Zusammenfassung des Urteils HC/2020/3: Kantonsgericht
Der Richter M. Kaltenrieder hat über einen Fall betreffend die Regelung des Besuchsrechts und der finanziellen Unterstützung von vier Kindern entschieden. Die Parteien A.D. und B.D. sind Eltern der Kinder und hatten eine Vereinbarung getroffen, die nun angefochten wurde. A.D. hat Berufung eingelegt und fordert Änderungen in Bezug auf das Besuchsrecht und die finanzielle Unterstützung der Kinder. Es wurde festgestellt, dass die finanzielle Situation der Parteien und der Kinder sich seit der Vereinbarung von 2016 nicht wesentlich verändert hat. Der Richter hat entschieden, dass keine Änderungen an der finanziellen Unterstützung vorgenommen werden müssen. Die Beziehung zwischen den Parteien und den Kindern wurde in einer späteren Anhörung geregelt. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, und A.D. muss einen Teil der Kosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/3 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 10.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Entretien; Appelant; érie; érieur; élégué; ômage; êté; Entente; écembre; èces; Intimée; Union; élève; ériés; étant; épôt; éparti; épens; Audience; éjà; Assurance; ériode; Espèce; érieure |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 179 ZGB;Art. 276 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | TD18.039572-190682 12 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 10 janvier 2020
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Composition : M. Kaltenrieder, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Pitteloud
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Art. 179 CC ; 276 al. 1 et 2 CPC
Statuant sur lappel interjet? par A.D.__, ? [...] requ?rant, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelant davec B.D.__, ? [...], intim?e, le juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a notamment dit que A.D.__ b?n?ficierait sur les enfants W.__, n?e le [...] 2007, U.__, n?e le [...] 2011, T.__, n? le [...] 2014, et Y.__, n? le [...] 2014, dun libre et large droit de visite ? exercer dentente entre les parties (II), a dit qu?? dfaut dentente, A.D.__ pourrait avoir ses enfants apr?s de lui un week-end sur deux du vendredi ? 18 h 00 au lundi matin ? la reprise de l??cole, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et jours f?ri?s en alternance (III), a dit que la convention du 30 juin 2016, ratifi?e pour valoir prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale, ?tait maintenue pour le surplus (IV), a arr?t? les frais judiciaires ? 1'000 fr. et les a r?partis par moiti? entre les parties (V), a dit que B.D.__ devait restituer ? A.D.__ l'avance de frais que celui-ci avait fournie ? concurrence de 500 fr. (VI), a compens? les dpens (VII) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge ?tait appel? ? statuer sur une requ?te de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018 de A.D.__, tendant ? la modification dune convention du 30 juin 2016, ratifi?e pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale, en ce sens que la garde sur les enfants s?exerce de mani?re altern?e et que chaque parent assume les frais relatifs aux enfants lorsqu?ils sont sous sa garde. Apr?s avoir rejet? les conclusions de A.D.__ tendant ? linstauration dune garde altern?e, le premier juge a examin? les revenus et les charges des parties et des enfants. Il a en substance retenu que les circonstances avaient certes ?volu? depuis la conclusion de la convention du 30 juin 2016, mais que cette modification n??tait pas notable et ne justifiait pas que le montant de la contribution dentretien soit revu.
B. a) Par acte du 29 avril 2019, A.D.__ a interjet? appel de l?ordonnance du 16 avril 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? la r?forme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens qu?il soit dit que la garde sur les enfants W.__, U.__, T.__ et Y.__ s?exerce alternativement entre les parties, que le montant assurant l?entretien convenable de W.__ soit arr?t? ? 1'020 fr. 55, que le montant assurant l?entretien convenable dU.__ soit arr?t? ? 913 fr. 90 et que le montant assurant l?entretien convenable dY.__ et de T.__ soit arr?t? ? 654 fr. 05, quaucune contribution dentretien ne soit due en faveur de B.D.__ et que chaque parent assume les frais relatifs aux enfants lorsqu?ils sont sous sa garde, les coùts fixes tels que lassurance-maladie, les frais m?dicaux et les frais de t?l?phone ?tant r?partis par moiti? entre les parties. Subsidiairement, il a conclu ? la r?forme des chiffres pr?cit?s en ce sens qu?il soit dit qu?il b?n?ficie sur ses enfants dun libre et large droit de visite ? exercer dentente entre les parties, ? dfaut dentente une semaine sur deux du mercredi soir ? 18 h 00 au dimanche soir ? 18 h 00 ainsi que durant la moiti? des vacances et des jours f?ri?s, et qu?? compter du 1er dcembre 2018, il soit astreint ? contribuer ? l?entretien de W.__ ? hauteur de 580 fr. par mois, ? l?entretien dU.__ ? hauteur de 520 fr. par mois et ? l?entretien dY.__ et de T.__ ? hauteur de 370 fr. par mois et par enfant.
Par r?ponse du 6 juin 2019, B.D.__ a conclu, sous suite de frais et dpens et en substance, au rejet de lappel interjet? par A.D.__. Elle a requis la production en main de A.D.__ de documents attestant de donations immobili?res effectues par la m?re de celui-ci depuis le 1er janvier 2015 (pi?ces 151 et 152) ainsi que de tout document attestant de la provenance du r?glement du loyer de la villa lou?e par A.D.__ (pi?ce 153).
