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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/294: Kantonsgericht

Ein Arbeitnehmer wurde von seinem Arbeitgeber wegen Beleidigung entlassen. Der Arbeitnehmer erhob Klage und forderte eine Entschädigung. Das Kantonsgericht gab dem Arbeitnehmer Recht und verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung einer Entschädigung. Das Gericht befand, dass die Beleidigung einen wichtigen Grund für die Kündigung darstellte. Die Entschädigung wurde aufgrund der Schwere der Beleidigung und der Dauer des Arbeitsverhältnisses festgelegt. Ausführlichere Zusammenfassung: Die W.________ SA, ein Unternehmen im Kanton Waadt, entliess ihren Arbeitnehmer T.________ im November 2019 wegen Beleidigung. T.________ erhob Klage gegen die Entlassung und forderte eine Entschädigung. Das Kantonsgericht gab T.________ Recht und verurteilte die W.________ SA zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von CHF 12.000. Das Gericht befand, dass die Beleidigung durch T.________ einen wichtigen Grund für die Kündigung darstellte. Die Beleidigung war gegenüber dem Geschäftsführer der W.________ SA getätigt worden und hatte zu einer erheblichen Störung des Betriebsfriedens geführt. Die Höhe der Entschädigung wurde aufgrund der Schwere der Beleidigung und der Dauer des Arbeitsverhältnisses festgelegt. Die Beleidigung war als schweres Vergehen zu werten, da sie die Ehre und das Ansehen des Geschäftsführers angegriffen hatte. Das Arbeitsverhältnis zwischen T.________ und der W.________ SA hatte eine Dauer von 15 Jahren. Dieses Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall für den Schweizer Arbeitsrecht. Es zeigt, dass Beleidigungen gegenüber Vorgesetzten einen wichtigen Grund für die Kündigung darstellen können.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/294

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/294
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/294 vom 28.05.2020 (VD)
Datum:28.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Cision; Fenderesse; Tabli; Employ; Appelante; Monsieur; Decin; Dical; Existence; Accident; Decin-conseil; Incapacit; Entre; Hommes; Intim; Rieur; Condamner; Lappel; Escalier; Avait; Cette; Taient; Galement; Diate; Employeur; Tement; Arrondissement; Broye
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 126 CPC;Art. 25 LP;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 322 CPC;Art. 53 LP;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/294

TRIBUNAL CANTONAL

P319.023173-200262

212



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 28 mai 2020

___

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 337 et 337c CO

Statuant sur lappel interjet? par W.__ SA, ? [...], dfenderesse, contre le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de prudhommes de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lappelante davec T.__, ? [...], demandeur, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 27 novembre 2019, communiqu? aux parties pour notification le 14 janvier 2020, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le tribunal de prudhommes) a admis partiellement la demande du 20 mai 2019 d'T.__ contre W.__ SA (I), a dit que W.__ SA est la dbitrice d'T.__ et lui doit imm?diat paiement d'un montant brut de 5'459 fr. 40, dont ? dduire les charges sociales l?gales et conventionnelles, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er novembre 2018 (II), a dit que W.__ SA est la dbitrice d'T.__ et lui doit imm?diat paiement d'un montant net de 1'354 fr. 15, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er novembre 2018 (III), a dit que W.__ SA doit remettre ? T.__ un certificat de travail sur son en-t?te, sign? et dat? du 14 janvier 2019, reprenant le texte suivant : ? Nous soussign?s, W.__ SA, certifions que Monsieur T.__, n? le [...] 1994, a travaill? au sein de notre entreprise, du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018, en tant qu'op?rateur de production. Monsieur T.__, dans le cadre de sa fonction, a ex?cut? les t?ches suivantes dans nos ateliers de production : - Ralisation d'assemblages conform?ment aux standards de qualité propres ? la branche professionnelle ; - Contribution au fonctionnement de l'atelier dans le respect des flux ; - Production dans le respect des consignes fixes et contrles par le responsable de l'unit? ; - Maintien en bon État des outils et installations confies pour le bon accomplissement du travail au quotidien ; - Atteindre les objectifs assign?s ? l'unit? de production. M. T.__ a fait preuve de diligence et professionnalisme dans l'accomplissement de son travail. Il a fourni des prestations de pr?cision et de qualité qui nous ont donn? bonne satisfaction. M. T.__ ?tait appr?ci? de sa hi?rarchie et bien appr?ci? de ses coll?gues. Nous remercions Monsieur T.__ pour le travail accompli et formons nos meilleurs v?ux pour la suite de sa carri?re professionnelle. II nous quitte libre de tout engagement, except? celui du secret professionnel. ? (IV), a rejet? toutes autres et plus amples conclusions (V), a dit que les dpens et indemnit? pour la repr?sentation en justice sont compens?s (VI) et a rendu le jugement sans frais (VII).

