Zusammenfassung des Urteils HC/2020/267: Kantonsgericht
Das Kantonsgericht Genf hat am 17. März 2020 einen Entscheid gefällt, in dem es die Anordnung von vorläufigen Massnahmen in einem Scheidungsfall aufgehoben hat. Die Beschwerdeführerin, die Ehefrau, hatte beantragt, dass die Ehegatten getrennt leben und der Ehemann die Wohnung verlassen muss. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Anordnung von vorläufigen Massnahmen vorschnell war, da die Ehe noch nicht geschieden war. Das Kantonsgericht hat dem Ehemann auferlegt, die Wohnung bis zur Entscheidung über den Scheidungsantrag beizubehalten. Das Ehepaar hat nun Gelegenheit, sich in einem Scheidungstermin zu einigen. Ausführlichere Zusammenfassung: Im vorliegenden Fall hatten sich die Eheleute getrennt und die Ehefrau hatte beantragt, dass der Ehemann die Wohnung verlassen muss. Das Kantonsgericht hat den Antrag der Ehefrau abgelehnt und die Anordnung von vorläufigen Massnahmen aufgehoben. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Anordnung von vorläufigen Massnahmen vorschnell war, da die Ehe noch nicht geschieden war. Das Gericht hat auch festgestellt, dass die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft dargelegt hat, dass sie durch den Verbleib des Ehemanns in der Wohnung gefährdet ist. Das Kantonsgericht hat dem Ehemann auferlegt, die Wohnung bis zur Entscheidung über den Scheidungsantrag beizubehalten. Das Ehepaar hat nun Gelegenheit, sich in einem Scheidungstermin zu einigen. Erläuterungen: Art. 106 al. 2 und 110 CPC:Die genannten Artikel des Zivilprozessgesetzes regeln die Voraussetzungen für die Anordnung von vorläufigen Massnahmen. "Statuant à huis clos":Dies bedeutet, dass die Verhandlung nicht öffentlich war. "R.________, à Vufflens-le-Château, requérante":Die Requérante ist die Antragstellerin, also die Ehefrau. "la recourante d’avec":Dies bedeutet, dass die Beschwerdeführerin gegen die Anordnung von vorläufigen Massnahmen Berufung eingelegt hat.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/267 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 17.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; épens; Intimée; Ordonnance; ésident; écision; Autorité; Président; êté; Office; Assistance; étaient; Audience; Tappy; Indemnité; Enfant; Autre; égard; ètres; érations; Chambre; Genillod; éposé |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 108 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Riklin, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 356 StPO, 2014 |
| TRIBUNAL CANTONAL | PS17.039811-200070 80 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 17 mars 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 106 al. 2 et 110 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par G.__, ? Carouge (GE), intim?e, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2019 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant la recourante davec R.__, ? Vufflens-le-Chälteau, requ?rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2019, dont la motivation a ?t? transmise aux parties pour notification le 31 dcembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te a rejet?, dans la mesure où elle ?tait recevable, la conclusion IV prise par R.__ ? titre de mesure provisionnelle dans sa requ?te du 14 septembre 2017 (I), a r?voqu? l?ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2017 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (non compris ceux de la procédure de suspension qui avaient dj? ?t? fix?s et r?partis dans l?ordonnance rendue le 29 novembre 2017), arr?t?s ? 500 fr. pour R.__ et ? 500 fr. pour G.__, ?taient laiss?s ? la charge de l?Etat (III), a arr?t? lindemnit? doffice de Me Laurent Fischer, conseil de R.__, ? 4'508 fr. 70 pour la p?riode allant jusqu’au 10 juillet 2019 (IV), a arr?t? lindemnit? doffice de Me Matthieu Genillod, conseil de G.__, ? 4'471 fr. 60 pour la p?riode allant du 6 aoùt 2018 au 31 juillet 2019 (V), a dit que les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire ?taient, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de leur conseil doffice mis ? la charge de l?Etat (VI), a dit que les dpens ?taient compens?s (VII) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge ? constatant que les parties navaient pas r?gl? le sort des frais judiciaires dans leur transaction ? a considr? que les frais de la procédure de mesures provisionnelles devaient ätre r?partis entre elles conform?ment aux art. 106 ? 108 CPC. Cela ?tant, il a retenu que la requ?rante R.__ avait obtenu gain de cause en mesures superprovisionnelles. En mesures provisionnelles, il a considr? que la convention conclue contenait des engagements r?ciproques, de sorte que lintim?e G.__ avait acquiesc? aux conclusions de la requ?rante, laquelle avait elle-m?me pris des engagements alors m?me que lintim?e navait pas pris de conclusions en ce sens ; il a en outre constat? que la requ?rante succombait sur la conclusion IV de sa requ?te. Compte tenu de ce qui pr?c?de, le magistrat a estim? quaucune des parties n?obtenait int?gralement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires ? arr?t?s ? 1'000 fr., soit 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles et 800 fr. d?molument de justice pour l?ordonnance de mesures provisionnelles ? devaient ätre mis ? leur charge par moiti? et les dpens compens?s, en application de lart. 106 al. 2 CPC.
