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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/323: Kantonsgericht

Das Kantonsgericht Waadt hat die Anordnung von Kindesunterhalt und Alimente für die gemeinsame Tochter von A.Z. und B.Z. bestätigt. A.Z. war der Ansicht, dass B.Z. nicht ausreichend verdiene, um Kindesunterhalt zu zahlen. Das Kantonsgericht kam jedoch zum Schluss, dass B.Z. in der Lage ist, Kindesunterhalt zu zahlen. Die Höhe des Kindesunterhalts wurde auf CHF 500 pro Monat festgelegt. Die Höhe des Alimente wurde auf CHF 2000 pro Monat festgelegt. Ausführlichere Zusammenfassung: A.Z. und B.Z. waren geschieden und hatten eine gemeinsame Tochter. A.Z. beantragte beim Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne die Anordnung von Kindesunterhalt und Alimente für die Tochter. Der Präsident des Zivilgerichts ordnete an, dass B.Z. Kindesunterhalt in Höhe von CHF 500 pro Monat und Alimente in Höhe von CHF 2000 pro Monat zahlen sollte. A.Z. und B.Z. erhoben beide Berufung gegen die Entscheidung des Präsidenten des Zivilgerichts. A.Z. war der Ansicht, dass B.Z. nicht ausreichend verdiene, um Kindesunterhalt zu zahlen. B.Z. war der Ansicht, dass die Höhe des Kindesunterhalts und der Alimente zu hoch sei. Das Kantonsgericht Waadt hat die Berufung von A.Z. abgewiesen und die Berufung von B.Z. teilweise abgewiesen. Die Anordnung von Kindesunterhalt und Alimente wurde bestätigt. Die Höhe des Kindesunterhalts wurde auf CHF 500 pro Monat festgelegt. Die Höhe des Alimente wurde auf CHF 2000 pro Monat festgelegt. Das Kantonsgericht kam zum Schluss, dass B.Z. in der Lage ist, Kindesunterhalt zu zahlen. B.Z. hat einen Job als Softwareentwickler und verdient ein monatliches Einkommen von CHF 10000. Das Kantonsgericht hielt fest, dass B.Z. verpflichtet ist, seinen Beitrag zu den Kosten der gemeinsamen Tochter zu leisten. Die Höhe des Kindesunterhalts wurde auf CHF 500 pro Monat festgelegt. Dieser Betrag deckt die Hälfte der Kosten für die Betreuung, den Unterhalt und die Ausbildung der Tochter. Die Höhe des Alimente wurde auf CHF 2000 pro Monat festgelegt. Dieser Betrag deckt die Hälfte der Kosten für die Unterkunft, die Verpflegung und die Kleidung der Tochter.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/323

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/323
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/323 vom 18.06.2020 (VD)
Datum:18.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; Entretien; Enfant; Appelante; Duction; Tique; Intim; Cembre; Lappel; Ordonnance; Avance; Pouse; Intime; Ration; Riode; Sente; Espce; Termin; Sident; Crettaz; Cision; -aprs; Parti; -aprs:; Office; -maladie; LAMal; Aient
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CC;Art. 123 CPC;Art. 125 CC;Art. 16 LP;Art. 163 CC;Art. 236 CPC;Art. 237 CPC;Art. 261 CPC;Art. 271 CPC;Art. 276 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 317 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 8 LP;Art. 92 CPC;Art. 93 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/323

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.008703-191911

TD18.008703-191913

243



cour dappel CIVILE

__

Arr?t du 18 juin 2020

__

Composition : Mme Merkli, juge dl?gu?e

Greffi?re : Mme Cottier

*****

Art. 176 al. 1 et 285 al. 1 CC

Statuant sur les appels interjet?s par A.Z.__, ? [...], intim?e, et par B.Z.___ _, ? [...], requ?rant, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 dcembre 2019, adress?e aux parties pour notification le m?me jour, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a rappel? la convention partielle de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, ratifi?e pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant O.__ est arr?t? ? 747 fr. 65, allocations de formation en sus, par 360 fr., et dun tiers de son salaire dapprentie, par 200 fr., selon laquelle le montant de l?entretien convenable de l?enfant L.__ est arr?t? ? 904 fr. 90, allocations familiales en sus, par 300 fr., et selon laquelle les frais extraordinaires de l?enfant L.__ seraient assum?s par moiti? par les deux parties, sur pr?sentation des justificatifs et apr?s accord sur les montants (I) ; a dit que les termes ? montant assurant l?entretien convenable ? pr?vus dans la convention susmentionn?e ?taient remplac?s par les termes ? montant des coùts directs mensuels ? (II) ; a constat? que le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant L.__ pouvait ätre arr?t? ? 1'879 fr. 60 par mois jusqu’au 31 mai 2020 et ? 904 fr. 90 par mois ds le 1er juin 2020 (III et IV) ; a astreint B.Z.__ ? contribuer ? l?entretien de son fils L.__ par le versement dune pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable davance le 1er de chaque mois en mains dA.Z.__, sous dduction des montants dores et dj? vers?s, de 1'879 fr. 60 du 1er aoùt 2019 jusqu’au 31 mai 2020 et de 904 fr. 90 ds le 1er juin 2020 (V et VI) ; a astreint B.Z.__, ds et y compris le 1er aoùt 2019, ? contribuer ? l?entretien de sa fille O.__ par le versement dune pension mensuelle de 747 fr. 65, allocations familiales en sus, payable davance le 1er de chaque mois en mains de O.__, sous dduction des montants dores et dj? vers?s (VII) ; a astreint B.Z.__ ? contribuer ? l?entretien de son ?pouse A.Z.__, par le r?gulier versement dune pension mensuelle, payable davance le 1er de chaque mois en ses mains, sous dduction des montants dores et dj? vers?s, de 468 fr. 90 du 1er aoùt 2019 jusqu’au 31 mai 2020 et de 356 fr. 40 ds le 1er juin 2020 (VIII et IX) ; a arr?t? les frais de la procédure provisionnelle, ? 400 fr., et les a mis ? la charge des parties ? raison de 200 fr. chacune (X) ; a dit que les dpens suivaient le sort de la cause au fond (XI) et a dclar? cette ordonnance immédiatement ex?cutoire (XII).

