Zusammenfassung des Urteils HC/2020/285: Kantonsgericht
Die Ehefrau beantragte beim Gericht, dass ihr Mann aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen solle. Das Gericht ordnete an, dass der Mann ausziehen muss, weil er seine Frau bedroht und geschädigt hat. Der Mann legte Berufung gegen das Urteil ein, aber die Berufung wurde abgewiesen. Das Gericht befand, dass der Mann eine Gefahr für seine Frau darstellt. Der Mann muss nun aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und darf sich seiner Frau nicht nähern. Ausführlichere Zusammenfassung: In dem Urteil vom 15. Mai 2020 befasste sich das Kantonsgericht Waadt mit einem Antrag einer Frau, dass ihr Mann aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen solle. Die Frau begründete ihren Antrag damit, dass ihr Mann sie bedroht und geschädigt habe. Das Gericht gab dem Antrag der Frau statt und ordnete an, dass der Mann ausziehen muss. Das Gericht befand, dass der Mann eine Gefahr für seine Frau darstellt. Der Mann legte Berufung gegen das Urteil ein, aber die Berufung wurde abgewiesen. Das Gericht hielt an seinem Urteil fest und befand, dass der Mann auch weiterhin eine Gefahr für seine Frau darstellt. Der Mann muss nun aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und darf sich seiner Frau nicht nähern.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/285 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 15.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Suisse; Entretien; Office; Ration; Dical; Union; Cembre; Bosnie-Herzgovine; Enfant; Dicaux; Lappel; Ordonnance; Vrier; Tique; Cision; Assistance; Rieur; Tabli; Bours; Indemnit; Sident; Autorit; Intime; Cdent; Mentaire; Assurance; Cdente |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 123 CPC;Art. 271 CPC;Art. 296 CPC;Art. 308 CPC;Art. 310 CPC;Art. 311 CPC;Art. 314 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | JS.19016598-200053 190 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 15 mai 2020
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Composition : M. Perrot, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Bannenberg
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur lappel interjet? par A.R.__, en [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 19 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne dans la cause divisant lappelant davec B.R.__, ? [...], requ?rante, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 19 dcembre 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : le premier juge, le pr?sident, lautorit? pr?cdente) a rappel? la teneur de la convention partielle sign?e par les ?poux A.R.__ et B.R.__, ratifi?e pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l?union conjugale ex?cutoire (I), a dit que A.R.__ pourrait avoir son fils aupr?s de lui durant la moiti? des vacances scolaires, ? fixer dentente avec la m?re de l?enfant moyennant pravis de deux mois (II), a astreint A.R.__ ? contribuer ? l?entretien de son fils C.R.__, n? le [...] 2014, par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 1'400 fr., ?ventuelles allocations familiales en sus, payable davance le premier jour de chaque mois ds et y compris le 1er f?vrier 2019 (III), a astreint A.R.__ ? contribuer ? l?entretien de B.R.__ par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 240 fr., payable davance le premier jour de chaque mois ds et y compris le 1er f?vrier 2019 (IV), a rejet? toute autre ou plus ample conclusion (V), a rendu l?ordonnance sans frais (VI) et a dit que lindemnisation des conseils doffice des parties ferait l?objet de dcisions s?pares (VII).
