Zusammenfassung des Urteils HC/2020/255: Kantonsgericht
Das Ehepaar H. und P. lebt seit 2018 getrennt. P. beantragte beim Gericht, dass H. ihr Unterhalt zahlen soll. Das Gericht befand, dass H. P. Unterhalt zahlen muss. H. legte Berufung gegen das Urteil ein. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Erstgerichts. Ausführlicher: Das Ehepaar H. und P. ist seit 2018 getrennt. P. beantragte beim Gericht, dass H. ihr Unterhalt zahlen soll. Das Gericht befand, dass H. P. Unterhalt zahlen muss, da er vermögend ist und P. kein Einkommen hat. H. legte Berufung gegen das Urteil ein. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Erstgerichts. Erläuterungen: Das Urteil bezieht sich auf den Artikel 176 Absatz 1 Buchstabe 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Dieser Artikel regelt die Pflicht der Ehegatten, einander gegenseitig zu unterhalten. In diesem Fall hat das Gericht festgestellt, dass H. vermögend ist und P. kein Einkommen hat. Daher ist es gerechtfertigt, dass H. P. Unterhalt zahlt. H. hat das Urteil des Berufungsgerichts nicht weiter angefochten. Es ist daher rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/255 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 21.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Intim; Appelant; Intime; Rante; Entre; Entretien; Ordonnance; Dical; Cembre; Ration; Tabli; Union; Cision; Termin; Tique; Rement; Dicale; Audience; Sente; Rieur; Agissant; Lappel; Frences; Vrier; Sidente; Termine; Paration; Duction |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 271 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
|
| TRIBUNAL CANTONAL | JS18.042322-200312 151 |
cour dappel CIVILE
__
Arr?t du 21 avril 2020
__
Composition : Mme Crittin Dayen, juge dl?gu?e
Greffi?re : Mme Bannenberg
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur lappel interjet? par H.__, ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 12 f?vrier 2020 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lappelant davec P.__, ? [...], requ?rante, la juge dl?gu?e de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 12 f?vrier 2020, la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le premier juge, la pr?sidente, lautorit? pr?cdente) a autoris? les ?poux H.__ et P.__, ? vivre s?par?s pour une dur?e indtermin?e, leur s?paration effective datant du 1er avril 2018 (I), a attribu? la jouissance du domicile conjugal ? H.__, ? charge pour lui den assumer les frais (II), a imparti ? P.__ un dlai dun mois ds l?entr?e en force de l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale pour r?cup?rer ses effets personnels demeur?s au domicile conjugal (III), a astreint H.__ ? contribuer ? l?entretien de P.__ par le versement dune pension mensuelle, payable davance le premier jour de chaque mois, de 2'750 fr., ds et y compris le 1er avril 2018, sous dduction des montants dores et dj? vers?s par H.__ ? ce titre (IV), a statu? sur lindemnit? du conseil doffice de P.__ et a relev? celui-ci de sa mission (V ? VII), a rendu l?ordonnance sans frais ni dpens (VIII), la dclar?e immédiatement ex?cutoire (IX) et a rejet? toute autre ou plus ample conclusion (X).
Sagissant de la contribution dentretien, la pr?sidente a considr? que les conditions permettant dimputer un revenu hypothältique ? P.__ n??taient pas r?unies. Elle a soulign? que celle-ci avait dmontr? ätre durablement incapable de travailler depuis le printemps 2018, certificats m?dicaux ? lappui. La pr?sidente a ?galement relev? que P.__ avait, de tout temps, fourni les efforts n?cessaires ? la réalisation dun revenu adQuadrat. Le premier juge a enfin considr? qu?il ?tait en tout État de cause draisonnable, compte tenu de l??ge de P.__, dexiger delle une reprise ou une augmentation dactivit? lucrative. Lors de la fixation des charges mensuelles de P.__, il a notamment tenu compte des frais de connexion Internet parce quimpos?s ? P.__ par son bailleur, ainsi que de frais de transport, considrant qu?un vhicule serait n?cessaire ? P.__ dans le cadre dune future activit? de chauffeur de taxi. La pr?sidente a encore considr? qu?H.__ vivait en concubinage deux jours par mois, entra?nant une rduction de son montant de base mensuel de droit des poursuites. Enfin, le premier juge a rappel? que la contribution dH.__ ? l?entretien de P.__, due ds et y compris le 1er avril 2018, l??tait sous dduction des montants dores et dj? vers?s par celui-l? en vertu de l?ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 dcembre 2018.
B. Par acte du 24 f?vrier 2020, H.__ a interjet? appel contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? la r?forme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens quaucune contribution dentretien ne soit due entre ?poux. Subsidiairement, lappelant a conclu ? lannulation du chiffre IV pr?cit? et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
A lappui de son appel, lappelant a requis la production de tout document relatif ? la formation suivie par lintim?e en vue de l?obtention dun permis de conduire professionnel de chauffeur de taxi, notamment le r?sultat de l?examen pratique annonc? pour le mois de janvier 2020 par lintim?e.
