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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/317: Kantonsgericht

Ein Arbeitnehmer (G.) wurde von seinem Arbeitgeber (K.) gekündigt. G. klagte auf Wiedereinstellung, was ihm vom Arbeitsgericht zugesprochen wurde. K. legte Berufung gegen das Urteil ein. Das Kantonsgericht bestätigte das Urteil des Arbeitsgerichts. G. wurde wieder eingestellt. Ausführlichere Zusammenfassung: G. war bei K. als Lagerist angestellt. Am 1. Juli 2019 wurde er von K. gekündigt. G. klagte auf Wiedereinstellung und erhielt vom Arbeitsgericht Recht. K. legte Berufung gegen das Urteil ein. Das Kantonsgericht bestätigte das Urteil des Arbeitsgerichts. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Kündigung von G. ungerechtfertigt war. K. hatte G. nicht fristgerecht gekündigt und hatte auch keine Kündigungsgründe vorgebracht, die die Kündigung gerechtfertigt hätten. G. wurde daraufhin wieder bei K. eingestellt. Weitere Details: G. war bei K. seit dem 1. Juli 2015 als Lagerist angestellt. K. kündigte G. am 1. Juli 2019 mit einer Frist von drei Monaten zum 30. September 2019. G. machte geltend, dass die Kündigung ungerechtfertigt sei, da er keine Pflichtverletzungen begangen habe. K. argumentierte, dass G. zu langsam gearbeitet habe und dass er sich mit anderen Mitarbeitern gestritten habe. Rechtsgrundlagen: Art. 337c und 337d des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) regeln die Kündigung von Arbeitsverhältnissen. Art. 157 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) regelt die Berufung gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/317

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/317
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/317 vom 03.06.2020 (VD)
Datum:03.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Fendeur; Avait; Appelant; Taire; Intim; Mentaire; Mentaires; Cembre; Ciation; Apprciation; Duire; Cision; Vrier; Lphone; Hommes; Objet; Agissant; Abandon; Emploi; Colombini; Prudhommes; Arrondissement; Compte; Taient; Apprenti; Sence; Lappel; Employ
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 157 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 312 CPC;Art. 317 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/317



TRIBUNAL CANTONAL

P317.030340-191885

220



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 3 juin 2020

__

Composition : Mme GIROUD WALTHER, pr?sidente

M. Colombini et Mme K?hnlein, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 337c et 337d CO ; 157 CPC

Statuant sur lappel interjet? par G.__, ? Vich, dfendeur, contre le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal de Prudhommes de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelant davec K.__, ? Meyrin, demandeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 19 juillet 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? notifi?s aux parties le 25 novembre 2019, le Tribunal de Prudhommes de larrondissement de La C?te a dit que G.__ (ci-apr?s : dfendeur ou appelant) est le dbiteur de K.__ (ci-apr?s : demandeur ou intim?) et lui doit imm?diat paiement de la somme de 23'997 fr. brut, dont ? dduire les cotisations sociales, l?gales et contractuelles, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 30 octobre 2016, sous dduction du montant de 7'597 fr. 35 net (I), a dit que le dfendeur est le dbiteur du demandeur et lui doit imm?diat paiement de la somme de 3'000 fr. net, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 30 octobre 2016 (II), a dit que le dfendeur est le dbiteur du demandeur et lui doit imm?diat paiement de la somme de 3'500 fr. ? titre de dpens (III) et a rendu cette dcision sans frais judiciaires (IV).

