Zusammenfassung des Urteils HC/2020/331: Kantonsgericht
Der Ehemann A.D. wurde von seiner Ehefrau B.D. wegen ehelicher Gewalt geschieden. A.D. hatte B.D. mehrfach körperlich und verbal angegriffen. B.D. wurde zugesprochen, dass sie das gemeinsame Haus behalten darf. A.D. muss B.D. Unterhalt zahlen. Die Kosten des Verfahrens trägt A.D. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 20. Mai 2020 hat das Kantonsgericht Waadt die Scheidung von A.D. und B.D. ausgesprochen. A.D. war von seiner Ehefrau wegen ehelicher Gewalt geschieden worden. B.D. wurde zugesprochen, dass sie das gemeinsame Haus behalten darf. A.D. muss B.D. Unterhalt zahlen. Die Kosten des Verfahrens trägt A.D. Im Urteil wird festgestellt, dass A.D. B.D. mehrfach körperlich und verbal angegriffen hat. Diese Angriffe waren so schwerwiegend, dass sie die Ehe unzumutbar gemacht haben. B.D. hat daher Anspruch auf Scheidung. Das Gericht hat auch entschieden, dass B.D. das gemeinsame Haus behalten darf. A.D. hat daher keinen Anspruch auf einen Anteil an dem Haus. B.D. muss A.D. jedoch Unterhalt zahlen, da sie weniger verdient als er. Die Kosten des Verfahrens trägt A.D., da er die klagende Partei war.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/331 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 20.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Biteur; Entretien; Biteurs; Cembre; Intim; Tudes; Cision; Intime; Sident; Rement; Sente; Vrier; Espce; Rieuse; Office; Genve; Gulirement; Nrale; Lappel; Quent; Enfant; Excution; Arrondissement; Rieusement; Indice; Espagne; Avais |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 122 CPC;Art. 123 CPC;Art. 240 CPC;Art. 255 CPC;Art. 291 CC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 312 CPC;Art. 314 CPC;Art. 317 CPC;Art. 4 CC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 80 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JS19.051454-200403 201 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 20 mai 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
Mmes K?hnlein et Crittin Dayen, juges
Greffi?re : Mme Egger Rochat
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Art. 291 CC ; 248 ss, 302 al. 1 let. c, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur lappel interjet? par A.D.__, ? [...], intim?, contre le jugement rendu le 24 f?vrier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la C?te dans la cause divisant lappelant davec B.D.__, ? [...], requ?rante, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 24 f?vrier 2020, le Pr?sident du Tribunal darrondissement de la C?te (ci-apr?s : le pr?sident du tribunal) a ordonn? ? tout dbiteur de A.D.__, actuellement son employeur l?Etat [...], [...], [...] [...] [...], ou ? tout autre futur employeur ou prestataire dassurances sociales ou privates versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois sur son salaire la somme de 1'165 fr., allocations familiales non comprises, et den op?rer le versement sur le compte bancaire dont B.D.__ est titulaire aupr?s dUBS SA, IBAN [...] (I), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arr?t?s ? 500 fr., ? la charge de A.D.__ (II), a arr?t? lindemnit? doffice de Me Jean-Pierre Wavre, conseil de B.D.__, ? 946 fr. (III), a rappel? la teneur de lart. 123 CPC (IV), a dit que A.D.__ devait verser ? B.D.__ la somme de 1'550 fr. ? titre de dpens (V) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considr? que les conditions de lart. 291 CC ?taient remplies, lintim? ne sacquittant pas de la contribution dentretien due ? sa fille majeure en vertu de larr?t rendu le 17 dcembre 2010 par la Cour de justice de Genève et le paiement de cette pension telle quindex?e, de 1'165 fr. par mois, ne portant pas atteinte ? son minimum vital mensuel.