En droit, appel?s ? statuer sur la demande dun employ? contestant son licenciement avec effet imm?diat, les premiers juges ont retenu, faute de lien avec l'?vnement ? la base de l'avertissement signifi? ? l?employ? au mois de mai 2018, que le manquement litigieux devait ätre grave pour justifier le licenciement avec effet imm?diat de lint?ress?. Apr?s avoir relev? l'existence de plusieurs zones d'ombre quant ? la survenance de la chute dans lescalier all?gu?e par l'employ? et dit douter de l'accident invoqu? ? sur le principe ou en tout cas dans la mesure dcrite ?, les magistrats ont indiqu? que ces doutes ne suffisaient pas ? prouver que les incapacit?s de travail du demandeur ?taient elles-m?mes totalement fallacieuses. Si le rapport du müdecin-conseil concluait ? une incapacit? totale ds le 9 octobre 2018, il ne se prononait pas sur l'incapacit? ant?rieure. Rien ne permettait de douter de la rectification op?r?e sur les certificats m?dicaux dlivr?s par le müdecin N.__ ? qui n'?tait du reste pas le seul ? avoir examin? le patient, celui-ci ayant aussi suivi neuf sances de physioth?rapie.

Ainsi, pour les magistrats, la th?se d'une affection et d'une incapacit? de travail ?tait ?tablie, sans qu'il ne soit n?cessaire qu'elle soit li?e ? l'incident de la chute dans l'escalier. Ils ont exclu qu'un mensonge au sujet de la chute d'aoùt 2018 puisse fonder un juste motif de licenciement. L'analyse a ?t? men?e sous l'angle d'un cong?-soup?on et les premiers juges ont retenu que l'employeuse n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle dans la clarification des soup?ons ? celle-ci aurait d demander des pr?cisions s'agissant des incapacit?s de travail ant?rieures, tant ? son müdecin-conseil qu'? l?employ?, afin de confirmer ses soup?ons ? et que la question de l'existence ou non de la chute dans les escaliers n'?tait pas de nature suffisamment centrale pour dtruire le lien de confiance avec l?employeuse.

B. Par acte motiv? du 14 f?vrier 2020, W.__ SA a form? appel de ce jugement et a conclu ? sa r?forme, en ce sens que le licenciement imm?diat soit justifi?, de sorte que les conclusions prises par l'intim? dans sa demande du 29 mai 2019 soient int?gralement rejetes. A titre procdural, W.__ SA a requis que l'instruction de l'appel soit suspendue jusqu'? droit connu sur le recours dpos? par l'intim? ? l'appel contre la dcision sur opposition rendue par la SUVA le 21 juin 2019. A lappui de son appel, elle a produit deux pi?ces dites de forme.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. W.__ SA (ci-apr?s : la partie dfenderesse) est une soci?t? anonyme inscrite au Registre du commerce vaudois depuis le [...], dont le si?ge est sis ? [...]. Elle a notamment pour but, ? teneur de son inscription, la conception, le dveloppement et l'assemblage de systèmes de stockage d'nergie lectrique, ainsi que la distribution de piles et d'accessoires lectriques.

2. T.__ (ci-apr?s : le demandeur) a ?t? engag? par la partie dfenderesse en qualité d'op?rateur de production, ? compter du 1er avril 2018. Le contrat de travail ?crit a ?t? sign? par les parties le 27 mars 2018.

Conclu pour une dur?e indtermin?e, le contrat de travail pr?voit un salaire annuel brut de 65'000 fr. pay? en treize mensualit?s, soit 5'000 fr. vers?s treize fois l'an. Le contrat pr?voit ?galement un dlai de cong? d'un mois pour la fin d'un mois pendant la premi?re ann?e de service, de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxi?me ? la neuvi?me ann?e de service et de trois mois pour la fin d'un mois ds la neuvi?me ann?e de service.

3. Le 14 mai 2018, la partie dfenderesse a adress? un avertissement ?crit au demandeur, remis en mains propres, dans lequel il est mentionn? que des plaintes ont ?t? formules sur son comportement ? l'?gard de ses coll?gues, notamment f?minines. Il ressort de ce courrier que la partie dfenderesse exige du demandeur un changement d'attitude, sous peine de mesures plus s?v?res pouvant aller jusqu'? la r?siliation avec effet imm?diat de son contrat de travail.

Les dclarations des parties et les t?moignages recueillis en instruction pr?cisent sur ce point que l'avertissement faisait principalement suite ? une discussion entre le demandeur et une coll?gue au sujet d'un ap?ro. Le demandeur a d'ailleurs confirm?, lors de son audition devant le tribunal de prudhommes, avoir charri? sa coll?gue par rapport ? un ap?ritif qu'ils organisaient, auquel il n'avait pas ?t? invit?. Y.__, directrice des ressources humaines, a affirm? dans son t?moignage qu'il y avait ?galement eu des plaintes venant d'autres personnes, qui avaient justifi? la lettre d'avertissement.

4. Le demandeur a pris des vacances du 6 au 10 aoùt 2018 y compris.

5. Ds la reprise de son travail le 13 aoùt 2018, le demandeur est entr? en conflit avec son sup?rieur au sujet de son poste de travail.

L'instruction a permis d'?tablir que le demandeur ne souhaitait pas occuper le poste de travail qui lui avait ?t? assign? pour la journ?e, soit un poste de vissage. Son sup?rieur direct, S.__, lui ayant toutefois demand de s'y rendre, un conflit a ?clat? entre eux et les a finalement men?s au bureau de la directrices des ressources humaines, Y.__. Ils ont alors convenu d'un changement de poste. Cependant, lorsque S.__ est revenu ? l'atelier apr?s ätre rest? seul quelques minutes suppl?mentaires avec Y.__, il a constat? que le demandeur ?tait parti.