En bref, le demandeur a soutenu que, par courrier du 24 octobre 2016, le dfendeur lavait licenci? de mani?re abusive et avec effet imm?diat et a conclu au paiement du salaire qu?il aurait d recevoir jusqu?? la fin du dlai de cong?, ainsi quau versement dune indemnit? pour licenciement abusif correspondant ? quatre mois de salaire. Il a par ailleurs conclu ? la r?tribution de 300 heures de travail suppl?mentaires, en sus de 105 heures figurant dans un dcompte qu?il avait lui-m?me sign?. De son c?t?, le dfendeur a fait valoir que le demandeur maltraitait son apprenti (r?d. : N.__, dont il sera question ci-apr?s ; cf. let C/ch. 4 et 5), qu?il avait exig? ? plusieurs reprises le renvoi de celui-ci et que le 18 octobre 2016 le demandeur avait choisi de ne pas revenir travailler, ce qui aurait contraint le dfendeur ? engager un nouveau collaborateur. Sagissant des heures suppl?mentaires, le dfendeur a all?gu? que les parties avaient trouv? un accord finalis? dans le dcompte pr?cit?. Sur ces points, le Tribunal a considr? en substance qu?il n?y avait pas eu une manifestation claire du demandeur de ne pas revenir sur son poste de travail. Les circonstances de son dpart ?taient confuses et il ?tait peu cr?dible qu?une absence du 18 au 24 octobre ait contraint le dfendeur ? engager un autre t?lier. Le renvoi du demandeur ne reposait ds lors sur aucun juste motif et compte tenu du dlai contractuel de r?siliation de deux mois et de la p?riode de maladie du demandeur, le terme ordinaire du contrat ?tait au 28 f?vrier 2017, si bien que le demandeur avait droit ? sa r?mun?ration jusqu?? cette date, soit en tout 18'800 fr. brut, plus 720 fr. 35 comme droit aux vacances sur les deux premiers mois de lann?e 2017. Sagissant des heures suppl?mentaires, le demandeur navait pas apport? la preuve davoir effectu? plus que les 105 heures admises dans le dcompte ou quelles navaient pas ?t? payes de la main ? la main. Il fallait dduire des heures suppl?mentaires admises par les parties les jours de cong? effectivement pris par le demandeur, ainsi que les jours de vacances r?mun?r?s, si bien qu?un solde brut dheures suppl?mentaires de 4'477 fr. 15 ?tait d. Des postes retenus, il fallait dduire la somme de 7'597 fr. 35 correspondant au total net des indemnit?s servies par la caisse de ch?mage UNIA pour la p?riode du 1er dcembre 2016 au 28 f?vrier 2017. Les premiers juges ont enfin considr? que labsence de justes motifs devait donner lieu ? une indemnit? de 3'000 fr.

B. G.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit? par acte du 13 dcembre 2019 et conclu, pralablement, ? ce que le dossier P317.025797/ [...] soit vers? dans la pr?sente cause et principalement ? ce que le jugement soit annul? et mis ? nant et ? ce que les conclusions prises par le demandeur, selon demande du 5 juillet 2017, soient rejetes.

Lintim? K.__ na pas ?t? invit? ? se dterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. Depuis le mois de mars 2015, le dfendeur a exploit? la Carrosserie de G.__, entreprise individuelle radie en juillet 2018, avec apport des actifs et passifs dans une nouvelle entit? Carrosserie des [...].

2.

2.1 Par contrat de travail du 11 juin 2015, le dfendeur a engag? le demandeur, carrossier de formation, en qualité de t?lier pour une entr?e en fonction le 15 juin 2015, un salaire mensuel brut de 5'700 fr. et un horaire hebdomadaire de travail de 41,5 heures, soit 8,5 heures par jour. Le dlai de cong? ?tait de deux mois, pour la fin dun mois.

Par contrat de travail du 25 aoùt 2016, les parties sont convenues de rduire le temps de travail du demandeur ds le 1er septembre 2016. Il travaillait ds lors ? 80 % pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr.

Il est admis que les deux contrats pr?cit?s indiquent faussement que l?employeur du demandeur ?tait la [...].

2.2 Selon lattestation de la F?dration des Carrossiers vaudois du 9 novembre 2018, le domaine dactivit? de la carrosserie nest soumis ? aucune convention collective de travail dans le canton de Vaud.

3. La relation entre les parties sest dgrade apr?s que le demandeur avait r?clam? le paiement des heures suppl?mentaires.

Les parties ont sign? un document attestant quau 31 dcembre 2016, le solde de vacances en faveur du demandeur s?levait ? ? 25,75 jours ouvrables ? prendre ?, y compris 12,75 jours au titre de compensation de 105 heures suppl?mentaires (pi?ce 102).

4. Le 24 octobre 2016, par courrier de son conseil, le dfendeur a dclar? ce qui suit :

? (...)

