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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/290: Kantonsgericht

Die Eheleute N. streiten mit H. um einen Baum auf ihrem Grundstück. H. behauptet, dass der Baum seine Sicht auf die Landschaft behindere. Das Bezirksgericht gibt H. Recht und verpflichtet die Eheleute N., den Baum zu fällen. Die Eheleute N. ziehen vor das Kantonsgericht. Das Kantonsgericht hebt das Urteil des Bezirksgerichts auf und weist die Klage ab. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Eheleute N. sind Eigentümer eines Grundstücks in einem Wohnquartier. Auf dem Grundstück steht ein Baum, der H., der in einem Nachbarhaus wohnt, die Sicht auf die Landschaft behindert. H. fordert die Eheleute N. auf, den Baum zu fällen. Die Eheleute N. wollen den Baum nicht fällen. Sie argumentieren, dass der Baum ein schützenswertes Naturdenkmal ist. Ausserdem sei der Baum nicht so hoch, dass er die Sicht von H. wesentlich beeinträchtige. Das Bezirksgericht gibt H. Recht und verpflichtet die Eheleute N., den Baum zu fällen. Das Gericht stellt fest, dass der Baum die Sicht von H. erheblich beeinträchtigt. Die Eheleute N. ziehen vor das Kantonsgericht. Das Kantonsgericht hebt das Urteil des Bezirksgerichts auf und weist die Klage von H. ab. Das Gericht stellt fest, dass der Baum ein schützenswertes Naturdenkmal ist und dass der Baum die Sicht von H. nicht wesentlich beeinträchtigt. Erläuterungen: Art. 107 al. 1 und 241 CPC:Diese Artikel des Schweizerischen Zivilprozessgesetzes (CPC) regeln die Zuständigkeit des Kantonsgerichts für Zivilsachen. En fait :Dieser Ausdruck bedeutet "in der Tat" oder "tatsächlich". Décisif :Dieser Ausdruck bedeutet "entscheidend" oder "massgeblich". Courrier :Dieser Ausdruck bedeutet "Brief". Greffier :Dieser Ausdruck bedeutet "Gerichtsschreiber". Statuant à huis clos :Dieser Ausdruck bedeutet "in nichtöffentlicher Sitzung". Recourant :Dieser Ausdruck bedeutet "Rekursführer". Intimé :Dieser Ausdruck bedeutet "Beklagter".

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/290

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/290
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/290 vom 06.04.2020 (VD)
Datum:06.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : épens; Intimé; écision; êté; ésiliation; êtés; Avance; épartition; Justice; Chambre; édéral; Agissant; Lintimé; écembre; Broye-Vully; éfaut; ésenté; étaient; éder; écède; Selon; Comme; ès-verbal
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 107 CPC;Art. 109 CPC;Art. 110 CPC;Art. 241 CPC;Art. 319 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 337 CPC;Art. 53 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 97 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art.319 ZPO, 2017
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/290



TRIBUNAL CANTONAL

JJ19.049342-200159

91



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 6 avril 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

M. Sauterel et Mme Merkli, juges

Greffi?re : Mme Spitz

*****

Art. 107 al. 1 et 241 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par A.N.__ et B.N.__, ? [...], intim?s, contre la dcision rendue le 20 dcembre 2019 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant les recourants davec H.__, ? [...], requ?rant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision du 20 dcembre 2019, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-apr?s : la juge de paix) a annex? au proc?s-verbal, pour valoir jugement, la transaction sign?e par les parties le 7 novembre 2019, a dit que cette transaction avait les effets dune dcision entr?e en force au sens de lart. 241 al. 2 CPC, a arr?t? les frais judiciaires ? 1'875 fr., les a compens?s avec lavance de frais de la partie demanderesse, H.__, les a mis ? la charge de la partie dfenderesse, A.N.__ et B.N.__, solidairement entre eux, a dit qu?en cons?quence ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient ? H.__ son avance de frais ? concurrence de 1'875 fr. et lui verseraient la somme de 3'000 fr. ? titre de dpens et a ray? la cause du rle.

