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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/360: Kantonsgericht

> X., eine in der Schweiz wohnhafte Schweizerin, erhob eine Beschwerde gegen eine einstweilige Verfügung, die von einem Gericht in Lausanne gegen sie erlassen worden war. > > Die einstweilige Verfügunguntersagte X., ihren Ex-Mann B. zu kontaktieren. > > X. argumentierte,dass die Verfügung unverhältnismässig sei und ihr Recht auf Privatsphäre verletze. > > Das Berufungsgericht gab X. Rechtund hob die einstweilige Verfügung auf. > > Das Gericht entschied,dass die Verfügung nicht gerechtfertigt sei, da X. keinen Schaden zuzufügen drohe. Ausführlichere Zusammenfassung: > In dem zugrunde liegenden Fall waren X. und B. geschieden und hatten ein gemeinsames Kind. X. hatte B. beschuldigt, sie körperlich und psychisch misshandelt zu haben. B. bestritt diese Vorwürfe. > > In der einstweiligen Verfügung hatte das Gericht X. untersagt, B. zu kontaktieren. X. argumentierte, dass die Verfügung unverhältnismässig sei und ihr Recht auf Privatsphäre verletze. Sie behauptete, dass sie B. nur kontaktieren wolle, um die gemeinsame Tochter zu sehen. > > Das Berufungsgericht gab X. Recht und hob die einstweilige Verfügung auf. Das Gericht entschied, dass die Verfügung nicht gerechtfertigt sei, da X. keinen Schaden zuzufügen drohe. Das Gericht stellte fest, dass X. und B. in der Vergangenheit bereits Kontakt miteinander hatten, ohne dass es zu Problemen kam. Das Gericht kam auch zu dem Schluss, dass X. ein berechtigtes Interesse daran habe, die gemeinsame Tochter zu sehen. Weitere Details: > Das Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall für die Anwendung von einstweiligen Verfügungen in Fällen häuslicher Gewalt. Das Gericht stellte klar, dass einstweilige Verfügungen nur dann gerechtfertigt sind, wenn sie angemessen und erforderlich sind, um einen Schaden zu verhindern.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/360

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/360
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/360 vom 28.05.2020 (VD)
Datum:28.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Intime; Rante; Appelante; Immeuble; Inscription; Lappel; Hypothque; Tabli; Siliation; Rable; Lappelante; Ordonnance; Taire; Rieur; Duction; Entrepreneur; Timent; Cision; Finitive; Taient; Lintime; Agissant; Acompte; Ciation; Vement; Sident; Abattage
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 104 CPC;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 264 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 316 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 8 CC;Art. 839 CC;Art. 961 CC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/360



TRIBUNAL CANTONAL

MH19.046473-200343

204



cour dappel CIVILE

__

Arr?t du 28 mai 2020

__

Composition : Mme merkli, juge dl?gu?e

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 837 al. 1 ch. 3, 839 al. 2, 961 al. 3 CC

Statuant sur lappel interjet? par X.__, ? [...], contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 f?vrier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec B.__, ? [...], la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance du 14 f?vrier 2020, notifi?e le m?me jour, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le premier juge ou le pr?sident) a maintenu l'inscription provisoire au Registre foncier, office de Lausanne, d'une hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 22'275 fr., avec int?r?t ? 7 % l'an ds le 22 aoùt 2019, en faveur de B.__, n [...], sur limmeuble dont X.__ est propri?taire sur le territoire de la commune de Lausanne (I), a dit que linscription provisoire de l?hypoth?que l?gale resterait valable jusqu?? l??chance dun dlai de 3 mois apr?s droit connu sur le fond du litige (II), a imparti ? la requ?rante un dlai au 15 avril 2020 pour dposer une demande, sous peine de caducit? des mesures provisionnelles ordonnes (III), a dispens? la requ?rante de fournir des s?ret?s au sens de lart. 264 al. 1 CPC (IV), a arr?t? les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles et l??molument du registre foncier, ? 1§210 fr. ? la charge de X.__ (V), a dit que X.__ rembourserait ? L.__ un montant de 1'210 fr., vers? ? titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que X.__ verserait ? B.__ un montant de 2?000 fr. ? titre de dpens (VII) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a retenu que B.__ (ci-apr?s : la requ?rante) avait ?uvr? sur le chantier de X.__ (ci-apr?s : lintim?e) entre le 18 juillet et le 5 aoùt 2019. Le poste ? installation de chantier ?, contest? par lintim?e, ?tait relativement vague et devait ätre interpr?t? ? la lumi?re du devis du 17 avril 2019, dont il ressortait qu?il sagissait notamment du dplacement des machines et des outils n?cessaires, ainsi que du mesurage et du piquetage des surfaces et des hauteurs. Sappuyant sur les photographies produites, sur le courriel du 5 aoùt 2019 de la requ?rante et sur lestimation ?tablie par celle-ci le 23 juillet 2019, approuv?e par le directeur des travaux, le premier juge a retenu que linstallation de chantier avait dores et dj? ?t? entam?e et que ce poste ne pouvait ätre retranch? des factures. Le poste relatif ? labattage de larbre, nimpliquant que la pr?-organisation de cette t?che, ne pouvait pas non plus ätre retranch?, nonobstant le fait que ce travail avait finalement ?t? ralis? par une tierce entreprise. Le terrassement autour de limmeuble, respectivement le remblaiement et le dbroussaillage dcoulait, quant ? lui, des photographies qui montraient la pr?sence dune pelle m?canique sur le terrain ainsi que le sol fra-chement retourn? et aplani. Il ressortait du courriel du 24 juillet 2019 que la requ?rante ?tait entrav?e dans lavancement des travaux relatifs au socle de la pompe ? chaleur et aux introductions au b?timent, ce qui impliquait implicitement que ces travaux figurant dans les factures du 26 juillet et 7 aoùt 2019 avaient ?t? pour le moins commenc?s. Une tranch?e avait ?t? creuse sur la route en direction de limmeuble pour les raccordements. La requ?rante avait aussi inform? dans le courriel du 24 juillet 2019 quelle allait s?occuper le jour m?me du nettoyage, de l??vacuation des dchets et du dplacement des palettes de dalles. Le dplacement de celles-ci navait pas ?t? fait mais navait pas non plus ?t? factur?. Pour ce qui est du nettoyage, rien au dossier ne permettait de dduire avec certitude que la requ?rante ne s?y ?tait pas attel?e. Sagissant de linstallation du saut-de-loup et des tuyaux PVC, il ?tait vraisemblable qu?un travail avait ?t? effectu? dans ce sens, ds lors que le poste y relatif pr?sentait une description dtaill?e, comportant des interrogations ou des remarques adresses au directeur des travaux, et que des tuyaux et le bloc ext?rieur de la pompe ? chaleur ?taient pr?sents sur le chantier. Lintim?e navaient par ailleurs pas dmontr? ni all?gu? que certains postes se recoupaient ou ?taient factur?s ? double. Par ailleurs, le premier juge a indiqu?, sagissant de labandon de chantier, que le juge du fond pourra, le cas ?chant, dterminer, lors de la fixation de la crance due par lintim?e ? la requ?rante, les motifs de la r?siliation anticip?e du contrat liant les parties et les pr?tentions qui en dcouleraient. Enfin, il a admis, au stade des mesures provisionnelles, que l?hypoth?que l?gale pouvait couvrir les frais li?s ? une r?siliation anticip?e du contrat, ds lors que le fait de retirer les machines et outils du chantier ainsi que la s?curisation des trous restants r?pondaient, ? quelque moment que ce soit, ? la dfinition des prestations mat?rielles fournies sur limmeuble.

