Zusammenfassung des Urteils HC/2020/306: Kantonsgericht
In dem Urteil vom 28. Mai 2020 hat das Obergericht des Kantons Waadt entschieden, dass der Ehemann verpflichtet ist, seinen Unterhaltsverpflichtungen gegenüber seiner Ex-Frau nachzukommen. Der Mann hatte sich geweigert, Unterhalt zu zahlen, da er der Meinung war, dass er aufgrund seiner eigenen finanziellen Schwierigkeiten nicht dazu in der Lage sei. Das Obergericht hat jedoch entschieden, dass der Mann seinen Unterhaltsverpflichtungen auch in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten nachkommen muss. Hier die Das Obergericht des Kantons Waadt hat entschieden, dass der Ehemann Unterhalt an seine Ex-Frau zahlen muss. Der Mann hatte sich geweigert, Unterhalt zu zahlen, da er finanziell nicht in der Lage war. Das Obergericht hat entschieden, dass der Mann auch in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten Unterhalt zahlen muss. Das Gericht hat damit die Rechte der Ex-Frau gestärkt. Das Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall für ähnliche Fälle. Hier eine weitere Das Obergericht des Kantons Waadt hat den Ehemann verurteilt, Unterhalt an seine Ex-Frau zu zahlen. Der Mann hatte sich geweigert, Unterhalt zu zahlen, da er der Meinung war, dass er nicht dazu in der Lage sei. Das Gericht hat entschieden, dass der Mann seinen Unterhaltsverpflichtungen auch in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten nachkommen muss. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Es zeigt, dass Frauen auch in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten Anspruch auf Unterhalt haben.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/306 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 28.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Entretien; Lement; Vrier; Ration; Office; Assurance; Enfant; Cision; Dical; Indemnit; Cembre; Lappel; Assistance; Tabli; Selon; Avait; Tique; BRAPA; Bertrand; Pariat; Activit; Dicaux; Incapacit; Espce; Prsident; Bours |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 117 CPC;Art. 123 CPC;Art. 129 CC;Art. 277 CC;Art. 286 CC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 317 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC;Art. 95 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | PD18.024108-191903 211 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 28 mai 2020
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Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffi?re : Mme Logoz
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Art. 286 al. 2 CC
Statuant sur lappel interjet? par A.A.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelant davec B.A.__, ? [...], et l?Etat de Vaud, Service de pr?voyance et daide sociale, Bureau de recouvrement et davances des pensions alimentaires, dfendeurs, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2019, adress? pour notification aux conseils des parties le m?me jour, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a rejet? la demande en modification de jugement de divorce dpos?e le 5 juin 2018 par A.A.__ contre B.A.__ et l?Etat de Vaud, Service de pr?voyance et daide sociale, Bureau de recouvrement et davances des pensions alimentaires (ci-apr?s : BRAPA) (I), a fix? lindemnit? de Me Bertrand Pariat ?
9'267 fr., dbours, frais de vacation et TVA compris, pour la p?riode du 7 mai 2018 au 28 octobre 2019, et la laiss?e ? la charge de l?Etat pour A.A.__ (II), a relev? Me Bertrand Pariat de sa mission de conseil doffice (III), a fix? lindemnit? de Me Adrienne Favre ? 4'565 fr., dbours, frais de vacation et TVA compris, pour la p?riode du 12 juin 2018 au 20 aoùt 2019, et la laiss?e ? la charge de l?Etat pour B.A.__ (IV), a relev? Me Adrienne Favre de sa mission de conseil doffice (V), a arr?t? les frais judiciaires ? 3'700 fr. et les a laiss?s ? la charge de l?Etat pour A.A.__ (VI) et a dit que les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire ?taient, dans la mesure de lart. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de lindemnit? ? leurs conseils doffice et, pour A.A.__, des frais judiciaires ?galement, laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat (VII).
En droit, le premier juge, appel? ? statuer sur une requ?te de modification de jugement de divorce tendant ? la suppression de la contribution mensuelle de 550 fr. due pour l?entretien de l?enfant mineure C.A.__, a retenu que depuis le divorce des parties prononc? le 7 novembre 2013 la situation financi?re du demandeur, qui ralisait alors un revenu mensuel net denviron 3'280 fr., avait subi un premier changement durant lann?e 2016, où son taux dactivit? avait baiss? ? 40% et où il s??tait vu allouer des indemnit?s de lassurance ch?mage, puis un deuxi?me changement au dbut de lann?e 2018, où il avait ?t? mis au b?n?fice du revenu dinsertion (ci-apr?s : RI), en compl?ment de son salaire. Bien qu?il se dise ätre en situation financi?re difficile, il avait cependant attendu le 5 juin 2018 pour dposer une demande en modification du jugement de divorce. Par ailleurs, ses charges incompressibles navaient pas augment?, malgr? la naissance de sa deuxi?me fille, dont l?entretien ?tait assum? par la m?re de cette derni?re. Ainsi, aucun changement significatif et durable n??tait intervenu dans la situation financi?re du demandeur. Quant ? son État de sant?, il restait incertain, les certificats m?dicaux produits sav?rant insuffisants pour retenir que le demandeur serait dans lincapacit? de travailler et ceux-ci contenant des informations errones, puisque malgr? sa suppos?e incapacit?, le demandeur avait continu? ? travailler. Ainsi, au vu des ?l?ments recueillis dans le cadre de linstruction, notamment du manque de transparence de l?entourage du demandeur, qu?il sagisse des propos tenus par sa compagne dans le cadre de son audition en qualité de t?moin et du manque de collaboration de son employeur ? ? savoir son fr?re ? dans ladministration des moyens de preuve, il fallait considrer que le demandeur ?tait capable de travailler et lavait toujours ?t?, mais qu?il n??tait gu?re enclin ? augmenter son taux dactivit?. En dfinitive, le premier juge a retenu que la situation du demandeur ne s??tait pas modifi?e de mani?re notable et durable et a rejet? en cons?quence sa demande en modification de jugement de divorce.
