Zusammenfassung des Urteils HC/2020/359: Kantonsgericht
Die Berufungskammer des Waadtländer Kantonsgerichts hat die Beschwerde von X.A________ gegen eine einstweilige Verfügung des Zivilgerichts von La Broye und des Nordvaudois abgewiesen. X.A________ hatte beantragt, dass Y.A________ den gemeinsamen Wohnsitz verlassen und die Kinder nicht mehr sehen darf. Das Gericht hat entschieden, dass die Anträge von X.A________ nicht begründet sind. Y.A________ darf daher in der gemeinsamen Wohnung bleiben und die Kinder weiterhin sehen. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: X.A________ hatte gegen seine Ehefrau Y.A________ eine einstweilige Verfügung beantragt. Er wollte, dass sie den gemeinsamen Wohnsitz verlässt und die gemeinsamen Kinder nicht mehr sehen darf. Das Zivilgericht von La Broye und des Nordvaudois hatte den Antrag stattgegeben. X.A________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Er behauptete, dass seine Ehefrau gewalttätig sei und die Kinder gefährde. Die Berufungskammer des Waadtländer Kantonsgerichts hat die Beschwerde von X.A________ abgewiesen. Das Gericht hat entschieden, dass die Anträge von X.A________ nicht begründet sind. Y.A________ darf daher in der gemeinsamen Wohnung bleiben und die Kinder weiterhin sehen. Das Urteil ist rechtskräftig. Zusätzliche Informationen: Das Urteil wurde am 28. Mai 2020 verkündet. Der Fall wurde von M. Colombini, einem Richter des Waadtländer Kantonsgerichts, entschieden. Die Urteilsgründe sind auf der Website des Waadtländer Kantonsgerichts verfügbar.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/359 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 28.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Office; Assistance; Bours; Entretien; Landert; Indemnit; Intim; Treyvaud; Sidente; Nfice; Paul-Arthur; Alexa; Intime; Ordonnance; Vrier; Avance; Ajoutent; Prsidente; Arrondissement; Broye; Rante; Cessaire; Agissant; Cision; Rations; Nficiaire; -aprs |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 109 CPC;Art. 117 CPC;Art. 123 CPC;Art. 279 CPC;Art. 296 CPC;Art. 74 LTF;Art. 93 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | TD17.031691-200385 202 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 28 mai 2020
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Composition : M. Colombini, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Bannenberg
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Art. 109 al. 1, 279 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l'appel interjet? par X.A__, ? [...], intim?, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 f?vrier 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant davec Y.A__, ? [...], requ?rante, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 f?vrier 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : la pr?sidente) a notamment astreint X.A__ ? contribuer ? l'entretien de ses enfants B.A__, n?e le [...] 2012, et C.A__, n? le [...] 2013, par le r?gulier versement de pensions mensuelles de 489 fr. 50 ? hors allocations familiales ? par enfant, payables d'avance le premier jour de chaque mois en mains dY.A__ (I et II), et arr?t? le montant n?cessaire ? l'entretien convenable de B.A__ ? 833 fr. 20 (III), ce montant ?tant arr?t? ? 807 fr. 20 s'agissant de C.A__ (IV).
2. Par acte motiv? du 6 mars 2020, X.A__ (ci-apr?s ?galement : l'appelant) a interjet? appel ? l'encontre de l'ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme, en ce sens que les pensions dues pour l'entretien de ses enfants soient ramenes ? 300 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus.
Par acte du m?me jour, l'appelant a requis d'ätre mis au b?n?fice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier du 12 mars 2020, le juge dl?gu? de la cour de cans a inform? l'appelant de ce qu'il ?tait dispens? de l'avance de frais, la dcision dfinitive sur l'assistance judiciaire ?tant r?serv?e.