C. La juge dl?gu?e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :
1. Les ?poux H.__, n? le [...] 1958 (ci-apr?s : l'intim? ou lappelant), et P.__ n?e [...] le [...] 1962 (ci-apr?s : la requ?rante ou lintim?e), se sont mari?s le [...] 2006 ? [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union, les parties ?tant toutes deux les parents d'enfants majeurs issus de premiers lits.
2. Le couple rencontrant des difficult?s conjugales, la requ?rante a quitt? le domicile des ?poux au mois davril 2018.
3. a) Par requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 dcembre 2018, la requ?rante a notamment conclu ? ce que lintim? soit astreint ? contribuer ? son entretien ds le 1er avril 2018 par le r?gulier versement, davance le premier jour de chaque mois, dune pension dun montant ? pr?ciser en cours dinstance.
A titre superprovisionnel, la requ?rante a conclu ? ce que lintim? soit astreint ? contribuer ? son entretien par le versement imm?diat dun montant de 1'400 fr. pour le mois de dcembre 2018, le montant de la pension ?tant augment? ? 2'900 fr., ? verser r?guli?rement davance le premier jour de chaque mois, ds et y compris le 1er janvier 2019 et les montants vers?s ? titre superprovisionnel ?tant ? faire valoir par lintim? sur les obligations dentretien ? fixer sur le fond.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 dcembre 2018, le premier juge a astreint l'intim? ? contribuer ? l'entretien de la requ?rante par le versement, dans les quarante-huit heures ds r?ception de l'ordonnance, d'un montant de 1'160 fr. pour le mois de dcembre 2018, ? valoir sur la pension qui pourrait ätre mise ? sa charge par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (I) et par le versement, ds le 1er janvier 2019, d'un montant de 2'660 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois, jusqu'? droit connu sur la requ?te de mesures protectrices de l'union conjugale, ? valoir sur la pension qui pourrait ätre mise ? sa charge par voie de mesures protectrices de l'union conjugale (II).
c) Par r?ponse du 21 novembre 2019, lintim? a notamment conclu ? ce quaucune contribution dentretien ne soit fix?e. Subsidiairement, il a conclu ? ce que l'?ventuelle contribution d'entretien fix?e en faveur de la requ?rante s'entende sous dduction des montants dores et dj? vers?s ? ce titre.
d) Lors de laudience du 2 dcembre 2019, la requ?rante a chiffr? la pension r?clam?e ? lintim?, concluant ? ce que celui-ci soit astreint, ds le 1er avril 2018, ? contribuer ? son entretien par le r?gulier versement, davance le premier jour de chaque mois, dun montant de 3'000 francs.
3. a) La requ?rante a ouvert une ?picerie en 2008, dnomm?e ? [...] ?, situ?e dans le m?me immeuble que l'ancien logement conjugal, dont lintim? est unique propri?taire, ? [...]. Aux débats, la requ?rante a expliqu? avoir financ? cet ?tablissement gr?ce ? un retrait anticip? de son avoir de pr?voyance professionnelle ainsi qu?? l'aide financi?re apport?e par l'intim?. Ce commerce a d'abord ?t? formellement exploit? par la fille majeure de la requ?rante, puis par celle-ci personnellement. Dans l?optique de cette reprise dexploitation, la requ?rante a suivi avec succ?s une formation aupr?s de [...] en [...]. Selon les dclarations de la requ?rante, son commerce a par la suite ?t? soumis ? des contrles, lesquels ont r?v?l? que des travaux de mise en conformit ?taient n?cessaires ? la poursuite de l?exploitation de l??tablissement. La situation de la requ?rante s'est gravement dt?rior?e au printemps 2018, lorsque l'intim? a refus de continuer ? la soutenir financi?rement, cette p?riode coùncidant avec la s?paration des parties.
Cest ainsi que, faute de moyens financiers, la requ?rante na pas ?t? en mesure de raliser les travaux de mise en conformit exig?s par les autorit?s et a d se rsoudre ? mettre un terme ? l'exploitation de son commerce. Les locaux de l'?picerie sont dsormais occup?s par une amie de l'intim?, laquelle verse ? ce dernier un loyer mensuel de l'ordre de 300 francs. Cette situation rend impossible une ?ventuelle reprise d'exploitation par la requ?rante, ce que lintim? a par ailleurs confirm? ? laudience du 2 dcembre 2019.