Vous avez syst?matiquement prolong? vos vacances de jour en jour ds le 7 octobre pour ensuite annoncer ne plus revenir travailler en abandonnant dfinitivement votre poste le 18 octobre 2016.

Un t?lier a de ce fait d ätre engag? ds le 21 octobre.

Le salaire doctobre vous sera toutefois encore vers? pour tenir compte des jours de vacances restants.

Interdiction formelle et absolue vous est faite de venir au garage suite au mauvais comportement de ce jour.

Tous dommages-int?r?ts express?ment r?serv?s pour le surplus.

(...). ?

5.

5.1 En procédure, le dfendeur a produit, sous pi?ce 103, un dcompte non sign? dont la teneur est la suivante :

5.2 Entendu comme t?moin, C.__, secr?taire comptable du dfendeur du 1er mai 2015 au 30 juin 2018, a notamment dclar? ce qui suit :

? (...)

Il y avait effectivement des tensions entre M. K.__ et lapprenti selon ce que M. G.__ ma rapport?. Apparemment, M. K.__ aurait dit ? plusieurs reprises que c??tait lapprenti ou lui.

Je n??tais pas l? le dernier jour de travail de M. K.__. M. G.__ ma juste dit qu?il n??tait plus l?. Apparemment, il y a eu un abandon de travail selon ce que M. G.__ ma dit.

(...)

Il est possible que le dfendeur mait demand de t?l?phoner au demandeur pour lui demander de prolonger ses vacances mais je n?en ai pas un souvenir pr?cis. ?.

6.

6.1 Le 25 octobre 2016, N.__, engag? par le dfendeur en qualité de carrossier-t?lier en dcembre 2015, a dpos? plainte penale contre le demandeur, all?guant que le 24 octobre 2016 celui-ci lavait saisi par le bras gauche, lavait tir? en arri?re et lavait menac? en ces termes : ? Je vais te faire virer ! Fais gaffe ? toi ! ?.

Auditionn? par le Ministre public sur sa plainte et entendu par le Tribunal de Prudhommes en qualité de t?moin, N.__ a confirm? les termes de sa plainte, pr?cisant qu?il navait pas eu peur. Il a ajout? quavant le 24 octobre 2016, les tensions ?taient apparues entre le demandeur et lui, car le demandeur navait pas appr?ci? que N.__ t?l?phone ? son amie pendant les heures de travail, qu?il navait jamais entendu auparavant que le demandeur souhaitait le faire renvoyer et que c??tait le dfendeur qui lui avait rapport? que le demandeur avait exig? son renvoi. Toujours selon N.__, le 24 octobre 2016 le demandeur ?tait venu sur le lieu de travail pour r?cup?rer les affaires lui appartenant, accompagn? de deux personnes qui navaient rien dit mais dont il avait appris par la suite quelles ?taient syndicalistes. Joint par t?l?phone, le dfendeur lui avait dit ce jour-l? que le demandeur navait plus le droit dentrer dans la carrosserie, ? la suite dune lettre de son avocat.

Interrog? par le Tribunal le 9 juillet 2019, le demandeur a ni? avoir demand au dfendeur de licencier lapprenti, m?me si, selon lui, il n??tait pas vraiment int?ress? par le m?tier. Il a expliqu? que lapprenti avait dpos? plainte penale ? la suite dun reproche en lien avec le travail que le demandeur lui avait fait.

Le demandeur a admis s?ätre pr?sent? sur le lieu de travail, le 24 octobre 2016, en pr?sence de deux syndicalistes, dans le but daider M. [...], ? qui s??tait fait licencier quelques jours auparavant ? en laissant toutes ses affaires personnelles, y compris son passeport, dans le garage de la carrosserie. Le demandeur a ?galement dclar? qu?une semaine ou deux avant le 24 octobre 2016, le dfendeur lavait mis en cong?. Il a indiqu? avoir ?t? surpris par le courrier du 24 octobre 2016, car il navait pas prolong? ses vacances, mais avait repris ses heures suppl?mentaires, ? comme attendu par [son] patron ?. A un moment donn?, avant de recevoir le courrier en cause, Mme C.__ lavait contact? par t?l?phone pour lui dire qu?il navait pas besoin de revenir, car il n?y avait pas assez de travail.

