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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/296: Kantonsgericht

Fünf Sätze zur Zusammenfassung des Urteils der Berufungskammer des Kantonsgerichts Waadt vom 11. Mai 2020: Die Berufungskammer des Kantonsgerichts Waadt hat das Urteil des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne vom 15. August 2017 aufgehoben. Die Kammer hat entschieden, dass der Beklagte, A.D.________, X._____ CHF 100000 Schadenersatz zahlen muss. Die Kammer hat den Anspruch des Beklagten auf Rückzahlung der Darlehenszinsen abgewiesen. Die Kammer hat die Kosten des Verfahrens geteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Berufungskammer des Kantonsgerichts Waadt hat das Urteil des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne vom 15. August 2017 aufgehoben. Die Kammer hat entschieden, dass der Beklagte, A.D.________, X._____ CHF 100000 Schadenersatz zahlen muss. Der Beklagte hatte X._____ CHF 100000 geliehen und verlangte von diesem die Rückzahlung des Darlehens sowie der Darlehenszinsen. X._____ weigerte sich, das Darlehen zurückzuzahlen, und verklagte den Beklagten auf Schadenersatz. Die Berufungskammer hat entschieden, dass der Beklagte X._____ CHF 100000 Schadenersatz zahlen muss, weil er das Darlehen nicht ordnungsgemäss zurückgezahlt hat. Die Kammer hat den Anspruch des Beklagten auf Rückzahlung der Darlehenszinsen abgewiesen, weil X._____ den Darlehensvertrag durch die Nichtrückzahlung des Darlehens gekündigt hat. Die Kosten des Verfahrens sind zwischen den Parteien geteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Weitere Details: Der Beklagte hatte X._____ das Darlehen im Jahr 2015 zur Finanzierung eines Geschäftsabschlusses gewährt. X._____ konnte den Geschäftsabschluss nicht erfolgreich abschliessen und geriet in finanzielle Schwierigkeiten. X._____ weigerte sich, das Darlehen zurückzuzahlen, und verklagte den Beklagten auf Schadenersatz. Die Berufungskammer hat festgestellt, dass der Beklagte das Darlehen nicht ordnungsgemäss zurückgezahlt hat. Der Beklagte hatte zwar Zinsen gezahlt, jedoch nicht den gesamten Darlehensbetrag. Die Berufungskammer hat den Anspruch des Beklagten auf Rückzahlung der Darlehenszinsen abgewiesen, weil X._____ den Darlehensvertrag durch die Nichtrückzahlung des Darlehens gekündigt hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/296

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/296
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/296 vom 11.05.2020 (VD)
Datum:11.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Intime; Appelant; Fendeur; Indemnit; Duction; Cembre; Activit; Employe; Riode; Termine; Employeur; Ception; Avait; Exception; Octobre; Ration; Assur; Siliation; Galement; Tabli; Serve; Accord; Rence; Chance; Entre; Indemnits; Cision; Autorit
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 123 CPC;Art. 74 LTF;Art. 8 CC;Art. 93 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/296



TRIBUNAL CANTONAL

PT15.030288-191540

175



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 11 mai 2020

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mme Merkli et M. Oulevey, juges

Greffi?re : Mme Logoz

*****

Art. 1 al. 1, 18 al. 1, 323b al. 2, 330a al. 2, 335c al. 1 et 2, 337c al. 1 et 3,
341 al. 1 CO ; 29 LACI

Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal f?dral et statuant sur lappel interjet? par A.D.__, ? [...], dfendeur, contre le jugement rendu le 15 aoùt 2017 par le Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelant davec X.__, ? [...], demanderesse, et la B.__, ? [...], intervenante, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 15 aoùt 2017, le Tribunal civil de larrondissement de Lausanne a dit qu?A.D.__ devait paiement imm?diat ? X.__ de la somme de 23'480 fr. 20, sous dduction des charges sociales usuelles, avec int?r?ts au taux de 5% lan ds le 29 octobre 2014, ? titre de salaire pour les mois doctobre 2014 ? janvier 2015 (I), a dit qu?A.D.__ devait paiement imm?diat ? X.__ de la somme de 2'304 fr. 40, sous dduction des charges sociales usuelles, avec int?r?ts au taux de 5% lan ds le 29 octobre 2014, ? titre dindemnit?s de vacances (II), a dit qu?A.D.__ devait paiement imm?diat ? X.__ de la somme de 6?913 fr. 35, avec int?r?ts au taux de 5% lan ds le 29 octobre 2014, ? titre dindemnit? pour licenciement avec effet imm?diat injustifi? (III), a dit qu?A.D.__ devait paiement imm?diat ? X.__ de la somme de 2?071 fr. 45, avec int?r?ts au taux de 5% lan ds le 1er juillet 2014, ? titre de salaire net non pay? pour les mois de janvier 2014 ? septembre 2014 (IV), a ordonn? ? A.D.__ de remettre ? X.__, dans un dlai de dix jours ds jugement dfinitif et ex?cutoire, un certificat de travail conforme ? lart. 330 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (V), a dit qu?A.D.__ devait verser ? lintervenante B.__ la somme de 4173 fr. 20 avec int?r?ts ? 5% lan ds le 1er octobre 2014 (VI), a fix? lindemnit? du conseil doffice de X.__, Me Rapha?l Tatti, ? 10'500 fr. 20, dbours, frais de vacation et TVA inclus, pour la p?riode courant du 12 novembre 2014 au 13 juillet 2017 (VII), a arr?t? les frais de justice ? 3'500 fr. et les mis ? la charge dA.D.__ (VIII), a dit que les frais de la procédure de conciliation, arr?t?s ? 450 fr., ?taient mis ? la charge dA.D.__ (IX), a dit que la b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire X.__ ?tait, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de lindemnit? de son conseil doffice, laiss?e pour le moment ? la charge de l'Etat (X), a dit qu?A.D.__ devait paiement ? X.__ de la somme de 15'000 fr. ? titre de dpens (XI) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

En droit, les premiers juges ont en substance retenu que la r?siliation imm?diate du contrat de travail liant les parties ?tait injustifi?e, au sens de
lart. 337 CO. En effet, quand bien m?me le dfendeur n??tait pas au courant de la prolongation de larr?t maladie de la demanderesse, il devait, en labsence de certitude quant aux raisons de labsence de la demanderesse et quant ? ses intentions, adresser ? cette derni?re une mise en demeure de reprendre le travail ou linviter ? lui remettre un certificat m?dical. Certes, en tardant ? remettre les certificats m?dicaux, et ainsi ? faire connaätre son incapacit? de travail, la demanderesse avait manqu? ? son devoir de fidlit?. Toutefois, l?on ne pouvait retenir cette faute comme ?tant susceptible de justifier un licenciement avec effet imm?diat sans avertissement pralable, car le dfendeur navait de son c?t? pas agi non plus pour ?claircir la situation. Dans tous les cas, la r?siliation imm?diate pour justes motifs ?tait tardive, puisquelle avait ?t? notifi?e 17 jours apr?s la fin connue de larr?t maladie de la demanderesse et 10 jours apr?s que celle-ci se soit dtermin?e sur les reproches formul?s ? son encontre. Par ailleurs, ce cong? ?tait ?galement abusif au sens de lart. 336 CO en tant qu?il constituait un cong?-modification au sens large dcoulant de labsence daccord entre les parties quant ? la modification du taux dactivit? de la demanderesse. Toutefois, seule une indemnit? pour licenciement imm?diat injustifi? correspondant ? un mois de salaire devait ätre retenue en faveur de cette derni?re, soit 6'913 fr. 35, puisque, lorsqu?un licenciement imm?diat injustifi? pr?sente ?galement le caract?re dun cong? abusif, il n?y a pas de cumul possible entre lindemnit? pour cong? abusif (art. 336a CO) et lindemnit? pour licenciement imm?diat injustifi? (art. 337c al. 3 CO).