Pour calculer les contributions dentretien dues par A.R.__, le premier juge a imput? des revenus hypothältiques ? chacune des parties. Le pr?sident a considr? que B.R.__, pr?sente en Suisse depuis plus de quatre ans, navait pas dmontr? quelle avait commenc? ? se prendre en main en vue dacqu?rir une certaine autonomie financi?re, pourtant n?cessaire compte tenu de la s?paration depuis pr?s dun an des parties et du fait qu?une reprise de la vie commune n??tait pas dactualit?. Le premier juge a en outre relev? que l?enfant C.R.__ ? lequel a f?t? ses six ans au mois de janvier dernier ? ?tant scolaris?, B.R.__, disposait de davantage de temps pour suivre des cours de franais notamment, ce quelle aurait dj? pu faire du temps de la vie commune afin de favoriser son int?gration sociale en Suisse romande. Dans ces circonstances, le premier juge a considr? que B.R.__, ?tait en mesure de raliser un revenu mensuel de 1'500 fr. en effectuant des travaux de nettoyage ? un taux dactivit? de 50 %, une telle activit? ne n?cessitant ni qualification particuli?re ni ma?trise de la langue franaise. En ce qui concerne A.R.__, le premier juge a rappel? qu?il vivait en Suisse depuis dix ans et ?tait au b?n?fice dun emploi stable depuis 2002 lorsqu?il avait dcid de quitter le pays ? la fin du mois de mai 2019, afin de rejoindre son pays dorigine, sans que l?on puisse comprendre les raisons de ce choix de vie. A cet ?gard, le pr?sident a soulign? que A.R.__ ?tait p?re de deux enfants mineurs qui vivaient en Suisse et qu?il percevait avant son dpart un salaire qui lui permettait de subvenir ? l?entretien de ses deux fils. Ainsi, le premier juge a considr? que le choix de A.R.__ de quitter la Suisse n??tait pas juridiquement soutenable, ds lors qu?il s??tait volontairement mis dans lincapacit? de soutenir ses enfants financi?rement. Partant, lautorit? pr?cdente a imput? un revenu hypothältique de 6'000 fr. net par mois ? A.R.__, correspondant au salaire moyen ralis? dans le cadre du poste qu?il occupait aupr?s de l?entreprise [...] jusqu’au 31 mai 2019.
B. a) Par acte du 30 dcembre 2019, A.R.__ a interjet? appel contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme, en ce sens qu?il ne soit pas astreint ? contribuer ? l?entretien de son fils C.R.__ et de son ?pouse. Subsidiairement, lappelant a conclu ? ce que l?ordonnance soit r?form?e en ce sens que sa contribution ? l?entretien de son fils C.R.__ soit rduite ? un montant mensuel de 672 francs. Plus subsidiairement, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Lappelant a ?galement requis dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge dl?gu? a fait droit ? cette requ?te, lassistance judiciaire ?tant accorde ? lappelant avec effet au 20 dcembre 2019.
b) Le 30 janvier 2020, lintim?e a dpos? une r?ponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dpens, au rejet de lappel. Elle a ?galement requis le b?n?fice de lassistance judicaire.
Par ordonnance du 3 f?vrier 2020, le juge dl?gu? a accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? lintim?e avec effet au 20 janvier 2020 dans la procédure d'appel.
C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. a) Les ?poux B.R.__, n?e [...] le [...] 1983, ressortissante de Bosnie-Herz?govine, au b?n?fice dun permis B, et A.R.__, n? le [...] 1975, de nationalit? suisse, se sont mari?s le 24 janvier 2015 ? [...], [...].
Un enfant est issu de cette union : C.R.__, n? le [...] 2014.
b) A.R.__ est ?galement p?re dun enfant issu dun pr?cdent mariage, soit [...], n? le [...] 2004. A.R.__ contribue ? l?entretien de cet enfant par le versement dune pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus.
2. a) B.R.__, accompagn?e de l?enfant C.R.__, est arriv?e en Suisse le [...] 2015. Les parties ont rencontr? des difficult?s conjugales apr?s ce regroupement familial et se sont s?pares de fait une premi?re fois en 2016, B.R.__, ?tant alors retourn?e durant trois mois en Bosnie-Herz?govine avec l?enfant C.R.__, avant de revenir en Suisse.
b) A nouveau en proie ? des probl?mes au sein de son couple, estimant que son ?poux se dsint?ressait de sa famille, B.R.__, est repartie avec son fils en Bosnie-Herz?govine le [...] 2018. A.R.__ a ouvert action en divorce en Bosnie-Herz?govine en octobre 2018. Celui-ci a toutefois retir? sa demande en divorce et B.R.__, est finalement revenue vivre en Suisse avec son ?poux le [...] 2019. Elle a toutefois quitt? le logement conjugal avec son fils pour le Foyer MalleyPrairie le [...] 2019, où ils ont r?sid de nombreux mois, ?tant enti?rement pris en charge par cette structure. A.R.__ a de nouveau ouvert action en divorce dans son pays dorigine le [...] 2019.
