Zusammenfassung des Urteils HC/2020/260: Kantonsgericht
Das Obergericht des Kantons Waadt hat den Entscheid des Bezirksgerichts Broye-Nord, wonach W.________ eine Entschädigung für die Rechtsvertretung durch einen Anwalt erhalten soll, aufgehoben. Das Obergericht hat entschieden, dass W.________ nicht schutzbedürftig ist und dass die Entschädigung für die Rechtsvertretung nicht gerechtfertigt ist. Das Obergericht hat die Entschädigungspflicht von L.________ aufgehoben. L.________ muss W.________ keine Entschädigung für die Rechtsvertretung bezahlen. Das Obergericht hat die Beschwerde von L.________ gutgeheissen. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Obergericht des Kantons Waadt hat in einem Entscheid vom 31. März 2020 den Entscheid des Bezirksgerichts Broye-Nord aufgehoben, wonach W.________ eine Entschädigung für die Rechtsvertretung durch einen Anwalt erhalten soll. L.________ hatte gegen diesen Entscheid Berufung eingelegt, weil sie der Ansicht war, dass W.________ nicht schutzbedürftig sei und dass die Entschädigung für die Rechtsvertretung daher nicht gerechtfertigt sei. Das Obergericht hat der Beschwerde von L.________ stattgegeben und entschieden, dass W.________ nicht schutzbedürftig ist. Das Obergericht hat daher die Entschädigungspflicht von L.________ aufgehoben. L.________ muss W.________ daher keine Entschädigung für die Rechtsvertretung bezahlen. Erläuterungen: "Schutzbedürftig":Eine Person ist schutzbedürftig, wenn sie aufgrund ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage ist, sich selbst zu vertreten. "Entschädigung für die Rechtsvertretung":Diese Entschädigung wird einer Person zugesprochen, die in einem Gerichtsverfahren einen Anwalt benötigt, aber nicht in der Lage ist, die Kosten für die Rechtsvertretung selbst zu tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/260 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 31.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; ération; Office; Entretien; écrit; écriture; èces; érations; ésident; édiaire; écis; éveloppement; Indemnité; ériode; égué; éparation; Annulation; Assistance; Action; écembre; Audience; écritures; Autorité; éposé; également |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 110 CPC;Art. 111 CPC;Art. 119 CPC;Art. 122 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 326 CPC;Art. 64 LTF;Art. 74 LTF;Art. 96 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320 ZPO, 2013 Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320 ZPO, 2013 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JI19.055725-200089 88 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
___
Arr?t du 31 mars 2020
__
Composition : M. Pellet, pr?sident
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffi?re : Mme Cottier
*****
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par L.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 10 janvier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois arr?tant lindemnit? de conseil doffice de W.__, dans le cadre de la cause divisant cette derni?re davec X.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? du 10 janvier 2020, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a arr?t? lindemnit? interm?diaire de lavocate L.__ (ci-apr?s : la recourante), conseil doffice de W.__ (ci-apr?s : lintim?e), ? 3'386 fr. 10, dbours ? 5%, dplacement et TVA compris, pour la p?riode allant du 23 octobre 2018 au 19 dcembre 2019.
En droit, le premier juge a considr? que le temps que Me L.__ avait all?gu? avoir consacr? au dossier, par 28 heures, apparaissait excessif. Il a ainsi retranch? 1 heure et 30 minutes sur les 7 heures annonces pour la requ?te de conciliation, estimant que 5 heures et 30 minutes ?taient largement suffisantes vu la longueur et la complexit? de cette ?criture. Il a considr? que la dur?e d1 heure et 30 minutes consacr?e ? l?examen du dossier et la pr?paration de laudience du 28 aoùt 2019 ?tait excessive pour une audience de conciliation et la rduite ? 30 minutes. Enfin, il a retranch? 4 heures sur les 6 heures et 30 minutes consacres ? la requ?te de mesures provisionnelles et 5 heures et 30 minutes sur les 7 heures annonces pour la demande motiv?e en modification de pension alimentaire, ces ?critures reprenant pour lessentiel le texte m?me de la requ?te de conciliation. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., le premier juge a arr?t? lindemnit? interm?diaire de la mandataire de W.__ ? 3'386 fr. 10, dbours ? 5%, dplacement et TVA compris, pour la p?riode allant du 23 octobre 2018 au 19 dcembre 2019.