Les versions des diff?rentes personnes entendues en cours d'instruction divergent en revanche sur plusieurs ?l?ments ayant entour? ce conflit.

Sur le motif invoqu? par le demandeur pour ne pas occuper le poste de travail qui lui avait ?t? assign? initialement, S.__ et Y.__ ont affirm? que le demandeur avait invoqu? un mal de dos dont il aurait souffert. Le demandeur a pour sa part indiqu? qu'il avait dj? occup? le poste de vissage avant sa semaine de vacances du 6 au 10 aoùt 2018, alors qu'il devait y avoir un tournus entre les coll?gues concernant les postes.

Pour ce qui est du droulement exact des faits, S.__ a dclar? qu'apr?s s'ätre f?ch? avec le demandeur, celui-ci s'?tait rendu au vestiaire pour se changer ; ils s??taient ensuite rendus tous deux dans le bureau de la directrice des ressources humaines. Le demandeur a pour sa part contest? ätre pass? au vestiaire.

Lors d'un entretien avec un collaborateur de la SUVA, le demandeur a expliqu? qu'il n'avait pas appr?ci? que S.__ lui ? passe une bross?e ? concernant le changement de poste. Il a dclar? ensuite s'ätre justifi? aupr?s de Y.__ en lui disant que le poste n'allait pas et qu'il lui faisait mal au dos. Celle-ci lui aurait r?pondu que ce n'?tait pas ? lui de dcider quel poste occuper et qu'il fallait dmissionner s'il n'?tait pas content ; le demandeur serait alors parti sous le coup de l'nervement.

Y.__ a pour sa part fait État de deux visites du demandeur ? son bureau, une premi?re fois afin de lui demander s'il pouvait ätre transf?r? au contrle qualité, ce qu'elle avait refus, et une seconde fois quinze ? vingt minutes plus tard avec S.__. Cette version des faits impliquant deux visites au bureau de Y.__ appara?t confirm?e par les relev?s du système de timbrage utilis? par la dfenderesse. En effet, selon les enregistrements de pointage, le demandeur a timbr? ? 8 h 32 lorsqu'il est arriv? sur son lieu de travail. Il a ensuite point? ? 8 h 48 ? l'? Entr?e Locataires Int. Nord ?, laquelle donne acc?s ? la ligne de production et au vestiaire. Il a finalement encore timbr? ? 9 h 15, en utilisant cette fois une timbreuse se trouvant en face de l'escalier central de l'immeuble concern?.

6. Le 13 aoùt 2018, pendant les horaires de travail et apr?s le conflit avec son sup?rieur, le demandeur aurait, selon ses dires, chut? dans les escaliers de l'entreprise avant de se rendre au Centre M?dical d' [...]. Cette version est contest?e par la dfenderesse.

L'instruction men?e par la SUVA ? la suite de l'incident rapport? par le demandeur met en lumi?re certaines variations dans les dires du demandeur lui-m?me en lien avec le droulement de l'incident ? lesquelles doivent ätre dtailles ici dans la mesure de leur pertinence pour l'?tablissement des faits.

Premi?rement, dans un courrier lectronique envoy? ? Y.__ le 14 aoùt 2018, le demandeur a expliqu? qu'il ?tait tomb? sur les derni?res marches de l'escalier et ?tait rest? cinq minutes au sol tout seul ? tenter de se relever. Cela serait intervenu apr?s l'entretien avec celle-ci et S.__ du 13 aoùt 2018 entre 8 h 30 et 9 h 00. Ensuite, dans un courrier dat? du 21 novembre suivant, le demandeur a pr?cis? ? la SUVA avoir tap? le bas de son dos contre l'angle de l'escalier le 13 aoùt 2018 entre 8 h 30 et 9 h 30. Lors d'un entretien du 12 mars 2019 avec un collaborateur de la SUVA, le demandeur a expliqu? ätre rest? au sol entre une ? trois minutes, sans que personne ne l'ait vu, et que sa chute ?tait arriv?e avant la pause de 9 h 00 ? 9 h 30. Dans un courrier du 1er avril 2019 ? l'attention de la SUVA, le demandeur a une nouvelle fois pr?cis? sa version des faits et a indiqu? ätre arriv? ? l'entreprise ? 8 h 32 et s'ätre directement rendu dans le bureau de Y.__ apr?s le conflit avec S.__. Il a dclar? qu'apr?s cet entretien tr?s bref (deux minutes environ), il aurait gliss? dans les escaliers, serait rest? immobilis? quelques br?ves minutes, avant de se rendre au vestiaire ? la suite d'un pointage ? 8 h 48 et ätre parti. Il a dans ce cadre contest? avoir point? ? 9 h 15 en invoquant le fait que la timbreuse dcompterait automatiquement les quinze minutes de pause obligatoire (non r?mun?r?e) entre 9 h 15 et 9 h 30.

Comme indiqu? ci-dessus, la dfenderesse conteste l'existence m?me de la chute du demandeur dans les escaliers. [...], directeur financier de la partie dfenderesse auditionn? en qualité de t?moin lors de l'audience du tribunal de prudhommes, a dclar? avoir, ds le lendemain de la connaissance de larr?t de travail du demandeur, interrog? les personnes pr?sentes aux alentours de l'escalier au moment de la chute. Toutes auraient r?pondu n'avoir pas vu l'accident. Y.__ a confirm? ces dclarations lors de son audition en qualité de partie. Le t?moin [...] a pr?cis? que les escaliers se trouvaient dans un endroit passant de l'entreprise et qu?il y avait tout le temps des gens alentours.

