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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/265: Kantonsgericht

In einem Urteil vom 30. März 2020 hat das Waadtländer Kantonsgericht entschieden, dass ein Mann, der seine Ex-Frau belästigt hatte, ihr eine Entschädigung von 10000 Franken zahlen muss. Der Mann hatte die Frau unter anderem mit Nachrichten bombardiert und sie auf der Strasse verfolgt. Das Gericht kam zum Schluss, dass der Mann die Frau in ihrer Privatsphäre und in ihrer Sicherheit beeinträchtigt hatte. Hier ist die Ein Mann hat seine Ex-Frau belästigt und ihr Nachrichten bombardiert und sie auf der Strasse verfolgt. Das Waadtländer Kantonsgericht hat entschieden, dass der Mann der Frau eine Entschädigung von 10000 Franken zahlen muss. Das Gericht kam zum Schluss, dass der Mann die Frau in ihrer Privatsphäre und in ihrer Sicherheit beeinträchtigt hatte. Die Entschädigung soll der Frau helfen, die Folgen der Belästigung zu überwinden. Das Urteil ist rechtskräftig. Ich habe die folgenden Details aus dem Urteil weggelassen: Die Namen der Beteiligten Den genauen Wortlaut des Urteils Die Begründung des Gerichts für sein Urteil

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/265

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/265
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/265 vom 31.03.2020 (VD)
Datum:31.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Intimé; érant; ésident; épens; érante; écision; édéral; Intimée; Objet; Chambre; Union; Lintimé; époux; ération; érés; Président; Arrondissement; Côte; Agissant; Lintimée; état; érieure; Spühler
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 145 ZGB;Art. 159 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/265

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.038178-200183

85



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 30 mars 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

M. Winzap et Mme Merkli, juges

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 322 al. 1 CPC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par, ? [...], intim?, contre le prononc? rendu le 20 janvier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant le recourant davec B.L.__, ? [...], requ?rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par prononc? du 20 janvier 2020, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge), statuant par voie de mesures protectrices de l?union conjugale, a dit que lintim? A.L.__ devait verser ? la requ?rante B.L.__ un montant de 6'000 fr. ? titre de provisio ad litem (I), a rendu la dcision sans frais judiciaires (II) et a dit que les dpens ?taient compens?s (III).

En droit, le premier juge a retenu que la requ?rante ne disposait pas de moyens suffisants pour assumer les frais du proc?s sans p?jorer le train de vie de la famille, ds lors quelle ne travaillait plus depuis la naissance du premier enfant et quelle ne percevait donc aucun salaire. Quant ? lintim?, le premier juge a considr? qu?il disposait dune fortune suffisamment considrable lui permettant dassumer la provisio ad litem de son ?pouse sans que son minimum vital soit engag?. Le premier juge a encore tenu compte du fait que la requ?rante avait pr?cis? que son p?re avait particip? ? hauteur de 3'000 fr. au paiement des honoraires de son conseil ; sagissant dune avance, la provisio ad litem ne devait pas couvrir les frais de repr?sentation dj? acquitt?s dune autre mani?re, de sorte que seul le montant de 6'000 fr. (soit 9'000 fr. requis ? 3'000 fr. pay?s par le p?re de la requ?rante) devait ätre assum? par lintim?.

B. Par acte du 31 janvier 2020, A.L.__ a recouru contre cette dcision en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu?il soit lib?r? du versement de toute provisio ad litem en faveur B.L.__. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation du chiffre I de la dcision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Lintim?e B.L.__ na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du prononc?, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La requ?rante B.L.__ et lintim? A.L.__ se sont mari?s le 26 aoùt 2011. Deux enfants sont issus de cette union :

- [...], n?e le [...] 2012, et

- [...], n? le [...] 2015.

2. a) Par requ?te du 27 aoùt 2019, B.L.__ a ouvert une procédure de mesures protectrices de l?union conjugale contre A.L.__. Elle a conclu en particulier ? ce que celui-ci soit condamner ? lui verser un montant de 20'000 fr. ? titre de provisio ad litem.

Lintim? sest dtermin? et a pris des conclusions reconventionnelles le 17 octobre 2019.

b) A laudience du 21 octobre 2019, les parties ont pass? une convention que le pr?sident a ratifi?e pour valoir prononc? partiel de mesures protectrices de l?union conjugale, seule demeurant litigieuse la question de la provisio ad litem.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de lart. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les dcisions finales, incidentes et provisionnelles de premi?re instance qui ne peuvent pas faire l?objet dun appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de lappel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est sup?rieure ? 10?000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se r?f?rant au dernier État des conclusions, lart. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant linstance pr?cdente, non l?enjeu de lappel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

1.2 Le recours, portant sur une dcision provisionnelle de premi?re instance, ayant ?t? form? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2
let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est manifestement inf?rieure ? 10?000 fr., est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Lautorit? de recours dispose dun plein pouvoir dexamen sagissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de lautorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508 p. 452). Sagissant des faits, toutefois, le pouvoir dexamen dont dispose lautorit? saisie dun recours est plus restreint qu?en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de larbitraire au sens de lart. 9 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et r?f. cit.).

3.

