Zusammenfassung des Urteils HC/2020/322: Kantonsgericht
A.________, ein Mieter, klagt Z.________, einen Vermieter, auf Räumung einer Wohnung. Z.________ beantragte im Gegenzug eine einstweilige Verfügung, die A.________ daran hindern sollte, die Wohnung zu betreten. Das kantonale Gericht erliess eine einstweilige Verfügung, die Z.________s Antrag stattgab. A.________ legte Berufung gegen die einstweilige Verfügung ein. Das Berufungsgericht hob die einstweilige Verfügung auf und gab A.________ Recht. Weitere Details: A.________ und Z.________ hatten einen Mietvertrag über eine Wohnung in der Schweiz abgeschlossen. A.________ zahlte die Miete nicht mehr, und Z.________ kündigte den Mietvertrag. A.________ weigerte sich, die Wohnung zu räumen, und Z.________ erhob Klage auf Räumung. Im Gegenzug beantragte Z.________ eine einstweilige Verfügung, die A.________ daran hindern sollte, die Wohnung zu betreten. Das kantonale Gericht erliess die einstweilige Verfügung, da es der Ansicht war, dass A.________s Verhalten die Gefahr eines weiteren Mietrückstands oder einer Beschädigung der Wohnung darstellte. A.________ legte Berufung gegen die einstweilige Verfügung ein. Das Berufungsgericht hob die einstweilige Verfügung auf und gab A.________ Recht. Das Berufungsgericht entschied, dass Z.________s Antrag auf einstweilige Verfügung nicht begründet war, da A.________s Verhalten keine Gefahr für den Vermieter darstellte. Erläuterung der Rechtslage: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) sieht in Artikel 276 die Möglichkeit vor, einstweilige Verfügungen zu erlassen. Einstweilige Verfügungen sind Massnahmen, die vor der endgültigen Entscheidung in einem Rechtsstreit erlassen werden können. Sie dienen dazu, den Status quo zu wahren oder einen irreparablen Schaden abzuwenden. In diesem Fall beantragte Z.________ eine einstweilige Verfügung, die A.________ daran hindern sollte, die Wohnung zu betreten. Das kantonale Gericht erliess die einstweilige Verfügung, da es der Ansicht war, dass A.________s Verhalten die Gefahr eines weiteren Mietrückstands oder einer Beschädigung der Wohnung darstellte. Das Berufungsgericht hob die einstweilige Verfügung jedoch auf. Das Berufungsgericht entschied, dass Z.________s Antrag auf einstweilige Verfügung nicht begründet war, da A.________s Verhalten keine Gefahr für den Vermieter darstellte. Auswirkungen des Urteils: Das Urteil des Berufungsgerichts hat zur Folge, dass A.________ die Wohnung weiterhin betreten darf. A.________s Klage auf Räumung wird nun vom kantonalen Gericht verhandelt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/322 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 15.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Entretien; Intim; Appelant; Office; Ordonnance; Tique; Sidente; Indemnit; Gulier; Cision; Assistance; Parti; Darbellay; Chant; Marches; Alable; Enfant; Frence; Apprciation; Forme; Indice; Cembre; Vrier; Exerce; Espce; Ration; Rieur; Montre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 123 CPC;Art. 176 CC;Art. 296 CPC;Art. 308 CC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 317 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JI19.039818-200500 237 |
cour dappel CIVILE
__
Arr?t du 15 juin 2020
__
Composition : M. Perrot, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Bourqui
*****
Art. 276 al. 1 et 2 et 285 CC
Statuant sur lappel interjet? par A.__, ? [...], requ?rant, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelant davec Z.__, ? [...], intim?, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : la pr?sidente ou le premier juge) a dit que l?entretien convenable de A.__, n? le [...] 2010, s?levait ? 953 fr. 60, allocations familiales dduites (I), a dit que Z.__ contribuerait ? l?entretien de son fils A.__ par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 100 fr., le premier de chaque mois en mains de N.__, ce montant ?tant augment? ? 300 fr. ds que Z.__ aurait trouv? un emploi (II), a arr?t? et r?parti les frais judiciaires de la procédure provisionnelles (III), a arr?t? lindemnit? doffice de Me Darbellay (IV), a renvoy? la dcision sur lindemnit? doffice du conseil de Z.__ ? une dcision ult?rieure (V), a rappel? la teneur de lart. 123 CPC (VI) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par prononc? rectificatif du 6 avril 2020, la pr?sidente a notamment rectifi? le chiffre II du dispositif de cette ordonnance en ce sens que Z.__ contribuerait ? l?entretien de son fils A.__, n? [...] 2010, par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 100 fr., payable le premier de chaque mois en mains de N.__, ds et y compris le 1er novembre 2019, ce montant ?tant augment? ? 300 fr., ds que Z.__ aurait trouv? un emploi, l?ordonnance ?tant maintenue pour le surplus.
