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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/283: Kantonsgericht

A.E. und B.E. sind getrennte Eheleute. A.E. beantragte die Aufteilung des ehelichen Vermögens. B.E. beantragte den Erlass eines Zahlungstitels über einen Betrag von CHF 100000. Das Bezirksgericht La Broye und Nord vaudois wies beide Anträge ab. Das Kantonsgericht Waadt bestätigte die Entscheidung des Bezirksgerichts. Ausführlichere Zusammenfassung: A.E. und B.E. sind getrennte Eheleute. A.E. beantragte die Aufteilung des ehelichen Vermögens. B.E. beantragte den Erlass eines Zahlungstitels über einen Betrag von CHF 100000. Das Bezirksgericht La Broye und Nord vaudois wies beide Anträge ab. A.E. erhob gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts Berufung. Das Kantonsgericht Waadt bestätigte die Entscheidung des Bezirksgerichts. Das Kantonsgericht befand, dass die Anträge von A.E. und B.E. noch nicht entscheidungsreif seien. Die Parteien müssten zunächst die eheliche Lebensgemeinschaft vollständig beenden und die Vermögensverhältnisse endgültig klären. Gründe für die Entscheidung: Das Kantonsgericht befand, dass die Anträge von A.E. und B.E. noch nicht entscheidungsreif seien. Die Parteien müssten zunächst die eheliche Lebensgemeinschaft vollständig beenden und die Vermögensverhältnisse endgültig klären. Die Eheleute seien noch nicht geschieden. Die Parteien hätten noch nicht alle Vermögenswerte offengelegt. Die Parteien hätten noch nicht alle Ansprüche aus der Ehe geltend gemacht. Das Kantonsgericht wies die Berufung von A.E. zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/283

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/283
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/283 vom 19.03.2020 (VD)
Datum:19.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : évrier; élai; éparable; éjudice; ésident; Instruction; édéral; épens; écisions; Cité; Arrondissement; Broye; érale; époser; Président; Chambre; êté; -après:; écitée; éposé; ésente; Constater; Jeandin
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 125 CPC;Art. 288 CPC;Art. 319 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/283



TRIBUNAL CANTONAL

19.006332-200320

81



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 19 mars 2020

__

Composition : M. pellet, pr?sident

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 125 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par A.E.__, ? [...], contre la dcision rendue le 8 janvier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante davec B.E.__, ? [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait et en droit :

1. B.E.__, n? ...][...] le [...] 1971, et A.E.__, n?e ...][...] le [...] 1967, se sont mari?s le ...][...] 2013. Ils sont les parents dun enfant, S.__, n? le ...][...] 2009.

2.

2.1 Par demande unilat?rale du 7 f?vrier 2019, A.E.__ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

2.2 Le 11 f?vrier 2019, les deux parties ont sign? une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, par laquelle elles ont notamment pr?vu dattribuer la garde de fait de l?enfant S.__ ? sa m?re A.E.__, ont fix? les modalit?s dexercice du droit de visite du p?re B.E.__ sur l?enfant, ont arr?t? le montant de la contribution dentretien due par B.E.__ en faveur de son fils et ont convenu que les avoirs de pr?voyance professionnelle seraient partag?s ? conform?ment ? la loi ?, r?servant le dp?t dun avenant ? cet effet.

Par lettre du 24 avril 2019, B.E.__, faisant valoir qu?il avait appos? sa signature sur la convention du 11 f?vrier 2019 sous la contrainte, a inform? le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le premier juge ou le pr?sident) qu?il s?opposait au principe du divorce.

Une audience a ?t? tenue le 30 avril 2019, au cours de laquelle B.E.__ a r?it?r? son opposition au principe du divorce et a dclar? se dpartir de la convention pr?cit?e. Considrant que la convention du 11 f?vrier 2019 valait requ?te commune en divorce mais que les conditions du prononc? du divorce n??taient pas remplies, le premier juge a fix? aux parties un dlai pour dposer une demande unilat?rale, conform?ment ? lart. 288 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), la litispendance ?tant maintenue dans lintervalle. Ce dlai a ?t? prolong? plusieurs fois sur requ?te dA.E.__.

2.3 Le 22 aoùt 2019, A.E.__ a dpos? une demande incidente tendant ? faire statuer pr?judiciellement sur la validit? de la convention du 11 f?vrier 2019 et par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dpens, les conclusions suivantes :

? A la forme :

I. Dire que la pr?sente demande est recevable.

Au fond :

II. Dire que la pr?sente demande est admise.

Principalement :

III. Constater que tant B.E.__, n? [...], qu?A.E.__ ont tous deux acquiesc? et conclu au principe du divorce dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce sign?e le 11 f?vrier 2019.

IV. Constater que la convention sur les effets accessoires du divorce pass?e entre les parties le 11 f?vrier 2019 est valable et procder ? sa ratification pour faire partie int?grante du jugement de divorce ? intervenir.

V. Constater que les conditions du divorce sur requ?te commune sont remplies.

VI. Prononcer le divorce des ?poux B.E.__, n? [...], et A.E.__.

Subsidiairement :

VII. Impartir un dlai aux parties pour dposer des conclusions motives sur les effets du divorce nayant pas fait l?objet de la convention du 11 f?vrier 2019.

Plus subsidiairement :

VIII. Impartir un dlai ? la demanderesse, A.E.__, pour dposer une demande unilat?rale en divorce motiv?e. ?

Par dcision du 4 septembre 2019, le premier juge a suspendu la procédure jusqu?? droit connu sur la demande incidente pr?cit?e.