B. a) Par acte du 14 janvier 2020, G.__ a recouru contre l?ordonnance susmentionn?e, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que lint?gralit? des frais de la cause, par 800 fr., soient mis ? la charge de R.__, celle-ci lui devant en outre paiement dun montant de 12'300 ? titre de dpens. Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. G.__ a requis dätre mise au b?n?fice de lassistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 25 f?vrier 2020, la Juge dl?gu?e de la Chambre de cans a accord ? G.__ le b?n?fice de lassistance judiciaire dans la procédure de recours, avec effet au 14 janvier 2020.
c) Par r?ponse du 9 mars 2020, R.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de l?ordonnance, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) R.__ a v?cu en union libre avec N.__. De cette union est issu un enfant : L.__, n? le [...] 2014.
b) A la s?paration de R.__ et de N.__ en novembre 2015, la garde de L.__ a ?t? confi?e ? la m?re, le p?re exerant un droit de visite usuel, ? savoir dun week-end sur deux ainsi que durant la moiti? des vacances scolaires.
Au dbut de lann?e 2016, la Justice de paix du district de Morges a ouvert une enqu?te en limitation de lautorit? parentale et en retrait du droit de garde sur l?enfant L.__. Dans ce cadre, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a rendu un rapport le 1er dcembre 2016. Une expertise p?dopsychiatrique a en outre ?t? ordonn?e.
c) Au moment du dp?t de la requ?te dont il sera question ci-apr?s
(cf. infra lettre C ch. 3 a), G.__ ?tait la nouvelle compagne de N.__. Le couple sest s?par? au cours de la pr?sente procédure.
d) N.__ est ?galement le p?re de l?enfant S.__, issu de son pr?cdent mariage.
2. R.__ et G.__ ont ?t? opposes sur le plan penal, chacune ayant dpos? plainte ? l?encontre de lautre notamment pour voies de fait, injure, menaces, utilisation abusive dune installation de t?l?communication, diffamation, dnonciation calomnieuse, violation du devoir dassistance et dducation et injonction de la justice en erreur. Le 13 septembre 2017, R.__ a en particulier dpos? plainte contre G.__, en faisant État de pr?tendus actes de maltraitance commis par celle-ci sur son fils L.__. A cet ?gard, elle a notamment expos? que L.__ lui aurait tenu ? des propos alarmants faisant État de mauvais traitements inadmissibles qui lui auraient ?t? inflig?s ? durant les vacances d?t? qu?il avait passes avec son p?re, ? alors qu?il ?tait semble-t-il gard par G.__ ?, pr?cisant que l?enfant aurait ?t? frapp? et m?me forc? ? manger ses excr?ments dans son assiette.
3. a) Par requ?te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 septembre 2017, R.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit fait interdiction ? G.__ de lapprocher ? moins de
150 mätres, sous la menace de la peine pr?vue ? lart. 292 CP en cas dinsoumission ? une dcision de lautorit? (I), ? ce qu?il soit fait interdiction ? G.__ daccder ? un p?rimätre de moins de 150 mätres de limmeuble sis chemin [...], ? Vufflens-le-Chälteau, sous la menace de la peine pr?vue ?
lart. 292 CP en cas dinsoumission ? une dcision de lautorit? (II), ? ce qu?il soit fait interdiction ? G.__ de prendre contact avec elle, notamment par t?l?phone, par ?crit ou par voie lectronique, ou de lui causer dautres drangements de m?me sorte, sous la menace de la peine pr?vue ?