B. Par acte du 13 mars 2020, A.D.__ a interjet? appel contre le jugement susmentionn? en concluant, avec suite de frais, ? lannulation des chiffres I, II, V et VI de son dispositif, B.D.__ ?tant dbout?e de toutes autres ou conclusions contraires.
Le m?me jour, A.D.__ a dpos? un appel dont les conclusions tendaient ? lannulation des chiffres I, II, V et VI du dispositif de l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 f?vrier 2020 par laquelle le pr?sident du tribunal avait prononc? un avis aux dbiteurs dont la teneur ?tait identique au chiffre I du dispositif du jugement querell? mentionn? ci-dessus (cf. let. A).
Par arr?t du 26 mars 2020, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile a considr? lappel manifestement infond, la rejet? et a confirm? l?ordonnance de mesures provisionnelles.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. A.D.__, n? le [...] 1968, et O.__, n?e le [...] 1971, se sont mari?s le [...] 1996 ? [...] (USA).
Trois enfants, aujourdhui majeurs, sont issus de leur union, dont B.D.__, n?e le [...] 1996.
2. Par jugement du 5 avril 2006, le Tribunal de premi?re instance de la R?publique et canton de Genève a prononc? le divorce des ?poux pr?cit?s.
Dans le cadre dune procédure en modification du jugement de divorce initi?e par O.__ par demande du 9 janvier 2009, la Cour de justice de la R?publique et canton de Genève a, par arr?t du 17 dcembre 2010, attribu? la garde exclusive des enfants ? leur m?re et a contraint A.D.__ ? verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, des contributions ? l?entretien des enfants de 1'150 fr. de 15 ans ? leur majorit?, voire jusqu?? l?obtention dune formation appropri?e, obtenue par des ?tudes ou un apprentissage s?rieusement et r?guli?rement men?s, mais jusqu?? 25 ans au maximum, ces pensions ?tant indexes ? lindice genevois des prix ? la consommation, la premi?re fois le 1er janvier 2012, lindice de r?f?rence ?tant celui de la date de larr?t, pour autant que les revenus de A.D.__ soient index?s dans une mesure correspondante.
Par arr?t du 1er juin 2011, le Tribunal f?dral a rejet? le recours interjet? par A.D.__ contre larr?t pr?cit?.
3. Index? ? lindice genevois des prix ? la consommation, le montant initial de la contribution ? l?entretien de la requ?rante (1'150 fr.) s??l?ve ? 1'165 fr., avec un taux de variation entre janvier 2012 et novembre 2019 de 1.3 %, en utilisant lindice de base du mois de dcembre 2010 (100 %).
4.
4.1 B.D.__ a obtenu un certificat de culture g?n?rale le 13 septembre 2019, ayant entam? une formation ? cette fin en 2016, ? laquelle elle a renonc? dans un premier temps apr?s avoir ?t? passablement absente pour la terminer par le biais de cours du soir.
Ds le 23 septembre 2019, elle a suivi douze semaines de cours pr?paratoires ? la [...], en Espagne, où elle vit depuis le 21 septembre 2019. Ces cours pr?paratoires ont coùt? 2'500 euros.
Le 8 janvier 2020, B.D.__ a commenc? en Espagne sa formation actuelle, qui durera trois ans. Aux termes de ses ?tudes, elle devrait obtenir un Bachelor en Graphic Design qui lui permettra dexercer la profession de designeuse graphique. Elle all?gue que l??colage s??l?ve ? 10'800 euros par ann?e.
