ? 100%). La fonction de chef de service peut parfois n?cessiter un horaire irr?gulier. Le collaborateur est responsable de prendre ses dispositions afin de g?rer dune fa?on optimale son emploi du temps.
A ce niveau de responsabilit?, le collaborateur ne peut pas pr?tendre ? ätre indemnis? pour d?ventuelles heures suppl?mentaires. A titre de compensation, l?employeur accorde au collaborateur une semaine de vacances suppl?mentaires. ?
Enfin, le salaire mensuel brut du demandeur s?levait, pour un taux doccupation de 100 %, ? 9'000 fr. durant les trois mois dessai, puis ? 9'500 fr., treize fois lan. Ds le 1er juillet 2016, le demandeur a peru un salaire mensuel brut de 10'000 francs.
b) Le secr?taire municipal est le premier collaborateur du syndic et de la municipalit? et participe, en outre, aux sances de la municipalit? avec voix consultative, tient le proc?s-verbal des sances, est en charge de la coordination entre la municipalit? et ladministration communale, de la co-signature des actes de la municipalit?, de la transmission des informations entre la municipalit? et le conseil et les services de l?Etat, de la liaison avec le bureau du conseil, de l?ex?cution des dcisions de la municipalit?, dautres t?ches qui lui sont attribues.
Les sances hebdomadaires de la Municipalit? ont lieu le lundi matin. Le secr?taire municipal est ensuite charg? dimprimer sur papier les proc?s-verbaux de ces sances qui sont corrig?s par le syndic, puis soumis pour approbation ? la Municipalit?. Le contenu est finalis? dans une version lectronique, la version papier faisant toutefois foi puisque munie des sceaux et signatures requis. Les proc?s-verbaux sont ensuite ? nouveau imprim?s sur du papier sp?cial, plus ?pais, avant dätre reli?s et pr?sent?s au pr?fet lors de ses visites dinspection.
c) Le demandeur a ?t? engag? par le pr?cdent ex?cutif de la dfenderesse. La Municipalit? de U.__ a ?t? renouvel?e le 1er juillet 2016 pour la l?gislature 2016 ? 2021.
3. Le demandeur a ?t? en incapacit? de travail pour une premi?re p?riode du 23 aoùt au 10 septembre 2016 en raison dune grippe, puis pour une seconde p?riode du 17 novembre au 2 dcembre 2016 ensuite dune op?ration ? labdomen.
A son retour le 5 dcembre 2016, le demandeur a ?t? convoqu? par la syndique D.__ au sujet dun important dossier dit de ? La Poste ? qui concernait la r?organisation de la distribution locale des envois. Le demandeur avait dj? ?t? interrog?, ? plusieurs reprises, au sujet de ce dossier.
4. a) La Syndique a interpell? le demandeur en date du 15 dcembre 2016 sur la qualité de son travail, notamment sagissant du dossier de La Poste, sur des manquements dans la tenue de la documentation et sur des aspects formels relatifs aux actes et dcisions municipaux.
b) Le 15 dcembre 2016, la Syndique et le demandeur ont eu un entretien qui a ?t? directement suivi, le 16 dcembre 2016, par la remise en mains propres au demandeur dun avertissement formel, faisant notamment État de ? manquements au devoir dassurer le bon fonctionnement de ladministration communale ?. Ce document indiquait ?galement qu?il serait proc?d ? une ?valuation compl?te des affaires, en pr?sence du demandeur, au cours du mois de janvier 2017. Apr?s r?ception de cet avertissement, le demandeur a quitt? le bureau en remettant ? la dfenderesse un certificat m?dical pour la p?riode du 17 dcembre 2016 au 21 avril 2017.
5. a) Par certificat m?dical du 16 dcembre 2016, le Dr Z.__, müdecin g?n?raliste, a dclar? que le demandeur ?tait en incapacit? de travail ds le 17 dcembre 2016 et pour une dur?e denviron 3 semaines, ?tant pr?cis? qu?une ?ventuelle reprise serait ?valu?e en janvier 2017.
b) Le 27 dcembre 2016, vu lincapacit? de travail du demandeur, la dfenderesse a engag? F.__ pour reprendre les t?ches et les affaires en cours.
c) Le Dr Z.__ a ensuite r?guli?rement attest? de la prolongation de lincapacit? de travail du demandeur.
6. a) Au dbut de lann?e 2017, il a ?t? proc?d ? lanalyse des dossiers et du fonctionnement du secr?tariat municipal, malgr? labsence du demandeur.
Par courrier du 1er mars 2017, la Municipalit? a fait part au demandeur des r?sultats de lanalyse, dont il ?tait ressorti que les proc?s-verbaux navaient pas ?t? tir?s sur le papier sp?cial pr?vu ? cet effet et navaient pas ?t? sign?s depuis le 1er dcembre 2015, soit depuis la pr?cdente visite du Pr?fet. Des retards importants avaient ?galement ?t? constat?s sagissant des dossiers de naturalisation. Il ?tait en outre reproch? au demandeur un manque dorganisation g?n?ral du secr?tariat municipal. Le demandeur ?tait enfin invit? ? se dterminer sur ce courrier dans un dlai au 17 mars 2017.
b) Le demandeur sest dtermin? dans le dlai imparti, par linterm?diaire de son conseil, et a notamment indiqu? que le pr?cdent syndic conservait aupr?s de lui certains dossiers, dont le dossier de La Poste. Il a ?galement expos? que le processus relatif aux proc?s-verbaux avait ?t? appliqu? dapr?s les explications du pr?cdent secr?taire municipal, selon lesquelles les proc?s-verbaux devaient ätre tir?s sur du papier sp?cial, sign?s et class?s une fois par ann?e avant la venue du Pr?fet. Il expliquait enfin le retard relatif aux dossiers de naturalisation par le dpart de lapprenti au cours de l??t? 2016.
