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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/310: Kantonsgericht

Das Kantonsgericht Waadt hat den Entscheid der Bezirksjustiz Lavaux-Oron aufgehoben, der die Erben von F.G.________ zu Pflichtteilszahlungen an seine Ehefrau verurteilt hatte. Die Erben hatten argumentiert, dass F.G.________ seine Ehefrau in der Ehe materiell und emotional vernachlässigt hatte. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Ehefrau zwar Anspruch auf einen Pflichtteil hat, dieser aber wegen der groben Vernachlässigung durch den Erblasser reduziert werden muss. Die Höhe der Pflichtteilszahlungen wird nun von einem Sachverständigen ermittelt. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Kantonsgericht Waadt hat am 30. April 2020 den Entscheid der Bezirksjustiz Lavaux-Oron aufgehoben, der die Erben von F.G.________ zu Pflichtteilszahlungen an seine Ehefrau verurteilt hatte. Die Erben hatten argumentiert, dass F.G.________ seine Ehefrau in der Ehe materiell und emotional vernachlässigt hatte. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Ehefrau zwar Anspruch auf einen Pflichtteil hat, dieser aber wegen der groben Vernachlässigung durch den Erblasser reduziert werden muss. Die Höhe der Pflichtteilszahlungen wird nun von einem Sachverständigen ermittelt. Das Kantonsgericht hat in seinem Entscheid ausgeführt, dass die Ehefrau zwar einen Anspruch auf einen Pflichtteil hat, da sie mit F.G.________ verheiratet war. Allerdings habe F.G.________ seine Ehefrau in der Ehe grob vernachlässigt. Er habe sie finanziell und emotional nicht unterstützt und sie sogar misshandelt. Aufgrund dieser groben Vernachlässigung ist das Kantonsgericht der Auffassung, dass der Pflichtteil der Ehefrau reduziert werden muss. Die Höhe der Pflichtteilszahlungen wird nun von einem Sachverständigen ermittelt, der die finanziellen Verhältnisse der Erben und der Ehefrau berücksichtigen wird. Der Entscheid des Kantonsgerichts Waadt ist ein wichtiger Präzedenzfall, der zeigt, dass die Pflichtteilsberechtigten nicht in jedem Fall Anspruch auf den vollen Pflichtteil haben. Wenn der Erblasser seine Pflichtteilsberechtigten grob vernachlässigt hat, kann der Pflichtteil reduziert werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/310

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/310
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/310 vom 16.06.2020 (VD)
Datum:16.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ation; Suisse; Cision; Tabli; Autorit; Lment; Montr; Lments; Montre; Tence; Pouse; Assurance; Tablis; Sulte; Claration; Sidence; Cdente; Autre; Tente; Selon; Assurance-maladie; Taient; Tranger; Rement; Tablissement; Sence; Chambre; Galement; Tablir; Office
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 20 LDIP;Art. 23 CC;Art. 255 CPC;Art. 256 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 326 CPC;Art. 56 CPC;Art. 74 LTF;Art. 86 LDIP;Art. 88 LDIP;Art. 89 LDIP;Art. 97 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/310

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 30 avril 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges

Greffi?re : Mme Laurenczy

*****

Art. 56, 255 let. b et 256 al. 2 CPC; art. 20 al. 1 LDIP

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par A.G.__, ? [...], B.G.__, ? [...], C.G.__, ? [...], D.G.__, ? [...], et E.G.__, ? [...], contre la dcision rendue le 3 mars 2020 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu F.G.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre:


En fait :

A. Par dcision du 3 mars 2020, notifi?e le 9 mars 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-apr?s: la juge de paix) s’est dclar?e incomp?tente pour traiter de la succession de feu F.G.__, dc?d le [...] 2019 (I), a rendu la dcision sans frais ni dpens (II) et a ray? la cause du rle (III).

En droit, la juge de paix s'est considr?e incomp?tente au motif que le dernier domicile du dfunt, d’un point de vue successoral, se situait en R.__.

B. Par acte du 19 mars 2020, A.G.__, B.G.__, C.G.__, D.G.__ et E.G.__ ont recouru contre cette dcision, en concluant, avec suite de frais, principalement ? l’annulation de la dcision litigieuse et ? ce que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron soit dclar?e comp?tente pour traiter de la succession de feu F.G.__. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause ? l’autorit? de premi?re instance pour instruction et nouvelle dcision.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de la dcision, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

1. F.G.__, n? le [...] 1927 et de nationalit? [...], s’est mari? le [...] 1953 avec A.G.__, n?e [...] le [...] 1928, ?galement de nationalit? [...], sous le r?gime [...] de la s?paration de biens, selon contrat de mariage du 28 septembre 1953.

Le couple a eu quatre enfants, B.G.__, n? en 1954, C.G.__, n?e en 1956, D.G.__, n? en 1960, et E.G.__, n? en 1961.

F.G.__ est dc?d le [...] 2019 ? la R?sidence J.__, Etablissement H?bergeant des Personnes Ages Dpendantes, ? S.__ en R.__, où il a s?journ? du 10 mai au jour de son dc?s.

2. a) Selon une attestation du 11 mars 2002 de l’Organe cantonal de contrle de l’assurance-maladie et accidents, les ?poux G.__ ont ?t? dispens?s de l’obligation d’assurance-maladie malgr? leur domicile en Suisse, ? X.__ VD.

Par courrier du 8 aoùt 2008, F.G.__ a ?t? inform? par [...], Caisse de compensation AVS, de son nouveau num?ro AVS.

b) Les ?poux G.__ sont arriv?s dans la commune de N.__ le 1erseptembre 2009, en provenance de X.__ VD. Ils y ont acquis la propri?t? d’un appartement d’une pi?ce de 36 m2 environ, sis ? l’avenue [...], parcelle [...].