Les premiers juges ont encore relev? qu?en plus dätre injustifi? et abusif, le licenciement imm?diat du 28 octobre 2014 ?tait intervenu pendant une p?riode de protection, soit pendant larr?t maladie de la demanderesse allant du 1er octobre 2014 au 22 novembre 2014. La r?siliation des rapports de travail n??tant possible qu?? partir du 23 novembre 2014 avec effet au 31 janvier 2015, le dfendeur a ?t? condamner ? verser ? la demanderesse une indemnit? comprenant son salaire pendant la p?riode de maladie ainsi que pendant les deux mois de dlai de cong?, soit doctobre 2014 ? janvier 2015, repr?sentant un total de 23'480 fr. 20, part revenant ? lintervenante dduite ([4 mois x 6'913 fr. 35] ? 4'173 fr. 20). A cela sajoutait le montant de 2'304 fr. 40 ? titre dindemnit? pour 6.6 jours de vacances et celui de 2'071 fr. 45 repr?sentant le salaire non pay? par le dfendeur pour les mois de janvier ? septembre 2014, provenant de la diff?rence entre le montant annonc? sur les fiches de salaire de la demanderesse et le montant effectivement vers? par le dfendeur.

B. a) Par acte du 7 dcembre 2017, A.D.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme, principalement en ce sens que les conclusions de X.__ et de la B.__ soient rejetes. Subsidiairement, il a conclu ? la r?forme du chiffre I en ce sens qu?il doive imm?diat paiement ? X.__ de la somme de 5'530 fr. 50, sous dduction des charges sociales usuelles avec int?r?ts au taux de 5% ds le 29 octobre 2014, ? la r?forme des chiffres II ? IV, VII et XI en ce sens que ceux-ci soient ? annul?s ? et ? la r?forme du chiffre VI en ce sens que les conclusions de la B.__ soient rejetes.

Le 15 janvier 2018, lappelant a vers? lavance de frais requise ? hauteur de 821 francs.

Par r?ponse du 19 janvier 2018, X.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de lappelant.

La B.__ ne sest, quant ? elle, pas dtermin?e dans le dlai imparti.

Par arr?t du 11 octobre 2018, la Cour dappel civile a rejet? lappel, a confirm? le jugement, a r?gl? la question des frais et dpens et a dit que larr?t ?tait ex?cutoire.

b) Contre cet arr?t, A.D.__ a interjet? un recours en mati?re civile aupr?s du Tribunal f?dral, concluant principalement au rejet des conclusions prises par X.__ dans sa demande et de celles prises par lintervenante B.__.

Par arr?t du 2 septembre 2019 (TF 4A_624/2019 du 2 septembre 2019), la Ire Cour de droit civil du Tribunal f?dral a dclar? irrecevable le recours en tant qu?il concernait le certificat de travail, objet du chiffre V du jugement de premi?re instance confirm? en appel. Pour le surplus, elle a admis le recours et annul? larr?t attaqu?, la cause ?tant renvoy?e ? la Cour de cans pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. En ce qui concerne l?hypothältique accord des parties pr?voyant une rduction du taux dactivit? ? 20%, le Tribunal f?dral a considr? que les expectatives de la demanderesse sagissant de lassurance-ch?mage ne faisaient pas partie des ?l?ments que la loyaut? commerciale imposait ? l?employeur de tenir pour essentiels. Il sagissait l? dune erreur sur les motifs du contrat (art. 24 al. 2 CO), qui nest pas essentielle, de sorte que lautorit? cantonale ne pouvait se dispenser dexaminer, comme elle lavait fait, si la demanderesse avait accept? ou non l?offre du dfendeur de rduire son taux dactivit?, au motif que l?hypothältique accord des parties ?tait de toute mani?re entach? dune erreur de base au sens de lart. 24 al. 1 ch. 4 CO. Laffaire devait ainsi ätre renvoy?e ? la Cour de cans afin quelle dtermine s?il y avait eu accord des parties sur la rduction du taux dactivit? de l?employ?e de 100% ? 20% ? compter du 1er octobre 2014 et, le cas ?chant, pour en tirer les cons?quences sur le montant de lindemnit? due ? la demanderesse en vertu de lart. 337c al. 3 CO, sur le salaire auquel elle pouvait pr?tendre pour la p?riode correspondant ? son incapacit? de travail pour cause de maladie et au dlai de cong? et sur lindemnisation des jours de vacances quelle navait pas eu le loisir de prendre avant le terme de son contrat de travail. En fonction de ce qui pr?c?de, la Cour de cans ?tait ensuite charg?e de dterminer dans quelle mesure la B.__ ?tait subrog?e ? la demanderesse.

En outre, sagissant de lexception de compensation invoqu?e par le dfendeur en ce qui concerne la crance de la demanderesse relative au diff?rentiel entre le salaire annonc? sur les fiches de salaire et celui effectivement peru de janvier ? septembre 2014, le Tribunal f?dral a retenu qu?il appartenait ? la demanderesse, et non au dfendeur comme lavait retenu la Cour de cans, de dmontrer que tout ou partie de son salaire ?tait insaisissable. La cause devait ds lors lui ätre renvoy?e afin quelle tranche la question demeur?e ouverte de la recevabilit? de lexception de compensation soulev?e par le dfendeur et quelle en tire les cons?quences sagissant du solde d en faveur de la demanderesse.

c) A.D.__ et X.__ ont ?t? invit?s ? se dterminer sur larr?t rendu par le Tribunal f?dral.

ca) Le 12 novembre 2019, A.D.__ a dpos? un m?moire par lequel il a conclu ? ladmission de lappel interjet? le 7 dcembre 2017 et ? la r?forme du jugement attaqu? en ce sens que les conclusions prises par X.__ ? l?encontre dA.D.__ selon demande du 10 juillet 2015 soient rejetes, que les conclusions de la partie intervenante B.__ ? l?encontre dA.D.__ soient ?galement rejetes, que les frais de justice ? par 3'500 fr. ? et de la procédure de conciliation ? par 450 fr. ? soient mis ? la charge de X.__ et que X.__ et la B.__ soient reconnues ses dbitrices solidaires de la somme de 15'000 fr. ? titre de dpens.

Par courrier du 20 dcembre 2019, lappelant a transmis ? la Cour de cans une copie du certificat de travail qu?il avait dlivr? ? lintim?e le 18 dcembre 2019, en concluant ? ce qu?il soit pris acte que le chiffre V du jugement attaqu? navait plus dobjet.

cb) Le 17 janvier 2020, X.__ sest dtermin?e ? son tour, en concluant au rejet de lappel et ? la confirmation du jugement attaqu?.

cc) Le 3 f?vrier 2020, A.D.__ a dpos? une r?plique spontan?e.

Le 12 mars 2020, X.__ a dpos? ? son tour un m?moire compl?mentaire spontan?, faussement dat? du 17 janvier 2020.

Par courrier du 16 mars 2020, mis ? la poste le 31 mars 2020, A.D.__ a fait valoir que lintervention spontan?e de X.__ ?tait tardive et a sollicit? le retranchement de cette ?criture.

Le 17 mars 2020, X.__ a r?pondu que le dlai de 10 jours commun?ment admis pour le dp?t dune procédure spontan?e ne dcoulait daucune disposition l?gale et qu?un dlai dun peu plus dun mois pour ce faire ne semblait pas excessif. Pour le surplus, elle navait aucun probl?me ? ce que l??criture litigieuse soit considr?e comme des dterminations finales et que l??change d?critures entre les parties soit cl?tur?.

Par avis du 31 mars 2020, le Juge dl?gu? a inform? les parties que la cause ?tait garde ? juger, si bien il n?y aurait pas dautre ?change d?criture et quaucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Par courrier du 6 avril 2020, le Juge dl?gu?, faisant r?f?rence au m?moire compl?mentaire dpos? le 12 mars 2020 par le conseil de X.__, ? la lettre du conseil dA.D.__ du 16 mars 2020 ? parvenue au greffe le 1er avril 2020 ? ainsi qu?? la lettre du conseil de X.__ du 17 mars 2020, a inform? les parties que la r?plique spontan?e de lappelant ayant ?t? communiqu?e ? lintim?e par envoi du 5 f?vrier 2020, la cour de cans avait dcid de ne tenir aucun compte de la duplique spontan?e de lintim?e du 12 mars 2020, le dlai de dterminations de dix jours ?tant largement dpass?.

