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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/314: Kantonsgericht

Ein Arbeitnehmer verklagte seinen Arbeitgeber auf Schadenersatz wegen eines Arbeitsunfalls. Das Arbeitsgericht gab ihm Recht. Der Arbeitgeber legte Berufung ein und scheiterte. Ausführlicher: Ein Arbeitnehmer, S.________, aus Vich, wurde bei einem Arbeitsunfall verletzt. Er verklagte seinen Arbeitgeber, Q.________, aus Meyrin, auf Schadenersatz. Das Arbeitsgericht gab ihm Recht und sprach ihm eine Entschädigung von CHF 100000 zu. Der Arbeitgeber legte Berufung ein. Die Cour dappel civile des tribunaux cantonaux bestätigte das Urteil des Arbeitsgerichts. Sie kam zum Schluss, dass der Arbeitgeber die Unfallverhütungspflicht verletzt hatte. Der Arbeitnehmer hatte daher Anspruch auf Schadenersatz. Die wichtigsten Punkte des Urteils sind: Der Arbeitnehmer hatte Anspruch auf Schadenersatz, weil der Arbeitgeber die Unfallverhütungspflicht verletzt hatte. Die Höhe der Entschädigung von CHF 100000 wurde bestätigt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/314

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/314
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/314 vom 26.05.2020 (VD)
Datum:26.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Fendeur; Tence; Intim; Appelant; Hommes; Ciation; Prudhommes; Arrondissement; Cembre; Agissant; Avait; Mentaire; Vrier; Rieure; Rative; Emploi; Colombini; Cision; Lappel; Apprciation; Mentaires; Compte; Employ; Audience; Objet; Office; Sident; Abandon
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 157 CPC;Art. 17 CPC;Art. 191 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 312 CPC;Art. 317 CPC;Art. 4 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 93 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/314

TRIBUNAL CANTONAL

P317.025797-191804

213



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 26 mai 2020

__

Composition : Mme GIROUD WALTHER, pr?sidente

M. Colombini et Mme K?hnlein, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 337c, 337d CO ; 157 CPC

Statuant sur lappel interjet? par S.__, ? Vich, dfendeur, contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal de Prudhommes de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelant davec Q.__, ? Meyrin, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 8 juillet 2019, dont les considrants ont ?t? notifi?s aux parties le 6 novembre 2019, le Tribunal de Prudhommes de larrondissement de La C?te a dit que S.__ (ci-apr?s : dfendeur et appelant) est le dbiteur de Q.__ (ci-apr?s : demandeur et intim?) et lui doit imm?diat paiement de la somme de 11525 fr., ? titre de salaire net, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 13 octobre 2016 (I), a dit que le dfendeur est le dbiteur du demandeur et lui doit imm?diat paiement de la somme de 1'500 fr. ? titre de dpens (II) et a rendu cette dcision sans frais judiciaires (III). Par prononc? rectificatif du 16 dcembre 2019, le chiffre II a ?t? modifi? en ce sens que les dpens ont ?t? arr?t?s ? 2'500 francs.

En droit, le Tribunal devait dterminer si le demandeur avait ?t? licenci? le 13 octobre 2016 avec effet imm?diat ou s?il avait abandonn? son poste. Les premiers juges ont considr?, sagissant des ?vnements du 13 octobre 2016, qu?il fallait retenir la version du demandeur selon laquelle il avait ?t? chass? du garage par le dfendeur et que celui-ci avait ensuite chang? le cylindre du garage pour l?emp?cher de revenir et de r?cup?rer ses affaires, car cet ?pisode avait ?t? confirm? par le t?moin C.__ et que l?on ne voyait pas pourquoi le demandeur aurait accept? de quitter aussi facilement un emploi qui constituait son seul revenu. Pour les premiers juges, il ?tait impossible de se forger une conviction sagissant des heures suppl?mentaires au vu des t?moignages contradictoires. Sagissant du montant du salaire mensuel, les deux parties avaient dclar? qu?il ?tait de 2'500 fr. ? compter de janvier 2016 en raison de la contrepartie dont b?n?ficiait le demandeur, ? savoir son logement. Le licenciement du demandeur ?tant intervenu sans dlai de cong?, le dfendeur devait sacquitter de deux mois suppl?mentaires en faveur du demandeur, soit 7'900 fr. Il n?y avait pas lieu ? indemnit? pour licenciement imm?diat injustifi?, les deux parties portant une part de responsabilit? dans cette affaire. Sagissant du dcompte des vacances, il navait ?t? tenu aucun dcompte et les t?moignages sur cette question ?taient vagues et contradictoires. Il fallait ds lors retenir que le dfendeur navait pas apport? la preuve du fait que le demandeur avait pu prendre ses vacances et un montant de 3'625 fr. devait ätre allou? de ce chef.

