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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/280: Kantonsgericht

Das Bundesgericht hat die Entscheidung des kantonalen Gerichts aufgehoben, das die Teilung eines Grundstücks zwischen Q.________ und der Erbengemeinschaft von [...] und zwölf weiteren Personen angeordnet hatte. Q.________ und W.________, die ebenfalls Anspruch auf das Grundstück erhoben hatten, hatten gegen die Entscheidung des kantonalen Gerichts rekurriert. Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Teilung des Grundstücks nicht möglich ist, da die Erbengemeinschaft von [...] und zwölf weiteren Personen nicht eindeutig bestimmt werden kann. Das Bundesgericht hat den Fall an das kantonale Gericht zurückverwiesen, damit dieses eine neue Entscheidung trifft. Das Bundesgericht hat die Prozesskosten geteilt. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Bundesgericht hat das Urteil des kantonalen Gerichts aufgehoben, weil die Erbengemeinschaft von [...] und zwölf weiteren Personen nicht eindeutig bestimmt werden kann. Das kantonale Gericht hatte entschieden, dass das Grundstück unter den Erben im Verhältnis ihrer Erbquoten zu teilen ist. Q.________ und W.________, die ebenfalls Anspruch auf das Grundstück erhoben hatten, hatten gegen die Entscheidung des kantonalen Gerichts rekurriert. Das Bundesgericht hat entschieden, dass das kantonale Gericht die Erbengemeinschaft von [...] und zwölf weiteren Personen nicht eindeutig bestimmt hat. Das Gericht hat nicht klargestellt, wer zu dieser Erbengemeinschaft gehört und welche Erbquoten die einzelnen Erben haben. Das Bundesgericht hat daher entschieden, dass die Teilung des Grundstücks nicht möglich ist. Der Fall wurde an das kantonale Gericht zurückverwiesen, damit dieses eine neue Entscheidung trifft. Das kantonale Gericht muss nun die Erbengemeinschaft von [...] und zwölf weiteren Personen eindeutig bestimmen und die Teilung des Grundstücks unter den Erben im Verhältnis ihrer Erbquoten vornehmen. Das Bundesgericht hat die Prozesskosten geteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/280

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/280
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/280 vom 27.03.2020 (VD)
Datum:27.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; écisions; émolument; Autorité; élégué; Avance; évrier; Encontre; éfendeurs; équivalence; épens; écédente; également; Action; écembre; Accès; étant; élai; Effet; écitées; Héritier; Instruction; Espèce
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 103 CPC;Art. 107 CPC;Art. 321 CPC;Art. 74 LTF;Art. 98 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/280

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.003338-200341

PT20.003873-200362

86



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 27 mars 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

M. Winzap et Mme Merkli, juges

Greffi?re : Mme Bannenberg

*****

Art. 4, 6 al. 3, 9 al. 1, 18 et 19 TFJC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par Q.__, ? [...] ([...]), demandeur, contre la dcision rendue le 18 f?vrier 2020 par le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant davec l?hoirie de feu [...] et douze consorts, et sur le recours interjet? par W.__, ? [...] ( [...]), demanderesse, contre la dcision rendue le 18 f?vrier 2020 par le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante davec [...] et onze consorts, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. a) Par dcision du 18 f?vrier 2020, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale (par son greffier) a astreint Q.__ ? effectuer une avance de frais de 1'200'000 fr. pour la procédure engag?e (cf. consid. C.2 infra) dans un dlai au 23 mars 2020.

b) Par dcision du m?me jour, le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale (par son greffier) a astreint W.__ ? effectuer une avance de frais de 1'050?000 fr. pour la procédure engag?e (cf. consid. C.3 infra) dans un dlai au 23 mars 2020.

B. a) Par acte motiv? du 2 mars 2020, Q.__ (ci-apr?s : le recourant) a recouru contre la dcision davance de frais le concernant (cf. consid. A.a supra) et a conclu, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme, en ce sens qu?une avance de frais de 300'000 fr. au plus soit requise. Subsidiairement, il a conclu ? ce que la dcision soit annul?e et renvoy?e ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision. Le recourant a ?galement requis l?octroi de l?effet suspensif.

b) Par acte motiv? du 2 mars 2020, W.__ (ci-apr?s : la recourante) a recouru contre la dcision davance de frais la concernant (cf. consid. A.b supra) et a conclu, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et ? son renvoi ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision. La recourante a ?galement requis l?octroi de l?effet suspensif.

c) Par dcisions du 9 mars 2020, le juge dl?gu? de la chambre de cans a fait droit aux requ?tes deffet suspensif pr?cites.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. Feu [...] est dc?de le [...] 2016, ? [...]. Elle ?tait m?re de treize enfants issus de lits diff?rents, dont les recourants.

