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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/312: Kantonsgericht

Fünf Sätze Zusammenfassung des Urteils des Kantonsgerichts Waadt vom 15. Mai 2020: Das Kantonsgericht Waadt hat die Beschwerde einer Studentin gegen den Entscheid des Staatsrats des Kantons Wallis gutgeheissen. Die Studentin hatte die Möglichkeit, drei Prüfungen an der Y-Schule gebührenfrei erneut abzulegen. Die Prüfungen wurden jedoch erneut von denselben Professoren abgenommen, die die ursprünglichen Prüfungen als fehlerhaft beurteilt worden waren. Die Studentin hatte daher das Recht, die Prüfungen erneut abzulegen, ohne dass ihr die Kosten dafür in Rechnung gestellt werden. Der Staatsrat muss nun einen neuen Entscheid fällen, in welchem er die Prüfungen von anderen Professoren abnehmen lässt. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Studentin X hatte drei Prüfungen an der Y-Schule abgelegt, die jedoch vom Kantonsgericht als fehlerhaft beurteilt worden waren. Das Gericht hatte der Studentin daher das Recht zugesprochen, die Prüfungen gebührenfrei erneut abzulegen. Die Y-Schule teilte der Studentin mit, dass die neuen Prüfungen von denselben Professoren abgenommen werden sollten, die die ursprünglichen Prüfungen durchgeführt hatten. Die Studentin erhob daraufhin Beschwerde beim Staatsrat, der die Beschwerde abgewiesen hatte. Das Kantonsgericht Waadt hat die Beschwerde der Studentin nun gutgeheissen. Das Gericht ist der Auffassung, dass die Studentin ein Recht darauf hat, die Prüfungen von anderen Professoren abzulegen. Der Staatsrat muss nun einen neuen Entscheid fällen, in welchem er die Prüfungen von anderen Professoren abnehmen lässt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/312

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/312
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/312 vom 11.06.2020 (VD)
Datum:11.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelante; Intim; Entretien; Lappel; Cision; Cembre; Union; Sidente; Postfinance; Vrier; Portugal; Claration; Enfant; Lever; Galement; Assistance; Rieur; Ordonnance; Lappelante; Accord; Audience; Selon; Rieure; Office; Prsidente; Arrondissement; Levait; Interdiction
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 123 CPC;Art. 163 CC;Art. 178 CC;Art. 272 CPC;Art. 273 CPC;Art. 292 CPC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 57 CPC;Art. 58 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/312

cour d’appel CIVILE

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Arr?t du 15 mai 2020

__

Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?

Greffi?re : Mme Egger Rochat

*****

Art. 178 CC; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjet? par A.H.__, ? [...], requ?rante, contre le prononc? rendu le 12 f?vrier 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la C?te dans la cause divisant l’appelante d’avec I.H__, ? [...], intim?, le Juge dl?gu? de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considre:


En fait :

A. Par prononc? du 12 f?vrier 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la C?te (ci-apr?s: la pr?sidente) a dit que I.H__ contribuerait ? l’entretien de son fils B.H.X__, n? le [...] 2003, par le r?gulier versement d’une contribution mensuelle de 1'580fr., et ? l’entretien de son fils C.H.X__, n? le [...] 2011, par le r?gulier versement d’une contribution mensuelle de 2'190fr., d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.H.__, allocations familiales non comprises et dues en sus, ds et y compris le 1ernovembre2019 (I et III), a dit que l’entretien convenable de l’enfant B.H.X__ s’levait ? 1'690fr. arrondis et que l’entretien convenable de l’enfant C.H.X__ s’levait ? 2'300fr. arrondis, allocations familiales par 300fr. dduites pour chacun, ?tant pr?cis? que la contribution de prise en charge s’?l?vait ? 877fr.65 pour chacun (II et IV), a maintenu l’interdiction faite ? I.H__ de prlever ou de transf?rer toutes sommes ou montants sur les comptes PostFinance n? [...] et n? [...], sans l’accord expr?s et ?crit d’A.H.__, sous la menace de la peine d’amende pr?vue ? l’art. 292 CPC qui r?prime l’insoumission ? une dcision de l’autorit, dont il a indiqu? le libell? (V), a dit que la dcision ?tait rendue sans frais judiciaires ni dpens (VI) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la premi?re juge a fix? les contributions d’entretien dues aux enfants en se fondant sur leurs coùts directs convenus par les parties, en tenant compte des revenus et charges des parties, puis en r?partissant par moiti? le dficit subi par la m?re ? titre de prise en charge pour chaque enfant. Contrairement aux deux comptes mentionn?s sous chiffre V ci-dessus, ouverts aux noms des enfants respectifs, le magistrat n’a pas prononc? d’interdiction ? l’attention de I.H__ de prlever de l’argent sur le compte no [...] ouvert ? son nom. En outre, selon la premi?re juge, les conditions pour octroyer une provisio ad litem ? la requ?rante n’?taient pas ralises, ds lors que la fortune mobili?re dclar?e fiscalement en 2018 ? son nom s’levait ? 212'787francs. Enfin, elle a arr?t? les frais judiciaires en application de l’art.37 al. 3CDPJ et les dpens selon l’art.106 al. 2 CPC.