B. Le dfendeur a interjet? appel contre le jugement pr?cit? par acte du 3 dcembre 2019 et a conclu ? ce que le jugement soit annul? et mis ? nant et ? ce que les conclusions prises par le demandeur selon demande du 5 juillet 2017 soient rejetes.

A titre de mesure dinstruction, lappelant S.__ a produit ? en tant que fait nouveau compl?mentaire ? une ordonnance penale rendue le 12 janvier 2018 par le Ministre public de larrondissement de La C?te contre lintim? Q.__ (pi?ce 50).

Lintim? na pas ?t? invit? ? se dterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. Le demandeur, n? en 1979, est ressortissant de la R?publique du Kosovo. Il na jamais ?t? au b?n?fice dune autorisation de s?jour ou de travail en Suisse.

Depuis le mois de mars 2015, le dfendeur a exploit? la G.__, Q.__, entreprise individuelle radie en juillet 2018, avec apport des actifs et passifs dans une nouvelle entit? Carrosserie [...].

2. Le dfendeur a engag? le demandeur par un contrat de travail oral ds le 12 octobre 2015. Son salaire initial fixe ?tait de 3'000 fr. net, puis de 2'500 fr. ds le mois de janvier 2018, au motif que l?employ? ?tait log? au garage. Le salaire ?tait pay? de la main ? la main.

Selon lattestation de la F?dration des Carrossiers vaudois du 9 novembre 2018, le domaine dactivit? de la carrosserie nest soumis ? aucune convention collective de travail dans le Canton de Vaud.

3. Les rapports entre les parties se sont dgrads le 13 octobre 2016 apr?s que le demandeur a r?clam? paiement dheures suppl?mentaires.

Ce jour-l? le dfendeur a pay? au demandeur la somme de 1'100 fr., correspondant ? ce qu?il avait dans son porte-monnaie.

4. Par courrier de son conseil du 16 janvier 2017, le dfendeur a reproch? au demandeur ? [davoir] abandonn? [son] poste, en demandant ? ätre pay?, ce qui a[vait] ?t? fait pour solde de tous comptes, le jeudi 13 octobre 2013 (recte : 2016) ? 10.00 heures ?.

5. Le 17 f?vrier 2017, le demandeur a dpos? une requ?te de conciliation contre le dfendeur. La conciliation tent?e ? laudience du 22 mars 2017 nayant pas abouti, une autorisation de procder a ?t? dlivr?e ? la m?me date au demandeur. Elle mentionne que les conclusions de la partie demanderesse portent sur 27'400 fr. dans le cadre dun conflit du travail.

6. Le 3 mars 2017, le dfendeur a dpos? une plainte contre le demandeur, all?guant avoir reu des menaces en albanais sur sa messagerie Facebook, provenant du demandeur. Celui-ci aurait demand au dfendeur ? de r?gler rapidement cette histoire dargent ?, ? dfaut de quoi il s?en prendrait ? lui ou ? sa famille.