Lors de son audition en qualité de t?moin, K.__, ancien secr?taire municipal ayant pr?c?d le demandeur, na pas confirm? la mani?re de procder du demandeur sagissant des proc?s-verbaux, mais a ? tout le moins affirm? que la date butoir pour la signature desdits proc?s-verbaux ?tait juste avant la venue du pr?fet, auquel ces documents ?taient pr?sent?s et ? si possible apr?s avoir ?t? reli?s ensemble ?.
7. Sur requ?te du demandeur, la dfenderesse a transmis au demandeur le dcompte de ses vacances et heures suppl?mentaires. Ces documents faisaient État, au 30 juin 2017, dun solde dheures suppl?mentaires de 537.45 heures. Le demandeur soutient que puisquelles navaient pas ?t? compenses sous forme de cong?s, ces heures devraient ds lors ätre indemnises, ? hauteur de 39'502 fr. 60. La dfenderesse a toutefois produit des documents non professionnels ou privats du demandeur et suppose ainsi que ce dernier aurait utilis? une partie de son temps de travail pour des activit?s qui ne seraient pas en lien avec sa fonction de secr?taire municipal. Elle fait ?galement valoir que le contrat de travail stipulait que le demandeur ?tait ? responsable de prendre ses dispositions afin de g?rer de fa?on optimale son emploi du temps ? et que ? ? ce niveau de responsabilit?s, le collaborateur ne peut pas pr?tendre ? ätre indemnis? pour d?ventuelles heures suppl?mentaires ?.
Lors de son audition en qualité de t?moin, E.__, boursi?re au sein de la dfenderesse, a expliqu? que la qualité de chef de service pouvait amener ? effectuer davantage dheures mais qu?une r?mun?ration en cons?quence ?tait pr?vue. Elle a ?galement confirm? que le demandeur navait pas dhoraires fixes et qu?il ?tait libre dorganiser son emploi du temps, tout en pr?cisant que l?horaire de 42.5 heures par semaines et de 8.5 heures par jour valait aussi pour le demandeur. Le t?moin pr?cit? et K.__, pr?dcesseur du demandeur, ?galement entendu en tant que t?moin, ont tous deux confirm? que la pr?sence du demandeur pouvait ätre requise pour certaines occasions hors des heures de travail habituelles, occasions qui pouvaient se drouler pendant la pause de midi, en soir?e ou le week-end. Il sagissait entre autres des sances de naturalisation, des sances de pr?sentation des projets architecturaux pour le nouveau colläge intercommunal, les soires de r?ception des nouveaux habitants, et jeunes citoyens. Sagissant des sances du Conseil Communal, des visites aux vignerons et des joutes municipales, des r?ceptions des syndics et municipaux du groupe [...], le secr?taire municipal s?y rendait ? bien plaire mais sa pr?sence n??tait pas exig?e. Il ?tait en outre encourag? ? se rendre aux r?unions locales et r?gionales des secr?taires municipaux mais sa pr?sence n??tait pas non plus exig?e. Leurs propos ont en substance ?t? confirm? par le t?moin Q.__, ancien syndic de la dfenderesse. K.__ a encore pr?cis? que ce temps de travail suppl?mentaire ? dont il ?tait difficile destimer la quotit? dans la mesure où elle variait dune ann?e ? lautre ? ?tait g?n?ralement compens? sous forme de cong?s et que m?me si ce n??tait pas syst?matiquement le cas il navait pas du tout le sentiment davoir ?t? l?s? par ce système. S?il voulait prendre une demi-journ?e de cong? en rattrapage, il navait pas de demande particuli?re ? formuler.
8. Dans le cadre de sa surveillance r?guli?re de la commune, le Pr?fet sest rendu, le 23 mars 2017, aupr?s de la Municipalit?. Il a constat? ? cette occasion que les proc?s-verbaux n??taient ni imprim?s, ni sign?s selon les prescriptions applicables.
9. Ensuite des sances des 21 et 27 mars 2017, la Municipalit? a dcid de r?silier le contrat de travail du demandeur. Ce dernier a ?t? licenci? avec effet au 30 juin 2017 par courrier recommand du 27 mars 2017, dont la teneur est notamment la suivante :
? La Municipalit? constate que les manquements sont nombreux, quelle les considre comme graves et que vos dterminations napportent ? cet ?gard pas d?l?ment convaincant ou permettant dentrevoir une am?lioration de la situation. Ces manquements emp?chent la continuation des rapports de travail en raison dune perte du rapport de confiance n?cessaire ? la poursuite, ? plus forte raison ? un tel niveau des responsabilit?s ?.
10. a) Le 28 mars 2017, le Dr Z.__ a ?tabli un certificat m?dical dont la teneur est la suivante :
? Le müdecin soussign? certifie que M. S.__, n? le [...], serait m?dicalement apte ? reprendre le travail, ds la mi-avril 2017, mais une reprise dans son poste actuel est exclue. ?
Le 16 juin 2017, le Dr Z.__ a ?tabli un nouveau certificat m?dical dont la teneur est la suivante :
? Le müdecin soussign? certifie par le pr?sent certificat, que Monsieur S.__, n? le [...], a ?t? en traitement m?dical du 16.12.2016 au 21.04.2017 en raison dun État dpressif ractionnel ? un conflit professionnel. ?
b) Ds le 18 avril 2017, le demandeur sest remis en qu?te dun emploi et a r?guli?rement offert ses services ? des employeurs potentiels.
11. a) Par demande du 8 mai 2018, S.__ a conclu, avec suite de dpens, ? ce que U.__ soit reconnue sa dbitrice et lui doive imm?diat paiement de la somme de 30'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er juillet 2017. Ses pr?tentions ?taient fondes sur une indemnit? pour atteinte ? sa personnalit? et cong? abusif de 40'000 fr., sur une indemnit? pour vacances non perues de 14'035 fr. et sur le paiement dheures suppl?mentaires pour un montant de 39'502 fr. 60, soit sur un total de 93'537 fr. 60, qu?il a toutefois limit ? 30'000 francs.
b) Par r?ponse du 10 juillet 2018, la dfenderesse a conclu, avec suite de dpens, ? l?irrecevabilit? de la demande, subsidiairement ? son rejet.
c) Le tribunal a tenu deux audiences, respectivement les 27 mai et 1er juillet 2019, au cours desquelles il a proc?d ? laudition dun certain nombre de t?moins, ? savoir dE.__, dQ.__, de H.__ et de F.__, lors de la premi?re audience, et de Z.__, dK.__, de V.__ et de X.__, lors de la seconde audience.
