Zusammenfassung des Urteils HC/2020/261: Kantonsgericht
Die Klägerin, Frau H.________, beantragte bei Gericht die Bewilligung von unentgeltlicher Rechtspflege für ein Verfahren gegen ihren Ehemann, Herrn M.________. Das Gericht erster Instanz lehnte den Antrag ab, da die Klägerin nicht die finanziellen Voraussetzungen erfüllte. Die Klägerin legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein. Das Kantonsgericht gab dem Rekurs statt und bewilligte der Klägerin unentgeltliche Rechtspflege. Die Klägerin ist damit berechtigt, die Kosten des Verfahrens zu beantragen. Ausführlichere Zusammenfassung Frau H.________ beantragte bei Gericht die Bewilligung von unentgeltlicher Rechtspflege für ein Verfahren gegen ihren Ehemann, Herrn M.________. Sie berief sich auf ihre finanziellen Verhältnisse, die sie als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern als unzureichend ansah. Das Gericht erster Instanz lehnte den Antrag ab. Es kam zum Schluss, dass die Klägerin zwar über ein geringes Einkommen verfügte, jedoch über ausreichende Mittel verfügte, um die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Klägerin legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein. Sie argumentierte, dass sie die Kosten des Verfahrens nicht aufbringen könne, da sie bereits hohe Schulden habe. Das Kantonsgericht gab dem Rekurs statt und bewilligte der Klägerin unentgeltliche Rechtspflege. Es kam zum Schluss, dass die Klägerin die Voraussetzungen für die Bewilligung von unentgeltlicher Rechtspflege erfüllte. Die Klägerin ist damit berechtigt, die Kosten des Verfahrens zu beantragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/261 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 04.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assistance; écision; époux; ésident; érant; ésidente; érir; érante; Chambre; Ordre; éférence; Autorité; édéral; Présidente; Arrondissement; énéfice; Obtenir; Tappy; Agissant; éférences; ération; établi; Villeneuve; Union |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 117 CPC;Art. 119 CPC;Art. 121 CPC;Art. 123 CPC;Art. 319 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319, 2013 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | AJ20.001318-200200 67 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 4 mars 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffi?re : Mme Pache
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Art. 117 et 121 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par H.__, ? Villeneuve, requ?rante, contre la dcision en mati?re d'assistance judiciaire rendue le 29 janvier 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec M.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 29 janvier 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-apr?s : la pr?sidente ou le premier juge) a refus ? H.__ le b?n?fice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle envisageait d'initier ? l'encontre de M.__ (I) et a rendu la dcision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu que l'indigence de la requ?rante ?tait manifeste, celle-ci n'exerant aucune activit? lucrative et ne b?n?ficiant d'aucun revenu. Il a toutefois relev? que l'int?ress?e all?guait que son mari percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 6'400 fr. et que les parties n'avaient apparemment pas d'enfant commun ? charge, de sorte que la requ?rante ?chouait ? ?tablir l'impossibilit? d'obtenir une provisio ad litem de la part de son ?poux. Partant, l'assistance judiciaire devait lui ätre refuse.
B. Par acte du 7 f?vrier 2020, H.__ a recouru contre la dcision pr?cit?e, en concluant, sous suite de frais, principalement ? sa r?forme en ce sens que le b?n?fice de l'assistance judiciaire lui soit octroy? avec effet r?troactif au
7 janvier 2020. Subsidiairement, la recourante a conclu ? l'annulation de la dcision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction dans le sens des considrants ? intervenir.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. H.__ et M.__ se sont mari?s le [...] 2004.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
2. Par courrier du 10 janvier 2020, l'avocat Romain Deillon a transmis ? la pr?sidente une requ?te d'assistance judiciaire concernant H.__, accompagn?e de diverses pi?ces justificatives. Il a en outre requis que le b?n?fice de l'assistance judiciaire soit accord ? sa cliente avec effet au 7 janvier 2019 (recte : 7 janvier 2020).
Il ressort notamment du formulaire de demande d'assistance judiciaire en mati?re civile dat? du 7 janvier 2020, joint ? l'envoi pr?cit?, que la requ?rante entend ouvrir une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale contre M.__. En outre, il est indiqu? que H.__ ne peroit aucun revenu mais que son ?poux, installateur sanitaire, ralise un salaire mensuel net d'environ 6'400 francs. Il est ?galement mentionn? que les parties sont copropri?taires d'un immeuble sis sur la commune de Villeneuve.
Selon la fiche de salaire du mois de novembre 2019 de l'entreprise [...] SA, produite par H.__ ? l'appui de sa requ?te, M.__ a peru un salaire net de 6'417 fr. 45.
En droit :
1.