Par courrier du 21 avril 2020, le Juge dl?gu?, faisant r?f?rence aux lettres respectives des conseils des parties des 14 et 16 avril 2020, a inform? ces derniers que ces lettres, irrecevables ds lors que la cause avait ?t? garde ? juger le 31 mars 2020, ?taient retranches du dossier et retournes ? leurs exp?diteurs respectifs.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querell? et de larr?t de renvoi du Tribunal f?dral pr?cit?, compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. X.__, n?e [...] (ci-apr?s : la demanderesse), est d'origine moldave et poss?de un passeport roumain. Elle a ?tudi la psychologie en France, où elle a obtenu son dipl?me en 2010.

A.D.__ (ci-apr?s : le dfendeur) est originaire de Roumanie, pays dans lequel il a fait une bonne partie de ses ?tudes. Il est psychiatre et psychoth?rapeute et exploite un cabinet sis rue du [...] ? [...].

2. En 2011, alors que le dfendeur cherchait une secr?taire, un ami commun lui a recommand la demanderesse. Celle-ci a ?t? employ?e par le dfendeur ds le 1er octobre 2011, ?tant pr?cis? que le titre de psychologue ?tant prot?g?, elle ne pouvait pas exercer en cette qualité.

Lors de l'engagement de la demanderesse, les parties n'entretenaient pas encore de relation amoureuse et ne se fr?quentaient pas. Ce n'est que par la suite, soit en juillet 2012, qu'elles ont v?cu en concubinage, et ce pendant plusieurs annes.

Les relations contractuelles entre les parties ont ?t? r?gies par quatre contrats de dur?e indtermin?e successifs, sign?s les 14 octobre 2011, 12 dcembre 2011, 12 juin 2012 et 25 mars 2013. La demanderesse a ainsi successivement ?t? l'assistante personnelle du dfendeur, son assistante et collaboratrice clinique, puis psychologue-sexologue, ? des taux d'activit?s vari?s.

Les parties faisant m?nage commun, elles sont convenues que la demanderesse verserait en mains du dfendeur la somme mensuelle de 2'500 fr. ? titre de participation aux coùts du m?nage, ce qui a effectivement ?t? mis en place.

La demanderesse est tomböse enceinte des ?uvres du dfendeur fin janvier 2013. Peu avant la naissance de leur enfant B.D.__, la s?ur de la demanderesse, [...], est arriv?e de Moldavie avec ses deux enfants pour emm?nager au domicile des parties, ce qui ne s'est pas fait sans tensions.

La demanderesse a donn? naissance ? l'enfant B.D.__ le [...] 2013. Des dissensions au sein du couple sont apparues apr?s la naissance de l'enfant.

Par convention sign?e par les parties le 6 dcembre 2013, le dfendeur sest notamment engag? ? contribuer ? l?entretien de son fils B.D.__ par le versement, le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, dun montant de 1'500 fr. jusqu?? ce que l?enfant ait atteint l??ge de 6 ans r?volus, de 1'750 fr. ds lors et jusqu?? l??ge de 12 ans r?volus et de 2'000 fr. ds lors et jusqu?? la majorit? de l?enfant ou la fin de sa formation pour autant quelle soit achev?e dans des dlais normaux.

3. Le quatri?me contrat conclu par les parties, sign? le 25 mars 2013 et ayant pris effet le 1er avril 2013, pr?voyait un temps de travail de 40 heures par semaine correspondant ? un taux d'activit? de 100%. Le salaire brut convenu, 13e salaire et frais de repas inclus, s?levait ? 6'913 fr. 35 par mois. Le nombre de jours de vacances annuel n'?tait pas pr?cis? dans ce contrat. Une des t?ches de la demanderesse ?tait d'assurer le fonctionnement administratif du cabinet m?dical.

Il ressort des fiches de salaire de la demanderesse, lesquelles ont ?t? ?tablies par une fiduciaire, que le salaire net du mois de janvier 2014 sest lev? ? 5'203 fr. 55, part du treizi?me salaire et frais de repas inclus, celui du mois de f?vrier 2014 ? 5'203 fr. 55, celui du mois de mars 2014 ? 5'184 fr. 20, celui du mois davril 2014 ? 5'197 fr. 15, celui du mois de mai 2014 ? 5'197 fr. 15, celui du mois de juin 2014 ? 5'154 fr. 50 et ceux des mois de juillet ? septembre 2014 ? 5'190 fr. par mois. Les extraits bancaires indiquent que seul un montant de 4'959 fr. 85 lui a mensuellement ?t? vers? par le dfendeur pour cette m?me p?riode.

4. Le 3 avril 2014, X.__ a adress? ? A.D.__ un courriel ayant pour objet ? l?emploi du temps ?, lequel comportait l?horaire suivant : lundi de 13h30 ? 18h30, mardi de 08h30 ? 13h30, mercredi de 08h30 ? 13h30, jeudi de 13h30 ? 18h30 et vendredi de 08h30 ? 13h30.

5. Par courrier du 28 juillet 2014, lavocat R. Tatti, qui assistait alors la s?ur de la demanderesse dans ses dmarches aupr?s du SPOP et qui assiste maintenant la demanderesse dans la pr?sente cause, a ?crit ? sa cliente dalors qu?il ne serait pas favorable pour elle que sa s?ur, soit la demanderesse, mette fin ? son activit? professionnelle et demande des prestations ? la Caisse dassurance ch?mage.

6. Par courriel du 10 septembre 2014, le dfendeur a indiqu? ce qui suit ? la demanderesse :

? Ch?re X.__,

Comme nous avons dj? discut? de vive voix, je t'adresse, cette fois-ci par ?crit, la nouvelle proposition de collaboration avec laquelle tu as ?t? d'accord. Il s'agit de passer, pour des raisons ?conomiques ? partir du 1er octobre 2014, ? un pourcentage de temps de travail de 20% ? la place du taux actuel de 100%, dans les m?mes conditions sp?cifies dans le contrat de travail toujours en cours.

Je t'en pris (sic) par la m?me occasion de me transmettre dans un dlai raisonnable, si tu as des horaires qui t'arrangent mieux dans la nouvelle formule. ?

Le m?me jour, la demanderesse lui a r?pondu en lui demandant s?il pensait que ce seul courriel ?tait suffisant pour se rendre au ch?mage.

Par courriel du 12 septembre 2014, la demanderesse a transmis au dfendeur son horaire de travail pour la semaine du 15 septembre 2014 qui ?tait le suivant : lundi de 12h00 ? 17h00, mardi de 11h00 ? 16h00, mercredi de 12h00 ? 17h00 et jeudi de 12h00 ? 17h00.

Entendue ? laudience du 6 juin 2017, la demanderesse a dclar? que c??tait le dfendeur qui avait demand de lui envoyer des horaires ? 20% et quelle s??tait ex?cut?e. Elle a pr?cis? quelle avait toujours travaill? ? 100%. Les horaires ? 50% quelle avait envoy?s au dfendeur en avril 2014 s?expliquaient par le fait quelle travaillait au cabinet ? 50% et quelle travaillait le reste du temps ? la maison. Sagissant du pr?tendu accord sur la modification de son taux de travail au 1er octobre 2014, la demanderesse a dclar? quelle n??tait pas daccord avec ? une modification du salaire ? 20% ?, car elle navait ? pas assez pour payer les 1'750 fr. correspondant aux participations de loyer ? dus au dfendeur, quelle avait limpression que la modification de salaire avait ?t? impos?e par le dfendeur, quelle avait toujours voulu garder son plein temps pendant encore deux mois et quelle lui avait dit quapr?s ils pourraient en rediscuter.

Les parties se sont s?pares le 13 septembre 2014.

7. Le 16 septembre 2014, la demanderesse a dpos? une demande d'indemnit?s de ch?mage. A la question ? Obtenez-vous encore un revenu dune activit? salari?e ou indpendante ? ?, elle a r?pondu ? Oui, occup? comme psychologue-sexologue depuis le 1er octobre 2014 ?. Puis ? la question ? Quand dployez-vous cette activit? ? ?, elle a r?pondu ? 20% ? au sein du cabinet du
Dr A.D.__. Sous la rubrique ? Dernier rapport de travail ?, elle a indiqu? quelle avait travaill? en dernier lieu chez le Dr A.D.__, du 1er octobre 2011 au
30 septembre 2014, et que c??tait son employeur qui avait r?sili? le contrat de travail le 1er septembre 2019 pour le 30 septembre 2019, oralement et par ?crit, pour des raisons ?conomiques.