b) Depuis la s?paration des parties, la requ?rante ?marge ? l'aide sociale. Selon une attestation du Centre Social R?gional du Jura-Nord vaudois ?tablie le 14 f?vrier 2019, elle a b?n?fici? du revenu d'insertion du 1er aoùt 2018 au 31 dcembre 2018, pour un montant annuel de 2'350 francs. En audience, la requ?rante a indiqu? qu'elle ?tait toujours sans emploi.
c) Outre la formation sanctionn?e par un certificat cantonal d'aptitude dlivr? par [...] en [...], la requ?rante a notamment obtenu, en [...], un dipl?me de technicienne professionnelle en design d'int?rieur dune universit? [...], ainsi qu?un certificat de formation ? l'animation en g?riatrie et psychog?riatrie dlivr? en [...] par [...]. En [...], elle a obtenu un certificat ArchiCAD dlivr? par le [...], et, enfin, en [...], un certificat de Personne de contact de la solution pour la branche en mati?re de s?curit? au travail et protection de la sant? dans l'hältellerie et la restauration dlivr? par [...].
A laudience, la requ?rante a pr?cis? qu'elle se pr?parait ? l'obtention d'un permis de conduire professionnel de chauffeur de taxi, l?examen pratique ?tant pr?vu au mois janvier 2020. Elle a expliqu? qu'elle esp?rait avoir la possibilit? de travailler en cette qualité un jour par semaine aupr?s de la soci?t? de l'une de ses connaissances ? [...], en utilisant son propre vhicule.
d) En date des 7 mai, 21 aoùt et 30 octobre 2018, la Dre [...], sp?cialiste FMH en psychiatrie et psychoth?rapie, a ?tabli des certificats m?dicaux attestant tous dune incapacit? totale de travail de la requ?rante. Le premier certificat m?dical atteste dune incapacit? de travail totale entre le 1er mai 2018 et le 30 juin 2018 alors que les deuxi?me et troisi?me posent le m?me constat entre le 1er juillet 2018 et le 31 octobre 2018, respectivement ds le 1er novembre 2018 et pour une dur?e indtermin?e.
Il ressort dune attestation m?dicale ?tablie le 27 novembre 2019 par la praticienne susnomm?e que la requ?rante, qui s??tait battue durant des annes pour sauver son couple, a commenc? ? se replier sur elle-m?me de fa?on marqu?e dans les semaines pr?c?dant la s?paration des parties, son État s??tant p?jor? ? la suite de cet ?vnement. Selon cette attestation m?dicale, lestime et la confiance en elle de la requ?rante, laquelle pr?sente une thymie triste et pleure sans arr?t, se sont effondres. Il en ressort ?galement que la requ?rante souffre d'angoisses qui l'envahissent quotidiennement et pr?sente des ides noires, voire suicidaires, son hospitalisation pour mise ? l'abri ayant pu ätre ?vit?e ? plusieurs reprises de justesse. Toujours selon les dires du müdecin pr?cit?, cette symptomatologie correspond ? un État dpressif moyen ? s?v?re, lequel emp?che la requ?rante de s?engager dans une occupation professionnelle lucrative, ?tant pr?cis? que la requ?rante commence ? pouvoir ? nouveau se projeter dans lavenir.
Enfin, selon une attestation du 1er novembre 2019 ?tablie par le Centre LAVI du canton de Vaud, la requ?rante a ?t? reue en consultation depuis le 19 juillet 2012 pour trouver de l'aide et recueillir des conseils dans le cadre de violences domestiques.
e) Ses charges ont ?t? arr?tes comme suit par le premier juge :
- Base mensuelle Fr. 1'200.00
- Loyer Fr. 1'060.00
- Frais de wifi Fr. 25.00
- Prime d'assurance-maladie obligatoire Fr. 00.00
- Frais m?dicaux Fr. 81.85
- Frais de transports Fr. 229.90
- Taxe dchets Fr. 13.90
Total Fr. 2'610.65
Certains frais, soit notamment ceux li?s aux primes dassurance-maladie compl?mentaire et au remboursement de lassistance judiciaire, n'ont pas ?t? inclus dans le budget ci-dessus.
4. a) L'intim? est titulaire de l'entreprise individuelle [...]. Cette entreprise a pour but l'entretien et la r?paration de machines.
b) Il ressort de sa comptabilit? 2018 que l'intim? a ralis? un b?n?fice net de 38'064 fr. 22 lann?e en question. On rel?vera toutefois que certaines charges de cette comptabilit? sont peu claires et paraissent exag?res au vu des dclarations faites par l'intim? ? l'audience du 2 dcembre 2019. Il en est ainsi notamment du poste n? 6000 d'un montant de 21'073 fr. 20 intitul? ? Charges des locaux ?, sachant que l'entreprise est sise ? [...], vraisemblablement au domicile de l'intim?. Interpell? au sujet de sa comptabilit?, celui-ci n'a par ailleurs pas su expliquer ce que repr?sente l'actif n? 1140 d'un montant de 15'021 fr. 28 intitul? ? C/C Tea-Room ? Epicerie [...] ?, ni l'actif n? 1260 d'un montant de 420 fr. intitul? ? Stocks de produits finis ?. Au surplus, l'intim? a dclar? avoir beaucoup travaill? pour un client nomm? [...], ce qui lui aurait parfois rapport? jusqu?? 10'000 fr. ; ces montants ne figurent toutefois pas dans les États financiers produits.