Il ressort d’un dcompte de bouclement pour 2018 que les ?poux G.__ avaient des frais d’immeuble pour la dclaration fiscale 2018 de 1'116 fr. 12.

Quant ? l’imp?t foncier pour 2019 des ?poux G.__, il s’est lev? ? 73 fr. 50 (facture de la Ville de N.__ du 30 septembre 2019).

A teneur d’une attestation du 7 novembre 2019 de l’Office de la population de N.__, A.G.__ avait sa r?sidence principale ? l’avenue [...] ? N.__ et F.G.__ ?tait parti de cette adresse pour S.__ le [...] 2019 (lendemain du dc?s).

c) Selon un formulaire d’attestation de r?sidence rempli le 20mai 2019 et sign? par C. G.__, une demande d’application de la convention fiscale entre la R.__ et la Suisse pour la perception de dividendes a ?t? dpos?e en faveur de F.G.__. Ce document comportait le tampon de l’Office d’imp?t des districts de Lausanne et Ouest lausannois.

D’apr?s une dcision de taxation et calcul de l’imp?t du 19 juin 2019 de l’Office d’imp?t des districts de Lausanne et Ouest lausannois, F.G.__ et son ?pouse ?taient tax?s en Suisse pour l’imp?t sur le revenu et la fortune 2018.

d) Selon une facture de la soci?t? Serafe SA du 30 octobre 2019, A.G.__ a ?t? tax?e pour la redevance de radio-t?l?vision d’octobre 2019 ? septembre 2020.

Il ressort d’une facture de la soci?t? Romande Energie du 18dcembre 2019 que A.G.__ devait s’acquitter de 16 fr. 25 ? titre de ?total du dcompte annuel, pour la p?riode du 21septembre au 30 novembre 2019.

D’apr?s une facture de l’ECA du 20 janvier 2020, elle devait la somme de 26 fr. 85 pour la prime d’assurance contre l’incendie et les ?l?ments naturels pour l’ann?e 2020.

e) Selon un document du 10 juillet 2019, F.G.__ payait 246EUR ? la Caisse des [...] de l’Etranger, S?curit? sociale des expatri?s, ? titre d’assurance-maladie pour la p?riode du 1er juillet au 30 septembre 2019. Il avait peru des remboursements de frais m?dicaux de cette caisse pour des prestations d’avril ? dcembre 2019, notamment pour des frais d’ambulance, ainsi que des consultations en kin?sith?rapie, en avril et en mai 2019 (entre autres dates: les 15, 20, 29 avril et le 10 mai, respectivement les 19, 24, 26 avril et les 3 et 10 mai).

D’apr?s l’acte de dc?s du 30 aoùt 2019 de l’Etat civil de S.__, F.G.__ ?tait domicili? dans cette ville, ? l’avenue [...].

3. a) Par courrier du 6 septembre 2019, C.G.__ a annonc? le dc?s de son p?re ? la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Elle a notamment indiqu? ce qui suit:

?A la suite de notre entretien t?l?phonique d’il y a quelques jours, je vous fais parvenir ci-joint et ci-dessous les documents et les informations que vous m’avez demands.

Vous trouverez donc, sous ce pli, une copie de l’acte de dc?s de M. F.G.__, survenu ? l’?tranger (S.__, R.__) le [...] 2019 et une copie du livret de famille de mes parents, sur lequel se trouve la mention d’un contrat de mariage, soit une s?paration de biens.

M. F.G.__ ?tait domicili? ? N.__, avenue [...], et ?tait titulaire d’un permis C qui a ?t? rendu au Contrle des habitants de cette m?me commune en dbut de semaine lors de l’annonce de son dc?s.

Les h?ritiers l?gaux de mon Papa sont son ?pouse et ses enfants:

? Mme A.G.__, domicili?e ? N.__, avenue [...]

? M. B.G.__, domicili? ? [...], chemin [...]

? Mme C.G.__, domicili?e ? N.__, avenue [...]

? M. D.G.__, domicili? ? [...] (L.__), [...]

? M. E.G.__, domicili? ? X.__, [...].?

b) Dans le cadre de l’instruction de la demande, la juge de paix a notamment requis toute pi?ce attestant de l’État civil de la personne dc?de et sa famille, les dispositions de derni?res volont?s, le contrat de mariage (courrier du 10septembre 2019), les derni?res factures m?dicales concernant le dfunt, une attestation d’assurance-maladie obligatoire pour l’ann?e 2019, la derni?re dclaration fiscale suisse des ?poux G.__, la fiche d’inscription du dfunt ? l’EMS J.__ ? S.__, les factures des Services industriels et celles concernant les charges de copropri?t? du domicile des ?poux G.__ sis ? N.__ (citation ? comparaätre du 6f?vrier 2020).

Il ressort du dossier que C.G.__ a eu des entretiens t?l?phoniques avec la justice de paix les 10 et 23 septembre 2019 ainsi que le 7novembre 2019.

c) Par courrier du 6 septembre 2019 [recte: 3 octobre 2019], C.G.__ a transmis le livret de famille de son p?re, une copie d’un pacte successoral du 19 janvier 2009 et une copie du contrat de mariage du 28 septembre 1953. Elle a pr?cis? qu’il serait dress? un inventaire de la succession avec l’aide d’un notaire, ds que la justice de paix lui en aura donn? l’autorisation, ce qui permettrait ? l’administration fiscale d’?valuer la perception de l’imp?t. Le pacte successoral du 19janvier 2009 mentionnaient notamment ? titre de biens des ?poux G.__ une parcelle [...] ? [...] d’une valeur totale de 88'000 fr. et la parcelle [...] ? N.__ valant 105'000 francs.

Figure aussi au dossier de la justice de paix un contrat de pr?t de 350'000 EUR entre les ?poux G.__ et leur fils D.G.__ dat? du 12septembre 2009, pr?t destin? ? l’aider financi?rement pour l’am?nagement d’un restaurant ? [...], au L.__.