Dans le formulaire ? attestation de l?employeur ? compl?t? et sign? le m?me jour par A.D.__, celui-ci a indiqu? que l?horaire normal de travail de l?entreprise ?tait de 40 heures par semaine, que l?horaire normal de travail contractuel de la demanderesse ?tait de 40 heures par semaine et que le contrat de travail avait ?t? r?sili? par l?employeur le 1er septembre 2014 pour le 30 septembre 2014, oralement et par ?crit, pour des raisons ?conomiques.

La B.__ a accept? sa demande pour la p?riode du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2014. Elle a ainsi vers? ? la demanderesse un montant net de 4173 fr. 20, allocations familiales incluses, ? titre d'avance pour octobre et novembre 2014.

Par courriel du 8 octobre 2014, la dfenderesse a indiqu? au dfendeur s'ätre inscrite au ch?mage et avoir alors appris que le dlai l?gal de cong? du contrat au 30 novembre 2014 devait ätre respect? avant qu'une quelconque modification du contrat puisse intervenir.

En outre, la demanderesse a joint un certificat m?dical, dat? du 6 octobre 2014, indiquant qu'elle ?tait incapable de travailler du 1er octobre 2014 au 11 octobre 2014 pour cause de maladie. L'arr?t maladie de la demanderesse a ?t? prolong? le 9 octobre 2014 jusqu'au 13 novembre 2014, puis le 11 novembre 2014 jusqu'au 22 novembre 2014. Elle n'a toutefois pas ?tabli avoir inform? le dfendeur desdites prolongations.

Par courriel du 10 octobre 2014 adress? au dfendeur, la demanderesse lui a notamment ?crit ce qui suit :

?A.D.__ cest bien a le probl?me, tu tes comport? avec moi comme avec un chien, mais je suis un ätre humain qui ne trainez (sic) pas au coin de la rue...

Bien s?r les choses ne finissent pas tr?s bien entre nous car tu te moques de moi, de l?État dans lequel je suis et tu ne prends pas de responsabilit?s par rapport ? ton fils.

Les choses sont simples, sans se dtruire plus il faut faire les choses comme dit la loi et notamment :

respecter le dlai de cong? (j??tais conne de vouloir prendre tout sur moi, partir comme tu as envie du jour au lendemain et ätre penalis?e par le ch?mage).

me payer la pension alimentaire que tu me dois. (Ds que jai vu que tu reprends tes biscuits pour b?b? apr?s que tu vois ton fils pour lui donner la prochaine fois, comme s?il mangez (sic) seulement une fois en 2 semaines, jai compris que tu nes pas du genre de faire des gestes ? humains ? par rapport ? lui et ? moi).

Je tai demandez (sic) gentillement (sic) de me laisser travailler chez toi cest (sic) deux mois, de prendre en compte mon État sensible dans lequel je suis et de faire les choses en ordre sans se dtruire. Dapr?s ton email de retour jai compris que ce nest pas possible pour toi, alors je nai pas dautre choix. Je dois me prot?ger moi et mon enfant, car ce nest pas toi qui va le faire.

Et je pense que a sera bien de voir par rapport ? ces 20% si on pourra continuer nos relations de travail dans ces conditions.

(...) ?.

8. Le 17 octobre 2017, le dfendeur a adress? un courriel ? la demanderesse pour lui reprocher davoir abandonn? son poste de travail. Le dfendeur l'accusait notamment de s'ätre rendue sur son lieu de travail alors qu'elle ?tait en incapacit? de travail, ? son insu et pour chercher un certain nombre de livres qui faisaient partie de la biblioth?que du cabinet selon lui. Il lui a ?galement reproch? de ne pas l'avoir inform? des prolongations de son certificat m?dical. Il lui a demand ? des explications par rapport ? [son] comportement qui viol[ait] gravement [s]es obligations en tant qu'employ?e. En cas contraire (sic), [il] se [verrait] oblig? de prendre les dcisions qui s'impos[ai]ent dans ce cas ?.

Par courriel du 18 octobre 2014, la demanderesse a contest? les reproches formul?s. Elle a ?galement indiqu? ce qui suit :

? (...) Concernant l?email du 10 septembre que tu me dis sans suite de ma part. Est-ce que tu te rappelles quand je suis venue personnellement dans ton bureau avec le planning imprim? avec le travail de 2 h par jour de lundi ? jeudi, de 14h ? 16h comme tu mas demand car cest plus pratique pour toi ? Cest assez logique que pour moi ces [sic] plus facile de venir un jour et faire 8h de suite et pas me disperser 2h par jour 4 fois en semaine, mais jai rien dit, si l?employeur veut ces heures l?, alors je fais ces heures l?. (...) ?

Par courriel du 28 octobre 2014, le dfendeur a notamment r?pondu ce qui suit :

? (...) Jai bien reu ton email du 18 octobre courant par lequel tu reconnais les fautes et les erreurs commises auparavant dans ton travail : ne pas annoncer en temps utile ? ton employeur, ? deux reprises cons?cutives, le fait que tu es en cong? maladie ce qui a perturb? gravement la bonne marche du travail ans le cabinet ; de m?me le fait que tu nas pas transmis dans un premier temps tes horaires de travail pour envoyer par la suite des horaires de travail ? 20% (comprenant 8h/semaine) alors que tu veux ätre pay?e et que tu as ?t? pay?e ? 100%. (...)

9. Il ressort du registre du commerce que la demanderesse est associ?e g?rante avec signature individuelle de la soci?t? en nom collectif [...] inscrite le 17 octobre 2014.

Dans un document ni sign? ni dat?, intitul? ? situation [...] 2014 ?, il est notamment indiqu? que la s?ur de la demanderesse na pas eu dautre activit? lucrative ? part leur activit? indpendante, laquelle a commenc? au mois de juillet 2014, et que la demanderesse ?tait salari?e ? 100% jusqu’au 30 septembre 2014 et depuis lors au ch?mage ? 80% et indpendante ? 20%.

Entendue lors de laudience du 6 juin 2017 sur la question de l??ventuel exercice dune activit? accessoire en parallle ? son activit? principale, la demanderesse a expliqu? aider sa s?ur ? monter une petite entreprise, car cette derni?re ne pouvait pas b?n?ficier des autorisations requises sans elle.

10. La demanderesse n'a plus eu de nouvelles du dfendeur jusqu'au 28 octobre 2014, date ? laquelle celui-ci lui a envoy? une lettre recommande par laquelle il a indiqu? r?silier son contrat de travail ? avec effet imm?diat ?, tout en stipulant que le cong? dployait ses effets ds le 15 octobre 2014.

Le dernier salaire reu par la demanderesse est celui du mois de septembre 2014.

11. En 2014, la demanderesse a pris 15 jours de vacances, soit du
21 au 27 f?vrier 2014 (5 jours ouvrables), puis du 23 au 29 juin 2014 (5 jours ouvrables) et enfin du 11 au 17 aoùt 2014 (5 jours ouvrables). En janvier 2015, elle n'a pris aucun jour de vacances.

12. a) Le 30 octobre 2014, la demanderesse a ouvert action par le dp?t dune requ?te de conciliation aupr?s du Pr?sident du Tribunal de prudhommes de larrondissement de Lausanne. Il y est notamment indiqu? ce qui suit :

? (...) En date du 10 septembre 2014, jai reu la lettre de licenciement de la part du Dr A.D.__. Il mannonait qu?? partir du 1er octobre, il pourra me garder seulement ? 20% ? cause des raisons ?conomiques. Javais accept? la proposition car les relations de travail et personnelle avec le Dr A.D.__ se dgradait depuis un moment (...). Ce licenciement ? ?conomique ? nest pas autre chose qu?une vengeance de sa part. (...) ?