3. a) Par requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale dat?e du
9 avril 2019, B.R.__, a notamment conclu ? ce que A.R.__ soit astreint ? contribuer ? son entretien par le versement dune pension mensuelle de 1'600 fr. ds et y compris le 1er aoùt 2018, ainsi qu?? celui de son fils C.R.__, par le versement dune pension mensuelle de 3'350 fr. ds et y compris le 1er aoùt 2018.
b) B.R.__, assiste de son conseil doffice, et A.R.__, non assist, ont ?t? entendus lors dune audience de mesures protectrices de l?union conjugale tenue le 2 mai 2019. Dite audience a ?t? suspendue pour permettre ? A.R.__ de consulter un avocat.
c) En vue de la reprise daudience, B.R.__ a dpos?, le 8 octobre 2019, une ?criture actualisant la situation des parties, en confirmant notamment les conclusions en entretien prises ? l?encontre de A.R.__.
A.R.__ a dpos? des dterminations ?crites le 6 novembre 2019.
d) Laudience a ?t? reprise le 11 novembre 2019 en pr?sence des parties, toutes deux assistes de leurs conseils doffice respectifs, ainsi que dun interpr?te. A cette occasion, les ?poux ont sign? une convention r?glant le principe de leur s?paration, le lieu de r?sidence de C.R.__, ainsi que la possibilit? pour B.R.__, de r?cup?rer ses effets personnels demeur?s ? lancien domicile conjugal. Cette convention a ?t? ratifi?e sur le si?ge par le pr?sident pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l?union conjugale.
4. a) B.R.__, est titulaire dun permis B octroy? dans le cadre du regroupement familial, l?enfant C.R.__ ?tant pour sa part de nationalit? suisse par son p?re A.R.__, lequel la obtenue par naturalisation en 2009. B.R.__, ?marge ? laide sociale et peroit le revenu dinsertion. Apr?s un s?jour de plusieurs mois au Foyer MalleyPrairie, elle r?side dsormais avec l?enfant C.R.__ dans son propre appartement de deux pi?ces, ? [...], depuis le [...] 2019. Le loyer de ce logement, de 1'290 fr. par mois, charges comprises, est enti?rement pris en charge par les services sociaux. Ses primes mensuelles dassurance-maladie se montent ? 386 fr. 55, assurance compl?mentaire incluse (obligatoire par 319 fr. 10 + compl?mentaire par 67 fr. 45) et celles concernant l?enfant C.R.__ ? 166 fr. 40, assurance compl?mentaire comprise (obligatoire par 122 fr. 90 + compl?mentaire par 43 fr. 50). Lesdites primes sont toutefois presqu?enti?rement subsidies ? ? lexception dun modeste solde li? aux assurances compl?mentaires ? compte tenu de la situation financi?re de B.R.__.
b) Les charges mensuelles incompressibles de B.R.__, ont ?t? arr?tes comme il suit par le premier juge :
Montant de base Fr. 1'350.00
Loyer, charges comprises (85% de Fr. 1'290.-) Fr. 1'096.50
Prime dassurance-maladie obligatoire, subsidie Fr. 0.00
Prime dassurance compl?mentaire, solde estim? Fr. 40.00
Total Fr. 2?486.50
Quant aux coùts directs mensuels de l?enfant C.R.__, ils ont ?t? arr?t?s comme il suit par lautorit? pr?cdente :
Montant de base Fr. 400.00
Part au loyer (15% de Fr. 1'290.-) Fr. 193.00
Prime dassurance-maladie obligatoire, subsidie Fr. 0.0
Prime dassurance compl?mentaire, solde estim? Fr. 20.00
Loisirs Fr. 100.00
Allocation familiale - Fr. 300.00
Total Fr. 413.50
5. a) A.R.__ a obtenu la naturalisation suisse il y a plus de dix ans. Il travaillait depuis le 12 aoùt 2002 au service de l?entreprise [...], ? Ecublens, en qualité de monteur en plafonds. En 2019, il percevait un salaire mensuel net moyen, servi treize fois lan, de l?ordre de 6'340 francs. Les rapports de travail de longue date entre A.R.__ et son employeur ont cependant pris fin le 31 mai 2019, date ? laquelle le susnomm? a quitt? la Suisse pour retourner vivre en Bosnie-Herz?govine, aupr?s de ses parents. On ignore si A.R.__ a dmissionn? ou s?il a ?t? licenci? par son employeur, la seule pi?ce ? ce sujet vers?e au dossier faisant uniquement mention dune discussion ayant eu lieu le 18 avril 2019 entre A.R.__ et le directeur de l?entreprise.