2. Par demande du 23 janvier 2020, Q.__ a introduit une action en annulation de testaments et en dn?gation de la qualité dh?ritier aupr?s de la Chambre patrimoniale cantonale, ? l?encontre de treize dfendeurs, dont la recourante. La demande indique une valeur litigieuse de 28'000'000 francs.

3. Le 23 janvier 2020 ?galement, W.__ a introduit une action en nullit?, respectivement annulation de dispositions testamentaires et en dn?gation de la qualité dh?ritier aupr?s de la Chambre patrimoniale cantonale, ? l?encontre de douze dfendeurs, dont le recourant. La demande indique une valeur litigieuse de 27'750'000 francs.

4. Les deux actions pr?cites ont ?t? ouvertes en lien avec la succession de feu [...], m?re des recourants. La recourante est dfenderesse ? laction introduite par le recourant et inversement. Pour le surplus, les dfendeurs aux deux actions sont identiques, ? une exception pr?s sagissant de la demande dpos?e par le recourant, laquelle est ?galement dirig?e ? l?encontre de l?ex?cuteur testamentaire.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de lart. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances dinstruction de premi?re instance dans les cas pr?vus par la loi. Lart. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les dcisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances dinstruction pr?cites (cf. not. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Conform?ment ? lart. 321 al. 2 CPC, le dlai de recours est de dix jours pour ce type de dcision.

Le recours, ?crit et motiv?, est introduit aupr?s de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'esp?ce, form?s en temps utile, aupr?s de lautorit? comp?tente pour en connaätre, par des parties ayant un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ? l?encontre de dcisions relatives ? des avances de frais, les deux recours sont recevables.

2. Les recours form?s respectivement par Q.__ et W.__ pr?sentent une connexit? ?troite. Les dcisions davance de frais querelles ont en effet ?t? rendues dans le cadre de procédures dont l?État de fait et les questions de droit souleves sont identiques. Le recourant a dailleurs requis la jonction des deux procédures au pied de sa demande. Par ailleurs, les recourants invoquent les m?mes griefs ? l?encontre des dcisions querelles, si bien qu?il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les deux causes pour ätre traites dans le pr?sent arr?t.

3.

3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'ätre entendu, sous l'angle d'un dfaut de motivation. Selon lui, le premier juge n'aurait pas expliqu? le calcul permettant d'arriver au montant de 1'200'000 fr. requis au titre d'avance de frais. Il pr?tend que ce dfaut de motivation emp?che de comprendre le calcul de la valeur litigieuse auquel lautorit? pr?cdente a proc?d.

Pour le surplus, les recourants reprochent tous deux au premier juge davoir rendu les dcisions querelles en violation des dispositions de droit cantonal applicables, des principes de couverture des frais et de l??quivalence ainsi que de la garantie dacc?s au juge.

3.2.

3.2.1 Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit ätre examin?e avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la dcision attaqu?e, sans ?gard ? la question de savoir si son respect aurait conduit ? une autre dcision, sauf si le vice peut ätre r?par? lorsque l'autorit? de recours dispose du m?me pouvoir d'examen que l'autorit? de premi?re instance ou si l'informalit? n'est pas de nature ? influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par cons?quent ätre examin? en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence cit?e).

La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu l'obligation pour l'autorit? de motiver sa dcision, afin que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une dcision est suffisante lorsque l'autorit? mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond son raisonnement. L'autorit? ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions dcisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (cf. TF 6B_649/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publi? in : RDAF 2009 II p. 434).

3.2.2 Aux termes de lart. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance ? concurrence de la totalit? des frais judiciaires pr?sum?s. Le TFJC (tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) est plus contraignant, puisqu'il dispose que la partie saisissant lautorit? judiciaire par une requ?te, une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance dun montant correspondant ? la totalit? de l??molument de conciliation, respectivement de dcision pr?vu pour ses conclusions (art. 9 al. 1 TFJC).