L'audience de conciliation s'est tenue le 26 mai 2015. A la suite de l'?chec de la conciliation, une autorisation de procder a ?t? dlivr?e ? la demanderesse.

b) Par demande reue le 10 juillet 2015, la demanderesse a conclu ? ce qu?A.D.__ soit reconnu son dbiteur et lui doive imm?diat paiement de la somme brute de 27'653 fr. 40, sous dduction des charges sociales usuelles, avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 28 octobre 2014, au titre de salaire pour les mois d'octobre 2014 ? janvier 2015 (I), de la somme nette de 1'580 fr. 70 avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 28 octobre 2014, au titre d'indemnit? de vacances (II), de la somme nette de 20'740 fr. 05 avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 28 octobre 2014, au titre d'indemnit? pour licenciement avec effet imm?diat injustifi? (III), de la somme nette de 2'071 fr. 45 avec int?r?ts ? 5% l'an ds le 1er juin 2014 (?chance moyenne), au titre de salaires nets non pay?s pour les mois de janvier 2014 ? septembre 2014 (IV) et ? ce qu?A.D.__ soit astreint ? lui dlivrer immédiatement un certificat de travail conforme ? l'art. 330a al. 2 CO (V) ?.

c) Par r?ponse du 1er dcembre 2015, le dfendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse, opposant pour autant que de besoin sa crance en paiement des participations mensuelles de la demanderesse aux frais du m?nage pour les mois de juin ? septembre 2014, chiffr?e ? 10'000 fr. (all. 108), en compensation aux pr?tentions de celle-ci.

13. Le 6 juin 2016, la B.__ a dpos? une requ?te en intervention, par laquelle elle a notamment conclu ? ce qu?il soit constat? que l'intervenante ?tait subrog?e ? la demanderesse dans ses droits, y compris le priviläge l?gal que cette derni?re dtient ? l'encontre du dfendeur, ce ? concurrence de 4'173 fr. 20 avec int?r?t ? 5% ds le 1er octobre 2014, repr?sentant les indemnit?s de ch?mage et les allocations familiales verses ? la demanderesse pour la p?riode du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2014, et ? ce que le dfendeur soit condamner au paiement en main de l'intervenante de la somme de 4'173 fr. 20 avec int?r?ts ? 5% ds le 1er octobre 2014.

Le 30 aoùt 2016, le dfendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la B.__.

En droit :

1. Le principe de l'autorit? de l'arr?t de renvoi du Tribunal f?dral, que pr?voyait express?ment l'art. 66 al. 1 aOJ (loi f?drale d'organisation judiciaire du 16 dcembre 1943, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2006), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 et les r?f?rences cites ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorit? cantonale ? laquelle une affaire est renvoy?e est tenue de fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit de l'arr?t du Tribunal f?dral. Les considrants de l'arr?t de renvoi lient ?galement les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours f?dral contre la nouvelle dcision cantonale des moyens qui avaient ?t? rejet?s ou n'avaient pas ?t? soulev?s dans l'arr?t de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a). La cognition de l'autorit? cantonale est limite par les motifs de l'arr?t de renvoi, en ce sens qu'elle est li?e par ce qui a dj? ?t? tranch? dfinitivement par le Tribunal f?dral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas ?t? critiques devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent ätre pris en considration que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent ätre ni ?tendus, ni fix?s sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les r?f?rences cites).

2. En premier lieu, il sied de dterminer si les parties ont conclu un avenant par lequel, ds le 1er octobre 2014, le taux d'activit? de l'intim?e aurait ?t? rduit de 100% ? 20% et, cons?cutivement, son salaire mensuel brut de 6'913 fr. 35 ? 1'382 fr.67 (= 6'913.35 x 20%), part du 13e salaire et frais de repas inclus ? ?tant acquis, en vertu de l'autorit? attach?e ? l'arr?t de renvoi du Tribunal f?dral, que cet ?ventuel avenant n'a pas ?t? entach? d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24
al. 1 ch. 4 CO et qu'il y a alors lieu d'en examiner la validit? et d'en rechercher les effets juridiques au regard des autres dispositions l?gales applicables, ce que la Cour de cans et le Tribunal f?dral ont renonc? ? faire dans leurs arr?ts respectifs des 11 octobre 2018 et 2 septembre 2019. Il s'agira ensuite d'en tirer les cons?quences sur le quantum des pr?tentions de l'intim?e et de la B.__.

2.1

2.1.1 La partie qui se pr?vaut ? son avantage d'un contrat modificatif doit prouver que l'autre partie l'a accept? (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210]). Comme tout contrat, le contrat modificatif, ou avenant, est parfait lorsque les parties ont manifest leur volont?, r?ciproquement et d'une mani?re concordante (art. 1 al. 1 CO).

La volont? des parties est interpr?t?e selon les r?gles habituelles, mais de mani?re restrictive lorsque l'accord est cens? avoir pour objet de mettre fin aux rapports de travail (Witzig, Le droit du travail, Genève, Zurich, Biele 2018, n? 1821,
p. 601 et les r?f. cit.). Ainsi, en cas de litige sur l'interprÉtation d'un accord de volont?, le juge doit tout d'abord s'efforcer de dterminer la commune et relle intention des parties, sans s'arr?ter aux expressions ou dnominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dguiser la nature v?ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Cette volont? contractuelle commune peut ressortir de l'ensemble des circonstances qui ont conduit ? la conclusion du contrat, telles que les n?gociations, la correspondance et toute autre manifestation de volont?. Une attitude convergente des parties post?rieurement ? la conclusion peut ?galement indiquer l'existence d'un consensus (Winiger, Commentaire romand CO I, Biele 2012, 2e ?d.,n. 25 et 34 ad art. 18 CO).

Si la volont? relle des parties ne peut pas ätre ?tablie ou si leurs volont?s intimes divergent, il faut interpr?ter les dclarations faites et les comportements selon le principe de la confiance. Le juge doit alors rechercher comment une dclaration ou une attitude pouvait ätre comprise de bonne foi compte tenu de l'ensemble des circonstances ; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer ? une partie le sens objectif de ses dclarations ou de son comportement, m?me si celui-ci ne correspond pas ? sa volont? intime (ATF 136 III 186
consid. 3.2.1 et les r?f. cit.). Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volont? et sur les circonstances, ?tant pr?cis? que seules sont dterminantes ? cet ?gard les circonstances qui ont pr?c?d ou entour? la manifestation de volont?, ? l'exclusion des ?vnements post?rieurs (ATF 133 Ill 361 consid. 2.2.1 et les r?f. cit.). Lorsque l'accord des parties ne peut pas ätre prouv?, on fait comme si ce dernier n'?tait jamais intervenu (Witzig, op. cit., n? 1821, p. 601 et les r?f. cit.).

2.1.2 Le contrat de travail peut aussi ätre modifi? par un cong?-modification au sens ?troit. Un tel cong? est une r?siliation unilat?rale donn?e par l'une partie (g?n?ralement l'employeur) pour la prochaine ?chance contractuelle, assortie d'une offre de poursuivre les rapports de travail ? des conditions modifies. ? dfaut d'acceptation des nouvelles conditions de travail, le contrat (actuel) prend fin ? l'?chance du dlai de cong?. En cas d'acceptation, en revanche, les rapports de travail sont modifi?s ds l'?chance convenue. On parle de cong?-modification au sens large lorsque l'offre de modification pr?c?de le cong? et que celui-ci est donn? parce que l'autre partie n'a pas accept? une modification consensuelle des rapports de travail (cf. Wyler/Heinzer, Le droit du travail, Berne 2019, 4e ?d., pp. 620 ss et 674).