3. Par courrier du 24 avril 2020, le conseil de l'appelant a transmis au juge dl?gu? une convention sign?e par les parties, en requ?rant sa ratification pour valoir arr?t sur appel. Aux termes de cette convention, les parties sont convenues de rduire le montant des contributions mensuelles de l'appelant ? l'entretien de B.A__ et C.A__ ? 400 fr. par enfant (ch. I de la convention), allocations familiales en sus.
4. Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant a ?t? arr?t? ? 4'250 fr. 90 par mois par la pr?sidente, l'excdent mensuel de X.A__ par 979 fr. 10 ayant ?t? r?parti entre ses deux enfants. Aucuns frais d'acquisition du revenu n'ont ?t? port?s aux charges mensuelles de l'appelant. Il en va de m?me s'agissant des frais de transport des enfants. En outre, la dcision entreprise tient compte de l'ancien loyer de l'appelant, qui a diminu? de 465 fr. depuis le 1er avril 2020 (2'085 fr. ? 1'620 fr.).
5. L'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce apr?s s?ätre assur? que les ?poux l?ont conclue apr?s m?re r?flexion et de leur plein gr?, quelle est claire et compl?te et quelle nest pas manifestement in?quitable (al. 1). La convention nest en outre valable qu?une fois ratifi?e par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la dcision (al. 2).
L?examen et les conditions de l?homologation ancr?s ? l'art. 279 CPC sont aussi applicables aux conventions conclues dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_128/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.4 ; voir aussi ATF 142 III 518 en mati?re de mesures protectrices de l'union conjugale).
Le sort des enfants fait partie des effets du divorce au sens de lart. 279 a. 1 CPC. Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans ätre li? par les conclusions des parties (maxime doffice ; art. 296 al. 3 CPC). Il en r?sulte qu?un accord des ?poux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caract?re dune conclusion commune (cf. art. 285 let. b CPC) ? m?me lorsquelle se pr?sente sous la forme dune convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) ? le juge devant s'assurer de la sauvegarde de l'int?r?t sup?rieur que constitue le bien des enfants.
6. En l'esp?ce, la convention conclue par les parties pr?serve le bien de leurs enfants. Les frais n?cessaires ? l'acquisition du revenu constituant des charges incompressibles du minimum vital du droit des poursuites de l'appelant (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP ?tablies par la Conf?rence des pr?pos?s aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss), il convient d'en tenir compte pour le calcul des contributions d'entretien selon la m?thode du minimum vital avec r?partition de l'excdent. Il en va de m?me des frais de transport des enfants, lesquels constituent une charge indispensable. Au vu du lieu de domicile de l'appelant ([...]), une voiture est n?cessaire pour les dplacements pr?cit?s. Il va enfin de soi qu'il faut tenir compte de la baisse de loyer de l'appelant.
Au vu de ce qui pr?c?de, une rduction des contributions d'entretien de quelque 90 fr. par mois et par enfant appara?t comme ?tant justifi?e. En effet, l'un dans l'autre, ces ?l?ments permettent de justifier une augmentation du minimum vital mensuel de l'appelant de quelque 180 fr., entra?nant une rduction de son excdent dans la m?me mesure.
Il convient ainsi de ratifier le chiffre I de la convention des 21 et 23 avril 2020 pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles, celui-ci ?tant conforme aux int?r?ts des enfants B.A__ et C.A__.
7.
7.1 Les conditions de lart. 117 CPC ?tant remplies, la requ?te d'assistance judiciaire du 6 mars 2020 de l'appelant X.A__ doit ätre admise avec effet ? cette date, Me Paul-Arthur Treyvaud ?tant dsign? en qualité de conseil d'office de l'appelant.
L'intim?e Y.A__, requiert ?galement d'ätre mise au b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Ds lors que lint?ress?e remplit les conditions de lart. 117 CPC, cette requ?te doit ätre admise avec effet au 9 mars 2020, Me Alexa Landert ?tant dsign?e en qualité de conseil d'office de l'intim?e.