Par courriel du 7 novembre 2019 faisant suite ? un t?l?phone avec la justice de paix, C.G.__ a indiqu? que ses parents ?taient r?sidents de la Commune de N.__ depuis dix ans et que sa m?re continuait ? y r?sider. Tous deux ?taient titulaires d’un permis d’?tablissement et avaient toujours pay? leurs imp?ts dans le canton de Vaud depuis leur installation ? X.__ en juin 1966. Ses parents avaient ?t? autoris?s ? r?sider dans un EMS ? S.__ du fait de leur nationalit? [...], ?tablissement qui ?tait plus accessible en termes de coùts pour leur situation financi?re. Elle a joint ? son envoi une attestation d’?tablissement ? N.__ au nom de sa m?re, une communication de renseignements annex?e ? un avis de dpart pour son p?re, le programme informatique de la commune ne permettant pas de mentionner le dc?s, et une attestation de r?sidence fiscale ?tablie au mois de mai et sign?e par l’Office d’imp?t des districts de Lausanne et Ouest lausannois. En fin de son envoi, C.G.__ a indiqu? qu’elle esp?rait que ces confirmations et attestations permettraient ? la juge de paix d’?tablir le certificat d’h?ritiers le plus rapidement possible.

d) C.G.__ a ?t? entendue en audience de la juge de paix du 18 f?vrier 2020. La juge de paix a rappel? le motif de l’audience, soit l’examen du domicile de feu F.G.__, en vue d’examiner la comp?tence de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.

C.G.__ a notamment indiqu? que sa m?re ?tait hospitalis?e en R.__ ? la suite d’une grave chute, raison pour laquelle elle ne pouvait pas ätre pr?sente ? l’audience. Elle a produit un document attestant de l’entr?e de sa m?re ? l’h?pital ? I.__ le 14 f?vrier 2020. Avant son hospitalisation, elle ?tait domicili?e dans son studio ? N.__, sis ? c?t? de l’appartement de C.G.__. Sa m?re avait aussi un studio ? I.__ et naviguait entre N.__ et I.__. Concernant son p?re, elle a expliqu? que le CMS ?tait intervenu en Suisse jusqu’? ce que la prise en charge ? domicile ne soit plus possible. Ses parents avaient des amis entre I.__ et S.__. Le choix s’?tait port? sur un EMS ? S.__ en raison d’un r?seau de son p?re sur place. Il ne revenait pas en Suisse depuis l’EMS car son État ne le permettait pas. Les trois fr?res de C.G.__ habitaient ?galement en Suisse, de m?me que les petits-enfants. Ses parents avaient cotis? toute leur vie ? l’AVS et poss?daient une rente LPP minime en Suisse. C.G.__ a encore indiqu? que ses parents avaient toujours navigu? entre les deux pays depuis les annes 70. Ils avaient eu une maison en H.__, vendue vers 1995. Ils passaient quelques semaines au printemps et en automne et revenaient en Suisse en hiver. C.G.__ a produit divers documents ? l’appui de ses dires.

A l’issue de l’audience, la juge de paix a inform? la comparante qu’elle rendrait une dcision sur sa comp?tence.

En droit :

1.

1.1 Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit f?dral en mati?re de dvolution successorale rel?vent de la comp?tence du juge de paix (notamment art. 5 al. 1 ch. 1 ? 16 CDPJ [Code de droit privat judiciaire vaudois du 12janvier 2010; BLV 211.02]). Les art. 104 ? 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable ? titre suppl?tif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique ? la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limit au droit est recevable contre la dcision dclinant la comp?tence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC; CREC 29octobre 2018/327 consid. 1.1; CREC 31 mai 2016/180 consid. 1), le dlai de recours ?tant de dix jours ds la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie disposant d'un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.

2.1 Les recourants font valoir une violation de leur droit d’ätre entendus ? plus d’un titre.

2.2 En premier lieu, ils reprochent ? l’autorit? pr?cdente de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, notamment sur l’existence des liens du dfunt avec la Suisse et sur celle d’amis en Suisse.

2.2.1 La procédure sommaire s’appliquant dans le canton de Vaud ? la juridiction gracieuse (consid. 1.1 supra), le tribunal ?tablit les faits d’office (art. 255 let. b CPC appliqu? ? titre de droit suppl?tif). La preuve est en principe apport?e par titre, mais d’autres moyens de preuves sont ?galement admissibles (art. 254 al. 1 et 2 let. c CPC applicable ? titre suppl?tif).

Le juge doit ainsi ?tablir les faits d’office (vom Amtes wegen feststellen). Il s’agit l? de la maxime inquisitoire simple ou sociale (notamment: Hohl, Procdure civile, Tome II, 2e ?d. 2010, n. 1167; Kaufmann, in Brunner et al. (d.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO): Kommentar, 2e ?d. 2016, n. 9 ad art. 255 CPC; Klinger, in Sutter-Somm et al. (d.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e ?d. 2016, n. 1 ad art. 255 CPC). Cette maxime a ?t? con?ue pour prot?ger la partie faible au contrat, pour garantir l'?galit? entre les parties au proc?s et pour acc?l?rer la procédure. Elle ne dispense pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l’arr?t cit?; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-m?mes les ?l?ments du proc?s; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres ? ?tablir ceux-ci. De son c?t, le juge doit ?tablir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas ? rechercher lui-m?me l'État de fait pertinent (von Amtes wegen erforschen?). Il doit informer les parties de leur devoir de coop?rer ? la constatation des faits et ? l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs all?gu?s de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'prouver des doutes sur ce point. Son rle ne va toutefois pas au-del?; il ne se livre ? aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1; pour le tout TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.2.2).