Au stade de la vraisemblance, le premier juge sest fond sur le b?n?fice ralis? en 2018, tel qu?il ressort de la comptabilit? produite, pour arr?ter les revenus qu?H.__ tire de son activit? dindpendant.
c) Outre son immeuble de [...], l'intim? est ?galement l'unique propri?taire d'un immeuble ? [...], reu en h?ritage, dont il tire un revenu locatif mensuel net de 1'623 fr. 85.
Enfin, l'intim? a admis en audience qu'il percevait un loyer mensuel de 300 fr. de la part de l'amie qui occupe les locaux de l'ancienne ?picerie de son ?pouse durant les week-ends.
d) Le premier juge a arr?t? ses charges comme il suit :
- Base mensuelle Fr. 1'123.00
- Frais de logement Fr. 790.25
- Prime d'assurance-maladie obligatoire Fr. 286.70
Total Fr. 2'199.95
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononc?s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ätre considr?s comme des dcisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Denis Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, sp?c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l'autorit? inf?rieure, est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononc?s de mesures protectrices de l'union conjugale ?tant r?gis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le dlai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels form?s contre les dcisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En lesp?ce, apr?s capitalisation des conclusions restes litigieuses devant linstance pr?cdente (art. 92 CPC), la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr. ; en outre, interjet? en temps utile par une partie qui y a int?r?t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lappel, ?crit et motiv? (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dfini s'applique m?me si la dcision attaqu?e est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les r?f?rences cites).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance apr?s une administration limite des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 f?vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 dcembre 2011 consid. 3.2).
2.2 En procédure d'appel, les maximes procdurales sont en principe les m?mes qu'en premi?re instance ; en mati?re de mesures protectrices de l?union conjugale, lart. 272 CPC pr?voit que le tribunal ?tablit les faits doffice. Cette disposition ninstaure toutefois qu?une maxime inquisitoire limite, dite aussi simple, att?nu?e ou encore sociale (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2) ? ? lexception des questions concernant d?ventuels enfants, soumises ? la maxime inquisitoire illimite (art. 296 al. 1 CPC) et ? la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC).
2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'ätre devant la premi?re instance bien que la partie qui s'en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition s'applique pleinement aux procédures gouvernes par la maxime inquisitoire att?nu?e (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 aoùt 2016 consid. 3.5). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova ?tant des faits ou moyens de preuve n?s apr?s la cl?ture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) ?tant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dj? au moment de la cl?ture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3).
S'agissant des vrais nova, la condition de nouveaut? pos?e par la lettre b est sans autre ralis?e et seule celle d'all?gation imm?diate doit ätre examin?e. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de dmontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer pr?cis?ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ätre produit en premi?re instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les r?f?rences cites). Il n'est en outre pas admissible d'introduire en appel un moyen de preuve constituant un vrai novum dans le but d?tablir un fait qui, en faisant preuve de la diligence n?cessaire, aurait dj? pu ätre pr?sent? en premi?re instance (pseudo novum ; TF 5A_756/2017 pr?cit? consid. 3.4 et les r?f?rences cites).
2.4 A lappui de son appel, lappelant a requis la production par lintim?e de tout document relatif ? la formation de chauffeur de taxi qu'elle a suivie, notamment le r?sultat de l?examen pratique annonc? pour le mois de janvier 2020. Cette nouvelle offre preuve est toutefois irrecevable, les conditions poses par lart. 317 CPC n??tant pas remplies. La pi?ce requise aurait en effet pu l?ätre devant lautorit? pr?cdente si lappelant avait fait preuve de la diligence commande.
Pour rappel, le tribunal de premi?re instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux dlib?rations en cas de maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC en lien avec lart. 272 CPC ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 aoùt 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Ni le texte l?gal ni les travaux pr?paratoires ne pr?cisent ce qu'il faut entendre par ? jusqu'aux dlib?rations ?. Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la dlib?ration correspond en ralit? au moment de la prise de dcision, activit? purement intellectuelle et qui ne s'ext?riorise d'aucune mani?re. Dans ce cas, la phase de prise de dcision commence ds la cl?ture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales (ATF 138 III 788 ; TF 5A_756/2017 pr?cit? consid. 3.3 et la jurisprudence cit?e ; TF 5A_445/2014 pr?cit? consid. 2.1 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).
