Zusammenfassung des Urteils HC/2020/243: Kantonsgericht
Ein Arbeitnehmer wurde von seinem Arbeitgeber wegen Krankheit fristlos entlassen. Der Arbeitnehmer erhob Klage auf Schadenersatz. Das Arbeitsgericht verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung von Lohnfortzahlung für die Dauer der Kündigungsfrist. Das Kantonsgericht bestätigte das Urteil des Arbeitsgerichts. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Lohnfortzahlung für die Dauer der Kündigungsfrist, auch wenn er krankheitsbedingt nicht arbeiten kann. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Arbeitnehmer S.________ war bei der Arbeitgeberin O.________ SA als Verkäufer angestellt. Am 20. November 2019 wurde er krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Am 27. November 2019 kündigte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer fristlos. Der Arbeitnehmer erhob daraufhin Klage auf Schadenersatz. Das Arbeitsgericht verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung von Lohnfortzahlung für die Dauer der Kündigungsfrist. Das Gericht führte aus, dass der Arbeitnehmer auch bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Lohnfortzahlung habe, wenn die Kündigung unrechtmässig sei. Das Kantonsgericht bestätigte das Urteil des Arbeitsgerichts. Das Gericht führte aus, dass die Kündigung des Arbeitgebers unrechtmässig gewesen sei, da sie nicht auf einem wichtigen Grund gestützt gewesen sei. Der Arbeitnehmer hat daher Anspruch auf Lohnfortzahlung für die Dauer der Kündigungsfrist, die in diesem Fall 3 Monate beträgt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/243 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 24.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; élai; éfenderesse; épens; Appel; édiat; érêt; ériode; érêts; égal; éposé; Chambre; écembre; écédente; état; Autorité; éposée; ébitrice; èrement; Intéressé; Essai; également; Berne; édéral; éance |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 327 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | P318.055175-200116 84 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 24 mars 2020
__
Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 336c et 337c al. 1 CO
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par S.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de Prudhommes de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant le recourant davec O.__ SA, ? [...], dfenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par jugement du 7 janvier 2020, adress? aux parties pour notification le m?me jour, le Tribunal de Prudhommes de larrondissement de lEst vaudois a partiellement admis la demande dpos?e le 17 dcembre 2018 par S.__ (I), a dit qu?O.__ SA ?tait dbitrice de S.__ de la somme brute de 5'446 fr. 10, plus int?r?ts ? 5% lan ds le 19 septembre 2018 (II), a rendu le jugement sans frais (III), a dit qu?O.__ SA ?tait dbitrice de S.__ de la somme de 200 fr. ? titre de dpens (IV) et a rejet? toute autre ou plus ample conclusion (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que le licenciement imm?diat signifi? le 18 septembre 2018 par O.__ SA ? son employ? S.__ en raison dun vol ?tait fond sur de justes motifs, mais avait ?t? formul? tardivement au regard du moment où l?employeuse avait eu connaissance du motif le 8 septembre 2018, de sorte qu?il n??tait pas valable. Les magistrats ont ds lors considr? que l?employ? avait droit ? son salaire du mois doctobre 2018 puisque le dlai de cong? conventionnel et l?gal ?tait dun mois, ainsi quau solde de son salaire du mois de septembre 2018 qui ne lui avait pas ?t? enti?rement pay?. Ils n?ont en revanche pas allou? dindemnit? pour licenciement imm?diat injustifi? au sens de lart. 337c al. 3 CO, faute de conclusion en ce sens. Lautorit? pr?cdente a fix? les dpens dus ? S.__ ? 200 fr. en retenant que lint?ress? avait ?t? repr?sent? par un membre dun syndicat et qu?il navait pas enti?rement obtenu gain de cause.
B. Par acte du 17 janvier 2020, S.__ a interjet? ? appel ? contre le jugement pr?cit?, en concluant ? sa r?forme en ce sens qu?O.__ SA lui doive paiement dun montant brut de 9'246 fr. 10, plus int?r?ts ? 5% lan ds le 19 septembre 2018, ? titre de salaire pour les mois de septembre ? novembre 2018 et que les dpens de 200 fr. soient ? revu[s] ? la hausse ?.
Apr?s consultation entre elles, la Cour dappel civile a transmis lacte pr?cit? et le dossier de la cause ? la Chambre de cans comme objet de sa comp?tence.
Dans sa r?ponse du 6 mars 2020, O.__ SA a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l?État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. O.__ SA (ci-apr?s : la dfenderesse ou l'intim?e) a pour but l'exploitation d'un atelier de tatouage, de maquillage permanent, de coiffure, de barbier, de beaut?, d'esthältique, ainsi que la vente et l'achat de tout objet d'art et le commerce de pr?t-?-porter. V.__ en est ladministrateur unique avec pouvoir de signature individuelle.