En droit :
1.
1.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dlai pour lintroduction de l'appel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dcision finale de premi?re instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr., lappel est recevable.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrle librement l'appr?ciation des preuves effectu?e par le juge de premi?re instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; JdT 2011 III 143) et v?rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois ? l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-?-dire de dmontrer le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. Pour satisfaire ? cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, ni de se livrer ? des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e. Sa motivation doit ätre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que l'appelant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arr?ts cit?s). La Cour de cans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorit? de premi?re instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de v?rifier que tout l'État de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contest?s devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.
3.1 Dans un moyen qu'il y a lieu de traiter en premier lieu, l'appelante fait valoir que les conclusions de la demande seraient irrecevables faute pour l'intim? d'avoir pr?cis? dans quel ordre ses pr?tentions devaient ätre examines et juges.
3.2 Selon l'art 86 CPC, une pr?tention divisible est susceptible d'une action partielle.
D'apr?s la jurisprudence r?cente, lorsque le demandeur intente une action partielle en paiement d'une somme d'argent dans laquelle il r?unit plusieurs pr?tentions fondes sur des complexes de fait distincts (cumul objectif d'actions), il est dsormais dispens? d'indiquer dans sa demande l'ordre d'examen et/ou l'?tendue de chacune des pr?tentions (ATF 144 III 452 consid. 2.4, JdT 2019 II 161). Auparavant, cette indication avait ?t? prescrite au nom du principe de pr?cision des conclusions (ATF 142 III 683 consid. 5.4) ; le Tribunal f?dral y a toutefois renonc?, dans un revirement de jurisprudence motiv? en particulier par le fait qu'il est difficile pour le demandeur de pronostiquer si le juge dnombrera un ou plusieurs objet(s) de litige dans l'action dont il est saisi (ATF 144 III 452 consid. 2.4, JdT 2019 II 161 ; TF 4A_428/2018 du 29 aoùt 2019 consid. 4.2.3). Il suffit que le demandeur all?gue de mani?re suffisamment motiv?e qu'il existe une crance dpassant le montant invoqu? en procédure. Il doit ainsi exposer selon les exigences g?n?rales de motivation chaque pr?tention (partielle), de sorte que le tribunal puisse en juger le bien-fond par subsomption sous les dispositions l?gales dterminantes et que le dfendeur puisse s'en dfendre. Si tel est le cas, l'action selon l'art. 86 CPC est recevable et le tribunal pourra en principe, selon son appr?ciation, dterminer dans quel ordre il examine les diverses pr?tentions. En cas d'admission de l'action, la motivation du jugement permettra de dterminer dans quelle mesure le tribunal a jug? de mani?re dfinitive les fondements d'action alternatifs. Reste r?serv? le principe de la bonne foi, et en particulier de l'abus de droit, qui peut entrer en ligne de compte notamment lorsque le demandeur r?unit par chicane plusieurs pr?tentions non connexes dans une action partielle et, malgr? une interpellation du tribunal, n'indique pas dans quel ordre celles-ci doivent ätre examines (ATF 144 III 452 consid. 2.4, JdT 2019 II 161). Il n'y a pas d'abus de droit ? intenter une action partielle limite ? 30'000 fr., utilis?e comme proc?s pilote dans une affaire posant des probl?mes juridiques dlicats, d'autant que le dfendeur avait la possibilit?, nonobstant l'art. 224 al. 1 CPC, d'intenter une action n?gatoire de droit sur le tout (TF 4A_396/2018 du 29 aoùt 2019 consid. 4.2.3, non publi? ? l'ATF 145 III 409).
Selon des commentateurs de l'arr?t ATF 144 III 452, l'auteur d'une action partielle qui veut obtenir un examen de toutes les pr?tentions invoques serait bien avis? d'indiquer tout de m?me un ordre d'examen et/ou l'?tendue de chaque pr?tention (Russenberger/Wohlgemuth, PJA 2018 1410 ; Bastons Bulletti, in CPC online, Newsletter du 4 octobre 2018, ad TF 4A_442/2017). Il est m?me sugg?r? au demandeur de prendre des conclusions subsidiaires pour s'assurer d'obtenir l'entier du montant r?clam?, nonobstant le rejet de certaines pr?tentions (Bastons Bulletti, ibidem). Si le Tribunal f?dral a mentionn? ces avis doctrinaux dans l'arr?t TF 4A_428/2018 pr?cit?, il n'a pas pour autant fait de l'indication spontan?e de l'ordre d'examen des pr?tentions une condition de recevabilit?.
3.3 En l'esp?ce, il n'est pas contest? que l'intim? a expos? selon les exigences g?n?rales de motivation chaque pr?tention (partielle). Contrairement ? ce que plaide l'appelante, aucun cas d'abus de droit n'est ralis?. En particulier, ni le tribunal, ni l'appelante n'ont requis que l'intim? soit invit? ? pr?ciser l'ordre de ses conclusions. L'intim? avait en outre un int?r?t ? exercer une action partielle, afin de rester dans la comp?tence du tribunal de prud'hommes et de b?n?ficier de la gratuit? de la procédure, de sorte que l'on ne saurait admettre qu'il a agi par chicane.
Le moyen est infond.
4.