lart. 292 CP en cas dinsoumission ? une dcision de lautorit? (III) et ? ce qu?il soit fait interdiction ? G.__ dapprocher ? moins de 150 mätres de l?enfant L.__, sous la menace de la peine pr?vue ? lart. 292 CP en cas dinsoumission ? une dcision de lautorit? (IV).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2017, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : le Pr?sident ou la Pr?sidente) a en substance fait droit aux conclusions susmentionnes prises par voie de mesures superprovisionnelles (I ? IV), a dit que ladite ordonnance serait valable jusqu?? droit connu ensuite de laudience de mesures provisionnelles ? fixer (V) et a dit que les frais judiciaires et les dpens de l?ordonnance suivraient le sort des mesures provisionnelles (VI).
c) Le 23 octobre 2017, G.__ a dpos? une r?ponse au pied de laquelle elle a conclu, en substance, ? ce que la conclusion prise par R.__ pour son fils L.__ sous chiffre IV soit dclar?e irrecevable (2), ? ce que l?ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2017 soit annul?e (3), ? ce que la requ?te de mesures provisionnelles de R.__ soit rejet?e (4), ? ce que R.__ soit condamnere ? payer tous les frais et dpens de la procédure, y compris la totalit? de ses frais davocats s?levant alors ? 4'000 fr. (5), et ? ce que R.__ soit dbout?e de toute autre ou contraire conclusion (6).
d) Une audience sest tenue devant le Pr?sident le 27 octobre 2017. A cette occasion, R.__ a sollicit? la suspension de la procédure de mesures provisionnelles jusqu?? droit connu sur la procédure penale ouverte ? l?encontre de G.__ (cf. supra lettre C ch. 2) et le dp?t du rapport dexpertise p?dopsychiatrique sollicit? dans le cadre de l?enqu?te en limitation de lautorit? parentale ouverte devant la justice de paix (cf. supra lettre C ch. 1 b).
e) Par ordonnance du 29 novembre 2017, le Pr?sident a ordonn? la suspension de la cause jusqu?? droit connu sur la procédure penale dirig?e contre G.__ et le dp?t du rapport dexpertise p?dopsychiatrique pr?cit? (I), a mis les frais judiciaires de la procédure de suspension, arr?t?s ? 800 fr., ? la charge de G.__, ce montant ?tant rduit ? 640 fr. si la motivation de l?ordonnance n??tait pas demande (II), a dit que lindemnit? du conseil de R.__ serait fix?e dans une dcision ult?rieure (III), a dit que G.__ devait verser ? R.__ la somme de 800 fr. ? titre de dpens de la procédure de suspension (IV) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (V).
f) Le 31 janvier 2018, le Dr W.__, p?dopsychiatre FMH, a rendu son rapport dexpertise p?dopsychiatrique ? lattention de la justice de paix. Il en ressort notamment que R.__ avait rapport? quelle sinqui?tait des liens entre l?enfant S.__ et son fils L.__, car ce dernier lui aurait indiqu? que S.__ lui avait fait manger des excr?ments ; l?expert a toutefois pr?cis? que ce point n??tait ? pas tr?s clair ?, R.__ ayant accus ? une reprise S.__ et ? un autre moment G.__ des agissements pr?cit?s.
g) Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Ministre public de larrondissement de La C?te a notamment ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre G.__ pour voies de fait qualifies, injure, diffamation, utilisation abusive dune installation de t?l?communication et menaces (I).
Lautorit? penale a en particulier retenu, en ce qui concerne les pr?tendus mauvais traitements commis ? l?encontre de L.__ r?sum?s ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 2), que les accusations de R.__ n??taient pas cr?dibles, au motif notamment que G.__ navait pas ?t? en vacances ? l??tranger avec N.__ et ses enfants du 26 juillet au 6 aoùt 2017 et quelle navait donc pas pu se rendre coupable des actes reproch?s qui se seraient droul?s ? cette p?riode.
R.__ ne sest pas oppos?e ? cette ordonnance.
h) Par courrier du 18 janvier 2019, le Pr?sident a ordonn? la reprise de la procédure de mesures provisionnelles.
i) Laudience de mesures provisionnelles a ?t? reprise le 14 mars 2019. A cette occasion, les parties ont conclu, une convention, dont il a ?t? pris acte sance tenante pour valoir dcision entr?e en force au sens de lart. 241 al. 2 CPC et dont les termes sont les suivants :
? I. R.__ et G.__ s?engagent ? ne plus entrer en contact l?une avec lautre, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit (soit en particulier : ? ne plus sapprocher volontairement ? moins de 150 mätres l?une de lautre ; ? ne plus prendre contact par t?l?phone, par ?crit, ou par voie lectronique) et ce, pour une dur?e indtermin?e.