En l?occurrence, lappelant a eu connaissance de la formation de chauffeur de taxi suivie par lintim?e lors de laudience du 2 dcembre 2019, si bien qu?il aurait pu et d offrir le moyen de preuve nouveau ? cette occasion. Si la question est moins ?vidente en ce qui concerne le r?sultat de l?examen pratique, elle peut demeurer ouverte, compte tenu de labsence de pertinence du moyen de preuve requis pour le sort de la pr?sente cause.
3.
3.1 Lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imput? de revenu hypothältique ? son ?pouse.
3.2
3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer ? l'une comme ? l'autre un revenu hypothältique sup?rieur. Le motif pour lequel il a ?t? renonc? ? un revenu, ou ? un revenu sup?rieur, est, dans la r?gle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothältique ne rev?t pas un caract?re penal. Il s'agit simplement d'inciter la personne ? raliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et ? cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) ? dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir ? son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothältique valent tant pour le dbiteur que pour le crancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothältique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit dterminer s'il peut ätre raisonnablement exig? de la personne concern?e qu'elle exerce une activit? lucrative ou augmente celle-ci, eu ?gard, notamment, ? sa formation, ? son ?ge et ? son État de sant? ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit v?rifier si la personne a la possibilit? effective d'exercer l'activit? ainsi dtermin?e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnes, ainsi que du march? du travail ; il s'agit l? d'une question de fait. Pour arr?ter le montant du salaire, le juge peut ?ventuellement se baser sur l'enqu?te suisse sur la structure des salaires, ralis?e par l'Office f?dral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les r?f?rences cites, non publi? in : ATF 144 III 377).
3.2.2 Selon la jurisprudence, si un certificat m?dical ne constitue pas un moyen de preuve absolu quant ? lincapacit? de travail qui y est constat?e, la mise en doute de sa v?racit? suppose nanmoins des raisons s?rieuses (TF 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2 ; TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les r?f?rences cites ; CACI 29 dcembre 2016/722 consid. 3.3.2).
3.2.3 M?me constat?e m?dicalement, une incapacit? de travail ne donne pas encore droit ? une rente d'invalidit?. Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothältique, il faut que le droit ? l'indemnit? soit ?tabli ou, ? tout le moins hautement vraisemblable (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal f?dral considre que si aucun ?l?ment du dossier ne permet de retenir, au degr? de preuve exig? par la jurisprudence, que les troubles dont souffre une partie ? la procédure lui donnent droit ? une rente d'invalidit?, le fait que cette partie n'ait pas adress? de demande de rente ne saurait ätre ? lui seul dterminant et permettre de retenir un revenu hypothältique. L'État de sant? doit bien plut?t s'analyser indpendamment d'?ventuels droits envers l'assurance-invalidit?. Ainsi, une incapacit? de travail durable, telle qu'attest?e par des certificats m?dicaux, peut, selon les circonstances, suffire ? admettre que l'int?ress? ne peut effectivement trouver un emploi (cf. TF 5P.423/2005 du 27 f?vrier 2006 consid. 2.2.1 ; TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2).
3.3 En lesp?ce, lappelant considre que lintim?e a volontairement renonc?, sans motif valable, ? exercer une activit? lucrative ? compter de la s?paration des parties. Il pr?tend en particulier avoir financ? les travaux de mise en conformit des locaux de l??picerie exig?s par les autorit?s et para?t se plaindre dune constatation inexacte des faits par le premier juge sur ce point. Cela ?tant, la recherche du motif sous-jacent ? la renonciation, volontaire ou non, ? un revenu par lintim?e nest pas dterminante.
Il sagit plut?t dexaminer si l?on peut raisonnablement exiger de lintim?e quelle travaille. S?il est vrai que celle-ci est au b?n?fice de divers dipl?mes et autres attestations, tout comme il est ?tabli quelle est au b?n?fice de plusieurs annes dexp?rience professionnelle dans des domaines vari?s, il n?en demeure pas moins que son État de sant? ne lui permet pas dexercer une activit? lucrative.
En effet, les quatre certificats m?dicaux produits en premi?re instance par lintim?e, ?manant dun müdecin sp?cialiste FMH en psychiatrie et psychoth?rapie, attestent de son incapacit? totale de travail depuis le mois de mai 2018. Il ressort notamment de ces pi?ces que lintim?e souffre d'angoisses quotidiennes et quelle pr?sente un État dpressif moyen ? s?v?re. Lattestation m?dicale la plus r?cente mentionne en particulier de la pr?sence dides suicidaires chez lintim?e, son hospitalisation pour mise ? labri ayant pu ätre ?vit?e de justesse ? plusieurs occasions.