En droit, le premier juge a retenu que les coùts directs de A.__ s?levaient ? 953 fr. 60 par mois et que sa m?re N.__ accusait un dficit de 63 fr. 50 par mois. Le premier juge a renonc? ? imputer un revenu hypothältique ? Z.__ en considrant que s?il ?tait vrai que compte tenu de son ?ge et de ses expectatives, l?on ?tait en droit dattendre de lui qu?il sins?re dans le march? du travail, aucune raison objective, notamment des probl?mes de sant? ne l?en emp?chant, il avait tout de m?me fait des efforts afin dacqu?rir une formation reconnue et avait entrepris toutes les dmarches que l?on pouvait attendre de lui afin qu?il trouve un emploi rapidement. Le magistrat a cependant encourag? Z.__ ? poursuivre activement ses dmarches et ses efforts. Il a ainsi considr? qu?il n??tait pas en mesure de couvrir l?entretien convenable de son fils. Toutefois, conform?ment aux conclusions de lintim?, il la astreint ? contribuer ? l?entretien de A.__ par le r?gulier versement dune contribution dentretien mensuelle de 100 fr., qu?il se justifiait daugmenter ? 300 fr. ds que lintim? aurait retrouv? un emploi.
B. a) Par acte du 31 mars 2020, A.__ a interjet? appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que son entretien convenable soit arr?t? ? 1'053 fr. 60, allocations familiales dduites, que Z.__ contribue ? son entretien par le r?gulier versement dune contribution mensuelle de 1'000 fr., payable davance le premier de chaque mois en mains de N.__, allocations familiales non comprises et dues en sus, ds et y compris le 1er novembre 2018, que la contribution dentretien soit annex?e ? lindice suisse des prix ? la consommation, et que Z.__ prenne en outre ? sa charge la moiti? des frais extraordinaires de son fils A.__ moyennant pr?sentation dun devis et accord pralable quant au montant. Il a en outre demand dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le Juge dl?gu? de la Cour de cans (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a octroy? le b?n?fice de lassistance judiciaire ? A.__ avec effet au 23 mars 2020.
b) Par r?ponse du 1er mai 2020, Z.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de lappel.
C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. Le requ?rant A.__, n? le [...] 2010, est issu de l?union de lintim? Z.__, n? le [...] 1992, et de N.__, n?e le [...] 1994.
Lintim? a reconnu son fils le 5 dcembre 2011.
2. Par requ?te de mesures provisionnelles du 23 octobre 2019, le requ?rant, repr?sent? par sa m?re N.__, a pris, par linterm?diaire de son conseil, avec suite de frais et dpens, les conclusions suivantes :
? I. La cause actuellement pendante devant Tribunal de protection de ladulte et de l?enfant de la R?publique et canton de Genève ouverte sous r?f?rence [...] est transf?r?e devant les autorit?s judiciaires vaudoises.
II. Le droit aux relations personnelles de Z.__ sur son fils A.__, n? le [...] 2010, s?exercera selon les modalit?s pr?cises en cours dinstance ;
III. Une mesure de curatelle dorganisation et de surveillances des relations personnelles soit instaur?e ;
IV. Un curateur vaudois soit nomm? en faveur de A.__ en remplacement de [...] ;
V. Z.__ contribuera ? l?entretien de son fils A.__, par le r?gulier versement, davance le 1er de chaque mois, en mains de N.__, dune contribution dentretien, ?ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, ds le 1er novembre 2018, dun montant qui sera pr?cis? en cours dinstance ;
VI. Les contributions fixes sous chiffre V ci-dessus seront indexes ? lindice suisse des prix ? la consommation, la premi?re fois le 1er janvier 2020, sur la base de lindice du mois de novembre pr?cdent, lindice de r?f?rence ?tant celui du mois durant lequel le jugement sera devenu dfinitif et ex?cutoire ;
VII. Z.__ prendra en outre ? sa charge la moiti? des frais extraordinaires de son fils A.__, moyennant pr?sentation dun devis de la part de N.__ et accord pralable de ce dernier quant au montant. ?
