Zusammenfassung des Urteils HC/2020/275: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 15. April 2020 über einen Rekurs von X.________ gegen die Festsetzung der Entschädigung ihres Pflichtverteidigers entschieden. Der Rekurs wurde eingereicht, nachdem die Präsidentin des Mietgerichts den Pflichtverteidiger von X.________ von seinem Amt entbunden und die Entschädigung festgelegt hatte. X.________ forderte die Änderung der Entschädigung und die Rückerstattung einer Vorauszahlung. Der Rekurs wurde abgewiesen, die Gerichtskosten von 100 CHF wurden X.________ auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/275 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 15.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Office; Indemnité; ésident; Assistance; écis; ésidente; ération; écision; éposé; élai; Chambre; époser; également; égard; éder; étant; érations; érêt; édéral; Présidente; ôtés; énéficiaire; Avance; éclaré; évrier; équitable |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 221 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 64 BGG;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | XC19.037619-200461 95 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 15 avril 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffi?re : Mme Cottier
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Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par X.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 12 mars 2020 par la Pr?sidente du Tribunal des baux arr?tant lindemnit? de son conseil doffice, Me M.__, ? [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 12 mars 2020, envoy? aux parties pour notification le lendemain, la Pr?sidente du Tribunal des baux (ci-apr?s : la pr?sidente ou le premier juge) a relev? Me M.__ de sa mission de conseil doffice de X.__ (ci-apr?s : la recourante) dans le cadre de la cause en droit du bail qui l?oppose, aux c?t?s de S.__, ? O.__ (I), a fix? lindemnit? allou?e ? Me M.__ ? 1'357 fr., correspondant ? 1'292 fr. 40 de dfraiement (dont 92 fr. 40 de TVA) et 64 fr. 60 de dbours (dont 4 fr. 60 de TVA) (II) et a dit que la b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement de lindemnit? du conseil doffice mis ? la charge de l?Etat (III).
B. Par acte dat? du 21 mars 2020, remis ? un office de la Poste suisse le 23 mars 2020, X.__ a recouru contre ce prononc? en concluant en substance ? sa r?forme, en ce sens que lindemnit? de son conseil doffice, par 1'357 fr. soit mise ? la charge de l?Etat de Vaud et ? ce que le montant de 600 fr. vers? ? titre davance de frais, lui soit rembours?.
Me M.__ na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 21 aoùt 2019, X.__, aux c?t?s de S.__, a dpos? une demande ? l?encontre dO.__ en concluant, principalement, ? lannulation de la r?siliation de bail et, subsidiairement, ? ce que le montant de 500'000 fr. leur soit vers? ? titre de dommages-int?r?ts.
2. Le 30 septembre 2019, X.__ a dpos? une requ?te dassistance judiciaire dans la cause pr?cit?e.
Par prononc? du 14 novembre 2019, la pr?sidente a accord ? X.__ le b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2019 (I), sous la forme de l?exon?ration des avances et des frais judiciaires ainsi que de lassistance dune avocate en la personne de Me M.__ (II) et a dit quelle paierait une franchise mensuelle de 200 fr. ds et y compris le 1er dcembre 2019 (III).
3. Le 30 septembre 2019, S.__ a ?galement requis lassistance judiciaire dans la cause susmentionn?e. Sa requ?te a toutefois ?t? rejet?e par dcision du 14 novembre 2019 et un dlai prolong? au 17 janvier 2020 lui a ?t? imparti pour sacquitter de lavance de frais.
Par dcision du 23 janvier 2020, la pr?sidente a dclar? irrecevable la demande du 21 aoùt 2019 ? l??gard de S.__, faute de paiement de lavance de frais requise, et la mis hors de cause et de proc?s.
4. Par courrier du 12 f?vrier 2020, Me M.__, agissant au nom de X.__, a constat? que la demande du 21 aoùt 2019 dpos?e par cette derni?re, aux c?t?s de S.__, ?tait fonde sur lautorisation de procder du 25 juin 2019 dlivr?e en faveur de la [...]. Elle a indiqu? que sa mandante ne faisait plus partie de cette soci?t? depuis lautomne 2018, de sorte que S.__ est le seul associ?-g?rant depuis lors. Elle a relev? que sa mandante ne pouvait continuer la procédure seule, celle-ci ?tant par cons?quent irrecevable, et quelle devrait dposer une nouvelle requ?te de conciliation en son nom pour faire valoir ses droits contre O.__.
Le 2 mars 2020, Me M.__ a adress? ? la pr?sidente sa liste des op?rations.
5. Par dcision du 5 mars 2020, la pr?sidente a dclar? irrecevable la demande du 21 aoùt 2019 et a ray? la cause du rle sans frais. A cet ?gard, elle a relev? que la recourante navait pas requis, par linterm?diaire de son conseil doffice, la rectification de lautorisation de procder, en ce sens que celle-ci soit dlivr?e en sa faveur, de sorte que sa demande ?tait irrecevable.
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours s?par? de lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions fixant lindemnit? du conseil doffice, cette indemnit? ?tant considr?e comme des frais au sens de lart. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 2 mars 2020/58 consid. 5.1).