B. Par acte du 20 janvier 2020, Me L.__ a recouru contre ce prononc?, en concluant principalement ? sa r?forme, en ce sens que son indemnit? interm?diaire de conseil doffice soit fix?e ? 5'828 fr. 60, dbours ? 5%, dplacement et TVA compris, pour la p?riode allant du 23 octobre 2018 au 19 dcembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation du prononc?, en ce sens que le dossier soit renvoy? ? lautorit? inf?rieure pour nouvel examen et nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Lintim?e na pas dpos? de r?ponse dans le dlai imparti de 10 jours ? cet effet.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 12 mars 2019, Me L.__, agissant pour W.__, a dpos? une requ?te dassistance judiciaire devant le Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en fixation de la contribution dentretien et des droits parentaux opposant cette derni?re ? X.__.
Par dcision du 21 mars 2019, le pr?sident a notamment accord le b?n?fice de lassistance judiciaire ? W.__ avec effet au 23 octobre 2018 et a nomm? Me L.__ en qualité de conseil doffice.
2. Le 4 juillet 2019, par linterm?diaire de son conseil, Me L.__, W.__ a dpos? aupr?s du premier juge une requ?te de conciliation dirig?e contre X.__, tendant en substance ? ce que la contribution dentretien en faveur de l?enfant D.__ soit augment?e, au prononc? dun avis au dbiteur et au paiement des arri?r?s de pension et dallocations familiales. A lappui de sa requ?te de conciliation, elle a produit un bordereau de 27 pi?ces.
3. Une audience de conciliation sest tenue le 28 aoùt 2019 devant le pr?sident en pr?sence notamment de W.__, assiste de Me C.__, en remplacement de son conseil, Me L.__. La conciliation ayant ?chou?, une autorisation de procder a ?t? dlivr?e aux parties.
4. Le 27 novembre 2019, par linterm?diaire de son mandataire Me L.__, W.__ a dpos? une demande au fond dans le cadre de laction alimentaire pr?cit?e, assortie dune requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Deux bordereaux de respectivement 35 pi?ces et 34 pi?ces, contenant tous deux une r?quisition de production de 7 pi?ces, ont ?t? produits ? lappui de ces ?critures.
5. Le 23 dcembre 2019, Me L.__ a dpos? sa liste dop?rations interm?diaires.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les autres dcisions et ordonnances d'instruction de premi?re instance dans les cas pr?vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 dcembre 2008 ; RS 272]).
En l'esp?ce, le litige porte sur le montant de l'indemnit? allou?e au conseil d'office. La r?mun?ration du conseil juridique commis d'office est r?gl?e par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines r?gles particuli?res, lies ? l'assistance judiciaire accorde ? une partie, de la liquidation des frais normalement r?gie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2e ?dition, n. 21 ad art. 122 CPC ; CREC du 10 septembre 2019/248 consid. 1.1). Cette disposition pr?voit que la dcision sur les frais ne peut ätre attaqu?e s?par?ment que par un recours, de sort que cette voie de droit est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui r?glemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 ? 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel pr?voit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requ?te d'assistance judiciaire, on en dduit que dite procédure est ?galement applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnit? du conseil d'office. Partant, le dlai pour dposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC du 10 septembre 2019/248 consid. 1.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affect?e, le conseil juridique dispose ? titre personnel d'un droit de recours au sujet de la r?mun?ration ?quitable accorde (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 Form? en temps utile par une partie disposant d'un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e ?d., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, t. II, 2e ?d., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorit? saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2e ?d., n. 5 ad art. 321 CPC et les r?f. cites).