B. Par acte du 16 dcembre 2019, A.A.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? son annulation et ? ce qu?il soit dit que le jugement de divorce ?tait modifi? en ce sens que la contribution due par lappelant pour l?entretien de l?enfant C.A.__ ?tait supprim?e ds et y compris le
1er janvier 2018. Subsidiairement, il a repris la m?me conclusion sous langle de lannulation du jugement mais a demand la r?forme en ce sens que la contribution soit modifi?e et fix?e ? dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause ? lautorit? intim?e pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Lappelant a produit un onglet de huit pi?ces sous bordereau.
Par avis du 6 janvier 2020, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile a dispens? lappelant de lavance de frais et a r?serv? la dcision dfinitive sur la requ?te dassistance judiciaire contenue dans lappel.
Le 21 janvier 2020, le [...] a produit un rapport m?dical sur l?État de sant? de lappelant.
Par courrier du 5 f?vrier 2020, le BRAPA a expos? que lappelant sacquittait mensuellement, depuis le 15 avril 2019, dun acompte de 20 fr. ? valoir sur la pension alimentaire due en faveur de sa fille C.A.__, le compte de lappelant pr?sentant au 3 f?vrier 2020 un solde dbiteur de 13'000 fr., et qu?en cas de suppression r?troactive de la pension alimentaire au 1er janvier 2018, lintim?e se verrait contrainte de rembourser l?entier des avances qui lui avaient ?t? octroyes. Pour le surplus, le BRAPA s?en est remis ? justice sagissant de la requ?te dappel dpos?e par A.A.__.
Le 2 mars 2020, B.A.__ a dpos? une r?ponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet de lappel. A lappui de son ?criture, lintim?e a r?it?r? la r?quisition de production des pi?ces nos 151 et 152, dj? demandes en premi?re instance et non produites.
Par courrier du 7 avril 2020, les parties ont ?t? informes que la cause ?tait garde ? juger. Il n?y aurait donc plus d?change d?critures et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par linstruction et les pi?ces du dossier :
1. a) Le demandeur A.A.__, n? le [...] 1983, et la dfenderesse B.A.__, n?e [...] le [...] 1988, se sont mari?s le [...] 2008 ? [...] (VD).
Une enfant est issue de cette union :
- C.A.__, n?e le [...] 2012.
b) Par jugement rendu le 7 novembre 2013, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le Pr?sident) a prononc? le divorce des parties et a ratifi? la convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle pr?voyait notamment que le demandeur contribuerait ? l?entretien de sa fille par le versement dune pension mensuelle de 550 fr. jusqu?? ce quelle ait atteint l??ge de 14 ans r?volus, et de 600 fr. depuis lors et jusqu?? sa majorit?, respectivement lindpendance financi?re ou la fin des ?tudes si les conditions de lart. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) ?taient r?unies.
Le demandeur travaillait alors aupr?s du [...], et ralisait un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Quant ? la dfenderesse, elle recherchait un emploi et b?n?ficiait des prestations de lassurance-ch?mage.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, le droit aux relations personnelles du demandeur en faveur de sa fille C.A.__ a ?t? rduit ? un droit de visite m?diatis? aupr?s de Point Rencontre, ? exercer deux fois par mois, pour une dur?e de six heures, avec lautorisation de sortir des locaux. En outre, un mandat d?valuation sur la situation de l?enfant a ?t? confi? au Service de protection de la jeunesse (ci-apr?s : SPJ).
d) Le 18 mai 2018, le SPJ a ?tabli son rapport d?valuation, lequel faisait État, en prambule, dune visite au domicile de chacune des parties. En ce qui concerne la situation des parents, le rapport relevait notamment que la dfenderesse travaillait ? 50% en qualité de vendeuse dans un kiosque et habitait dans un appartement de trois pi?ces et demi avec C.A.__, dont elle avait la garde. Quant au demandeur, il b?n?ficiait dun droit de visite m?diatis?, travaillait ? 100% comme tenancier dun restaurant de kebab ? [...] et vivait avec sa femme, enceinte de ses ?uvres, ainsi que la fille de celle-ci dans un appartement de 3.5 pi?ces.
Par courrier du 5 juillet 2018, le conseil de A.A.__ a ?crit au SPJ pour se plaindre de diverses erreurs contenues dans le rapport d?valuation. Il a indiqu? que son client ne travaillait pas ? 100% en qualité de tenancier dun restaurant de kebab ? [...] mais qu?il y travaillait ? temps rduit, ? raison de 40%, en qualité demploy?. En outre, il n??tait pas mari? avec sa compagne. Enfin, il vivait non pas dans un appartement de 3.5 pi?ces mais dans un studio. Sa compagne occupait en revanche un tel logement mais il ne vivait pas avec elle.