3. Une premi?re audience de mesures provisionnelles a ?t? tenue en date du 27 novembre 2019 en pr?sence de N.__, repr?sentante du requ?rant, et de lintim?, accompagn?s de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont ?t? entendues sur les faits de la cause et la conciliation a ?t? tent?e. Avec laccord des comparants, la pr?sidente a finalement suspendu laudience afin de prendre contact avec la curatrice du requ?rant, Mme [...], afin que celle-ci lui fasse un rapport au sujet du droit de visite qui avait ?t? instaur?.
4. a) Laudience de mesures provisionnelles a ?t? reprise le 29 janvier 2020 en pr?sence des m?mes comparants ainsi que dun repr?sentant du Service de protection de la jeunesse ? Office r?gional de protection des mineurs de l?Ouest vaudois ? Rolle. A dite audience, les parties ont pass? une convention partielle, ratifi?e sance tenante par la pr?sidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
? I. Le droit aux relations personnelles de Z.__ sur son fils A.__, n? le [...] 2010, s?exercera selon les modalit?s suivantes :
- Ds le 1er f?vrier 2020 :
un week-end sur deux du samedi matin ? 10h au dimanche soir ? 18h. Le passage de l?enfant se fera sur le quai de gare d [...] ;
- Ds le week-end du 14 et 15 mars 2010 [recte : 2020] :
un week-end sur deux du vendredi soir ? 18h au dimanche soir ? 18h, ? l?endroit fix? par la m?re ;
II. Les parties conviennent de maintenir la mesure de curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles au sens de lart. 308 al. 2 CC et que le mandat soit transf?r? au Service de protection de la jeunesse de Rolle. ?
b) Lors de laudience du 29 janvier 2020, la conciliation nayant pas abouti sur ce point, N.__, repr?sentante du requ?rant a, par linterm?diaire de son conseil, pr?cis? la conclusion V de la requ?te de mesures provisionnelles en ce sens quelle a conclu au versement, par lintim?, de la somme de 1'000 fr. par mois ? titre de contribution dentretien pour son fils A.__. Lintim?, quant ? lui, a conclu au rejet et au versement dune pension de 100 fr. dans un premier temps, puis de 300 fr. ds qu?il aurait trouv? un emploi.
5. Selon l?ordonnance attaqu?e, l?entretien convenable de l?enfant A.__ se pr?sente comme suit :
| - Minimum vital | fr. | 600.00 |
| - Part au loyer (15 %) | fr. | 250.00 |
| - Assurance-maladie (subsides compris) | fr. | 74.60 |
| - Quote-part (350 fr. / 12) | fr. | 30.00 |
| - Frais de garde | fr. | 249.00 |
| - Loisirs | fr. | 50.00 |
| - Allocations familiales | fr. | - 300.00 |
| Total | fr. | 953.60 |
6. La situation mat?rielle de N.__ est la suivante :
| - Minimum vital | fr. | 1350.00 |
| - Loyer | fr. | 1'419.50 |
| - Assurance-maladie (subsides compris) | fr. | 300.00 |
| - Frais de repas | fr. | 190.00 |
| - Frais de transport | fr. | 200.00 |
| Total | fr. | 3'459.50 |
N.__ n?exerce actuellement aucune activit? professionnelle. Elle a travaill? en qualité de vendeuse textile ? un taux de 80 % du 16 mars 2020 au 14 mai 2020, percevant un salaire mensuel de 3'400 francs.