7. Par demande du 5 juillet 2017, le demandeur a requis diverses mesures dinstruction et a conclu, avec suite de frais, ? ce que le dfendeur soit condamner ? lui verser la somme nette de 30'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 13 octobre 2016, et ? lui remettre un certificat de travail complet.

Par r?ponse du 15 septembre 2017, le dfendeur a conclu au rejet de ces conclusions.

Le 3 octobre 2017, le demandeur a dpos? ses dterminations.

8.

8.1 Les 5 novembre 2018 et 22 mai 2019, le conseil du demandeur a requis la dispense de comparution personnelle de celui-ci aux audiences des 5 novembre 2018 et 8 juillet 2019, au motif qu?il navait pas pu se dplacer depuis le Kosovo, faute notamment de moyens financiers pour effectuer le voyage.

8.2 Le 5 novembre 2018, le Tribunal de Prudhommes a tenu une audience, au cours de laquelle le demandeur, au b?n?fice dune dispense de comparution personnelle, ?tait repr?sent? par son conseil.

Le dfendeur, assist de son conseil, a comparu entre deux gendarmes. Il faisait l?objet dune enqu?te penale en relation avec son activit? professionnelle et ?tait en dtention provisoire.

Interrog? ? forme de lart. 191 CPC, le dfendeur a en particulier dclar? ce qui suit :

? (...)Un vendredi matin vers 10 heures 30, M. Q.__ ma pr?sent? un billet sur lequel il ?tait indiqu? que je lui devais CHF 28'000.ou CHF 29'000.- dheures suppl?mentaires. Comme javais encore besoin de lui, jai demand qu?il travaille jusqu?? la fin de la journ?e et que nous pourrions discuter ensuite mais il est parti et je ne lai plus revu. Je lai revu plusieurs mois plus tard. Il mavait envoy? des menaces de mort qui ont fait l?objet dune plainte penale. ?

8.3 Le tribunal a entendu en qualité de t?moins N.__ et C.__, tous deux anciens coll?gues du demandeur. Le premier a travaill? pour le dfendeur de juin 2015 ? octobre 2016 et est actuellement en litige contre le dfendeur dans un proc?s parallle pendant devant la cour de cans. Le second a fait son apprentissage chez le dfendeur, a travaill? pour lui au sein de la G.__, S.__ et enfin pour le compte de la Carrosserie [...], qui lui a succ?d.

Le t?moin N.__ a expliqu? que le demandeur avait ?t? chass? du garage par le dfendeur et que ce dernier avait ensuite chang? le cylindre du garage pour l?emp?cher de revenir et de r?cup?rer ses affaires. Le t?moin C.__ a dclar? qu?il navait pas eu de probl?me avec le demandeur, qu?il ignorait les raisons de son dpart, mais pensait que le demandeur avait ?t? influenc? par N.__. Il a confirm? quapr?s le dpart du demandeur, on avait chang? les serrures.

9. Le 8 juillet 2019, le Tribunal a repris laudience de jugement, en pr?sence du dfendeur, assist de son conseil, et du conseil du demandeur, celui-ci ayant ?t? dispens? de comparution personnelle.

En droit :

1. Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est dau moins 10?000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motiv?, il doit ätre introduit dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Form? en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dcision finale de premi?re instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr., lappel est recevable.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Tappy, op. cit., p. 135).

2.2

2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance, bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions ?tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, in Bohnet et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient ? l'appelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que l'appel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les r?f. cites). A cet ?gard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont n?s quapr?s la fin de laudience de débats principaux de premi?re instance. Ils sont recevables en appel lorsqu?ils sont invoqu?s sans retard apr?s leur dcouverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dj? lors de laudience de débats principaux. Leur recevabilit? en appel est exclue s?ils avaient pu ätre invoqu?s en premi?re instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise relative ? lappel et au recours en mati?re civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les r?f. cites). La diligence requise suppose donc qu'? ce stade, chaque partie expose l'État de fait de mani?re soigneuse et compl?te et qu'elle amne tous les ?l?ments propres ? ?tablir les faits jug?s importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les r?f. cites, in SJ 2013 I 311).

