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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/35: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren bezüglich Schutzmassnahmen für eine Ehe, bei dem es um den Wohnortwechsel der Kinder geht. Nach verschiedenen Anhörungen und Entscheidungen wurde das Berufungsverfahren gegenstandslos, da die Parteien sich aussergerichtlich geeinigt haben. Die Gerichtskosten und Anwaltskosten wurden entsprechend verteilt. Es wurde festgelegt, dass die Beklagte die Kosten tragen muss und der Klägerin ein Betrag für die Gerichtskosten und Anwaltskosten zusteht. Das Gerichtsverfahren wurde abgeschlossen und die Parteien wurden über ihr Recht auf weitere Rechtsmittel informiert.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/35

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/35
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/35 vom 19.02.2020 (VD)
Datum:19.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; épens; Office; édéral; Appelante; Mingard; Brechbühl; Intimé; Indemnité; êté; Assistance; élégué; ébours; Ordonnance; Union; épart; éposé; érieure; érations; êtée; Présidente; Arrondissement; ésidence
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 106 CPC;Art. 107 CPC;Art. 109 CPC;Art. 118 CPC;Art. 123 CPC;Art. 241 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 96 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/35



TRIBUNAL CANTONAL

JS17.034849-191719

85



cour dappel CIVILE

__

Arr?t du 19 f?vrier 2020

__

Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?

Greffi?re : Mme Logoz

*****

Art. 241 CPC

Saisi par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral et statuant sur lappel interjet? par R.__, ? [...], requ?rante, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 15 novembre 2018 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelante davec G.__, ? [...], intim?, le juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait et en droit:

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du
15 novembre 2018, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a rejet? la requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale dpos?e le 20 juin 2018 par R.__ (I), a interdit le changement du lieu de r?sidence des enfants A.J.__, n? le [...] 2003, et B.J.__, n? le [...] 2005 (II) et rendu la dcision sans frais ni dpens (III).

2. a) Par acte du 26 novembre 2018, R.__ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite des frais et dpens de premi?re et de deuxi?me instance, ? sa r?forme, en ce sens que le changement de lieu de r?sidence des enfants A.J.__ et B.J.__ au P?rou soit autoris?.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Juge dl?gu? a accord ? lappelante le b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2018 et a dsign? Me Fabien Mingard en qualité de conseil doffice.

Par ordonnance du 7 dcembre 2018, il a ?galement accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? G.__ et a dsign?
Me Martin Brechb?hl en qualité de conseil doffice.

Le 17 dcembre 2018, lintim? a dpos? une r?ponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de lappel et ? ce que l?ordonnance soit compl?t?e doffice en ce sens que le droit de dterminer le lieu de r?sidence des enfants G.__ et B.J.__ soit retir? ? R.__ et confi? au Service de protection de la jeunesse (ci-apr?s : SPJ), avec pour mission de placer les enfants au mieux de leurs int?r?ts.

b) En date du 9 janvier 2019, le Juge dl?gu? a proc?d ? laudition des enfants A.J.__ et B.J.__.

Le 15 janvier 2019, il a en outre tenu une audience dappel ? laquelle les parties se sont pr?sentes, assistes de leurs conseils respectifs. [...] a fonctionn? en qualité dinterpr?te franais-espagnol.

[...], assistant social pour la protection des mineurs aupr?s du SPJ, a ?t? entendu en qualité de t?moin.

c) Par arr?t du 7 mars 2019, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile a rejet? lappel interjet? par R.__ (I), a confirm? l?ordonnance attaqu?e (II), a laiss? provisoirement ? la charge de l?Etat les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 802 fr. 90 pour lappelante R.__ (III), a fix? lindemnit? de Me Fabien Mingard, conseil doffice de lappelante R.__, ? 1443 fr., dbours et TVA compris et celle de Me Martin Brechb?hl, conseil doffice de lintim? G.__, ? 2'374 fr., dbours et TVA compris (IV et V), a dit que les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire ?taient tenus de rembourser, dans la mesure de lart. 123 CPC, les frais judiciaires et lindemnit? aux conseils doffice, mis provisoirement ? la charge de l?Etat (VI) et a dit que larr?t ?tait ex?cutoire (VII).

3. Contre cette dcision, R.__ a recouru aupr?s du Tribunal f?dral.

Par arr?t du 5 novembre 2019 (TF 5A_310/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral a admis le recours form? par R.__, en ce sens quelle a annul? larr?t rendu le 7 mars 2019 par le Juge de cans, la cause lui ?tant renvoy?e pour nouvelle dcision au sens des considrants.

Les parties ont chacune dpos? des dterminations sur larr?t rendu par le Tribunal f?dral.

4. Une nouvelle audience dappel a eu lieu le 7 janvier 2020. [...] a fonctionn? en qualité dinterpr?te franais-espagnol. La tentative de conciliation ayant ?chou?, la cause a ?t? garde ? juger.