B. Par acte du 24 f?vrier 2020, A.H.__ a interjet? appel contre le prononc? susmentionn? en concluant, avec suite de frais, ? sa r?forme en ce sens qu’au chiffre VI du dispositif querell? des dpens lui soient allou?s, qu’au chiffre VII de ce dispositif interdiction soit faite ? I.H__, sous la menace de la peine pr?vue par le Code penal, de prlever ou de transf?rer sur le compte Postfinance, no [...], tout montant, sans son accord expr?s et ?crit et, qu’au chiffre VII ?galement, I.H__ soit condamner ? lui verser immédiatement une provisio ad litem d’un montant de 4'000francs.

A l’appui de son appel, A.H.__ a produit deux pi?ces sous bordereau dont la lettre adress?e le 13 f?vrier 2020 au conseil de l’intim?, par laquelle elle r?clamait le paiement imm?diat de la somme de 15'080fr. ? titre d’arri?r? de pensions pour les mois de novembre 2019 ? f?vrier 2020.

Ayant requis l’octroi de l’assistance judiciaire le 24 mars 2020, A.H.__ a obtenu son b?n?fice, avec effet ? cette date, dans la procédure d’appel l’opposant ? son ?poux, ?tant ainsi exon?r?e d’avances et des frais judiciaires par ordonnance du 26 mars 2020.

Le 14 avril 2020, dans le dlai imparti ? cet effet, I.H__ a conclu, avec suite de frais, au rejet de toutes les conclusions prises par l’appelante.

C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, compl?t? par les pi?ces du dossier:

1. A.H.__, n?e [...], et I.H__, de nationalit? portugaise, se sont mari?s le [...]1996 ? [...] (Portugal).

Ils ont eu deux enfants: B.H.X__, n? le [...]2003 et C.H.X__, n? le [...]2011, ? Nyon.

2. Le 4 dcembre 2019, A.H.__ a requis, avec suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles ? ce qu’il soit fait interdiction ? I.H__, sous la menace de la peine pr?vue par le Code penal, de prlever ou de transf?rer sur les comptes: Postfinance n? [...], n? [...] et n? [...] tous montants sans l’accord expr?s et ?crit de sa part et ? ce qu’il soit ordonn? ? I.H__, sous la menace de la peine pr?vue par le Code penal, de quitter le domicile conjugal dans un dlai ne devant pas excder un mois ds la dcision du juge et, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, ? ce que le logement conjugal et son mobilier lui soient attribu?s, ? charge pour elle d’en payer le loyer, ? ce que la garde sur les deux enfants lui soit attribu?e, un droit de visite ?tant accord au p?re selon les pr?cisions ? donner en cours d’instance, ? ce que I.H__ soit condamner ? lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 2'700fr. et, ? ce qu’il soit contraint ? verser une contribution d’entretien mensuelle de 1'575fr. ? son fils B.H.X__ et de 622 fr. ? son fils C.H.X__, allocations familiales en sus, ds le 1ernovembre 2019.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5dcembre2019, la pr?sidente a notamment interdit ? I.H__ de prlever ou de transf?rer tous montants sur les comptes Postfinance n? [...] et n? [...], sans l’accord expr?s et ?crit d’A.H.__, sous la menace de la peine d’amende pr?vue ? l’art. 292 du Code penal qui r?prime l’insoumission ? une dcision de l’autorit? (I) et a dit que cette ordonnance ?tait valable jusqu’? droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ? fixer.