En vertu de l'art. 335c al. 1 CO, apr?s le temps d'essai, le contrat peut ätre r?sili? pour la fin d'un mois moyennant un dlai de cong? d'un mois pendant la premi?re ann?e de service, de deux mois de la deuxi?me ? la neuvi?me ann?e de service et de trois mois ult?rieurement. L'al. 2 de la m?me disposition pr?cise en outre que ces dlais peuvent ätre modifi?s par accord ?crit, contrat-type de travail ou convention collective, mais qu'un dlai inf?rieur ? un mois ne peut ätre fix? que par une convention collective de travail et pour la premi?re ann?e de service. Il s'ensuit qu'apr?s le temps d'essai et sauf justes motifs de licenciement avec effet imm?diat, l'observation en toutes circonstances d'un dlai de cong? d'un mois au moins pour la fin d'un mois rev?t un caract?re imp?ratif. Partant, en application de l'art. 341 al. 1 CO, qui emp?che le travailleur de renoncer valablement durant le contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci ? des crances dcoulant de dispositions imp?ratives de la loi, est nulle toute convention par laquelle un travailleur accepte de poursuivre sa collaboration ? des conditions moins favorables pour lui, si ? dans la mesure où ? la date d'entr?e en vigueur des nouvelles conditions ne respecte pas le dlai de cong? minimal d'un mois pour la fin d'un mois (cf. ATF 102 la 417
consid. 3c ; JdT 1977 I 275).

2.2 Dans son courriel du 10 septembre 2014, l'appelant a ?crit ? l'intim?e qu'il lui adressait une ? nouvelle proposition de collaboration ?, avec laquelle celle-ci aurait dj? ? ?t? d'accord ?. Cette derni?re pr?cision, qui n'a pas plus de force probante qu'une simple dclaration de l'appelant, n'?tablit pas que l'intim?e aurait effectivement consenti ? une rduction de son taux d'activit? ? 20%. Du reste, on ne comprend pas pourquoi l'appelant aurait qualifi? le contenu de son courriel de
? proposition ? si l'intim?e l'avait dj? accept?e. Ce courriel constitue donc une offre. En outre, il est significatif que l'offre ou ? proposition ? en question ait pour objet dsign?, non une rduction du taux d'activit?, mais une ? collaboration ?, ce qui indique que ce qui ?tait alors en discussion entre les parties ?tait non pas la rduction du taux d'activit?, mais le maintien m?me des rapports de travail.

? r?ception de cette offre, l'intim?e a ?crit ? l'appelant un courriel r?dig? en roumain, dans lequel elle lui demandait s'il pensait que son courriel ?tait suffisant pour se rendre au ch?mage. Cette r?ponse interrogative de l'intim?e ne constitue pas une acceptation, en tout cas pas l'acceptation d'une rduction du taux d'activit? de 100% ? 20%.

Dans la demande qu'elle a pr?sent?e le 16 septembre 2014 ? la [...] et qui tendait au paiement d'indemnit?s ds le 1er octobre 2014, l'intim?e a indiqu?, non pas que le taux d'activit? aurait ?t? rduit d'un commun accord des parties, mais que les rapports de travail avaient ?t? r?sili?s par l'employeur, oralement et par ?crit, le 1er septembre 2014, en pr?cisant qu'elle obtiendrait encore un revenu pour une activit? ? 20% au service de l'appelant ds le 1er octobre 2014. Les indications fournies par lappelant dans le formulaire ? attestation de l?employeur ? vont dans le m?me sens en ce qui concerne la r?siliation des rapports de travail.

Dans ces conditions, on ne saurait tenir pour ?tabli que l'intim?e ait consenti ? une modification de son contrat de travail consistant dans une rduction de son taux d'activit? et, par suite, de son salaire de 100% ? 20% ds le 1er octobre 2014. Au contraire, tout indique qu'en date du 1er septembre 2014, l'appelant a licenci? l'intim?e oralement pour le 30 septembre 2014, tout en lui offrant de poursuivre leur collaboration ? un taux de 20% ds le 1er octobre 2014, ce qui constitue un cong?-modification au sens ?troit. L'appelant n'a donc pas invit? l'intim?e ? consentir ? la r?siliation du contrat de travail initial, ? plein temps ; il la lui a impos?e unilat?ralement. En revanche, la mani?re dont l'intim?e a rempli sa demande d'indemnit?s aupr?s de la B.__ et les termes de son courriel du 10 octobre 2014 montrent qu'elle a, une fois licenci?e, accept? l'offre que l'appelant lui avait faite de poursuivre la collaboration ? un taux de 20% ds le 1er octobre 2014. Mais l'intim?e ne pouvait pas valablement consentir ? ce que les nouvelles conditions de travail prennent effet avant l'?chance du dlai de cong? minimal imp?ratif d'un mois pour la fin d'un mois. Courant ds le 1er septembre 2014, ce dlai devait initialement expirer le 31 octobre 2014. Compte tenu de l'incapacit? de travail pour cause de maladie de l'intim?e du 1er octobre au 22 novembre 2014, il a ?t? suspendu puis prolong?, en vertu des dispositions imp?ratives de l'art. 336c
al. 1 let. b et al. 2 et 3 CO, jusqu'au 30 novembre 2014. Partant, l'accord pass? par l'appelant et l'intim?e est nul dans la mesure où il fait dbuter le nouveau taux d'activit? de 20%, et le nouveau salaire, avant le 1er dcembre 2014.

2.3 Ainsi, le licenciement avec effet imm?diat prononc? par l'appelant le
28 octobre 2014 est intervenu ? un moment où l'intim?e avait droit ? un salaire mensuel brut de 6'913 fr. 35. Le montant de l'indemnit? pour licenciement imm?diat sans juste motif allou?e ? l'intim?e en application de l'art. 337c al. 3 CO, dont il est acquis que le quantum doit correspondre ? un mois de salaire, doit ds lors ätre arr?t? ? 6'913 fr. 35, en capital.

En revanche, le travailleur licenci? avec effet imm?diat sans justes motifs ne peut pr?tendre au gain manqu?, en vertu de l'art. 337c al. 1 CO, que pour autant qu'il e?t pu pr?tendre ? un salaire pour la p?riode correspondante en l'absence de r?siliation (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 761, TF 4A_432/2017 du 2 mai 2018 consid 5.2 qui concerne le droit au salaire en cas dincapacit? de travail pour cause de maladie). Si l'appelant n'avait pas licenci? l'intim?e le 28 octobre 2014, celle-ci aurait eu droit ? son salaire ? 100% jusqu'au 30 novembre 2014, puis ? son salaire ? 20% ds le 1er dcembre 2014. Ds lors, sous r?serve des prestations verses par la B.__, l'intim?e peut pr?tendre, compte tenu d'un dlai de cong? de deux mois pour la fin d'un mois ayant commenc? ? courir le 23 novembre 2014 et ?tant arriv? par cons?quent ? ?chance le 31 janvier 2015, ? un salaire manqu? de 16'592 fr. brut (= 2 x 6'913.35 + 2 x 1'382.65).

Si elle n'avait pas ?t? licenci?e le 28 octobre 2014, l'intim?e aurait acquis, du 1er janvier au 30 novembre 2014, le droit ? 18,33 jours (= 11/12 x 20 jours, cf. art. 329a al. 1 CO) de vacances payes sur la base du salaire ? 100% ; elle en a pris 15 au cours de cette p?riode, de sorte qu'elle aurait dispos? au 30 novembre 2014 d'un solde de vacances de 3,33 jours ? r?mun?rer ? 100%. Malade jusqu'au
22 novembre 2014, elle n'aurait pas pu ätre contrainte de les prendre avant le 30 novembre 2014. Sous r?serve des prestations verses par la B.__, elle peut ds lors pr?tendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 CO, ? se faire verser le salaire correspondant ? 3,33 jours de vacances r?mun?res ? 100%, soit 1'150 fr. 60 (= 6'913.35 x 12 x 8,33% x 1/20 x 3,33). Du 1er dcembre 2014 au 31 janvier 2015, l'intim?e aurait acquis le droit ? 3,33 jours (= 2/12 x 20 jours) de vacances payes sur la base du salaire ? 20%. En deux mois, elle aurait eu le loisir de prendre ces 3,33 jours en nature. Elle ne peut ds lors pas pr?tendre se les faire indemniser en esp?ces.

Ainsi, sous r?serve de la subrogation de la B.__ (cf. consid. 2.4 ci-dessous), l'intim?e a contre l'appelant une crance en paiement de 6'913 fr.35, fonde sur l'art. 337c al. 3 CO, ainsi qu'une crance de 16'592 fr. brut correspondant aux salaires d'octobre 2014 ? janvier 2015, et une crance de 1150 fr. 60 brut ? titre d'indemnit?s de vacances. ? ces montants, s'ajoutent l'arri?r? de salaire ? non contest? ? d par l'appelant ? l'intim?e pour les mois de janvier ? septembre 2014, par 2'071 fr. 45 en capital, et les int?r?ts moratoires ? dont le dies a quo et le taux ne sont ?galement pas contest?s.