II. R.__ et G.__ s?engagent en outre ? ne pas ?voquer leurs diff?rends en public, que ce soit en direct ou par le biais des r?seaux sociaux.
III. Parties sollicitent que les engagements susmentionn?s soient assortis de la menace de la peine damende pr?vue par lart. 292 CP.
IV. Elles conviennent de renvoyer la question des frais judiciaires et dpens ? une dcision ult?rieure. ?
Seule la conclusion IV de la requ?te de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 est ainsi demeur?e litigieuse. En lien avec cette conclusion, G.__ a produit, lors de laudience, un CD-ROM, en pr?cisant qu?il sagissait dun enregistrement de 4h30. Le conseil de R.__ a alors requis que G.__ soit invit?e ? indiquer quelles seraient les minutes pertinentes de cet enregistrement, r?quisition ? laquelle la Pr?sidente a fait droit, un dlai au 12 avril 2019 ayant ?t? imparti au conseil de G.__ pour procder en ce sens.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas pr?vus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours s?par? de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la dcision sur les frais, ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., n. 3
ad art. 110 CPC).
Le recours doit ätre dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile, dont la comp?tence dcoule de I'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du
12 dcembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du dlai de recours, celui-ci est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Pour les dcisions prises en procédure sommaire, laquelle sapplique en mati?re de mesures provisionnelles
(art. 248 let. d CPC), le dlai de recours est de dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation, ? moins que la loi n?en dispose autrement (art. 321 al. 1 in fine et al. 2 CPC).
1.2 En l'esp?ce, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Späher, in Basler Kommentar ZPO, 3e ?d., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., n. 2508, p. 452). Comme pour lart. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec lappr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante conteste la r?partition des frais judiciaires et des dpens, telle quelle a ?t? r?gl?e dans l?ordonnance attaqu?e. Elle invoque ? cet ?gard une violation des art. 106, 107 al. 1 let. f et 108 CPC.
3.2 Selon l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conform?ment ? la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne r?gle pas la r?partition des frais, les art. 106 ? 108 CPC sont applicables (al. 2 let. a).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC). Les dpens sont une indemnit? de procédure mise ? la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le ddommager des dpenses ou du manque ? gagner occasionn? par le proc?s (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les dbours n?cessaires et le dfraiement d'un repr?sentant professionnel (art. 95
al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dpens en mati?re civile ;
BLV 270.11.61).
A titre de principe g?n?ral, l'art. 106 al. 1 CPC pr?voit que les frais sont mis ? la charge de la partie succombante. Une partie succombe enti?rement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC m?me si les pr?tentions de son adversaire sont aussi rejetes dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l'essentiel des montants r?clam?s (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC).
Lorsque aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, les frais doivent ätre r?partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement ? la mesure dans laquelle chacune des parties a succomb? (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC). Le juge dispose ? cet ?gard d'une grande libert? d'appr?ciation (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC). Il peut en particulier prendre en compte limportance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l?ensemble du litige, comme du fait qu?une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotit? (Colombini, Code de procédure civile, condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 106 CPC).
Lart. 107 permet de droger ? la r?gle g?n?rale attribuant les frais ? la charge de la partie qui succombe au profit dune r?partition des frais et dpens selon la libre appr?ciation du juge dans diff?rentes hypoth?ses où cela pourrait sav?rer inappropri? (Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 107 CPC). Tel est notamment le cas lorsque des circonstances particuli?res rendent la r?partition en fonction du sort de la cause in?quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Lart. 108 CPC pr?voit un autre cas de drogation aux r?gles ordinaires de r?partition en pr?voyant que les frais causs inutilement soient mis ? la charge de la personne qui les a engendr?s (Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 108 CPC).
Dans le cadre d'une transaction judiciaire, l'application des art. 106 ? 108 CPC ne pourra souvent gu?re qu'ätre analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par dfinition qu'aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause. Il pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses pr?tentions dans le proc?s. Les transactions comportent toutefois fr?quemment des concessions sortant du cadre desdites pr?tentions ou ne pouvant ätre fondes en droit strict (dlais de paiement, engagements accessoires, etc.) susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Ainsi, dans ce cas, une dcision en ?quit? ? le cas ?chant sur la base de lart. 107 al. 1 let. f, voire let. e CPC ? peut s'imposer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 109 CPC).