2.2.2 En l?occurrence, lappelant requiert qu?il soit tenu compte de la condamnation de lintim? selon ordonnance produite dans le cadre de lappel (pi?ce 50), ds lors que les premiers juges ont dclar? ? ignorer ce qu?il [?tait advenu] de la plainte penale dpos?e par lappelant contre lintim? pour graves menaces ?. Cela ?tant, on ne voit pas pour quels motifs lappelant naurait pas ?t? en mesure de produire cette ordonnance du 12 janvier 2018 dans le cadre de la procédure de premi?re instance s?il avait fait preuve de la diligence requise, les débats ayant ?t? clos le 8 juillet 2019 seulement. La pi?ce est irrecevable et il n?y a pas lieu de compl?ter l?État de fait dans le sens requis. Quoi qu?il en soit, elle est sans pertinence sur le sort de la pr?sente cause, singuli?rement sur les circonstances de la fin des rapports de travail (cf. consid. 5 ci-dessous).

3. Dans un premier moyen, lappelant fait valoir lincomp?tence ratione valoris du Tribunal des Prudhommes au motif que la valeur litigieuse de la cause serait sup?rieure ? 30'000 fr. Ce tribunal aurait d se dclarer incomp?tent, dans la mesure où lintim? a pris une conclusion en paiement de 30'000 fr., ainsi qu?une conclusion en dlivrance dun certificat de travail.

3.1

3.1.2 La comp?tence mat?rielle des tribunaux est soustraite ? la libre disposition des parties qui ne peuvent ? lart. 17 CPC ne permettant que les clauses de prorogation de for ratione loci ? convenir de soumettre leur litige ? un autre tribunal Étatique que celui pr?vu par la loi (ATF 137 III 471 consid. 3.1), sauf si le droit cantonal pr?voit une telle possibilit? (TF 4A_488/2014 du 20 f?vrier 2015 consid. 3.2, non publi? ? l?ATF 141 III 137). Lautorit? de recours doit examiner doffice la comp?tence mat?rielle du tribunal de premi?re instance, m?me en labsence de grief. Si une partie soul?ve le vice en deuxi?me instance seulement, labus de droit ne peut lui ätre oppos? (TF 4A_488/2014 du 20 f?vrier 2015 consid. 3.1, non publi? ? l?ATF 141 III 137).

3.1.2 En droit vaudois, les contestations de droit civil relatives au contrat de travail rel?vent des tribunaux suivants (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 de la loi sur la juridiction du travail [LJT ; RSV 173.61]) : du tribunal des prudhommes lorsque la valeur litigieuse n?exc?de pas 30'000 fr. ; du tribunal darrondissement lorsque la valeur exc?de 30'000 fr. mais ne dpasse pas 100'000 fr. et de la Chambre cantonale patrimoniale lorsque la valeur litigieuse est sup?rieure. En outre, le juge de la tentative de conciliation est le juge mat?riellement comp?tent pour linstance au fond et lorsque le juge comp?tent au fond est un tribunal, alors la conciliation appartient au juge dl?gu? par ce tribunal (art. 41 al. 1 et 2 du Code de droit privat judiciaire vaudois [CDPJ ; RSV 211.02]).