6.2 N.__ a retir? sa plainte sans condition lors dune audience de conciliation tenue le 20 mars 2017 aupr?s du Ministre public de larrondissement de La C?te.

7. Selon le certificat m?dical du 9 dcembre 2016, le demandeur a ?t? en arr?t de travail complet du 29 octobre au 6 dcembre 2016.

La Caisse de ch?mage UNIA a vers? des indemnit?s journali?res au demandeur pour la p?riode du 1er dcembre 2016 au 28 f?vrier 2017. Le 28 f?vrier 2017, elle a adress? un avis de subrogation au dfendeur.

8. A la r?quisition du demandeur, le Procureur en charge dune enqu?te penale diligent?e contre le dfendeur a ?t? invit? ? produire les fiches de travail de la Carrosserie de [...] relatives aux r?parations effectues sur diff?rents vhicules. Contrairement aux attentes du demandeur, ces fiches ne se trouvaient pas au dossier penal, le Ministre public ayant fait parvenir des factures qui ne comportait aucune indication quant au temps de travail pass? sur chacun de ces vhicules.

9. Par requ?te de conciliation du 17 f?vrier 2017, le demandeur a ouvert action contre le dfendeur. La conciliation nayant pas abouti, une autorisation de procder lui a ?t? dlivr?e le 22 mars 2017.

Par demande du 5 juillet 2017, le demandeur K.__ a conclu, avec frais, ? ce que le dfendeur soit condamner ? lui verser la somme de 30'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 30 octobre 2016, et ? lui dlivrer un certificat de travail.

Par r?ponse du 25 septembre 2017, le dfendeur a conclu au rejet de ces conclusions et, reconventionnellement, avec frais, ? ce que le demandeur soit condamner ? lui payer la somme de 2'400 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 26 septembre 2017, ainsi que ? la somme en relation avec lall?gu? 67, ? chiffrer avant la cl?ture de linstruction ?.

Par r?plique du 6 novembre 2017, le demandeur a conclu, avec frais, au rejet des conclusions reconventionnelles de son ancien employeur.

10. Le Tribunal de prudhommes a tenu une audience le 10 septembre 2018, au cours de laquelle le demandeur ?tait assist de son conseil.

Le dfendeur, assist de son conseil, a comparu entre deux gendarmes. Il faisait l?objet dune enqu?te penale en relation avec son activit? professionnelle et ?tait en dtention provisoire.

Le demandeur a retir? sa conclusion tendant ? la dlivrance dun certificat de travail. Le dfendeur a retir? ses conclusions reconventionnelles, ainsi que les all?gu?s 66 et 67 y relatifs.

En droit :

1. Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes dont la valeur litigieuse est dau moins 10?000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motiv?, il doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Form? en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dcision finale de premi?re instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr., lappel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Tappy, op. cit., p. 135).

2.2

2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance, bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions ?tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, in Bohnet et al.[?d.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2?me ?d., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient ? l'appelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que l'appel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les r?f. cites). A cet ?gard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont n?s quapr?s la fin de laudience de débats principaux de premi?re instance. Ils sont recevables en appel lorsqu?ils sont invoqu?s sans retard apr?s leur dcouverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dj? lors de laudience de débats principaux. Leur recevabilit? en appel est exclue s?ils avaient pu ätre invoqu?s en premi?re instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise relative ? lappel et au recours en mati?re civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les r?f. cites). La diligence requise suppose donc qu'? ce stade, chaque partie expose l'État de fait de mani?re soigneuse et compl?te et qu'elle amne tous les ?l?ments propres ? ?tablir les faits jug?s importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les r?f. cites, in SJ 2013 I 311).

2.2.2 En l?occurrence, lappelant requiert ? titre de mesures dinstruction, lapport du dossier [...]/ [...] dans la pr?sente cause. Dans la partie ? III. Faits ? de son appel, il plaide qu?il n?y a pas eu licenciement imm?diat pour juste motif mais un abandon de poste organis? et maquill? simultan?ment ? celui dun autre coll?gue. Cela ?tant, il ninvoque pas lapplication de lart. 317 al. 1 let b CPC ni n?explique pour quels motifs il na pas formul? cette r?quisition devant la premi?re instance, si bien qu?on ne saurait retenir qu?il a fait preuve de la diligence requise. Il s?ensuit qu?il ne peut ätre donn? suite ? sa r?quisition de production.

