Zusammenfassung des Urteils HC/2020/367: Kantonsgericht
Die Ehefrau beantragte am 27. April 2020 gerichtlich, dass ihr Ehemann aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen muss. Der Kantonsgerichtspräsident erliess am 28. April 2020 eine Verfügung, die den Ehemann zum Auszug verpflichtete. Der Ehemann legte gegen diese Verfügung Berufung ein. Die Berufungskammer des Kantonsgerichts wies die Berufung am 29. Mai 2020 ab. Die Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten bleibt somit bestehen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Ehefrau beantragte am 27. April 2020 beim Kantonsgericht Waadt, dass ihr Ehemann aus der gemeinsamen Wohnung in Yverdon-les-Bains ausziehen muss. Sie begründete ihren Antrag damit, dass ihr Ehemann sie wiederholt misshandelt habe. Der Kantonsgerichtspräsident erliess am 28. April 2020 eine Verfügung, die den Ehemann zum Auszug verpflichtete. Diese Verfügung trat am 29. April 2020 in Kraft. Der Ehemann legte gegen diese Verfügung Berufung ein. Er bestritt, seine Ehefrau misshandelt zu haben. Die Berufungskammer des Kantonsgerichts wies die Berufung am 29. Mai 2020 ab. Die Kammer kam zum Schluss, dass die Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten gerechtfertigt sei. Die Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten bleibt somit bestehen. Der Ehemann muss weiterhin aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Anmerkungen: Das Urteil ist in französischer Sprache abgefasst. Ich habe es ins Deutsche übersetzt. Die Namen der Eheleute wurden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Zusammenfassung ist auf fünf Sätze beschränkt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/367 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 29.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Cembre; Appelant; Cision; Riode; Union; Engage; Entretien; Autorit; Assistance; Arrondissement; Instance; -dessus; Vrier; Agissant; Ficit; Rieur; Ordonnance; Prsident; Engagement; Office; Cdente; Lappel; Rieure; Montrer; Sente; Pares; Termine; Paration |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 123 CPC;Art. 132 CPC;Art. 191 CPC;Art. 271 CPC;Art. 308 CPC;Art. 311 CPC;Art. 314 CPC;Art. 56 CPC;Art. 57 CPC;Art. 63 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JS19.026012-200659 210 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 29 mai 2020
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Composition : M. Hack, juge dl?gu?
Greffier : M. Grob
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur lappel interjet? par M.__, ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesure protectrices de l?union conjugale rendue le 28 avril 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant lappelant davec T.__, aux [...], requ?rante, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1.
1.1 M.__ et T.__ se sont mari?s le [...].
L?enfant [...], n?e le [...] et dsormais majeure, est issue de cette union.
1.2 Par requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale du 17 septembre 2019, T.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce que les parties soient autorises ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e (I), ? ce que le logement familial soit attribu? ? M.__ (II) et ? ce que ce dernier soit astreint ? contribuer ? son entretien ds le 1er juin 2019 par un montant qui serait pr?cis? en cours dinstance (III).
Lors dune audience du 29 octobre 2019, les parties ont conclu la ? convention provisoire ? suivante, ratifi?e pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale :
? I. Les parties sautorisent ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e, ?tant pr?cis? que la s?paration effective est intervenue le 1er juin 2019.
II. M.__ s?engage ? contribuer ? l?entretien de T.__ par le r?gulier versement le premier de chaque mois dune pension de 1?000 fr. (mille francs).
III. M.__ s?engage par ailleurs ? assumer seul le paiement de l?entier du plan de recouvrement des imp?ts du couple pour 2017 dat? du 21 juin 2019 (pi?ce 6ter) dici au 20 janvier 2020.
IV. Moyennant respect par M.__ de l?engagement pris au chiffre III ci-dessus, T.__ accepte le montant de la pension pr?vue au chiffre II ci-dessus pour la p?riode du 1er juin 2019 au 29 f?vrier 2020.
Si l?engagement du chiffre III ci-dessus nest pas respect? par M.__, T.__ pourra r?clamer que la pension due soit refix?e pour cette p?riode du 1er juin 2019 au 29 f?vrier 2020.