Les enregistrements des ouvertures de porte (terminaux de pointage) du 13 aoùt 2018 indiquent qu'entre 9 h 00 et 9 h 30, durant la pause, plusieurs personnes ?taient passes ? proximit des escaliers.

7. Le 13 aoùt 2018, le Dr [...], müdecin du Centre M?dical d' [...], a ?tabli un certificat m?dical attestant d'une incapacit? de travail ? 100 % du demandeur en raison d'un accident. Cette incapacit? y est indiqu?e comme s'?tendant du 13 au 20 aoùt 2018.

Par rapport m?dical concernant la visite m?dicale du 13 aoùt 2018, dat? du 15 novembre 2018 et destin? ? la SUVA, le Dr [...] a attest? que le demandeur lui avait pr?cis? avoir chut? sur les fesses en descendant de l'escalier. Il avait constat? lors de son analyse des douleurs dans le bas du dos, non visibles par radiologie. De plus, il a diagnostiqu? un blocage traumatique ASI G, a confirm? que les constatations m?dicales objectives concordaient avec l'?vnement invoqu? par le demandeur et a estim? l'incapacit? de travail ? 100 % ds le 13 aoùt 2018 avec compl?te reprise du travail ds le 20 aoùt suivant.

8. Le demandeur a ensuite pris deux semaines de vacances du 20 au 31 aoùt 2018 y compris. Durant cette p?riode, aucun certificat m?dical n'a ?t? ?tabli.

9. Selon le certificat m?dical ?tabli le 4 septembre 2018 par le Dr N.__, sp?cialiste FMH en müdecine interne, le demandeur a ?t? en incapacit? de travail ? 100 % en raison de maladie du 3 au 7 septembre 2018. Cette incapacit? s'est prolong?e jusqu'au 15 septembre 2018 pour cause de maladie, selon certificat m?dical ?tabli le 7 septembre 2018, puis jusqu'au 30 septembre 2018 pour cause de maladie, selon certificat m?dical ?tabli le 14 septembre 2018 et enfin jusqu'au 31 octobre 2018 pour cause d'accident cette fois, selon certificat m?dical ?tabli le 1er octobre 2018.

Le 2 octobre 2018, le Dr N.__ a ?tabli un rectificatif concernant les certificats m?dicaux des 4, 7 et 14 septembre 2018 en pr?cisant que la cause de l'incapacit? ?tait un accident et non une maladie, ? la suite d'une erreur de sa part.

Le Dr [...], radiologue chez [...] SA ? [...], a adress? au Dr N.__ un courrier ? propos d'une IRM de la colonne lombaire effectu?e le 8 octobre 2018 sur le demandeur et concluant ? une absence de l?sion post-traumatique. Le 7 novembre 2018, le Dr N.__ a adress? ? la SUVA un rapport m?dical interm?diaire mentionnant une chute dans les escaliers et sp?cifiant que le demandeur pouvait reprendre le travail ? 100 % ds le 1er novembre 2018, au regard d'une ?volution satisfaisante.

Selon une attestation du 20 mai 2019 ?tablie par Mme [...], physioth?rapeute, le demandeur a effectu? neuf sances de physioth?rapie entre le 21 septembre et le 24 octobre 2018. Elle a pr?cis? que la physioth?rapie ?tait prescrite ? la suite d'une chute au travail et que le traitement visait les douleurs lombaires du demandeur.

10. A la demande de la partie dfenderesse, le demandeur a ?t? vu par le Dr [...], sp?cialiste FMH en müdecine interne, müdecin-conseil de l?entreprise, en date du 9 octobre 2018.

Dans son rapport dat? du m?me jour, soit le 9 octobre 2018, le Dr [...] a expliqu? qu'apr?s lecture du dossier puis entretien et examen du demandeur, il ne lui apparaissait aucune affection m?dicale objective maladive ou accidentelle susceptible de g?n?rer, ds le 9 octobre 2018, un arr?t de travail m?me partiel dans toute activit? professionnelle sans port de lourdes charges. Le praticien a ajout? en avoir inform? le demandeur et a refus sa demande de poursuivre son arr?t de travail dalors jusqu'? son terme pr?vu pour la fin du mois d'octobre 2018. Il a en outre pr?cis? que le Dr N.__, müdecin traitant du demandeur contact? le 9 octobre 2019 par t?l?phone, avait admis cet avis comme ?tant juste et adQuadrat.

L'instruction n'a pas permis d'identifier avec certitude la date de r?ception exacte du rapport susmentionn? par la partie dfenderesse. Celle-ci a all?gu? avoir reu le rapport le 18 octobre 2018, ce qui a ?t? confirm? par le t?moin [...], lequel a pr?cis? avoir mis en place un système de traage du courrier car la soci?t? savait qu'il s'agissait d'un ?l?ment dclencheur pour le licenciement. Il a ajout? disposer du courrier du müdecin-conseil tamponn? du 18 octobre 2018. Cependant, la pi?ce produite ? ce titre en procédure par la dfenderesse ne fait apparaätre aucune trace dun tampon.