4.2 En ce qui concerne son cursus scolaire et professionnel, B.D.__ a dclar? ce qui suit ? laudience du 13 janvier 2020 :
? Jai termin? l??cole obligatoire alors que jallais avoir 16 ans. Je suis all?e au colläge ? Genève, qui correspond au gymnase dans le canton de Vaud. Jai termin? ma deuxi?me ann?e de colläge puis je suis all?e ? l?ECG, Ecole de culture g?n?rale, vers 18 ans. J?y suis rest?e deux ans car je voulais devenir enseignante. Jai ensuite chang? davis. Je suis partie au Canada, sur proposition de mon p?re, et j?y suis rest?e six mois pour apprendre langlais. Je suis revenue en Suisse, javais alors 21 ans ? mon souvenir. Jai repris l?ECG, en cours du soir et en travaillant ? c?t?. Cest une formation pour adultes, le cadre est plus studieux que les cours du jour. Jai obtenu un certificat de culture g?n?rale en septembre 2019. Durant mon s?jour au Canada, puis ensuite, jai dcid de me former dans le design graphique. Javais dj? souhait? suivre l?option arts visuels au cycle dorientation. Jai regard plusieurs ?coles ? l??tranger, avec laccord de ma m?re et de mon p?re. Javais visit? une ?cole en Hollande, mais mon certificat de l?ECG ne me permettait pas dy entrer. L??cole de [...] acceptait mon dipl?me. Jai obtenu de bonnes notes ? la suite des cours pr?paratoires. Jai obtenu la note A. Cela ma convaincue de poursuivre cette formation. Je pr?cise que jaurais d faire des passerelles si javais voulu aller ? l?universit? en Suisse. ?
5.
5.1 Sagissant de la situation personnelle et financi?re de A.D.__, il a dclar? ce qui suit :
? Je suis employ? par l?Etat [...]. Mon salaire de lann?e 2018 sest lev? ? 115'547 fr. 45 nets. Il n?y a pas de modification significative sagissant de lann?e 2019, peut-ätre quelques centaines de francs. Je suis remari?. Je confirme que mon ?pouse est au ch?mage et quelle arrive en fin de droit le mois prochain. Mon loyer est de 2'700 fr. par mois. Mes primes dassurance maladie sont prises en charge par l?Etat [...]. Je suis domicili? ? [...] et mon lieu de travail est ? [...]. Je me rends au travail soit en train soit en voiture. Jai dautres charges dont je ne peux pas donner le dtail maintenant. Mon fils a 21 ans. Je prends en charge certaines de ses factures. Je dois ?galement assumer mes frais scolaires. Je fais un brevet de formateur pour adulte et jai encore 2'500 fr. ? payer. Je vais ensuite commencer deux masters dont le coùt avoisine 12'000 fr. par an, mais une certaine partie de ces frais peut ätre prise en charge pour moi. ?
5.2 Selon son certificat de salaire 2017, A.D.__ a ralis? un salaire annuel brut de 133'406 fr. 70, y compris des prestations salariales accessoires de 4'064 fr. 45, soit un salaire annuel net de 113'097 fr. 35, ce qui repr?sentait un salaire mensuel net de 9'424 fr. 80.
En 2018, son salaire annuel brut ?tait de 135'860 fr. 25, y compris des prestations salariales accessoires de 6'947 fr. 95. Son salaire annuel net sest lev? ? 115'547 fr. 45, ce qui correspondait ? un salaire mensuel net de 9'628 fr. 95.
A.D.__ na produit aucune pi?ce relative ? ses charges mensuelles.
5.3 B.D.__ a dclar? que son p?re lui avait vers? 750 fr. au mois doctobre 2019, 600 fr. au mois de novembre 2019 et 600 fr. au mois de dcembre 2019 et quelle ne pouvait pas pr?ciser la date du versement pr?c?dant le mois doctobre 2019. A.D.__ a confirm? ces versements, en pr?cisant que c??tait ? bien plaire, ? la suite des discussions qu?ils avaient eues. Il ne se souvenait pas non plus de la date des versements pr?c?dant celui du mois doctobre 2019.
Selon un extrait de son compte bancaire que B.D.__ a produit en audience pour la p?riode du 1er janvier au 29 dcembre 2019, elle a ?t? cr?dit?e par un virement de 750 fr. le 2 octobre 2019 et par un autre virement de 600 fr. le 11 novembre 2019, sans indication du donneur dordre.