1.1 Lart. 121 CPC ouvre la voie du recours de lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions refusant ou retirant totalement ou partiellement lassistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019,
n. 13 ad art. 123 CPC et la r?f?rence cit?e). Sagissant dune dcision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le dlai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En lesp?ce, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le pr?sent recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Lautorit? de recours dispose dun plein pouvoir dexamen sagissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar ZPO, 2e ?d., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de lautorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., 2010, n. 2508 p. 452). Sagissant des faits, toutefois, le pouvoir dexamen dont dispose lautorit? saisie dun recours est plus restreint qu?en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de larbitraire au sens de lart. 9 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les r?f?rences cites).
3.
3.1 La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le revenu mensuel net moyen de son ?poux, estim? ? un montant de l'ordre de 6'400 fr., lui permettait de requ?rir le versement d'une provisio ad litem et de lui avoir par cons?quent refus l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit ? l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne para?t pas dpourvue de toute chance de succ?s (let. b). Ces conditions ? cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) ? coùncident avec celles dcoulant du droit ? l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum n?cessaire ? son entretien et ? celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour dterminer l'indigence, il convient de prendre en considration l'ensemble de la situation financi?re du requ?rant au moment où la demande est pr?sent?e. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalit? de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses ?ventuelles crances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut ?chapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 aoùt 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges rellement acquittes sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publi? aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les r?f?rences cites). Pour dterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augment? de
25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport n?cessaires ? l'acquisition du revenu, qui sont ?tablis par pi?ces. L'autorit? comp?tente doit ?viter de procder de fa?on trop sch?matique, afin de pouvoir prendre en considration tous les ?l?ments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).
La requ?te d'assistance judiciaire ne devrait pas ätre admise si le disponible du requ?rant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une ann?e environ pour les proc?s relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC et les r?f?rences cites ; CACI 30 janvier 2019/45 consid. 4).
3.2.2 Lassistance judiciaire nest accorde que si lautre ?poux ne peut pas fournir une provisio ad litem ? son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 aoùt 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assiste d'un avocat soit qu'elle requi?re ?galement une provisio ad litem soit quelle expose express?ment dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renonc? ? requ?rir une provisio ad litem par ?conomie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question ? titre pr?judiciel. A dfaut, la requ?te d'assistance judiciaire peut ätre rejet?e, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des ?l?ments permettant de conclure ? l'absence de droit ? la provisio ad litem (TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 117 CPC).
La provisio ad litem a pour but de permettre ? chaque conjoint de dfendre correctement ses propres int?r?ts dans une procédure judiciaire, m?me de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe ätre restitu?e (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid. B.d).
3.3 Le premier juge a retenu que la recourante n'exerait aucune activit? lucrative et qu'elle ne b?n?ficiait d'aucun revenu, de sorte que son indigence ?tait manifeste. Toutefois, il a relev? que H.__ avait all?g? que son ?poux percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 6'400 francs. Les parties n'ayant aucun enfant commun ? charge et la recourante n'ayant pas ?tabli l'impossibilit? d'obtenir une provisio ad litem de la part de son ?poux, il convenait ainsi de lui refuser l'assistance judiciaire.
La recourante expose toutefois, dans son acte de recours, que les coùts induits par la vie s?par?e des ?poux garantissant leur minima vitaux seraient de l'ordre de 6'666 fr. par mois, montant qui ne laisserait aucun disponible au couple, respectivement ? l'intim?e.
En l'esp?ce, la recourante admet elle-m?me que le couple vit toujours sous le m?me toit. On ignore si les parties disposent d'une fortune mobili?re, ?tant pr?cis? qu'elles sont copropri?taires de leur logement. Quoi qu'il en soit, au vu de la jurisprudence dvelopp?e sous consid. 3.2.2 supra, il appartenait ? la recourante, qui est assiste d'un avocat, de requ?rir le versement d'une provisio ad litem par son ?poux ou encore d'exposer express?ment dans sa requ?te d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle avait renonc? ? requ?rir une provisio ad litem par ?conomie de procédure, ce qu'elle s'est toutefois abstenue de faire. A cet ?gard, il y a lieu de relever que la recourante se trompe lorsqu'elle reproche au premier d'avoir retenu que le salaire mensuel net moyen de l'intim? lui permettait de requ?rir le versement d'une provisio ad litem. En effet, le premier juge s'est born? ? retenir que H.__ ne se pr?valait pas d'une impossibilit? d'obtenir une telle provision, un examen plus ample ne se justifiant pas, conform?ment ? la jurisprudence susmentionn?e.
Ds lors, le premier juge ?tait fond ? rejeter la requ?te d'assistance judiciaire pr?sent?e par H.__.
4.
4.1 Il s?ensuit que le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de l'art. 322 al. 1 CPC et que la dcision attaqu?e doit ätre confirm?e.
4.2 Les frais judiciaires de deuxi?mes instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge de la recourante H.__.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Romain Deillon (pour H.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffi?re :
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