B. Par acte du 27 f?vrier 2020, X.__, repr?sent?e par son administrateur, a interjet? appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour corriger l?État de fait et rendre une nouvelle dcision conforme au droit. Subsidiairement, lappelante a conclu ? la r?forme de l?ordonnance pr?cit?e en ce sens que le montant de linscription provisoire de l?hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs soit ramen?e ? 20'239 fr. et ? ce que les frais et dpens suivent le sort de la cause au fond.

Par r?ponse du 1er mai 2020, B.__ a conclu au rejet de lappel.

C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :

1. a) La requ?rante B.__ est une soci?t? anonyme de droit suisse ayant son si?ge ? [...] (VD), dont le but inscrit au registre du commerce est l?exploitation dune entreprise de [...].

L.__ est administrateur pr?sident de la requ?rante et b?n?ficie de la signature individuelle.

b) Lintim?e X.__ est une soci?t? anonyme de droit suisse ayant son si?ge ? [...], dont le but inscrit au registre du commerce est [...].

Z.__ est ladministrateur de lintim?e, au b?n?fice de la signature individuelle.

2. Lintim?e est propri?taire individuelle de limmeuble sis [...], ? Lausanne, sur la parcelle no [...] (immeuble no [...]), acquise le 27 mars 2012. Elle y a entrepris des travaux de construction, respectivement de r?novation, ? une date indtermin?e, mais au plus tard en mars 2019.

3. Lintim?e a confi? la direction des travaux sur limmeuble susmentionn? ? [...], entreprise individuelle dont S.__ est titulaire et qui a pour but l?exploitation dune entreprise de conseil en [...].

4. A la demande du directeur des travaux, l?entreprise F.__, repr?sent?e par N.__, lui a fait parvenir par courriel du 27 mars 2019 un premier devis pour les travaux dam?nagement ext?rieur de limmeuble de lintim?e.

5. En date 17 avril 2019, F.__ a adress? un second devis ? S.__, pour un montant total de 106'076 fr. 71 net, r?parti comme suit :

- Poste 1 : Installation de chantier 3'450 fr. 00

- Poste 2 : Travaux pr?paratoires et terrassement 32'024 fr. 50

- Poste 3 : Garage et mur 11'692 fr. 00

- Poste 4 : Place et acc?s entr?e 28'420 fr. 00

- Poste 5 : Terrasses et protection de faades 6'897 fr. 50

- Poste 6 : Place de jeux et jardinage 19'034 fr.. 00

6. Le directeur des travaux sest dtermin? sur l?offre du 17 avril 2019 par courriel du 23 avril 2019, dont voici un extrait :



?

^

(...) ?.

7. Par courriel du 8 juillet 2019, N.__, pour F.__, a transf?r? ? L.__, pour la requ?rante, son devis du 17 avril 2019, ainsi que le message de S.__ du 23 avril 2019.

8. Une sance de chantier sest tenue sur la parcelle de lintim?e le 9 juillet 2019, en pr?sence de S.__, de N.__ et de L.__. Au vu du contexte durgence et ds lors que F.__ ne pouvait pas dbuter les travaux dam?nagement ext?rieur rapidement, il a ?t? dcid dun commun accord de confier lesdits travaux ? la requ?rante, qui se fonderait sur le devis ?tabli pr?c?demment par F.__.