3.3
3.3.1 La recourante fait valoir quelle naurait pas acquiesc? aux conclusions de lintim?e, ds lors que les engagements pris par les parties ? laudience du 14 mars 2019 ?taient r?ciproques, celles-ci ayant accept? de limiter leur libert? personnelle (interdiction de sapprocher volontairement ? moins de cent cinquante mätres l?une de lautre ; engagement ? ne plus prendre contact par t?l?phone, par ?crit, ou par voie lectronique et ce, pour une dur?e indtermin?e) dans une mesure äquivalente.
La recourante rel?ve en outre quaucun engagement r?ciproque na ?t? pris par les parties sagissant de la conclusion n? II de la requ?te de mesures provisionnelles de lintim?e, qui tendait ? lui interdire daccder ? un p?rimätre de moins de cent cinquante mätres de limmeuble dans lequel vit lintim?e. Selon la recourante, lintim?e naurait ds lors pas obtenu gain de cause sur cette conclusion, contrairement ? ce qua retenu le premier juge.
La recourante observe ensuite que l?ordonnance entreprise a rejet?, dans la mesure de sa recevabilit?, la conclusion n? IV de la requ?te de mesures provisionnelles pr?cit?e, qui tendait ? lui interdire de sapprocher ? moins de cent cinquante mätres de l?enfant L.__ et sur laquelle les parties ne s??taient pas entendues ? laudience du 14 mars 2019 ; elle soutient ds lors que lintim?e aurait enti?rement succomb? ? cet ?gard.
Sappuyant sur le rapport rendu par le SPJ le 1er dcembre 2016 (qui a considr? que lintim?e instrumentalisait ses enfants), sur le rapport dexpertise p?dopsychiatrique ?tabli par le Dr W.__ (qui a retenu que lintim?e accusait tant?t l?enfant S.__, tant?t la recourante davoir fait manger des excr?ments ? L.__) et sur l?ordonnance de classement penale (qui a retenu que les accusations de lintim?e n??taient pas cr?dibles) non contest?e par lintim?e, la recourante rel?ve ?galement que lart. 108 CPC permettrait de mettre ? la charge de lintim?e lint?gralit? des frais occasionn?s par ses ? proc?ds engag?s avec une mauvaise foi crasse ?.
Par surabondance, la recourante fait valoir quelle aurait ?t? contrainte, ? la demande du conseil adverse, dindiquer quelles ?taient les minutes pertinentes de l?enregistrement vido de pr?s de 4h30 auquel avait proc?d lintim?e en f?vrier 2019 sur les r?seaux sociaux et durant lequel celle-ci s?en prenait verbalement et lourdement ? elle (cf. proc?s-verbal de laudience du 14 mars 2019, p. 3). Or, elle soutient que cela aurait g?n?r? 8 heures de travail et observe que malgr? le contenu de cette vido, lintim?e a maintenu sa conclusion n? IV, g?n?rant ainsi du travail inutilement dploy? par son conseil.
3.3.2 En lesp?ce, les parties ont, lors de laudience du 14 mars 2019, transig? sur les conclusions provisionnelles nos II et III prises par lintim?e. Dans ce cadre, elles ont pris des engagements r?ciproques, lesquels ne peuvent ätre considr?s comme un acquiescement auxdites conclusions de la part de la recourante. Il s?ensuit quaucune des parties na obtenu gain de cause sur ces conclusions. En revanche, la conclusion n? II de la requ?te de mesures provisionnelles de lintim?e na pas fait l?objet de la transaction conclue ? ladite audience ; elle na pas davantage ?t? tranch?e dans l?ordonnance attaqu?e, de sorte que l?on doit retenir que lintim?e y a implicitement renonc?. Enfin, lintim?e a succomb? sur sa conclusion provisionnelle n? IV, laquelle a ?t? rejet?e, dans la mesure de sa recevabilit?.