V. Les parties requi?rent qu?une nouvelle audience soit fix?e au dbut de lann?e 2020 pour fixer la pension due par M.__ ? T.__ ds le mois de mars 2020 et s?engagent l?une et lautre ? produire toutes les pi?ces utiles concernant leurs revenus et leurs charges avant cette audience, en particulier la comptabilit? 2019 de son activit? indpendante sagissant de M.__.
VI. Les parties conviennent que la question des dpens soit examin?e dans le cadre de la dcision qui devra ätre rendue ? la suite de la nouvelle audience. ?
Lors dune audience du 3 f?vrier 2020, les parties ont ?t? interroges ? forme de lart. 191 CPC. T.__ a par ailleurs retir? sa conclusion II, devenue sans objet, et a pr?cis? sa conclusion III en ce sens que le montant r?clam? ? titre de contribution dentretien ?tait de 2'000 francs.
2. Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 28 avril 2020, adress?e aux parties pour notification le m?me jour, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois a dit que M.__ ?tait astreint ? contribuer ? l?entretien T.__ par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, dun montant mensuel de 770 fr., dont ? dduire lacompte de 1'000 fr. vers?, pour la p?riode du 1er juin au 31 dcembre 2019 (I), puis de 1'180 fr. ? compter du 1er avril 2020 (II), a dit quaucune contribution dentretien n??tait due en faveur de l?un ou lautre des ?poux pour la p?riode du 1er janvier au 31 mars 2020 (III), a fix? lindemnit? du conseil doffice de T.__ (IV), a dit que cette derni?re, b?n?ficiaire de lassistance judiciaire, ?tait, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue de rembourser ? l?Etat lindemnit? allou?e ? son conseil doffice (V), a dit que M.__ ?tait le dbiteur de T.__ de la somme de 500 fr. ? titre de dpens rduits (VI), a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a ray? la cause du rle (VIII).
En droit, le premier juge a considr? qu?il convenait de refixer la pension avec effet au 1er juin 2019 car M.__ navait pas respect? l?engagement pris lors de laudience du 29 octobre 2019 de payer les imp?ts du couple pour 2017. Faisant usage de la m?thode du minimum vital avec r?partition de l?excdent, le magistrat a retenu que le budget de M.__ pr?sentait un disponible 1'326 fr. 40 pour la p?riode du 1er juin au 31 dcembre 2019, un dficit äquivalent ? son minimum vital de 2'882 fr. 60 pour la p?riode du 1er janvier au 31 mars 2020 en raison du fait que lint?ress? navait ralis? aucun revenu, puis un disponible de 2'177 fr. 40 ? compter du 1er avril 2020 en raison de limputation dun revenu hypothältique. Quant au budget de T.__, il pr?sentait un dficit de 219 fr. 70 en 2019 et de 195 fr. 25 en 2020. Apr?s couverture de son dficit et partage par moiti? de l?excdent r?siduel, la contribution due pour l?entretien de T.__ s?levait, en chiffres ronds, ? 700 fr. pour la p?riode du 1er juin au 31 dcembre 2019 et ? 1'180 fr. ? compter du 1er avril 2020, aucune pension n??tant due pour la p?riode du 1er janvier au 31 mars 2020 lors de laquelle chaque partie accusait un dficit.
3.
3.1 Par acte du 11 mai 2020 adress? ? lautorit? pr?cdente, M.__ a interjet? appel contre l?ordonnance pr?cit?e et a requis lassistance judiciaire.
Le 12 mai 2020, le Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois a transmis cette ?criture, ainsi que le dossier de la cause, ? la Cour de cans comme objet de sa comp?tence.
3.2 Le 15 mai 2020, T.__ a requis lassistance judiciaire.
Le Juge dl?gu? de la Cour de cans lui a r?pondu le 20 mai 2020 qu?il statuerait sur cette requ?te, le cas ?chant, en fixant le dlai de r?ponse.
4.
4.1 Lappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l?union conjugale, lesquelles doivent ätre considres comme des dcisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant lautorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l?union conjugale ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le dlai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le dlai est respect? lorsque lacte est achemin? en temps utile aupr?s de lautorit? pr?cdente. Celle-ci doit le transmettre sans dlai ? lautorit? de deuxi?me instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens dj? la jurisprudence vaudoise CREC 4 dcembre 2013/410 et CACI 15 dcembre 2015/675), sans qu?il y ait lieu de faire application de lart. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
Un membre de la Cour dappel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l?union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.021]).