Par courrier du 20 janvier 2020, le conseil de lappelante a inform? lautorit? dappel de ce qu?un accord portant notamment sur l?objet de la procédure dappel avait ?t? trouv? lors de laudience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 17 janvier 2020 tenue devant la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne, cet accord pr?voyant en particulier ce qui suit :

? (...)

II. G.__ autorise R.__ ? partir sinstaller au P?rou avec les enfants A.J.__, n? le [...] 2003, et B.J.__, n? le
[...] 2005, au plus t?t ? la fin de la scolarit? 2019-2020 de B.J.__.

R.__ s?engage ? transmettre, avant son dpart au P?rou, ? G.__ tous renseignements utiles sur le lieu de vie au P?rou, le lieu de scolarit? des enfants A.J.__ et B.J.__ dans ce pays ainsi que leurs r?sultats scolaires ainsi que tous renseignements sur leur État de sant? et leur besoin ducatif, ?tant pr?cis? que ladresse mail de G.__ est la suivante : [...], et ladresse mail de R.__ : [...] ;

(...)

XII. Les parties saccordent pour partager les frais de la procédure sur mesures provisionnelles et sur le fond par moiti?, ?tant pr?cis? que le montant sera fix? ult?rieurement ;

XIII. Les parties renoncent ? lallocation de dpens. ?

Cette convention a ?t? ratifi?e sance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et partiellement sur le fond.

5. Par courrier du 22 janvier 2020, les parties ont ?t? invites ? se dterminer sur la r?partition des frais et dpens de premi?re et de deuxi?me instance.

Dans ses dterminations du 3 f?vrier 2020, le conseil de R.__ a fait valoir qu?G.__ avait, par la convention du 17 janvier 2020, acquiesc? et donc succomb?. Les frais de de deuxi?me instance devaient ainsi ätre mis ? la charge de lintim? et des dpens allou?s ? sa cliente. Sagissant de la premi?re instance, il a indiqu? que l?ordonnance litigieuse avait ?t? rendue sans frais, ce point nayant pas ?t? contest? et devant ätre maintenu, et que sa cliente devait en revanche se voir allouer des dpens, r?clam?s au chiffre II./III. des conclusions de son appel du 26 novembre 2018. Il a en outre relev? que les dispositions de la convention pr?voyant que les parties partageaient les frais par moiti? et renonaient ? lallocation de dpens ne concernaient que la procédure de divorce dans le cadre de laquelle cette convention avait ?t? sign?e et non pas les mesures protectrices de l?union conjugale.

Dans ses dterminations du 4 f?vrier 2020, le conseil dG.__ sest oppos? ? ce que lint?gralit? des frais de deuxi?me instance soit mise ? la charge de son client et ? ce que des dpens soient allou?s ? la partie adverse. Il a fait valoir que R.__ avait perdu en premi?re instance, quelle avait ?galement perdu en deuxi?me instance et quelle navait pas non plus gagn? sur le fond devant le Tribunal f?dral. Par ailleurs, laccord conclu dans le cadre du divorce ?tait le fruit de concessions r?ciproques, de sorte que les frais devaient ätre r?partis par moiti? entre les parties et qu?il devait ätre renonc? ? lallocation de dpens.

7. Ds lors que les parties se sont entendues sur le litige pendant devant lautorit? de cans, lappel interjet? contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale est devenu sans objet. Il convient ds lors den prendre acte et de rayer la cause du rle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]).

8. a) Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

En lesp?ce, les frais de la procédure dappel doivent ätre arr?t?s ?
812 fr. 30, soit 400 fr. ? titre d?molument de dcision rduit dun tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 202 fr. 90 pour les frais de linterpr?te [...] et 209 fr. 40 pour les frais de linterpr?te [...].

b) Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En lesp?ce, la convention sign?e par les parties le 17 janvier 2020 ne pr?voit rien en ce qui concerne la r?partition des frais aff?rents ? la procédure de mesures protectrices de l?union conjugale ainsi qu?? la procédure dappel, les modalit?s pr?vues aux chiffres XII et XIII de cette convention ne concernant que la procédure de divorce.