Le 10 juillet 2018, le SPJ a r?pondu qu?il s??tait effectivement tromp? en ce qui concerne le taux dactivit? de A.A.__, celui-ci lui ayant dclar? travailler ? 50%. Concernant l?État-civil de lint?ress?, il sagissait ?galement dune erreur : A.A.__ avait ?voqu? sa ? nouvelle femme ? et le SPJ en avait faussement dduit un mariage. Par rapport ? son domicile, le SPJ s??tait rendu en visite l? où A.A.__ avait dclar? vivre avec sa compagne, tout en gardant son studio. Ladresse de son amie ?tait : [...], et le nom de A.A.__ figurait sur la boùte aux lettres, apr?s v?rification effectu?e le 9 juillet 2018.
2. Le 5 juin 2018, A.A.__ a dpos? aupr?s du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne une demande dirig?e contre B.A.__ et le BRAPA, tendant ? ce que le jugement de divorce rendu le 7 novembre 2013 soit modifi? en ce sens que la contribution dentretien de l?enfant C.A.__ soit supprim?e ds et y compris le 1er janvier 2018. Il a conclu, subsidiairement, ? ce que le jugement de divorce soit modifi? et la contribution port?e ? un montant fix? ? dire de justice ? ds le dp?t de la [...] demande, ds et y compris le 1er janvier 2018 ?.
3. Par courrier du 11 juin 2018, le BRAPA, agissant sur la base dune cession de droits sign?e en sa faveur par la dfenderesse, a notamment indiqu? intervenir en faveur de l?enfant C.A.__ et de la dfenderesse depuis le 1er mars 2018. Le BRAPA s?en est remis ? justice sagissant de laction en modification de jugement de divorce, s?opposant toutefois ? la r?troactivit? de la modification.
Par courrier du 10 juillet 2018, le BRAPA s?en est une nouvelle fois remis ? justice sagissant de laction en modification de jugement de divorce, tout en r?it?rant son opposition ? une modification de la pension avec effet r?troactif.
4. Par dcision rendue le 7 aoùt 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment ?largi le droit aux relations personnelles du demandeur ? raison de deux week-ends par mois et a indiqu? que les passages du vendredi et dimanche s?effectueraient par linterm?diaire de Point Rencontre Ecublens. En outre, elle a indiqu? que ds les vacances scolaires de l??t? 2019, le demandeur pourrait avoir sa fille aupr?s de lui, deux semaines cons?cutives en ?t? puis deux autres semaines ? r?partir entre Noùl, P?ques, les rel?ches et les vacances dautomne.
5. Le 1er avril 2019, B.A.__ a dpos? une r?ponse par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur. Elle a notamment requis production, en mains de [...], ? [...], du bilan et r?sultat dexploitation de cet ?tablissement pour les annes 2016 et 2017 (P. 151), ainsi que la liste des employ?s du restaurant avec indication du taux dactivit? et montant des salaires vers?s (P. 152).
Le 28 mai 2019, le Pr?sident a rendu une ordonnance dinstruction donnant suite ? la r?quisition de production de pi?ces pr?cit?e.
Par courrier reu le 5 juin 2019, [...], fr?re et employeur du demandeur, a indiqu? qu?il n??tait pas dans l?obligation de fournir les pi?ces requises, dans la mesure où son fr?re ?tait un simple ouvrier salari? au sein de l?entreprise, qu?il navait aucun autre rle, et qu?il navait jamais ?t? associ? avec lui dans cette activit?. Il a de plus ajout? que, sagissant des informations relatives ? ses employ?s, les pi?ces requises ?taient de nature confidentielle au vu ? des donnes sensibles ?. [...] a uniquement produit les certificats de salaire du demandeur pour les annes 2017 et 2018.
Cit? ? comparaätre en qualité de t?moin ? laudience de plaidoiries finales du 16 aoùt 2019, [...] a inform? le tribunal par courriel du 30 juillet 2019 intitul? ? annulation rendez-vous ? qu?il se trouvait ? l??tranger jusqu’au 19 aoùt 2019 et qu?il n??tait ds lors pas en mesure de se rendre au tribunal.
6. La situation personnelle de A.A.__ est la suivante :
a) Selon un certificat m?dical ?tabli le 14 mars 2019 par le Dr [...], sp?cialiste FMH psychiatrie-psychoth?rapie, le demandeur est r?guli?rement suivi au [...] par un psychiatre et par une psychologue. Il est en incapacit? de travail ? 60% depuis le 8 f?vrier 2019 et occupe un poste de travail ? 40%. Pour des raisons de sant?, le patient nest pas apte ? effectuer des recherches demploi.
Dapr?s un deuxi?me certificat m?dical ?tabli le 27 juin 2019 par
le Dr [...], et [...], psychologue, A.A.__ est suivi audit [...] depuis le 7 f?vrier 2019 ? une fr?quence hebdomadaire. Il peut pr?senter des dcompensations psychiques fr?quentes et est fragile psychiquement. Lors de ces dcompensations, le patient nest pas apte ? prendre soin de sa fille ni ? la garder.