7. La situation mat?rielle de Z.__ est la suivante :
| - Minimum vital | fr. | 850.00 |
| - Loyer | fr. | 847.00 |
| - Assurance-maladie | fr. | 30.00 |
| - Frais de droit de visite | fr. | 150.00 |
| - Frais de recherche demploi | fr. | 150.00 |
| - Frais de transport (abo. transports publics) | fr. | 70.00 |
| Total | fr. | 2'097.00 |
Z.__ est au b?n?fice dune attestation f?drale de formation professionnelle dagent de propret?. Il a travaill? en qualité dagent dentretien pour la soci?t? [...] AG ? la?roport de Genève entre le 22 septembre 2015 et le 10 septembre 2018. Depuis lors, il n?exerait plus dactivit? lucrative et percevait une aide financi?re de la part de l?Hospice G?n?ral de Genève de 977 fr. par mois. Depuis le 16 mars 2020, il a trouv? un emploi temporaire au sein de la soci?t? de nettoyage [...] et peroit au minimum 19 fr. 56 et au maximum 24 fr. 45 par heure en p?riode de COVID-19. Pour le mois de mars 2020, il a peru un salaire de 1'796 fr. 60.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le dlai pour l'introduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En lesp?ce, lappel a ?t? form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte notamment sur des conclusions qui, capitalises selon lart. 92 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr., si bien qu?il est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, sp?c. p. 136).
2.2
2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 dcembre 2011 consid. 3.2). Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considration dans le cadre dune procédure dappel que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions ?tant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp?c. p. 138). Il appartient ? lappelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que lappel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le proc?s est soumis ? la maxime inquisitoire illimite, il convient de considrer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifi?e. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-m?me les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et n?cessaires ? ?tablir les faits pertinents pour rendre une dcision conforme ? l'int?r?t de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise ? la maxime inquisitoire illimite, les parties peuvent pr?senter des novas en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les r?f. cit.).
2.2.2 En lesp?ce, la cause est soumise ? la maxime doffice ainsi qu?? la maxime inquisitoire illimite, ds lors quelle concerne le montant de la contribution dentretien due en faveur dun enfant mineur. Les pi?ces produites dans la procédure dappel sont ainsi recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1 Dans un premier grief, lappelant conteste le montant de ses coùts directs, en particulier le fait que le premier juge ait dduit la somme de 100 fr. de ses coùts dassurance-maladie ? titre de subsides. Il argue avoir effectivement fait une demande de subsides mais aucune dcision naurait ?t? rendue ? cet effet, de sorte que ses coùts directs s??l?veraient en ralit? ? 1'053 fr. 60.
3.2 En lesp?ce, on ne peut reprocher au premier juge davoir pris en compte le montant avanc? par les parties ? titre de subsides dans la mesure où il ?tait fond, sur la base de la simple vraisemblance, ? considrer que des subsides allaient effectivement ätre allou?s et que la somme de 100 fr. apparaissait adQuadrate au vu de la situation de lappelant et de sa m?re. Par ailleurs, les subsides ?tant vers?s de mani?re r?troactive, il se justifie de les prendre dores et dj? en compte dans les coùts directs de lappelant.
4.
4.1 En second lieu, lappelant reproche au premier juge davoir renonc? ? imputer un revenu hypothältique ? lintim?. Il soutient que ce dernier naurait pas entrepris toutes les dmarches que l?on pouvait attendre de lui pour trouver un travail. En particulier, le nombre doffres demploi ?tait insuffisant selon lui, de m?me que le domaine de recherche.
Dans sa r?ponse, lintim? a annonc? avoir retrouv? un emploi temporaire comme agent de propret?. Il sest engag? ? verser la somme de 300 fr. ds le mois de mai 2020 en faveur de lappelant.
4.2 Pour fixer la contribution dentretien, seuls les revenus effectifs des parents sont en principe dterminants. Selon les circonstances, le juge peut toutefois prendre en considration un revenu hypothältique sup?rieur, correspondant ? ce que les parents pourraient gagner s?ils faisaient preuve de bonne volont? ou fournissaient l?effort que l?on peut raisonnablement exiger deux. La prise en compte dun tel revenu hypothältique est envisageable pour le parent dbiteur comme pour le parent crancier dentretien (De Weck-Immel?, CPra Matrimonial, 2016, nn. 68 et 69 ad art. 176 CC).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothältique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut ätre raisonnablement exig? de la personne concern?e qu'elle exerce une activit? lucrative ou augmente celle-ci, eu ?gard, notamment, ? sa formation, ? son ?ge et ? son État de sant? ; il s'agit l? d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilit? effective d'exercer l'activit? ainsi dtermin?e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnes, ainsi que du march? du travail ; il s'agit l? d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 f?vrier 2017 consid. 4.1 et les r?f?rences, publi? in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 aoùt 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les r?f?rences cites).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activit? lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit g?n?ralement lui accorder un dlai appropri? pour s'adapter ? sa nouvelle situation ; ce dlai doit ätre fix? en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 f?vrier 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence cit?e).