2.2 En procédure de recours, les pi?ces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En lesp?ce, les pi?ces produites ? l'appui du recours figurent dj? au dossier, de sorte quelles sont recevables.
2.3 La recourante conteste la rduction op?r?e par le premier juge, ? hauteur de 12 heures, du temps consacr? pour la p?riode du 23 octobre 2018 au 19 dcembre 2019 et totalisant 28 heures pour plus dune ann?e, compte tenu des diff?rentes procédures introduites (conciliation, demande, mesures provisionnelles et mesures superprovisionnelles), des actes et des autres dveloppements. Elle considre en substance que les rductions sont injustifies, eu ?gard aux caract?ristiques de la cause, pour assurer une protection convenable de lint?ress?e.
2.4 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est r?mun?r? ?quitablement par le canton. Cette notion aux contours impr?cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appr?ciation, le montant de l'indemnit? allou?e au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (R?egg, Basler Kommentar, 2e ?d. 2013, n. 5 ? 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotit? de l'indemnit? du conseil d'office, l'autorit? cantonale doit s'inspirer des crit?res applicables ? la modration des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal f?dral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (R?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile, BLV 211.02.3) ? qui renvoie ? l'art. 122 al. 1 let. a CPC ? pr?cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable, qui est fix? en considration de l'importance de la cause, de ses difficult?s, de l'ampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique commis d'office. A cet ?gard, le juge appr?cie l'?tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En mati?re civile, le conseil d'office peut ätre amen? ? accomplir dans le cadre du proc?s des dmarches qui ne sont pas dployes devant les tribunaux, telles que recueillir des dterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles op?rations doivent ?galement ätre prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les r?f. cites). Cependant, le temps consacr? ? la dfense des int?r?ts du client et les actes effectu?s ne peuvent pas ätre pris en considration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail all?gu? par l'avocat, s'il l'estime exag?r? en tenant compte des caract?ristiques concr?tes de l'affaire, et ne pas r?tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa t?che ; d'autre part, il peut ?galement refuser d'indemniser le conseil pour des op?rations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet ätre r?tribu? pour des activit?s qui ne sont pas n?cessaires ? la dfense des int?r?ts du b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CACI 22 aoùt/242 consid. 4.2 ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).
2.5
2.5.1 Le premier juge a retranch? de la liste interm?diaire des op?rations 1 heure et 30 minutes sur les 7 heures annonces pour la r?daction de la requ?te de conciliation, 5 heures et 30 minutes ?tant largement suffisantes selon lui au vu de la longueur et de la complexit? de l??criture (op?rations des 17 juin et 3 juillet 2019).
A cet ?gard, la recourante rel?ve que la requ?te de conciliation fait 12 pages, sans la page de titre, et quelle traite simultan?ment de plusieurs questions juridiques. Elle est en outre accompagn?e dun onglet de 27 pi?ces sous bordereau. La requ?te de conciliation ne se limiterait pas ? traiter la question de la modification de la contribution dentretien en faveur dun enfant de parents non mari?s, mais contiendrait des dveloppements et des conclusions en rapport avec ladite modification (a), un avis au dbiteur (b), une demande en paiement dun arri?r? dallocations familiales (c) et lannulation dune convention dentretien ratifi?e par la Justice de paix (d). Ces questions dlicates rendraient laffaire complexe (multiplicit? des questions juridiques souleves) et difficile (?lucidation des faits et articulations des diverses actions en une seule et m?me ?criture). Les op?rations des 17 juin et 3 juillet 2019 comprendraient la r?daction de la requ?te mais aussi les op?rations sous-jacentes ? celle-ci, comme l??tablissement des diff?rents calculs li?s aux montants r?clam?s, les recherches documentaires et la r?union de pi?ces, l?obtention des dterminations de la cliente et les modifications subs?quentes de l??criture etc., activit?s n?cessaires entrant dans le cadre dun accomplissement raisonnable du mandat doffice. Formules s?par?ment, les quatre requ?tes auraient entra?n? une r?mun?ration globale sup?rieure ? 7 heures dactivit? davocat, de sorte que le temps comptabilis? de 7 heures ne serait pas excessif, car proc?dant dop?rations utiles et indispensables ? la dfense correcte des int?r?ts de la mandante doffice. Ce temps serait ?galement raisonnable si on le pondrait sur la dur?e de la procédure de conciliation, soit depuis le 23 octobre 2018 jusqu’au 4 juillet 2019, date de l?envoi de la requ?te de conciliation finalis?e.