Par avis du 28 juin 2019, le Juge dl?gu? de cans (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a ordonn? la production en main de B.D.__ dune s?rie de pi?ces relatives ? ses revenus.
b) Une audience a ?t? tenue le 3 juillet 2019 par le juge dl?gu?, au cours de laquelle les parties ont convenu que A.D.__ b?n?ficierait sur ses enfants dun libre et large droit de visite ? exercer dentente entre les parties. Elles ont convenu qu?? dfaut dentente, A.D.__ pourrait avoir ses enfants aupr?s de lui, ? charge pour lui daller les chercher l? où ils se trouvent et de les y ramener, tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin ? la reprise de l??cole, ainsi qu?un jeudi sur deux (le jeudi suivant le week-end durant lequel le p?re a exerc? son droit de visite) de 18 h 00 au vendredi matin ? la reprise de l??cole, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s en alternance.
Une seconde audience dappel a ?t? tenue le 10 dcembre 2019 par le juge dl?gu?, ? l?occasion de laquelle les parties sont convenues que ds ce jour, A.D.__ b?n?ficierait sur ses enfants dun libre et large droit de visite ? exercer dentente entre les parties. Elles ont convenu qu?? dfaut dentente, A.D.__ pourrait avoir ses enfants aupr?s de lui, ? charge pour lui daller les chercher l? où ils se trouvent et de les y ramener, tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin ? la reprise de l??cole, ainsi qu?un week-end sur deux du vendredi ? 18 h 00 au dimanche ? 18 h 00, et durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s en alternance. Le juge dl?gu? a ratifi? sance tenante cette convention pour valoir arr?t partiel sur appel de mesures provisionnelles.
En cours dinstance, les parties ont produit des pi?ces.
C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. A.D.__, n? le [...] 1973, et B.D.__, n?e [...] le [...] 1980, se sont mari?s le [...] 2005 ? [...].
Quatre enfants sont issus de cette union, ? savoir W.__, n?e le [...] 2007, U.__, n?e le [...] 2011, et T.__ et Y.__, n?s le [...] 2014.
2. Lors de laudience de mesures protectrices de l?union conjugale du 30 juin 2016, le pr?sident a ratifi? sance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale la convention conclue par les parties, ainsi libell?e :
I. Les ?poux A.D.__ et B.D.__, n?e [...], conviennent de vivre s?par?s pour une dur?e indtermin?e, avec la pr?cision qu?ils sont dj? s?par?s de fait depuis le 15 mai 2016.
II. La garde sur les enfants W.__, n?e le [...] 2007, U.__, n?e le [...] 2011, T.__, n? le [...] 2014, et Y.__ n? le [...] 2014, est confi?e ? leur m?re, B.D.__.
III. A.D.__ b?n?ficiera sur ses enfants dun libre et large droit de visite ? exercer dentente entre les parties. ? dfaut dentente, il pourra avoir ses enfants aupr?s de lui, ? charge pour lui daller les chercher l? où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir ? 19 h 00 au dimanche soir ? 18 h 00, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s alternativement.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribu?e ? A.D.__, ? charge pour lui den assumer tous les frais.
V. A.D.__ contribuera ? l?entretien des siens par le r?gulier versement, davance le premier de chaque mois, sur le compte dont B.D.__ est titulaire et quelle communiquera ? A.D.__, dune contribution mensuelle de 4'300 fr., ?ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, ds et y compris le 15 mai 2016.
Ce montant est fix? en tenant compte pour A.D.__ dun salaire mensuel de 8'188 fr. 70, treizi?me salaire compris, et de charges ? hauteur de 3'246 fr., et pour B.D.__ dun salaire mensuel de 5'585 fr., treizi?me salaire compris, dallocations familiales par 1'400 fr. et de charges ? hauteur de 10?053 francs.
VI. Le bonus 2015 reu en mars 2016 par B.D.__ lui reste acquis pour lam?nagement de son nouveau logement. Ses prochains bonus ainsi que ceux de A.D.__ seront additionn?s et r?partis entre les parties ? raison de 60 % pour B.D.__ et 40 % pour A.D.__.
VII. Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.) et les frais dactivit?s li?s aux enfants seront partag?s par moiti? entre les parties.
VIII. Chaque partie garde ses frais davocat.
3. a) Par requ?te de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018, A.D.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce que la garde sur les enfants W.__, U.__, T.__ et Y.__ s?exerce de mani?re altern?e entre les parties (I), ? ce que chaque parent assume les frais relatifs ? la garde des enfants lorsqu?ils l?exercent, les coùts fixes tel quassurance maladie, frais de sant? non pris en charge par lassurance, frais de scolarit? et frais de t?l?phonie ?tant pris en charge par moiti? entre chaque parent (II) ? ce que le montant assurant l?entretien convenable de W.__ soit arr?t? ? 1'354 fr. 90 (III), ? ce que le montant assurant l?entretien convenable dU.__ soit arr?t? ? 934 fr. 90 (IV), ? ce que le montant assurant l?entretien convenable de T.__ et dY.__ soit arr?t? ? 69 fr. 45 (V et VI) et ? ce quaucune contribution dentretien ne soit due entre les parties (VII).