7.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance sont arr?t?s ? 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis ? la charge de l'appelant (art. 109 al. 1 CPC). Celui-ci ?tant au b?n?fice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a en outre pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance, les parties y ayant renonc? au chiffre III de leur convention.
7.3 Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l'appelant, a indiqu? dans sa liste des op?rations avoir consacr? 8 heures et 50 minutes au dossier, auxquelles s'ajoutent des dbours, par 79 fr. 50. Il y a lieu d'admettre les heures annonces, le montant de dbours devant toutefois ätre rduit ? 2 % du dfraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnit? de Me Treyvaud doit ätre fix?e ? 1'590 fr., montant auquel s'ajoutent les dbours par 31 fr. 80 (2 % x 1'590 fr.) et la TVA sur le tout par 124 fr. 85, soit 1'746 fr. 65 au total, montant arrondi ? 1'747 francs.
En sa qualité de conseil doffice de lintim?e, Me Alexa Landert a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure d'appel. Dans son relev? des op?rations, elle indique avoir consacr? 3 heures et 25 minutes ? l?ex?cution du mandat, auxquelles s'ajoutent des dbours ? hauteur de 2 % des honoraires r?clam?s. Les heures et les dbours annonc?s par Me Landert peuvent ätre admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnit? de Me Landert doit ätre fix?e ? 615 fr., montant auquel s'ajoutent les dbours par 12 fr. 30 (2 % x 615 fr.) et la TVA sur le tout par 48 fr. 30, soit 675 fr. 20 au total, montant arrondi ? 676 francs.
7.4 Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnit? allou?e ? leur conseil d'office ainsi que, s'agissant de l'appelant, des frais judiciaires, provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Le chiffre I de la convention sign?e par les parties les 21 et 23 avril 2020, dont la teneur est la suivante, est ratifi? pour valoir arr?t sur appel de mesures provisionnelles :
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 f?vrier 2020 est modifi?e aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que :
I.- nouveau : astreint l'intim? X.A__ ? contribuer ? l'entretien de l'enfant B.A__, n?e le [...] 2012, par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de fr. 400.- (quatre cents francs), ?ventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requ?rante Y.A__, ds et y compris le 1er aoùt 2019.
II.- nouveau : astreint l'intim? X.A__ ? contribuer ? l'entretien de l'enfant C.A__, n? le [...] 2013, par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de fr. 400.- (quatre cents francs), ?ventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requ?rante Y.A__, ds et y compris le 1er aoùt 2019.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 f?vrier 2020 est maintenue pour le surplus.
III. Le b?n?fice de l'assistance judiciaire est accord ? l'appelant X.A__ avec effet au 6 mars 2020, Me Paul-Arthur Treyvaud ?tant dsign? en qualité de conseil doffice.
IV. Le b?n?fice de l'assistance judiciaire est accord ? l'intim?e Y.A__, avec effet au 9 mars 2020, Me Alexa Landert ?tant dsign?e en qualité de conseil doffice.
V. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs) et mis ? la charge de l'appelant X.A__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat.
VI. L'indemnit? de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l'appelant X.A__, est arr?t?e ? 1'747 fr. (mille sept cent quarante-sept francs), dbours et TVA compris.
VII. L'indemnit? de Me Alexa Landert, conseil d'office de l'intim?e Y.A__, est arr?t?e ? 676 fr. (six cent septante-six francs), dbours et TVA compris.
VIII. Le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire X.A__ est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxi?me instance et de l'indemnit? octroy?e ? son conseil d'office, provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat.
IX. La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire Y.A__, est tenue au remboursement de l'indemnit? octroy?e ? son conseil d'office, provisoirement laiss?e ? la charge de l'Etat.
X. Il n'est pas allou? de dpens.
XI. La cause est ray?e du rle.
XII. L'arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Paul-Arthur Treyvaud, pour X.A__,
Me Alexa Landert, pour Y.A__,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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