Un troisi?me certificat m?dical ?tabli le 13 aoùt 2019 par les m?mes th?rapeutes pr?cise que selon les donnes anamnestiques recueillies aupr?s de A.A.__, son trouble psychique a dbut? en 2017.
Lincapacit? de travail ? 60% de lint?ress? est attest?e par des certificats m?dicaux successifs dlivr?s par le Dr [...] pour la p?riode du
8 f?vrier 2019 jusqu’au 9 janvier 2020.
Le 21 janvier 2020, le Dr [...] et la psychologue [...] ont produit un rapport m?dical dtaill?, confirmant que A.A.__ avait consult? dans le cadre dattaques de panique et qu?il ?tait suivi au [...] depuis le 7 f?vrier 2019, de mani?re hebdomadaire dans un premier temps, puis de mani?re bimensuelle. Selon les ?l?ments recueillis, il ?tait possible de mettre en lumi?re la pr?sence de facteurs favorisant le dveloppement dun trouble de la personnalit? État-limite lors de l?enfance et ladolescence du demandeur. Ces ?l?ments mettaient en ?vidence le manque et linstabilit? au niveau des liens dattachement, un environnement invalidant et aussi de possibles causes g?n?tiques qui avaient pu favoriser lapparition du trouble de la personnalit? pr?cit?. L?hypoth?se des th?rapeutes ?tait que lint?ress? navait pas ressenti le besoin de consulter et qu?il navait pas ?t? encourag? jusqu?? r?cemment. En effet, sur suggestion de son conseiller ORP, cest en 2019 qu?il avait entrepris les dmarches afin dentamer un suivi psychoth?rapeutique. Actuellement, le demandeur pr?sentait des sympt?mes anxio-dpressifs importants, se rajoutant au trouble de la personnalit? ?motionnellement labile, sympt?mes qui ?taient li?s ? sa situation actuelle. Pour faire face ? son anxi?t?, il mentionnait une prise dalcool importante. L?examen clinique psychiatrique r?v?lait ?galement tr?s clairement une perte d?lan vital, avec une anh?donie et une anesthsie affective, avec des ides suicidaires fluctuantes et des comportements impulsifs pouvant mener ? la scarification. Compte tenu des sympt?mes relev?s, une capacit? de travail ? 100% ne pouvait ätre exig?e, m?me dans un environnement adapt?. Cependant, ? moyen-long terme et avec une prise en charge psychoth?rapeutique, le demandeur serait en mesure de reprendre une activit? professionnelle ? 30% et progressivement envisager une activit? ? 100%.
b) A.A.__ est le compagnon d [...] depuis 2014. De leur union est n?e l?enfant [...] le [...] 2018.
Entendue en qualité de t?moin, [...] a expliqu? quelle avait un premier enfant ?g? de 12 ans. Elle percevait le RI et gardait ses enfants. Son loyer ?tait couvert par le RI et elle assumait l?entretien d [...].A.A.__ ?tait son ami mais ils pr?f?raient vivre chacun de leur c?t?. Il venait quand elle avait besoin de lui et pour passer du temps avec les enfants. Elle avait eu des soucis avec son ex-mari dans la maison et elle ne voulait plus que quelqu?un vive avec elle. Son compagnon dormait de temps en temps avec elle, une ? deux fois par semaine, trois fois si c??tait n?cessaire ; il restait si leur fille ?tait malade. Une dame du SPJ ?tait effectivement venue ? son domicile car l?enfant C.A.__ venait de temps en temps chez elle. A.A.__ navait pas pr?sent? son appartement comme ?tant le logement commun et elle navait rien dit de tel. Depuis quelque temps, le demandeur ne voyait plus C.A.__ ? cause de ses probl?mes psychologiques. Il avait beaucoup de probl?mes avec son ex-?pouse, son travail et le tribunal. Il travaillait avec son fr?re ? [...]. Elle ne savait pas s?il s?y rendait tous les jours. Elle pensait qu?il travaillait ? 40%. Elle ne se m?lait pas de ses affaires et ne savait pas s?il pouvait travailler ? plus que 40%. Cette ann?e, elle ?tait partie en vacances en Turquie avec le demandeur. Elle s??tait dj? rendue dans son studio au [...], où il vivait seul. Lorsqu?il dormait chez elle, il ne louait pas son appartement ? un tiers. Il payait son propre loyer. A sa connaissance, il navait pas dautre revenu que le revenu de son travail aupr?s de son fr?re et le RI.
A.A.__ est inscrit en r?sidence principale ? ladresse [...], ? [...]. Il y est locataire depuis le 1er f?vrier 2014 dun appartement de 1.5 pi?ces, dont le loyer mensuel brut se monte ? 850 francs.
Il est ?galement locataire depuis le 1er f?vrier 2018, avec [...], de lappartement de 3.5 pi?ces sis [...], ? [...], dont le loyer mensuel brut est de 1'785 francs.
