Zusammenfassung des Urteils HC/2020/292: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Civile des Kantonsgerichts hat in einem Fall von Rechtsmittel gegen eine Entscheidung der Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Broye und Nord vaudois entschieden. Der Rechtsmittelkläger, F.__, hatte beantragt, in seiner Funktion als Pflichtverteidiger von E.__ in einem Verfahren zum Schutz der ehelichen Union gegen L.__ weiter tätig zu sein. Die Chambre des Recours Civile hat entschieden, dass die Entscheidung der Präsidentin, F.__ von seinem Amt zu entbinden und Laurent Gilliard als Ersatz zu ernennen, rechtmässig war. Der Rechtsmittelkläger argumentierte unter anderem, dass sein Vertrauensverhältnis zum Rechtsuchenden nicht ausreichend gestört war, um einen Wechsel des Pflichtverteidigers zu rechtfertigen. Das Gericht wies den Rekurs ab und bestätigte die Entscheidung der Präsidentin.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/292 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 24.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Office; Cision; Assistance; Nficiaire; Sident; Autorit; Laurent; Gilliard; Arrondissement; Chambre; Union; Broye; Cembre; Pouse; Aurait; Sente; Prsidente; Avait; Cisions; Tappy; CR-CPC; Lautorit; Berne; Comme; Terminer; Autre; Plique; Ration; Frant |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 119 CPC;Art. 121 CPC;Art. 122 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 97 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JS19.004188-200456 102 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 24 avril 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffi?re : Mme Egger Rochat
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Art. 119 al. 2, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par F.__, ? [...], contre la dcision rendue le 12 mars 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant E.__ davec L.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 12 mars 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a relev? Me F.__ de sa mission (I), a dsign? en remplacement Me Laurent Gilliard comme avocat doffice de E.__ dans la cause en mesures protectrices de l?union conjugale, qui l?oppose ? L.__ (II) et a invit? Me F.__ ? transmettre ? Me Laurent Gilliard le dossier concernant cette cause (III).
Le premier juge a fait droit ? la requ?te de E.__ tendant au changement de son conseil doffice F.__ en se r?f?rant ? lart. 1 RAJ (r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3).
B. Par acte du 20 mars 2020, Me F.__ a recouru contre la dcision susmentionn?e en concluant, avec suite de frais, ? son annulation, de mani?re ? ce qu?il soit maintenu dans sa mission de conseil doffice de E.__ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l?union conjugale le divisant davec son ?pouse.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, n?cessaires ? l?examen de la cause :
1. Par prononc? du 15 mars 2019, Me F.__ a ?t? dsign? en qualité de conseil doffice de E.__, avec effet au 4 octobre 2018, dans la cause en mesures protectrices de l?union conjugale l?opposant ? son ?pouse L.__.
2. Le 27 f?vrier 2020, E.__ a requis de la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le premier juge), dans le cadre de cette procédure en mesures protectrices de l?union conjugale, de dsigner Me Laurent Gilliard en remplacement de Me F.__, alors son conseil doffice.
A lappui de cette demande de changement de conseil doffice, le recourant a fait valoir qu?il navait plus confiance en Me F.__ au motif que celui-ci lavait incit?, dans un autre dossier, ? signer une transaction ? qu?? ses yeux il naurait pas d signer ?. Il ne pouvait ds lors plus concevoir qu?il agisse comme conseil doffice dans la pr?sente procédure.
En droit :
1. Le recours est dirig? contre une dcision rendue par un pr?sident de tribunal darrondissement, statuant sur une requ?te relative ? l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en application de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272]). Lacte de recours, ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), doit ätre dpos? dans un dlai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Lart. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les dcisions et ordonnances dinstruction de premi?re instance pour lesquelles un recours est express?ment pr?vu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les dcisions refusant ou retirant totalement ou partiellement lassistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne r?sulte pas express?ment de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi ? dautres dcisions en mati?re d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requ?rant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-apr?s : CR-CPC], 2019, n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une dcision refusant le remplacement sollicit? d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 121 CPC ; CREC 20 mai 2014/178 et 20 septembre 2016/376).
Dans la mesure où sa propre situation est affect?e, le conseil juridique commis doffice dispose ? titre personnel dun droit de recours au sujet de la r?mun?ration ?quitable accorde (Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC et r?f. cit.). Lorsque le conseil juridique est relev? de son mandat doffice sans son accord, uniquement ? la requ?te du b?n?ficiaire de lassistance judiciaire, sa propre situation est ?galement affect?e. Ds lors, la question se pose de savoir s?il dispose dun droit personnel ? ätre maintenu dans sa fonction de mandataire doffice et, partant, dun droit de recours contre une dcision prononant son remplacement malgr? lui. Le recourant n?expose pas qu?il subirait un pr?judice ou nindique pas en quoi sa propre situation serait affect?e. En l?occurrence, cette question dun int?r?t digne de protection du recourant au sens de lart. 59 al. 2 let. a CPC peut ätre laiss?e ouverte ds lors que le recours sera de toute mani?re rejet? pour les motifs qui suivent.
Par cons?quent, le recours, motiv? et dpos? en temps utile aupr?s de lautorit? comp?tente (art. 73 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), est formellement recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen sagissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC comment?, Biele 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et r?f. cit.).
3.
3.1 Le recourant fait valoir une violation du droit dätre entendu. Dune part, le premier juge ne laurait pas interpell? pour se dterminer sur la requ?te de changement de conseil doffice du b?n?ficiaire de lassistance judiciaire et naurait pas, dautre part, suffisamment motiv? la dcision querell?e. Enfin, au pied de cette dcision, aucune voie de droit ne serait mentionn?e.