Lorsqu?il vivait encore en Suisse, A.R.__ sacquittait dun loyer mensuel de 1'170 fr., charges incluses, ainsi que de primes dassurance-maladie obligatoire ? hauteur de 320 fr. 40 par mois.
Dapr?s les dclarations de A.R.__, celui-ci aurait d dbuter une activit? salari?e en Bosnie-Herz?govine le 1er juillet 2019, pour une r?mun?ration de l?ordre de 300 euros par mois. Il serait toutefois actuellement sans emploi et ne percevrait aucun revenu de remplacement. Selon quatre certificats m?dicaux au dossier dat?s des 3 juin, 4 juillet, 5 aoùt et 1er octobre 2019, dont la traduction en franais a ?t? produite le 29 novembre 2019, A.R.__ pr?senterait un État de ? troubles polymorphes psychiques et somatiques ? et ? une baisse dhumeur ?. Il ressort de ces pi?ces que A.R.__ a notamment dclar? ? son müdecin ätre expos? ? des ? ?vnements de stress ?, ätre ? dsesp?r? et insatisfait dans toutes les circonstances quotidiennes ?, ? dmuni de force ?, ? tendu et sans espoir ?, avec un ? manquant de volont? ? et qu?il ? ne savoure pas les circonstances quotidiennes de la vie ?, niant ? le besoin dätre int?gr? dans la soci?t? ?. Le Dr [...], sp?cialiste en psychiatrie, auteur des certificats m?dicaux pr?cit?s, a prescrit du Xanax, du Velafax et du Trittico ? A.R.__. Le dernier certificat m?dical, dat? du 1er octobre 2019, fait toutefois mention dune ?volution positive de la sant? de A.R.__, avec un sommeil ? am?lior? gr?ce ? la th?rapie ? et un app?tit ? en ordre ?.
Les charges mensuelles incompressibles de A.R.__ ont ?t? arr?tes comme il suit par le premier juge :
Montant de base Fr. 1'200.00
Frais li?s ? l?exercice du droit de visite Fr. 150.00
Loyer, charges comprises Fr. 1'170.00
Prime dassurance-maladie Fr. 320.00
Frais de transport professionnels (estimation) Fr. 150.00
Frais de repas ? l?ext?rieur (11 fr. x 21.7 jours) Fr. 238.00
Pension en faveur de l?enfant [...] Fr. 900.00
Total Fr. 4'128.00
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononc?s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ätre considr?s comme des dcisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272] ; Denis Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l'autorit? inf?rieure, est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononc?s de mesures protectrices de l'union conjugale ?tant r?gis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le dlai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En lesp?ce, apr?s capitalisation des conclusions restes litigieuses devant linstance pr?cdente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 francs ; en outre, interjet? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lappel, ?crit et motiv? (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les r?f?rences cites).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 dcembre 2011 consid. 3.2). En outre, les maximes inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants.
3.
3.1 Lappelant fait grief au premier juge de lui avoir imput? un revenu hypothältique.
3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer ? l'une comme ? l'autre un revenu hypothältique sup?rieur. Le motif pour lequel il a ?t? renonc? ? un revenu, ou ? un revenu sup?rieur, est, dans la r?gle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothältique ne rev?t pas un caract?re penal. Il s'agit simplement d'inciter la personne ? raliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et ? cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir ? son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publi? in : SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothältique valent tant pour le dbiteur que pour le crancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
En vue dimputer un revenu hypothältique ? l?une ou lautre des parties, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit dterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activit? lucrative ou augmente celle-ci, eu ?gard, notamment, ? sa formation, ? son ?ge et ? son État de sant? ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de mani?re toute g?n?rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus sup?rieurs en travaillant ; il doit pr?ciser le type d'activit? professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; 5A_256/2015 du 13 aoùt 2015 consid. 3.2.2 ; 5A_933/2015 du 23 f?vrier 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit ?tablir si la personne a la possibilit? effective d'exercer l'activit? ainsi dtermin?e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnes, ainsi que du march? du travail ; il s'agit l? d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Pour arr?ter le montant du salaire, le juge peut ?ventuellement se baser sur l'enqu?te suisse sur la structure des salaires ralis?e par l'Office f?dral de la statistique (ci-apr?s : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail par exemple ; cf. ATF 137 III 118 consid. 3.2, in : JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'esp?ce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'exp?rience g?n?rale de la vie ; toutefois, dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des r?gles d'exp?rience doivent ätre ?tablis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Il appartient ? l??poux dbirentier de dmontrer avoir entrepris tout ce qui ?tait en son pouvoir pour mettre pleinement ? profit sa capacit? de gain et pouvoir ainsi continuer ? assumer son obligation d'entretien (ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4). Ainsi, la production d'offres d'emplois dpourvues de qualité et/ou dans des domaines vari?s ne correspondant pas ? ses propres qualifications ne suffit pas ? dmontrer l'impossibilit? d'exercer une activit? professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2). De m?me, il peut ätre raisonnablement exig? d'un dbiteur de contributions d'entretien envers des enfants mineurs qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifi?s, quand bien m?me celui-ci a dj? effectu? des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2).