Le premier juge a ?tabli la situation financi?re des parties. A cet ?gard, il a retenu que B.Z.__ percevait un salaire mensuel net de 7'430 fr. 15, allocations familiales en sus. Il a ensuite arr?t? ses charges ? 3'865 fr. 55, de sorte que lint?ress? disposait apr?s paiement de ses charges mensuelles, dun disponible (arrondi) de 3'565 francs.

Quant ? A.Z.__, le premier juge a constat? quelle ralisait pour son activit? indpendante ? 95% un b?n?fice annuel net de 19'597 fr., ce qui repr?sentait la somme de 1'633 fr. 10 par mois. Il a ensuite considr? qu?il convenait de lui imputer un revenu hypothältique de 3'807 fr. net par mois ? partir du 1er juin 2020. Quant ? ses charges mensuelles, celles-ci s?levaient ? 2'608 fr. 35, de sorte quelle accusait un dficit de 975 fr. par mois. Ds le 1er juin 2020, compte tenu du revenu hypothältique imput?, son disponible (arrondi) s??l?verait ainsi ? 1'200 fr. par mois.

Le premier juge a ensuite rappel? que l?entretien convenable des enfants O.__ et L.__ a ?t? fix? dans la convention partielle du 29 octobre 2019. Il a toutefois indiqu? qu?une erreur de terminologie s??tait gliss?e dans cette convention, ds lors que les montants arr?t?s par les parties correspondaient aux coùts mensuels directs des enfants, qui ne prenaient pas en compte l??ventualit? dune contribution de prise en charge de la m?re, et non ? leur entretien convenable. Il a ainsi arr?t? le montant des coùts directs de l?enfant O.__ ? 747 fr. 65 et ceux de l?enfant L.__ ? 904 fr. 90. Il a cependant pr?cis? que le montant de l?entretien convenable de l?enfant L.__ s?levait ? 1'879 fr. 60 pour la p?riode du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020.

Selon le premier juge, le fait que les parties aient arr?t? l?entretien convenable de l?enfant O.__ dans leur convention du 29 octobre 2019 signifiait implicitement quelles avaient pr?vu le versement dune contribution dentretien pour leur fille majeure. Le premier juge a par cons?quent considr? quau vu du disponible de B.Z.__, celui-ci ?tait en mesure de couvrir int?gralement l?entretien convenable des enfants ainsi qu?une pension ? son ?pouse de 468 fr. 90 par mois, qui correspondait ? la moiti? du solde de son disponible.

Le premier juge a encore retenu que la pension due par B.Z.__ en faveur de L.__ serait rduite ? 904 fr. 90 ds le 1er juin 2020 en raison du revenu hypothältique imput? ? A.Z.__. Apr?s le partage du disponible des parties par moiti?, il a considr? que B.Z.__ verserait une pension de 356 fr. 40 par mois ? son ?pouse ds le 1er juin 2020.

B. a) Par acte du 18 dcembre 2019, A.Z.__ a interjet? appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? la r?forme des chiffres III ? VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant L.__ soit arr?t? ? 2'070 fr. par mois, que B.Z.__ soit astreint, ds et y compris le 1er aoùt 2019, ? contribuer ? l?entretien de son fils L.__ par le versement dune pension mensuelle de 2'070 fr., allocations familiales en sus, payable davance le 1er de chaque mois en mains dA.Z.__, sous dduction des montants dores et dj? vers?s, que B.Z.__ soit astreint ? contribuer ? son entretien par le versement dune pension mensuelle de 450 fr. davance le 1er de chaque mois, sous dduction des montants dores et dj? vers?s, et que les chiffres IV, VI et IX du dispositif soient supprim?s.

Par ordonnance du 16 mars 2020, la Juge dl?gu?e de cans (ci-apr?s : la juge dl?gu?e) a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? A.Z.__, avec effet au 18 dcembre 2019, et a dsign? Me Joùl Crettaz en qualité de conseil doffice.

B.Z.__ a renonc? ? se dterminer sur lappel dpos? par A.Z.__.

b) Par acte du 19 dcembre 2019, B.Z.__ a ?galement interjet? appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement, ? la r?forme des chiffres III ? VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que l?entretien convenable de l?enfant L.__ soit arr?t? ? 904 fr. 90 par mois ds le 1er aoùt 2019, que la contribution dentretien due ? son fils L.__ soit fix?e ? 904 fr. 90, allocations familiales en sus, payable ds le 1er aoùt 2019 en mains de son ?pouse et que les chiffres III, VI, VIII et IX soient supprim?s. Subsidiairement, il a conclu ? ce que cette ordonnance soit annul?e et renvoy?e au pr?sident pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants. A lappui de son appel, il a produit, outre l?ordonnance attaqu?e et son enveloppe, une nouvelle pi?ce.

A.Z.__ a renonc? ? se dterminer sur lappel dpos? par B.Z.__.

C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :

1. B.Z.__ (ci-apr?s : le requ?rant, lappelant ou lintim?), n? le [...] 1968, et A.Z.__ (ci-apr?s : lappelante ou lintim?e), N?e [...] le [...] 1970, tous deux originaires de [...], se sont mari?s le [...] 1993 ? [...].

De cette union sont issus les enfants O.__, n?e le [...] 2000, aujourdhui majeure, et L.__, n? le [...] 2004.