2. Par contrat de travail du 5 mars 2018, S.__ (ci-apr?s : le demandeur ou le recourant) a ?t? engag? par la dfenderesse ? compter du 15 mars 2018 pour une dur?e indtermin?e en qualité coiffeur/barbier ? plein temps, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. vers? douze fois l'an. Le demandeur a principalement ?t? engag? pour le salon exploit? par la dfenderesse ? [...] et, accessoirement, pour son site de [...] ainsi que pour effectuer occasionnellement des coupes de cheveux en EMS. Le temps dessai ?tait de trois mois. A l?expiration de celui-ci, le contrat pouvait ätre r?sili? ? la fin de chaque mois moyennant un pravis dun mois au cours de la premi?re ann?e de service.
3. Dbut septembre 2018, le demandeur a annonc? ? la dfenderesse qu'il s'?tait fait voler son t?l?phone portable sur son lieu de travail le 1er septembre 2018. Lint?ress? a requis de son employeuse le visionnage des images de vidosurveillance du salon afin de pouvoir identifier le voleur. V.__ et D.__, collaborateur indpendant de la dfenderesse, ont proc?d au visionnage des images la semaine suivante. A ce moment-l?, le demandeur ?tait en arr?t maladie, celui-ci ayant ?t? en incapacit? de travail ? 100% du 6 au 15 septembre 2018.
Les personnes ayant proc?d au visionnage des images ont constat? que le demandeur offrait des prestations de coiffures ? ses amis, qu'il avait refus un client 30 minutes avant la fermeture du salon et qu'il avait emport? dans son sac des produits destin?s ? la vente.
4. A la suite de son arr?t maladie, le demandeur a repris son poste de travail le 18 septembre 2018.
5. Le 18 septembre 2018 ?galement, la dfenderesse a remis en mains propres au demandeur une lettre de licenciement imm?diat pour faute grave, au motif que l'int?ress? avait offert des prestations sans autorisation ? de multiples reprises sur les sites de [...] et [...], qu'il avait refus et renvoy? des clients lors des heures d'ouverture du salon et qu'il avait eu un comportement inadQuadrat envers ses sup?rieurs, ainsi qu'en raison de manquements r?it?r?s au cahier des charges et de cas constat?s et contr?l?s de vols aggrav?s.
Le 20 septembre 2018, le demandeur a contest? son licenciement et a propos? ses services ? la dfenderesse. Il a indiqu? que le fait d'offrir parfois un service gratuit ? un ami ?tait une pratique fr?quente, ce que d'autres employ?s faisaient ?galement. Sur la question du refus de clients ? quelques minutes de la fermeture du salon, le demandeur a soutenu que dans le cas où il les aurait accept?s, il aurait ?t? contraint de travailler apr?s l'heure de fermeture et que les heures suppl?mentaires n'?taient pas r?mun?res. Il a en outre relev? qu'il n'avait pas eu de comportement inadQuadrat envers ses sup?rieurs, mais qu'en revanche, il aurait parfois ?t? insult? par ceux-ci. Enfin, il a admis avoir emport? un petit tube de cire ainsi qu'un shampoing qu'il aurait toutefois ramen? le lendemain des faits. Il a encore exprim? ses regrets ? ce sujet en soulevant notamment le fait que l'usage de ces produits ?tait uniquement personnel et que cela ?tait autoris? au sein de la dfenderesse durant les heures de travail.
Par courrier du 22 septembre 2018, la dfenderesse a confirm? le licenciement avec effet imm?diat au demandeur avec effet au 18 septembre 2018, en le justifiant par le vol de produits ainsi que par les prestations qu'il aurait offertes ? tort ? des clients.
6. Le 30 octobre 2018, le demandeur a ?t? victime d'un accident de voiture. Selon les certificats m?dicaux produits, il a ?t? en incapacit? de travail ? 100% du 30 octobre au 30 novembre 2018.
7. a) Par demande du 17 dcembre 2018, le demandeur a conclu ? ce que la dfenderesse lui verse une somme brute de 9'246 fr. 10, plus int?r?ts ? 5% l'an ds le 19 septembre 2018, ? titre de salaire pour les mois de septembre ? novembre 2018.
b) Dans sa r?ponse du 6 f?vrier 2019, la dfenderesse a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de la demande.
c) Une premi?re audience d'instruction s'est droul?e le 19 mars 2019, laquelle a ?t? suspendue.