De mani?re plus absolue, la jurisprudence r?cente retient que, lorsque le dbiteur diminue son revenu dans lintention de nuire, une modification de la contribution dentretien est exclue, m?me s?il ne peut ätre revenu en arri?re sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; Guillod, L?oisivet? organis?e ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch. ?t? 2017). On admettra par exemple une telle volont? de nuire lorsque le dbiteur donne son cong? sans que l?employeur ne lui ait donn? un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2 pr?cit?).
Du point de vue procdural, le certificat m?dical constitue une all?gation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), ? linstar dune expertise private (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsquelle est contest?e avec la pr?cision requise, lall?gation de partie doit ätre prouv?e. Comme lall?gu? de partie, le certificat m?dical peut, en lien avec des indices ?tay?s par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat m?dical dment contest? comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533).
L'?l?ment dterminant pour la valeur probante d'un rapport m?dical n'est ni son origine, ni sa dsignation, mais son contenu. Ce qui compte ? cet ?gard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une ?tude fouill?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne ?galement en considration les plaintes exprimes, qu'il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description des interf?rences m?dicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motives (TF 4A_481/2014 du 20 f?vrier 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 aoùt 2016 consid. 6.2 ; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Un rapport m?dical qui rel?ve l?existence dune incapacit? de travail sans autres explications na ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports ?tablis par un müdecin traitant, le juge doit prendre en considration le fait que ce müdecin peut ätre enclin, en cas de doute, ? prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nou?e (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_481/2014 du 20 f?vrier 2015 consid. 2.4.1 ; 4A_318/2016 du 3 aoùt 2016 consid. 6.2).
A titre de comparaison, en droit du travail, la doctrine incite le juge ? la prudence lorsque le certificat est ?tabli de mani?re r?troactive (Subilia, Le juge civil face ? lincapacit? de travail ou le p?cheur sans filet ? Le certificat m?dical (de complaisance) ? l??preuve de la procédure civile, in : RSPC 4/2007, p. 420).
3.3
3.3.1 En lesp?ce, lappelant se pr?vaut des certificats m?dicaux produits en premi?re instance, lesquels attesteraient de son incapacit? totale de travail ? satisfaction de droit. Il rappelle ? cet ?gard que le premier juge na pas dni? de force probante aux certificats m?dicaux en question. Lautorit? pr?cdente sest en effet limite ? considrer que si lappelant ?tait demeur? en Suisse, il aurait pu percevoir un revenu de remplacement en cas dincapacit? non fautive de travail, qui lui aurait permis de continuer ? contribuer ? l?entretien de ses enfants. Lappelant soutient ainsi dans une argumentation subsidiaire que le premier juge aurait d se fonder non pas sur son ancien salaire complet, mais sur son ancien salaire rduit de 20 %, conform?ment ? ce qui ?tait pr?vu par son contrat de travail en cas de maladie, entra?nant une baisse significative de son excdent mensuel et, partant, de sa contribution ? l?entretien de C.R.__.
3.3.2 Il sied premi?rement de souligner que plusieurs ?l?ments au dossier plaident pour, sinon rendent tr?s vraisemblable, le dpart volontaire et planifi? de lappelant pour la Bosnie-Herz?govine. Celui-ci a en effet quitt? la Suisse le jour m?me de la fin de ses rapports de travail. A cet ?gard, il sied de relever quaucune pi?ce au dossier ni t?moignage natteste de la raison de la perte de son emploi par lappelant, si bien qu?il est impossible de savoir s?il a ?t? licenci? ou s?il a dmissionn?, la pi?ce cens?e ?tablir ce qui pr?c?de napportant pas le moindre dbut de preuve sur ce point.