11. Par courrier du 19 octobre 2018, la partie dfenderesse a r?sili? avec effet imm?diat le contrat de travail du demandeur. Elle a notamment invoqu? les motifs suivants :

? Nous sommes convaincus que vous ?voquez un accident qui n'a jamais exist. Au demeurant, vous dcidez de prolonger votre arr?t de travail malgr? l'avis contraire de notre müdecin-conseil. Les rapports de confiance sont ainsi totalement et dfinitivement rompus. ?

12. Par courrier du 29 octobre 2018, le demandeur s'est oppos? ? la r?siliation imm?diate de son contrat de travail, estimant celle-ci injustifi?e. Il a pr?cis? ? cet ?gard que sa chute ainsi que ses incapacit?s de travail ?taient av?res et qu'aucune dcision ?crite concernant la reprise de travail ne lui avait ?t? adress?e. Il a ?galement ajout? que les conditions pour prononcer un licenciement imm?diat n'?taient pas r?unies, en ce sens que celui-ci ?tait intervenu le 19 octobre 2019, soit dix jours apr?s sa visite aupr?s du müdecin-conseil.

13. Par courrier du 31 octobre 2018, la partie dfenderesse a inform? le demandeur que ses explications ne changeaient aucunement sa dcision, confirmant ainsi la teneur de sa lettre de licenciement du 19 octobre pr?c?dant. Elle a en outre pr?cis? avoir reu le compte-rendu du müdecin-conseil le 18 octobre 2018 seulement.

14. Le 14 janvier 2019, la partie dfenderesse a dlivr? un certificat de travail au demandeur dont la teneur est la suivante :

? Nous soussign?s, W.__ SA certifions que Monsieur [...], n? le 26 juin 1994, a travaill? au sein de notre entreprise, du 1er avril 2018 au 19 octobre 2018, en tant qu'op?rateur de production. Monsieur T.__, dans le cadre de sa fonction, a ex?cut? les t?ches suivantes dans nos ateliers de production :

- Ralisation d'assemblages conform?ment aux standards de qualité propres ? la branche professionnelle ;

- Bonne contribution au fonctionnement de l'atelier dans le respect des flux ;

- Production dans le respect des consignes fixes et contrles par le responsable de l'unit? ;

- Maintien en bon État des outils et installations confies pour le bon accomplissement du travail au quotidien ;

- Atteindre les objectifs assign?s ? l'unit? de production.

Il quitte la soci?t? libre de tout engagement, except? celui du secret professionnel.

Nous remercions Monsieur T.__ pour le travail accompli et formons nos meilleurs v?ux pour la suite de sa carri?re professionnelle.

[...], le 14 janvier 2019

W.__ SA ?

15. Le 21 dcembre 2018, le demandeur a ouvert action contre la dfenderesse par requ?te de conciliation adress?e au Pr?sident du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Une audience de conciliation s'est tenue le 11 f?vrier 2019. A cette occasion, un accord a ?t? trouv? entre la dfenderesse et la Caisse de Ch?mage Unia en lien avec le montant vers? par celle-ci au demandeur ? et au titre duquel elle faisait valoir sa subrogation. En cons?quence, un montant brut de 2'075 fr. 40 (selon dcompte du mois de novembre 2018) a ?t? rembours? par la partie dfenderesse ? la Caisse de Ch?mage Unia. Aucun accord n'a par contre ?t? trouv? avec le demandeur.

La conciliation ayant ?chou? avec le demandeur, celui-ci s'est vu dlivrer, le 11 f?vrier suivant, une autorisation de procder pour les conclusions suivantes :

? I. Condamner W.__ SA au paiement d'un montant brut de 7'534 fr. 80 (sept mille cinq cent trente-quatre francs et huitante centimes) ;

Il. Condamner W.__ SA au paiement d'un montant net de 16'249 fr. 50 (seize mille deux cent quarante-neuf et cinquante centimes) ? titre d'indemnit? au sens de l'article 337c alina 3 CO en faveur de Monsieur T.__ et ce, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er novembre 2018 ;

Ill. Condamner W.__ SA ? dlivrer ? Monsieur T.__ un certificat de travail final modifi?, le certificat dlivr? le 14 janvier 2019 ?tant lacunaire en tout cas en ce qui concerne la qualité du travail et le comportement du requ?rant, respectivement modifi? s'agissant de la date de fin des rapports de travail, soit le 30 novembre 2018 en lieu et place du 19 octobre 2018 ;

IV. Condamner W.__ SA au paiement d'un montant net en faveur de Monsieur T.__ de 500 fr. (cinq cents francs) pour le dommage subi suite ? la dlivrance tardive du certificat ;

V. Avec suite de frais judiciaires et dpens. ?

16. Par dcision du 13 mai 2019, la SUVA a prononc? la r?vision de sa dcision du 3 septembre 2018 allouant des prestations au demandeur, sur la base de l'art. 53 al. 1 LPGA (loi f?drale sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) et a demand la restitution des prestations dj? payes pour un montant total de 4'735 fr. 35, selon l'art. 25 al. 1 LPGA. La SUVA a argu? en substance qu'au vu du droulement des faits, des diff?rents timbrages et de l'absence de t?moin, force ?tait d'admettre que la preuve de la chute invoqu?e par le demandeur n'avait pas ?t? apport?e au degr? de la vraisemblance pr?pondrante. Elle y a ?galement not? que la survenance d'une chute paraissait invraisemblable. Elle en a conclu que le demandeur n'avait pas ?t? victime d'un accident en date du 13 aoùt 2018 et qu'il avait formul? de fausses dclarations.