Par r?ponse du 29 novembre 2018, B.D.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de la requ?te de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018, ? ce que la garde sur les enfants lui soit confi?e (I), ? ce qu?? dfaut dentente entre les parties, le droit de visite de A.D.__ s?exerce ? raison dun week-end sur deux, du vendredi ? 18 h 00 au lundi matin ? la reprise des classes, ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s (II), ? ce que A.D.__ soit astreint ? contribuer ? l?entretien de W.__ ? hauteur de 1'570 fr., allocations familiales en sus (III), le montant assurant l?entretien convenable de W.__ s?levant ? 1'566 fr. 80 (IV), ? ce que A.D.__ soit astreint ? contribuer ? l?entretien dU.__ ? hauteur de 1'310 fr. par mois, allocations familiales en sus (V), le montant assurant l?entretien convenable dU.__ s?levant ? 1'306 fr. 20 (VI), ? ce que A.D.__ soit astreint ? contribuer ? l?entretien de T.__ et dY.__ ? hauteur de 1'100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus (VII et IX), le montant assurant l?entretien convenable de T.__ et dY.__ s?levant ? 1'092 fr. 50, respectivement ? 1'093 fr. 30 (VIII et X).
b) Une audience a ?t? tenue le 22 mars 2019 par le premier juge, ? l?occasion de laquelle A.D.__ a pris une conclusion subsidiaire tendant ? ce que son droit de visite sur ses enfants soit ?largi ? raison dune semaine sur deux, du mercredi soir au dimanche soir, le système ant?rieur ?tant maintenu pour le surplus. B.D.__ a conclu au rejet de cette conclusion.
4. a) Au moment du dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles du 21 septembre 2018 et jusqu’au 30 novembre 2018, A.D.__ ralisait un salaire mensuel net de 8'025 fr., part au treizi?me salaire et indemnit? pour vhicule par 500 fr. compris.
Du 1er dcembre 2018 au 31 aoùt 2019, A.D.__ a peru des indemnit?s de lassurance-ch?mage dun montant de 297 fr. par jour, dont ? dduire 30 fr. 35 au titre de charges sociales, selon ce qui ressort des dcomptes ?tablis par la caisse cantonale de ch?mage. Il s?ensuit qu?il a peru, durant cette p?riode, un revenu mensuel moyen de 5'786 fr. 30 ([297 fr. ? 30 fr. 35] x 21,7).
Depuis le 1er septembre 2019, A.D.__ travaille pour la soci?t? [...], ? [...]. Il ressort de lart. 12 du contrat de travail produit ? laudience dappel du 10 dcembre 2019 que son salaire annuel brut est sup?rieur ou ?gal ? 105'000 francs. Le salaire mensuel est fixe ? hauteur de 80 % et variable ? hauteur de 20 %. Le salaire est vers? treize fois lan, chaque mois ? hauteur de 7'270 fr., montant qui comprend une ? Provision Akonto ? de 5 % et 85 % du salaire mensuel fixe. Lart. 12 du contrat pr?cise qu?en fin dann?e, la ? Restprovision ? de 10 %, par 10'490 fr., est vers?e. Il pr?cise encore que si les objectifs ne sont pas atteints, le salaire variable peut ätre rduit. Lart. 13 du contrat pr?voit qu?une prime peut ätre vers?e.
Lart. 15 du contrat de travail pr?voit qu?une voiture est mise ? disposition du travailleur. Il ressort des fiches de salaire qu?un montant de 600 fr. est vers? chaque mois ? titre de frais forfaitaires.
Il ressort ?galement des fiches de salaire de A.D.__ que les 19,3 % (5,13 + 1,1 + 0,97 + 0,36 + [7'270 fr. / 619 fr. 55]) de son salaire brut sont prlev?s au titre de cotisations sociales.
A.D.__ peroit ?galement un revenu de 3'650 fr. par mois de la location de la villa familiale dont la jouissance lui a ?t? attribu?e par la convention du 30 juin 2016. Pour cette villa, il sacquitte de 1'172 fr. 85 dint?r?ts hypoth?caires et de 145 fr. de frais divers, soit de 1'317 fr. 85 (1'172 fr. 85 + 145 fr.).
b) Ds lors qu?il a mis la villa familiale en location, A.D.__ habite depuis le 15 juin 2017 dans une villa de 5,5 pi?ces dont le loyer s??l?ve ? 3'500 fr. par mois.
Le premier juge a retenu que les charges de A.D.__, hors loyer et hors charges lies ? la villa familiale, ?taient les suivantes :
minimum vital Fr. 1'200.00
- droit de visite Fr. 150.00
assurance maladie (base + LCA) Fr. 385.20
frais de vhicule Fr. 288.75
protection juridique (371 fr. 70 / 12) Fr. 31.00
imp?ts Fr. 7.60
Total Fr. 2'062.55
5. B.D.__ travaille ? 70 % aupr?s de [...]. Elle ralise un salaire mensuel net de 5'995 fr. 45, vers? treize fois lan, ce qui correspond ? des revenus mensuels de 6'495 fr. 10. En 2018, elle travaillait ? 60 % et percevait un revenu mensuel de 5'139 fr. 30, soit 5'567 fr. 60, part au treizi?me salaire comprise. B.D.__ peroit ?galement un bonus annuel qui sest lev? ? 6'000 fr. en 2017 et 2018.