B. Par acte du 23 janvier 2020, A.N.__ et B.N.__ ont recouru contre cette dcision, en concluant ? sa r?forme en ce sens que les frais judiciaires, arr?t?s ? 1'875 fr. soient laiss?s ? la charge dH.__ et qu?il ne soit pas allou? de dpens. Subsidiairement, ils ont conclu ? la r?partition des frais judiciaires, arr?t?s ? 1'875 fr., ? dire de justice et ? ce qu?il ne soit pas allou? de dpens. Encore plus subsidiairement, ils ont conclu ? lannulation de la dcision.

Par r?ponse du 27 mars 2020, H.__ a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Par contrat du 16 mars 2017, A.N.__ a pris a bail une ? villa familiale ? sise [...], immeuble dont H.__ est propri?taire.

Le recourant est mari? ? B.N.__.

b) Le loyer initial a ?t? fix? ? 2'400 fr. par mois, plus 170 fr. dacompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires.

Le formule officielle de notification de loyer lors de la conclusion dun nouveau bail indique que le loyer pay? par le pr?cdent locataire ?tait de 2'000 fr. par mois, plus 280 fr. dacompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires. Rien nest en revanche indiqu? sous la rubrique ? motif de la hausse ?ventuelle ?.

2. Par formule officielle de notification de r?siliation de bail adress?e le 28 juin 2019 ? A.N.__ uniquement, H.__ a r?sili? le bail pour le 31 juillet 2019 en invoquant un dfaut de paiement.

3. a) A.N.__ et B.N.__ ont contest? cette r?siliation par requ?te du 17 juillet 2019 adress?e ? la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de La Broye-Vully (ci-apr?s : la commission de conciliation).

b) Par requ?te distincte du 18 juillet 2019, A.N.__ et B.N.__ ont fait valoir la nullit? du loyer initial ds lors quaucun motif n??tait indiqu? ? lappui de la hausse de loyer initial.

c) Laudience de conciliation a eu lieu le 4 septembre 2019. H.__ ne sest pas pr?sent?.

La commission de conciliation a rendu, le jour-m?me, une proposition de jugement aux termes de laquelle la r?siliation extraordinaire du bail, notifi?e le 28 juin 2019, ?tait valide (I), l??chance du cong? ?tait diff?r?e au 31 mars 2020 (II), le bail pouvait ätre r?sili? avant le 31 mars 2020, pour la fin de chaque mois civil moyennant un pravis de 30 jours (III), le bail ? loyer du 16 mars 2017 ?tait dclar? partiellement nul (IV), le montant du loyer ?tait fix? ? 2'000 fr. net par mois ds le 1er avril 2017 (V), les parts de loyer payes en trop du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019, soit 12'000 fr., ?taient restitues immédiatement ? la partie requ?rante (VI) et toutes autres et plus amples conclusions ?taient rejetes (VII), ceci sans frais ni dpens (VIII).

d) H.__ sest oppos? ? cette proposition de jugement. Il sest ainsi vu dlivrer une autorisation de procder le 1er octobre 2019.

4. a) Par demande en procédure simplifi?e du 1er novembre 2019, H.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit constat? que la r?siliation du contrat de bail ? loyer relatif ? la villa familiale sise [...] avait ?t? valablement signifi?e le 28 juin 2019 avec effet au 31 juillet 2019 (I) et, en cons?quence, ? ce qu?il soit donn? ordre ? A.N.__ et B.N.__ de quitter immédiatement et rendre libre de tout bien et tout occupant ladite villa (II) et qu?? dfaut ils y soient contraints par la force publique (III).