4.1 L'appelante fait valoir une appr?ciation inexacte ou lacunaire des faits sur divers points.
4.2 Dans la mesure où les premiers juges n'ont pas examin? les pr?tentions de l'intim? fondes sur un licenciement abusif ou une violation des droits de la personnalit?, il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs relatifs aux constatations de fait concernant l'ex?cution du travail, les manquements constat?s et les ?l?ments ayant conduit au licenciement, ces griefs n'?tant pas susceptibles d'influer en l'État sur le sort de la cause. En effet, la violation des r?gles du CPC ne peut entraner l'admission d'un moyen que si elle est en relation de causalit? avec l'issue de la procédure, sauf si la r?gle viol?e est de nature formelle (TF 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2, non publi? ? ATF 141 III 549 ; Colombini, Code de procédure civile. Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 1.6 ad art. 310 CPC).
4.3 L'appelante soutient que c'est ? tort que les premiers juges auraient retenu qu'elle navait pas contest? que l'intim? avait accompli des heures suppl?mentaires. Il est constant que l'appelante a elle-m?me tenu ? jour un registre des heures suppl?mentaires, qui fait État d'un solde d'heures de 537.45 heures pour les annes 2015, 2016 et 2017 et il n'est pas contest? que l'intim? a accompli ces heures. Autre est la question de savoir si celles-ci doivent ätre indemnises au titre d'heures suppl?mentaires ou de travail suppl?mentaire, qui est une question juridique qui sera examin?e ci-dessous.
L'appelante soutient que les heures accomplies en sus de l'horaire de travail ne relevaient pas d'une exigence de l'employeur. Il ressort des t?moignages d'E.__ et dK.__, dont le jugement fait État au ch. 25 let. B, que la pr?sence de l'intim? pouvait ätre requise pour certaines occasions hors des heures de travail habituelles, occasions qui pouvaient se drouler pendant la pause de midi, en soir?e ou le week-end. Il s'agissait entre autres des sances de naturalisation, des sances de pr?sentation des projets architecturaux pour le nouveau colläge intercommunal et des soires de r?ception des nouveaux habitants et jeunes citoyens. S'agissant des sances du Conseil communal, des visites aux vignerons et des joutes municipales, des r?ceptions des syndics et municipaux du groupe [...], le secr?taire municipal s'y rendait ? bien plaire mais sa pr?sence n'?tait pas exig?e. Il ?tait en outre encourag? ? se rendre aux r?unions locales et r?gionales des secr?taires municipaux. Mais sa pr?sence n'?tait pas non plus exig?e. Quant au t?moinQ.__, dont se pr?vaut l'appelante, il ne dit pas autre chose ? ce sujet. On doit retenir que les heures accomplies en sus de l'horaire de travail relevaient en partie d'une exigence de l'employeur, ? l'exclusion des sances auxquelles l'intim? se rendait ? bien plaire. L'appelante soutient qu'il faudrait compl?ter l'État de fait en ce sens que l'intim? utilisait une partie de son temps de travail pour d'autres activit?s. Le fait que l'intim? ait stock? quelques documents privats sur son ordinateur professionnel ne suffit pas ? prouver que du temps de travail aurait ?t? utilis? pour effectuer des activit?s privates. Il n'y a pas lieu de compl?ter l'État de fait dans le sens requis.
L'appelante fait valoir que c'est ? tort que le jugement omet de retenir qu'il a ?t? ?tabli qu'outre la disposition contractuelle selon laquelle l'intim? ?tait responsable de prendre ses dispositions afin de g?rer de fa?on optimale son emploi du temps, ce dernier n'avait pas d'horaires fixes et ?tait libre d'organiser son emploi du temps. Ce dernier point ressort des t?moignages, notamment de celui dE.__, qui a cependant ?galement pr?cis? que l'horaire de 42.5 heures par semaine et 8.5 heures par jour valait aussi pour l'intim?. L'ancien secr?taire municipal a par ailleurs affirm? qu'il pouvait prendre une demi-journ?e de cong? de rattrapage sans faire de demande particuli?re. L'État de fait a ?t? compl?t? en ce sens.
4.4 L'appelante rel?ve que le jugement omet de pr?ciser que le müdecin traitant de l'intim? a mentionn? que l'incapacit? ?tait li?e au poste de travail dj? fin mars 2017. Le certificat m?dical du Dr Z.__ du 28 mars 2017 rel?ve que l'intim? serait m?dicalement apte ? reprendre le travail ds la mi-avril 2017, mais qu'une reprise dans son poste actuel ?tait exclue. L'État de fait a ?t? compl?t? en mentionnant le contenu de ce certificat.
5.
5.1 Le jugement attaqu? retient, en se fondant sur l'art. 13 LTr (loi sur le travail dans lindustrie, lartisanat et le commerce [loi sur le travail] du 13 mars 1964 ; RS 822.11), que l'intim? devait ätre indemnis? pour ses heures de travail suppl?mentaire effectu?, ? concurrence de 24'606 fr. 70.
L'appelante conteste que les r?gles de la LTr soient applicables aux relations de travail entre parties. Elle soutient par ailleurs que la fonction de secr?taire municipal serait assimilable ? celle d'un dirigeant lev? au sens de l'art. 3 let. d LTr, de sorte que l'intim? ne pourrait pr?tendre ? une r?mun?ration ? titre de travail suppl?mentaire. Enfin, elle conteste la mani?re dont les heures de travail suppl?mentaire ont ?t? calcules.
5.2 Selon l'art. 2 al. 1 let. a LTr, cette loi ne s'applique pas, sous r?serve de l'art. 3a LTr, aux administrations f?drales, cantonales et communales, sous r?serve de l'al. 2. On entend par administration l'administration centrale et les services d'administration dtach?s si leur structure organisationnelle rel?ve du droit public (Secr?tariat d'État ? l'?conomie [SECO], Commentaire de la loi sur le travail, Berne 2019, ad art. 2 al. 1 let. a LTr). Les administrations des communes sont ainsi express?ment exclues du champ d'application de la loi (Geiser, Commentaire de la loi sur le travail, Berne 2005, n. 12 ad art. 2 LTr). Selon l'art. 2 al. 2 LTr, l'ordonnance dsignera les ?tablissements publics ? assimiler aux administrations de la Conf?dration, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises f?drales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable. Les entreprises communales ou assimilables, auxquelles la LTr s'applique, sont dfinies aux art. 4, 4a et 7 OLT 1 (Ordonnance 1 relative ? la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111).
