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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/341: Kantonsgericht

Die Mieterin D.________ hat den Mietvertrag für ihre Wohnung in [...] nicht bezahlt. Die Vermieterin B.________ hat sie deshalb auf Räumung der Wohnung geklagt. Das Bezirksgericht Lavaux-Oron hat die Räumung angeordnet. Die Mieterin hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das Kantonsgericht hat die Berufung abgewiesen und die Räumung bestätigt. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Mieterin D.________ hat den Mietvertrag für ihre Wohnung in [...] nicht bezahlt. Die Vermieterin B.________ hat sie deshalb auf Räumung der Wohnung geklagt. Das Bezirksgericht Lavaux-Oron hat die Räumung angeordnet. Die Mieterin hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das Kantonsgericht hat die Berufung abgewiesen und die Räumung bestätigt. Das Gericht hat festgestellt, dass die Mieterin den Mietvertrag nicht bezahlt hat und dass sie auch nach der Mahnung der Vermieterin nicht gezahlt hat. Das Gericht hat auch festgestellt, dass die Mieterin keine glaubhaften Gründe für die Nichtzahlung vorgebracht hat. Das Kantonsgericht hat daher entschieden, dass die Mieterin die Wohnung räumen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/341

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/341
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/341 vom 18.05.2020 (VD)
Datum:18.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Expulsion; Intim; Ordonnance; Intime; Chambre; Entre; Excution; Vrier; Lavaux-Oron; Siliation; Avait; Rieure; Ration; Action; Sident; Immeuble; Huissier; Cision; Taient; Alises; Poser; Ponse; Acquitter; Faute; Objet; Appel; Cdente; Lorsque; Espce
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 257 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319 ZPO, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/341

TRIBUNAL CANTONAL

JL19.052967-200661

117



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 18 mai 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 257d CO ; 257 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par D.__, ? [...], intim?e, contre l?ordonnance dexpulsion rendue le 30 avril 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante davec B.__, repr?sent? par la F.__, ? Ecublens, requ?rant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance dexpulsion du 30 avril 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-apr?s : la juge de paix ou le premier juge) a ordonn? ? la locataire D.__ de quitter et rendre libres pour le lundi 25 mai 2020 ? midi les locaux occup?s dans limmeuble sis ? K.__ (appartement de 1.5 pi?ce au 1er ?tage comprenant : hall dentr?e, une chambre, cuisine avec frigo et deux plaques de cuisson, salle de bains/WC et balcon, cave n? 36 mise ? disposition ? titre gratuit et ? bien plaire) (I), a dit qu?? dfaut pour la locataire de quitter volontairement ces locaux, l?huissier de paix ?tait charg? sous la responsabilit? du juge de paix de procder ? l?ex?cution forc?e de cette ordonnance sur requ?te du bailleur B.__, avec au besoin l?ouverture forc?e des locaux (II), a ordonn? aux agents de la force publique de concourir ? l?ex?cution forc?e de ladite dcision s?ils en ?taient requis par l?huissier de paix (III), a r?gl? la question des frais et dpens (IV ? VI) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge, statuant sur la requ?te en cas clair dpos?e par B.__, repr?sent? par la F.__, tendant ? faire prononcer l?expulsion de D.__, a considr? en substance que la r?siliation pour dfaut de paiement du loyer signifi?e ? D.__ avec effet au 31 octobre 2019 ?tait valable, de sorte que les conditions du cas clair ?taient ralises et qu?il y avait lieu de faire droit ? cette requ?te.

B. Par acte du 8 mai 2020, D.__ a interjet? recours contre l?ordonnance pr?cit?e en requ?rant en substance ? de surseoir ou annuler cette ordonnance dexpulsion ?. Elle a subsidiairement sollicit? ? un dlai raisonnable pour [se] reloger et lib?rer [son] appartement ?.

B.__ na pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de l?ordonnance, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le 6 juillet 2016, le requ?rant B.__, repr?sent? par la F.__, en qualité de bailleur, et lintim?e D.__, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur la location, ds le 1er aoùt 2016, dun appartement de 1.5 pi?ce au 1er ?tage de limmeuble sis K.__, avec une cave mise ? disposition ? titre gratuit et ? bien plaire. Le loyer a ?t? fix? ? 980 fr. par mois, plus 60 fr. dacompte de frais accessoires, soit un total mensuel de 1'040 francs.

2. a) Par courrier recommand du 11 juillet 2019, le requ?rant a constat? que lintim?e navait pas pay? les loyers aff?rents aux mois de juin et juillet 2019 pour un montant de 2'080 francs. Il a inform? la locataire que, faute pour celle-ci de sacquitter de ladite somme ? additionn?e des frais de rappel impay?s et des frais de mise en demeure par 60 fr., soit un total de 2'140 fr. ? dans un dlai de trente jours, le bail serait r?sili?.

b) Faute de paiement dans le dlai de trente jours, le requ?rant a signifi? ? lintim?e, par avis du 26 septembre 2019, qu?il r?siliait son bail pour le 31 octobre 2019.

3. Par requ?te en cas clair du 15 novembre 2019, B.__, repr?sent? par la F.__, a conclu ? l?expulsion de lintim?e des locaux occup?s.

Le juge de paix a tenu une audience le 13 f?vrier 2020 ? laquelle sest pr?sent? le requ?rant, par son agent daffaires brevet?. Lintim?e na pas comparu.