Lart. 106 al. 1 3e phrase CPC, qui pr?voit que la partie succombante est le dfendeur en cas dacquiescement, implique la mise des frais ? la charge du dfendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme ?crite telle qu?exig?e par lart. 241 al. 1 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.5 ad
art. 106 CPC). Il en va de m?me si, au lieu dacquiescer formellement, une partie acquiesce tacitement ou mat?riellement, en donnant satisfaction ? la partie adverse hors proc?s (cf. Colombini, op. cit., n. 5.6 ad art. 107 CPC). Tel est le cas en l?occurrence, puisqu?en signant la convention du 17 janvier 2020, lintim? G.__ a acquiesc? mat?riellement aux conclusions de la requ?te de R.__ tendant ? ce quelle soit autoris?e ? transf?rer le lieu de r?sidence des enfants G.__ et B.J.__. Les frais judiciaires de deuxi?me instance seront ds lors support?s par lintim? G.__ et laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat, ds lors qu?il plaide au b?n?fice de lassistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n?y a pas mati?re ? r?partition des frais judiciaires de premi?re instance, puisque l?ordonnance querell?e a ?t? rendue sans frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]).

c) Les conseils juridiques commis doffice ont droit au remboursement de leurs dbours et ? un dfraiement ?quitable (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Les indemnit?s fixes pour la procédure dappel ant?rieure ? larr?t de renvoi rendu par le Tribunal f?dral le 5 novembre 2019, soit 1443 fr. pour
Me Mingard, conseil doffice de lappelante R.__ et 2'374 fr. pour Me Brechb?hl, conseil doffice de lintim? G.__, n?ont pas ?t? contestes, de sorte que les montants pr?cit?s peuvent ätre confirm?s en ce qui concerne les op?rations ant?rieures ? larr?t de renvoi.

Les conseils doffice ont chacun dpos? un dcompte compl?mentaire pour les op?rations effectues ensuite de larr?t rendu par le Tribunal f?dral.
Me Mingard indique avoir consacr? depuis lors 5 h. 45 ? la procédure dappel. Ce dcompte peut ätre admis, de sorte quau tarif horaire de 180 fr., lindemnit? de
Me Mingard doit ätre arr?t?e ? 1'035 fr., plus 20 fr. 70 ? titre de dbours (art. 3 bis al. 1 RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.03]) et 120 fr. ? titre de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ), TVA par 90 fr. 55 en sus, soit une indemnit? totale arrondie ? 1'266 fr. pour les op?rations post?rieures ? larr?t de renvoi.

Quant ? Me Brechb?hl, il ressort de son dcompte qu?il a consacr?
6 h. 42 ? son mandat ensuite du renvoi de la cause ? lautorit? dappel. Ce dcompte peut ätre admis, de sorte que lindemnit? de Me Brechb?hl doit ätre arr?t?e ?
1'206 fr., plus 24 fr. 10 ? titre de dbours et 120 fr. ? titre de vacation, TVA par 103 fr. 95, soit une indemnit? totale arrondie ? 1'454 fr. pour les op?rations cons?cutives ? larr?t rendu par le Tribunal f?dral.

Compte tenu des indemnit?s de 1'443 fr. et 2'374 fr. alloues respectivement ? Me Mingard et Me Brechb?hl dans le cadre de la procédure dappel ant?rieure au renvoi de la cause, lindemnit? finale de Me Mingard sera arr?t?e ? 2'709 fr., celle de Me Brechb?hl devant ätre arr?t?e ? 3'828 francs.

Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? ? leurs conseils doffice mis provisoirement ? la charge de l?Etat.

d) Lassistance judiciaire ne dispense pas du versement des dpens ? la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC), calcul?s de la mani?re usuelle (art. 118 al. 3 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d. 2019,
n. 26 ad art. 118 CPC). En l'occurrence, vu les circonstances de la cause et les op?rations n?cessaires ? la conduite du proc?s, les dpens de premi?re instance ? la charge de la dfenderesse seront fix?s ? 1'500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6). Lappelante a ?galement droit a de pleins dpens de deuxi?me instance qu?il convient de fixer, compte tenu de limportance et des difficult?s de la cause ainsi que du temps consacr? par le conseil de lappelante, ? 3'250 francs.

Par ces motifs,

le juge dl?gu?

de la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est sans objet.

II. La cause est ray?e du rle.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 812 fr. 30 (huit cent douze francs et trente centimes) pour lintim? G.__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

IV. Lindemnit? doffice de Me Fabien Mingard, conseil de lappelante R.__, est arr?t? ? 2'709 fr. (deux mille sept cent neuf francs), TVA et dbours compris, ce montant comprenant celui de 1'443 fr. fix? dans larr?t du 7 mars 2019.

V. Lindemnit? doffice de Me Martin Brechb?hl, conseil de lintim? G.__, est arr?t?e ? 3'828 fr. (trois mille huit cent vingt-huit francs), TVA et dbours compris, ce montant comprenant celui de 2'374 fr. fix? dans larr?t du 7 mars 2019.

VI. Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? ? leurs conseils doffice mis provisoirement ? la charge de l?Etat.

VII. Lintim? G.__ versera ? lappelante R.__ un montant de 4'750 fr. (quatre mille

sept cent cinquante francs) ? titre de dpens de premi?re et de deuxi?me instance.

Le juge dl?gu? : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Fabien Mingard (pour R.__),

Me Martin Brechb?hl (pour G.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne ;

Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins

que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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