L'intim? ne pr?tend ? juste titre pas que U.__ serait concern?e par dite r?serve des art. 2 al. 2 et 4, 4a et 7 al. 1 OLT 1. Il se pr?vaut en revanche de l'art. 7 al. 2 OLT 1, selon lequel les travailleurs li?s par des rapports de travail de droit privat ? une entreprise au sens de l'al. 1 sont soumis ? la loi, et par cons?quent ? ses prescriptions sur la dur?e du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne pr?voie pas de dispositions plus avantageuses.
Lart. 7 al. 2 OLT 1 vise uniquement les ?tablissements de droit public dpourvus de la personnalit? juridique ou les corporations de droit public vis?e par lart. 7 al. 1 OLT 1, soit les entreprises concernes par la r?serve de lart. 2 al. 2 LTr, et donc a priori pas ladministration centrale communale. En l?occurrence, la question de savoir si la LTr peut ätre applicable ? un contrat de droit privat conclu avec une commune peut demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.
Selon la jurisprudence, un contrat rel?ve du droit administratif notamment lorsqu'il met directement en jeu l'int?r?t public, parce qu'il a pour objet m?me une t?che d'administration publique ou une dpendance du domaine public (GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1a ; ATF 105 la 392 consid. 3 et les r?f. cites). Comme le Tribunal f?dral a dj? eu l'occasion de le constater, la Constitution f?drale ne r?gle pas la nature juridique des rapports de travail des employ?s des collectivit?s publiques. Les motifs qui plaident en faveur du rapport de droit public r?sident notamment dans la nature particuli?re de l'Etat et des t?ches exerces par son personnel, les contraintes constitutionnelles qui p?sent sur l'Etat employeur, ainsi que l'absence de besoin d'un recours au droit privat. Aussi bien la doctrine majoritaire privil?gie-t-elle le droit public pour r?gler les rapports de travail du personnel de l'Etat tout en admettant, avec plus ou moins de restrictions, la possibilit? de recourir aux contrats de droit privat pour certains salari?s (TF 8C_227/2014 du 18 f?vrier 2015 consid. 4.2.2 et les r?f?rences de doctrine cites). Le Tribunal f?dral pour sa part n'exclut pas a priori la possibilit? pour les collectivit?s publiques de soumettre au droit privat, sous certaines conditions toutefois, les rapports de travail qui les lient ? certains collaborateurs (ATF 118 II 213 consid. 3). Pour dterminer si un rapport juridique rel?ve du droit privat ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilis?e par les parties. Ce qui est dcisif, c'est le contenu rel du rapport de droit. Si une autorit? est partie audit rapport de droit, le droit public est pr?sum? applicable (ATF 142 II 154 consid. 5.2 et r?f. cites).
En l'esp?ce, la prsomption d'application du droit public n'est pas renvers?e. Le contrat entre parties est au contraire r?gi par le R?glement du personnel, soit par une r?glementation de droit public (art. 1 al. 3 et 8 du contrat). Selon l'art. 3 du R?glement, les collaborateurs sont engag?s par contrat de droit administratif, sous r?serve de cas particulier, faisant l'objet d'accords expr?s, soumis exclusivement au droit privat. Les parties ont par ailleurs pass? un avenant au ? contrat de droit public conclu le 1er juillet 2015 ?.
Ds lors que parties sont lies par un r?gime contractuel (de droit public), il importe peu qu'aucune dcision n'ait ?t? rendue ? l'engagement ou au licenciement. De m?me, c'est en vain que l'intim? se r?f?re au renvoi subsidiaire de l'art. 4 du R?glement aux art. 319ss CO, ces dispositions ?tant applicables non ? titre de droit privat, mais ? titre de droit public suppl?tif.
Par ailleurs, l'art. 3a LTr r?serve l'application des dispositions relatives ? la protection de la sant? (art. 6, 35 et 36a LTr), qui s'appliquent aussi ? l'administration f?drale ainsi qu'aux administrations cantonales et communales (let. a). Les r?gles relatives aux horaires et au travail suppl?mentaire n'en font pas partie (SECO, op. cit., ad art. 3a LTr).
Il en r?sulte que les dispositions sur le travail suppl?mentaire de la LTr ne sont en l'esp?ce pas applicables. C'est ds lors ? tort que les premiers juges ont fond l'indemnisation du travail suppl?mentaire sur l'art. 13 LTr, inapplicable en l'esp?ce.
5.3 Il y a lieu d'examiner, par surabondance, si l'intim? exerce une ? fonction dirigeante lev?e? au sens des art. 3 let. d LTr et 9 OLT1.
5.3.1 Pour les cadres dirigeants, non soumis ? la LTr (art. 3 let. d LTr et 9 OLT 1), soit les travailleurs qui exercent une ? fonction dirigeante lev?e ?, une activit? artistique indpendante ou une activit? scientifique, aucune compensation en temps ou suppl?ment de salaire n'est d (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 6 ad art. 321 CO et les r?f?rences cites). La notion de travailleur exerant une fonction dirigeante lev?e a ?t? introduite dans la loi sur le travail du 13 mars 1964. Dans son Message relatif ? cette loi, le Conseil f?dral n'en a pas donn? une dfinition claire et pr?cise. Il a cependant ?num?r? des exemples de travailleurs r?pondant ? cette dfinition, mentionnant express?ment les directeurs, les chefs d'entreprise et le personnel forestier sup?rieur ; figuraient ?galement dans la liste les associ?s d'une soci?t? en nom collectif autoris?s ? repr?senter celle-ci, les associ?s indfiniment responsables d'une soci?t? en commandite, les membres de l'administration d'une soci?t? anonyme, ainsi que les administrateurs et repr?sentants des soci?t?s anonymes, ? responsabilit? limite et coop?ratives (FF 1960 pp. 925 ss). L'art. 7 OLT 1 du 14 janvier 1966 dfinissait le travailleur exerant une fonction dirigeante lev?e comme celui qui, dans une entreprise, disposait d'un pouvoir de dcision dans des affaires essentielles et assumait une responsabilit? correspondante. A l'introduction de la nouvelle OLT 1 du 10 mai 2000, cette dfinition a ?t? ?toff?e, pour int?grer la jurisprudence rendue entre-temps, notamment l'arr?t de principe rendu par le Tribunal f?dral le 23 juin 1972 (ATF 98 Ib 344). L'art. 9 OLT 1, qui remplace l'art. 7 aOLT 1, pr?voit qu'exerce une fonction dirigeante lev?e quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilit? et eu ?gard ? la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de dcision important, ou est en mesure d'influencer fortement des dcisions de port?e majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le dveloppement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise.