Lorsque les parties sont repr?sentes par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un proc?s soumis ? la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Il n'y a ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne pr?vient pas le justiciable assist d'un avocat que les preuves administres n'emportent pas sa conviction et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (TF 5A_300/2016 pr?cit? consid. 5.1; pour le tout TF 5A_636/2018 pr?cit? consid. 3.2.2).

2.2.2 En l’esp?ce, il n’est pas contest? que les recourants n’?taient pas formellement assists en premi?re instance. Ceux-ci n’en restaient pas moins astreints de recueillir eux-m?mes les ?l?ments du proc?s. Il leur incombait de renseigner la juge de paix sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres ? ?tablir ceux-ci. En l’État, cela a ?t? bien compris des recourants qui, par le biais de la recourante C.G.__, choisie comme porte-parole par les recourants, ont port? ? la connaissance de la justice de paix le dc?s de F.G.__. Par courrier du 6 septembre 2019, C.G.__ a communiqu? ? cette autorit? l’acte de dc?s, le livret de famille et mentionn? le contrat de mariage de ses parents. Elle a de plus soulign? dans ce courrier que si son p?re ?tait dc?d ? l’?tranger, il ?tait indication figurant en gras - ?domicili?? ? N.__. Dans un courriel subs?quent du 7 novembre 2019 et faisant r?f?rence ? un entretien t?l?phonique avec la justice de paix, C.G.__ a encore fourni des ?l?ments cens?s attester que le lieu de r?sidence de son p?re ?tait ? N.__, malgr? ses liens avec la R.__, liens qu’elle relativisait un par un. Elle a joint ? cette occasion divers documents dans le but d’attester de ses dires. Force est ainsi de constater qu’? ce stade dj, les recourants avaient bien compris que la dtermination du lieu de domicile du de cujus ?tait centrale. Ils ont pu apporter tous les ?l?ments qu’ils jugeaient utiles pour trancher cette question, respectivement ont ?t? en mesure de requ?rir toutes les mesures n?cessaires.

Au pied de la citation ? comparaätre du 6 f?vrier 2020, l’autorit? de premi?re instance a de plus requis de C.G.__ et de A.G.__ les derni?res factures concernant le dfunt, une attestation d’assurance-maladie obligatoire pour l’ann?e 2019 ou encore des factures des services industriels et celles relatives aux charges de copropri?t? du logement des ?poux G.__ ? N.__. Ici encore, il est patent que l’objet de la procédure n’?tait pas la seule dlivrance de certificats d’h?ritiers, contrairement ? ce que les recourants soutiennent.

Lors de son audition du 18 f?vrier 2020 par la juge de paix, il a ?t? rappel? d’entr?e de cause ? C.G.__ que son audition avait comme objet ?l’examen du domicile de F.G.__, en vue d’examiner la comp?tence de l’autorit? de cans?. C.G.__ s’est ensuite exprim?e sur le lieu de vie de ses parents, leurs diverses propri?t?s, leurs amis, les raisons du choix d’un EMS en R.__. L’argument selon lequel l’audition de C.G.__ aurait port? ?exclusivement? sur les rapports du dfunt avec la R.__ n’a ds lors pas de substance, comme le dmontre d’ailleurs la simple lecture du proc?s-verbal.

Au vu de ces ?l?ments, on doit constater que la juge de paix pouvait de bonne foi penser que les recourants avaient compris que la question du dernier domicile de leur p?re devait ätre au pralable tranch?e et avaient fourni toutes les informations en leur possession ou renonc? ? requ?rir d’autres preuves. On rel?ve ? cet ?gard encore que la dcision entreprise a ?t? pr?c?de de trois entretiens t?l?phoniques entre C.G.__ et la justice de paix, ? la suite desquels les recourants ont produit des documents, de m?me qu’une demande formelle de documents douze jours avant l’audience et du rappel lors de celle-ci de la question ? trancher. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher ? l’autorit? de premi?re instance de ne pas avoir instruit la cause plus avant au vu des ?l?ments dj? en sa possession. En particulier, on ne saurait faire grief ? la juge de paix de ne pas avoir examin? d’office la question, par exemple, de savoir si le dfunt avait un cercle d’amis essentiels ? N.__, les recourants n’ayant rien indiqu? ? ce sujet. Au contraire, la fille du dfunt a dclar? qu’il avait un cercle d’amis dans la r?gion de S.__, ce qui avait motiv? en partie le choix d’entrer dans un EMS dans cette ville.

2.2.3 Il s’ensuit que les griefs de violation du droit d’ätre entendus des recourants, du principe de bonne foi et du devoir d’interpellation ou de la maxime inquisitoire sont infonds.

2.3 De la m?me mani?re, les recourants reprochent ?galement ? l’autorit? pr?cdente de ne pas avoir interpell? C.G.__, qu’elle estimait alors non assiste et dpourvue de formation juridique, comme l’art. 56 CPC l’aurait impos?. Ils invoquent ? cet ?gard que C.G.__ n’aurait pas ?t? rendue attentive ? l’objet de l’instruction en cours et ne l’aurait pas compris.

2.3.1 Aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou dclarations sont peu clairs, contradictoires, impr?cis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compl?ter. Le devoir d'interpellation du juge dpend des circonstances concr?tes, notamment de la difficult? de la cause, du niveau de formation des parties et de leur repr?sentation ?ventuelle par un mandataire professionnel; ce devoir concerne avant tout les personnes non assistes et dpourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une port?e restreinte vis-?-vis des parties repr?sentes par un avocat (TF 4D_57/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation n'a pas pour but de remdier aux n?gligences procdurales des parties, en particulier quant ? l'administration des preuves (TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.2 et les r?f. cites). Par ailleurs, le juge n'est pas autoris? ? attirer l'attention des parties sur des faits qu'elles n'ont pas all?gu?s, pas plus qu'il ne peut les aider ? mieux dfendre leur cause ou leur sugg?rer des arguments ? l'appui de leurs pr?tentions (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Une partie n'est l?gitim?e ? se pr?valoir d'une violation de l'art. 56 CPC que si elle rend vraisemblable que l'exercice correct du droit d'interpellation du juge aurait conduit ? une issue de la procédure plus favorable pour elle. Elle doit ainsi exposer quelle suite elle aurait donn? ? l'interpellation omise (TF5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1).