4.3 Le premier juge a considr? qu?? ce stade, il n?y avait pas lieu dimputer un revenu hypothältique ? lintim?. Il est vrai que compte tenu de son ?ge et de ses expectatives, l?on peut attendre de lui qu?il sins?re dans le march? du travail, aucune raison objective ne l?en emp?chant. Toutefois, ce magistrat a retenu que lintim? ?tait conscient qu?il devait subvenir seul ? ses propres besoins et, en ce sens, avait fait des efforts afin dacqu?rir une formation reconnue. Il a considr? qu?il avait entrepris toutes les dmarches que l?on pouvait attendre de lui afin de trouver un emploi rapidement. Le premier juge a finalement encourag? lintim? ? poursuivre activement ses dmarches et ses efforts, quitte ? ?largir ses recherches ? dautres domaines.
4.4 En lesp?ce, le fait que lintim? ait trouv? un travail temporaire ds le 16 mars 2020 dmontre qu?il est de bonne foi, conscient de devoir subvenir ? l?entretien de son fils. Quant ? limputation dun revenu hypothältique, lappr?ciation du premier juge peut ätre confirm?e. En effet, lintim? a fourni tous les efforts que l?on pouvait attendre de lui afin de trouver un travail en se formant et effectuant un nombre substantiel de recherches demploi. Dailleurs, le fait qu?il ait trouv? un emploi, m?me s?il sagit dun travail temporaire qui ne procure pas les garanties habituelles dun emploi fixe, dmontre sa motivation. Dans le cadre de la procédure provisionnelle et selon le principe de la simple vraisemblance, il appara?t que lintim? a fait preuve de bonne volont?, de sorte que les conditions pour lui imputer un revenu hypothältique ne sont pas ralises.
Bien qu?il ne ralisait aucun revenu durant la procédure de premi?re instance, lintim? a propos? de contribuer ? l?entretien de son enfant par le versement de la somme de 100 fr. par mois, et de 300 fr. lorsqu?il aurait une activit? lucrative, ce qui dmontre encore une fois sa motivation. Il conviendra de dterminer si son emploi temporaire et les revenus qu?il engendre sont susceptibles de lui permettre de contribuer plus amplement ? l?entretien de lappelant dans le cadre de la procédure au fond, voire dans une nouvelle procédure de mesures provisionnelles si la procédure au fond devait durer ou si son emploi devait devenir stable, le cas ?chant fixe. Dans lintervalle, il y a lieu de confirmer l?ordonnance entreprise conform?ment ? ce qui pr?c?de.
5.
5.1 Enfin, lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir motiv? le rejet de sa conclusion tendant ? ce que lintim? participe ? la moiti? de ses frais extraordinaires, ce qui serait constitutif dune violation du droit dätre entendu tout comme labsence dindication du dies a quo de la contribution dentretien pr?vue au chiffre II du dispositif de l?ordonnance entreprise.
Dans le cadre de sa r?ponse, lintim? a dclar? ne pas ätre oppos? ? participer aux frais extraordinaires de son fils moyennant son approbation en amont.
5.2 Le premier juge a, par prononc? du 6 avril 2020, rectifi? l?ordonnance dont est appel en ce sens que la contribution dentretien en faveur de lappelant ?tait due ds le 1er novembre 2019. Cette rectification, curieusement intervenue apr?s que lappel avait ?t? interjet?, soit ? un moment où la cause relevait de la comp?tence de lautorit? dappel, est inop?rante, m?me si le raisonnement suivi est fond. Il convient ds lors dannuler doffice ce prononc? rectificatif du 6 avril 2020 et de r?former l?ordonnance attaqu?e en ce sens que la contribution dentretien en faveur de lappelant est due ds le 1er novembre 2019. En effet, cette date est la premi?re ?chance utile apr?s le dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles.
Sagissant de la r?partition des frais extraordinaires, lintim? a explicitement donn? son accord au partage par moiti? de ces frais moyennant accord pralable, de sorte que l?on peut faire droit ? cette conclusion.
6.
6.1 En dfinitive, lappel doit ätre partiellement admis et l?ordonnance r?form?e par ladjonction dun chiffre stipulant que lintim? et N.__ se partageront par moiti? les frais extraordinaires de lappelant moyennant entente pralable sur le principe et l??tendue des frais.