En lesp?ce, la requ?te de conciliation du 4 juillet 2019 comprend effectivement 13 pages, dont 1 page de titre et 1 page intitul?e ? autorit? comp?tente ? concernant la recevabilit? de lacte. Il est exact que la requ?te de conciliation contient des dveloppements en lien avec la demande en modification de la contribution dentretien, lavis au dbiteur et la demande en paiement darri?r?s de contributions dentretien et dallocations familiales. Toutefois, de tels dveloppements ne suffisent pas encore ? rendre laffaire particuli?rement complexe. Plus pr?cis?ment, 3 pages r?sument les jugements existants, notamment en lien avec les autres enfants de X.__. Seuls les all?gu?s 20 ? 27, soit environ 2 pages, exposent la situation financi?re de la mandante doffice ainsi que les coùts de l?entretien convenable de son enfant, ce qui n?cessite en effet une ?tude des pi?ces et l??tablissement des diff?rents calculs li?s aux montants r?clam?s. En revanche, on ne saurait raisonnablement considrer que le calcul de larri?r? des contributions dentretien et des allocations familiales soulevait des questions dlicates. De m?me, sagissant de lavis au dbiteur, la recourante expose en 1 page les diff?rents montants quaurait vers?s X.__ pour la p?riode de janvier 2018 ? juillet 2019, en relevant ? cet ?gard pour toute motivation : ? Le dfendeur ne sacquittant pas r?guli?rement des contributions dentretien dues en faveur de son fils D.__.... il se justifie de prononcer ? son encontre un avis aux dbiteurs ?. Ce dveloppement ne saurait ätre qualifi? de complexe ou dlicat.
En ce qui concerne ensuite la question de lannulation de la convention dentretien ratifi?e par la Justice de paix, la requ?te de conciliation ne contient pas de dveloppement tendant ? justifier son annulation. Il est uniquement fait mention qu?une convention a ?t? remise ? W.__ pour signature le 19 novembre 2017, un bref r?sum? de son contenu et lindication que celle-ci a ?t? ratifi?e une ann?e plus tard par la Justice de paix.
La recourante se m?prend ?galement lorsquelle fait valoir que les quatre requ?tes, si elles avaient ?t? introduites s?par?ment, auraient entra?n? une r?mun?ration globale sup?rieure ? 7 heures. En effet, pareilles requ?tes auraient n?cessit? une r?p?tition de l?État de fait, laquelle naurait ainsi pas pu ätre comptabilis?e ? quadruple.
On ne saurait non plus retenir le temps consacr? par la recourante ? la r?union de pi?ces, puisque la pr?paration dun bordereau rel?ve dun pur travail de secr?tariat (CACI 7 novembre 2019/586 consid. 5.3.2 ; Juge dl?gu? CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). Au demeurant, le premier juge a tenu compte du temps consacr? par la recourante ? la pr?paration du bordereau, par 15 minutes. Quant aux ?changes avec la cliente (conf?rence, t?l?phones et courriers), ceux-ci n?ont pas ?t? retranch?s par le premier juge, les op?rations effectues par la recourante ayant ?t? admises ? cet ?gard.