Selon lart. 4 TFJC, l??molument forfaitaire de conciliation et de dcision est fix? en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de lampleur et de la difficult? de la cause. Ce principe g?n?ral pos?, lart. 6 TFJC permet une majoration de l??molument forfaitaire, mais sans pour autant dpasser le triple du maximum pr?vu par le tarif (al. 1). A linverse, l??molument peut ätre rduit si des motifs d?quit? l?exigent (al. 3).

En procédure ordinaire, lart. 18 TFJC pr?voit que l??molument forfaitaire est, en principe, fix?, pour une valeur litigieuse de 500?0001 fr. ou plus, ? 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dpassant 500'000 fr., l??molument total ne pouvant dpasser toutefois 300'000 francs. Lorsque le proc?s oppose plus de deux parties, lart. 19 TFJC pr?voit que l??molument forfaitaire de dcision est major?, pour une valeur litigieuse sup?rieure ? 500'000 fr., de 7'750 fr., plus 0,75 % de la valeur litigieuse dpassant 500'000 fr., mais au maximum de 150'000 fr., par partie suppl?mentaire. Aux termes de lart. 8 TFJC, plusieurs personnes sont considres comme une seule partie lorsqu'elles accomplissent ensemble un acte de procédure.

3.2.3 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation Étatique et, partant, dpendent des coùts occasionn?s par le service rendu (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 133 V 402 consid. 3.1 ; ATF 132 I 117 consid. 4.2 ; ATF 124 I 241 consid. 4a). En cette qualité, les ?moluments judiciaires sont soumis aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'?quivalence, dautre part (ATF 135 I 130 consid. 2).

Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dpasser, ou seulement de tr?s peu, l'ensemble des coùts engendr?s par la branche ou subdivision concern?e de l'administration, y compris, dans une mesure appropri?e, les provisions, les amortissements et les r?serves (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3 ; ATF 135 I 130 consid. 2). En vertu du principe de l??quivalence ? lequel est l?expression de la protection contre l'arbitraire et du principe de la proportionnalit? (TF 2C_717/2015 du 13 dcembre 2015, consid. 7.1) ? le montant de la contribution exig?e d'une personne dtermin?e doit ätre en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie ? celle-ci (rapport d'?quivalence individuelle ; ATF 139 I 138 consid. 3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 135 I 130 consid. 2).

3.2.4 La garantie de l'acc?s au juge est ancr?e aux art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1). Ce droit fondamental n?cessite d'ätre concr?tis? par la l?gislation ; dans ce contexte, l'art. 36 Cst. s'applique par analogie aux limitations ?ventuellement pr?vues (cf. ATF 132 I 134 consid. 2.1 ; ATF 129 I 135 consid. 8.2). La garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilit? habituelles du recours ou de l'action (ATF 137 II 409 consid. 4.2 ; arr?ts de la Cour EDH Mazzoni contre Italie, du 16 juin 2015, req. 20485/06, ? 39 ; Boulougouras contre Gr?ce, du 27 mai 2004, req. 66294/01, ? 19), notamment ? l'exigence d'une avance de frais, pour autant que la hauteur des frais requis n'entrave pas excessivement l'acc?s effectif au juge (TF 2C_790/2014 du 17 f?vrier 2015 consid. 4.1 ; 2C_513/2012 du 11 dcembre 2012 consid. 3.1 ; 2C_692/2012 du 10 f?vrier 2013 consid. 2.3.2).

3.3

3.3.1 En lesp?ce, dans les dcisions querelles, le premier juge na pas fourni de motivation pour justifier les montants des avances de frais demandes. A la lecture des art. 18 et 19 TFJC, il semblerait que lautorit? pr?cdente a calcul? les avances de frais requises des recourants en s?en tenant strictement ? la lettre de ces dispositions.

Calcul?e de la sorte, lavance due par le recourant ascende ? 300'000 fr., major?s de 900'000 fr. (soit 150'000 fr., multipli?s par six, correspondant au nombre de parties ? dans lacception du terme selon lart. 8 TFJC ? suppl?mentaires), soit 1'200'000 fr. au total. Sagissant de la recourante, lavance de frais ainsi calcul? se monte ? 300'000 fr., major?s de 750'000 fr. (soit 150'000 fr., multipli?s par cinq, correspondant au nombre de parties ? dans lacception du terme selon lart. 8 TFJC ? suppl?mentaires), portant le total ? 1'050'000 francs. Ces montants correspondent aux avances de frais requises des recourants. Le fondement des dcisions entreprises ?tant compr?hensible par une application stricte des dispositions susmentionnes, on peut douter du fait que le recourant ait ?t? dans limpossibilit? de comprendre le calcul effectu? par le premier juge. Cela ?tant, la question de savoir si les dcisions entreprises consacrent une violation du droit dätre entendu des parties peut rester ouverte, au vu des dveloppements qui suivent.