2.4 En mati?re d'assurance ch?mage, l'assur? a droit ? l'indemnit? si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il subit une perte de travail ? prendre en considration et s'il satisfait aux exigences de contrle (art. 8 al. 1 let. a, b et g LACI [loi f?drale sur l'assurance-ch?mage obligatoire et l'indemnit? en cas d'insolvabilit? du 25 juin 1982, RS 837.0]). Est r?put? sans emploi celui qui n'est pas partie ? un rapport de travail et qui cherche ? exercer une activit? ? plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Il n'y a lieu de prendre en considration la perte de travail que lorsqu'elle se traduit par un manque ? gagner et dure au moins deux journes de travail cons?cutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle le ch?meur a droit au salaire ou ? une indemnit? pour cause de r?siliation des rapports de travail n'est pas prise en considration (art. 11 al. 3 LACI).

Si la caisse a de s?rieux doutes que l'assur? ait droit, pour la dur?e de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnit? au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, ou que ces pr?tentions soient satisfaites, elle verse l'indemnit? pr?vue ? l'art. 7 al. 2 let. a et b LACI (art. 29 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003), respectivement l'indemnit? de ch?mage
(art. 29 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur ds le 1er juillet 2003). En op?rant le versement, la caisse se subroge ? l'assur? dans tous ses droits jusqu'? concurrence de l'indemnit? journali?re vers?e par la caisse (art. 29 al. 2 LACI). L'art. 29 LACI a pour but de permettre ? l'assur? de percevoir rapidement des prestations financi?res, sans attendre l'issue d'une procédure civile ou prud'homale, notamment dans l'hypoth?se où il existe des doutes quant au bien-fond de la crance envers l'employeur. Cette disposition l?gale vise ? ?pargner aux personnes qui ont perdu leur emploi (dans des circonstances juridiques peu claires) les inconv?nients li?s ? une procédure judiciaire contre leur ex-employeur et ? leur procurer, durant la p?riode de clarification de leurs droits, un revenu de remplacement sous forme d'indemnit?s de ch?mage. C'est dans cette perspective que les caisses de ch?mage doivent appliquer l'art. 29 LACI (Rubin, Assurance-ch?mage, 2e ?d., 2006, pp. 363/364 ch. 4.11.1).

En l'esp?ce, la B.__ a vers? ? l'intim?e des indemnit?s journali?res pour un total de 4'173 fr. 20 net, pour les mois d'octobre et novembre 2014. Comme le salaire brut d par l'appelant pour ces deux mois, par 13'826 fr.70 (= 2 x 6'913 fr. 35), est sup?rieur au montant avanc? par la B.__ pour ces deux mois, le jugement doit ätre confirm? en tant qu'il condamne l'appelant ? payer 4'173 fr. 20 net, avec les int?r?ts moratoires, ? la B.__. La crance de l'intim?e en paiement des salaires manqu?s est rduite d'autant.

3. Les crances de l'intim?e contre l'appelant ayant ?t? dtermines, il convient, conform?ment ? l'arr?t de renvoi, de statuer ? nouveau sur l'exception de compensation de l'appelant.

3.1 Aux termes de l'art. 323b al. 2 1re phrase CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une crance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable. Il n'y a d'exception ? ce principe que si la crance contre le travailleur drive d'un dommage intentionnel caus par celui-ci. Ainsi, sous r?serve de ce dernier cas, la compensation est exclue si et, le cas ?chant, dans la mesure où le salaire est insaisissable.

Il r?sulte de l'art. 93 al. 1 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) que le salaire est insaisissable dans la mesure où il est indispensable pour assurer le minimum vital du salari? et de sa famille. Le minimum vital se dtermine selon les Lignes directrices de la Conf?rence des pr?pos?s aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009. Ces directives ne lient certes pas le juge, mais servent ? l'application uniforme du droit pour la dtermination du minimum vital (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018
consid. 3.1.1 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

La compensation ne dispense pas l'employeur de payer les charges sociales aff?rentes ? l'entier du salaire.

3.2 Selon l'arr?t de renvoi, il appartient ? l'intim?e de dmontrer que tout ou partie de son salaire ?tait insaisissable. Or, aucun ?l?ment du dossier n'?tablit le minimum vital de celle-ci. Tout au plus est-il ?tabli qu'au moment de l'?chance des salaires de septembre 2014 et des suivants, l'intim?e vivait seule avec le fils des parties, s'?tant constitu? un domicile s?par? ds le 13 septembre 2014. Il y a ds lors lieu d'admettre, en application des lignes directrices de la Conf?rence des pr?pos?s, le montant de base mensuel de 1'350 fr. reconnu au dbiteur monoparental, mais aucun autre poste ne peut ätre retenu. En particulier, il n'y a pas lieu de retenir le montant de base pour l'entretien de l'enfant, ds lors qu'il est ?tabli que les parties ont fait ratifier une convention d'entretien par la Justice de paix du district de Lausanne, mais non que l'appelant ne se serait pas acquitt? des contributions dues pour l'entretien de son fils. Partant, l'exception de compensation soulev?e par l'appelant est recevable au-del? de 1'350 fr. net par mois.

Pour les mois de janvier ? septembre 2014, l'appelant a pay? le salaire de l'intim?e, sous r?serve d'un solde de 2'071 fr. 45 net. Les montants vers?s par l'appelant pour cette p?riode ayant couvert la part insaisissable des salaires de l'intim?e de 1'350 fr. net par mois, ce solde de 2'071 fr. 45 peut ätre int?gralement ?teint par compensation. En revanche, les salaires d'octobre et novembre 2014 ne peuvent ätre ?teints par compensation que sous r?serve de 1'350 fr. net par mois, les charges sociales devant toutefois ätre acquittes sur l'entier du salaire.

3.3 L'appelant a all?gu? et il est incontest? que, durant leur vie commune, les parties ?taient convenues que l'intim?e verserait ? l'appelant une participation aux frais du m?nage de 2'500 fr. par mois. L'appelant a aussi all?gu? que l'intim?e a cess? de s'en acquitter en mai 2014 et, dans sa demande, il a ds lors oppos? en compensation aux pr?tentions de l'intim?e une somme de 10'000 fr. qu'il pr?tendait lui ätre due ? titre de participation aux frais du m?nage pour les mois de juin ? septembre 2014. L'intim?e a contest? avoir cess? de payer les participations convenues ds le mois de mai 2014, mais elle n'a pas apport? la preuve du paiement de ses participations. En deuxi?me instance, l'appelant a chiffr? le montant qui lui serait d par l'intim?e pour la participation aux frais du m?nage de mai ? septembre 2014 ? 11'500 francs.

Comme le fardeau de la preuve du paiement d'une dette incombe au dbiteur (ATF 125 III 178 consid. 3) et que l'intim?e n'a pas prouv? s'ätre dment acquitt?e de ses participations aux frais du m?nage pour les mois de mai ? septembre 2014, il y a lieu de retenir qu'elle doit un montant de 10'000 fr. ? l'appelant pour les mois de mai, juin, juillet et aoùt 2014. Pour le mois de septembre 2014, l'intim?e, qui n'a habit? chez l'appelant que 13 jours sur 30, doit encore ? ce dernier une participation de 1'083 fr.35 (= 2'500 fr. x 13/30).

3.4 L'exception de compensation ne doit certes pas ätre confondue avec la prise de conclusions reconventionnelles (cf. ATF 141 III 549 consid. 6.5). Mais il n'en reste pas moins qu'elle est une exception ? l'effet extinctif de la compensation n'op?rant que si l'une des parties fait une dclaration de volont? en ce sens ? et qu'en procédure, les exceptions, m?me mat?rielles, sont soumises aux dispositions qui r?gissent l'admissibilit? des nova (cf., pour la prescription, TF 4A_305/2012 du
6 f?vrier 2013, consid. 3.3).