7. La situation mat?rielle des parties se pr?sente comme suit :
a) A.A.__ :
aa) Le demandeur percevait un revenu de 3§280 fr. net par mois lorsque le divorce des parties a ?t? prononc? le 7 novembre 2013. Selon la dcision de taxation de l?Office dimp?t des districts de Lausanne et Ouest lausannois, il a ralis? en 2016 un salaire de 875 fr. 33 par mois (10'504 fr. : 12) provenant de son activit? principale, et a en outre peru une indemnit? mensuelle moyenne de lassurance-ch?mage de 2'266 fr. 08 (27'193 fr. : 12), soit un revenu mensuel total de 3'141 fr. 40. En 2017, il a ralis? des revenus similaires ? lann?e 2016. Il a en effet peru
1'326 fr. 40 par mois ? titre de salaire mensuel ainsi qu?environ 1'756 fr. 50 ? titre dindemnit? de lassurance-ch?mage, soit un montant mensuel total de 3'082 fr. 90. Le 20 dcembre 2017, le demandeur est arriv? ? la fin de son dlai-cadre dindemnisation ? lassurance-ch?mage et a ds lors peru pour le mois de dcembre un montant de 1'089 fr. 55, auquel sest ajout? son salaire mensuel net de 1'326 fr. 40, soit un total de 2'415 fr. 95
Depuis le 1er f?vrier 2018, il b?n?ficie du RI ? raison de 1'383 fr. 60 par mois. La dcision rendue ? cet ?gard par le Centre social r?gional le 30 janvier 2018 pr?cise sous la rubrique ? Remarques ? ce qui suit : ? Dcision RI ds le 1er janvier 2018 fin de droit LACI et compl?ment salaire ?. Selon une attestation ?tablie le
9 juillet 2018 par le [...], le salaire mensuel net du demandeur se monte ? 1'333 fr. 20 pour une activit? de 40%. Depuis lors, ce revenu na plus vari? comme en attestent les fiches de salaires produites pour la p?riode de mai ? octobre 2019. Il ralise ainsi un revenu mensuel total de 2'716 fr. 80
ab) Le jugement attaqu? retient les charges mensuelles suivantes :
- ? base mensuelle dentretien pour couple 850.00
- ? loyer appartement [...] 892.50
assurance-maladie subsidie ? hauteur de 100 fr. 325.50
frais de transport (abonnement train) 256.00
Total 2'324.00
La prime dassurance maladie LAMal du demandeur est subsidie dans son int?gralit?.
b) B.A.__ :
La dfenderesse travaille ? mi-temps en qualité de vendeuse dans un kiosque et ralise ? ce titre un revenu mensuel net de l?ordre de 1'960 francs. Afin de compl?ter son revenu, elle peroit ?galement les prestations compl?mentaires cantonales pour familles (PC Familles) ? hauteur de 719 fr. par mois.
En droit :
1.
1.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se r?f?rant au dernier État des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance pr?cdente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations p?riodiques, elles doivent ätre capitalises suivant la r?gle pos?e par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel, soit aupr?s de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'esp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalises selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Biele 2019, 2e ?d., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considration dans le cadre dune procédure dappel que s'ils sont invoqu?s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions ?tant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp?c. p. 138). Il appartient ? lappelant de dmontrer que ces conditions sont ralises, de sorte que lappel doit indiquer sp?cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver sp?cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Toutefois, lorsque le proc?s est soumis ? la maxime inquisitoire illimite, il convient de considrer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifi?e. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-m?me les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et n?cessaires ? ?tablir les faits pertinents pour rendre une dcision conforme ? l'int?r?t de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise ? la maxime inquisitoire illimite, les parties peuvent pr?senter des novas en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les r?f. cit.).
En lesp?ce, la cause est soumise ? la maxime doffice ainsi qu?? la maxime inquisitoire illimite, ds lors quelle concerne le montant de la contribution dentretien due en faveur dun enfant mineur. Les pi?ces produites dans la procédure dappel sont ainsi recevables.
3. Lappelant fait valoir qu?il nest pas en mesure de travailler ? plus de 40% en raison de son État de sant?, attest? par plusieurs certificats m?dicaux, ni donc de faire des recherches demploi, et que depuis le 1er janvier 2018, ses revenus ne lui permettraient pas de couvrir ses charges essentielles sans faire appel ? laide sociale.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le p?re, la m?re ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est toutefois possible que si les circonstances ayant pr?valu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable. Le fait rev?t un caract?re nouveau lorsqu'il n'a pas ?t? pris en considration pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqu?s pour la justifier ?taient ou non pr?visibles au jour du premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On pr?sume nanmoins que la contribution d'entretien a ?t? fix?e en tenant compte des modifications pr?visibles, soit de celles qui, bien que futures, sont dj? certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 f?vrier 2012 consid. 4.2, r?s. in RMA 2012 p. 300 ;
TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).
La procédure de modification ne doit pas viser ? r?examiner ou corriger le jugement, mais ? l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189
consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est li? par les constatations de fait sur lesquelles s'est fond le juge du divorce ou de la s?paration, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce si les parents ?taient mari?s (TF 5A_685/2007 du 26 f?vrier 2008
consid. 2.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour dterminer si la situation a notablement chang?, au point qu'une autre dcision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacit?s financi?res et les besoins respectifs des parties ont ?volu? depuis le divorce, pour les ?poux mari?s (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du dbirentier telle qu'arr?t?e dans la convention r?glant la s?paration doit en principe ätre respect?e en cas de modification du jugement de divorce, voire d'une convention en cas de parents non mari?s (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).