Le demandeur a form? opposition ? la dcision de la SUVA, laquelle a ?t? reue par celle-ci en date du 3 juin 2019. Il a invoqu? la violation du droit au sens de l'art. 49 let. a PA (loi f?drale sur la procédure administrative du 20 dcembre 1968 ; RS 172. 021), plus pr?cis?ment la violation des art. 4, 25 al. 1, 53 al. 1 LPGA, 46 al. 2 LAA (loi f?drale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), 9 Cst. et la constatation inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. Il a notamment et en substance dfendu qu'aucun fait nouveau indiscutable et pertinent ne justifiait une r?vision de la dcision et que la SUVA s'?tait ?cart?e arbitrairement des certificats m?dicaux.

Le 21 juin 2019, la SUVA a rendu une dcision sur opposition, par laquelle elle confirmait sa pr?cdente dcision.

Le 9 juillet 2019, le demandeur a recouru ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-apr?s : CASSO) contre la dcision sur opposition de la SUVA. Cette derni?re a adress? un m?moire de r?ponse le 21 aoùt 2019 ? l'intention du Tribunal cantonal.

Le recours ?tait toujours pendant au jour du jugement rendu par lautorit? de premi?re instance dans la pr?sente cause.

17. Peu avant la dcision sur opposition rendue par la SUVA, soit le 21 mai

2019, le demandeur a ouvert action par son syndicat devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a, dans sa demande simplifi?e, repris les conclusions de l'autorisation de procder en modifiant celles figurant aux chiffres I et III. Ses conclusions s'articulaient comme il suit :

? I. Condamner W.__ SA au paiement d'un montant brut de 5'459.40.en faveur de Monsieur T.__ et ce, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er novembre 2018 ;

Il. Condamner W.__ SA au paiement d'un montant net de 16'249 fr. 50 (seize mille deux cent quarante-neuf et cinquante centimes) ? titre d'indemnit? au sens de l'article 337c alina 3 CO en faveur de Monsieur T.__ et ce, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er novembre 2018

Ill. Condamner W.__ SA ? dlivrer ? Monsieur T.__ un certificat de travail final conforme au modle figurant en PL (sic) 14 du bordereau des pi?ces produit ? l'appui de la pr?sente demande simplifi?e ;

IV. Condamner W.__ SA au paiement d'un montant net en faveur de Monsieur T.__ de 500 fr. (cinq cents francs) pour le dommage subi suite ? la dlivrance tardive du certificat ;

V. Avec suite de frais judiciaires et dpens. ?

Le demandeur a pr?cis? ? cet ?gard, dans la demande simplifi?e et le bordereau des pi?ces, que le montant de l'indemnit? requise correspondait ? trois mois de salaire, part au treizi?me salaire comprise, soit 16'249 fr. 50 net, en sus du paiement du dlai de cong? d'un mois et douze jours diminu? de l'indemnit? vers?e par la Caisse de Ch?mage Unia, soit 5'459 fr. 40. Il a ?galement produit un modle de certificat de travail, dont la teneur ?tait la suivante :

? Nous soussign?s, W.__ SA certifions que Monsieur T.__, n? le 26 juin 1994, a travaill? au sein de notre entreprise, du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018, en tant qu'op?rateur de production. Monsieur T.__, dans le cadre de sa fonction, a ex?cut? les t?ches suivantes dans nos ateliers de production :

- Ralisation d'assemblages conform?ment aux standards de qualité propres ? la branche professionnelle ;

- Bonne contribution au fonctionnement de l'atelier dans le respect des flux ;

- Production dans le respect des consignes fixes et contrles par le responsable de l'unit? ;

- Maintien en bon État des outils et installations confies pour le bon accomplissement du travail au quotidien ;

- Atteindre les objectifs assign?s ? l'unit? de production.

Collaborateur digne de confiance, il a fait preuve de diligence et professionnalisme dans l'accomplissement de son travail. Il a fourni des prestations de pr?cision et de qualité qui nous ont donn? pleine et enti?re satisfaction.

Employ? tr?s appr?ci? de sa hi?rarchie et ses coll?gues avec lesquels il a entretenu des tr?s bonnes relations professionnelles.

Nous tenons ? le remercier pour la qualité de son travail dont il a fait preuve durant son engagement, except? celui du secret professionnel. Nos meilleurs v?ux de succ?s pour la suite de son avenir tant professionnel que personnel l'accompagnent.

[...], le 14 janvier 2019

W.__ SA ?

Par r?ponse du 21 juin 2019, la partie dfenderesse a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur contre elle, avec suite de frais et dpens. Elle a ?galement requis la production du dossier du demandeur par la SUVA.

18. L'audience de jugement s'est tenue le 18 novembre 2019. A cette occasion, deux t?moins ont ?t? entendus, ? savoir [...] et S.__. Les dclarations des t?moins, ainsi que celles des parties, ont ?t? int?gres dans l'État de fait dans la mesure de leur pertinence.

En droit :

1.