2.3.2 En l’occurrence, il sied de relever que l'?tendue du pouvoir du juge sous l'empire de la maxime inquisitoire simple, applicable au pr?sent litige (consid. 2.2.1 supra), va au-del? du devoir d'interpellation renforc? du juge introduit par l’art. 56 CPC (ATF 141 III 569 consid. 3.1). Cette disposition n’est ds lors pas applicable ici.

Au demeurant, le grief est t?m?raire. Les courriers pr?cit?s de la recourante ? la justice de paix dmontrent en effet qu'elle avait tr?s bien compris que la question de la dtermination du dernier domicile du dfunt ?tait centrale. Comme expos? ci-dessus, l'objet de l'audition de C.G.__ ?tait au surplus limpide, m?me pour un la-c, vu l'indication donn?e d'entr?e de cause par l'autorit? de premi?re instance. De plus, les dclarations de C.G.__ ?taient claires, coh?rentes et suffisantes, ce qui permet dj? d’exclure l'application de l'art. 56 CPC. Elle a par ailleurs pu s'exprimer librement, notamment s'agissant des amis de ses parents. Les recourants ont ?galement pu produire les pi?ces qu'ils souhaitaient. Le seul fait que l'instruction faite n'aboutisse pas au r?sultat qu'ils auraient voulu ne suffit pas pour retenir une violation du devoir d'interpellation du juge. On ne saurait ? cet ?gard utiliser ce devoir pour permettre aux recourants d'obtenir par la voie du recours, l'annulation de la dcision entreprise et une nouvelle audition de C.G.__ afin de voir si, dsormais formellement assiste, elle fournit des dclarations factuelles permettant d'obtenir le r?sultat qu'ils souhaitent, soit, comme ils l’affirment, une imposition plus l?g?re de la succession. Les recourants, qui se plaignent que C.G.__ n'ait pas ?t? assiste lors de son audition, ne dmontrent au surplus pas avoir ?t? emp?ch?s, durant les mois qui ont pr?c?d cette audition, de consulter un avocat qui l'y aurait accompagn?e. On peut accessoirement douter de l’ignorance de C.G.__. Les recourants ont en effet produit un demande d'application de la convention fiscale entre la R.__ et la Suisse - ? laquelle ils se r?f?rent par ailleurs -, par laquelle ?tait demande l'application de dite convention aux dividendes revenant ? F.G.__. Cette demande a ?t? sign?e le 20 mai 2019 par C.G.__.

Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 56 CPC doit ätre rejet?.

3.

3.1 A l'appui de leur ?criture, les recourants invoquent de nombreux faits qui ne r?sultent pas de la dcision attaqu?e.

3.2 Il faut distinguer moyens de preuve et faits qui ne r?sultent pas du dossier, soit des moyens de preuve et faits nouveaux, de ceux qui, selon les recourants, auraient d ätre dduits des moyens de preuves constituant le dossier de premi?re instance.

3.2.1 S'agissant des moyens de preuves et faits qui seraient nouveaux, soient qui ne ressortiraient pas du dossier de premi?re instance, l'art. 256 al. 2 CPC permet d'annuler ou de modifier une dcision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, qui s'av?re ult?rieurement ätre incorrecte, d'office ou sur requ?te, ? moins que la loi ou la s?curit? du droit ne s'y opposent. Cette disposition pr?voit ainsi, pour des raisons pratiques et par analogie aux dcisions administratives auxquelles elles peuvent ätre assimiles, une possibilit? facilit?e de rectification, sans obligation de procder par les recours aux voies de droit habituelles, des dcisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'h?ritier erron? (ATF 141 III 43 consid.2.5.2; TF 5A_570/2017 du 27 aoùt 2018 consid. 5.2). La rectification, qui peut intervenir d'office ou sur r?quisition d'une partie, ne peut concerner qu'une dcision qui, r?trospectivement, s'est r?v?l?e ätre incorrecte (TF 5A_570/2017 pr?cit? consid. 5.2 et les r?f. cites). En cons?quence, la partie qui estime qu'une dcision relevant de la juridiction gracieuse s'av?rerait apr?s sa notification incorrecte a ainsi deux choix. Elle peut en demander l'annulation ou la modification aupr?s de l'autorit? qui l'a rendue, ? condition qu'elle dmontre son caract?re ult?rieurement incorrect. Elle peut alternativement, dans le dlai de recours, attaquer cette dcision aupr?s de l'autorit? de recours. Pour obtenir l'admission de celui-ci, elle devra alors dmontrer le caract?re ult?rieurement infond de la dcision rendue aupr?s de cette autorit?. A cet ?gard, la Chambre de cans a estim? qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC et par exception ? l'art. 326 al. 1 CPC appliqu? ? titre suppl?tif, la recevabilit? des moyens de preuve et faits nouveaux ?taient admise lorsqu'ils ?taient susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaätre la dcision attaqu?e comme incorrecte (CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2 et les r?f. cites; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3).