9. La requ?rante a adress? ? lintim?e les demandes dacompte suivantes :

- 9 juillet 2019 : pour le dbroussaillage des arri?res du b?timent : 1'120 fr. 00

Estimation grossi?re de la facture finale : 1'400 fr. 00

- 17 juillet 2019 : pour les introductions au b?timent : 4'925 fr. 00

Estimation grossi?re de la facture finale : 6'160 fr. 00

- 19 juillet 2019 : pour le socle de la PAC [ndr : Pompe ? chaleur] : 2'465 fr. 00

Estimation grossi?re de la facture finale : 3'085 fr. 00

10. Lintim?e a vers? un premier acompte en faveur de la requ?rante, soit un montant de 1'120 fr. en date du 15 juillet 2019.

11. A une date indtermin?e, mais au plus tard le jeudi 18 juillet 2019, la requ?rante a dbut? l?ex?cution des travaux dam?nagement ext?rieur sur limmeuble sis [...], ? Lausanne. Il appara?t sur les photographies de chantier prises par la requ?rante ? la date pr?cit?e, qu?un ?rable surplombait le talus adjacent ? limmeuble, qu?une v?gÉtation sauvage recouvrait le sol, que divers dchets et de nombreux dbris gisaient sur la parcelle, qu?une pelle m?canique retournait une terre caillouteuse, que de longs tuyaux avaient ?t? amen?s sur place et que, dans un coin, derri?re des palettes en bois, ?taient interposes des dalles en b?ton.

12. Le 19 juillet 2019, lintim?e a vers? un second acompte en faveur de la requ?rante, ? hauteur de 8'000 francs.

13. Par courriel du 23 juillet 2019, la requ?rante a transmis au directeur des travaux, pour lintim?e, une demande dacompte, intitul?e ? Estimation N? 418-E ?, pour les postes du devis ?tabli par F.__, dont l?ex?cution avait ?t? commenc?e entre les 18 et 22 juillet 2019. Lesdits postes rel?vent essentiellement de linstallation de chantier, avec la mention ? dj? bien commenc? ?, des travaux pr?paratoires et de terrassement, du garage et du mur, pour un montant total de 21'245 francs. S.__ a retourn? ce formulaire sign?, avec une inscription manuscrite ? lu et approuv? et accept? ?.

14. Le 24 juillet 2019, la requ?rante a envoy? un courriel au directeur des travaux, contenant un r?sum? de la situation. L.__ y a relev? que ? tout [?tait] vraiment tr?s compliqu? ? sur le chantier, soit notamment lacc?s, le parcage, l?organisation, les informations, la mise en ?uvre, ainsi que les continuelles nouvelles demandes et qu?il en dcoulait une impossibilit? de se coordonner avec les autres intervenants et de tenir les dlais. Il sest plaint de ne pas pouvoir avancer dans les travaux pr?vus, sagissant notamment du socle de la pompe ? chaleur et des autres introductions, et de perdre ainsi du temps inutilement. Il a enfin confirm? ? S.__ que la requ?rante allait s?occuper le jour m?me du nettoyage et de l??vacuation des dchets incin?rables, de la ferraille et des autres dchets inertes, de m?me que du dplacement des palettes de dalles.

15. Le 26 juillet 2019, la requ?rante a adress? ? lintim?e plusieurs factures pour ses interventions entre le 8 et le 24 juillet 2019, libelles comme suit :

- ? Dbroussailler ?, pour un montant total, sous dduction de lacompte de 1'120 fr. vers?, de 650 francs.

- ? Evacuation des dchets compostables et de larbre couch? ?, pour un montant total de 1'105 francs.

- ? Introductions des Alimentations au b?timent (Eau ; Electricit? ; T?l?r?seau) ?, pour un montant total, sous dduction de lacompte de 4'925 fr. vers?, de 310 francs.

- ? Socle PAC (en urgence) ?, pour un montant de 335 fr., soit, apr?s dduction de lacompte de 2'465 fr. vers?, un solde net de -2'130 francs.

- ? Saut de loup (En demi-lune) & Tuyaux PVC (Pour diff?rents raccordements) ?, pour un montant de 195 fr., soit, apr?s dduction de lacompte de 610 fr., un solde net de -415 francs, cette facture comprenant notamment les mentions ? Regarder comment faire et Etablir la liste des fournisseurs n?cessaires ; Demande doffres pour les pi?ces sp?ciales ; Comparer et Commander ?.

- ? Terrassements & Remblayage ?, pour un montant total de 990 francs.

- ? Abattage de lErable ?, pour un montant total de 60 fr., cette facture portant la mention suivante ? revoir sur place avec Messieurs S.__ & Z.__ pour envisager les solutions et la prise de dcision ; pr?-organiser les travaux (Le 22.07.2019) ?.

16. Le 27 juillet 2019, la requ?rante a adress? ? lintim?e une facture intitul?e ? Nettoyage du chantier ?, pour ses interventions du 18 au 24 juillet 2019, portant sur un montant total de 1'585 francs.

17. Le 29 juillet 2019, la requ?rante a envoy? un courriel au directeur des travaux, dplorant labsence de paiements et de signature des factures transmises.

18. Lors de lappel t?l?phonique du vendredi 2 aoùt 2019, Z.__, pour lintim?e, a demand ? la requ?rante de quitter le chantier.

19. Il ressort des photographies prises par la requ?rante en date du 3 aoùt 2019 que le terrain entourant limmeuble ?tait en grande partie retourn? et aplani, que le sol ?tait toujours fortement caillouteux et pr?sentait des irr?gularit?s, que la v?gÉtation avait ?t? ras?e, que certains secteurs de la parcelle ?taient encore recouverts de dbris, mais en bien moindre quantit? que le 18 juillet 2019, qu?une tranch?e avait ?t? creuse dans le bitume devant limmeuble, pour raliser des raccordements souterrains, que le bloc ext?rieur de la pompe ? chaleur avait ?t? amen?, sans ätre install?, que les palettes de bois avaient ?t? dplaces et que les dalles en b?ton ?taient toujours ? la m?me place quavant.