D'apr?s la jurisprudence, cette notion doit ätre interpr?t?e restrictivement (ATF 126 III 337 consid. 5a ; TF 4A_258/2010 du 23 aoùt 2010 consid. 1 ; TF 4C.310/2002 du 14 f?vrier 2003 consid. 5.2 ; cf. aussi la Directive du SECO en vertu de l'art. 42, al. 1, de la loi sur le travail LTr s'adressant aux autorit?s d'ex?cution et concernant les contrles de l'enregistrement de la dur?e du travail, Berne 2013, ch. 2 A).
Les affaires essentielles correspondent ? celles qui sont de nature ? influencer de fa?on durable la marche et la structure de l'entreprise dans son ensemble, ou du moins dans l'une de ses parties importantes (ATF 126 III 337 consid. 5b ; ATF 98 Ib 344 consid. 2 ; TF 4C.310/2002 du 14 f?vrier 2003 consid. 5.2). Une position de confiance, la comp?tence de signer au nom de l'employeur ou celle de donner des instructions peuvent aussi ätre conf?res ? des travailleurs qui n'exercent pas de fonction dirigeante lev?e aux termes de cette disposition; par cons?quent, les faits de ce genre ne constituent pas des crit?res dcisifs (ATF 126 III 337 consid. 5b ; TF 4C.157/2005 du 25 octobre 2005 consid. 5.2 ; TF 4C.322/1996 du 4 juillet 1997 consid. 2b).
La port?e de l'art. 3 let. d LTr doit ätre dtermin?e de cas en cas, sans ?gard ni au titre ni ? la formation de la personne concern?e, mais d'apr?s la nature relle de sa fonction. Il faut aussi tenir compte de la grandeur de l'entreprise (ATF 126 III 337 consid. 5a ; TF 4C.157/2005 du 25 octobre 2005 consid. 5.2 ; TF 4C.322/1996 du 4 juillet 1997 consid. 2b). L'employ? exerant une fonction dirigeante lev?e doit ainsi se trouver au sommet de la hi?rarchie et b?n?ficier d'une position privil?gi?e au sein du personnel de l'entreprise (TF 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
5.3.2 Le secr?taire municipal, nomm? par la municipalit?, est plac? directement sous ses ordres (art. 49 LC [loi sur les communes du 28 f?vrier 1956 ; BLV 175.11]). Selon l'art. 91 LC, le secr?taire municipal est appel? ? pr?ter serment. Par ailleurs, selon l'art. 96 LC, si une alliance au degr? prohib? au sens des art. 12 al. 2, 48, 50 et 51 LC vient ? se former en cours de p?riode entre le pr?sident et le secr?taire d'un conseil g?n?ral ou d'un conseil communal ou entre deux membres d'une municipalit? ou entre le boursier et l'un des membres de la municipalit? ou entre le syndic et le secr?taire municipal, le dernier arriv? est r?put? dmissionnaire.
Selon l'art. 52a LC, le secr?taire municipal est le premier collaborateur du syndic et de la municipalit?. Il participe aux sances de la municipalit? avec voix consultative et tient le proc?s-verbal des sances. Selon l'art. 52b LC, il est notamment en charge : a. de la coordination entre la municipalit? et l'administration communale ; b. de la co-signature des actes de la municipalit?, au sens de l'article 67 de la pr?sente loi ; c. de la transmission des informations entre la municipalit? et le conseil et entre celle-ci et les services de l'Etat ; d. de la liaison avec le bureau du conseil ; e. de l'ex?cution des dcisions de la municipalit? ; f. des t?ches que lui attribue la municipalit? ; g. de l'organisation de l'installation des autorit?s apr?s le renouvellement int?gral au sens de l'article 83.
Le secr?taire municipal fait ainsi partie des cadres principaux de l'administration communale, raison pour laquelle il pr?te serment (Equey, La r?forme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 p. 248). Le fait qu'il n'ait qu'une voix consultative n'exclut pas qu'il soit en mesure d'influer fortement des dcisions de port?e majeure de la commune, ds lors qu'il dispose d'une vision transversale de l'ensemble des affaires communales, en participant ? l'ensemble des sances de la municipalit? et en assurant la coordination entre la municipalit? et l'administration, ainsi que la transmission des informations entre la municipalit? et le conseil communal, de m?me qu'avec les services de l'Etat. Sur ce point, on peut relever, dans un autre domaine, qu'il a ?t? jug? que les greffiers sont soumis aux m?mes exigences d'impartialit? et d'indpendance que les juges, dans la mesure où ils peuvent influer sur le jugement, tel ?tant le cas lorsqu'ils collaborent ? la formation de la dcision du colläge, en participant aux dlib?rations avec voix consultative (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1 ; ATF 125 V 499 consid. 2b ; TF 5A_462/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 203), ce qui montre que la personne qui dispose d'une voix consultative collabore ? la formation de la dcision de l'organe auquel elle participe. D'autre part, n'?tant pas soumis ? r?lection, le secr?taire municipal assume sa t?che dans la dur?e, ce qui lui assure une influence d'autant plus grande sur les affaires communales. Il dispose par ailleurs de la cosignature des actes de la municipalit?. Il faut ds lors considrer qu'il se trouve au sommet de la hi?rarchie communale, juste en dessous de la municipalit? dont il dpend directement, et b?n?ficie d'une position privil?gi?e au sein du personnel de l'entreprise. Il exerce ainsi une position dirigeante lev?e au sens de l'art. 3 let. d LTr., ?tant pr?cis? que, contrairement ? ce que plaide l'intim?, la jurisprudence n'exige pas que la personne exerant une fonction dirigeante ait le pouvoir de prendre seule des dcisions importantes. L'appel est bien fond pour ce motif ?galement.