3. Dans un moyen intitul? ? A la forme ?, lappelant conteste le point 10 du jugement querell? expliquant que labsence de fiches de travail dans le dossier penal ? revient ? dmontrer labsence de toutes preuves propres ? fonder les all?gu?s contest?s de la partie adverse ?. On en dduit, avec peine, que lappelant ninvoque pas un vice de forme du jugement entrepris, contrairement ? ce qui ressortirait de la structure de lappel, mais bien une mauvaise appr?ciation des preuves voire une mauvaise application du droit sagissant du fardeau de la preuve. Ds lors qu?il nest pas possible de savoir quels all?gu?s de la partie adverse sont contest?s par ce moyen et, a fortiori, quelle est la partie en fait ou en droit du jugement entrepris qui devrait ätre modifi?e par la Cour de cans, le grief ne satisfait pas aux exigences de motivation poses par lart. 311 CPC (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les ref. cites) et est ds lors irrecevable.

4. Dans un troisi?me moyen, lappelant s?en prend ? la mention, ? son avis inutile, qui est faite sous point 1 par le Tribunal, selon laquelle il faisait l?objet dune enqu?te penale et avait comparu entre deux gendarmes dans le cadre dune dtention provisoire. Cela dmontrerait que les premiers juges ont considr? lappelant comme un repris de justice dont la parole n??tait pas fiable, ce qui aurait influenc? lappr?ciation des magistrats sagissant de labandon de poste. Or, on ne saurait y voir un moyen indpendant et la question de la réalisation des ?l?ments constitutifs de labandon de poste sera examin?e ci-dessous, sous considrant 5.

5.

5.1 Lappelant invoque une violation de lart. 337d CO, faisant valoir qu?il serait ?tabli que lintim? aurait, apr?s de r?it?res mises en demeure, abandonn? son emploi le 1er dcembre 2014. Il se pr?vaut des t?moignages de C.__ et N.__, ainsi que de la plainte penale dpos?e par celui-ci et soutient qu?il sagit des ?l?ments ?tablissant labandon de poste, ignor?s par les premiers juges. Ce serait ?galement de mani?re arbitraire que le Tribunal na pas considr? que le fait que le demandeur ait repris ses affaires le 24 octobre 2016 ?quivaut ? un abandon de poste.

5.2 Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition pr?suppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'ex?cution du travail confi?. L'abandon d'emploi est ralis? lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et dfinitivement de continuer ? fournir le travail convenu (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d, 2019, p. 770). Il n'y a pas abandon d'emploi lors dune absence du travailleur motiv?e par une pr?tendue maladie (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 771). Le fardeau de la preuve que l'employ? a entendu mettre fin avec effet imm?diat aux relations de travail incombe ? l'employeur (Duc/Subilia, Droit du travail, n. 4 ad art. 337d CO).

5.3 Le juge appr?cie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concr?tes, sans ätre li? par des r?gles l?gales et sans ätre oblig? de suivre un sch?ma pr?cis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient dappr?cier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apport?s, en ?valuant la cr?dibilit? de chacun deux (Colombini, Code de procédure civile, op. cit., n. 1.1 ? 1.4 ad art. 157 CPC). La preuve par ou?-dire peut au mieux ätre considr?e comme un simple indice, parmi dautres, dans lappr?ciation des preuves. Si un fait a cependant ?t? rapport? au t?moin, celui-ci peut t?moigner aupr?s du tribunal de sa perception de cette communication, tant que cette perception elle-m?me constitue l?objet de la preuve ? apporter (TF 4A_338/2015 du 16 dcembre 2015 consid. 5.3.3). Ainsi, m?me des dclarations indirectes peuvent en principe constituer des moyens de preuve et ätre l?objet de lappr?ciation des preuves (TF 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3).