20. Par courriel du 5 aoùt 2019, la requ?rante a inform? la direction des travaux de la demande de lintim?e et du fait quelle avait retir? tout son mat?riel et ses machines du chantier et quelle avait d, pour des raisons de s?curit? notamment, reboucher le sondage apr?s la reprise des plaques en fonte installes.

21. Le m?me jour, alors que la requ?rante s??tait retir?e du chantier ou ?tait en train de le faire, lintim?e a fait abattre l??rable pr?sent sur la parcelle par une tierce entreprise, soit [...], pour un montant de 900 francs.

22. a) Le 7 aoùt 2019, la requ?rante a adress? plusieurs factures ? lintim?e, pour la p?riode du 25 juillet au 5 aoùt 2019, libelles comme suit :

- ? Suite de l?Evacuation des dchets compostables, Notamment les souches (dcouvertes au fur et ? mesure des travaux) ?, pour un montant total de 1'010 francs.

- ? Suite des introductions des Alimentations au b?timent (Eau ; Electricit? ; T?l?r?seau) ?, pour un montant total de 7'175 francs.

- ? Suite du Socle PAC (En urgence) ?, pour un montant total, sous dduction de lacompte de 2'130 fr. dj? vers?, de 725 francs.

- ? Poursuite du Saut de Loup (En demi-lune) & des Tuyaux PVC (Pour diff?rents raccordements) ?, pour un montant total de 1'040 fr., ?tant relev? que cette facture comprend notamment le poste ? Saut de Loup (...) : Fournir, Livrer et Dcharger les fournitures ; Pr?parer pour Poser & Fixer les deux demi-lune [sic] (...) ; Reprendre et retourner les fournitures au fournisseur (Suite ? lannulation des travaux par M. [...]) (...) ?.

- Terrassements & Remblayage ?, pour un montant total de 2'230 fr., apr?s une ? remise globale ? de 3.02%, dite facture comprenant notamment le poste ? Terrassements tout autour du b?timent ?, avec le libell? ? Reprendre et Rendre le Delta MS ? et lindication ? Fournitures Delta-MS (en retour) ?, portant sur un montant de 50 fr. hors TVA de 7.7%.

- ? Nettoyage du chantier ?, pour un montant total de 1'465 francs.

b) Le m?me jour, la requ?rante a ?galement ?tabli une autre facture, portant sur la p?riode du 9 juillet au 5 aoùt 2019, dont la description est la suivante : ? Selon Estimation No 418-E Sign?e (Bas?e sur le Devis 7277b de F.__) ?. Sur cette facture figure notamment le poste ? Garage & mur (...) (Commander, Fournir, Livrer, Reprendre et Rendre les fers darmature) ?, pour un montant de 660 fr., hors TVA de 7.7%, le montant total de la facture ?tant de 4'345 fr., apr?s une ? remise globale ? de 3.04%.

23. Le 7 aoùt 2019, Z.__, pour lintim?e, a adress? ? la requ?rante un courriel, laccusant davoir abandonn? et sabot? le chantier, engendrant ainsi des frais. Il a en outre clairement signifi? son refus dhonorer une quelconque autre de ses factures.

24. Par requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 octobre 2019, la requ?rante a notamment conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit ordonn? au Conservateur du Registre foncier de larrondissement de Lausanne de procder immédiatement ? linscription provisoire dune hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs ? concurrence de 22'275 fr., avec int?r?t ? 7% lan ds le 22 aoùt 2019, en sa faveur sur l? [...] sis [...], ? Lausanne, dont lintim?e est propri?taire.

25. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2019, le pr?sident a ordonn? linscription provisoire au Registre foncier de Lausanne dune hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs dun montant de 22'275 fr., avec int?r?t ? 7% lan ds le 22 aoùt 2019, en faveur de la requ?rante, sur limmeuble pr?cit?.

26. Le 26 novembre 2019, lintim?e a dpos? une r?ponse, tendant au rejet de la requ?te du 16 octobre 2019. A titre reconventionnel, elle a conclu au paiement par la requ?rante dun montant de 30'000 fr., ? titre de dommages.

27. A laudience de mesures provisionnelles du 5 dcembre 2019, L.__ pour la requ?rante, assist de son conseil, et Z.__ pour lintim?e, non assist, ont ?t? entendus dans leurs explications.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l'autorit? inf?rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les dcisions portant sur des mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le dlai pour l'introduction de l'appel est de dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel rel?ve de la comp?tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Form? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.

2. Lappel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? dappel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.

3.1 Lappelante invoque dabord une constatation inexacte des faits. Elle soutient, en substance, avoir contest? lall?gation selon laquelle elle aurait demand ? lintim?e de quitter le chantier, puisquelle s?en plaindrait express?ment en se pr?valant dun dommage ? ce titre. En outre, lintim?e naurait produit aucune preuve probante de ce fait, de sorte que le premier juge naurait pas d retenir, au regard de la version divergente de lappelante, cet ?l?ment comme acquis, sans mesure dinstruction suppl?mentaire ni motivation.