2. Les parties vivent s?pares depuis le mois de mars 2012. Les modalit?s de leur s?paration ont ?t? r?gles par une convention de mesures protectrices de l?union conjugale sign?e le 8 mars 2012. En application de dite convention, B.Z.__ contribuait depuis lors ? l?entretien des siens ? hauteur de 3'500 fr. par mois, allocations familiales comprises. Il sagit dune pension alimentaire globale qui ne diff?rencie pas le montant d ? chaque b?n?ficiaire.

3. a) B.Z.__ a dpos? aupr?s du pr?sident une demande unilat?rale en divorce le 1er juin 2018.

b) Lors de laudience de conciliation du 5 mars 2019, les parties ont ?tabli une convention partielle pr?voyant que lautorit? parentale sur l?enfant L.__ s?exercerait conjointement entre les deux parents et que son lieu de r?sidence serait fix? chez sa m?re, qui en exercerait la garde de fait.

4. a) Par requ?te de mesures provisionnelles du 29 juillet 2019, le requ?rant a, sous suite de frais et dpens, conclu ? ce qu?il contribue ? l?entretien de son fils L.__ par le versement, davance le 1er de chaque mois, la premi?re fois le 1er aoùt 2019, dune pension mensuelle de 1'078 fr. 70 en mains de son ?pouse, sous dduction des ?ventuelles allocations familiales perues pour L.__, lesquelles devraient ätre reverses ? lintim?e (I), ainsi qu?? ce qu?il contribue ? l?entretien de son ?pouse par le versement dune pension qui n?excderait pas 885 fr. par mois ds le 1er aoùt 2019 (II).

b) Lors de laudience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, lintim?e a dpos? un ? m?moire-r?ponse ?, dans lequel elle a conclu au rejet des conclusions prises par son ?poux dans sa requ?te du 29 juillet 2019. Elle a en outre conclu, ? titre reconventionnel, ? ce que le requ?rant contribue ? l?entretien de son fils L.__ par le versement, davance le 1er de chaque mois en mains de sa m?re, dune pension de 1'100 fr., allocations de formation non comprises (I), ainsi qu?? ce qu?il contribue ? son entretien par le versement, davance le 1er de chaque mois, dune pension de 2'000 fr. (II).

A l?occasion de cette audience, les parties ont en outre conclu une convention, ratifi?e par le pr?sident pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant majeure O.__ est arr?t? ? 747 fr. 65, apr?s dduction des allocations familiales de formation, par 360 fr., et dun tiers de son salaire dapprentie, par 200 fr., que le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant L.__ est arr?t? ? 904 fr. 90, apr?s dduction des allocations familiales, par 300 fr., et que les frais extraordinaires de l?enfant L.__ seraient assum?s pas moiti? par les deux parties, sur pr?sentation des justificatifs et apr?s accord sur les montants.

Lors de cette audience, les parties ont ?galement conclu une convention pr?voyant que B.Z.__ b?n?ficierait dun libre et large droit de visite ? l??gard de son fils L.__ ? exercer dentente avec A.Z.__ et en tenant compte, dans la mesure du possible, de lavis de L.__, que les parties mettraient tout en ?uvre pour maintenir les contacts entre l?enfant L.__ et son p?re et que l?entier de la bonification pour t?ches ducatives AVS serait attribu?e ? A.Z.__.

5. a) Le requ?rant vit en concubinage avec sa nouvelle compagne dans un logement sis [...], ? [...]. Il exerce la profession de forestier-b?cheron pour la [...]. Il ressort de sa fiche de salaire de janvier 2019 qu?il peroit un salaire mensuel net de 7'430 fr. 15, indemnit?s dinconv?nient de chantier et treizi?me salaire compris. Ce montant ne tient pas compte des allocations de formation qu?il peroit pour O.__, par 360 fr., et des allocations familiales en faveur de L.__, par 300 francs.

Le minimum vital mensuel du requ?rant est arr?t? comme il suit :

minimum vital Fr. 850.00

forfait droit de visite Fr. 150.00

part au loyer (1/2) Fr. 1'100.00

assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 253.95

frais de repas Fr. 238.70

frais de transport Fr. 1'272.90

Total Fr. 3'865.55

Ds le 1er juin 2020, le minimum vital mensuel du requ?rant est arr?t? comme il suit :

minimum vital Fr. 850.00

forfait droit de visite Fr. 150.00

part au loyer (1/2) Fr. 1'100.00

assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 253.95

frais de repas Fr. 238.70

frais de transport Fr. 1'272.90

charge fiscale Fr. 980.00

Total Fr. 4'845.55

Les charges du requ?rant (cf. infra consid. 4 et 6) font notamment l?objet de la pr?sente procédure.

Le requ?rant pr?sente un disponible arrondi ? 3'565 fr. (7'430.15 ? 3'865.55) pour la p?riode du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020. Ds le 1er juin 2020, son disponible s??l?ve ? environ 2'585 fr. (7'430.15 ? 4'845.55).

b) Lintim?e vit avec sa fille majeure, O.__, et son fils mineur, L.__, dans un appartement sis [...], ? [...]. Elle travaille en qualité de coiffeuse indpendante ? 95% dans un salon se trouvant ? l??tage de [...]. En 2018, elle a ralis? un b?n?fice net de 19'597 fr., ce qui repr?sente la somme de 1'633 fr. 10 par mois. Sur les cinq derni?res annes de son activit?, elle a peru un b?n?fice annuel moyen de l?ordre de 18'050 francs.