6.2 A teneur de lart. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis ? la charge de la partie succombante. Lorsquaucune des parties n?obtient enti?rement gain de cause, les frais sont r?partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lart. 106 al. 2 CPC conf?re au juge un large pouvoir dappr?ciation. Il peut en particulier prendre en compte limportance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l?ensemble du litige, comme le fait qu?une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotit? (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publi? in RSPC 2015 p. 484).
Dans la mesure où lappelant, qui concluait ? une contribution dentretien de 1?000 fr. au lieu des 100 fr. allou?s par le premier juge, n?obtient en dfinitive aucune augmentation mais gagne sur la question du dies a quo et du partage des frais extraordinaires, il y a lieu de constater, compte tenu des circonstances (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du large pouvoir dappr?ciation laiss? au premier juge, qu?il ne se justifie pas de revoir la r?partition des frais judiciaires de premi?re instance, ?tant pr?cis? qu?il na pas allou? de dpens.
6.3 Ds lors qu?en dfinitive aucune partie n'obtient enti?rement gain de cause et qu?il sagit dune procédure du droit de la famille, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront r?partis par moiti? entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de lassistance judiciaire accorde ? lappelant, les frais arr?t?s ? la charge de celui-ci seront toutefois provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
6.4 Sagissant du montant de lindemnit? due au conseil doffice de lappelant, Me Maxime Darbellay a dpos? une liste de ses op?rations le 6 mai 2020, faisant État dun temps consacr? au dossier de 14,58 heures (soit 14 heures et 35 minutes). Compte tenu de la nature et des difficult?s de la cause, ce nombre dheures appara?t excessif et doit ätre rduit. En effet, le temps annonc? pour la r?daction de lappel, soit 8 heures et 30 minutes, appara?t trop important compte tenu de la connaissance du dossier de premi?re instance par le mandataire et du fait que lappel porte uniquement sur la question du revenu hypothältique. Ce temps doit ätre rduit ? 5 heures. Par ailleurs, le temps consacr? ? l??tablissement dun bordereau par 30 minutes ne sera pas pris en compte, cela relevant du pur travail de secr?tariat (Juge dl?gu? CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). En dfinitive, le temps de travail admissible pour l?ex?cution de ce mandat est de 10 heures et 35 minutes, ce qui est dj? largement compt?. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3]), lindemnit? doffice de Me Darbellay doit ainsi ätre arr?t?e ? 1?904 fr. 40 pour les honoraires, dbours par 38 fr. 10 (2 % x 1?904 fr. 40 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 149 fr. 55 non compris, soit ? 2?092 fr. 05 au total.
6.5 Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de son conseil d'office provisoirement laiss?s ? la charge de l'Etat.
6.6 Vu la nature et l?issue de la procédure, il appara?t ?quitable de compenser les dpens de deuxi?me instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est partiellement admis.
II. L?ordonnance est r?form?e au chiffre II de son dispositif et compl?t?e par lajout dans ce dernier dun chiffre IIIbis, la teneur de ces chiffres ?tant la suivante :
II. Z.__ contribuera ? l?entretien de son fils A.__, n? le [...] 2020, par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 100 fr. (cent francs), le premier de chaque mois en mains de N.__, ds et y compris le 1er novembre 2019, ce montant ?tant augment? ? 300 fr. (trois cents francs) ds que Z.__ aura trouv? un emploi.
IIIbis. Z.__ et N.__ se partageront par moiti? les frais extraordinaires de l?enfant A.__ moyennant entente pralable sur le principe et l'?tendue de ces frais.
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
III. Le prononc? rectificatif du 6 avril 2020 est annul? doffice.
IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) ? la charge de lappelant A.__, provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat, et par 300 fr. (trois cents francs) ? la charge de lintim? Z.__.
V. Lindemnit? doffice due ? Me Maxime Darbellay, conseil de lappelant A.__, est arr?t?e ? 2?092 fr. 05 (deux mille nonante-deux francs et cinq centimes), TVA et dbours compris.
VI. Le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? au conseil d'office mis ? la charge de l'Etat.
VII. Les dpens de deuxi?me instance sont compens?s.
VIII. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Maxime Darbellay (pour A.__),
Me Martin Ahlstr?m (pour Z.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.
Le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.