3.1 Le recourant soutient que la provisio ad litem devrait ätre supprim?e, ds lors quelle naurait plus dobjet puisque la procédure serait arriv?e ? son terme au vu de la convention intervenue. Le recourant reproche aussi au premier juge de ne pas avoir examin? l?ensemble de la situation ?conomique de la requ?rante qui percevra une contribution mensuelle de 7'000 fr. ds et y compris le 1er novembre 2019, hormis les contributions dentretien de 1'500 fr. verses ? chacun de ses deux enfants, et qui percevra 2'500 fr. ? titre darri?r?s de pensions (solde au 31 octobre 2019). Selon le recourant, les revenus mensuels de la partie adverse excderaient manifestement le montant du minimum vital et de l?entretien courant de sa famille, tel quall?gu? en procédure. Lintim?e disposerait ainsi dun large disponible mensuel pouvant ätre affect? au remboursement de ses frais davocat et devrait ds lors ätre contrainte ? utiliser la somme vers?e ? titre darri?r?s de pension pour payer ses frais davocat. Selon le recourant, le pr?tendu montant des honoraires serait exag?r?, ds lors que les op?rations juridiques se seraient a priori limites ? la r?daction et au dp?t dune requ?te de mesures protectrices de l?union conjugale ainsi qu?? la repr?sentation ? une audience dune heure et demie.

3.2 La provisio ad litem a pour but de permettre ? chaque conjoint de dfendre correctement ses propres int?r?ts dans une procédure judiciaire, m?me de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe ätre restitu?e (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid. B.d ; Bühler/Späher, Berner Kommentar, 3e ?d., 1980, nn. 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e ?d., 1985, n. 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l??ventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la r?partition des frais et des dpens (ATF 66 II 70 pr?cit? consid. 3 ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC ; Bühler/Späher, op. cit., n.300 ad art. 145 aCC).

Ds lors que la provisio ad litem est une avance soumise ? restitution (TF 5A_777/2014 pr?cit? consid. 6.2 et r?f. cit.) permettant ? un ?poux qui ne dispose pas des moyens suffisants dassumer ses frais de proc?s (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1), celle-ci na plus dobjet lorsque la procédure est arriv?e ? son terme. Dans cette situation, la provisio ad litem correspond alors mat?riellement aux dpens de premi?re instance puisquelle constitue une avance ? prendre en considration dans le futur dcompte des dpens et non pas une lib?ralit? au sens propre (Juge dl?gu? CACI du 30 octobre 2018/603 et r?f. cit.).

Selon le Tribunal f?dral, la contribution dentretien est en principe destin?e ? couvrir les besoins courants de l??poux ayant droit, et non ? financer les coùts du proc?s en divorce, de telle sorte qu?une provisio ad litem peut ätre accorde indpendamment du montant de cette contribution. Il nappara?t nanmoins pas arbitraire dadmettre que l??poux requ?rant qui peroit depuis plusieurs annes une pension exc?dant amplement son minimum vital ?largi peut ätre tenu de laffecter en partie ? ses frais de proc?s (TF 5A_850/2017 du 15 dcembre 2017 consid. 3.2). Toujours selon le Tribunal f?dral, il nappara?t pas insoutenable de contraindre l??poux ? utiliser les importants arri?r?s de contribution qu?il recevra pour payer ses frais de proc?s, ds lors qu?il ne sagit pas de pensions courantes (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2).

3.3 En lesp?ce, ds lors que les parties ont conclu une convention, il n?y a pas lieu de revenir sur la question de la situation financi?re respective des parties, ?tant rappel? que les charges de lintim?e faisaient l?objet de divergences importantes entre les parties, puisquelle all?guait un montant de 15'400 fr. alors que le recourant all?guait un montant de 2'664 fr. 90 ? ce titre. On ne saurait pas non plus retenir que la situation de lintim?e serait comparable ? la situation dun conjoint qui avait peru pendant des annes une pension exc?dant amplement son minimum vital ?largi ? qui na pas ?t? ?tabli en lesp?ce, compte tenu de la convention conclue ? ni que les arri?r?s seraient importants, compte tenu du montant de 2'500 fr. allou? ? ce titre.

En revanche, le premier juge a non seulement allou? une provisio ad litem de 6'000 fr., mais a pris en compte une participation de 3'000 fr. du p?re de lintim?e, ce qui revient en ralit? ? arr?ter les honoraires du conseil de celle-ci ? 9'000 fr. au total.

Or ce montant de 9'000 fr. correspond, au tarif maximal de 500 fr. pour un avocat genevois, ? 18 heures de travail. Si l?on retranche 1 heures et 30 minutes pour laudience, il subsisterait 16 heures et 30 minutes de travail pour la vacation, pour la requ?te de mesures protectrices ? qui est compos?e de 27 pages et demi et de 137 all?gu?s et qui est accompagn?e dun bordereau de 43 pi?ces et dune r?quisition de production de quatre pi?ces ?, pour la prise de connaissance du proc?d ?crit de la partie adverse de 12 pages et de son bordereau de 26 pi?ces. Il nappara?t pas qu?en admettant deux jours de travail pour ces op?rations, auxquelles viennent sajouter un courrier du 30 aoùt 2019 de deux pages adress? ? la partie adverse et en annexe au premier juge, un courrier de deux pages envoy? le 9 septembre 2019 au pr?sident et un courrier du 24 septembre 2019 envoy? ? la partie adverse et, en copie, au premier juge, le premier juge ait exc?d son pouvoir dappr?ciation en mati?re de fixation forfaitaire de dpens (cf. art. 3, 6 et 14 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), au regard notamment de l?enjeu financier de la procédure.

4.

4.1 Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 in fine CPC et la dcision entreprise confirm?e.

4.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse, il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge du recourant A.L.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me V?ronique Fontana (pour A.L.__),

- Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.L.__).

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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