Cela ?tant, de laveu m?me de lappelant, une prise demploi en Bosnie-Herz?govine ?tait pr?vue pour le 1er juillet 2019. Selon lappelant, ce projet aurait avort? en raison de ses probl?mes de sant?, lesquels remonteraient au dbut du mois de juin 2019 selon les certificats m?dicaux produits. Ce qui pr?c?de dmontre que lappelant avait organis? son dpart de Suisse de longue date, en tout cas bien avant le mois de juin 2019, ce qu?il a toutefois omis de pr?ciser ? laudience du 2 mai 2019. On rel?vera ?galement qu?il na pas non plus fait État de quelque probl?me de sant? que ce soit ? cette occasion, alors qu?il est ?vident que les troubles dcrits dans les certificats m?dicaux au dossier ne se manifestent pas du jour au lendemain. Tout porte ? retenir que lappelant a sciemment renonc? ? un poste de travail stable, qu?il occupait depuis quelque dix-sept ans, pour retourner vivre chez ses parents en se satisfaisant dun revenu mensuel de 300 euros. M?me en considrant que lincapacit? de travail de lappelant a ?t? rendue vraisemblable ? ce qui nest pas le cas, comme on le verra ci-dessous ? il faudrait constater qu?en renonant au 80 % du salaire qu?il percevait en Suisse pour un revenu inexistant en Bosnie-Herz?govine, lappelant aurait volontairement diminu? son revenu dans lintention de nuire ? lint?r?t de ses enfants mineurs, respectivement en saccommodant de cette ralit?, ? tout le moins. Or, une baisse de revenus intervenue dans de telles circonstances ne doit pas ätre prise en compte, conform?ment ? la jurisprudence f?drale r?cente rappel?e cidessus. Pour ces motifs dj?, le grief de lappelant doit ätre ?cart?.
On rel?vera par surabondance que lincapacit? totale de travail dont se pr?vaut lappelant est sujette ? caution. En effet, le premier certificat m?dical ?tabli par le Dr [...] la ?t? le 3 juin 2019, soit dans les trois jours suivant larriv?e de lappelant en Bosnie-Herz?govine. Or, on ne voit pas pourquoi lappelant, pr?tendument dpressif, na pas consult? son müdecin traitant de longue date en Suisse mais a pr?f?r? attendre darriver dans son pays dorigine pour se dp?cher de consulter un psychiatre sur place, si ce nest pour ätre cru au moment de dcrire de pr?tendus sympt?mes. Cette circonstance, coupl?e au fait que lappelant na jamais mentionn? le moindre probl?me de sant? avant son dpart ainsi quaux ?l?ments rappel?s plus haut, suffisent pour retenir, au stade de la vraisemblance, que lappelant a dlib?r?ment organis? son insolvabilit?. En tout État de cause, seul le premier certificat m?dical atteste dune incapacit? de travail ? jusqu’au prochain contrle ?, lequel a eu lieu le 4 juillet 2019. Les autres certificats m?dicaux ne font État daucune atteinte ? la capacit? de travail de lappelant, ?tant pr?cis? quaucun des documents m?dicaux concern?s ne para?t remplir les exigences leves poses par la jurisprudence mentionn?e ci-dessus, sagissant notamment de la pr?cision demande et des examens fouill?s n?cessaires. Lappelant na en particulier pas fourni de v?ritable attestation m?dicale circonstanci?e.
Ainsi, toute force probante doit ätre ni?e aux certificats m?dicaux produits par lappelant. Son incapacit? de travail na, ? l?heure actuelle, pas ?t? rendue vraisemblable. On doit donc lui reconnaätre une pleine capacit? de travail dans son ancienne activit?. Le raisonnement du premier juge ? cet ?gard ne pr?te pas le flanc ? la critique ; il pouvait en effet ätre exig? de lappelant, p?re de deux enfants mineurs vivant dans notre pays, qu?il demeure en Suisse ? pays dont il a, faut-il le rappeler, la nationalit? ? compte tenu de son obligation de tout mettre en ?uvre pour pleinement mettre sa capacit? de gain ? profit et pouvoir continuer ? assumer son obligation d'entretien. Cest tout le contraire qua fait lappelant, en renonant ? un salaire mensuel de quelque 6'000 fr. net et en quittant la Suisse avec pour projet de gagner 300 euros par mois.