Le 13 janvier 2020, I.H__ s’est dtermin? sur la requ?te de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, avec suite de frais, ? ce que les parties soient autorises ? vivre s?pares pour une dur?e indtermin?e, ? ce que la jouissance du domicile conjugale soit attribu?e ? son ?pouse, ? charge pour elle d’en supporter les frais, ? ce que la garde sur les deux enfants lui soit attribu?e, ? ce qu’un libre droit de visite sur ses enfants lui soit accord et, ? dfaut d’entente entre les parties, ? ce qu’il le soit selon les modalit?s usuelles d’un week-end sur deux et de la moiti? des vacances scolaires et ? ce qu’il participe ? l’entretien de ses deux enfants par le versement, en mains de la m?re, d’une contribution mensuelle dont le montant serait ? fixer ? dire de justice, allocations familiales en sus.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 13 janvier 2020 devant la pr?sidente, les parties ont conclu une convention, ratifi?e sance tenante par la pr?sidente pour valoir prononc? partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. La teneur de cette convention va dans le sens de leurs conclusions ?nonces ci-dessus, dans laquelle les coùts directs des enfants ont ?t? arr?t?s ? 1'112 fr. 25 pour B.H.X__ et ? 1'723fr.15 pour C.H.X__, dont ? dduire pour chacun les allocations familiales par 300fr., ce qui donne un montant de 812fr.25 pour B.H.X__ et de 1'423fr.15 pour C.H.X__, ce montant ne tenant pas compte d’une ?ventuelle prise en charge. Dans cette convention, les parties avaient requis de la pr?sidente qu’elle statue sur les contributions d’entretien, ?tant d’ores et dj? pr?cis? que dans l’attente de la dcision ? intervenir, I.H__ s’engageait ? verser immédiatement les allocations familiales ? la m?re.

Au cours de cette m?me audience, A.H.__ a conclu ? l’allocation d’une provisio ad litem de 4'000fr. en sa faveur, conclusion ? laquelle l’intim? s’est oppos?.

3. La situation financi?re des parties est la suivante.

3.1 A.H.__ exploite en qualité d’indpendante l’entreprise de services d’entretiens [...] depuis le mois de mars 2019. Elle peroit un revenu mensuel net moyen de 1'850fr., ?tant pr?cis? qu’elle vient de lancer son entreprise et qu’elle doit pouvoir compter ? terme sur un revenu sup?rieur. Ses charges se montent ? 3'605fr.30 par mois. Apr?s dduction de celles-ci, elle subit un dficit de 1'755fr.30 par mois.

3.2 I.H__ exploite en qualité d’indpendant l’entreprise I.H__, Sanitaire et Chauffage. Calcul? sur la base du salaire peru au cours des annes 2015 ? 2018, son revenu mensuel net moyen est de 8'434fr.45 par mois. Ses charges mensuelles se montent ? 4'668fr.85, lesquelles comprennent le loyer effectivement pay? ? ce jour m?me si I.H__ cherche un appartement plus grand. Apr?s dduction des charges, il dispose d’un disponible de 3'765fr.60.

Au vu de sa profession, il est vraisemblable que I.H__ ait stock? de l’outillage et du mat?riel dans la cave du domicile conjugal et qu’il l’ait emport? lorsqu’il a d quitter le domicile conjugal.

3.3 Selon la dclaration d’imp?ts 2018, au 31dcembre2018, un montant de 23'978fr. figurait sur le compte Postfinance n? [...], compte ouvert au nom de l’enfant B.H.X__, un montant de 13'584fr. sur le compte Postfinance n? [...] ouvert au nom de l’enfant C.H.X__ et un montant de 23'978fr. sur le compte Postfinance n? [...] ouvert apparemment au nom d’A.H.__.

Selon cette m?me dclaration fiscale, ? la m?me date, un montant de 141'517fr. figurait sur le compte Postfinance n? [...]. Ce compte est un compte commercial ouvert au nom de I.H__, Sanitaire et Chauffage, sur lequel figurait un solde de 125'966fr.43 en date du 30 septembre 2019 et d’un solde de 94'174fr.68 en date du 31 octobre 2019.

Selon la m?me dclaration fiscale, un montant de 212'787fr. figurait ? titre de fortune (titres et autres placements / gains de loterie) au 31dcembre2018 pour le couple.

En date du 31 dcembre 2019, un solde final de 2'723fr.91 figurait sur le compte entreprise Startup Easy n? [...] ouvert au nom de [...] - A.H.__.

4. Malgr? les photos produites ? cet ?gard lors de l’audience du 13janvier2020, il n’est pas ?tabli que I.H__ s’appr?terait ? partir pour le Portugal.