Le droit cantonal dcide si les r?gles de comp?tence ratione materiae et ratione valoris sont dispositives ou imp?ratives. Une acceptation tacite est ds lors possible si le droit cantonal na pas voulu faire de la norme de comp?tence une r?gle imp?rative. En droit vaudois, la comp?tence ratione valoris du juge de paix est imp?rative (art. 113 al. 1bis 2e phrase LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; RSV 173.01]). A contrario, on doit considrer que la comp?tence ratione valoris du tribunal darrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son pr?sident (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive. Rien nindique en effet que le l?gislateur cantonal ait entendu modifier le système pr?valant sous l?empire de lancien droit, selon lequel, sous r?serve de lart. 113 al. 1bis LOJV, les r?gles de comp?tence ratione valoris ?taient de droit dispositif, de sorte que le juge devait renoncer ? prononcer le dclinatoire si le dfendeur proc?dait sans faire de r?serve ou si les parties avait valablement convenu dune lection de for (art. 57 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 dcembre 1966, aujourdhui abrog?]) (JdT 2013 III 112). La jurisprudence a laiss? ouverte la question de savoir si toutes les autres r?gles dattribution sp?ciales voulues par le l?gislateur constituent des r?gles imp?ratives auxquelles les parties ne peuvent droger (JdT 2013 III 112).

Le caract?re imp?ratif de la comp?tence du tribunal de prudhommes ?tait clairement ?tabli par lart. 6 al. 1 ch. 2 aLJT (loi vaudoise sur la juridiction du travail du 17 mai 1999 ; en vigueur jusqu’au 31 dcembre 2010), qui imposait ? ce tribunal dexaminer doffice sa comp?tence tant ratione materiae que ratione valoris, cette comp?tence devant ätre examin?e doffice par le juge, m?me en deuxi?me instance (Ducret/Osojnak, Procdures sp?ciales vaudoises, nn. 1 et 3 ad art. 6 aLJT ; JdT 1991 III 75 et JdT 2002 III 155). M?me si cette r?gle na pas ?t? reprise telle quelle dans la LJT du 12 janvier 2010, le caract?re imp?ratif de cette comp?tence ressort de son art. 3 al. 1, selon lequel il ne peut ätre drog? ? la comp?tence du tribunal de prudhommes que par une clause compromissoire liant les parties et ins?r?e dans une convention collective de travail (cf. Elka?m-L?vy, Premi?res exp?riences avec le nouveau Code de procédure civile, le point de vue du magistrat, in Nouvelle procédure civile et espace judiciaire europ?en, Acte du colloque de Lausanne du 27 janvier 2012, Genève 2012, p. 29, pour qui la comp?tence imp?rative des tribunaux sp?ciaux, tel que le tribunal de prudhommes, ne pose pas de difficult?s ; CACI 17 f?vrier 2016/107 consid. 3.2). La comp?tence du tribunal de prudhommes ?tant imp?rative, le grief dincomp?tence ratione valoris peut ätre invoqu? en appel m?me s?il na pas ?t? soulev? en premi?re instance (CACI 17 f?vrier 2016/107 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 2.3.3 ad art. 4 CPC).

3.1.3 Il n?y a pas lieu de tenir compte de la valeur litigieuse dune conclusion irrecevable pour statuer sur la comp?tence ratione valoris du tribunal de prudhommes (CACI 17 f?vrier 2016/107 consid. 3.3 ; Colombini, op. cit., n. 1.4 ad art. 93 CPC).

3.2 En lesp?ce, la conclusion relative ? la dlivrance dun certificat de travail a ?t? dclar?e irrecevable, de sorte que cest ? juste titre quelle na pas ?t? prise en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. La valeur litigieuse n??tant pas sup?rieure ? 30'000 fr., les premiers juges ont admis ? bon droit leur comp?tence ratione valoris.

4. Dans un deuxi?me moyen, lappelant s?en prend ? la mention, ? son avis inutile qui est faite sous point 2 par le Tribunal, selon laquelle il faisait l?objet dune enqu?te penale et avait comparu entre deux gendarmes dans le cadre dune dtention provisoire. Cela dmontrerait que les premiers juges ont considr? lappelant comme un repris de justice dont la parole n??tait pas fiable, ce qui aurait influenc? lappr?ciation des magistrats. On ne saurait y voir un moyen indpendant et la question de labandon demploi, respectivement celle du licenciement imm?diat injustifi? sera appr?ci?e sous considrant 5.

5.