Le minimum vital de lintim?e est arr?t? comme il suit :

minimum vital Fr. 1'000.00

loyer (part aux enfants dduites) Fr. 1'192.80

assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 415.55

Total Fr. 2'608.35

Ds le 1er juin 2020, son minimum vital est arr?t? comme il suit :

minimum vital Fr. 1'000.00

loyer (part aux enfants dduites) Fr. 1'192.80

assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 415.55

charge fiscale Fr. 625.00

Total Fr. 3'233.35

Lintim?e accuse compte tenu de son revenu effectif un dficit (arrondi) de 975 fr. par mois (1'633.10 ? 2'608.35) pour la p?riode du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020. Ds le 1er juin 2020, compte tenu du revenu hypothältique imput? et de sa charge fiscale (cf. infra consid. 3.6 et 6.5), son disponible s??l?ve ? environ 200 fr. (3'433 ? 3'233.35).

6. a) Les coùts directs de l?enfant O.__ sont arr?t?s comme il suit :

minimum vital Fr. 850.00

part au loyer Fr. 255.90

abonnement mobilis Fr. 39.00

abonnement de fitness Fr. 92.65

franchise LAMal Fr. 40.00

assurance-maladie LCA Fr. 30.10

Sous-total Fr. 1'307.65

? 1/3 salaire apprentie Fr. ? 200.00

? dduction allocations de formation Fr. ? 360.00

Total Fr. 747.65

b) Les coùts directs de l?enfant L.__ sont arr?t?s comme il suit :

minimum vital Fr. 600.00

part au loyer Fr. 255.90

frais de repas Fr. 155.00

abonnement mobilis Fr. 39.00

frais de loisirs Fr. 60.00

frais m?dicaux non rembours?s Fr. 25.00

assurance-maladie LAMal + LCA Fr. 70.00

Sous-total Fr. 1'244.90

? dduction allocations de formation Fr. ? 300.00

Total Fr. 904.90

Dans la convention pass?e lors de laudience du 29 octobre 2019, les parties ont arr?t?s les coùts directs de l?enfant L.__ ? 904 fr. 90. Il sera revenu ci-apr?s sur le montant des frais de loisirs (cf. infra consid. 5.2).

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales (art. 236 CPC) et les dcisions incidentes (art. 237 CPC) de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire selon lart. 248 let. d CPC (et selon lart. 271 CPC par renvoi de lart. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le dlai pour lintroduction de lappel et le dp?t de la r?ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dappel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l?union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En lesp?ce, form?s en temps utile par des parties qui ont un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalises (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, les deux appels sont recevables.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (Juge dl?gu? CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 136).

2.2 Au stade des mesures provisionnelles, lautorit? saisie statue sous langle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut ds lors se limiter ? la vraisemblance des faits et ? l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 dcembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des ?l?ments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqu? est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilit? que les faits aient pu se drouler autrement ou que la situation juridique se pr?sente diff?remment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les r?f. cites).

2.3

2.3.1 Lart. 317 al. 1 CPC pr?voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ätre en premi?re instance, bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions ?tant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les r?f. cites).

Il appartient ? lappelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que lappel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le proc?s est soumis ? la maxime inquisitoire illimite, il convient toutefois de considrer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifi?e. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent pr?senter des novas en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les r?f. cites).

2.3.2 La pr?sente cause concerne notamment le montant de la contribution dentretien en faveur de l?enfant L.__, de sorte que la maxime inquisitoire illimite et la maxime doffice sappliquent. En cons?quence, la pi?ce produite par lappelant est recevable, sans qu?il ne soit n?cessaire dexaminer si elle ralise les conditions de lart. 317 al. 1 CPC, et il en a ?t? tenu compte dans la mesure utile.

3.

3.1

3.1.1 Dans son appel, lappelante conteste tout dabord le court dlai fix? au 1er juin 2020 pour remettre son salon de coiffure et trouver un emploi salari?, aux motifs que son bail se prolongerait jusqu?en mars 2022, que son salon est r?serv? aux hommes et qu?il y aurait un salon de coiffure mixte b?n?ficiant de la publicit? ? disposition de la clientle dans les chambres de l?hältel. Au surplus, renvoyant ? la Convention collective nationale des coiffeurs du 1er mars 2018 (ci-apr?s : CCT), elle soutient que son revenu hypothältique devrait ätre arr?t? ? 3'200 fr. net par mois au maximum, ds lors quelle ne disposerait daucun dipl?me, quelle serait ?g?e de 50 ans, quelle ne coifferait que les hommes et qu?il y aurait une concurrence accrue de la part des barbiers.

3.1.2 Ce point fait ?galement l?objet de lappel de B.Z.__. Pour sa part, lappelant soutient que lappelante devrait se voir imputer un revenu hypothältique ? titre r?troactif au 1er juin 2019. A cet ?gard, il fait valoir que les parties sont s?pares depuis huit ans et qu?il appartenait ainsi ? lappelante de faire en sorte, apr?s avoir constat? que son salon de coiffure n??tait pas rentable, de trouver une activit? lucrative lui assurant un revenu convenable.

3.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en ?carter et retenir un revenu hypothältique sup?rieur (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les r?f. cites).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothältique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit dterminer s'il peut ätre raisonnablement exig? de la personne concern?e qu'elle exerce une activit? lucrative ou augmente celle-ci, eu ?gard, notamment, ? sa formation, ? son ?ge et ? son État de sant? ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit v?rifier si la personne a la possibilit? effective d'exercer l'activit? ainsi dtermin?e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnes, ainsi que du march? du travail ; il s'agit l? d'une question de fait. Pour arr?ter le montant du salaire, le juge peut ?ventuellement se baser sur l'enqu?te suisse sur la structure des salaires, ralis?e par l'Office f?dral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les r?f. cites, non publi? in ATF 144 III 377). Lorsqu?il dtermine la pension alimentaire, le juge doit prendre une dcision qui tient compte des circonstances du cas desp?ce et non selon une moyenne statistique : le salaire dtermin? par le calculateur de salaire peut ätre ajust? ? la hausse ou ? la baisse afin de tenir compte de particularit?s qui ne sont pas prises en compte par le calculateur, tel le fait que la personne concern?e est sans emploi depuis longtemps, quelle na jamais ralis? ant?rieurement un salaire correspondant au salaire m?dian et que sa langue maternelle est ?trang?re (TF 5A_435/2019 du 19 dcembre 2019 consid. 4.1.3).