3.2.2 S'agissant en revanche des moyens de preuve et faits qui ne sont pas nouveaux, soit qui r?sultent ou r?sulteraient du dossier de premi?re instance et que l'autorit? aurait ds lors mal appr?ci?s ou constat?s, ds lors que c'est la voie du recours seulement qui est ouverte, celui-ci n'est recevable que pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC appliqu? ? titre de droit cantonal suppl?tif). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est ainsi limit ? l'arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 et les r?f. cites; CREC 24 janvier 2020/25 consid. 2.1). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet ainsi que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (CREC 10 f?vrier 2020/37 consid. 2). C'est dire qu'en seconde instance, malgr? le devoir du juge de paix d'?tablir en premi?re instance les faits d'office (cf.art. 255 let. b CPC; consid. 2.2.1 supra), la Cour de cans ne revoit l'appr?ciation des preuves et la constatation des faits qui en r?sultent qu'en pr?sence d'un grief dment motiv? par la partie recourante et pour peu que celle-ci dmontre par ce moyen que l'autorit? pr?cdente a fait sur ces points preuve d'arbitraire (CREC 4 mars 2020/66 consid. 1.3).

3.3 En l'esp?ce, les recourants ont choisi, plut?t que de demander la rectification de la dcision aupr?s de l'autorit? qui l'a rendue, de recourir contre celle-l?. Ils indiquent en dbut du recours exposer ?ci-apr?s les faits de la cause, tels qu'ils r?sultent des pi?ces du dossier, dont certains, pourtant pertinents, n'ont pas fait l'objet d'une instruction par la juge de paix?. Ce faisant, ils mlangent des faits qui r?sulteraient du dossier et des faits qui ne r?sulteraient pas du dossier et devraient donc ätre considr?s comme nouveaux.

3.3.1 S'agissant des premiers, ds lors que les recourants n'exposent pas en quoi ces faits seraient ?tablis par des preuves au dossier d'une part, que leur omission serait arbitraire d'autre part, rendant insoutenable la dcision entreprise, ces faits sont irrecevables et avec eux les moyens que les recourants tentent d'en dduire.

3.3.2 Dt-on considrer que les faits invoqu?s ne r?sulteraient pas du dossier et devraient donc ätre qualifi?s de nouveaux, force est de constater que ceux-ci sont simplement all?gu?s, sans ätre accompagn?s d'un quelconque moyen de preuve, que les recourants auraient pourtant pu soumettre ? la Cour. Ils ne sont ainsi pas dmontr?s, de sorte qu'il n'y pas lieu d'en tenir compte non plus dans le cadre de l'examen de la l?galit? de la dcision entreprise.

3.3.3 A cet ?gard, le de cujus et son ?pouse ?taient propri?taires d'un appartement, proche de celui de leur fille C.G.__, ? N.__. Ils avaient ?galement, depuis une dizaine d'annes, un appartement ? S.__. Ces faits ont ?t? retenus par l'autorit? pr?cdente. Les recourants invoquent toutefois que l'appartement ? S.__ n'?tait qu'une r?sidence secondaire, que le dfunt et son ?pouse ne se seraient servis de leur logement ? N.__ - une seule pi?ce de 36m2 qu'? titre d' appartements privats? et qu'ils auraient en ralit? s?journ? de mani?re r?guli?re dans l'appartement de leur fille d'une surface de 117 m2. Les recourants, qui affirment ce qui pr?c?de, ne le dmontrent cependant aucunement. Rien n'en atteste et en particulier pas les dclarations de C.G.__ devant l'autorit? de premi?re instance. La seule facture de la Romande nergie produite pour l'appartement sis avenue [...], dont le dfunt ?tait copropri?taire avec son ?pouse, ?tablie le 18 dcembre 2019, porte sur une p?riode post?rieure au dc?s. Faisant État d'un ?dcompte annuel? de 16 fr. 25, dont 11 fr. d'abonnement tarif simple, cette facture dmontre surtout que l'appartement n'?tait pas utilis?. Devant la Chambre de cans, les recourants n'ont produit aucune preuve ? l'appui de cette version des faits, alors qu'ils l'auraient pu. Les informations relatives ? la sant? du de cujus comme de son ?pouse attestent quant ? elles de leur pr?sence en 2019, non pas en Suisse, mais, r?guli?re, en R.__ (consid. 4.3.1 infra). Que l'on considre le fait invoqu? par les recourants que le dfunt et son ?pouse auraient s?journ? chez leur fille ? N.__ comme nouveau ou non, il n'est pas ?tabli, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ici.

3.3.4 Les recourants invoquent que jusqu'? son dc?s, le centre des relations sociales de feu F.G.__ serait demeur? en Suisse où se serait trouv? son r?seau d'amis.

Que cela soit en premi?re ou en seconde instance, les recourants n'ont pas apport? le dbut d'une preuve attestant d'un tel fait, ? la fin de vie de F.G.__, encore moins que ce cercle d'amis se serait trouv, ? cette p?riode, non pas seulement ?en Suisse ou ? ?X.__? qui se trouve ? m?me distance de S.__ que de N.__ mais dans cette derni?re ville ou sa proximit imm?diate. Le r?p?ter tout au long du recours n'apporte rien ? cet ?gard.

Sur ce point, la Chambre de cans rel?ve que C.G.__ a uniquement indiqu? lors de son audition que les ?poux avaient un r?seau d'amis entre I.__ et S.__ et que ce cercle d'amis ?tait tel pour le de cujus qu'il l’avait dcid, avec les aspects financiers, ? entrer dans un EMS non pas en Suisse mais ? S.__. Il n'y a pas ici place pour une appr?ciation arbitraire de ses dclarations. On rel?ve encore que dbut 2020, l’?pouse du dfunt a d ätre hospitalis?e d'urgence. Or cette hospitalisation a eu lieu, ? nouveau, en R.__, signe que A.G.__ s'y trouvait toujours.