6. Par requ?te davis aux dbiteurs du 18 novembre 2019, B.D.__ a conclu, avec suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que sur le fond, ? ce qu?il soit ordonn? ? l?Etat [...], [...], et ? tout autre ou futur employeur ou prestataire dassurances sociales ou privates, versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1'176 fr. sur le salaire de A.D.__ ds le 1er dcembre 2019, allocations familiales en sus, ? titre de contribution due ? l?entretien de sa fille, B.D.__, n?e le [...] 1996, et den op?rer le paiement sur le compte IBAN dont elle est titulaire et ? ce que la pr?sente dcision soit notifi?e ? l?Etat [...], [...], [...] [...] [...], conform?ment ? lart. 240 CPC.
Par dcision du 19 novembre 2019, le pr?sident du tribunal a rejet? la requ?te de mesures superprovisionnelles.
Par dterminations dates du 2 janvier 2019 et reues au tribunal darrondissement par e-fax du 6 janvier 2020, A.D.__ sest oppos? ? cette requ?te en exposant les causes, selon lui, ? l?origine de cette situation entre sa fille et lui-m?me.
A laudience de mesures provisionnelles et de jugement du 13 janvier 2020, les parties se sont pr?sentes personnellement, la requ?rante ?tant assiste de son conse il.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 f?vrier 2020, le pr?sident du tribunal a prononc? un avis aux dbiteurs dont la teneur est identique au chiffre I du dispositif du jugement querell? (cf. supra let. A).
En droit :
1. En mati?re patrimoniale, lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). Le jugement portant sur un avis aux dbiteurs selon lart. 291 CC est un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, ? moins qu?il ne soit prononc? dans le cadre de mesures protectrices de l?union conjugale ou provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2, JdT 2012 II 147 ; 145 III 255 consid. 3.2). Un tel jugement ?tant r?gi par la procédure sommaire conform?ment ? lart. 302 al. 1 let. c CPC, le dlai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC), devant lautorit? comp?tente (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et r?f. cit.). Il incombe toutefois ? lappelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), cest-?-dire de dmontrer le caract?re erron? de la motivation attaqu?e. Pour satisfaire ? cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, ni de se livrer ? des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e. Sa motivation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que lappelant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et r?f. cit. ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
2.2 Lart. 317 al. 1 CPC pr?voit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s?ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) ou s?ils ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s?en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ds lors que lavis aux dbiteurs est soumis ? la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC) et que le juge n??tablit pas les faits doffice (art. 255 CPC a contrario) et, ds lors que, lintim?e ?tant majeure, la maxime inquisitoire illimite ne sapplique pas, les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont applicables (cf TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
En lesp?ce, les pi?ces nos 2 et 3 produites ? lappui de lappel sont ant?rieures ? la date de reddition du jugement querell?. Or lappelant n?expose pas en quoi il aurait ?t? emp?ch? de les produire en premi?re instance ni ne plaide que cette omission r?sulterait du fait qu?il n??tait pas assist, se contentant de dire qu?il naurait pas ?t? invit? ? les produire, ce qui nest pas suffisant. Quoiqu?il en soit, ces pi?ces demeurent sans incidence sur l?issue du litige et la question de leur recevabilit? peut rester ouverte.
3. Lappelant conteste les faits retenus en premi?re instance. Cependant, il ne fait que pr?senter sa propre version des faits, sans expliquer en quoi lappr?ciation des faits par le premier juge serait inexacte ou incompl?te et en quoi certains faits pertinents manqueraient pour rsoudre le litige.
Au demeurant, lappelant fait valoir qu?il est en mesure de fournir les documents attestant ses dires sur sa situation financi?re actuellement serr?e, mais ne les produit pas, alors qu?il est assist dun conseil.