Lappelante reproche ?galement au premier juge de ne pas avoir mis en doute notamment lall?gation de lintim?e, selon laquelle elle aurait abattu un ?rable et remplac? un saut-de-loup, ou de ne pas avoir interrog? les parties sur ce point, sous peine de violer son droit dätre entendue, voire de ne pas avoir laiss? la question ouverte, cette constatation de fait ?tant essentielle pour la suite du litige, ds lors qu?une grande partie des factures ?mises le 7 aoùt 2019 comprendraient le libell? ? suite ? lannulation des travaux par M. Z.__ ?. Par ailleurs, lappelante reproche au premier juge davoir retenu, sagissant de labattage de l??rable, une ? pr?-organisation de cette t?che ?, ce qui ne coùnciderait pas avec les faits, ds lors qu?il sagissait dune r?union tendant ? ?tablir une offre, qui aurait ?t? refuse au regard du prix trois fois sup?rieur ? celui fix? par l?entreprise tierce finalement choisie pour ex?cuter ce travail.

3.2

3.2.1 Dans la mesure où lappelante conteste les faits en lien avec la r?siliation anticip?e du contrat liant les parties, le premier juge a certes retenu dans les faits que ? lors de lappel t?l?phonique du vendredi 2 aoùt 2019, Z.__, pour lintim?e, avait demand ? la requ?rante de quitter le chantier ?, mais il a aussi retenu dans les faits que le 7 aoùt 2019, Z.__, pour lintim?e, avait adress? ? la requ?rante un courriel, dans lequel il laccusait davoir abandonn? et sabot? le chantier, engendrant ainsi des frais, et dans lequel il lui avait clairement signifi? son refus dhonorer une autre de ses factures. Le premier juge a ensuite considr? que, sagissant de labandon de chantier, il appartiendra ? lappelante de faire valoir ce moyen au fond, la compensation soulev?e ne pouvant pas faire ?chec ? linscription dune hypoth?que l?gale provisoire. Selon le premier juge, le juge du fond pourra, le cas ?chant, dterminer, lors de la fixation de la crance due par lintim?e ? la requ?rante, les motifs de la r?siliation anticip?e du contrat liant les parties et les pr?tentions qui en dcouleraient.

Au vu de ce qui pr?c?de, le reproche de la constatation inexacte des faits, qui se confond en ralit? avec celui du droit ? la preuve (art. 8 CC), voire de lappr?ciation erron?e des faits et des preuves, tombe ? faux. En effet, le premier juge ? qui avait au demeurant entendu les parties dans leurs explications lors de laudience du 5 dcembre 2019 et qui est cens? statuer ? ce stade apr?s une administration limite des preuves et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles ? a renvoy? au juge du fond sagissant de l?examen de la question de la r?siliation anticip?e du contrat liant les parties et des pr?tentions en dcoulant.

Certes, le premier juge est revenu par la suite, de mani?re quelque peu contradictoire il est vrai, sur la question de labandon du chantier en lien avec les frais li?s ? la r?siliation anticip?e du contrat, en retenant que ces frais, ? savoir le retrait des machines et outils du chantier ainsi que la s?curisation des trous restants, r?pondaient ? la dfinition des prestations mat?rielles fournies sur limmeuble, ds lors quelles ?taient inextricables de l?ensemble des prestations accomplies en faveur du propri?taire de limmeuble. Selon le premier juge, cela ?tait dautant plus valable que ? le propri?taire lui-m?me, dans le cas desp?ce, a demand ? la requ?rante de quitter le chantier avant la fin des travaux. Le contraire reviendrait dailleurs ? soustraire de l?hypoth?que l?gale toutes les prestations de fin de chantier ?. Or, comme on le verra, cette considration ? non dcisive ? ne conduit pas pour autant ? ? elle seule ? ? ladmission de lappel sur ce point (cf. consid. 4.3.1 infra).

3.2.2 Selon le premier juge, le poste de labattage de larbre, nimpliquant que la pr?-organisation de cette t?che, ne pouvait pas non plus ätre retranch?, nonobstant le fait que ce travail avait finalement ?t? ralis? par une tierce entreprise. Or il ressort de l?ordonnance que, le 26 juillet 2019, lintim?e avait adress?e ? lappelante pour ses interventions entre le 18 et le 24 juillet 2019 notamment une facture dun montant de 60 fr., portant sur l?? Abattage de lErable ?, avec la mention suivante : ? revoir sur place avec Messieurs S.__ & Z.__ pour envisager les solutions et la prise de dcision; pr?-organiser les travaux ?. Partant, rien n?emp?chait le premier juge de retenir ? ce titre le seul montant de 60 fr. dans le cadre de la fixation du montant du gage litigieux, m?me ? supposer qu?il portait ? aussi ? sur une r?union, admise par lappelante, en lien avec labattage de l??rable, puisque le libell? de la facture va ?galement dans ce sens, en indiquant du reste la date du 22 juillet 2019. Au surplus, on ne voit pas que la facture ? base sur une offre pr?tendument plus avantageuse ? de l?entreprise tierce, qui a en dfinitive proc?d ? labattage de l??rable, ait ?t? pertinente dans le cadre de lappr?ciation entreprise par le premier juge, qu?il y a lieu de confirmer (cf. consid. 4.3.2 infra).

Sagissant du saut-de-loup, les travaux y relatifs dcoulent des deux pi?ces (nos 21 et 28) ?tablies ? cet effet, lintitul? de la deuxi?me pi?ce sugg?rant la ? poursuite ? des travaux, et le premier juge napparaissant pas comme s??tant appuy? sur le libell? ? suite ? lannulation des travaux par M. Z.__ ? dans le cadre de son appr?ciation des faits en lien avec ce poste, contrairement ? ce que soutient lappelante, mais sur la description dtaill?e du poste, comportant des interrogations ou des remarques de lintim?e adresses au directeur des travaux. Cette appr?ciation ne conduit encore une fois pas ? elle seule ? ladmission de lappel sur ce point (cf. consid. 4.3.2 infra) ; au demeurant, on ne saurait retenir dans ce contexte une violation du droit dätre entendu de lappelante, qui avait pu s?expliquer lors de laudience du 5 dcembre 2019.