Lart. 122 al. 1 let. a CPC r?gle la r?mun?ration du conseil doffice. Cet article figure au chapitre qui r?glemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 ? 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel pr?voit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requ?te d'assistance judiciaire, on en dduit que dite procédure est ?galement applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnit? du conseil d'office. Partant, le dlai pour dposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire ds qu'il est en mesure de le faire, le b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire dispose ? titre personnel dun droit de recours contre la r?mun?ration ?quitable de son conseil juridique commis d'office accorde selon lart. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 12 mars 2020/78 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e ?dition, 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'esp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile par une personne qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.
2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorit? de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproch? au premier juge sans avoir ? rechercher des griefs par elle-m?me, ce qui exige une certaine pr?cision dans l'?nonc? et la discussion des critiques formules (CREC 12 mars 2020/78 consid. 1.2 ; Jeandin, Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e ?dition, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilit?, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l?expos? de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dcision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit ätre entr? en mati?re sur des conclusions formellement dficientes, lorsqu'on comprend ? la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet ätre interpr?tes ? la lumi?re de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 f?vrier 2013 consid. 3.3.2 ; CREC 12 mars 2020/78 consid. 1.2).
Si l'autorit? de seconde instance peut impartir un dlai au recourant pour rectifier des vices de forme, ? l'instar de l'absence de signature, il ne saurait ätre rem?di ? un dfaut de motivation ou ? des conclusions dficientes, de tels vices n'?tant pas d'ordre formel et affectant le recours de mani?re irr?parable
(ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 11 f?vrier 2020/41 consid. 7.2 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
2.2 En lesp?ce, le recours est tr?s sommairement motiv?. Toutefois, ? la lecture de celui-ci, on comprend que la recourante conteste que lindemnit? de son conseil soit mise ? sa charge, de sorte que la motivation ? cet ?gard est suffisante, ?tant pr?cis? quelle nest pas assiste dun avocat. En revanche, sa conclusion en lien avec les frais de la procédure au fond na pas ?t? tranch?e dans le prononc? entrepris, mais dans la dcision du 5 mars 2020 ? qui statue dailleurs sans frais ?, de sorte quelle est irrecevable.
3.
3.1 La recourante conteste que lindemnit? de son conseil doffice ait ?t? mise ? sa charge. Elle ne critique toutefois pas le montant de lindemnit? en tant que tel, soit le nombre dheures indemnises.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est r?mun?r? ?quitablement par le canton. Cette notion aux contours impr?cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appr?ciation, le montant de l'indemnit? allou?e au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2 ; R?egg, Basler Kommentar, 2e ?d. 2013, n. 5 ? 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotit? de l'indemnit? du conseil d'office, l'autorit? cantonale doit s'inspirer des crit?res applicables ? la modration des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal f?dral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3) ? qui renvoie ? l'art. 122 al. 1 let. a CPC ? pr?cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable, qui est fix? en considration de l'importance de la cause, de ses difficult?s, de l'ampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique commis d'office. A cet ?gard, le juge appr?cie l'?tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s (ATF 122 I 1 consid. 3a ; CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En mati?re civile, le conseil d'office peut ätre amen? ? accomplir dans le cadre du proc?s des dmarches qui ne sont pas dployes devant les tribunaux, telles que recueillir des dterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles op?rations doivent ?galement ätre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les r?f. cites ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacr? ? la dfense des int?r?ts du client et les actes effectu?s ne peuvent pas ätre pris en considration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail all?gu? par l'avocat, s'il l'estime exag?r? en tenant compte des caract?ristiques concr?tes de l'affaire, et ne pas r?tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa t?che ; d'autre part, il peut ?galement refuser d'indemniser le conseil pour des op?rations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet ätre r?tribu? pour des activit?s qui ne sont pas n?cessaires ? la dfense des int?r?ts du b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 2017 consid. 3b ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; CREC 10 septembre 2019/248 consid. 3.2).
3.3 La recourante expose que la Commission de conciliation a ? commis un vice de forme ? en dlivrant une autorisation de procder ? la mauvaise personne, et que son conseil aurait d alors requ?rir que l?irrecevabilit? soit constat?e. Elle estime que ce ? vice de forme ? justifierait que lindemnit? de son conseil soit mise ? la charge de l?Etat.
Largumentation de la recourante ? pour peu qu?on la comprenne ? ne saurait ätre suivie. En effet, il ressort du dossier de premi?re instance que Me M.__ na pas requis dans le dlai imparti la dlivrance dune autorisation de procder en faveur de la recourante et S.__, en lieu et place de la [...]. Au contraire, le 2 mars 2020, Me M.__ avait elle-m?me indiqu? ? la pr?sidente que lacte dpos? par sa mandante personnellement devait ätre dclar? irrecevable. Par cons?quent, lacte nayant pas ?t? rectifi? dans le dlai imparti, la pr?sidente a constat? l?irrecevabilit? et a ray? la cause du rle sans frais (cf. dcision du 5 mars 2020).
Au vu de ces ?l?ments, il n?y a aucune raison que lindemnit? du conseil doffice de la recourante ne soit pas mise ? sa charge. L?Etat nest de toute mani?re pas partie succombante dans la pr?sente procédure, de sorte qu?il nest quoi qu?il en soit pas possible de mettre lindemnit? ? sa charge. Le grief est rejet?.
4. En dfinitive, le recours doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 in fine CPC et le prononc? entrepris confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n?y a en outre pas lieu ? lallocation de dpens ds lors que Me M.__ na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge de la recourante X.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Mme X.__, personnellement,
Me M.__.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal des baux.
La greffi?re :
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