En premi?re instance, l'appelant a oppos? sa crance en paiement des participations de l'intim?e aux frais du m?nage pour les mois de mai ? septembre 2014 ? concurrence de 10'000 francs. La Cour de cans ne discerne pas ? et l'appelant n'explique du reste pas ? pour quelles raisons il n'aurait pas pu articuler d'embl?e devant les premiers juges le montant de 11'500 fr. auquel il pr?tend dsormais, en partie sans fondement. L'exception de compensation est ds lors irrecevable dans la mesure où elle porte sur plus de 10'000 francs.

3.5 Ainsi, l'exception de compensation soulev?e par l'appelant, admissible en son principe, est soumise ? deux restrictions. Du c?t? de la crance compensante ? soit celle de l'appelant ? seul un montant de 10'000 fr. peut ätre oppos? en compensation dans le cadre du pr?sent proc?s ; l'exception est pour le surplus irrecevable. Du c?t? des crances compenses, l'exception est admissible ? concurrence de 2'071 fr. 45 net au total pour les mois de janvier ? septembre 2014 et sous r?serve de 1'350 fr. net par mois pour octobre et novembre 2014 ; pour le surplus, l'extinction de la dette de l'appelant par compensation est exclue par
l'art. 323b al. 2 1re phrase CO. Apr?s compensation et dduction du montant pour lequel la B.__ est subrog?e dans les droits de l'intim?e, l'appelant ne doit donc plus aucun montant net ? l'intim?e ? titre d'arri?r? de salaire pour les mois de janvier ? septembre 2014 et il reste devoir ? l'intim?e 16'592 fr. brut, sous dduction des charges sociales et 12'101 fr. 75 net (= 10'000 fr. ? 2'071 fr.45 + 4'173 fr. 20), avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 29 octobre 2014, ? titre de salaires pour les mois d'octobre 2014 ? janvier 2015.

4. Le Tribunal f?dral a dclar? irrecevable le recours en mati?re civile dans la mesure où il tendait au rejet de la conclusion en dlivrance d'un certificat de travail conforme ? l'art. 330a al. 2 CO. Ce n'est que pour le surplus qu'il a admis le recours et annul? l'arr?t de la cour de cans du 11 octobre 2018. Celui-ci est ds lors dfinitif et ex?cutoire en tant qu'il confirme la condamnation de l'appelant ? dlivrer un tel certificat ? l'intim?e. Partant, les conclusions prises par l'appelant le
20 dcembre 2019, tendant ? ce que les conclusions de l'intim?e en dlivrance d'un certificat de travail soient dclares sans objet, au motif que le certificat de travail a ?t? dlivr? ? lintim?e le 18 dcembre 2019, se heurtent ? l'autorit? de la chose jug?e et sont irrecevables.

5.

5.1 En dfinitive, l'appel doit ätre partiellement admis et le jugement attaqu? r?form? en ce sens que l'appelant ne doit plus aucun montant net ? l'intim?e ? titre d'arri?r? de salaire pour les mois de janvier ? septembre 2014, qu'il doit ? l'intim?e 16'592 fr. brut, sous dduction des charges sociales et 12'101 fr. 75 net, avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 29 octobre 2014, ? titre de salaires pour les mois d'octobre 2014 ? janvier 2015 et qu'il lui doit encore 1'150 fr. 60 brut, sous dduction des charges sociales, ? titre d'indemnit? de vacances. Sur le fond, le jugement doit ätre confirm? pour le surplus.

Ainsi, l'intim?e obtient au fond l'allocation d'un tiers des conclusions de sa demande ? en tenant compte, pour la conclusion en dlivrance du certificat de travail, d'une valeur litigieuse ?gale ? un mois de salaire (TF 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 7) ? et la B.__ la totalit?. Il convient ds lors, en application de l'art. 106 al. 1 CPC, de mettre un tiers des frais judiciaires de premi?re instance, y compris ceux de la procédure de conciliation, ? la charge de l'appelant et deux tiers ? la charge de l'intim?e, sous r?serve de l'assistance judiciaire qui lui a ?t? accorde en premi?re instance.

En estimant comme les premiers juges ? 15'000 fr. la note d'honoraires de chacun des conseils pour la procédure de premi?re instance, et compte tenu d'une r?partition de la charge des frais de deux tiers pour l'intim?e et d'un tiers pour l'appelant, l'intim?e devra verser une somme de 5'000 fr. ? l'appelant ? titre de dpens rduits de premi?re instance.

5.2 En deuxi?me instance, l'appelant obtient au fond l'allocation d'environ 45% de ses conclusions contre l'intim?e ? en tenant compte du certificat de travail ? et il succombe contre la B.__. Les frais judiciaires de deuxi?me instance seront ds lors r?partis ? parts ?gales entre les parties.

Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoy?e ensuite d'un arr?t du Tribunal f?dral, il n'est pas peru de nouvel ?molument forfaitaire de dcision. Les frais judiciaires de deuxi?me instance sont ds lors ceux qui ont ?t? arr?t?s ? 695 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC) par larr?t du 11 octobre 2018, lesquels seront mis pour moiti? ? la charge de lappelant, le solde ?tant ? la charge de lintim?e. Lintim?e versera ainsi ? lappelant la somme de 347 fr. 50 ? titre de restitution partielle de lavance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Pour le surplus, le solde de lavance de frais effectu?e par lappelant lui sera restitu?e ? hauteur de 126 fr. (821 fr. ? 695 fr.). Les dpens de deuxi?me instance seront compens?s.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est partiellement admis.

II. Le jugement est r?form? aux chiffres I, II, IV, VIII et XI comme il suit :

I. dit qu?A.D.__ doit verser ? X.__ la somme de
16'592 fr. (seize mille cinq cent nonante-deux francs) brut, sous dduction des charges sociales usuelles sur ce montant et de 12'101 fr. 75 (douze mille cent un francs et septante-cinq centimes) net, avec int?r?ts ? 5% lan ds le 29 octobre 2014, ? titre de salaires pour les mois doctobre 2014 ? janvier 2015 ;

II. dit qu?A.D.__ doit verser ? X.__ la somme de
1'150 fr. 60 (mille cent cinquante francs et soixante centimes), sous dduction des charges sociales usuelles, avec int?r?t ? 5% lan ds le 29 octobre 2014, ? titre dindemnit? de vacances ;

IV. supprim? ;

VIII. arr?te les frais judiciaires ? 3'500 fr. (trois mille cinq cent francs), les met ? la charge dA.D.__ par 1'167 fr. (mille cent soixante-sept francs) et laisse le solde, par 2'333 fr. (deux mille trois cent trente-trois francs), provisoirement ? la charge de l?Etat pour X.__ ;

IX. met les frais de la procédure de conciliation, arr?t?s ? 450 fr. (quatre cent cinquante francs), ? la charge dA.D.__ par 150 fr. (cent cinquante francs) et laisse le solde, par 300 fr. (trois cents francs), provisoirement ? la charge de l?Etat pour X.__ ;

X. dit que X.__, b?n?ficiaire de lassistance judiciaire, est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue de rembourser ? l?Etat la part des frais judiciaires et la part des frais de la procédure de conciliation provisoirement laisses ? la charge de l?Etat, par
2'333 fr. (deux mille trois cent trente-trois francs) et 300 fr. (trois cents francs) respectivement, ainsi que lindemnit? allou?e ? son conseil doffice, par 10'500 fr. 20 (dix mille cinq cent francs et vingt centimes) ;

XI. dit que X.__ doit verser ? A.D.__ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) ? titre de dpens rduits de premi?re instance ;

Le jugement est confirm? pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis ? la charge de lappelant A.D.__ par 347 fr. 50 (trois cent quarante-sept francs et cinquante centimes) et ? la charge de lintim?e X.__ par 347 fr. 50 (trois cent quarante-sept francs et cinquante centimes).

IV. Lintim?e X.__ doit verser la somme de 347 fr. 50 (trois cent quarante-sept francs et cinquante centimes) ? lappelant A.D.__ ? titre de restitution partielle de lavance de frais judiciaires de deuxi?me instance.

V. Les dpens de deuxi?me instance sont compens?s.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Laurent Schuler (pour A.D.__),

Me Rapha?l Tatti (pour X.__),

La B.__.

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 15?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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