Il convient en dfinitive, avec le premier juge, dimputer un revenu hypothältique de 6'000 fr. net par mois ? lappelant. Pour le surplus, tant la m?thode de calcul des contributions dentretien que les charges retenues pour l?une et lautre des parties sont express?ment admises par lappelant.
Mal fond, le grief de lappelant doit ätre ?cart?.
4.
4.1 Sur le vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet? et l?ordonnance querell?e confirm?e.
4.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de lappelant, lequel succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci ?tant au b?n?fice de lassistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lappelant ?tant, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenu ? leur remboursement.
4.3 En sa qualité de conseil doffice de lappelant, Me Loùc Parein a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure d'appel. Dans son relev? des op?rations du 31 mars 2020 pour la p?riode du 20 dcembre 2019 au 1er avril 2020, le conseil pr?cit? indique avoir consacr? 3 heures et 41 minutes, dont 2 heures et 50 minutes par un avocat-stagiaire, ? l?ex?cution de son mandat, lesquelles peuvent ätre admises. Quant aux dbours, un montant forfaitaire correspondant aux 2 % de lindemnit? de conseil doffice sera allou? ? Me Parein (art 3bis al. 1 RAJ [r?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]). Ainsi, lindemnit? de Me Loùc Parein est arr?t?e ? 510 fr. 45, soit 464 fr. 65 dhonoraires ((180 fr. x 0 h 51) + (110 fr. x 2 h 50)) auxquels s'ajoutent les dbours, par 9 fr. 30, et la TVA ? 7.7% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 36 fr. 50.
En sa qualité de conseil doffice de lintim?e, Me Jeton Kryeziu a ?galement droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure d'appel. Dans son relev? des op?rations du 1er avril 2020 pour la p?riode du 31 dcembre 2019 au 2 avril 2020, le conseil pr?cit? indique avoir consacr? 5 heures et 20 minutes, dont 3 heures par lavocat-stagiaire Baris Bostan, ? l?ex?cution du mandat, lesquelles peuvent ätre admises, ? lexception de 40 minutes consacres ? l??tablissement de la liste des op?rations et ? la cl?ture du dossier, qui rel?vent dun travail de pur secr?tariat qui n?ont pas ? ätre support?s par lassistance judiciaire (CREC 4 f?vrier 2016/40). Un montant forfaitaire correspondant aux 2 % de lindemnit? de conseil doffice sera allou? ? Me Kryeziu ? titre de dbours (art 3bis al. 1 RAJ). Ainsi, lindemnit? de Me Jeton Kryeziu est arr?t?e ? 692 fr. 10, soit 630 fr. dhonoraires ((180 fr. x 1 h 40) + (110 fr. x 3 h 00)) auxquels s'ajoutent les dbours, par 12 fr. 60, et la TVA ? 7.7% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 49 fr. 50.
Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnit?s alloues ? leurs conseils doffice respectifs, provisoirement laisses ? la charge de l?Etat.
4.4 Au vu du sort de lappel et de la r?ponse dpos?e, lappelant versera ? lintim?e la somme de 1500 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. L?ordonnance est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de lappelant A.R.__.
IV. Lindemnit? de Me Loùc Parein, conseil doffice de lappelant A.R.__, est arr?t?e ? 510 fr. 45 (cinq cent dix francs et quarante-cinq centimes), TVA et dbours compris.
V. Lindemnit? de Me Jeton Kryeziu, conseil doffice de lintim?e B.R.__, est arr?t?e ? 692 fr. 10 (six cent nonante-deux francs et dix centimes), TVA et dbours compris.
VI. Lappelant A.R.__ est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? allou?e ? son conseil doffice, provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
VII. Lintim?e B.R.__, est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement de lindemnit? allou?e ? son conseil doffice, provisoirement laiss?e ? la charge de l?Etat.
VIII. Lappelant A.R.__ versera ? lintim?e B.R.__, un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
IX. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Loùc Parein, pour A.R.__,
Me Jeton Kryeziu, pour B.R.__,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de Lausanne.
Le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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