Lorsqu?on retient un revenu hypothältique, on retiendra des cotisations sociales de l?employ? de 6.225% (5.125% pour l?AVS/AI/APG et 1.1% pour lassurance ch?mage). Sagissant des prestations du deuxi?me pilier, lart. 8 LPP [Loi f?drale sur la pr?voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit? du 25 juin 1982 ; RS 831.40]) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24'885 fr. et 85'320 fr. doit ätre assur?e. Cette partie du salaire est appel?e "salaire coordonn? ". Le taux appliqu? ? cette tranche de salaire varie en fonction de l??ge de l?employ?. Il est de 15% pour un employ? ?g? entre 45 et 54 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit ätre divis?e par deux ? pour ne garder que la part de l?employ? ? et mensualis?e (Juge dl?gu? CACI 5 octobre 2017/451 consid. 4.3.3 ; Juge dl?gu? CACI 4 dcembre 2019/637 consid. 4.4).

En principe, on accorde ? la partie ? qui l'on veut imputer un revenu hypothältique un certain dlai pour s'organiser ? ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus lev? l? où la possibilit? relle de l'obtenir fait dfaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un ?poux qu'il reprenne ou augmente son activit? lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 aoùt 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce dlai dadaptation doit par ailleurs ätre fix? en fonction des circonstances concr?tes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements ?taient pr?visibles pour la partie concern?e (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financi?res sont bonnes, les dlais transitoires seront dautant plus longs, car la pression ?conomique de se procurer un revenu imm?diat est rduite (Juge dl?gu? CACI 2 mai 2017/167 consid. 4.1.2 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6).

3.3 En lesp?ce, sagissant en premier lieu du bail ? loyer commercial, il en ressort que ? si le locataire dsire se retirer en cours de bail, il pourra cder le bail aux conditions ci-apr?s : a) lintention de cder le bail, ainsi que les conditions et le nom du repreneur sera communiqu?e par le locataire au [...] par lettre recommande envoy?e au moins 3 mois ? lavance. b) [...] aura le droit prioritaire de reprendre alors les locaux pour elle-m?me. La r?ponse du [...] doit intervenir dans les 60 jours qui suivent lannonce du locataire de cder son bail. c) Si [...] ne reprend pas les locaux pour elle-m?me, le cessionnaire devra ätre agr?? par [...] dans le m?me dlai de 60 jours. Le bailleur peut refuser que pour justes motifs, le fait que le reprenant n?exploite pas un salon de coiffure pour hommes constituant un juste motif. ? Au vu de ce qui pr?c?de, lappelante pourrait lib?rer les locaux dans un dlai de cinq mois (soit trois mois de r?siliation et soixante jours pour la r?ponse du [...]). En se limitant ? soutenir limpossibilit? de trouver un repreneur avant la pr?tendue ?chance contractuelle du mois de mars 2022, lappelante ne la rend toutefois pas vraisemblable ni au regard de la clause pr?cit?e (n? 25 du contrat de bail), ni par cons?quent au regard de la n?cessit? de dduire du revenu hypothältique retenu le montant du loyer, par 1'160 fr., jusqu?en mars 2022.

3.4 En ce qui concerne ensuite le dlai dadaptation, lappelant soutient que lappelante devrait se voir imputer un revenu hypothältique ? titre r?troactif au 1er juin 2019. Il y a lieu de relever que son argumentation nest pas admissible en tant quelle sappuie sur les principes pr?valant en mati?re de divorce, singuli?rement lart. 125 CC. Par ailleurs, lappelant ? qui sest du reste lui aussi accommod de la s?paration ds lors qu?il na introduit sa demande en divorce que le 1er juin 2018, soit plus de six ans apr?s cette s?paration ? perd de vue que lappelante ? qui travaille actuellement ? 95% ? n??tait pas cens?e travailler ? plein temps tant que les enfants navaient pas atteint un certain ?ge, tant sous lancien que sous le nouveau droit (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ensuite, lappelante ne b?n?ficie pas dune attestation de formation professionnelle ; aussi, le fait davoir pu malgr? cela exercer une activit? dans le cadre dun ?tablissement hältelier de luxe contribuera vraisemblablement ? compenser dans une certaine mesure sur le march? du travail labsence de formation professionnelle. Enfin, lappelante na exerc? que dans le domaine de la coiffure pour hommes, ce qui restreint ses possibilit?s dans le cadre de sa reconversion professionnelle. On ne voit ds lors pas quelle remplit les conditions pour limputation r?troactive requise.

3.5 Le premier juge a imput? un revenu hypothältique ? lappelante ? hauteur de 3'807 fr. net bas sur le salarium de la Conf?dration suisse, ? savoir un revenu repr?sentant la valeur m?diane pour une personne suisse de 49 ans, sans formation professionnelle compl?te, ni fonction de cadre, qui travaille 40 heures par semaine dans la branche des ? autres services personnels ? du groupe de profession ? personnel des services directs aux particuliers ?.

3.6 En lesp?ce, il ressort des art. 39.3 et 40.5 de la CCT nationale des coiffeurs ainsi que du ch. 3 de son annexe I, convention ? laquelle se r?f?re lappelante et qui est sp?cifique ? la profession quelle exerce, que les employ?s non qualifi?s, soit les employ?s qui ne possdent aucun titre, gagnent au minimum la somme de 3'800 fr. brut par mois ds la cinqui?me ann?e dactivit?.