A linstar du premier juge, on doit ds lors considrer quaucune des parties na obtenu enti?rement gain de cause. Dans ces circonstances,
lart. 108 CPC ne saurait sappliquer, les frais de la procédure ne pouvant ätre considr?s comme ayant ?t? causs inutilement par lintim?e dans la mesure où celle-ci a notamment obtenu des engagements de la part de la recourante dans le cadre de la convention conclue ? laudience. Cest donc ? bon droit que les frais ont ?t? r?partis en application de lart. 106 al. 2 CPC. Or, il nappara?t pas qu?en prononant une r?partition par moiti? des frais judiciaires, le premier juge ait abus du large pouvoir dappr?ciation dont il b?n?ficiait en vertu de cette disposition, notamment eu ?gard au fait que les parties ont transig? sur une partie substantielle du litige en prenant l?une et lautre des engagements r?ciproques. Pour les m?mes motifs, la compensation des dpens op?r?e par le premier juge ne pr?te pas le flanc ? la critique, les op?rations effectues par les conseils de chaque partie apparaissant äquivalentes, comme en attestent le montant similaire des indemnit?s doffice qui leur ont ?t? alloues. A cet ?gard, il convient de relever que la recourante soutient en vain qu?il conviendrait dajouter au montant r?clam? ? titre de dpens les op?rations entreprises auparavant par Me Magali Buser, qui serait intervenue sans b?n?fice de lassistance judiciaire dans ce dossier. En effet, la recourante na produit aucune note dhonoraires de celle-ci et na formul? aucune pr?tention de ce chef par linterm?diaire de son conseil actuel. Ce moyen doit ds lors ätre rejet?.
On rel?vera enfin que cest ? bon droit que les frais judiciaires ont ?t? arr?t?s ? 1'000 fr. au total, soit 200 fr. pour l?ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC [tarif des frais judiciaires en mati?re civile du
28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 800 fr. pour l?ordonnance de mesures provisionnelles (art. 28 TFJC). On ne voit en effet pas qu?il faille rduire ces frais ? 800 fr. comme le requiert la recourante, celle-ci ninvoquant aucun motif ? lappui dune telle rduction.
4.
4.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance entreprise confirm?e.
4.2 Vu l?issue de la cause, les frais judiciaires de deuxi?me instance, fix?s ? 473 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), seront mis ? la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC), ce montant ?tant toutefois provisoirement assum? par l?Etat compte tenu de lassistance judiciaire qui lui a ?t? octroy?e (art. 122 al. 1 let. b et
123 CPC).
4.3 Me Matthieu Genillod, conseil doffice de la recourante, a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 10 mars 2020, une liste des op?rations qui fait État dun temps de travail de 6 heures et 59 minutes consacr? ? la procédure de deuxi?me instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficult?s en fait et en droit, ainsi que des op?rations effectues, la dur?e indiqu?e appara?t trop importante. En particulier, Me Matthieu Genillod indique avoir consacr? 3 heures et 35 minutes ? la r?daction du recours, ? la r?vision du dossier et ? des recherches juridiques. Or, compte tenu de la connaissance pralable du dossier de premi?re instance par le conseil doffice et ds lors que seule la question des frais et dpens ?tait litigieuse, une telle dur?e est excessive et doit ätre ramen?e ? trois heures (- 35 minutes). Le temps consacr? ? la pr?paration de correspondances et ? des conf?rences t?l?phoniques ? de 12 minutes par correspondance ou t?l?phone, respectivement de 2 heures et 24 minutes au total ? est ?galement excessif et doit ätre rduit de moiti? (- 1heure et 12 minutes). Il en va de m?me de la dur?e dune heure comptabilis?e ? titre dop?rations de cl?ture (? prise de connaissance arr?t ? intervenir, correspondance dusage ? la cliente et op?rations ?), seules trente minutes devant ätre admises ? ce titre (- 30 minutes). En dfinitive, la dur?e de travail admissible pour l?ex?cution de ce mandat sera ramen?e ?
4 heures et 42 minutes (6h59 ? 2h17). Au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le dfraiement de Me Genillod pour ses honoraires doit ainsi ätre arr?t? ? 846 fr. (4h42 x 180 fr.), montant auquel il convient dajouter
16 fr. 90 (846 fr. x 2%) ? titre de dbours forfaitaires pour ses frais de photocopie, dacheminement postal et de t?l?communication (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 66 fr. 45 (862 fr. 90 x 7,7%), ce qui ?quivaut ? une somme totale de 929 fr. 35.
4.4 La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de
lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de son conseil doffice mis provisoirement ? la charge de l?Etat.
4.5 La recourante versera ? lintim?e la somme de 750 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 473 fr. (quatre cent septante-trois francs), sont mis ? la charge de la recourante G.__, mais provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
IV. Lindemnit? de Me Matthieu Genillod, conseil doffice de G.__, est arr?t?e ? 929 fr. 35 (neuf cent vingt-neuf francs et trente-cinq centimes), dbours et TVA inclus.
V. La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de son conseil doffice mis provisoirement ? la charge de l?Etat.
VI. La recourante G.__ doit verser ? R.__ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VII. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Matthieu Genillod (pour G.__),
Me Laurent Fischer (pour R.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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