Le premier juge a retenu que les charges de B.D.__ pouvaient ätre arr?tes comme il suit :
minimum vital Fr. 1'350.00
loyer (40 % de 3'200 fr.) Fr. 1'280.00
assurance maladie (base + compl?mentaire) Fr. 364.00
imp?ts (17'200 fr. 70 / 12) Fr. 1'433.40
protection juridique (372 fr. 30 / 12) Fr. 31.00
assurance vie (462 fr. / 12) Fr. 38.50
assurance voyage (235 fr. 20 / 12) Fr. 19.60
taxe dchets (129 fr. 25 / 12) Fr. 10.75
frais de vhicule (545 fr. 45 + 129 fr. 35 + 75 fr. 50 + 200 fr.) Fr. 950.00
Total Fr. 5'477.25
6. Les quatre enfants des parties vivent avec leur m?re. Il est dsormais pr?vu que le droit de visite du p?re s?exerce tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin ? la reprise de l??cole, ainsi qu?un week-end sur deux du vendredi ? 18 h 00 au dimanche ? 18 h 00, et durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s en alternance.
Le premier juge a retenu que les charges de l?enfant W.__ pouvaient ätre arr?tes comme il suit :
minimum vital Fr. 600.00
part au logement (15 % de 3'200 fr.) Fr. 480.00
prime assurance maladie (base + LCA) Fr. 128.90
frais de garde (nounou) Fr. 405.00
frais de loisirs Fr. 111.65
Total Fr. 1'725.55
Le premier juge a retenu que les charges de l?enfant U.__ pouvaient ätre arr?tes comme il suit :
minimum vital Fr. 400.00
part au logement (15 % de 3'200 fr.) Fr. 480.00
prime assurance maladie (base + LCA) Fr. 128.90
frais de garde (nounou) Fr. 405.00
frais de loisirs (forfait) Fr. 105.00
Total Fr. 1'518.90
Le premier juge a retenu que les charges de T.__ et dY.__ pouvaient ätre arr?tes comme il suit :
minimum vital Fr. 400.00
part au logement (15 % de 3'200 fr.) Fr. 480.00
prime assurance maladie (base + LCA) Fr. 142.40
frais de garde (nounou) Fr. 405.00
frais de loisirs (gym) Fr. 11.65
Total Fr. 1'459.05
Les allocations familiales genevoises sont perues par B.D.__ et s??l?vent ? 300 fr. pour U.__ et W.__, respectivement ? 400 fr. pour T.__ et Y.__.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent ätre considres comme des dcisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l?union conjugale ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le dlai pour l'introduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
En lesp?ce, lappel a ?t? form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalises selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr., si bien qu?il est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
2.2 Le juge des mesures protectrices de l?union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).
Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Le juge nest ds lors pas li? par les conclusions des parties et linterdiction de la reformatio in pejus ne sapplique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187, Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre pr?senter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel m?me si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas r?unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, linstance dappel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et n?cessaires ? ?tablir les faits pertinents pour rendre une dcision conforme ? l'int?r?t de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Linstance dappel peut refuser une mesure probatoire en proc?dant ? une appr?ciation anticip?e des preuves lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr?valoir sur les autres moyens de preuve dj? administr?s par le tribunal de premi?re instance, ? savoir lorsqu?il ne serait pas de nature ? modifier le r?sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement ? la procédure et d'?tayer leurs propres th?ses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC).
2.3 En lesp?ce, les pi?ces produites et les faits nouveaux invoqu?s par les parties sont recevables. Il n?y a toutefois pas lieu dordonner la production des pi?ces requises par B.D.__ (ci-apr?s : lintim?e), lesquelles tendent ? dmontrer que la m?re de A.D.__ (ci-apr?s : lappelant) le soutiendrait financi?rement. Ces pi?ces sont sans incidence sur l?issue de la cause, ce dautant moins que lintim?e requiert la production de pi?ces qui sont en partie ant?rieures ? la convention du 30 juin 2016.
3.
3.1
3.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur m?me au-del? de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnes, elles ne peuvent ätre modifies par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 aoùt 2018 consid. 3.1 et les r?f. cites). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandes par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont dtermines n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut ätre obtenue que si, depuis leur prononc?, les circonstances de fait ont chang? d'une mani?re essentielle et durable, ? savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post?rieurement ? la date ? laquelle la dcision a ?t? rendue, si les faits qui ont fond le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicit?e se sont r?v?l?s faux ou ne se sont par la suite pas ralis?s comme pr?vu, ou encore si la dcision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifi?e parce que le juge appel? ? statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les r?f. cites ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1, non publi? aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2). Le fait rev?t un caract?re nouveau lorsqu'il n'a pas ?t? pris en considration pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement pr?cdent. Ce qui est dterminant, ce n'est pas la pr?visibilit? des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la pension ait ?t? fix?e sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_64/2018 du 14 aoùt 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ?g. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publi? aux ATF 142 III 518). Il n'est donc pas dcisif que le fait ait ?t? impr?visible au moment de la pr?cdente fixation. On pr?sume nanmoins que la contribution d'entretien a ?t? fix?e en tenant compte des modifications pr?visibles, soit celles qui, bien que futures, sont dj? certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_64/2018, dj? cit?, consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017, dj? cit?, consid. 3.1). La partie requ?rante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). Il appartient au requ?rant d'all?guer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la dcision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces ?l?ments justifient l'adaptation des mesures pr?c?demment prononces (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les r?f. cites).