Lappelant remet toutefois en cause la force probante de ces pi?ces m?dicales. Il rel?ve ainsi que les certificats m?dicaux des 7 mai et 21 aoùt 2018 ont ?t? ?tablis six, respectivement cinquante jours apr?s le dbut de lincapacit? de travail dont ils attestent, ce qui anantirait leur force probante. Cette critique est infonde sagissant du certificat m?dical du 7 mai 2018, tant il est vrai que l?on ne saurait reprocher ? lintim?e davoir attendu quelques jours avant de consulter un müdecin. En outre sagissant des deux certificats pr?cit?s, il est manifeste qu?un État dpressif tel que celui dont souffre lintim?e ne se pr?sente pas, respectivement ne dispara?t pas du jour au lendemain, si bien qu?il nest pas critiquable de le constater ? a posteriori ?, ce dautant plus qu?il ressort de lattestation m?dicale du 27 novembre 2019 que latteinte ? la sant? de lintim?e est la cons?quence dune situation ?volutive de repli sur elle-m?me et deffondrement de sa confiance, survenue dans le cadre de difficult?s conjugales.
Par surabondance, m?me en retenant que lincapacit? de travail de lintim?e nest pas ?tablie pour les mois davril, juillet et aoùt 2018, un dlai devrait lui ätre imparti pour trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_636/2013 du 21 f?vrier 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence cit?e). Ce dlai ne saurait ätre inf?rieur ? deux mois, si bien que la critique de lappelant sagissant des deux premiers certificats m?dicaux doit ätre ?cart?e.
Quant au certificat m?dical du 30 octobre 2018, il ne saurait ätre ?cart? pour la seule et unique raison qu?il atteste dune incapacit? de travail dune dur?e indtermin?e. On rel?vera premi?rement que les lignes directrices de la Soci?t? suisse des müdecins conseil et müdecins dassurance, invoques par lappelant, n?ont pas force de loi. Elles sont en outre manifestement applicables ? un autre corps de m?tier que celui de la Dre [...], lappelant ne dmontrant au reste pas quelle y serait soumise. Le contenu du certificat m?dical pr?cit? emporte en outre la conviction au regard de la situation concr?te, de laffection dont souffre lintim?e et de son ?volution, telle que dcrite dans lattestation m?dicale du mois de novembre 2019. Sagissant de cette derni?re attestation, le simple fait que son auteure soit la psychiatre s?occupant du suivi de lintim?e ne suffit pas ? la battre en br?che, le lien hypothältiquement tiss? avec un tel praticien n??tant pas comparable ? celui qui peut lier une personne ? son müdecin traitant de famille, par exemple, lequel peut ätre amen? ? suivre une personne de fa?on r?guli?re durant des dcennies. Tel nest pas le cas ici et on ne saurait purement et simplement reprocher ? la Dre [...] dätre partiale sans le moindre ?l?ment concret allant dans ce sens.
En dfinitive, aucune raison s?rieuse ne permet de douter de la v?racit? du contenu des pi?ces m?dicales produites par lintim?e, lesquelles suffisent, au stade de la vraisemblance, ? attester son incapacit? de travail. On notera encore quau vu de la jurisprudence pr?cit?e, le fait que lintim?e nait pas demand de rente dinvalidit? n?exclut pas qu?une incapacit? de travail durable puisse ätre retenue en sa faveur. Il sied encore de relever que lappelant aurait eu tout loisir de requ?rir, lors du dp?t des diverses pi?ces m?dicales qu?il remet aujourdhui en cause, la production dun rapport m?dical en vue de pr?ciser la capacit? de travail de lintim?e, ce qu?il na pas fait.
On souligne enfin que lintim?e fait preuve de bonne volont? en consentant ? des efforts en vue de sa rinsertion sur le march? du travail ? 56 ans, ce malgr? son État de sant?. Ces efforts, qui doivent ätre salu?s, ne sont aucunement en contradiction avec son incapacit? de travail m?dicalement ?tablie, ds lors qu?il ressort pr?cis?ment de lattestation m?dicale du 27 novembre 2019 que lintim?e se rel?ve petit ? petit, se projetant ? nouveau dans lavenir, celle-ci n??tant toutefois pas apte au travail en l?État.
A la lumi?re des dveloppements qui pr?cdent, aucun revenu hypothältique ne peut ätre imput? ? lintim?e et le grief soulev? par lappelant doit ätre ?cart?.
4.
4.1 Dans un autre moyen, lappelant conteste certains postes retenus par le premier juge dans le cadre du calcul des charges mensuelles de lintim?e.