3.3.5 Les recourants invoquent que la dcision du de cujus d'entrer en EMS en R.__ n'aurait pas ?t? motiv?e par la pr?sence de son cercle d'amis en R.__, mais exclusivement pour des raisons de couverture d'assurance. Une telle assertion est clairement contredite par les dclarations de la recourante C.G.__, ayant indiqu? que le choix de l'?tablissement de S.__ avait ?t? fait au vu de la pr?sence des amis du dfunt et d’un r?seau ? proximit d'une part, d'aspects financiers d'autre part. Les recourants, selon lesquels le dfunt n'aurait pas eu le choix que d'entrer dans un EMS [...], au vu de sa dcision vingt ans auparavant de s'affilier dans ce pays, n'?tayent aucunement ce point de vue. A cet ?gard, on rel?ve que si le de cujus avait voulu ne plus ätre dispens? d'assurance-maladie en Suisse, comme les recourants pr?tendent qu'il l'ait ?t, pour pouvoir entrer en EMS en Suisse ou y ätre suivi m?dicalement, il aurait pu faire modifier la situation. Celle-ci n'?tait pas intangible comme tentent de le faire croire les recourants sans aucunement le dmontrer. Le grief de constatation arbitraire des faits est ici aussi infond.

4.

4.1 Les recourants reprochent ? l'autorit? pr?cdente d'avoir refus de considrer que le dernier domicile du dfunt ?tait ? N.__, en Suisse, de sorte que l'autorit? pr?cdente ?tait comp?tente pour traiter de sa succession.

4.2

4.2.1 En mati?re internationale, l’art. 86 LDIP pose le principe que les autorit?s judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du dfunt sont comp?tentes pour prendre les mesures n?cessaires au r?glement de la succession et connaätre des litiges successoraux (al. 1). Est r?serv?e la comp?tence exclusive revendiqu?e par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).

Selon l’art. 88 al. 1 LDIP, si un ?tranger, domicili? ? l’?tranger ? son dc?s, laisse des biens en Suisse, les autorit?s judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont comp?tentes pour r?gler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorit?s ?trang?res ne s’en occupent pas. Aux termes de l’art. 89 LDIP, si le dfunt avait son domicile ? l’?tranger et laisse des biens en Suisse, les autorit?s suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures n?cessaires ? la protection provisionnelle de ceux-ci.

A noter que l’art. 4 du R?glement europ?en (UE) N?650/2012 du 4 juillet 2012 relatif ? la comp?tence, la loi applicable et l’ex?cution des dcisions, et l’acceptation et l’ex?cution des actes authentiques en mati?re de successions et la cration d’un certificat successoral europ?en, pr?voit que sont comp?tentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le dfunt avait sa r?sidence habituelle au moment de son dc?s.

4.2.2 Selon l'art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l'État dans lequel elle r?side avec l'intention de s'y ?tablir (let. a). La notion de domicile qui correspond ? celle de l'art. 23 CC comporte deux ?l?ments : l'un objectif, la pr?sence physique en un lieu donn?; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; ATF 137 III 593 consid. 3.5; TF5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). La notion de r?sidence habituelle d'une personne physique, telle que la dfinit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit pendant une certaine dur?e, m?me si cette dur?e est de prime abord limite. L'accent est ainsi mis sur la pr?sence de la personne physique au lieu ou dans le pays de s?jour (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privat - Convention e Lugano, Biele 2011, n. 31 ad art. 20 LDIP). Selon la jurisprudence, elle correspond ? l'endroit où la personne int?ress?e a le centre de ses relations personnelles et se dduit, non de sa volont? subjective, mais de circonstances de fait ext?rieurement reconnaissables attestant de sa pr?sence dans un lieu donn? (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 117 II 334 consid. 4a; TF5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Les notions de domicile et de r?sidence habituelle se recoupent g?n?ralement. Il peut nanmoins exister une divergence entre ces deux ralit?s, ? savoir lorsqu'une personne conserve son lieu de vie dans un pays donn, tout en ?tant pr?sent dans un autre Etat pendant une certaine dur?e: les saisonniers, les ?tudiants ?trangers ou encore les expatri?s r?sident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l'Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (TF5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les r?f. cites).

Le lieu où les papiers d'identit? ont ?t? dpos?s ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des ?trangers, des autorit?s fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'?l?ments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'int?ress?. La prsomption de fait que ces indices cr?ent est r?fragable; elle peut ätre tenue en ?chec par la contre-preuve du fait pr?sum? (ATF 136 Il 405 consid. 4.3; sur le tout: TF5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les r?f. cites).

4.2.3 L'art. 107 al. 3 CDPJ pr?voit que l'inventaire conservatoire, l'appel aux h?ritiers, l'ouverture des dispositions ? cause de mort, la dlivrance du certificat d'h?ritier, le b?n?fice d'inventaire, la liquidation officielle de la succession et les autres mesures gracieuses touchant ? la dvolution de la succession sont portes au for du dernier domicile du dfunt.

4.3

4.3.1 En l'esp?ce, il ressort de ce qui pr?c?de que le de cujus et son ?pouse sont d'origine [...] et se sont mari?s en R.__. Ils disposaient dans ce pays d'un appartement dans lequel ils s?journaient. Il ressort ainsi de l'attestation du Service de la population de S.__ et des courriers de l'assurance-maladie [...] que le dfunt avait ? tout le moins pour adresse l'avenue [...], ce qui ne correspond pas ? l'adresse de l'EMS choisi. Il avait donc encore un autre lieu de s?jour avant son entr?e en EMS, lieu de s?jour qui ?tait en R.__ et auquel il ?tait joignable.

Feu F.G.__ ?tait assur? depuis des annes contre la maladie en R.__. M?me avant son entr?e dans l'?tablissement J.__ ? S.__, le 10 mai 2019, c'est en R.__ qu'il ?tait soign, r?guli?rement. Les courriers de l'assurance-maladie [...] au de cujus dmontrent ainsi qu'avant son entr?e ? l'EMS J.__, il avait ?t? pris en charge ? plusieurs reprises par une ambulance [...] (les 15, 20 et 29 avril) et avait b?n?fici? de sance de kin?sith?rapie (les 19, 24, 26 avril et le 3 mai). Cela dmontre qu'il s?journait dj? plus que r?guli?rement en R.__ avant son entr?e dans l'?tablissement pr?cit?.