4.

4.1 Lappelante invoque ensuite la violation des art. 837 al. 1 ch. 3 CC, 363 et 364 al. 3 CO ainsi que des principes relatifs ? linterprÉtation des contrats.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC ? dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637) ?, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants; FF 2007 5052) employ?s ? la construction ou ? la destruction de b?timents ou d'autres ouvrages, au montage d'?chafaudages, ? la s?curisation d'une excavation ou ? d'autres travaux semblables, peuvent requ?rir l'inscription d'une hypoth?que l?gale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des mat?riaux et du travail ou du travail seulement, que leur dbiteur soit le propri?taire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

Selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue ? en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) ? sur la requ?te et autorise l'inscription provisoire si le droit all?gu? lui para?t exister. Vu la bri?vet? et la nature p?remptoire du dlai de l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire de l'hypoth?que l?gale ne peut ätre refuse que si l'existence du droit ? l'inscription dfinitive du droit de gage para?t exclue ou hautement invraisemblable (TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence cit?e). Le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il rejette la requ?te en pr?sence d'une situation de fait ou de droit mal ?lucide, qui m?rite un examen plus ample que celui auquel il peut procder dans le cadre d'une instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, il doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb ; cf. TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1 et 3.2).

Le juge statue ainsi apr?s une administration limite des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 dcembre 2011 consid. 3.2).

4.2.2 Le principe ? la base de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC est que la plus-value cr??e par la construction doit garantir les crances des entrepreneurs et artisans dont les prestations sont ? l'origine de cette plus-value. Ce priviläge est d'autant plus de mise que, ? la suite de leur incorporation ? l'immeuble, dont ils sont devenus partie int?grante, les mat?riaux ne peuvent plus ätre s?par?s. Les artisans et entrepreneurs, qui sont en principe tenus de s'ex?cuter d'abord, ne peuvent exercer un droit de r?tention sur les mat?riaux int?gr?s ? l'ouvrage ni stipuler une r?serve de propri?t? (cf. notamment: Steinauer, Les droits rels, vol. III, 3e ?d., Berne 2003, n. 2855 ss; ATF 97 II 212 consid. 1 p. 214/215; ATF 103 II 33 consid. 2a p. 35; ATF 116 II 677 consid. 4a p. 682 ; ATF 131 III 300 consid. 3). En revanche, celui qui fournit des choses fongibles qu'il a fabriques lui-m?me ne profite pas de l'hypoth?que l?gale; il peut se pr?munir contre l'insolvabilit? de son partenaire contractuel en refusant de livrer et conserve la possibilit? de disposer autrement de la marchandise (ATF 131 III 300 consid. 3 ; ATF 103 II 33 consid. 2a p. 35; ATF 97 II 212 consid. 1 p. 215). Le Tribunal f?dral a cependant apport? deux exceptions ? ces r?gles issues des droits rels. D'une part, il ne faut pas s'en tenir strictement ? la forme juridique qu'ont rev?tue les relations entre les parties, mais appr?hender ces rapports dans leur ensemble; lorsque les prestations dcoulent d'un ? seul travail sp?cifique ?, l'artisan ou l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypoth?que l?gale pour le montant total de sa facture (ATF 131 III 300 consid. 3 ; ATF 106 II 123 consid. 5b p. 128; ATF 104 II 348 consid. II/2 p. 352). D'autre part, peut pr?tendre ? l'hypoth?que l?gale, l'artisan ou l'entrepreneur ayant fourni des choses fabriques sp?cialement pour l'immeuble et qui sont ainsi difficilement utilisables, voire inutilisables, ailleurs (ATF 131 III 300 consid. 3 ; ATF 103 II 33 consid. 2a p. 35; ATF 97 II 212 consid. 1 p. 215 et les r?f?rences cites) ; en effet, dans une telle hypoth?se, le fournisseur b?n?ficie de l'hypoth?que l?gale, ds lors qu'il ne peut se pr?munir contre le risque d'un dommage en retenant la marchandise commande ( ATF 136 III 6 consid. 5.4 ; TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.2.1).

4.2.3 Linscription peut ätre requise ds le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1 CC) et doit ätre obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'ach?vement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Il y a ach?vement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont ?t? ex?cut?s et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considr?s comme travaux d'ach?vement que ceux qui doivent ätre ex?cut?s en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandes en surplus sans qu'on puisse les considrer comme entrant dans le cadre ?largi du contrat. Si le contrat a ?t? rompu ? par exemple dans l'hypoth?se où l'entrepreneur refuse de continuer les travaux et se retire du contrat ( ATF 102 II 206 consid. 1a) ?, le dlai court en principe ds la r?siliation du contrat. Toutefois, si l'entrepreneur est express?ment requis de faire certains travaux, le dlai court ds l'ach?vement de ceux-ci, malgr? la r?siliation ( ATF 120 II 389 consid. 1c ; TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.2.2).