3.3.2 Force est de constater, ? la lecture des dcisions entreprises, que le premier juge sest born? ? appliquer les art. 8, 18 et 19 TFJC. Ce faisant, il sest uniquement fond sur les valeurs litigieuses des actions concernes, sans tenir compte de la nature, de lampleur et de la difficult? de la cause, comme le requiert pourtant lart. 4 TFJC. Le contraire ne ressort en tout cas pas des dcisions querelles.

Ces crit?res sont pourtant particuli?rement pertinents en lesp?ce, ds lors que les proc?s concern?s, de nature successorale, opposent des consorts n?cessaires. Dans des actions de ce type, le demandeur na dautre choix que dactionner tous les h?ritiers et, le cas ?chant, l?ex?cuteur testamentaire, sous peine de rejet de son action. Autrement dit, le nombre de dfendeurs dpend du nombre dh?ritiers l?gaux ou institu?s et pas de la volont? du demandeur. Dans ces conditions, le premier juge aurait d tenir compte de la nature particuli?re des affaires et se poser la question de savoir si des motifs d?quit? (art. 6 al. 3 TFJC) nimposaient pas de rduire les ?moluments forfaitaires de dcision.

Ce qui pr?c?de est dautant plus vrai que le recourant a conclu dans sa demande ? la jonction des causes, laquelle devrait selon toute vraisemblance ätre admise, compte tenu de l?identit? des parties, de l?État de fait et des questions juridiques ? analyser. Des motifs d?conomie de procédure, de simplification du proc?s et de c?l?rit? commandent une telle jonction, le risque daboutir ? des jugements contradictoires ? dfaut ?tant manifeste. Linstruction des deux affaires en parallle, par le m?me magistrat, est au reste dnu?e de justification. En dfinitive, tout plaide en faveur dune jonction des causes, auquel cas les dfendeurs seraient invit?s ? se dterminer sur les deux demandes par une m?me ?criture, entra?nant une diminution des coùts et du travail n?cessaire pour le tribunal. Dans ces circonstances, requ?rir deux pleines avances de frais, fondes exclusivement sur les valeurs litigieuses des deux demandes de surcroùt, est injustifi?.

On rel?vera par ailleurs que les avances de frais r?clames repr?sentent quelque 4 % du montant des conclusions des recourants, ce qui para?t difficilement justifiable au regard de l??quivalence des coùts et du droit du justiciable ? lacc?s au juge (cf. ATF 120 Ia 171, sp?c. 178).

Il s?ensuit que les dcisions entreprises doivent ätre annules. Le premier juge est invit? ? dtailler son mode de calcul, vu limportance des ?moluments requis et compte tenu de la nature particuli?re des actions introduites, lesquelles mettent aux prises des consorts passifs n?cessaires. Il devra, en particulier, examiner si l??quit? n?exige pas de rduire l??molument forfaitaire de dcision, comme le permet lart. 6 al. 3 TFJC, ?tant rappel? que la valeur litigieuse nest pas l?unique crit?re de fixation de l??molument forfaitaire de dcision (art. 4 TFJC).

4. En dfinitive, les recours doivent ätre admis et les dcisions entreprises annules et renvoyes au Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle(s) dcision(s) dans le sens des considrants.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 500 fr. pour Q.__ et ? 500 fr. pour W.__ (art. 69 al. 1 cum art. 6 al. 3 TFJC) sont laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 107 al. 2 CPC). Leur avance de frais respective leur sera restitu?e.

Il n?y a toutefois pas lieu d'allouer de dpens aux recourants, l?Etat ne pouvant ätre considr? comme une partie succombante (cf. TF 5A_356/2014 du 14 aoùt 2014 consid. 4.1).


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. Les recours sont admis.

III. Les dcisions sont annules et renvoyes au Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 500 fr. (cinq cents francs) pour Q.__, et ? 500 fr. (cinq cents francs) pour W.__, sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

V. Les avances de frais verses par Q.__, par 500 fr. (cinq cents francs), et par W.__, par 500 fr. (cinq cents francs), leur sont restitues.

VI. Larr?t, rendu sans dpens, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Gr?goire Mangeat, pour Q.__,

Me Christophe Wilhelm, pour W.__.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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