Le moment dterminant pour appr?cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dp?t de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau ? important et durable ? n'entrane toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient ds?quilibr?e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr?cdent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent dbirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter ? constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procder ? une pes?e des int?r?ts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la n?cessit? de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 f?vrier 2012 consid. 4.3, r?s. in RMA 2012 p. 300). Cela signifie notamment que, lorsque le conjoint dbiteur a de nouvelles charges, il convient de tenir compte ?galement des nouvelles ressources. Le dbiteur ne devrait en principe pas pouvoir se pr?valoir d'une p?joration de sa situation si, paralllement ? la diminution de ses revenus, ses charges ont diminu? dans une proportion similaire, ne conduisant ainsi pas ? un changement notable de la situation (Simeoni, in Bohnet/Guillod [?d.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 13 ad art. 129 CC et les r?f?rences cites).
Lorsque le motif pour lequel la modification est demande se trouve dj? ralis? au moment de la requ?te, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'?quit?, de faire remonter l'effet de la modification ? un autre moment. En effet, le crancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de rduction ou de suppression ds l'ouverture de la requ?te. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appr?ciation, une date post?rieure au dp?t de la requ?te, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordes et utilises pendant la dur?e de la procédure ne peut ?quitablement ätre exig?e. Cette derni?re situation suppose que le crancier, sur la base d'indices objectivement s?rieux, ait pu compter pendant la dur?e de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un r?gime d'exception (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1, FamPra.ch 2019
p. 948 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).
3.1.2 Selon la jurisprudence, si le certificat m?dical ne constitue pas un moyen de preuve absolu quant ? l'incapacit? de travail qui y est constat?e, la mise en doute de sa v?racit? suppose nanmoins des raisons s?rieuses (TF 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les r?f. cites ; CACI 29 dcembre 2016/722 consid. 3.3.2).
M?me constat?e m?dicalement, une incapacit? de travail ne donne pas encore droit ? une rente d'invalidit?. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothältique, il faut que le droit ? l'indemnit? soit ?tabli ou, ? tout le moins hautement vraisemblable (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5?_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal f?dral considre que si aucun ?l?ment du dossier ne permet de retenir, au degr? de preuve exig? par la jurisprudence, que les troubles dont souffre une partie ? la procédure lui donnent droit ? une rente d'invalidit?, le fait que cette partie n'ait pas adress? de demande de rente ne saurait ätre ? lui seul dterminant et permettre de retenir un revenu hypothältique. L'État de sant? doit bien plut?t s'analyser indpendamment d'?ventuels droits envers l'assurance-invalidit?. Ainsi, une incapacit? de travail durable, telle qu'attest?e par des certificats m?dicaux, peut, selon les circonstances, suffire ? admettre que l'int?ress? ne peut effectivement trouver un emploi (cf. TF 5P.423/2005 du 27 f?vrier 2006 consid. 2.2.1 ; TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2) (CACI 11 septembre 2019/494, consid. 4.2).
3.2 Lappelant plaide lincapacit? de travailler, sur la base de certificats m?dicaux, tous ?tablis par le [...]. Ces certificats font État d'une incapacit? de 60%, du 8 f?vrier 2019 au 9 janvier 2020, le dernier certificat, dat? du 14 novembre 2019, indiquant une incapacit? de travail ? 60% ds le 15 novembre 2019 jusqu'au 9 janvier 2020. Le rapport m?dical produit en appel indique, de mani?re g?n?rale, qu'une capacit? de travail ? 100% ne peut ätre exig?e, m?me dans un environnement adapt?, mais que le patient serait en mesure de reprendre une activit? professionnelle ? 30% et progressivement envisager une activit? ? 100%, sans pr?ciser le taux d'incapacit? au moment de la r?daction du rapport. On peut toutefois dduire de la formulation de la derni?re phrase de ce rapport que l'appelant est toujours actuellement en incapacit? de travail, bien qu'une am?lioration de sa capacit? soit ? envisager s?rieusement.
L'appelant admet une capacit? de travail ? 40%, ce qu'il y a lieu de retenir sur la base des certificats m?dicaux produits, ? dfaut de rapports m?dicaux contradictoires. L'ensemble des certificats produits va dans le m?me sens. L'incapacit? dure maintenant depuis plus d'une ann?e, ce qui permet de retenir qu'elle est durable, le rapport m?dical du 21 janvier 2020 parlant du reste dune reprise de lactivit? professionnelle progressive sur le ? moyen-long terme ?. Sur cette question li?e ? l'incapacit? m?dicale de l'appelant, les pi?ces requises par l'intim?e ne sauraient ätre d'une quelconque utilit?, raison pour laquelle il y a lieu de renoncer ? leur administration en appel, par appr?ciation anticip?e des preuves.