La reprise de l'audience d'instruction a eu lieu le 11 juin 2019. A cette occasion, D.__ et [...], esthälticienne indpendante travaillant dans les locaux de la dfenderesse, ont ?t? entendus en qualité de t?moin. Il a en outre ?t? proc?d au visionnage des images de vidosurveillance. L'audience a ? nouveau ?t? suspendue.
Lors de l'audience d'instruction et de jugement du 20 novembre 2019, [...], ancienne collaboratrice de la dfenderesse, a ?t? entendue en qualité de t?moin.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les dcisions finales, incidentes et provisionnelles de premi?re instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier État des conclusions est sup?rieure ? 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se r?f?rant au dernier État des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance pr?cdente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp?c. p. 126).
Le recours, ?crit et motiv?, doit ätre dpos? aupr?s de l'instance de recours ? soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) ? dans un dlai de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.1.2 En principe, l'acte mal intitul? peut ätre trait? comme l'?criture qui aurait d ätre dpos?e pour autant qu'il contienne les ?l?ments n?cessaires de celle-ci. Ce principe, qui dcoule de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de mani?re g?n?rale et donc ?galement devant la deuxi?me instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5).
La pratique des cours de deuxi?me instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, apr?s consultation entre les cours. Toutefois, lorsque la partie, assiste d'un avocat, dpose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l'indication correcte des voies de droit, il n'y a pas lieu de convertir son acte en recours et l'appel doit ätre dclar? irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 aoùt 2014/457). Il en va de m?me dans l'hypoth?se inverse où le mandataire professionnel dpose sciemment un recours, alors que la voie de l'appel est ouverte (CREC 9 janvier 2018/4 confirm? par TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.2, publi? in RSPC 2018 p. 408). Une conversion doit en revanche intervenir lorsque la partie n'est pas assiste (CREC 24 f?vrier 2016/64).
1.2 En lesp?ce, la valeur litigieuse au dernier État des conclusions devant lautorit? pr?cdente ?tait de 9'246 fr. 10, de sorte que la voie du recours, et non de lappel, est ouverte contre le jugement entrepris.
Il se justifie toutefois de convertir lacte dappel de S.__ en un recours ds lors que lint?ress? a agi avec lassistance dun syndicat et non dun avocat et que les voies de droit figurant au pied du jugement ?taient r?diges de mani?re contradictoire puisquelles indiquaient qu?un ? appel au sens des articles 319 ss CPC ? pouvait ätre form? dans un dlai de trente jours.
Partant, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lacte du 17 janvier 2020 est recevable en tant que recours.
La r?ponse, dpos?e en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est ?galement recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e ?d., Biele 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir allou? de salaire pour le mois de novembre 2018. Il soutient avoir eu un accident le 30 octobre 2018, soit pendant le dlai de cong? l?gal, ce qui impliquerait que celui-ci aurait d ätre prolong? de 30 jours jusqu’au 30 novembre 2018, en application de lart. 336c CO.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur r?silie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit ? ce qu'il aurait gagn?, si les rapports de travail avaient pris fin ? l'?chance du dlai de cong? ou ? la cessation du contrat conclu pour une dur?e dtermin?e.
La pr?tention du travailleur fonde sur l'art. 337c al. 1 CO repr?sente une crance en dommages-int?r?ts positifs ; le travailleur doit se retrouver dans la m?me situation p?cuniaire que si la r?siliation imm?diate n'avait pas eu lieu (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e ?d., Berne 2019, pp. 760 ss et les r?f?rences cites).
Lorsque la r?siliation imm?diate est injustifi?e, les p?riodes de protection de l'art. 336c CO sont prises en compte dans le calcul de l'indemnit? pr?vue par l'art. 337c al. 1 CO (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 853).
3.2.2 Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, apr?s le temps d'essai, l'employeur ne peut pas r?silier le contrat pendant une incapacit? de travail totale ou partielle r?sultant d'une maladie ou d'un accident non imputables ? la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la premi?re ann?e de service, durant 90 jours de la deuxi?me ? la cinqui?me ann?e de service et durant 180 jours ? partir de la sixi?me ann?e de service. Le cong? donn? pendant cette p?riode est nul ; si le cong? a ?t? donn? avant cette p?riode et si le dlai de cong? n'a pas expir? avant celle-ci, ce dlai est suspendu et ne continue ? courir qu'apr?s la fin de la p?riode (art. 336c al. 2 CO).