Au vu de ces ?l?ments, cest ? juste titre que le premier juge a retenu 5 heures et 30 minutes pour la r?daction de la requ?te de conciliation. Le moyen de la recourante est par cons?quent rejet?.
2.5.2 Le premier juge a retranch? 5 heures et 30 minutes sur les 7 heures consacres ? la r?daction de la demande motiv?e en modification de la pension alimentaire et sa finalisation, ces ?critures reprenant pour lessentiel le texte m?me de la requ?te de conciliation.
La rduction des op?rations des 16 octobre et 26 novembre 2019 pour la demande en modification de la contribution en faveur dun enfant de parents non mari?s et la finalisation de cette demande est aussi contest?e. La recourante all?gue que l??criture de 16 pages comprendrait de nombreux all?gu?s nouveaux et serait compl?t?e dun onglet de 35 pi?ces sous bordereau et dune r?quisition de production de 7 pi?ces. La recourante conteste la simple adaptation retenue par le premier juge, all?guant qu?il fallait ? nouveau ?tablir les faits de la demande et les mettre en lien avec les moyens de preuve ? disposition et les conclusions de cette ?criture. De plus, de nouveaux faits y auraient ?t? dvelopp?s en lien avec la conclusion visant lannulation de la convention dentretien ratifi?e par la justice de paix, les informations de laudience de conciliation ayant ?t? int?gres dans l??criture. En outre, les calculs des situations financi?res ont d ätre faits, y compris leur actualisation au vu des nouvelles pi?ces fournies dans lintervalle par la cliente. En outre, les conclusions auraient ?t? augmentes suite ? la conciliation (le dies a quo avait ?t? modifi? lors de laudience du 28 aoùt 2019), ce qui impliquait de distinguer les diff?rentes p?riodes couvrant l?entretien de l?enfant.
En l?occurrence, la recourante a r?dig? deux ?critures, ? savoir une demande motiv?e en modification de la pension alimentaire ainsi qu?une requ?te de mesures provisionnelles. Le contenu de ces deux ?critures est identique, ? lexception faite que certains all?gu?s mentionn?s dans la demande au fond n?ont pas ?t? repris dans la requ?te de mesures provisionnelles. Le premier juge a retenu 1 heure et 30 minutes pour la demande motiv?e et 2 heures et 30 minutes pour les mesures provisionnelles. Il convient donc de constater que 4 heures ont ?t? globalement retenues pour ces deux ?critures. Il s?ensuit que le premier juge a retenu pour la demande motiv?e une dur?e de 1 heure et 30 minutes pour les dveloppements en lien avec les parties ? C ? et ? H ? concernant lannulation de la convention ratifi?e par la Justice de paix et le calcul des arri?r?s de pension, parties qui n?ont pas ?t? reprises dans la requ?te de mesures provisionnelles, ainsi que pour modifier les conclusions en cons?quence.
Sagissant plus pr?cis?ment du contenu de la demande motiv?e, celle-ci a effectivement ?t? quelque peu ?toff?e, en ce sens quelle contient 3 pages suppl?mentaires, les 13 pages restantes ?tant essentiellement identiques ? la requ?te de conciliation. En ce qui concerne le contenu de ces 3 pages suppl?mentaires, il est exact que des faits nouveaux ont ?t? apport?s en lien avec la conclusion visant lannulation de la convention dentretien ratifi?e par la Justice de paix (partie ? C ?). Il sagit toutefois dall?gu?s de fait, la recourante nayant pas ajout? de dveloppement juridique complexe. Quant aux arri?r?s de pensions, ceux-ci tiennent compte dsormais des mois de juillet ? novembre 2019, entra?nant ainsi une augmentation de 1'500 fr. (300 fr. x 5) (partie ? H ?).