3.2 En outre, le recourant soutient que cette dcision serait arbitraire tant dans ses motifs que dans son r?sultat. Le premier juge laurait relev? ? tort de son mandat doffice sans fait ni motif pertinents, ne s??tant fond que sur la requ?te du b?n?ficiaire de lassistance judiciaire par laquelle il a exprim? son m?contentement. La r?vocation de sa mission doffice serait ainsi arbitraire.
3.3 Enfin, le recourant invoque que la pr?tendue rupture du lien de confiance soulev?e par le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire ne serait pas pertinente pour justifier son remplacement. Se r?f?rant ? Bohnet (Droit de la profession davocat, Berne 2009, n? 1736), ? l?ATF 116 Ia 102, rendu en mati?re penale, et au Message relatif ? l?unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005 (FF 2006 p. 1159), il estime que la rupture du lien de confiance ne serait pas un motif suffisant pour obtenir un changement de conseil doffice. Le recourant soutient que le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire lui reprocherait davoir sign? une convention judiciaire pr?tendument dsavantageuse dans une seconde procédure en lien avec la dissolution et liquidation de la soci?t? simple qu?il formait avec son ?pouse, ce qui ne constituerait pas, selon lui, un motif s?rieux et objectif dmontrant labsence dune dfense appropri?e. En effet, il ne sagirait que dun motif subjectif duquel il ne r?sulterait pas de mani?re patente que son attitude, en qualité de conseil doffice, serait gravement pr?judiciable aux int?r?ts du client. A lappui, le recourant rel?ve que le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire aurait confiance en lui, dans la mesure où il lui aurait confi? deux autres mandats.
4.
4.1
4.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion g?n?rale de proc?s ?quitable au sens de lart. 29 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ätre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s?expliquer avant qu?une dcision ne soit prise ? son dtriment, davoir acc?s au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation pr?sent?e au tribunal et de se dterminer ? son propos, dans la mesure où elle l'estime n?cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux ?l?ments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concr?tement susceptible d'influer sur le jugement ? rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de dcider si une prise de position ou une pi?ce nouvellement vers?e au dossier contient des ?l?ments dterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit ? la r?plique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pi?ce nouvelle vers?e au dossier doit ds lors ätre communiqu?e aux parties pour leur permettre de dcider si elles veulent ou non faire usage de leur facult? de se dterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).
4.1.2 La jurisprudence a en outre dduit du droit d'ätre entendu le devoir de l'autorit? de motiver sa dcision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorit? de recours puisse exercer son contrle. Pour r?pondre ? ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guid dans sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorit? n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ? ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). Lautorit? se rend cependant coupable dun dni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui pr?sentent une certaine pertinence ou de prendre en considration des all?gu?s et arguments importants pour la dcision ? prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2).
4.2 Lart. 119 al. 2 2e phrase CPC pr?voit que le requ?rant de lassistance judiciaire peut indiquer dans sa requ?te le nom du conseil juridique ? qu?il souhaite ?. Par cette formulation, le l?gislateur na pas voulu consacrer de droit au libre choix du conseil doffice (Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art. 119 CPC). Selon les termes de lart. 1 RAJ, les avocats d'office sont dsign?s par le tribunal comp?tent selon l'article 39, alinas 1 et 2 CDPJ (al. 1). Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe dsign?. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille ? ce que les avocats soient dsign?s ? tour de rle (al. 2). L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adress?e au pr?sident du Tribunal cantonal, dispens? des causes d'office (al. 3). En outre, selon larr?t rendu par la Chambre de cans le 6 mars 2019 (CREC 6 mars 2019/79 consid. 3.2), lassistance judiciaire nautorise pas son b?n?ficiaire ? choisir son conseil, ni m?me ? en changer selon sa seule volont?. Toutefois, il est dusage, en particulier lorsquest invoqu?e une rupture du lien de confiance, dadmettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (Colombini, op. cit., n. 3.2 ad art. 119 CPC et la jurisprudence cit?e).
5. En lesp?ce, le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire a indiqu? au premier juge qu?il souhaitait la dsignation de Me Laurent Gilliard, en remplacement de Me F.__. Il a expliqu? avoir perdu confiance en celui-ci ? la suite dune transaction que Me F.__ lavait incit? ? signer avec son ?pouse, ? tort ? ? ses yeux ?, de sorte qu?il nimaginait pas qu?il puisse ätre son conseil doffice dans la procédure de mesures protectrices de l?union conjugale les opposant.
Ds lors, en relevant Me F.__ de son mandat doffice et en dsignant Me Laurent Gilliard pour le remplacer, le premier juge a agi conform?ment ? la jurisprudence de la Chambre de cans (cf. supra consid. 4.2). Par ailleurs, on ne dcle pas de violation du droit dätre entendu, Me F.__ ayant pu agir en parfaite connaissance de cause, tant sagissant du motif invoqu? par le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire que du respect de la voie de droit pour recourir. Aussi, il n?y a eu ni arbitraire, ni violation du droit dätre entendu par le premier juge. Pour ce qui concerne le renvoi ? de pr?tendus ? autres mandats ?, ces faits nouveaux, non ?tablis, sont irrecevables (art. 326 CPC).
6. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? et la dcision querell?e doit ätre confirm?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis ? la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge du recourant F.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? en exp?dition compl?te, par l'envoi de photocopies, ? :
Me F.__, av., et
Me Laurent Gilliard,av. (pour E.__).
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Vice-pr?sidente du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffi?re :
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