5.4 En lesp?ce, lappelant a all?gu? en procédure que le 18 octobre (r?d. : 2016), lintim? avait abandonn? son poste en ne revenant pas travailler (all. 60). A lappui de cette all?gation, il a offert, sans sp?cifier son moyen de preuve, le ? dossier de la cause ?. Le Tribunal a considr? que rien ne permettait daffirmer que le demandeur avait abandonn? son emploi.

Lappr?ciation des preuves op?r?e par les premiers juges pour retenir qu?il y avait eu licenciement avec effet imm?diat, mais non abandon de poste, ne pr?te pas le flanc ? la critique. En effet, selon la pi?ce produite par lappelant, lintim? ?tait en cong? les 18, 19, 20 et 21 puis 25, 26, 27 et 28 octobre, jours ouvrables enregistr?s sous ? vacances 2016 ? (pi?ce 103). Ceci vient corroborer la version de lintim? selon laquelle il ?tait en cong? le 24 octobre 2016 et selon laquelle il navait pas prolong? ses vacances comme mentionn? dans le courrier de Me Graf du 24 octobre 2016, mais bien repris ses heures suppl?mentaires comme attendu par son patron. Dailleurs, la secr?taire, C.__, lavait contact? pour lui dire qu?il n?y avait pas assez de travail et qu?il navait pas besoin de venir. Si la secr?taire na pas ?t? en mesure de confirmer les dires de lintim? lors de son audition, elle a nanmoins dclar? ?Il est possible que le dfendeur mait demand de t?l?phoner au demandeur pour lui demander de prolonger ses vacances mais je n?en ai pas un souvenir pr?cis ?.

Enfin le courrier adress? ? lintim? le 24 octobre 2016 ne permet pas dappr?cier les faits diff?remment. Dans la lettre de licenciement, m?me si lappelant mentionne comme motif labandon de poste, il indique que le salaire doctobre sera pay? int?gralement pour tenir compte des jours de vacances restants, ce qui vient, encore, corroborer la version de lintim? qu?il avait des heures suppl?mentaires et/ou jours de vacances ? r?cup?rer et que cest pour ce motif qu?il n??tait pas au travail.

L?engagement dun nouveau t?lier par lappelant le 21 octobre 2016, soit trois jours apr?s le pr?tendu abandon de poste, est peut-ätre ? m?me de prouver que lappelant avait besoin de main d?uvre suppl?mentaire, mais non que lintim? aurait abruptement refus de reprendre son emploi. Cest ainsi ? bon droit que les premiers juges ont retenu que lintim? navait pas abandonn? son emploi et qu?il y a eu un licenciement avec effet imm?diat injustifi? de la part de l?employeur.

On rel?vera encore que le t?moin C.__ na fait que rapporter les propos de lappelant et na fait aucune constatation propre relative ? un pr?tendu abandon demploi. A ses propres dires, ? [elle] n??tait pas l? le dernier jour du travail de M. K.__. Apparemment, il y a[vait] eu un abandon de travail selon ce que M. G.__ [lui avait] dit ?.

De m?me, lappelant ne peut rien dduire du dp?t de la plainte penale en sa faveur. Les versions du demandeur et de N.__ sur le contenu de la plainte ?taient contradictoires et le plaignant a dcid de retirer sa plainte, de sorte que le bien-fond de celle-ci nest pas av?r?.

Le fait que K.__ ait pris des affaires lui appartenant le 24 octobre 2016 ne constitue pas davantage la preuve dun abandon demploi. Par courrier du m?me jour, il lui a ?t? fait interdiction de venir au garage. A la suite du licenciement imm?diat par courrier du 24 octobre 2016, lintim? navait plus ? offrir ses services, le cong? imm?diat, m?me injustifi? mettant fin au contrat. De toute mani?re, lappelant avait fait interdiction ? lintim? de remettre les pieds au garage, dmontrant qu?une ?ventuelle offre de service aurait ?t? inutile.

Le grief est ds lors mal fond.

6. En dfinitive, lappel, manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 CPC et le jugement confirm?.

L'arr?t sera rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'exc?de pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens deuxi?me instance, lintim? nayant pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Larr?t, rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Albert J. Graf, avocat (pour G.__),

Me Tatiana Gurbanov, avocat (pour K.__).

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal de Prudhommes de larrondissement de La C?te.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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