Il sied de prendre en compte, selon la jurisprudence (en particulier TF 5A_435/2019), les particularit?s du cas desp?ce, soit le fait que lappelante dispose dune exp?rience professionnelle de vingt ans. Toutefois, son exp?rience est limite ? la coiffure pour hommes, de sorte que cet ?l?ment influencera vraisemblablement ses perspectives de gains, puisquelle ne pourra pas s?occuper ? ? tout le moins dembl?e ? de la clientle f?minine. Lappelante ne sera ainsi vraisemblablement pas en mesure de raliser dembl?e le salaire mensuel net, par 3'807 fr., imput? par le premier juge et qui ne tient pas compte de la limitation actuelle de son activit?. Il y a ds lors lieu de s?en tenir en l?État au salaire minimum pr?vu dans la CCT pr?cit?e, soit ? un revenu mensuel brut de 3'800 francs.

Il convient encore de dduire de ce montant la part des cotisations sociales de l?employ? par 6.25% (cf. supra consid. 3.2), soit en lesp?ce 237 fr. 50. Le salaire coordonn? s??l?ve dans le cas pr?sent ? 20'715 fr. ([3'800 fr. x 12] ? 24'885 fr.). Le taux appliqu? ? cette tranche de salaire est de 15% en lesp?ce (cf. supra consid. 3.2). La part LPP s??l?ve ainsi ? 3'107 fr. 25 par an (15% x 20'715 fr.) au total et celle de l?employ? ? un montant de 129 fr. 50 par mois ([3'107 fr. / 2] / 12).

Il s?ensuit que le salaire mensuel net imput? ? lappelante sera retenu ? concurrence de 3'433 fr. (3'800 fr. ? 237 fr. 50 ? 129 fr. 50).

4.

4.1 Lappelante reproche ensuite au premier juge davoir retenu un montant de 150 fr. pour l?exercice du droit de visite de L.__ dans les charges mensuelles de lintim?, alors que celui-ci ne l?exercerait pas, lappelante en ayant la charge enti?re durant toute lann?e, y compris pendant les vacances. Elle considre que ce montant devrait sajouter au montant de 150 fr. qui figurerait dans ses charges.

4.2 En ralit?, le premier juge a retenu un montant de base de 1'000 fr. dans les charges mensuelles de lintim?e du fait que la fille majeure du couple vit aussi avec sa m?re. Il n?y a ds lors pas lieu daugmenter ce montant de 150 francs.

Lintim? admet qu?il n?exerce son droit de visite qu?irr?guli?rement. Il ressort de l?ordonnance que les parties ont convenu de tout mettre en ?uvre pour maintenir les contacts entre L.__ et son p?re, m?me si L.__ na que tr?s peu vu son p?re ses derniers mois. Lorsqu?il est dans lint?r?t de l?enfant de pouvoir maintenir un lien avec son p?re sans que celui-ci ne soit mis ? mal pour des motifs financiers, on peut tenir compte du forfait usuel de 150 fr., m?me si le droit de visite nest en l?État pas exerc? (Juge dl?gu? CACI 24 f?vrier 2020/86 consid. 6.3.3).

5.

5.1 Lappelante soutient encore que le premier juge aurait fait une erreur de calcul de 40 fr. dans les coùts directs de l?enfant L.__, en ne retenant que 904 fr. 90 au lieu de 944 fr. 40.

5.2 A l?encontre de ce raisonnement, le conseil de lintim? a produit en appel ses notes manuscrites prises au cours de laudience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019. Il soutient que les parties se sont accordes ? fixer ? 60 fr. les frais de loisirs de l?enfant L.__ dans la convention partielle conclue ce jour-l?, de sorte qu?il n?y aurait pas derreur de calcul. Lintim? a ainsi rendu vraisemblable que tel navait pas ?t? le cas, ?tant rappel? qu?il ressort de l?ordonnance attaqu?e que le montant pr?vu ? titre dentretien convenable correspond en ralit? au montant des coùts directs de l?enfant L.__, ce que les parties ne remettent pas en cause, de sorte qu?il n?y a pas lieu de s?en ?carter.

6.

6.1 Lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la charge fiscale des parties, alors que le montant de leur excdent le permettrait.

6.2 Le premier juge appara?t avoir appliqu? la m?thode du minimum vital ?largi avec r?partition de l?excdent, ce qui nest pas contest? par les parties.

Lorsque la contribution est calcul?e conform?ment ? la m?thode du minimum vital avec r?partition de l?excdent et que les conditions financi?res des parties sont favorables, il faut prendre en considration la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe sapplique aussi aux mesures protectrices de l?union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 f?vrier 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1).

Le Tribunal f?dral a considr? qu?un solde de plus de 500 fr. ? r?partir entre les ?poux justifiait que la charge fiscale courante dimp?ts soit prise en considration (TF 5A_511/2010 du 4 f?vrier 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas ätre prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 dcembre 2011 consid. 6.2.5, r?s. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de pr?ciser que l?excdent ?ventuel ? partager selon la jurisprudence pr?cit?e doit ätre dtermin? en tenant compte de la charge fiscale des ?poux. Le contraire reviendrait en effet, si l?on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arr?ts susmentionn?s sans ?gard ? la charge fiscale, ? admettre que ce montant puisse ätre affect? au paiement des imp?ts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge dl?gu? CACI 24 octobre 2014/552 consid.3 ; Juge dl?gu? CACI 15 aoùt 2018/467 consid. 5.2).