En droit :

1. La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ätre considres comme des dcisions provisionnelles au sens de l’art.308 al.1 let.bCPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115ss, p.121), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al.2CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale ?tant r?gies par la procédure sommaire selon l’art.271CPC, le dlai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, de m?me que pour le dp?t de la r?ponse (art.314 al.1CPC). L’appel est de la comp?tence du juge unique (art.84 al.2LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12dcembre1989; BLV 173.01]).

Ecrit, motiv? (art.310 CPC), form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art.59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui tendent au blocage d’un compte bancaire pr?sentant un solde de plus de 100'000 fr. ? la date pour laquelle les parties ont produit le relev? de compte le plus r?cent, soit une valeur sup?rieure ? 10'000 fr. au dernier État des conclusions, l’appel est recevable ? cet ?gard (cf. infra consid. 2.3).

2.

2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid.2 et r?f. cit.) et v?rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid.2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et r?f. cit.).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art.271 let.aCPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid.2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF5A_497/2011 du 5dcembre2011 consid.3.2).

Selon l’art. 272 CPC, le juge ?tablit les faits d’office. Cette disposition pr?voit uniquement la maxime inquisitoire dite sociale? ou ?simple, qui n’oblige pas en soi le tribunal d’?tablir de mani?re autonome l’État de fait contrairement aux cas mettant en cause le sort de l’enfant, où pr?valent la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) mais plut?t de venir en aide ? la partie r?put?e faible ou relativement inexp?riment?e, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l’audience (art. 273 al. 1 CPC) et dans celle d’orienter les parties et ainsi d’exiger de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CPC annot, 2016 n. 1 ad art. 272 CPC et r?f. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d’une collaboration active ? la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d’autant plus lorsqu’elles sont assistes d’un conseil (dans ce sens: Bohnet, ibidem).

Ds lors que l’objet de l’appel porte sur le blocage d’un compte bancaire litigieux entre deux adultes selon l’art. 178 CC, sur l’octroi d’une provisio ad litem, laquelle dcoule du devoir d’assistance entre ?poux au sens de l’art.163CC (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.2.4 ad art. 163 CC), et sur l’allocation de dpens en faveur de l’appelante, la maxime de disposition est applicable. Ainsi, conform?ment ? l’art.58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder ? une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demand, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, contrairement ? la maxime d’office selon laquelle le juge n’est pas li? par les conclusions des parties (art. 58 al.2CPC).

2.3 En application de l’art. 317 al. 1 let. a CPC, les pi?ces produites ? l’appui de l’appel sont recevables, la dclaration fiscale 2018 des ?poux figurant dj? au dossier de premi?re instance et la lettre adress?e au conseil de l’intim?e ?tant post?rieure au prononc? querell?.

3.

3.1 Concernant l’État de fait, l’appelante conteste disposer d’une fortune de 212'787fr., comme retenu dans l’ordonnance attaqu?e sur la base de la dclaration d’imp?t du couple. Dans la dclaration fiscale 2018, ce montant est celui du capital des titres et autres placements du couple, non de la seule appelante. Il est effectivement vraisemblable que l’appelante disposait, au 31dcembre2018, d’avoirs bancaires pour un capital de quelque 12'000 fr., le reste appartenant soit aux enfants, soit, pour plus de 100'000 fr., ? l’intim?. Le grief est ds lors fond, de sorte que l’État de fait a ?t? corrig? en ce sens.

3.2 Quant ? l’intim?, il remet en cause la constatation de la premi?re juge selon laquelle il serait vraisemblable qu’il pr?pare son dpart pour le Portugal. Le magistrat a motiv? sa conviction par les photos verses au dossier. L’intim? fait valoir, d’une part, que l’État de fait de l’ordonnance serait sur ce point contradictoire, ds lors qu’il est retenu ? la fois qu’il cherchait ? partir pour le Portugal et qu’il cherchait un appartement plus grand en Suisse et, d’autre part, qu’il aurait stock? du mat?riel professionnel dans la cave de l’appartement conjugal et qu’il aurait repris ce mat?riel en quittant celui-ci.

Rien au dossier ne rend vraisemblable que les photos en question aient ?t? prises ailleurs et ? un autre moment qu’au domicile conjugal au moment où l’intim? l’a quitt?. Certes, l’appelante all?gue que l’intim? lui aurait dit qu’il ?tait en train de solder ses leasings et qu’il aurait ?renouvel? ses menaces? de partir pour le Portugal. Ces all?gations sont toutefois contestes et l’appelante n’apporte aucun ?l?ment qui les rende vraisemblables. En outre, il est au contraire vraisemblable qu’en tant que chauffagiste et sanitaire indpendant, l’intim? ait stock? de l’outillage et du mat?riel dans la cave du domicile conjugal et qu’il l’ait emport? lorsqu’il a d quitter le domicile conjugal. Ces photos ne rendent donc en rien vraisemblable que l’intim? s’appr?terait ? partir pour le Portugal. L’État de fait a ?t? modifi? en ce sens.