3.1.2 Le moment dterminant pour appr?cier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dp?t de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc ? ce moment-l? qu'il y a lieu de se placer pour dterminer le revenu et son ?volution pr?visible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant pr?valu lors du prononc? de mesures provisoires se sont modifies durablement et de mani?re significative, il doit fixer ? nouveau la contribution d'entretien, apr?s avoir actualis? tous les ?l?ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr?cdent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les r?f. cites). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entrane toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la diff?rence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calcul?e sur la base de tels faits et celle initialement fix?e est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018, dj? cit?, consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
3.1.3 Les possibilit?s de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limites. Les m?mes restrictions que celles qui dcoulent de la jurisprudence en mati?re de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut ätre exig?e que si les modifications notables concernent des ?l?ments qui avaient ?t? considr?s comme ?tablis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des ?l?ments qui ont ?t? dfinis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de r?f?rence permettant d'?valuer l'importance d'un ?ventuel changement. Restent r?serv?s des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des dveloppements futurs, qui apparaissaient possible ? m?me s'ils ?taient incertains ? pour les parties ? la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immel?, Modification d'une convention entre ?poux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, ?t? 2016). De m?me la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fond le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicit?e se sont r?v?l?s faux ou ne se sont par la suite pas ralis?s comme pr?vus est limite lorsque la r?glementation de l'entretien a ?t? fix?e par une convention par laquelle les parties ont voulu rsoudre dfinitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypoth?se qu'en cas de vice de la volont? (erreur, dol ou crainte fonde), une erreur sur le caput controversum ?tant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immel?, ibid.).
3.2 Apr?s avoir retenu que la mise en ?uvre dune garde altern?e n??tait pas justifi?e, le premier juge a considr? que pour examiner si la situation avait ?volu?, il convenait d?tablir les budgets des enfants et des parties. Il a constat? que les coùts directs des enfants au moment de la convention du 30 juin 2016 n??taient pas connus et que les coùts effectifs actuels des enfants n??taient sup?rieurs au montant convenu ? titre de contribution dentretien globale en 2016 que de 370 francs. Ds lors que cette diff?rence entre les deux montants ne pouvait ätre qualifi?e de notable, il n?y avait pas lieu de modifier la contribution dentretien fix?e dans la convention pr?cit?e.
3.3 En lesp?ce, les relations des parties sont r?gles par la convention du 30 juin 2016, par laquelle elles ont convenu que lappelant sacquitterait dune pension globale de 4'300 fr., ainsi que de la moiti? des frais extraordinaires et des frais li?s aux activit?s des enfants. A lappui de sa requ?te de modification du 21 septembre 2018, lappelant a conclu ? la mise en ?uvre dune garde altern?e et ? la modification des contributions dentretien pour tenir compte du nouveau mode de prise en charge. Il na pas fait valoir que sa situation financi?re ou celle de lintim?e avait chang?. Le premier juge a considr? qu?il n?y avait pas lieu de mettre en ?uvre une garde altern?e, laquelle aurait ?t? susceptible de modifier le r?gime pr?vu par la convention du 30 juin 2016. Lactualisation des charges des parties et des enfants naurait d intervenir que si le premier juge avait retenu que les circonstances s??taient modifies durablement et de mani?re significative au moment du dp?t de la requ?te. Or il a considr? que les changements intervenus dans la situation des parties, sans toutefois pr?ciser si ceux-ci ?taient notables ou durables, justifiaient que leur situation financi?re soit r?examin?e.
Les relations personnelles entre les parties et les enfants ont ?t? r?gles ? laudience dappel du 10 dcembre 2019. La question de la mise en ?uvre ?ventuelle dune garde altern?e ne se pose plus. Au vu des griefs de lappel et de l??coulement du temps, il se justifie dexaminer si une modification durable et notable des circonstances est intervenue dans la situation financi?re des parties et des enfants depuis la convention du 30 juin 2016 et si une telle modification est de nature ? modifier le montant de la contribution dentretien globale convenue ? ce moment-l?.
4.
4.1 Lappelant se plaint tout dabord de ce que le premier juge nait pas tenu compte des indemnit?s qu?il percevait de lassurance-ch?mage pour arr?ter son revenu et davoir ainsi considr? qu?il n?y avait pas lieu de rduire la contribution dentretien. Il se plaint ?galement de ce qu?il ait ?t? tenu compte des montants perus de la location de la villa familiale, faisant valoir que les loyers aurait d ätre port?s en dduction de sa charge de logement.
4.2.
4.2.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un conjoint tombe au ch?mage mais devrait ätre en mesure de retrouver un emploi ? relativement bref dlai, cela ne constitue pas un motif de rduction de la contribution d'entretien ; en revanche, une p?riode de ch?mage sup?rieure ? quatre mois ne peut plus ätre considr?e comme ?tant de courte dur?e et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnit?s de ch?mage effectivement perues et non du revenu ant?rieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la p?riode de ch?mage est durable dpend des circonstances concr?tes de chaque cas d'esp?ce, en particulier de la situation ?conomique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2). Lorsque le seuil des quatre mois de ch?mage est pass? au moment de l'ouverture d'action, qui constitue le moment dterminant, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concr?tes du cas d'esp?ce, en particulier la situation ?conomique, pour qualifier la p?riode de ch?mage et ses cons?quences de durable ou non (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2. et 4.3, SJ 2014 I 460).