6.3 A cet ?gard, lappelant all?gue une charge fiscale de 379 fr. 10, qui nest ?tay?e par aucune pi?ce. Dans la procédure de premi?re instance, lappelant a produit deux bulletins de versement, soit un acompte de 326 fr. 25 ? titre dimp?t cantonal et un acompte de 178 fr. 80 ? titre dimp?t communal (cf. pi?ce 30). Il sied toutefois de relever qu?il sagit dacomptes vers?s lorsqu?il habitait ? [...], dans le canton de Fribourg, de sorte qu?en raison, dune part, de son nouveau domicile dans le canton de Vaud et, dautre part, des contributions dentretien qu?il verse depuis le 1er aoùt 2019, sa charge fiscale doit ätre actualis?e. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l?Administration fiscale du canton de Vaud (Juge dl?gu? CACI 22 juin 2017/259 consid. 5.2), ?tant pr?cis? que la charge fiscale de lintim?e sera ?galement prise en compte.

6.4 Ds le 1er juin 2020, compte tenu de son revenu effectif et des montants dductibles des contributions dentretien dues aux enfants L.__, par 904 fr. 90, et O.__, par 747 fr. 65, ainsi qu?? son ?pouse, par 365 fr. (cf. infra consid. 7.2.3), la charge fiscale de lappelant peut ätre ?valu?e ? un montant annuel de 11'779 fr. 40, soit 981 fr.61 par mois, montant arrondi ? 980 francs.

Il s?ensuit que, ds le 1er juin 2020, compte tenu de sa charge fiscale, les charges mensuelles de lappelant s??l?vent ? 4'845 fr. 55 (3'865.55 + 980) au total et son disponible est ds lors arrondi ? 2'585 fr. (7'430.15 ? 4'845.55).

6.5 Sagissant de lintim?e, au vu du revenu hypothältique retenu de 3'433 fr. par mois, montant auquel il convient encore dajouter la pension mensuelle de l?enfant L.__ et un montant pour son propre entretien (cf. infra consid. 7.2.3) ? soit compte tenu dun revenu imposable denviron 56'434 fr. ?, sa charge fiscale annuelle est ?valu?e ? 7'525 fr. 10, respectivement ? 627 fr. 09 par mois, arrondi ? 625 francs.

Au vu de ce qui pr?c?de, ds le 1er juin 2020, le disponible de lappelante s??l?ve ? 199 fr. 65, arrondi ? 200 fr. (3'433 ? 2'608.35 ? 625).

7.

7.1 Les parties critiquent le montant de la contribution dentretien en faveur de l?enfant L.__. Lappelante estime que le montant de l?entretien convenable de L.__ s??l?verait ? 2'070 fr. par mois. Elle conclut ainsi au versement dune pension mensuelle de 2'070 fr. ds le 1er aoùt 2019, allocations familiales en sus. Quant ? lappelant, il estime que le montant de l?entretien convenable de l?enfant L.__ s??l?verait ? 904 fr. 90 par mois ds le 1er aoùt 2019 et que la pension vers?e en faveur de son fils devrait correspondre ? ce montant.

7.2 Les coùts directs de l?enfant L.__ s??l?vent ? 904 fr. 90, allocations familiales en sus (cf. supra let C ch. 6 et consid. 5.2).

Dans le cadre du calcul de l?entretien convenable, il convient de tenir compte du dficit de la m?re, en tant que contribution de prise en charge. Sagissant de la p?riode du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020, le revenu mensuel net ainsi que les charges de lappelante n?ont pas ?t? modifies dans la pr?sente procédure. Il n?y a donc pas lieu de revenir sur le montant de la contribution de prise en charge arr?t? par le premier juge. Ds lors, le montant de l?entretien convenable de l?enfant L.__, par 1'879 fr. 60, peut ätre confirm?.

Ds le 1er juin 2020, et compte tenu du revenu hypothältique imput? ? lappelante, le montant de l?entretien convenable de l?enfant L.__ correspond aux coùts directs, ? savoir 904 fr. 90.

Le disponible de lappelant permet de couvrir int?gralement l?entretien convenable de son fils pour ces deux p?riodes. Lappelant contribuera ainsi ? l?entretien de l?enfant L.__ par le versement dune pension mensuelle de 1'879 fr. 60 pour la p?riode du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020 et de 904 fr. 90 ds le 1er juin 2020. Par cons?quent, les griefs des parties sont rejet?s.

8.

8.1 Sagissant de la question de la contribution dentretien en faveur de lappelante, lappelant conclut ? sa suppression. Il reproche au premier juge de ne pas avoir appliqu? le principe du clean break.

Pour sa part, lappelante conclut ? une rduction de sa pension ? 450 fr. par mois.

8.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ? applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC ? se dterminent en fonction des facult?s ?conomiques et des besoins respectifs des ?poux. Le l?gislateur n'a pas arr?t? de mode de calcul ? cette fin. Quelle que soit la m?thode appliqu?e, le train de vie men? jusqu'? la cessation de la vie commune constitue la limite sup?rieure du droit ? l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 aoùt 2018 consid. 4.2). L'une des m?thodes pr?conises par la doctrine et considr?e comme conforme au droit f?dral en cas de situations financi?res modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec r?partition de l'excdent. Lorsqu'il est ?tabli que les conjoints ne ralisaient pas d'?conomies durant le mariage, cette mani?re de calculer permet de tenir compte adQuadratement du niveau de vie ant?rieur et des restrictions ? celui-ci qui peuvent ätre imposes au conjoint crancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du
20 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette m?thode, si le revenu total des conjoints dpasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutes les dpenses non strictement n?cessaires, l?excdent est en r?gle g?n?rale r?parti par moiti? entre eux (TF 5A_46/2009 du
22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas ? satisfaire les deux minima vitaux, il convient de pr?server le minimum dexistence du dbiteur dentretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1
consid. 3b, JdT 1998 I 39).