Lorsque la question d'un placement s'est pos, celle de son coùt financier a ?t? prise en compte, et ce bien que le dfunt poss?de une fortune non n?gligeable. Selon les dires de sa fille, clairs et convaincants, l'autre ?l?ment ?tait la localisation des amis du dfunt et l'existence d'un r?seau. Or si celui-ci pouvait avoir des amis ? d'autres endroits, le cercle d'amis et le r?seau qu'il avait ? S.__ ont ?t? jug?s dterminants dans le choix de l'?tablissement, ?galement dans cette localit?. Il n'y a pas ici place pour une constatation arbitraire des faits. On rel?ve encore que dbut 2020, son ?pouse a d ätre hospitalis?e d'urgence. Or cette hospitalisation a eu lieu, ? nouveau, en R.__, signe qu’elle s'y trouvait toujours.

4.3.2 S'agissant de la Suisse, les attestations de domicile sont contradictoires et ne sauraient ds lors ätre dcisives sur ce point. Il en va de m?me du fait que le dfunt aurait habit? dix ans avant son dc?s ? X.__ et y aurait des amis, ds lors que cela ne dit rien du domicile choisi ensuite, X.__ se trouvant au surplus ? m?me distance de N.__ que de S.__.

Pour le surplus, les recourants affirment tous habiter en Suisse, avec leur famille. Cela, m?me av?r, n'?tablit pas que le centre de vie du dfunt ait ?t? en Suisse, qui plus est ? N.__. On rel?vera au demeurant que le 6 septembre 2019, C.G.__ indiquait que son fr?re D.G.__ ?tait domicili, comme cela r?sulte de plusieurs documents au dossier (contrat de pr?t du 12 septembre 2009 notamment), au L.__. En premi?re page du recours, il est dsormais indiqu? comme domicili? ? la m?me adresse que C.G.__.

Faute de l'avoir dmontr? d'une quelconque mani?re, il n'y a pas lieu de retenir que le dfunt aurait eu un cercle d'amis important en fin de vie en Suisse, plus pr?cis?ment dans la r?gion de N.__ où il aurait eu, selon les recourants, son dernier domicile. Ceux-ci n’ont fourni aucun ?l?ment ? ce ?gard, alors qu’ils auraient eu l'occasion de produite des moyens de preuve, notamment en seconde instance. C.G.__ a au contraire uniquement indiqu? lors de son audition que les ?poux avaient un r?seau d'amis entre I.__ et S.__, ville se trouvant par ailleurs dans le [...], où les recourants dclarent que le dfunt avait ses amis (sans en revanche mentionner N.__). Un tel r?seau avait d'ailleurs dcid le dfunt ? entrer dans un EMS en R.__ et non en Suisse. Il ne s'agissait ainsi pas de simples connaissances mais d'amis aupr?s desquels le de cujus souhaitait vivre en priorit?. L'argument selon lequel l'autorit? pr?cdente aurait d retenir que son centre de vie et ses relations sociales se situaient toujours en Suisse (sans m?me mentionner le fait qu'il s'agirait de N.__), ds lors que le dfunt n'avait pas tous ses amis ? S.__, n’est pas fond, l'un n'impliquant pas l'autre.

Aucune pi?ce ni autre preuve n'?tablit que le dfunt, alors dj? tr?s ?g, ait ?t? suivi en Suisse avant son entr?e en EMS. Les recourants, invit?s ? produire les derni?res factures m?dicales du dfunt, n'ont vers? aucune facture faisant État de soins en Suisse.

Ainsi, seules l'existence d'un appartement de 36 m2 ? N.__ et la pr?sence de membres de la famille en Suisse ont ?t? dmontres ? la p?riode du dc?s. C'est tout ce que le dossier contient en faveur de liens avec la Suisse, malgr? le fait que les recourants soient assists et aient eu la possibilit? de dposer des pi?ces prouvant leurs all?gations en seconde instance. Or, il ne fait pas de doute que si le de cujus avait rellement habit? en Suisse, ? N.__, en 2019 et y avait eu son centre de vie, des ?l?ments auraient pu ätre produits sur ce point. Ainsi la dmonstration de fr?quentations r?guli?res de lieux de vie, de consultations m?dicales ou encore des factures attestant de consommation de biens, l'attestation ?crite de personnes sises dans cette r?gion et faisant État de liens forts avec feu F.G.__. Tel n'a pas ?t? le cas.

4.3.3 Dans ces circonstances et au vu des ?l?ments retenus par l'autorit? pr?cdente, auxquels s'ajoutent les ?l?ments relev?s ci-dessus, il convient de retenir qu'il n'a ?t? ?tabli ni que le dfunt vivait avant son dc?s en Suisse, ? N.__, ni qu'il y avait le centre de ses int?r?ts, ni qu'il avait l'intention, objectivement, d'y demeurer durablement. Malgr? son imposition ? tout le moins partiel en Suisse et une dclaration de domicile, il convient donc de retenir en droit, vu les ?l?ments ?tablis ? ce stade, que le de cujus n'avait pas son dernier domicile ? N.__. En cons?quence, l'autorit? pr?cdente n'?tait pas comp?tente pour connaätre de sa succession et a dclin? ? raison sa comp?tence.

5. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge des recourants, solidairement entre eux (art.106 al. 1 et 3 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision entreprise est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'000 fr. (mille francs), sont mis ? la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. L’arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:

Me Cyrille Bugon (pour A.G.__, B.G.__, C.G.__, D.G.__ et E.G.__),

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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