4.2.2 Dans un arr?t r?cent, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile a considr?, dans un cas où lappelant navait pas encore perdu son emploi au moment du dp?t de sa requ?te de modification et qui n??tait pas au ch?mage depuis quatre mois au moment de laudience de mesures provisionnelles de premi?re instance, qu?il fallait tenir compte de la situation concr?te des parties et de la pes?e des int?r?ts respectifs de chacun sans appliquer la jurisprudence de mani?re rigide (Juge dl?gu? CACI 4 dcembre 2019/637 consid. 3.3). On rel?vera que, dans cette affaire, lautorit? de premi?re instance avait modifi? la contribution dentretien, quand bien m?me elle navait pas tenu compte de la perte demploi de lappelant.
4.2.3 En sus des revenus tir?s de lactivit? lucrative, il y a lieu de prendre en compte les revenus locatifs du dbiteur dentretien pour arr?ter son revenu (cf. p. ex. Juge dl?gu? CACI 12 novembre 2019/589 consid. 3.3.3 ; Juge dl?gu? CACI 17 juillet 2019/423 consid. 5.2.2). Il est arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais n?cessaires ? l'entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). De mani?re g?n?rale, il y a lieu de dduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le dbiteur est propri?taire (TF 5A_287/2012 du 14 aoùt 2012 consid. 3.4.2).
4.3 Le premier juge a relev? quau moment du dp?t de la requ?te du 21 septembre 2018, lappelant ne se trouvait pas encore au ch?mage. Il a retenu quau jour de laudience de mesures provisionnelles du 22 mars 2019, il ne s??tait pas encore ?coul? quatre mois depuis le dbut de la p?riode de ch?mage, si bien qu?il ?tait pr?matur? de qualifier cette situation de durable. Le magistrat a toutefois rappel? que la limite temporelle de quatre mois fix?e par la jurisprudence n??tait pas absolue. Pour arr?ter le revenu de lappelant, le premier juge a tenu compte du salaire peru de son activit? lucrative pr?cdente, soit 8'025 fr., montant auquel il a ajout? les revenus locatifs par 3'650 francs.
4.4
4.4.1 En lesp?ce, force est de constater quau moment du dp?t de la requ?te de modification du 21 septembre 2018, soit au moment dterminant pour appr?cier si des circonstances nouvelles se sont produites (cf. supra consid. 3.1.2), lappelant n??tait effectivement pas au ch?mage. Le revenu tir? de son activit? dpendante s?levait ? ce moment-l? ? 8'188 fr. 70. Il ?tait donc l?g?rement sup?rieur au revenu de 8'025 fr. retenu dans la convention du 30 juin 2016. Cette diff?rence ne saurait ätre qualifi?e de notable. A l?issue de la procédure de premi?re instance, lappelant ?tait au ch?mage depuis moins de quatre mois. A supposer qu?on puisse tenir compte de la p?riode de ch?mage de lappelant, alors m?me quelle est post?rieure au dp?t de la requ?te (cf. supra consid. 4.2.2), cette situation ne sest pas ?ternis?e et ne saurait justifier qu?il soit revenu sur la convention du 30 juin 2016, lappelant ayant dsormais retrouv? un emploi. Lappelant compl?tait de plus les indemnit?s perues par des revenus locatifs (cf. infra consid. 4.4.2).
Sagissant du revenu actuel de lappelant, il ressort de lart. 12 de son contrat de travail que son salaire annuel brut est sup?rieur ou ?gal ? 105'000 francs. On tiendra ds lors compte, au stade de la vraisemblance, dun revenu mensuel de 7'661 fr. ([105'000 fr. ? 19,3 %] / 12 + 600 fr. (indemnit? vhicule)], la part du salaire variable n??tant rduite que si les objectifs ne sont pas atteints. Le salaire actuel de lappelant, pour autant qu?il puisse en ätre tenu compte, ? linstar de ce qui a ?t? expos? pour la p?riode de ch?mage, est certes inf?rieur ? celui retenu dans la convention du 30 juin 2016. Toutefois, ce salaire est compl?t? par des revenus locatifs (cf. infra consid. 4.4.2) et ne saurait en tout État de cause ätre qualifi? de notablement inf?rieur. On ignore de plus quel salaire lappelant a effectivement peru en 2019, la cause ayant ?t? garde ? juger ? l?issue de laudience du 10 dcembre 2019.
4.4.2 Sagissant du revenu tir? de la location de la villa familiale, cest ? raison que le premier juge en a tenu compte. Il convenait toutefois de dduire de la somme vers?e par les locataires les charges dont lappelant doit sacquitter, par 1'317 fr. 85, et darr?ter ? 2'332 fr. 15 (3'650 fr. ? 1'317 fr. 85) le revenu locatif peru.
Le revenu total de lappelant s?levait ainsi ? 10'357 fr. 15 (8'025 fr. + 2'332 fr. 15) au moment du dp?t de la requ?te de modification, ? 8'118 fr. 45 (5'786 fr. 30 + 2'332 fr. 15) durant sa p?riode de ch?mage et il s??l?ve dsormais ? 9'993 fr. 15 (7'661 fr. + 2'332 fr. 15). Quand bien m?me lajout du revenu locatif au salaire de lappelant laisse apparaätre un revenu sup?rieur ? celui retenu dans la convention du 30 juin 2016, cette augmentation est contrebalanc?e par la prise en compte dun loyer dans les charges de lappelant (cf. infra consid. 5.3). Quoi qu?il en soit, le fait que lappelant dispose dun revenu sup?rieur nest pas de nature ? augmenter le montant de la contribution dentretien, au vu des coùts directs des enfants (cf. infra consid. 5.4.2.2).