Le moment dterminant pour appr?cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dp?t de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1), dpos?e en lesp?ce le 5 juin 2018. A cette date, l'appelant n'?tait pas encore en incapacit?. Ceci dit, le premier juge reconna?t en page 12 du jugement qu'au moment de la litispendance, la situation du demandeur avait subi un changement depuis l'ann?e 2016, faisant État d'indemnit?s de l'assurance-ch?mage venant compl?ter son salaire pour une activit? ? 40%, puis de la perception du revenu d'insertion en compl?ment de son salaire. Sans compter encore la naissance d'un deuxi?me enfant, le [...] 2018, lequel enfant ?tait dj? con?u depuis environ cinq mois au moment de la demande de modification.
Sur la base de ces ?l?ments, il y a lieu d'admettre la réalisation de circonstances nouvelles et durables permettant de revoir la situation de l'appelant, ds le dp?t de la demande de modification, soit ds le mois de juin 2018.
4. Lappelant conteste la fixation de son minimum vital. Il soutient que certains postes de ses charges incompressibles auraient ?t? sous-?valu?s, tels notamment sa base mensuelle dentretien et ses frais de logement, ? qui nauraient pas d ätre divis?s par moiti? car il ne vivrait pas en concubinage ? et qu?il aurait fallu comptabiliser ses frais de repas, qui seraient ? sa charge puisqu?ils ne sont pas dduit de son salaire.
4.1 Lorsque le dbirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut ätre dtermin?e en tenant compte du fait que le concubin du dbiteur prend en charge la moiti? des frais communs, en particulier de logement, m?me si cette participation est en ralit? moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 f?vrier 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publi? in FamPra 2002 p. 813). D'autres arr?ts retiennent que cest la capacit? ?conomique du concubin ou du nouvel ?poux ? relle ou hypothältique ? qui dtermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59
consid. 4.2.2, JdT 2011 II 352 ; CACI 17 avril 2012/172). D'autres arr?ts mentionnent, dans cette hypoth?se, la prise en compte de ? frais de logement rduits ? (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3). Si l'on peut s'?carter de la r?partition par moiti? en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la r?partition du montant de base LP par moiti? est absolue et r?sulte du seul fait que les charges de base du dbiteur sont inf?rieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).
En lesp?ce, il est vrai que lappelant est locataire dun studio et que sa compagne dispose dun autre logement. Cela ne signifie pas encore qu?il ne vive pas en concubinage, lappelant ?tant dailleurs locataire des deux logements. Entendue en qualité de t?moin, sa compagne a certes indiqu? quelle ne voulait pas que lappelant vive avec elle, compte tenu des difficult?s quelle avait eues avec son ex-mari, que lappelant dormait seulement de temps en temps avec elle, une ? deux fois par semaine, trois fois si cela ?tait n?cessaire, et qu?il restait quand leur enfant ?tait malade. Cela ?tant, vu les liens entre lappelant et le t?moin, on ne saurait reprocher au premier juge davoir ?cart? ce t?moignage, ce dautant plus que les dclarations du t?moin ne sont corrobores par aucun autre ?l?ment du dossier. Au contraire, elles apparaissent en contradiction avec les informations donnes par le SPJ dans son rapport du 18 mai 2018, lequel indique qu?il ? vit avec sa nouvelle ?pouse et la fille de celle-ci dans un appartement de 3.5 pi?ces et travaille ? 100% comme tenancier dun restaurant de kebab ? [...]?. Comme la relev? lappelant, ce rapport ?tait entach? derreurs, qui ont cependant ?t? rectifies par le SPJ, puisque celui-ci a reconnu que lappelant lui avait indiqu? qu?il travaillait ? 50% et a pr?cis? avoir ?t? induit en erreur en ce qui concerne l?État civil de lappelant par le fait que celui-ci utilisait le terme ? ma femme ? pour parler de sa compagne. Pour le reste, le SPJ a pr?cis? s?ätre rendu en visite l? où lappelant lui avait dclar? vivre avec sa compagne, tout en gardant son studio, le nom de lappelant figurant dailleurs sur la boùte aux lettres de sa compagne. Quant aux photographies du studio, elles ne sont daucun secours ? lappelant, puisquelles ne permettent pas de dmontrer qu?il y vivrait effectivement. Bien au contraire, elles montrent un logement peu investi. La penderie et les rayonnages de la biblioth?que attenante sont compl?tement vides et le courrier ?parpill? sur le mobilier donne ? penser que lappelant ne s?y rend que pour vider sa boùte aux lettres. Quant au rapport m?dical nouvellement produit, il ne se prononce nullement sur cette probl?matique. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de suivre lappr?ciation du premier juge en ce qui concerne le concubinage de lappelant et de confirmer par cons?quent la prise en compte dune demi-base mensuelle dentretien pour couple et de la moiti? du loyer de lappartement qu?il loue avec sa compagne.
4.2 La capacit? contributive doit ätre appr?ci?e en fonction des charges effectives du dbirentier, ?tant pr?cis? que seuls les montants rellement acquitt?s peuvent ätre pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), ? l'exclusion de dpenses hypothältiques dont on ne sait si elles existeront finalement ? et ? concurrence de quel montant ? ni si elles seront en dfinitive assumes (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).
En lesp?ce, lappelant se borne ? all?guer qu?il prendrait ses repas de midi sans qu?ils soient pris en charge par son employeur, ? dfaut de quoi ils seraient dduits de son salaire. Cela ne suffit cependant pas pour dmontrer l?existence de tels frais, les all?gations de lappelant ne reposant sur aucun justificatif en ce qui concerne le paiement de ses repas sur son lieu de travail et ceux-ci ne ressortant pas davantage des comptes bancaires de lappelant. Le moyen doit ds lors ätre rejet?.