Le moment pour calculer la dur?e de la protection correspond au premier jour de l'incapacit? de travail. La p?riode de protection ne s'?tend que durant le délai l?gal ou conventionnel de cong? proprement dit. Le dlai de pravis n'est pas pris en compte. Pour dterminer la p?riode de protection, il faut procder ? un calcul r?troactif et partir non pas de la r?siliation, mais de l'?chance du contrat. Ainsi, en pr?sence d'un licenciement donn? le 4 avril, alors que le dlai de cong? est d'un mois pour la fin d'un mois, le contrat prendra fin au 31 mai. Le dlai de cong?, calcul? r?troactivement, va du 1er au 31 mai ; le mois de mai cor?respond ? la p?riode de protection, qui ne couvre pas le laps de temps entre le 4 et le 30 avril (Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 29 et 40 ad art. 336c CO et les r?f?rences cites).
3.3 En lesp?ce, les premiers juges ont retenu dans l?État de fait de leur jugement que le recourant a ?t? en incapacit? de travail du 30 octobre au 1er novembre 2018 en raison dun accident de voiture. Il ressort en outre du dossier de premi?re instance que trois certificats m?dicaux ont ?t? produits, lesquels attestent dune incapacit? de travail du 30 octobre au 1er novembre 2018 compris (certificat du 30 octobre 2018), du 2 au 18 novembre 2018 (certificat du 2 novembre 2018) et du 12 au 30 novembre 2018 (certificat du 12 novembre 2018). Le recourant a ainsi ?t? en incapacit? de travail du 30 octobre au 30 novembre 2018.
Compte tenu du fait que le recourant ?tait dans sa premi?re ann?e de service et avait achev? son temps dessai, le dlai de cong? ?tait dun mois pour la fin dun mois et le dlai de protection de lart. 336c CO ?tait de trente jours. Calcul? r?troactivement, le dlai de cong? dun mois pour la fin dun mois allait en l?occurrence du 1er au 31 octobre 2018, la r?siliation imm?diate injustifi?e ayant ?t? signifi?e le 18 septembre 2018. Le mois doctobre 2018 correspond ainsi ? la p?riode de protection pr?vue par lart. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO. Dans ces conditions, l??chance du dlai de cong? doit ätre report?e au 30 novembre 2018.
Partant, le recourant a effectivement droit ? son salaire du mois de novembre 2018 ? titre de dommages-int?r?ts positifs au sens de l'art. 337c al. 1 CO, ? savoir ? un montant brut de 3'800 fr., en sus des 5'446 fr. 10 allou?s par l'autorit? pr?cdente ? titre de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018.
4.
4.1 En dfinitive, le recours doit ätre admis et le jugement r?form? en ce sens que la demande du recourant est enti?rement admise et qu?un montant brut de 9'246 fr. 10 (3'800 fr. + 5'446 fr. 10) lui est octroy? ? ?tant relev? que le point de dpart des int?r?ts au 19 septembre 2018 nest pas remis en cause ?, le jugement ?tant confirm? pour le surplus.
4.2
4.2.1 Lorsque linstance de recours statue ? nouveau, elle se prononce sur les frais ? soit les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? de la premi?re instance en application par analogie de lart. 318 al. 3 CPC relatif ? lappel (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., Biele 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
A teneur de lart. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis ? la charge de la partie succombante.
4.2.2 En lesp?ce, ds lors que le litige porte sur un contrat de travail et que la valeur litigieuse n?exc?de pas 30'000 fr., il n?y a pas lieu de revenir sur la dcision des premiers juges de rendre le jugement sans frais judiciaires de premi?re instance conform?ment ? lart. 114 let. c CPC.
Le recourant, qui obtient finalement enti?rement gain de cause au regard des conclusions de sa demande, a droit ? de pleins dpens de premi?re instance, ?valu?s ? 800 fr. (art. 5 et 23 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3 Il ne sera pas peru de frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 114 let. c CPC).
Vu l?issue du recours, lintim?e devra verser au recourant de pleins dpens de deuxi?me instance, ?valu?s ? 500 fr. (art. 8 et 23 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est r?form? comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif :
I. admet la demande dpos?e le 17 dcembre 2018 par S.__ ;
II. dit qu?O.__ SA est dbitrice de S.__ de la somme brute de 9'246 fr. 10 (neuf mille deux cent quarante-six francs et dix centimes), avec int?r?ts ? 5% lan ds le 19 septembre 2018.
IV. dit qu?O.__ SA est dbitrice de S.__ de la somme de 800 fr. (huit cents francs) ? titre de dpens.
Le jugement est confirm? pour le surplus.
III. Il est statu? sans frais judiciaires de deuxi?me instance.
IV. Lintim?e O.__ SA doit verser au recourant S.__ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. Jeton Hoxha, Syndicat Sud (pour S.__),
O.__ SA.
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 15'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Vice-Pr?sident du Tribunal de Prudhommes de larrondissement de lEst vaudois.
Le greffier :
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