4.4.3 Quant au revenu de lintim?e, part au treizi?me salaire comprise, il s?levait ? 5'585 fr. au moment de la conclusion de la convention du 30 juin 2016, ? 5'567 fr. 60 au moment du dp?t de la requ?te de modification. Il s??l?ve dsormais ? 6'495 fr. 10. Laugmentation du revenu de lintim?e nest pas de nature ? revoir la r?partition de la prise en charge des coùts des enfants, telle quelle a ?t? pr?vue par convention (cf. infra consid. 5.4.2.2).
On rel?vera que les revenus des parties ont ?t? examin?s sans tenir compte des ?ventuels boni, la r?partition de ceux-ci ayant ?t? sp?cialement pr?vue par la convention du 30 juin 2016, r?partition sur laquelle il n?y a pas lieu de revenir.
5.
5.1 Lappelant se plaint de ce que le premier juge ait tenu compte dun loyer hypothältique de 2'500 fr. dans ses charges au lieu des 3'500 fr. effectivement acquitt?s, soutenant devoir loger quatre enfants. Sagissant des charges des enfants, lappelant soutient quelles devraient ätre rduites pour tenir compte de ce que la grand-m?re maternelle pourrait s?occuper deux gratuitement.
5.2
5.2.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent ätre pris en considration dans le calcul du minimum vital ?largi, menant ? celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas ätre int?gralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement leves au regard de ses besoins et de sa situation ?conomique concr?te (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Le train de vie men? jusqu'? la cessation de la vie commune constitue la limite sup?rieure du droit ? l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 aoùt 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les r?f. cites).
5.2.2 Font notamment partie des coùts directs les frais de prise en charge par des tiers (cr?che, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc.) (Juge dl?gu? CACI 12 f?vrier 2018/84).
5.3 Le premier juge a considr? que lappelant souhaitait la mise en ?uvre dune garde altern?e mais navait b?n?fici? que dun droit de visite usuel depuis la s?paration des parties et la convention de mesures protectrices de l?union conjugale du 30 juin 2016. Il a retenu quau vu de la situation financi?re qu?il estimait ätre difficile, au point davoir mis en location le logement familial, et des modalit?s actuelles de garde des enfants, la location dune villa de 5,5 pi?ces pour recevoir ses enfants un week-end sur deux ?tait disproportionn?e. Il s?ensuivait que seul un montant de 2'500 fr. devait ätre admis ? titre de charge de loyer de lappelant, ce montant devant lui permettre de trouver un logement plus petit mais apte ? accueillir ses enfants dans le cadre de l?exercice du droit de visite.
5.4
5.4.1 En lesp?ce, les relations personnelles ne sont plus litigieuses, si bien que, comme dj? dit (cf. supra consid. 3.3), la question de la mise en ?uvre dune garde altern?e ne se pose plus. La location dune villa de 5,5 pi?ces au loyer dispendieux appara?t dans ces circonstances comme ?tant draisonnable au vu de l??tendue du droit de visite convenu entre les parties, soit un soir par semaine en sus dun week-end sur deux et de la moiti? des vacances et des jours f?ri?s. La prise un compte dun loyer hypothältique de 2'500 fr. nest ainsi pas critiquable. On rel?vera que le train de vie durant le mariage constitue la limite du droit ? l?entretien. Or il ressort de la convention du 30 juin 2016 que les charges de lappelant s?levaient ? 3'246 francs. On ne saurait tenir compte de charges notablement sup?rieures pour justifier la modification de la contribution dentretien pr?vue par la convention du 30 juin 2016.
5.4.2
5.4.2.1 Quant aux charges de lintim?e et des enfants au moment de la conclusion de la convention de 2016, elles s?levaient ? 10'053 francs. On rel?vera que le texte de la convention indique uniquement que le montant pr?cit? correspond aux charges de lintim?e. Toutefois, il appara?t vraisemblable, au vu de la fixation dune pension globale, que ce montant comprenait ?galement les charges des enfants. Dans l?ordonnance entreprise, le premier juge a considr? que les charges de lintim?e s?levaient ? 5'477 fr. 25. On ignore quelles charges avaient ?t? prises en compte ? l??poque de la conclusion de la convention. Elles s?levaient vraisemblablement ? un montant avoisinant les 5'753 fr. (10'053 fr. ? 4'300 fr.). Cette diff?rence nest pas notable.
5.4.2.2 Sagissant des charges des enfants, il n?y a pas lieu, comme le soutient lappelant, de tenir compte dune ?ventuelle rduction des frais de garde au motif que leur grand-m?re pourrait s?occuper deux gratuitement. Une rduction hypothältique des frais nest de toute mani?re pas de nature ? constituer un fait susceptible de modifier les mesures protectrices de l?union conjugales en vigueur.