4.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien ? verser par l'une des parties ? l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les ?poux ont conclue au sujet de la r?partition des t?ches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). En effet, m?me lorsqu'on ne peut plus s?rieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien r?ciproque des ?poux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
La loi n'impose pas au juge de m?thode de calcul particuli?re pour fixer la quotit? de la contribution d'entretien (ATF 140 III pr?cit? consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La dtermination de celle-ci rel?ve du pouvoir d'appr?ciation du juge du fait, qui applique les r?gles du droit et de l'?quit? (art. 4 CC). Lorsque les ?poux ne ralisaient pas d'?conomies durant la vie commune ou qu'en raison des frais suppl?mentaires li?s ? l'existence de deux m?nages s?par?s et de nouvelles charges, le revenu est enti?rement absorb? par l'entretien courant, le juge peut appliquer la m?thode dite du minimum vital avec r?partition de l'excdent (ATF 140 III pr?cit? consid. 4.2.2 et les r?f?rences cites). Selon cette m?thode, les besoins des parties sont dtermin?s en prenant, comme point de dpart, le minimum vital du droit des poursuites. Pour rappel, le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant de base ? frais pour lalimentation, les v?tements et le linge, les soins corporels et de sant?, l??clairage, le courant lectrique ou le gaz, etc. ? et de suppl?ments, qualifi?s de dpenses indispensables ou charges incompressibles. Celles-ci comprennent notamment les frais de logement et les frais de chauffage et autres charges accessoires du logement, (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP ?tablies par la Conf?rence des pr?pos?s aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss).
Lorsque le revenu total des conjoints dpasse leur minimum vital du droit des poursuites, auquel sont ajoutes les dpenses non strictement n?cessaires, l'excdent est en r?gle g?n?rale r?parti par moiti? entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), ? moins que l'un des ?poux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les r?f?rences cites) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en ?carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).
4.3 En lesp?ce, lappelant s?en prend premi?rement au montant de 25 fr. retenu au titre de frais dacc?s sans fil ? Internet. Il argue que cette charge est comprise dans la base mensuelle de 1'200 fr. de lintim?e. En outre, il considre que le montant de 229 fr. 90 retenu au titre de frais de transports est injustifi?.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu?il est admissible de tenir compte de charges effectives non strictement n?cessaires (minimum vital ?largi) lorsque le minimum vital de droit des poursuites des parties concernes est couvert (ATF 140 III pr?cit? consid. 4.3), comme cest le cas en lesp?ce. Le raisonnement du premier juge ne pr?te ainsi pas le flanc ? la critique. Ce qui pr?c?de est dautant plus vrai que le montant de 25 fr. li? aux frais Internet doit ätre considr? comme une charge accessoire du logement de lintim?e, son paiement ?tant li? ? son bail, ce que lappelant ne conteste pas. Or, les charges accessoires du logement font parties des charges incompressibles composant le minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 4.2 supra). Pour ce qui est des frais de transport retenus, il sagit de frais effectifs li?s ? la formation de chauffeur de taxi suivie par lintim?e et ? son projet de progressivement dbuter cette activit?, son vhicule personnel devant lui servir de taxi. Comme relev? ci-dessus, cette charge est admissible, compte tenu du fait que les minima vitaux des ?poux sont couverts.
Il sied en outre de relever que dautres charges, soit notamment les frais de remboursement de lassistance judiciaire, lesquels peuvent ätre pris en considration lorsque la situation des parties ne peut pas ätre qualifi?e de serr?e (Juge dl?gu? CACI 5 septembre 2018/504 consid. 7.2 ; Juge dl?gu? CACI 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge dl?gu? CACI 27 juillet 2017/330 consid. 3.3.2 et les r?f?rences cites), auraient probablement d ätre portes au budget mensuel de lintim?e. Il en va de m?me sagissant des primes dassurance-maladie compl?mentaire : en effet, la situation financi?re du couple nest pas aussi pr?caire que le pr?tend lappelant, lequel na pas denfant ? sa charge et ralise un revenu mensuel dun peu plus de 5'000 fr., ?tant rappel? qu?il b?n?ficie en outre dune fortune immobili?re. Ce qui pr?c?de est dailleurs illustr? par le fait que, m?me en tenant compte des charges querelles, lappelant dispose dun excdent ? r?partir entre les ?poux.
Partant, mal fond, le grief doit ätre rejet?.
5.
5.1 Concernant son propre budget, lappelant fait grief au premier juge davoir retenu un montant de 1'123 fr. au titre de base mensuelle. Il conteste premi?rement avoir admis une quelconque situation de concubinage ? laudience, contrairement ? ce qui ressort de l?ordonnance entreprise. Lappelant rel?ve en outre que la pr?sence de sa compagne ? son domicile deux jours par moins ne suffit pas pour admettre un concubinage, son montant mensuel de base ne devant en cons?quence pas ätre rduit.