A.N.__ et B.N.__ n?ont pas reu copie de cette demande par H.__ et elle ne leur a pas non plus ?t? notifi?e par lautorit? comp?tente.

b) Par courrier du 12 novembre 2019, H.__ a transmis ? la juge de paix une convention sign?e le 7 novembre 2019 par laquelle les parties ont convenu, hors audience, que le contrat de bail ? loyer portant sur la villa familiale pr?cit?e ?tait valablement r?sili?, les effets de ladite r?siliation ?tant diff?r?s au 31 mars 2020 (I), qu?en cons?quence A.N.__ et B.N.__ s?engageaient irr?vocablement ? quitter et ? rendre libre de tout bien et de tout occupant ladite villa au plus tard le 31 mars 2020, sans prolongation (II), le chiffre II ci-dessus ?tant susceptible dex?cution directe au sens de lart. 337 CPC de sorte que, si A.N.__ et B.N.__ ne s??taient pas ex?cut?s ? la date convenue, H.__ ?tait autoris? ? avoir recours ? l?huissier de la Justice de paix, si n?cessaire avec lassistance de la force publique, afin qu?il soit proc?d ? l?ex?cution forc?e de la transaction (III).

H.__ a en outre conclu ? ce que la convention qui pr?c?de soit ratifi?e pour valoir jugement et ? ce que les frais et dpens soient arr?t?s et mis ? la charge de A.N.__ et B.N.__.

c) Par courrier du 15 novembre 2019, la juge de paix a accus r?ception de la demande tendant ? la ratification de la transaction et a requis le versement, par H.__, dune avance de frais de 1'875 francs.

Par courrier du 16 dcembre 2019, H.__ a confirm? s?ätre acquitt? de lavance de frais requise et a r?it?r? ses conclusions du 12 novembre 2019, chiffrant celle tendant au versement de dpens en sa faveur ? un montant de 3'500 francs.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas pr?vus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours s?par? de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la dcision sur les frais, ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit ätre dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile, dont la comp?tence dcoule de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 dcembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du dlai de recours, celui-ci est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la dcision a ?t? rendue en procédure ordinaire ou simplifi?e, le dlai de recours est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En lesp?ce, le recours porte sur la r?partition des frais et dpens telle quarr?t?e par le premier juge. Il a ?t? interjet? en temps utile, par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffres, de sorte qu?il est recevable.

2. Le recours peut ätre form? pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour lart. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec lappr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1 Le recourant invoque une violation des art. 106 et 107 CPC concernant la r?partition des frais judiciaires et des dpens en lien avec la convention conclue entre les parties.

3.2 Une convention constitue une transaction judiciaire au sens de lart. 241 CPC dans la mesure où la litispendance avait dj? ?t? cr??e (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les r?f?rences cites).

Selon l'art. 241 CPC, la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.

S'agissant de la r?partition des frais ? soit des frais judiciaires et des dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? l'art. 109 al. 1 CPC pr?voit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conform?ment ? la transaction. Si la transaction ne r?gle pas la r?partition des frais, les art. 106 ? 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC).

Une transaction impliquant presque par dfinition qu'aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC. Les transactions comportant toutefois fr?quemment des concessions sortant du cadre des pr?tentions des parties ou ne pouvant ätre fondes en droit strict, elles sont susceptibles de rendre la comparaison entre les pr?tentions des parties non pertinente. Dans ce cas, une dcision en ?quit?, le cas ?chant sur la base de l'art. 107 al. 1 let. f , voire let. e CPC peut s'imposer (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, n. 16 ad art. 109 CPC).

L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet au tribunal de s??carter des r?gles g?n?rales et de r?partir les frais selon sa libre appr?ciation lorsque des circonstances particuli?res rendent la r?partition en fonction du sort de la cause in?quitable.

4.

4.1 A titre subsidiaire, les recourants font grief au premier juge de ne pas leur avoir donn? l?occasion de se dterminer sur le sort des frais judiciaires et des dpens.

4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion g?n?rale de proc?s ?quitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ätre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dcision ne soit prise ? son dtriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). En procédure civile, le droit d'ätre entendu trouve son expression ? l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation g?n?rale de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 1034).

Le Tribunal doit en particulier interpeller les parties avant de statuer sur les frais et dpens dune procédure devenue sans objet (ATF 142 III 284 consid. 4.2).

Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation entrane en principe lannulation de la dcision attaqu?e, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les r?f?rences). Une r?paration de la violation du droit dätre entendu peut toutefois se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit?, qui aboutirait ? un allongement inutile de la procédure et entranerait des retards inutiles incompatibles avec lint?r?t des parties ? un prononc? rapide (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B 207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1).

4.3 En lesp?ce, il appara?t que le premier juge a omis dinterpeller les recourants au sujet du sort des frais et dpens, ce qu?il aurait d faire. Toutefois, il n?y a pas lieu dannuler la dcision dans le cas pr?sent, ds lors que les recourants ont pu former un recours en connaissance de cause, dune part, et au vu de l?issue du litige, dautre part.

5.

5.1 Les recourants contestent les frais et dpens mis ? leur charge. Ils rel?vent que la transaction conclue ? sign?e par le recourant non assist, mais repr?sentant son ?pouse ? reprend exactement, sagissant de la question du cong?, la proposition de jugement pralable de la Commission de conciliation, qui a ?t? contest?e par lintim? devant la Justice de paix. Pour les recourants, la transaction a les effets dun dsistement plus que ceux dun acquiescement, ds lors que la convention ne correspondrait pas aux conclusions de la demande simplifi?e de lintim? adress?e ? la Justice de paix, dont ils navaient au demeurant pas eu connaissance.

Selon les recourants, les frais et dpens ont ?t? mis ? leur charge alors qu?ils se sont pr?sent?s ? laudience de conciliation contrairement ? lintim?, qui a fait dfaut, qu?ils n?ont pas fait opposition ? la proposition de jugement et qu?ils ont ?t? daccord de signer une convention reprenant les termes de la proposition de jugement, parce qu?ils ignoraient qu?une procédure ?tait pendante, ? savoir la demande de lintim? adress?e ? la Justice de paix, qui ne leur avait pas ?t? communiqu?e. La convention ayant repris la proposition de jugement, ils auraient ainsi obtenu gain de cause dans la procédure pendante devant la justice de paix, s?ils en avaient eu connaissance, et nauraient pas eu ? assumer les frais de la transaction conclue dans l?ignorance dune demande pendante.

En bref, selon les recourants, lintim? ne sest pas pr?sent? ? la conciliation, il a ensuite saisi la Justice de paix dune demande sans en informer les recourants, avant de se contenter dune convention reprenant la proposition de jugement de la commission de conciliation en ce qui concerne la r?siliation de bail. Aussi, les recourants invoquent lapplication de lart. 107 al. 1 CPC, soit la fixation des frais et dpens en ?quit?.

5.2 Dans sa r?ponse, lintim? justifie la n?cessit? dune proposition aupr?s de la Justice de paix, suite ? la dlivrance dune autorisation de procder, notamment par limpossibilit? daccepter la proposition de jugement relative ? la r?siliation tout en s?opposant simultan?ment ? partiellement ? ? la question du loyer initial que les recourants avaient aussi port? devant la commission de conciliation. Lintim? soutient en outre que sa dmarche aupr?s du Juge de paix se justifiait aussi, ds lors que la proposition de jugement ?tait lacunaire, notamment sagissant de l?engagement des recourants de quitter la villa au plus tard le 31 mars 2020 et la possibilit? dune ex?cution directe. Lintim? considre ds lors que la convention ne serait pas absolument identique ? la proposition de jugement. Lintim? rel?ve encore notamment que, par lautorisation de procder dlivr?e, les recourants ?taient parfaitement inform?s de l?opposition lorsque les pourparlers ont repris et que la convention a ?t? sign?e.

5.3 A la lecture du dossier, il appara?t que la convention ? sign?e par le recourant non assist ? reprend, en substance, la proposition de jugement en ce qui concerne la r?siliation du bail. Tant la proposition de jugement que lautorisation de procder mentionnent que lintim? ne sest ni excus ni pr?sent?, le proc?s-verbal de la proposition de jugement indiquant express?ment que la conciliation ?tait exclue en raison du dfaut de lintim?. Celui-ci ne saurait ds lors exposer un raisonnement hypothältique sur ce qu?il aurait pu ou non admettre lors de cette audience tendant essentiellement ? la conciliation, voire sur les lacunes all?gues de la proposition de jugement. Au surplus, il n?y a pas lieu dexaminer plus avant, dans le cadre de l?examen de la question des dpens allou?s, les autres questions juridiques ou dnues de pertinence, souleves par les parties.