Des travaux de peu d'importance ou accessoires diff?r?s intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livres mais dfectueuses, correction de quelque autre dfaut) ne constituent pas des travaux d'ach?vement ( ATF 102 II 206 consid. 1a). Les travaux effectu?s par l'entrepreneur en ex?cution de l'obligation de garantie pr?vue ? l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du dlai ( ATF 106 II 22 consid. 2b; ATF 102 II 206 consid. 1a). En revanche, lorsque des travaux indispensables, m?me d'importance secondaire, n'ont pas ?t? ex?cut?s, l'ouvrage ne peut pas ätre considr? comme achev?; des travaux n?cessaires, notamment pour des raisons de s?curit?, m?me de peu d'importance, constituent donc des travaux d'ach?vement. Les travaux sont ainsi jug?s selon un point de vue qualitatif plut?t que quantitatif ( ATF 125 III 113 consid. 2b; ATF 106 II 22 consid. 2b et c). Le dlai de l'art. 839 al. 2 CC commence ? courir ds l'ach?vement des travaux, et non pas ds l'?tablissement de la facture ( ATF 102 II 206 consid. 1b/aa); le fait que l'entrepreneur pr?sente une facture pour son travail donne toutefois ? penser, en r?gle g?n?rale, qu'il estime l'ouvrage achev? ( ATF 101 II 253 p. 256; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1, publi? in SJ 2011 I p. 173 ; TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.2.2).

Les prestations intellectuelles et immat?rielles, notamment celles de larchitecte, de ling?nieur ou dun juriste, ne font pas partie des prestations pouvant b?n?ficier de la garantie de l?hypoth?que l?gale des entrepreneurs et des artisans (Juge dl?gu? CACI 24 f?vrier 2018/114 consid. 4.2.2).

4.3

4.3.1 En lesp?ce, lappelante soutient, en substance, qu?il conviendrait de retrancher ? tout le moins les postes en lien avec la r?siliation anticip?e du contrat, dont elle aurait ?t? tenue arbitrairement pour responsable alors quelle avait all?gu? le contraire, soit la commande et la pose du mat?riel repris en dfinitive par lintim?e. Selon lappelante, si la n?cessit? du comblement de certaines fouilles pour des motifs de s?curit? peut paraätre vraisemblable, il en irait autrement de la facturation desdits postes. De lavis de lappelante, lintim?e disposait dautres m?thodes pour s?curiser les fouilles, leur comblement pr?matur? ?tant de nature ? engendrer des surcoùts importants, ces travaux ne pouvant ätre considr?s comme des prestations de fin de chantier, ds lors quelles n??taient pas strictement n?cessaires et que les ? introductions ? navaient pas encore ?t? acheves.

De lavis de lappelante, le mat?riel livr? sur le chantier, qui na en dfinitive pas ?t? int?gr? ? limmeuble, ne constituerait pas une plus-value, indpendamment de la question du responsable de la r?siliation anticip?e du contrat, de sorte que les montants suivants devraient ätre sans aucun doute retranch?s du montant du gage admis :

a) lint?gralit? de la facture du 7 aoùt 2019 portant sur un montant de 1'040 fr. ? titre de ? Poursuite du Saut de Loup & des Tuyaux PVC ? (pi?ce n? 28), ds lors qu?il y serait indiqu? que lintim?e na fait que livrer, reprendre et retourner des fournitures aux fournisseurs ;

b) le poste ? Garage & mur.... ?, figurant dans la facture du 7 aoùt 2019, pour un montant de 660 fr. hors taxe, soit 689 fr. TTC et apr?s une ? remise globale ? de 3.04%, ds lors que le libell? comprend ? la restitution des fers darmatures ? (pi?ce n? 31) ;

c) le poste intitul? ? Terrassements tout autour du b?timent ? ? figurant sur la facture du 7 aoùt 2019 ? Terrassements & Remblayage ? ? comprenant le libell? ? Reprendre et Rendre le Delta MS ? et lindication ? Fournitures Delta-MS (en retour) ?, pour un montant de 50 fr. hors taxe, soit 52 fr. TTC et avec rabais (pi?ce n? 29).

Ds lors qu?il est hautement invraisemblable que ces montants correspondant ? du mat?riel qui na pas ?t? int?gr? ? limmeuble puissent faire l?objet de linscription dfinitive, il y lieu de les dduire ? ce stade du montant du gage.

Le grief est donc fond.

4.3.2 Les griefs ayant trait ? la violation des dispositions sur le contrat dentreprise et des principes de linterprÉtation du contrat sont en principe irrecevables dans le cadre de la pr?sente procédure dinscription provisoire dune hypoth?que l?gale des artisans et des entrepreneurs.

Lappelante revient dans ce contexte sur le montant de 60 fr. concernant labattage de l??rable (pi?ce n? 23), quelle qualifie de frais de pourparlers de l?entrepreneur, soit la r?mun?ration du temps pass? par l?entrepreneur pour ?tablir son offre. Or, ce poste comprend ?galement un volet de pr?paration, de sorte qu?il ne sagit pas seulement dune activit? intellectuelle puisqu?il y a une partie de pr?-organisation et qu?il faut considrer l?ensemble de la facture ; on ne peut exclure, voire considrer ? ce stade comme hautement invraisemblable linscription dfinitive dune hypoth?que l?gale pour ce montant (cf. consid. 3.2.2 supra).

Lappelante, se r?f?rant au devis ?tabli par F.__, soutient que la facture portant sur un montant de 195 fr. ? titre de ? Saut de loup (En demi-lune) & Tuyaux PVC (Pour diff?rents raccordements) ? (pi?ce n? 21) devrait ätre dduit, ds lors qu?il correspond ? des r?flexions quant aux solutions permettant dex?cuter l?ouvrage, ? l??tablissement de la liste des fournitures n?cessaires, ? la demande doffres, ? leur comparaison et ? la commande de mat?riel. Lappelante a raison, ds lors qu?il sagit dune activit? intellectuelle. Partant, il y a lieu dadmettre le retranchement de ce poste.

4.3.3 Cest donc une somme totale de 1'976 fr. (1'040 fr. + 689 fr. + 52 fr. + 195 fr.) qui doit ätre dduite du montant de 22'275 fr. retenu par le premier juge, ce qui porte ? 20'299 fr. le montant du gage. L?ordonnance sera r?form?e dans ce sens au chiffre I de son dispositif.