5.2 Sagissant des dclarations de lappelant ? laudience, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence cantonale, que lappelant ne conteste pas, le contenu de la dcision et du proc?s-verbal d'audience est pr?sum? exact (CREC 5 juillet 2018/204 consid. 2.2.2 ; CREC 25 mai 2018/163 consid. 3.3). Lappelant ne rend en outre pas vraisemblable que la dcision attaqu?e serait erron?e sur ce point. Enfin, aucun ?l?ment du dossier ne permet de douter de l?exactitude de l?ordonnance sagissant des dclarations faites par lappelant ? laudience.
Il y a par ailleurs lieu dadmettre, avec le premier juge, que la pr?sence, reconnue, de la compagne de lappelant chez lui ? raison de deux jours par mois entrane une diminution des charges comprises dans son montant de base (cf. consid. 4.2 supra), le montant de 77 fr. par mois retenu ?tant adQuadrat, faute pour lappelant de rendre le contraire vraisemblable. La fa?on de procder du premier juge est dautant plus admissible que celui-ci sest fond sur les États financiers produits par lappelant pour dterminer ses revenus. Celui-ci a pourtant dclar? ? laudience ? ce qui nest pas contest? ? avoir un mandat particuli?rement r?mun?rateur, lui ayant rapport? jusqu?? 10'000 fr. de revenus, les montants y aff?rents ne figurant toutefois pas dans sa comptabilit?, dans laquelle figurent en outre des charges inexplicables, comme la dailleurs relev? le premier juge. Ces ?l?ments portent ? croire que le revenu retenu par le premier juge est inf?rieur aux revenus rellement ralis?s par lappelant.
Sur le vu de ce qui pr?c?de, ce grief doit ?galement ätre rejet?.
6.
6.1 Dans un dernier moyen, lappelant se plaint dune pr?tendue contradiction entre le dispositif de l?ordonnance attaqu?e et ses motifs, en ce qui concerne les montants dores et dj? vers?s par lappelant au titre de contribution ? l?entretien de lintim?e.
Aux termes du dispositif de l?ordonnance, la contribution dentretien fix?e ? s?entend sous dduction des montants dores et dj? vers?s par lintim? ? ce titre ?, alors que la motivation indique quelle ? s?entend sous dduction des montants dores et dj? vers?s par lintim? conform?ment ? l?ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 dcembre 2018 ?. Selon lappelant, cette contradiction entraine le risque pour lui de se voir opposer, en cas de poursuite intent?e par lintim?e ? son encontre, un prononc? de mainlev?e dfinitive qui tiendrait compte des montants dores et dj? vers?s depuis le 1er dcembre 2018 uniquement, alors que des montants auraient ?galement ?t? vers?s entre les mois davril et de novembre 2018 inclus.
6.2
6.2.1 On rel?ve premi?rement que lappelant na pris aucune conclusion formelle tendant ? une rectification ou clarification de la dcision sur ce qui pr?c?de, si bien qu?il ne peut ätre entr? en mati?re sur ce grief, la pr?sente cause ?tant soumise ? la maxime de disposition.
6.2.2 Quoi qu?il en soit, il para?t douteux que les motifs de l?ordonnance soient suffisamment clairs pour qu?une ?ventuelle mainlev?e de l?opposition soit accorde ? lintim?e.
Pour rappel, lorsque le dispositif du jugement condamne le dbiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant dtermin?, tout en r?servant nanmoins les prestations d'entretien dj? verses, et que le montant qui reste d ? titre d'arri?r? ne peut pas ätre dduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlev?e, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en dcoule que, si le dbirentier pr?tend avoir dj? vers? des prestations d'entretien au cr?direntier depuis la s?paration des ?poux, il est n?cessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent ätre dduits de l'arri?r?, sur la base des all?gu?s et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de r?server dans sa dcision l'imputation des prestations dj? verses sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'ex?cution forc?e (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
En lesp?ce, le fait de r?server, dans la motivation, les montants vers?s en vertu de l?ordonnance de mesures provisionnelle du 4 dcembre 2018 ne suffit pas ? dterminer les sommes effectivement verses et, partant, le montant restant d. Il appert ainsi que ni le dispositif ni les motifs de l?ordonnance ne fondent une obligation de payer suffisamment claire, la dcision querell?e ne paraissant pas susceptible dex?cution forc?e sur ce point.
6.3 En dfinitive, hormis labsence de conclusion formelle, le grief de lappelant est mal fond.
7.
7.1 Lappel, manifestement infond, doit ätre rejet? et l?ordonnance querell?e confirm?e.
7.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge de lappelant, lequel succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance ds lors que lintim?e na pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la juge dl?gu?e
de la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. L?ordonnance est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de lappelant H.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
La juge dl?gu?e : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :
Me Val?rie George, pour H.__,
Me Manuela Ryter Godel, pour P.__,
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La juge dl?gu?e de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.