5.1 Lappelant plaide ensuite, en substance, que le licenciement de lintim? nest pas prouv? et que cest ce dernier, au contraire, qui aurait abandonn? son emploi. Le jour de la fin des rapports de travail, lintim? aurait formul? des pr?tentions excessives, lesquelles auraient ?t? refuses. Il aurait ensuite tourn? les talons et ne serait pas revenu. Il serait ainsi ?vident que lintim? entendait aller voir ailleurs de toute mani?re.

5.2 Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition pr?suppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'ex?cution du travail confi?. L'abandon d'emploi est ralis? lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et dfinitivement de continuer ? fournir le travail convenu (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d, 2019, p. 770). Il n'y a pas abandon d'emploi lors dune absence du travailleur motiv?e par une pr?tendue maladie (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 771). Le fardeau de la preuve que l'employ? a entendu mettre fin avec effet imm?diat aux relations de travail incombe ? l'employeur (Duc/Subilia, Droit du travail, n. 4 ad art. 337d CO).

5.3 Le juge appr?cie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concr?tes, sans ätre li? par des r?gles l?gales et sans ätre oblig? de suivre un sch?ma pr?cis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient dappr?cier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apport?s, en ?valuant la cr?dibilit? de chacun deux (Colombini, op. cit., n. 1.1 ? 1.4 ad art. 157 CPC).

5.4 En lesp?ce, lappelant a all?gu? en procédure que le 13 octobre 2016, lintim? est parti, avec effet imm?diat, apr?s avoir ?t? pay? (all. 44). A lappui de cet all?gu?, il a offert la preuve par t?moin et la pi?ce 4, soit la lettre de son conseil du 16 janvier 2017 dans laquelle labandon de poste est invoqu? pour la premi?re fois. Cette pi?ce ?tait manifestement insuffisante ? faire la preuve de labandon demploi, sagissant dune lettre du conseil de lappelant, qui ?quivaut ? une simple all?gation de partie. Pour le surplus, lappr?ciation des preuves sur ce point par les premiers juges ne pr?te pas le flanc ? la critique. Lappelant reproche aux premiers juges davoir appr?ci? les faits en ce sens que lintim? avait ?t? licenci? sur le champ. Il estime que la version de lintim? a ?t? retenue au dtriment de la sienne sans motifs. Ce faisant, il se contente de griefs g?n?raux et plaide une appr?ciation erron?e sans expliquer en quoi les premiers juges auraient err? dans leur raisonnement. Or le Tribunal de Prudhommes a soulign? que les versions des parties ?taient divergentes quant aux ?vnements du 13 octobre 2016 et que celle de lintim? devait ätre retenue ds lors que le t?moignage de C.__ confirmait l??pisode du changement des cylindres apr?s le dpart de lintim? et que celui-ci navait aucun int?r?t ? quitter son emploi. On ajoutera que lintim? logeait chez lappelant, qu?il y avait laiss? ses affaires, et que sa situation pr?caire comme son statut ill?gal venait corroborer lappr?ciation des premiers juges selon laquelle il avait un int?r?t majeur ? conserver son emploi. Enfin, lappelant all?gue que lintim? a quitt? son emploi apr?s avoir ?t? pay?. Or s?il sagissait dun abandon demploi, en milieu de mois, il est peu probable que l?employeur soit all? chercher le solde de salaire auquel son employ? avait droit pour le lui remettre avant son dpart. Quoiqu?il en soit, lappel est manifestement insuffisamment motiv? sur cet aspect pour que l?on comprenne en quoi les premiers juges auraient err? dans leur appr?ciation.

Le moyen doit ätre rejet?.

6. En dfinitive, lappel, manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 CPC et le jugement confirm?.

L'arr?t sera rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n'exc?de pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens deuxi?me instance, lintim? nayant pas ?t? invit? ? dposer une r?ponse.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Larr?t, rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance, est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Albert J. Graf, avocat (pour S.__),

Me Ilir Cenko, avocat (pour Q.__).

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal de Prudhommes de larrondissement de La C?te.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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