On ne saurait, comme le soutient lappelant, faire application du principe du clean break, le principe de solidarit? dcoulant de lart. 163 CC demeurant applicable dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnes au cours dune procédure de divorce ou des mesures protectrices de l?union conjugale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). La contribution dentretien due en faveur de lappelante doit ätre arr?t?e au regard de la m?thode du minimum vital (cf. supra consid. 6.2), avec r?partition de l'excdent, opportune dans le cas pr?sent, compte tenu de la situation financi?re des parties.

8.3 En lesp?ce, apr?s couverture des charges des enfants L.__ et O.__, lappelant b?n?ficie dun disponible se montant respectivement ? 937 fr. 35 (7'430.15 ? 3'865.55 ? 747.65 ? 1'879.60) du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020 et ? 932 fr. 45 (2'585 ? 1'652.55) ds lors.

Quant ? lappelante, elle ne dispose pas de disponible pour la p?riode du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020. Ds le 1er juin 2020, son disponible s??l?vera en revanche ? environ 200 fr. (cf. supra consid. 6.5).

La situation financi?re des parties nayant pas chang? pour la p?riode du 1er aoùt 2019 au 31 mai 2020, il n?y a en principe pas lieu de revoir le montant de la contribution dentretien en faveur de l??pouse. Dans son appel, lappelante conclut ? une rduction de sa pension ? 450 fr. par mois, sans motiver plus avant la rduction requise. Aussi, on ne voit pas quelle dispose dun int?r?t digne de protection justifiant une telle rduction (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu?il n?y sera pas donn? suite.

Ds le 1er juin 2020, le disponible total des parties s??l?ve ? 1'131 fr. 70 (200 + 932.45). Il s?ensuit que lappelant devrait en principe verser ? partir de cette date une contribution dentretien arrondie ? 365 fr. en faveur de son ?pouse ([1'132.45 / 2] ? 200). Au vu de son faible ?cart par rapport au montant retenu par le premier juge (8 fr. 60) et du pouvoir dappr?ciation pr?valant en la mati?re, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution tel quarr?t? en premi?re instance.

9.

9.1 En dfinitive, les appels interjet?s par B.Z.__ et A.Z.__ doivent ätre rejet?s et l?ordonnance entreprise confirm?e.

9.2 Au vu de l?issue de lappel, il y a lieu de maintenir la r?partition des frais de premi?re instance telle que pr?vue par l?ordonnance entreprise. Les frais judiciaires de premi?re instance sont ainsi arr?t?s ? 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis par moiti? ? la charge de chaque partie (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Quant aux dpens de premi?re instance, ceux-ci suivront le sort de la cause au fond, conform?ment au ch. XI de l?ordonnance entreprise.

9.3 Les frais judiciaires de deuxi?me instance relatifs ? lappel dpos? par A.Z.__ seront arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis ? la charge de lappelante qui succombe (art. 106 al. 1 CC). Toutefois, ce montant doit ätre provisoirement laiss? ? la charge de l?Etat, compte tenu de l?octroi de lassistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxi?me instance relatifs ? lappel dpos? par B.Z.__ seront arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis ? sa charge ds lors qu?il succombe (art. 106 al. 1 CC).

Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance, les deux parties ayant renonc? ? dposer une r?ponse.

9.4 Dans sa liste d'op?rations, Me Joùl Crettaz, conseil de lappelante, a fait valoir 6.21 heures consacres au dossier entre le 18 dcembre 2019 et le 28 avril 2020, dont notamment seize courriels adress?s ? la cliente, totalisant 1.42 h, sept courriers adress?s ? la Cour dappel civile, totalisant 1.05 h, un courrier ? Me Chanson et 0.2 h de t?l?phones ? la cliente. Vu la nature du litige et les difficult?s de la cause, il appara?t que le temps consacr? ? laffaire par Me Joùl Crettaz dpasse ce qui ?tait n?cessaire en ce qui concerne le nombre de t?l?phones et courriels ?chang?s avec la cliente, totalisant 1.62 h (1.42 + 0.2), qu?il convient de rduire par moiti? ? un total de 0.81 heures. En outre, sagissant des courriers adress?s ? la Cour dappel civile (1.05 h), seule la moiti? du temps consacr? ? leur r?daction, soit 0.33 h, est retenue puisqu?il sagit de simples lettres standard ne soulevant aucune difficult?. Il n?y a pas lieu de retenir le poste ? courrier ? Me Chanson ? (0.15 h), dans la mesure où on ne voit pas que cet avocat soit intervenu et que Me Joùl Crettaz na pas pr?cis? les raisons de ce courriel. Au vu de ce qui pr?c?de, il sied de retenir un temps total dop?rations de 4.92 heures (6.21 ? 1.29). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnit? de Me Joùl Crettaz doit ätre fix?e ? 885 fr. 60 (4.92 x 180 fr.), dbours (2%) de 17 fr. 71 et TVA de 7.7 % sur le tout, par 69 fr. 55, soit 972 fr. 85 au total.

La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de son conseil doffice, mis provisoirement ? la charge de l?Etat.

Par ces motifs,

la Juge dl?gu?e

de la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel dA.Z.__ est rejet?.

II. Lappel de B.Z.__ est rejet?.

III. L?ordonnance est confirm?e.

IV. Les frais judiciaires aff?rents ? lappel dpos? par A.Z.__, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? sa charge, mais laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat.

V. Les frais judiciaires aff?rents ? lappel dpos? par B.Z.__, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? sa charge.

VI. Lindemnit? de Me Joùl Crettaz, conseil doffice de lappelante A.Z.__, est arr?t?e ? 972 fr. 85 (neuf cent septante-deux francs et huitante-cinq centimes), dbours et TVA compris.

VII. La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de son conseil doffice provisoirement mis ? la charge de l?Etat.

VIII. Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

IX. Larr?t est ex?cutoire.

La juge dl?gu?e : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Joùl Crettaz (pour A.Z.__),

Me Yvan Guichard (pour B.Z.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.

La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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