Dans ces conditions, il convient de r?partir les frais en ?quit? (art. 107 al. 1 CPC) et de renoncer ? lapplication de lart. 106 al. 2 CPC. Au vu des dveloppements qui pr?cdent, il se justifie de r?partir les frais de premi?re instance par moiti? ? la charge de chacune des parties, soit par 937 fr. 50 pour les recourants, solidairement entre eux, et par 937 fr. 50 pour lintim?.

6.

6.1 Les recourants contestent la quotit? des dpens retenus par 3'000 fr. sur la base de lart. 10 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6). L??criture de lagent daffaires brevet? comprendrait cinq pages avec 12 all?gu?s ; elle se contenterait dexposer la conclusion du contrat de bail, la r?siliation ainsi que la proposition de jugement, sans que des considrations juridiques n?y soient dveloppes. Selon les recourants, la suppression, voire subsidiairement la rduction des dpens arr?t?s simposerait.

6.2 La quotit? des dpens octroy?s ? lagent daffaires brevet?, par 3'000 fr., correspond ? presque 12 heures de travail (3'000 fr. / 250 fr.) au tarif horaire moyen selon la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 francs. Or, l??criture est succincte et ne comprend pas de dveloppement juridique (voir description consid. 6.1 supra) ; elle est accompagn?e dun bordereau de sept pi?ces. Au demeurant, cest la g?rance qui avait, par courrier s?par?, avis? la Commission de conciliation de la volont? de lintim? dfaillant de faire opposition ? la proposition de jugement.

Quoi qu?il en soit, compte tenu de la convention conclue et des circonstances de lesp?ce, il convient de compenser les dpens de premi?re instance.

7.

7.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre partiellement admis et la dcision entreprise r?form?e en ce sens que les frais judiciaires de premi?re instance sont r?partis par moiti? entre les parties, que les recourants, solidairement entre eux, verseront la somme ainsi mise ? leur charge ? lintim?, ? titre de restitution partielle de lavance de frais de premi?re instance, dont il sest acquitt?, et que les dpens de premi?re instance sont compens?s.

7.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent ätre mis ? la charge des parties ? raison dune moiti? chacune. Lintim? versera la somme ainsi mise ? sa charge aux recourants, cranciers solidaires, ? titre de remboursement partiel de lavance de frais de deuxi?me instance, dont ils se sont acquitt?s.

Enfin, les dpens de deuxi?me instance doivent ätre compens?s.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La dcision est r?form?e comme il suit :

I. Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), sont mis par 937 fr. 50 (neuf cent trente-sept francs et cinquante centimes) ? la charge de A.N.__ et B.N.__, solidairement entre eux, et par 937 fr. 50 (neuf cent trente-sept francs et cinquante centimes) ? la charge dH.__.

II. A.N.__ et B.N.__, solidairement entre eux, doivent verser ? H.__ la somme de 937 fr. 50 (neuf cent trente-sept francs et cinquante centimes) ? titre de restitution partielle davance de frais de premi?re instance.

III. Les dpens de premi?re instance sont compens?s.

La dcision est confirm?e pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) ? la charge des recourants A.N.__ et B.N.__, solidairement entre eux, et par 100 fr. (cent francs) ? la charge de lintim? H.__.

IV. Lintim? H.__ doit verser aux recourants A.N.__ et B.N.__, cranciers solidaires, la somme de 100 fr. (cent francs), ? titre de restitution partielle davance de frais de deuxi?me instance.

V. Les dpens de deuxi?me instance sont compens?s.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Laura Emonet (pour A.N.__ et B.N.__),

M. Julien Greub (pour H.__).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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