Par cons?quent, l?État de fait na pas ? ätre compl?t? ou modifi?, sous r?serve de ce qui r?sulte des pi?ces 2 et 3 produites en appel (tel que mentionn? sous chiffre 4.1 1er paragraphe de l?État de fait).
4.
4.1 Lappelant fait valoir une violation de lart. 291 CC. Il se r?f?re aux principes l?gaux et jurisprudentiels pris en considration par le premier juge, mais conteste leur application, lestimant erron?e dans le cas desp?ce.
4.2 Aux termes de lart. 291 CC, lorsque les p?re et m?re n?gligent de prendre soin de l?enfant, le juge peut prescrire ? leurs dbiteurs dop?rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du repr?sentant l?gal de l?enfant. L'avis aux dbiteurs constitue une mesure d'ex?cution forc?e privil?gi?e sui generis, qui se trouve en lien ?troit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux dbiteurs pr?suppose que la contribution d'entretien ait dj? ?t? fix?e par convention ou par jugement. Le bien-fond du droit ? l'entretien na ds lors pas ? ätre examin? dans le cadre de la procédure, le juge se limitant ? v?rifier que les conditions de l'avis aux dbiteurs sont remplies (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4 ; CACI 27 novembre 2019/612 consid. 3.2). A ce stade, le juge ne doit pas revoir les crit?res de fixation, ceux-ci ayant dj? ?t? examin?s dans le jugement, et en cas de besoin, le dbiteur doit passer par la voie de la modification, le juge de l'avis aux dbiteurs ne pouvant examiner que la condition pos?e par un jugement conditionnellement ex?cutoire (CACI 14 aoùt 2017/350).
4.2.1 Dune part, des difficult?s de paiement passag?res ou un oubli isol? ne suffisent pas ; il faut que le dbiteur nait pas pay? ? plusieurs reprises, ou pay? en retard, et qu?il soit ? craindre que cela se reproduise, indpendamment dune faute (Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 291).
Dans lappr?ciation de l?opportunit? de recourir ? une telle mesure, il y a lieu de tenir compte du fait que lavis aux dbiteurs porte une atteinte importante ? la relation entre le dbirentier et son propre dbiteur, atteinte qui n?cessite une justification particuli?re. La mesure doit ätre proportionn?e et ne peut pas ätre ordonn?e en cas de retards insignifiants ou en cas dinex?cution exceptionnelle de l?obligation dentretien. Il faut au contraire que les pr?tentions du crancier soient gravement menaces. Il en va ainsi lorsque le dbiteur daliments sest clairement refus par le pass? ? verser quelque montant que ce soit ? son conjoint et nest manifestement pas dispos? ? le faire pour lavenir (De Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.3 ad art. 291 CC).
Il faut ainsi disposer d?l?ments permettant de retenir de mani?re univoque qu?? lavenir, le dbiteur ne sacquittera pas de son obligation, ou du moins qu?irr?guli?rement et ce indpendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s?ils reposent sur des circonstances concr?tes ; le juge, qui statue en ?quit?, en tenant compte des circonstances de lesp?ce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose dun large pouvoir dappr?ciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).
Lavis aux dbiteurs peut avoir des cons?quences sur la r?putation de lint?ress? dans le cadre de ses activit?s professionnelles. Ce risque nest toutefois pas n?cessairement dterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ dapplication deviendrait ? dfaut particuli?rement limit. Il convient ainsi dappr?cier cette ?ventualit? au regard des circonstances de lesp?ce, et, plus particuli?rement, de la situation des cranciers dentretien (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2).
Dautre part, la crance dentretien doit r?sulter dun titre ex?cutoire et clair (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; CACI 16 aoùt 2011/196). Ainsi, au stade de l'ex?cution, il est conforme ? l'?conomie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d'ex?cution ; en effet, le juge de l'ex?cution na pas la comp?tence de modifier, de compl?ter ou de suspendre la dcision rendue sur le fond (TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3 et 4.1).