6.
6.1 L'intim? soutient cependant que, m?me si la LTr ne devait pas s'appliquer, les heures suppl?mentaires de l'intim? devraient lui ätre tout de m?me indemnises.
Il se pr?vaut de l'arr?t ATF 129 III 171 consid. 2.1, JdT 2003 I 241, selon lequel l'art. 321c CO est ?galement applicable au cadre, lorsque son horaire de travail a ?t? dtermin? contractuellement. Il m?conna?t cependant que les parties peuvent droger ? l'art. 321c al. 3 CO. En effet, aux termes de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de r?tribuer les heures de travail suppl?mentaires qui ne sont pas compenses par un cong? en versant le salaire normal major? d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord ?crit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence relative ? cette disposition, les cocontractants peuvent valablement pr?voir, par ?crit, que les heures suppl?mentaires seront r?mun?res sans suppl?ment ou ne seront pas r?mun?res, ? ? tout le moins lorsque la r?mun?ration des heures suppl?mentaires est forfaitairement comprise dans le salaire ? (ATF 124 III 469 consid. 3a). Le cas ?chant, selon les contributions doctrinales cites dans l'arr?t 4A_73/2011 du 2 mai 2011 consid. 4, la th?orie de l'impr?vision intervient en ce sens que si le travailleur est amen? ? accomplir des heures suppl?mentaires en nombre exc?dant notablement ce qui ?tait pr?visible lors de la conclusion de l'accord, l'employeur ne peut pas se pr?valoir dudit accord pour refuser une r?mun?ration sp?cifique (TF 4A_178/2017 du 14 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_485/2019 du 4 f?vrier 2020 consid. 6.2.2.2). Cette pr?occupation ne fait r?f?rence qu'? la th?orie de l'impr?vision ? appliquer dans toute esp?ce de relation contractuelle, selon laquelle la partie li?e par un contrat peut se dgager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et impr?visible des circonstances, ayant pour effet de crer une disproportion si grave, entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se r?vlerait abusif (clausula rebus sic stantibus ; TF 4A_73/2011 du 2 mai 2011 consid. 4).
6.2 En l'esp?ce, le contrat pr?voit express?ment qu' ? ? ce niveau de responsabilit?s, le collaborateur ne peut pr?tendre ? ätre indemnis? pour d'?ventuelles heures suppl?mentaires ?. En outre, la r?mun?ration de l'intim?, qui s'levait ? 10'000 fr. payable treize fois ?tait suffisamment importante pour comprendre forfaitairement la r?mun?ration des heures suppl?mentaires, d'autant qu'en compensation des heures suppl?mentaires, l'employeur accordait au collaborateur une semaine de vacances suppl?mentaires (art. 3 al. 2 LTr) et que l'intim? b?n?ficiait d'un libre horaire de travail, qui lui permettait cas ?chant de prendre un cong? de rattrapage. A cela s'ajoute qu'une partie des heures suppl?mentaires invoques, relatives aux sances auxquelles l'intim? se rendait ? bien plaire (supra consid. 4.3), n'?taient pas exiges par l'employeur. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du t?moignage de l'ancien secr?taire municipal que le cahier des charges du secr?taire municipal ?tait tel qu'il exigeait un nombre d'heures suppl?mentaires important, ce dernier ayant au contraire pr?cis? ne pas avoir du tout eu le sentiment d'avoir ?t? l?s? par ce système de r?mun?ration et l'intim? n'a pas all?gu?, encore moins ?tabli que le cahier des charges ou les t?ches qui lui avaient ?t? confies auraient ?t? modifi?s par rapport ? ce qui ?tait accompli par l'ancien secr?taire municipal et auraient exig? un nombre d'heures suppl?mentaires contraire aux pr?visions des parties ? l'engagement. La th?orie de l'impr?vision ne saurait s'appliquer en l'esp?ce et justifier une indemnisation des heures suppl?mentaires all?gues.
Les heures accomplies ne pouvaient donc ätre alloues ? titre d'heures suppl?mentaires.
7.
7.1 L'appelante fait encore valoir que le solde de vacances de l'intim? ?tait ? z?ro ? la fin des rapports de travail, car ce solde aurait ?t? int?gralement compens? par la lib?ration de l'obligation de travailler.
Les premiers juges ont retenu un solde de 26 jours de vacances. Ils ont considr? que l'intim? avait ?t? licenci? le 27 mars 2017 avec une p?riode de cong? jusqu'au 30 juin 2017, soit un total de 70 jours. Compte tenu que S.__ ?tait en incapacit? de travail jusqu'au 21 avril 2017, la dur?e de la lib?ration de l'obligation de travailler revenait ? 51 jours. Cela ?tant, ils ont admis une compensation partielle du solde de vacances durant la lib?ration de l'obligation de travailler ? hauteur de 8 jours.
7.2 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas ätre remplaces par des prestations en argent ou d'autres avantages. En r?gle g?n?rale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi apr?s la r?siliation des rapports de travail. Il peut cependant ätre drog? ? ce principe selon les circonstances. D'apr?s la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent ätre prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2 ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salari? a ?t? lib?r? de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit ätre indemnis? en esp?ces repose sur le rapport entre la dur?e de la lib?ration de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette p?riode, le salari? cong?di, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps ? consacrer ? la recherche d'un nouvel emploi (TF 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2 ; ATF 131 III 623 consid. 3.2).