Par dterminations du 3 dcembre 2019, B.E.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet des conclusions prises par A.E.__ au pied de sa demande incidente du 22 aoùt 2019.

2.4 Par dcision du 8 janvier 2020, le premier juge a rejet? les conclusions III ? VII de la demande incidente form?e le 22 aoùt 2019 par A.E.__, n?e [...] (I), a dit qu?un nouveau dlai serait fix? ? A.E.__ pour dposer une demande motiv?e ds que la dcision serait devenue dfinitive et ex?cutoire (II) et a statu? sur les frais et dpens (III et IV).

En droit, le premier juge a considr? qu?en r?it?rant son opposition au principe du divorce et s??tant dparti de la convention du 11 f?vrier 2019 lors de laudience de conciliation du 30 avril 2019, B.E.__ avait valablement retir? son accord sur le divorce, de sorte que celui-ci ne pouvait pas ätre prononc? en l?État et que ladite convention ne pouvait pas ätre ratifi?e.

3.

3.1 Par acte du 10 f?vrier 2020, A.E.__ a recouru contre la dcision du 8 janvier 2020 en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit constat? que les conditions du divorce sur requ?te commune sont remplies, que chacune des parties a acquiesc? et conclu au principe du divorce dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce sign?e le 11 f?vrier 2019 et que cette convention est valable. Plus subsidiairement, la recourante a conclu ? lannulation de la dcision pr?cit?e et au renvoi de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

3.2 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres dcisions et ordonnances d'instruction de premi?re instance dans les cas pr?vus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un pr?judice difficilement r?parable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (al. 1). Le dlai est de dix jours pour les dcisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, ? moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

La doctrine ne saccorde pas sur la qualification des dcisions rendues en application de lart. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui marquent dfinitivement le cours des débats, contrairement ? une simple ordonnance dinstruction se rapportant ? leur pr?paration et ? leur conduite, doivent ätre qualifies d? autres dcisions ?, soumises au dlai applicable ? la procédure au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019 [cit? ci-apr?s : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour dautres auteurs, les dcisions en question constituent des ordonnances dinstruction soumises au dlai de recours de dix jours de lart. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e ?d., 2017 [cit? ci-apr?s : BK-ZPO], n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/L?scher, Le Code de procédure civile, 2e ?d., 2015, p. 298 ; Hohl, Procdure civile, t. II, 2e ?d., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal f?dral na pas encore tranch? la question. La jurisprudence la plus r?cente de la Chambre de cans qualifie la dcision fonde sur lart. 125 CPC d? autre dcision ?, soumise ? un dlai de recours de trente jours, ? moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2).

3.3 En l?occurrence, ds lors que la dcision attaqu?e a ?t? rendue dans le cadre dune procédure de divorce ? non soumise ? la procédure sommaire ?, le dlai de recours est de trente jours. Le recours a ?t? dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu?il est recevable ? cet ?gard.

3.4

3.4.1 Que la dcision incrimin?e ? qui a ?t? rendue ? la suite de la limitation de la procédure, selon lart. 125 al. 1 let. a CPC, ? la question de la validit? de la convention partielle sur les effets du divorce sign?e par les parties le 11 f?vrier 2019 ? constitue une ordonnance dinstruction ou une ? autre dcision ?, la voie de recours, qui nest pas pr?vue express?ment par loi, nest ouverte que lorsque la dcision est susceptible de causer un pr?judice difficilement r?parable au recourant, dont celui-ci doit dmontrer l?existence.

3.4.2 La notion de pr?judice difficilement r?parable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irr?parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconv?nient de nature juridique, mais aussi les dsavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les r?f?rences cites ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un pr?judice difficilement r?parable s'appr?cie par rapport aux effets de la dcision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconv?nient de nature juridique, imminent, mais ?galement toute incidence dommageable, y compris financi?re ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement r?parable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours ? toute dcision ou ordonnance d'instruction, ce que le l?gislateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les r?f?rences cites ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449). En outre, un pr?judice irr?parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ätre ult?rieurement r?par? ou enti?rement r?par? par une dcision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

3.4.3 En lesp?ce, la recourante, qui invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit, soutient en substance que lintim? aurait valablement et implicitement donn? son consentement au divorce lors de la signature de la convention du 11 f?vrier 2019, ce que le premier juge aurait omis de constater, que ladite convention avait dj? ?t? partiellement ex?cut?e ds sa signature et que lattitude de lintim? ? qui s??tait par la suite oppos? au principe du divorce sous pr?texte qu?il avait ?t? victime dun consentement lors de la signature de la convention ? ?tait constitutive dun abus de droit. La recourante ne fait toutefois aucune mention dun ?ventuel pr?judice difficilement r?parable au sens de lart. 319 let. b ch. 2 CPC. Elle navance par ailleurs aucun ?l?ment qui permettrait de retenir l?existence dun tel dommage sagissant du refus de limiter la procédure ? la question de la validit? de la convention partielle sur les effets du divorce sign?e par les parties le 11 f?vrier 2019. Faute davoir invoqu? et a fortiori davoir dmontr? l?existence dun pr?judice difficilement r?parable, le recours est irrecevable.

4. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre dclar? irrecevable selon lart. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de la recourante A.E.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lintim? B.E.__ nayant pas ?t? invit? ? se dterminer, il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 300 fr. (trois cents francs), sont mis ? la charge de la recourante A.E.__.

III. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Georges Reymond (pour A.E.__),

Me Franck-Olivier Karlen (pour B.E.__).

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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