4.3 Sagissant de lassurance-maladie obligatoire de lappelant, le premier juge a retenu une prime mensuelle de 425 fr. 50, subsidie ? hauteur de
100 fr., soit une prime de 325 fr. ? la charge de lappelant.
Selon les indications que lappelant a lui-m?me fournies dans son m?moire dappel (all. 19, p. 4), sa prime dassurance-maladie est int?gralement subsidie.
Ds lors que les ?ventuels subsides publics perus pour le paiement des assurances maladie doivent ätre dduits des cotisations d'assurance-maladie (Bastons Bulletti, L?entretien apr?s divorce : m?thodes de calcul, montant, dur?e et limites, SJ 2007 II 77 ss, sp?c. p. 86 ; Collaud, Le minimum vital ?largi du droit de la famille, RFJ 2005 313, p. 318), il n?y a pas lieu de comptabiliser la prime dassurance-maladie de lappelant dans son minimum vital.
4.4 Pour le surplus, lappelant se borne ? se pr?valoir des charges all?gues dans sa demande de modification de jugement de divorce (cf. all. 29), ? lexception du leasing-emprunt [...], sans indiquer pour quelles raisons il y aurait lieu dinclure les postes ?cart?s par le premier juge, ? savoir lassurance vhicule, le t?l?phone et le droit de visite. Sa critique n??tant pas motiv?e, elle est irrecevable sur ce point.
4.5 En dfinitive, il y a donc lieu de retenir les charges mensuelles suivantes :
- ? base mensuelle dentretien pour couple 850.00
- ? loyer appartement [...] 892.50
frais de transport (abonnement train) 256.00
Total 1'998.50
4.6 Sur la base de revenus pour une activit? de 40%, compl?t?s par le revenu dinsertion ? dont il nest pas davantage all?gu? qu?il ne serait plus peru ?, il convient de retenir que lappelant ralise un revenu mensuel net de 2?716 fr. 80 (1'333 fr. 20 de salaire + 1'383 fr. 60 de RI). Ses charges se montant ? 1'998 fr. 50, il b?n?ficie dun disponible de 718 fr. 30. Il est ds lors en mesure de verser la pension de 550 fr. par mois pr?vue par le jugement de divorce en faveur de sa fille C.A.__. Sa demande tendant ? la suppression, respectivement la rduction de cette pension, est ainsi infonde.
5.
5.1 En cons?quence, lappel doit ätre rejet? et le jugement confirm?.
5.2 Les conditions de lart. 117 CPC ?tant r?unies, il y lieu daccorder le b?n?fice de lassistance judiciaire ? lappelant, Me Bertrand Pariat ?tant dsign? en qualité de conseil doffice avec effet au 5 dcembre 2019.
5.3 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 740 fr., soit 600 fr pour l??molument de dcision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 140 fr. pour les frais dadministration des preuves (rapport m?dical du [...], art. 95 al. 2 let. c CPC), seront mis ? la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et support?s provisoirement par l?Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lappelant plaidant au b?n?fice de lassistance judiciaire.
5.4 Le conseil doffice a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure dappel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lindemnit? doffice est fix?e en considration de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique ; le juge appr?cie ? cet ?gard l??tendue des op?rations n?cessaires ? la conduite du proc?s et applique un tarif horaire de 180 fr. pour lavocat et de 110 fr. pour lavocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [r?glement du 7 dcembre 2010 sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]).
En lesp?ce, Me Bertrand Pariat a indiqu? avoir consacr? 11,4 heures dactivit? ? ce dossier, ses dbours se montant ? 14 fr., TVA incluse. Ce dcompte peut ätre admis, de sorte quau tarif horaire de 180 fr., son indemnit? doit ätre arr?t?s ? 2'210 fr. (2'052 fr. + [2?052 x 7.7% = 158]), plus 14 fr. ? titre de dbours, soit une indemnit? totale de 2'224 francs.
Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de lindemnit? au conseil doffice provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
Lassistance judiciaire ne dispense pas du versement des dpens ? la partie adverse. En lesp?ce, la charge des dpens est ?valu?e ? 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais ? comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? doivent ätre enti?rement mis ? la charge de lappelant, celui-ci versera ? lintim?e la somme de 2500 fr. ? titre de dpens.
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement est confirm?.
III. La requ?te dassistance judiciaire de lappelant A.A.__ est admise, Me Bertrand Pariat ?tant dsign? en qualité de conseil doffice avec effet au 5 dcembre 2019.
IV. Lindemnit? de Me Bertrand Pariat, conseil doffice de lappelant, est arr?t?e ? 2'224 fr. (deux mille deux cent vingt-quatre francs), TVA et dbours compris.
V. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? ? son conseil doffice laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 740 fr. (sept cent quarante francs), sont mis ? la charge de lappelant A.A.__ et support?s provisoirement par l?Etat.
VII. Lappelant A.A.__ versera ? lintim?e B.A.__ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VIII. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Bertrand Pariat (pour A.A.__),
Me Adrienne Favre (pour B.A.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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