Le Tribunal f?dral a tenu pour admissible la compensation de 2.7 ou 3.3 semaines dans une p?riode de lib?ration de 14 semaines (TF 4C.71/2002 du 31 juillet 2002 consid. 3), de 15 jours dans une p?riode de lib?ration de trois mois (TF 4C.215/2005 du 20 dcembre 2005 consid. 6.3), voire de 13 jours dans une p?riode de lib?ration de 35 jours (TF 4A_178/2017 du 14 juin 2018 consid. 8). Ainsi, pour des p?riodes de lib?ration de travailler n'exc?dant pas quatre mois, il est en principe possible de compenser les vacances dans une proportion de l'ordre du quart au tiers de la p?riode de lib?ration de travailler. Lorsque cette p?riode est insuffisante pour que le travailleur prenne effectivement l'entier de ses vacances, une compensation partielle est admissible (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d., Berne 2019, p. 500).
7.3 L'appelante soutient, en se fondant sur le certificat du müdecin-traitant de l'intim? du 28 mars 2017, qu'avant le 21 avril 2017, l'incapacit? de l'intim? ne l'emp?chait pas de profiter de ses vacances. Il m?conna?t le sens de ce certificat (cf. supra consid. 4.4), dont il r?sulte que, jusqu'? mi-avril ? tout le moins (en ralit? jusqu'au 21 avril 2017, selon le certificat du 16 juin 2017), l'intim? ?tait en incapacit? de travail, quel que soit l'emploi envisag?, une reprise ?tant possible depuis lors, mais non dans le poste occup?. L'incapacit? n'?tait ds lors pas li?e uniquement au poste de travail occup? jusqu'au 21 avril 2017 et c'est de mani?re pertinente que les premiers juges ont retenu que la dur?e de la lib?ration de l'obligation de travailler revenait ? 51 jours, ?tant rappel? qu'en cas de maladie ou d'accident pendant le dlai de cong?, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette p?riode, si l'atteinte ? la sant? emp?che le repos et la dtente du travailleur et le rend incapable d'exercer son droit aux vacances (Cerottini, Le droit aux vacances, th?se Lausanne 2001, pp. 264 ss).
On doit donc retenir un solde de vacances de 26 jours, pour une p?riode de lib?ration de l'obligation de travailler de 51 jours. En compensant seulement 8 jours, les premiers juges sont notablement en-dessous des proportions de l'ordre du quart au tiers de la p?riode de lib?ration, sans qu'aucun motif particulier, tenant par exemple ? des circonstances familiales ou de sant?, qui aurait rendu les recherches d'emploi difficiles nonobstant la lib?ration de l'obligation de travailler n'ait ?t? ?tabli. Il ressort au contraire de la pi?ce 28 que l'intim? a satisfait ? ses obligations de recherches d'emploi d'avril ? juin 2017. Une compensation d'un quart ? un tiers ouvre une fourchette de 12.75 ? 17 jours. En dfinitive, il se justifie de compenser 15 jours, de sorte que seuls 11 jours doivent ätre indemnis?s, ce qui correspond ? un montant brut de 5'955 fr. 95 ([10'000 x 13 x 8,33%] / 20 x 11), dont ? dduire les cotisations sociales l?gales et contractuelles, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er juillet 2017.
L'appel doit ätre partiellement admis sur ce point.
8.
8.1 En conclusion, seul un montant brut de 5'955 fr. 95 doit ätre allou? ? l'intim? en lien avec ses pr?tentions relatives aux heures suppl?mentaires et au droit aux vacances examines par les premiers juges. Cela ?tant, dans la mesure où les conclusions de la demande reposaient ?galement sur dautres pr?tentions, qui n?ont pas ?t? examines par les premiers juges compte tenu du r?sultat auquel ils ?taient parvenus et qui pourraient, si elles ?taient fondes, conduire ? ladmission de la demande, il se justifie de renvoyer la cause au tribunal de premi?re instance afin qu?il se prononce sur les indemnit?s pour licenciement abusif et atteinte ? la personnalit? dont le demandeur se pr?valait ? hauteur de 40'000 francs.
Partant, il y a lieu, dune part, de r?former le jugement entrepris en ce sens que les conclusions de la demande en paiement dheures suppl?mentaires, respectivement de travail suppl?mentaire, sont rejetes et que U.__ doit verser ? S.__ la somme de 5'955 fr. 95 ? titre de droit aux vacances, et, dautre part, dannuler, pour le surplus, le jugement entrepris et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Dans ces circonstances, il n?y a pas lieu de statuer sur les dpens de premi?re instance.
8.2 Sagissant dun litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n?exc?de pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), larr?t sera rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
Enfin, la charge des dpens de deuxi?me instance est ?valu?e ? 4'200 fr. (art. 7 TDC) pour chaque partie. Puisquelle obtient gain de cause ? concurrence de 4/5 de ses pr?tentions, lappelante a droit ? des dpens rduits de deuxi?me instance dun montant arrondi, apr?s compensation, de 2'500 fr. ([4/5 x 4'200] - [1/5 x 4'200]) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est partiellement admis.
II. Le jugement est r?form? comme il suit :
I. Les conclusions de la demande en paiement dheures suppl?mentaires ou de travail suppl?mentaire sont rejetes.
II. U.__ doit verser ? S.__ la somme de 5'922 fr. 95 (cinq mille neuf cent vingt-deux francs et nonante-cinq centimes) bruts, dont ? dduire les cotisations sociales l?gales et contractuelles, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er juillet 2017, ? titre de droit aux vacances.
III. Le jugement est pour le surplus annul? et la cause renvoy?e au Tribunal de prudhommes de larrondissement de La C?te pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
IV. Larr?t est rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
V. Lintim? S.__ doit verser ? lappelante U.__ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Fran?oise Martin Antipas (pour U.__),
Me Nathalie Fluri (pour S.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal de prudhommes de larrondissement de La C?te.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 15'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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