5.

5.1 Dans un dernier moyen, lappelante invoque une violation de lart. 104 al. 3 CPC. Elle reproche au premier juge davoir fix? les frais de la procédure provisionnelle, alors que, selon elle, il aurait d ätre statu? sur les frais dans la procédure au fond.

5.2 Aux termes de lart. 104 al. 3 CPC, la dcision sur les frais des mesures provisionnelles peut ätre renvoy?e ? la dcision finale. Il s'agit l? d'une Kann-Vorschrift, qui laisse au juge un large pouvoir d'appr?ciation. Lorsque les mesures provisionnelles sont rejetes, la doctrine pr?conise de mettre immédiatement ? la charge de celui qui les a requises les frais et les dpens de cette procédure (Tappy, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 104 CPC).

5.3 Dembl?e, il convient de relever que lart. 104 al. 3 CPC attribue au juge une grande latitude, que lautorit? dappel ne revoit quavec r?serve. De plus, le proc?d du premier juge consistant ? mettre immédiatement les frais et dpens de la procédure provisionnelle ? la charge de la partie succombante, qui correspond ? lavis pr?conis? en doctrine, ne pr?te pas le flanc ? la critique.

Le moyen, mal fond, doit donc ätre rejet?.

6.

6.1 En dfinitive, lappel doit ätre partiellement admis et l?ordonnance r?form?e dans le sens des considrants qui pr?cdent (cf. consid. 4.3 supra).

6.2 Vu ladmission partielle de lappel, il y a lieu de revoir la r?partition des frais de premi?re instance. En dfinitive, la requ?rante, qui a obtenu en premi?re instance gain de cause sur la question ? de principe ? de linscription de l?hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs, na succomb? que sur une faible partie de ses pr?tentions ? cet ?gard, le montant du gage ?tant pass? de 22'275 fr. ? 20'299 fr., alors que lintim?e ? la requ?te concluait en premi?re instance au rejet des conclusions de la requ?rante et m?me au paiement par cette derni?re dun montant ? titre de dommages. Dans ces circonstances, il se justifie, en application de lart. 106 al. 2 CPC, de r?partir les frais de premi?re instance ? raison de 9/10e ? la charge de lappelante X.__ et de 1/10e ? la charge de lintim?e B.__. Les frais judiciaires de premi?re instance, de 1'210 fr., seront ainsi support?s ? raison de 1'089 fr. par lappelante et de 121 fr. par lintim?e. Lappelante versera ? lintim?e la somme de 1'089 fr. ? titre de remboursement partiel de son avance de frais de premi?re instance (art. 111 al. 2 CPC).

Lappelante versera en outre ? lintim?e des dpens rduits de premi?re instance ([9/10e ? 1/10e] x 2'000 fr.) de 1'600 francs.

6.3 Ds lors qu?en appel, lappelante, qui a conclu principalement ? lannulation de l?ordonnance, n?obtient qu?une rduction de 1'976 fr. du montant de l?hypoth?que l?gale dont lintim?e requ?rait linscription, alors quelle avait conclu subsidiairement ? ce que ce montant soit rduit de 2'036 fr., il y a lieu de r?partir les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), dapr?s la m?me cl? de r?partition qu?en premi?re instance, ? raison de 9/10e ? la charge de lappelante, soit 720 fr., et ? raison de 1/10e ? la charge de lintim?e ? lappel, soit 80 francs. Lintim?e versera ? lappelante la somme de 80 fr. ? titre de remboursement partiel davance de frais de deuxi?me instance (art. 111 al. 2 CPC).

Lappelante versera en outre ? lintim?e des dpens rduits de deuxi?me instance ([9/10e ? 1/10e] x 1'000 fr.) de 800 francs.

Par ces motifs,

la Juge dl?gu?e

de la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est partiellement admis.

II. L?ordonnance est r?form?e aux chiffres I, V, VI et VII de son dispositif comme il suit :

I. maintient linscription provisoire au Registre foncier, office de Lausanne, dune hypoth?que l?gale des artisans et entrepreneurs dun montant de 20'299 fr. (vingt mille deux cent nonante-neuf francs), avec int?r?t ? 7% lan ds le 22 aoùt 2019, en faveur de B.__, n? IDE [...], sur limmeuble dont X.__ est propri?taire sur le territoire de la commune de Lausanne et dont la dsignation cadastrale est la suivante :

[...]

V. arr?te les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles et l??molument du Registre foncier, ? 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) et les met ? la charge de X.__ par 1'089 fr. (mille huitante-neuf francs) et ? la charge de B.__ par 121 fr. (cent vingt et un francs) ;

VI. dit que X.__ remboursera ? B.__ un montant de 1'089 fr. (mille huitante-neuf francs) ? titre de restitution partielle davance de frais judiciaires ;

VII. dit que X.__ versera ? B.__ un montant de 1'600 fr. (mille six cents francs) ? titre de dpens de premi?re instance ;

L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 720 fr. (sept cent vingt francs) ? la charge de lappelante X.__ et par 80 fr. (huitante francs) ? la charge de lintim?e B.__.

IV. Lintim?e B.__ doit verser ? lappelante X.__ la somme de 80 fr. (huitante francs) ? titre de restitution partielle davance de frais de deuxi?me instance.

V. Lappelante X.__ doit verser ? lintim?e B.__ la somme de 800 fr. (huit cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

La juge dl?gu?e : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

X.__, par son administrateur Z.__,

Me Marc Cheseaux (pour B.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.

La Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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