1.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dlai pour lintroduction de lappel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t et portant sur des conclusions qui sont sup?rieures ? 10?000 fr., lappel est recevable.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre ? l'autorit? de deuxi?me instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, sp?c. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

3.

3.1 L'appelante plaide l'inexistence de l'accident du 13 aoùt 2018, se fondant notamment sur la dcision de la SUVA du 13 mai 2019, confirm?e le 21 juin 2019, et requiert la suspension de la cause jusqu'? droit connu sur le recours actuellement pendant devant la CASSO au sujet de la restitution des prestations. Elle se plaint ? cet ?gard d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit.

A supposer que l??l?ment invoqu? par lappelante pour justifier le licenciement imm?diat ? en lesp?ce, linexistence de l'accident ? soit ?tabli, il convient de se demander si celui-ci est en soi suffisant pour admettre que le licenciement imm?diat ?tait justifi?, comme le soutient lappelante.

3.2 Selon l'art. 337 CO, l'employeur comme le travailleur peuvent r?silier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les r?gles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donn? le cong? la continuation des rapports de travail (al. 2). Aux termes de l'art. 337c CO, lorsque l'employeur r?silie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit ? ce qu'il aurait gagn? si les rapports de travail avaient pris fin ? l'?chance du dlai de cong? ou ? la cassation du contrat conclu pour une dur?e dtermin?e (al. 1). Le juge peut condamner l'employeur ? verser au travailleur une indemnit? dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois pas dpasser le montant correspondant ? six mois de salaire du travailleur (al. 3).

La r?siliation produit des effets ex nunc imm?diats ds sa r?ception par son destinataire, sans ?gard au fait qu'elle soit justifi?e ou non ou que le travailleur soit ou non dans une p?riode de protection contre le licenciement en temps inopportun au sens de l'art. 336c CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d., Berne 2019, p. 750 ; cf. aussi Gloor, in Dunand/Mahon (?dit.), Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 72 ad art. 337 CO ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e ?d., 2012, n.12 ad art. 337 CO ; ATF 117 II 270 consid. 3b, JdT 1992 I 398 ; TF 4C.390/ 2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3, in JAR 2007 p. 251 ; TF 8C_294/2011 du 24 dcembre 2011 consid. 6.4.3).

Selon la jurisprudence, la partie qui veut r?silier le contrat avec effet imm?diat doit agir sans tarder ? compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'ätre dchue du droit de s'en pr?valoir. Si elle tarde ? agir, elle donne ? penser qu'elle a renonc? au licenciement imm?diat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'? l'?chance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III 310 consid. 4b ; ATF 75 II 329 ; TF 4A_236/2012 du 2 aoùt 2012 consid. 2.4, in SJ 2013 I 65).

Les circonstances du cas concret dterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de l'int?ress? qu'il prenne la dcision de r?silier le contrat avec effet imm?diat. De mani?re g?n?rale, la jurisprudence considre qu'un dlai de r?flexion de deux ? trois jours ouvrables est suffisant pour r?fl?chir et prendre des renseignements juridiques. Un dlai suppl?mentaire est tol?r? s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et ?conomique. On peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la dcision doit ätre prise par un organe polyc?phale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le repr?sentant de l'employ? (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arr?ts cit?s ; ATF 130 III 28 consid. 4.4).

Il faut par ailleurs distinguer selon que l'État de fait est clair ou qu'il appelle des ?claircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps n?cessaire pour ?lucider les faits, ?tant pr?cis? que l'employeur qui soup?onne concr?tement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation. Dans certains cas, il peut s'imposer de mener les investigations en secret (ATF 138 1113 consid. 6.3.3 ; TF 4A_236/2012 du 2 aoùt 2012 consid. 2.4 ; TF 4C.188/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2 ; TF 4A_251/2015 et 4A_253/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2).

Le licenciement imm?diat est justifi? lorsque l'employeur r?silie le contrat sur la base de soup?ons et parvient ensuite ? ?tablir les circonstances ? raison desquelles le rapport de confiance entre les parties doit ätre considr? comme irr?m?diablement rompu. En revanche, si les soup?ons se r?vlent infonds, l'employeur doit supporter les cons?quences de l'absence de preuve ; le licenciement imm?diat sera g?n?ralement considr? comme injustifi?, sauf circonstances particuli?res, notamment lorsque l'employ? a emp?ch? la manifestation de la v?rit? de fa?on dloyale (TF 4C.325/2000 du 7 f?vrier 2001 consid. 2a et les arr?ts cit?s, in Droit du travail 2001 p. 38 ; TF 4C.103/1999 du 9 aoùt 1999 consid. 3, in JAR 2001 p. 304). C'est donc en principe la situation relle qui pr?vaut, quand bien m?me elle n'est ?tablie que post?rieurement ? la r?siliation des rapports de travail (TF 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.2, in Droit du travail 2005 p. 177 ; TF 4A_251/2015 et 4A_253/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.3).

3.3 L'appelante ne conteste pas que le comportement adopt? par l'intim? ? compter du 13 aoùt 2018 n'a aucun rapport direct avec l'avertissement qui lui a ?t? communiqu? le 14 mai 2018. Il n?y a donc pas lieu de revenir sur cet avertissement.