Par courrier du 15 f?vrier 2020, lintim?e a expliqu? que, pour des raisons professionnelles, elle navait pas ouvert son courrier ? temps, de sorte quelle ignorait la tenue de laudience. Elle a expos? en particulier avoir contact? le bailleur et ses repr?sentants afin de trouver un arrangement et avoir pay? les montants en souffrance par des versements des 31 octobre et 23 dcembre 2019. Elle a par ailleurs r?clam? une nouvelle audience.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les dcisions finales, incidentes et provisionnelles de premi?re instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se r?f?rant au dernier État des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance pr?cdente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 126).

Lorsque le litige porte uniquement ? comme c'est le cas en l'esp?ce ? sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont ralises, la valeur litigieuse correspond au retard caus par le recours ? la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la dur?e ? six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).

Le recours doit ätre interjet? dans les dix jours lorsque le litige est soumis ? la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l?occurrence, le recours, dpos? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inf?rieure ? 10'000 fr., au vu du montant du loyer mensuel brut, est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., Biele 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, apr?s la r?ception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires ?chus, le bailleur peut lui fixer par ?crit un dlai de paiement et lui signifier qu'? dfaut de paiement dans ce dlai, il r?siliera le bail. Ce dlai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce dlai, le bailleur peut r?silier le contrat avec effet imm?diat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent ätre r?sili?s moyennant un dlai de cong? minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a pr?cis? que, lorsqu'il n'avait pas r?gl? l'arri?r? r?clam? dans le dlai comminatoire pr?vu par l'art. 257d CO, le locataire ?tait en demeure et devait subir les cons?quences juridiques de l'alina 2 de cette disposition, ? savoir la r?siliation du bail moyennant un dlai de cong? de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela m?me si l'arri?r? avait finalement ?t? pay? (TF du 27 f?vrier 1997, publi? in CdB 1997 pp. 65 ss ; CACI 7 juin 2011/105 consid. 3). A cet ?gard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, ds lors qu'ils ne sont pas pris en considration par les r?gles de droit f?dral sur le bail ? loyer (TF 4A_387/2011 du 19 aoùt 2011 consid. 3.2 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; TF du 27 f?vrier 1997 pr?cit?, consid. 2b ; Lachat, Le bail ? loyer, 2e ?d., Lausanne 2008, p. 820, note infrapaginale 117). Ils peuvent cependant ätre pris en compte au stade de l'ex?cution forc?e, en application du principe g?n?ral de la proportionnalit?. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'ex?cution forc?e ne saurait ätre que relativement bref et ne doit pas ?quivaloir en fait ? une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considrait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrog? par l'entr?e en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un dlai de lib?ration des locaux de quinze ? vingt jours ?tait admissible (Guignard, Procdures sp?ciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en mati?re de baux ? loyer et ? ferme ; abrog?e au 1er janvier 2011] et r?f. cit.). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l'empire du CPC (CACI 8 aoùt 2019/228 consid. 3.1.1 ; CACI 12 aoùt 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175).

3.1.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le juge admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'État de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'ätre immédiatement prouv? (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Lorsque l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, le juge doit, en vertu de l'art. 257 al. 3 CPC, dclarer la requ?te irrecevable.

Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie dfenderesse oppose ? l'action des objections ou exceptions motives sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer aussit?t. L'?chec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie dfenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilit? ou l'extinction de la pr?tention lev?e contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes ? entraner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'embl?e inconsistants et qu'ils ne se pr?tent pas ? un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requ?rante peuvent ätre admises dans leur int?gralit? ; m?me s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de dfense qui n'apparaissent pas d'embl?e inconsistants et qui ne se pr?tent pas ? un examen sommaire, la requ?te en protection d'un cas clair est toute enti?re irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3).

3.2 En l'esp?ce, la recourante soutient avoir r?gularis? la situation des loyers impay?s. Elle expose ätre dispos?e ? r?gler d?ventuels loyers en souffrance dans un dlai de dix jours et s?engage ? payer les futurs loyers dans les dlais.

Les arguments avanc?s par la recourante ne sont pas pertinents, ds lors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir pay? les loyers ?chus dans le dlai comminatoire imparti et que cette seule circonstance justifie la r?siliation. Le fait quelle se soit finalement acquitt?e des loyers en souffrance ne permet pas de renverser cette appr?ciation (cf. consid. 3.1.1 supra). Il est par ailleurs observ? que la Commission de conciliation n'a pas ?t? saisie, la recourante n'ayant pas contest? la validit? du cong?, ce qui permet de faire l'?conomie de cette analyse ? titre pr?judiciel (CREC 3 mai 2019/244 consid. 3.2.4).

On ajoutera, ? titre superfÉtatoire, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, ? ce stade, d'?ventuels motifs humanitaires, au demeurant non all?gu?s. En tout État de cause, le dlai de lib?ration des locaux de trois semaines fix? par le premier juge est conforme ? la jurisprudence cit?e ci-dessus.

4.

4.1 En dfinitive, le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? et l'ordonnance confirm?e.

La recourante a requis qu?il soit sursis ? l?ordonnance dexpulsion. Compte tenu de l?issue du pr?sent recours, cette requ?te deffet suspensif est sans objet.

4.2 Le pr?sent arr?t sera rendu sans frais judiciaire de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que l'intim? n'a pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance dexpulsion est confirm?e.

III. La requ?te deffet suspensif est sans objet.

IV. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

D.__,

Thierry Zumbach, aab (pour B.__, repr?sent? par la F.__).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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