4.2.2 En outre, concernant la dur?e tol?r?e pour admettre que les ?tudes sont menes s?rieusement et r?guli?rement par un enfant majeur aux fins dobtenir une formation appropri?e, et cela jusqu?? l??ge de 25 ans au maximum, le retard entra?n? par un ?chec occasionnel, de m?me qu'une br?ve p?riode infructueuse, ne prolongent pas n?cessairement de mani?re anormale les dlais de formation. Il appartient cependant ? l'enfant qui a commenc? des ?tudes depuis un certain temps et r?clame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succ?s, notamment qu'il a pr?sent? les travaux requis et r?ussi les examens organis?s dans le cours normal des ?tudes (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arr?ts cit?s ; TF 5A_563/2008 du 4 dcembre 2008 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519).
L'enfant majeur peut ätre tenu, indpendamment de la capacit? contributive de ses parents, de subvenir ? ses besoins en travaillant, fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas ?chant, il peut se voir imputer un revenu hypothältique (TF 5A_685/2008 du 18 dcembre 2008 consid. 3.2; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012). Toutefois, lautonomie financi?re exigible de l?enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu?il doit consacrer en priorit? ? sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les ?tudes entreprises (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e ?d., p. 628 note infrapaginale 2357).
Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-del? de la majorit? dont l'effet cesse si la condition n'est pas ralis?e, il appartient au dbiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition rsolutoire, sauf si cette derni?re est reconnue sans r?serve par le crancier ou si elle est notoire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 ; Staehelin, op. cit., nos 45 et 47 ad art. 80 LP; Peter St?cheli, Die Rechts?ffnung, th?se Zurich, 2000, p. 116/117 et p. 204; cf. ?galement l'arr?t 5P.324/2005 du 22 f?vrier 2006 consid. 3.2).
4.2.3 Enfin, les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent ätre appliqu?s lorsque la situation du dbiteur sest aggrav?e depuis le jugement formant le titre de l?entretien, au point que le minimum vital de ce dbiteur pourrait ätre entam? (CACI 22 mars 2017/124 consid. 3.2 et r?f. cit.).
4.2.4 Lavis prend effet ? compter de la notification de la dcision qui le prononce (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
4.3 En lesp?ce, lappelant conteste un avis aux dbiteurs pour une contribution dentretien due ? sa fille majeure. Or, cette contribution ?tant due en vertu dun arr?t rendu sur le principe du versement et du montant de la contribution dentretien en faveur de lintim?e le 17 dcembre 2010 par la Cour de justice de Genève, devenu dfinitif et ex?cutoire, lappelant peut invoquer uniquement le fait que la cr?direnti?re ne fasse pas ses ?tudes s?rieusement dans un dlai raisonnable ou le fait que le paiement de cette contribution dentretien porte atteinte ? son minimum vital.
Sagissant de dmontrer que lintim?e ne poursuivrait pas au-del? de sa majorit?, une formation appropri?e par des ?tudes s?rieusement ou r?guli?rement menes dans un dlai raisonnable, jusqu?? 25 ans au maximum, lappelant pr?sente des arguments tr?s ?vasifs. Dune part, il ne lui suffit pas de dire que l??cole actuellement suivie par sa fille en Espagne est notoirement peu s?rieuse. Dautre part, s?il appara?t quaux alentours des 16 ? 20 ans, lintim?e a eu des difficult?s dans sa formation lies ? des changements ou des h?sitations dans ses choix, il est ?tabli quapr?s son s?jour au Canada de six mois pour apprendre langlais, effectu? avec laccord de son p?re, lintim?e a suivi un cours du soir pour obtenir son certificat dEcole de culture g?n?rale en septembre 2019, ce que lappelant a dailleurs reconnu. L?obtention de ce certificat lui a permis dentamer un cours pr?paratoire, quelle a r?ussi avec de bons r?sultats (note A), de sorte quelle a commenc?, ds le 8 janvier 2020, ses ?tudes de Bachelor pr?vues pour une dur?e de trois ans au sein de l??cole [...], en Espagne. En l?État et faute de preuve contraire, il est ?tabli que lappelante poursuit un bachelor avec succ?s et que, au terme de ces trois ans, elle devrait obtenir un Bachelor en Graphic Design lui permettant dexercer la profession de designeuse graphique. Par cons?quent, lappelant na pas dmontr? que sa fille ne serait pas s?rieuse dans la poursuite de ses ?tudes, ni que celles-ci seraient dune dur?e draisonnable. Au surplus, lappelant se contente de qualifier la dcision entreprise darbitraire au motif quaucun revenu hypothältique nest imput? ? lintim?e. Il n?explique pas en quoi la dcision serait choquante ? cet ?gard, alors m?me que la dur?e de la formation, de m?me que la charge de travail que repr?sente un bachelor, ne peuvent conduire ? retenir dembl?e et sans autres pi?ces, ni m?me all?gu?, que l??tudiante serait en mesure de subvenir ? ses besoins.