4.

4.1 L’appelante conclut ? la r?forme en ce sens que soit ordonn? ?galement le blocage du compte Postfinance n? [...].

4.2 L’art. 178 CC pr?voit que le juge peut, ? la requ?te de l'un des ?poux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de s?ret? appropries. Cette disposition tend ? ?viter qu'un ?poux, en proc?dant ? des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilit? de faire face ? ses obligations p?cuniaires envers son conjoint, que celles-ci dcoulent des effets g?n?raux du mariage (devoir d'entretien, pr?tention de l'?poux au foyer) ou du r?gime matrimonial (acquittement de r?compenses, participation aux acqu?ts; ATF 120 III 67 consid. 2a; TF5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). En outre, ? titre de mesure de s?ret? indirecte, l'injonction peut ätre assortie de la menace de la peine pr?vue par l'art.292CP (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, publi? in SJ 2012 I 34).

L'?poux qui demande de telles mesures de s?ret? doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence actuelle ou future - de crances dcoulant de l’entretien de la famille et de la liquidation du r?gime matrimonial (Pellaton, Droit matrimonial, fond et procédure, Commentaire pratique, Biele 2016, n. 37 ad art. 178 CC), ainsi que d’une mise en danger de celles-ci (ATF 118 II 378 consid. 3b et r?f. cit.; TF5A_604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2; TF5A_823/2013 pr?cit? consid. 4.1; TF 5A_771/20710 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Il convient en particulier de rendre vraisemblable que, du fait du comportement de l’?poux requis, des difficult?s surviendront dans le recouvrement des crances dcoulant de l’entretien de la famille et de la liquidation du r?gime matrimonial (ATF 118 II 378 consid. 3a, JdT 1995 I 43) Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera ? cet ?gard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.3.2, publi? in FamPra.ch 2013 p. 769). Peuvent constituer des indices d'une mise en danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine, la transmission d'informations inexactes sur ce sujet ou la dissimulation de faits importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3avril2017 consid.4.4.1; Chaix in Commentaire Romand, Code civil I, n. 2 ? 4 ad art. 178 CC).

Les mesures de s?ret? ordonnes en application de l'art.178CC doivent respecter le principe de proportionnalit? et ne pas dpasser ce qui est n?cessaire pour atteindre l'objectif vis? par la loi, qui est notamment d'assurer l'ex?cution d'une obligation p?cuniaire r?sultant de la liquidation du r?gime matrimonial. Il convient ?galement de tenir compte de l'int?r?t de chacun des ?poux. Les mesures ordonnes peuvent, mais ne doivent pas n?cessairement comprendre l'essentiel des biens d'un ?poux, leur but ?tant de maintenir la situation ?conomique de la communaut? matrimoniale (TF 5A_771/2010 pr?cit? consid. 6.2 et r?f. cit.). En particulier, il convient d’ätre attentif au fait que les mesures d’interdiction ou de blocage ne devrait pas avoir pour effet de paralyser les ?l?ments patrimoniaux de l’?poux ou typiquement un ensemble d’?l?ments patrimoniaux formant une entreprise - dont le rendement sert en tout ou en partie ? assurer la subsistance courante de la famille. A long terme, les int?r?ts de la famille ne s’en trouveraient que davantage compromis (Pellaton, op. cit., n. 21 ad art. 178 CC). L'application du principe de la proportionnalit? signifie ?galement que la restriction peut, voire doit, ätre limite dans le temps (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.4.1.1).

Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art.178 CC b?n?ficie d'un pouvoir d'appr?ciation relativement large (TF5A_866/2016 pr?cit? consid. 4.1.2). L’examen de la n?cessit? et cas ?chant de la proportionnalit? de la mesure doit donc ätre op?r?e avec un soin particulier (Pellaton, op. cit., n. 39 ad art. 178 CC). Au demeurant, l'?poux concern? peut toujours disposer des biens vis?s par la mesure avec l'accord de son conjoint (TF5A_866/2016 pr?cit? consid. 4.1.2).

4.3 En l’esp?ce, l’appelante fonde ses conclusions en blocage exclusivement sur l’intention que l’intim? aurait manifeste de partir prochainement au Portugal. Cette intention n’est toutefois pas vraisemblable. L’appel est ds lors mal fond sur ce point.