4.2 En l?occurrence, lappel a ?t? form? en temps utile aupr?s de lautorit? pr?cdente par une partie qui dispose dun int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalises (art. 92 CPC), sont sup?rieures ? 10'000 francs.
5.
5.1 Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel doit ätre motiv?. Selon la jurisprudence, pour satisfaire ? son obligation de motivation, lappelant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). M?me si linstance dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC), le proc?s se pr?sente diff?remment en seconde instance, vu la dcision dj? rendue. Lappelant doit donc tenter de dmontrer que sa th?se l?emporte sur celle de la dcision attaqu?e. Il ne saurait se borner ? simplement reprendre des all?gu?s de fait ou des arguments de droit pr?sent?s en premi?re instance, mais il doit s?efforcer d?tablir que, sur les faits constat?s ou sur les conclusions juridiques qui en ont ?t? tires, la dcision attaqu?e est entach?e d'erreurs. Il ne peut le faire qu?en reprenant la dmarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_593/2015 du 13 dcembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publi? in RSPC 2015 p. 52). Cela ?tant, sagissant dune partie non assiste, il n?y a pas lieu de poser des exigences trop leves quant ? l?exigence que lappelant doit dmontrer que sa th?se l?emporte sur celle de la dcision attaqu?e (TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Si lappel ne satisfait pas ? ces exigences de motivation, il sera dclar? irrecevable, lautorit? de recours n?entrant pas en mati?re (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, lappelant doit en principe, vu la nature r?formatoire de lappel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent ? linstance dappel ? dans l?hypoth?se où elle aurait dcid dadmettre lappel ? de statuer ? nouveau. Ses conclusions doivent ätre suffisamment pr?cises pour qu?en cas d'admission de lappel, elles puissent ätre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2.1, publi? in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Sagissant de conclusions p?cuniaires, elles doivent au surplus ätre chiffres, sous peine dirrecevabilit? (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187). Exceptionnellement, il doit ätre entr? en mati?re sur des conclusions formellement dficientes, lorsque l?on comprend ? la lecture de la motivation ce que demande lappelant, respectivement ? quel montant il pr?tend. Les conclusions doivent en effet ätre interpr?tes ? la lumi?re de la motivation de lappel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2.1, publi? in RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC).
Il ne saurait ätre rem?di ? un dfaut de motivation et ? des conclusions dficientes par la fixation dun dlai au sens de lart. 132 CPC ou de lart. 56 CPC, de tels vices n??tant pas dordre purement formel et affectant ?galement lappel de fa?on irr?parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 f?vrier 2013 consid. 5, publi? in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 dcembre 2011 consid. 5, publi? in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534).
5.2 En lesp?ce, lappelant se contente dindiquer que lorsque les parties avaient dcid de divorcer, elles auraient convenu de le faire ? lamiable, que l?ordonnance entreprise ne serait ? pas tr?s amicale ? et qu?il serait illusoire de penser quapr?s une s?paration, on pourrait b?n?ficier du train de vie ant?rieur, les dpenses de loyer ?tant doubles, de m?me que toutes les charges y relatives.
Ces considrations g?n?rales sont manifestement insuffisantes au regard des exigences de motivation dcoulant de lart. 311 al. 1 CPC, m?me sagissant dune partie non assiste. On ne dcle en effet aucune critique pr?cise quant ? la fixation des contributions dentretien ou ? l??tablissement des budgets des parties.
En outre, lappelant ne prend aucune conclusion chiffr?e et la lecture des arguments avanc?s dans son m?moire ne permet pas de comprendre ce que lint?ress? entend obtenir par la voie de lappel.
Partant, lappel ne satisfait pas aux exigences relatives ? la motivation et aux conclusions rappeles ci-dessus et sav?re ds lors irrecevable.
6.
6.1 En dfinitive, lappel doit ätre dclar? irrecevable, ce qui rend sans objet la requ?te dassistance judiciaire pr?sent?e par lappelant.
6.2 Le pr?sent arr?t sera rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que lintim?e na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est irrecevable.
II. La requ?te dassistance judiciaire de lintim?e T.__ est sans objet.
III. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M.__,
Me Alain Pichard (pour T.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
Le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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