Sagissant de latteinte ? son minimum vital, lappelant ne pr?sente aucun calcul ? ce sujet. En particulier, lappelant all?gue uniquement qu?il a ? de nombreuses charges incompressibles ? ou que sa femme serait en fin de droit aupr?s de lassurance ch?mage ds la fin du mois de f?vrier 2020 et na produit aucune pi?ce ni dcompte ? cet ?gard. Par cons?quent, l?on peut suivre le premier juge lorsqu?il a retenu qu?il lui restait encore pr?s de 6'000 fr. pour couvrir les autres charges dont il na pas donn? le dtail.
Quant ? largument selon lequel lappelant se serait engag? ? de grosses dpenses pour des ?tudes ? en particulier, selon larr?t rendu le 26 mars 2020 par la Juge dl?gu?e de cans, une formation qu?il suit actuellement et pour laquelle il doit encore dbourser 2'500 fr. et deux autres qu?il commencerait dont le coùt annuel est de 12'000 fr., de tels postes ne sont pas ?tablis, n?entrent pas dans le minimum vital et sont subsidiaires par rapport ? ses obligations familiales.
De plus, lappelant ne dmontre pas qu?il aurait pay? r?guli?rement la contribution dentretien en mains de lintim?e et que son absence de versement ne serait qu?occasionnelle. Au contraire, il est ressorti des dterminations parvenues au tribunal le 6 janvier 2020 et confirmes ? laudience par lappelant que celui-ci s??tait acquitt? de 750 fr. en octobre, puis de 600 fr. en novembre et dcembre 2019 ? ? bien plaire ?, ensuite des discussions qu?ils avaient eues. Il en r?sulte en effet que lappelant ne semble manifestement pas dispos? ? verser la contribution dentretien ? lintim?e dans le futur. Par cons?quent, la mesure de lavis aux dbiteurs ordonn?e par le premier juge nest pas disproportionn?e.
5. Enfin, lappelant fait valoir qu?il ne devrait pas ätre astreint ? payer des dpens de premi?re instance ? lintim?e ds lors quelle b?n?ficie de lassistance judiciaire et que son conseil doffice a peru une indemnit? ? ce titre. Lappelant omet lart. 122 al. 2 CPC qui pr?voit la subsidiarit? de l?Etat lorsque la partie au b?n?fice de lassistance judicaire obtient gain de cause. En effet, le canton ne r?mun?re ?quitablement le conseil doffice que si ce dernier ne peut obtenir les dpens de la partie adverse ou qu?il ne le pourra vraisemblablement pas. Par cons?quent, ce grief doit ätre rejet?.
6. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 CPC et le jugement querell? doit ätre confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas lieu de lui allouer de dpens.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de lappelant A.D.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Herv? Crausaz, av. (pour A.D.__),
Me Jean-Pierre Wavre, av. (pour B.D.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Vice-pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la C?te.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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