5.

5.1 L’appelante conclut aussi ? la r?forme en ce sens qu’une provisio ad litem de 4'000 fr. lui soit allou?e.

5.2 D'apr?s la jurisprudence, une provisio ad litem a pour but de permettre ? chaque conjoint de dfendre correctement ses propres int?r?ts dans une procédure judiciaire, m?me de nature matrimoniale (TF 5A_808/2016 du 21mars2017 consid. 4.1). Elle a donc pour objet une somme devant permettre au conjoint crancier de verser les avances de frais judiciaires exiges de lui et de provisionner son avocat. La provisio ad litem n’est ainsi qu’une avance, qui peut ds lors devoir ätre rembours?e dans le cadre du partage dfinitif des frais entre les parties, cette r?partition relevant des r?gles de procédure relatives aux dpens (TF5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et r?f. cit.). Elle est un acompte sur les dpens qui seront fix?s au terme de la procédure (TC-FR, Ire Cour d'appel, 26octobre 2005, Al 2004-72, consid. 2).

5.3 Dans le cas pr?sent, l’appelante n’a pas all?gu, encore moins rendu vraisemblable, que les parties ?taient convenues d’entamer des pourparlers en vue d’un divorce pour lesquels elle aurait besoin de provisionner son conseil. En outre, les parties s’?tant s?pares au dbut de cette ann?e, il serait vraisemblablement pr?matur? pour l’appelante de dposer prochainement une demande unilat?rale en divorce. Enfin, la procédure de protection de l’union conjugale est arriv?e ? son terme, de sorte que la participation ?ventuelle de l’intim? aux frais d’avocat de l’appelante doit ätre examin?e dfinitivement, sous l’angle des dpens. L’appelante ne peut ds lors pas pr?tendre au versement, ? ce stade de la procédure, d’une provisio ad litem. Sur ce point ?galement, l’appel est mal fond.

6. Enfin, si, sur un total de contributions d’entretien r?clames par l’appelante de 4'897fr. par mois, l’intim? a certes ?t? astreint de payer un total mensuel de 3'770fr., repr?sentant environ ? de la demande, l’appelante a toutefois ?t? dbout?e de sa conclusion en paiement d’une provisio ad litem ainsi que de l’essentiel de ses conclusions en blocage de comptes bancaires les comptes bloqu?s pr?sentant des soldes modestes en comparaison de celui que l’ordonnance attaqu?e n’a, ? juste titre, pas bloqu? (cf. supra consid. 2.3 et 4). Au regard de l’?quit, qui r?git la r?partition des frais et dpens dans les causes relevant du droit de la famille (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC et Tappy, CR-CPC, 2019, n.19 ad art.107CPC), la compensation des dpens de premi?re instance op?r?e par la premi?re juge ne pr?te pas le flanc ? la critique.

L’appel doit ds lors ätre rejet, aux frais et dpens de son auteur.

7. Au vu de ce qui pr?c?de, l’appel, manifestement infond, doit ätre rejet? et l’ordonnance querell?e doit ätre confirm?e.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600fr. (art.65 al.2TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat, l’appelante b?n?ficiant de l’assistance judiciaire ? cet ?gard.

Compte tenu de l’issue du litige, il se justifie d’allouer des dpens ? l’intim? (art. 106 al. 1 CPC), de sorte que l’appelante lui versera la somme de 714fr. (2 x 350 fr. + 2% de 700fr.) ? titre de dpens de deuxi?me instance (cf. art. 12 et 14TDC et art. 19 al.2TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23novembre2010; BLV 270.11.6]).

Conform?ment ? l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire ds qu’elle est en mesure de le faire.

Par ces motifs,

le Juge dl?gu?

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejet?.

II. L’ordonnance du 12 f?vrier 2020 est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600fr. (six cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l’Etat.

IV. L’appelante versera ? l’intim? I.H__ la somme de 714fr. (sept cent quatorze francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

V. L’appelante, b?n?ficiaire de l’assistance judiciaire, doit rembourser ? l’Etat, aux conditions de l’art. 123 CPC, les frais judiciaires fix?s sous chiffre III.


VI. L’arr?t est ex?cutoire.

Le juge dl?gu?: La greffi?re:

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Alain-Val?ry Poitry, av. (pour A.H.__),

Me Albert Graf, av. (pour I.H__),

et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la C?te.

Le Juge dl?gu? de la Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30’000francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re:

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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