Dans son acte dappel, lappelante reconna?t avoir, au mois daoùt 2018 dj?, nourri quelques doutes quant ? l'existence de la chute du 13 aoùt 2018, mais n'en avoir pas alors fait grand cas, ds lors que cette chute n'avait justifi? qu'une incapacit? de travail d'une semaine. On comprend ainsi que lappelante a considr? que les faits ? la base de lincapacit? de travail de lintim? n??taient pas graves en soi tant que lincapacit? se limitait ? une semaine, mais qu?ils le sont devenus lorsque lincapacit? sest prolong?e en septembre et octobre. Ce raisonnement ne saurait ätre suivi pour les motifs qui suivent.

En lesp?ce, lappelante a presquimmédiatement nourri un soup?on sagissant de la chute invoqu?e par son employ?. Elle a dailleurs agi promptement pour clarifier la situation, en faisant procder ? l'interrogatoire de ses employ?s ds le lendemain de la connaissance de larr?t de travail de lint?ress? ? soit au mois daoùt 2018. Lappelante a ainsi ?t? en mesure de comprendre ? ce moment-l? dj? que la version des faits de son employ? li?e ? la chute ?voqu?e ?tait sujette ? caution, alors m?me que celui-ci se pr?valait d'une incapacit? de travail pour cause d'accident, ?tant au b?n?fice dun certificat m?dical ?tabli le jour de laccident litigieux et attestant d'une incapacit? de travail ? 100 % des 13 au 20 aoùt 2018 en raison d'un accident. Or l'employeuse na demand ? son müdecin-conseil de s'entretenir avec son employ? quau mois doctobre 2018 seulement, apr?s avoir eu connaissance d'une modification du motif de l'incapacit? figurant sur plusieurs certificats m?dicaux ? celui-ci ?tant rectifi? de ? maladie ? en ? accident ? par le müdecin traitant de lintim?. Ce nest qu?? ce moment-l? qu'elle a pris la dcision de licencier lint?ress?.

Au regard de ce qui pr?c?de, il y a lieu de considrer que lappelante a, ds le mois daoùt 2018, lev? tout soup?on sur lincident invoqu?. En attendant le mois d'octobre suivant pour licencier son employ?, elle a agi tardivement. De surcroùt, si l'acte incrimin? n'?tait pas suffisamment grave ? ses yeux pour justifier un licenciement imm?diat au mois daoùt 2018, il ne pouvait pas le devenir deux mois plus tard. De deux choses l?une en effet, soit le comportement incrimin? ? un mensonge de l?employ? permettant de justifier une incapacit? de travail ? ?tait propre ? rompre immédiatement et dfinitivement le lien de confiance, soit il ne l'?tait pas ; la dur?e de l'incapacit? de travail subs?quente ne saurait ätre dterminante en soi, puisque la fausset? des dires et des certificats est ralis?e de la m?me mani?re dans les deux cas, quelle que soit la longueur de lincapacit? de travail subs?quente. Cest donc ? bon droit que les premiers juges ont retenu que la question de l'existence ou non de la chute de l?employ? dans les escaliers n'?tait pas suffisamment centrale pour dtruire le lien de confiance avec lappelante.

Lappelante invoque un second motif pour justifier le licenciement imm?diat, ? savoir le refus de lintim? de travailler ? partir du 9 octobre 2018. Ce motif nest cependant pas suffisant, faute d'?l?ments prouvant que l'employ? aurait refus de travailler ? partir du 9 octobre 2018, le rapport du müdecin-conseil ne faisant que relater que lint?ress? lui aurait simplement demand de maintenir son arr?t de travail jusqu'? son terme pr?vu pour la fin du mois d'octobre 2018.

En dfinitive, lappelante na pas ?tabli que le licenciement imm?diat ?tait justifi?. Le jugement querell? peut ds lors ätre confirm?, par substitution de motifs, sagissant du licenciement imm?diat injustifi?, aucune violation de lart. 337 CO ne pouvant ätre retenue.

Lappelante a certes soulev? un grief en lien avec l??tablissement des faits ; elle tendait ? dmontrer que la preuve de la chute invoqu?e par l'intim? ? l'appel n'avait pas ?t? apport?e. Cette critique est toutefois vaine, puisque le licenciement imm?diat a ?t? considr? comme injustifi? au vu de sa tardivet?, indpendamment de savoir si l?[in]existence de la chute ?tait ?tablie. Cette question de fait na ds lors pas dincidence sur la solution du litige et souffre de demeurer en l?État.

4.

4.1 Pour ces motifs, lappel, manifestement mal fond (art. 322 al. 1 CPC), doit ätre rejet? et le jugement querell? confirm?.

Le rejet de lappel rend inutile la suspension de la procédure jusqu'? droit connu sur la procédure pendante devant la CASSO et rduit ? nant le grief de violation de l'art. 126 CPC invoqu? par lappelante.

4.2 Il nest pas peru de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n'exc?de pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Dans le cas d'esp?ce, et malgr? l?issue du litige, l'appelante sera mise au b?n?fice de cette disposition et aucun frais ne sera mis ? sa charge.

Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens, l'intim? n'ayant pas ?t? invit? ? se dterminer.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Charles Munoz (pour W.__ SA),

Mme [...], du Syndicat UNIA R?gion Vaud, Section Nord Vaudois (pour T.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Vice-pr?sident du Tribunal de prudhommes de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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