Sagissant ensuite de lactualisation et des calculs de la situation financi?re, les revenus mensuels de W.__ ont ?t? adapt?s pour tenir compte des fiches de salaire des mois de mars ? octobre 2019. Quant ? ses charges, seul le poste ? frais m?dicaux non rembours?s ? a ?t? actualis?. Le montant de l?entretien convenable de l?enfant D.__ a ?galement ?t? revu pour tenir compte de trois p?riodes, correspondant ? laugmentation des coùts indirects ainsi que de la base mensuelle du minimum vital. En outre, dans les charges mensuelles de l?enfant, seuls 3 postes ont ?t? actualis?s, soit la ? prise en charge par des tiers ?, les ? frais d?colage ? ainsi que les ? frais de repas ?. Toutefois, le temps consacr? ? lactualisation de la situation financi?re a dj? ?t? pris en compte dans la dur?e de 2 heures et 30 minutes retenue par le premier juge pour la r?daction de la requ?te de mesures provisionnelles, de sorte qu?il n?y a pas lieu de comptabiliser une nouvelle fois cette dur?e.
Au vu de ces ?l?ments et compte tenu de la similitude entre la requ?te de conciliation et la demande motiv?e, la dur?e de 1 heure et 30 minutes appara?t adQuadrate. Il y a donc lieu de rejeter le moyen de la recourante.
2.5.3 Le premier juge a retranch? 4 heures sur les 6 heures et 30 minutes consacres ? la requ?te de mesures provisionnelles, ce texte reprenant pour lessentiel le texte de la requ?te de conciliation.
La recourante all?gue que la requ?te de mesures provisionnelles fait 14 pages sans la page de titre, quelle contient des conclusions diff?rentes, quelle est assortie dun onglet de 34 pi?ces sous bordereau et quelle repose sur une r?flexion juridique diff?rente de la procédure au fond, bien quelle soit li?e ? la demande en modification des pensions alimentaires.
En lesp?ce, cette ?criture est non seulement similaire ? la requ?te de conciliation, mais surtout identique au contenu de la demande au fond, exception faite des parties ? C ? et ? H ? concernant lannulation de la convention dentretien et les arri?r?s de pensions alimentaires et dallocations familiales, qui n?ont pas ?t? incluses dans la requ?te de mesures provisionnelles. Cest ainsi ? tort que la recourante soutient ? sans le dmontrer ? que cette requ?te reposerait sur une r?flexion juridique diff?rente de la procédure au fond.
Le moyen doit ätre rejet?, ds lors que le contenu de la requ?te de mesures provisionnelles est similaire ? la requ?te de conciliation et que 2 heures et 30 minutes ont ?t? retenues par le premier juge pour les modifications en lien avec lactualisation de la situation financi?re de lintim?e et de son fils (cf. supra consid. 2.5.2) ainsi que des conclusions y relatives.
2.5.4 Le premier juge a retranch? de la liste interm?diaire des op?rations 1 heure pour l?examen du dossier et la pr?paration de laudience du 28 aoùt 2019, la dur?e chiffr?e ? 1 heure et 30 minutes pour une audience de conciliation ?tant excessive selon lui.
La rduction de l?op?ration ? examen du dossier et pr?paration de laudience ? du 28 aoùt 2019 est injustifi?e selon la recourante, ds lors que ce serait sa collaboratrice, Me C.__, qui navait aucune connaissance pralable du dossier, qui s??tait rendue ? laudience de conciliation. En admettant 30 minutes, celle signifierait une pr?paration de 7,5 minutes pour chacun des aspects juridiques de la cause, un temps de pr?paration adQuadrat simposant au regard de lint?r?t de la cliente ? un accord m?me partiel.
Il y a lieu de rejeter le moyen, la recourante ne dmontrant pas que son remplacement par sa collaboratrice ? qui ne connaissait pr?tendument pas le dossier ? simposait.
3.
3.1 En dfinitive, le recours doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable et le prononc? entrepris confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il nest pas allou? de dpens, lintim?e ne s??tant pas dtermin?e.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge de la recourante L.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me L.__, personnellement,
Mme W.__, personnellement.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. Le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.