Les charges de W.__ peuvent ainsi ätre estimes ? 1'725 fr. 55 (600 fr. [montant de base] + 480 fr. [part au logement] + 128 fr. 90 [assurance-maladie] + 405 fr. [frais de garde] + 111 fr. 65 [frais de loisirs]). Les charges dU.__ peuvent ätre estimes ? 1'518 fr. 90 (400 fr. [montant de base] + 480 fr. [part au logement] + 128 fr. 90 [assurance-maladie] + 405 fr. [frais de garde] + 105 fr. [frais de loisirs]). Les charges dY.__ et de T.__ peuvent quant ? elles ätre estimes ? 1'459 fr. 05 (400 fr. [montant de base] + 480 fr. [part au logement] + 142 fr. 40 [assurance-maladie] + 400 fr. [frais de garde] + 11 fr. 65 [frais de loisirs]).
On rel?vera que les coùts directs des enfants navaient pas ?t? pr?vus dans la convention du 30 juin 2016. Pour connaätre lesdits coùts, il convient de dduire les allocations familiales des charges des enfants. Les coùts directs de W.__ s??l?vent ainsi ? 1'425 fr. 55 (1'725 fr. 55 ? 300 fr.), les coùts directs dU.__ s??l?vent ? 1'218 fr. 90 (1'518 fr. 90 ? 300 fr.). Quant aux coùts directs dY.__ et de T.__, ils s??l?vent ? 1'059 fr. 05 (1'459 fr. 05 ? 400 fr.).
Au total, les coùts directs des enfants s??l?vent ? 4'762 fr. 65 (1'425 fr. 55 + 1'218 fr. 90 + 1'059 fr. 05 + 1'059 fr. 05). Ils sont ainsi de 462 fr. 65 (4'762 fr. 65 ? 4'300 fr.) sup?rieurs au montant de la contribution dentretien pr?vue par la convention du 30 juin 2016, ?tant rappel? que la moiti? des frais li?s aux activit?s des enfants doit ätre acquitt?e en sus par lappelant, soit en lesp?ce au moins 120 fr. ([111 fr. 65 + 105 fr. + 11 fr. 65 + 11 fr. 65] / 2), ce qui rduit dautant l??cart. Une fois r?parti entre les quatre enfants, la diff?rence entre la pension globale pr?vue par la convention et les coùts directs actuels s??l?ve ? 85 fr. 65 ([462 fr. 65 ? 120 fr.] /4) par enfant, ce qui ne saurait ätre considr? comme une augmentation notable, ni justifier que la contribution dentretien soit revue. Il nest de plus pas exclu quau moment de la conclusion de la convention du 30 juin 2016, les parties aient implicitement convenu que lintim?e prendrait en charge une partie des frais li?s ? l?entretien des enfants, notamment en utilisant son bonus, dont les parties ont sp?cifiquement r?gl? la r?partition. Comme dj? dit, les charges des enfants ? ce moment-l? ne sont pas connues et les parties n?ont pas expos? en quoi lesdites charges auraient augment? de mani?re notable et durable, alors qu?il leur appartenait de le faire (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). La procédure de modification na de plus pas pour but de corriger les modalit?s qui avaient ?t? pr?vues dans la convention du 30 juin 2016, en particulier sagissant de la cl? de r?partition de la prise en charge du coùt de l?entretien des enfants.
En dfinitive, quand bien m?me des modifications sont intervenues dans la situation des parties, les circonstances de fait n?ont pas chang? d'une mani?re essentielle et durable qui justifierait que le r?gime pr?vu par la convention du 30 juin 2016 soit revu. On rappellera que les possibilit?s de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limites. Une adaptation ne peut ätre exig?e que si les modifications notables concernent des ?l?ments qui avaient ?t? considr?s comme ?tablis au moment de la signature de la convention. Or les parties n?ont soutenu, ni en premi?re ni en deuxi?me instance, que de telles modifications ?taient intervenues, la requ?te de modification, respectivement lappel, ayant ?t? dpos?s dans le but de mettre en ?uvre une garde altern?e.
6.
6.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet?. Le chiffre III du dispositif de l?ordonnance entreprise doit ätre r?form? doffice pour tenir compte de la convention conclue ? laudience du 10 dcembre 2019, ratifi?e pour valoir arr?t partiel sur mesures provisionnelles. L?ordonnance doit ätre confirm?e pour le surplus.
6.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l?issue du litige, lappelant versera ? lintim?e la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
le juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le chiffre III du dispositif de l?ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2019 est r?form? doffice pour tenir compte de la convention conclue par les parties ? laudience du 10 dcembre 2019, ratifi?e par le juge dl?gu? pour valoir arr?t partiel sur appel de mesures provisionnelles comme il suit :
III. Dit qu?? dfaut dentente, A.D.__ pourra avoir ses enfants aupr?s de lui, ? charge pour lui daller les chercher l? où ils se trouvent et de les y ramener, tous les mercredis de 18 h 00 jusqu’au jeudi matin ? la reprise de l??cole, ainsi qu?un week-end sur deux du vendredi ? 18 h 00 au dimanche ? 18 h 00, et durant la moiti? des vacances scolaires et des jours f?ri?s en alternance.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis ? la charge de lappelant A.D.__.
IV. Lappelant A.D.__ doit verser ? lintim?e B.D.__ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Alain Dubuis (pour A.D.__),
M Anne Iseli Dubois (pour B.D.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.
Le juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est de sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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