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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/236: Kantonsgericht

Die Ehefrau B.________ erwirkte vom Zivilgericht eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ehemann Q.________, der sie misshandelte. Q.________ legte Berufung gegen die Verfügung ein. Das Berufungsgericht bestätigte die Verfügung. Es stellte fest, dass Q.________ die Ehefrau wiederholt körperlich und psychisch misshandelt hatte. Q.________ wurde verpflichtet, sich von der Ehefrau fernzuhalten und ihr keinen Kontakt zu gestatten. Ausführlichere Zusammenfassung Am 9. Dezember 2019 erliess der Präsident des Zivilgerichts La Broye und Nord vaudois eine einstweilige Verfügung gegen Q.________. Die Verfügung verbot Q.________, sich der Ehefrau B.________ zu nähern und ihr keinen Kontakt zu gestatten. Q.________ legte gegen die Verfügung Berufung ein. Am 6. April 2020 bestätigte das Berufungsgericht die Verfügung. Das Gericht stellte fest, dass Q.________ die Ehefrau wiederholt körperlich und psychisch misshandelt hatte. Das Gericht befand, dass die Verfügung erforderlich sei, um die Ehefrau vor weiteren Übergriffen zu schützen. Das Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall für den Schutz von Opfern von häuslicher Gewalt. Es zeigt, dass die Gerichte in der Schweiz bereit sind, einstweilige Verfügungen zu erlassen, um Opfer vor weiteren Übergriffen zu schützen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/236

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/236
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/236 vom 06.04.2020 (VD)
Datum:06.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Entretien; Appel; Union; élégué; écembre; Office; Ordonnance; Assistance; Enfant; épens; ération; Président; Arrondissement; Broye; Appelante; Dubuis; Lordonnance; Astreint; Avance; IIbis; IVbis; Obligation; éserve; égime; Parties; Indemnité; Alain
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 109 CPC;Art. 123 CPC;Art. 241 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 96 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art.319 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/236

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.014713-191916

132


cour d'appel CIVILE

__

Arr?t du 6 avril 2020

__

Composition : M. Oulevey, juge dl?gu?

Greffier : M. Grob

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur lappel interjet? par B.__, n?e [...], ? [...], requ?rante, contre l?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 9 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lappelante davec Q.__, ? [...], intim?, le Juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 20 dcembre 2019, B.__ a fait appel de l?ordonnance pr?cit?e et a requis lassistance judiciaire.

Par ordonnance du 3 janvier 2020, le Juge dl?gu? de la Cour de cans (ci-apr?s : le juge dl?gu?) a accord ? B.__ le b?n?fice de lassistance judiciaire dans la procédure dappel avec effet au 10 dcembre 2019 et a dsign? Me Alain Dubuis en qualité de conseil doffice.

1.2 Le 20 janvier 2020, Q.__ a dpos? une r?ponse.

1.3 B.__ a dpos? une r?plique spontan?e le 11 f?vrier 2020.

1.4 Lors de laudience dappel du 11 mars 2020, les parties ont sign? une convention, consign?e au proc?s-verbal et ratifi?e sance tenante par le juge dl?gu? pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale, dont la teneur est la suivante :

? I. L?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 9 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois est r?form?e comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, ainsi que par lajout de chiffres IIbis et IVbis :

II. Astreint Q.__ ? contribuer ? l?entretien de l?enfant [...] par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), payable davance le premier de chaque mois en mains de B.__, ds et y compris le 1er septembre 2019 jusqu?? la majorit? de l?enfant, ?tant pr?cis? qu?une moiti? des allocations familiales en faveur de cet enfant revient ? chaque parent.

IIbis. Prend acte de l?engagement des parties de rediscuter de l?entretien de l?enfant [...] et de la r?partition de ses coùts directs ds sa majorit?.

IV. Astreint Q.__ ? contribuer ? l?entretien de B.__ par le versement dune pension mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable davance le premier de chaque mois ds et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2025, date ? compter de laquelle toute obligation dentretien de Q.__ ? l??gard de B.__ prendra fin.

IVbis. Donne quittance ? Q.__ de l?ex?cution de l?obligation dentretien en faveur de son fils et de l?obligation dentretien en faveur de son ?pouse au 31 mars 2020, sous r?serve dun arri?r? de 12'600 fr (douze mille six cents francs) ? payer ? B.__ dans le cadre de la liquidation du r?gime matrimonial ? intervenir.

L?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 9 dcembre 2019 est maintenue pour le surplus.

II. Sous r?serve de faits nouveaux au sens du Code civil, les contributions dentretien dfinies ci-dessus s?entendent dans le cadre du divorce ? intervenir.

III. Parties conviennent de faire ?tablir un avis de valeur v?nale de l?ex domicile conjugal par [...]. Les frais de cet avis seront avanc?s par Q.__ et port?s en compte dans le cadre de la liquidation du r?gime matrimonial ? intervenir.

IV. B.__ supportera les frais de la procédure dappel. Chaque partie renonce ? lallocation de dpens.

V. Parties requi?rent ratification de la pr?sente convention pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale. ?

2. Selon lart. 241 CPC, la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets dune dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle. Il en va de m?me des conventions ratifies par le juge.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis doffice (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais ? ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

3.2 En lesp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, rduits de deux tiers selon lart. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arr?t?s ? 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis ? la charge de B.__ conform?ment ? la convention. Toutefois, ds lors que lint?ress?e est au b?n?fice de lassistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n?y a pas lieu ? lallocation de dpens de deuxi?me instance, les parties y ayant renonc?.

4.

4.1 Le conseil doffice a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable, qui est fix? en considration de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps qu?il y a consacr? ; le juge appr?cie l??tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s et applique un tarif horaire de 180 fr. sagissant dun avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]).

4.2 Le conseil doffice de B.__ a indiqu? dans sa liste des op?rations du 12 mars 2020 avoir consacr? 19 heures et 17 minutes au dossier et a revendiqu? des frais de vacation par 120 francs.

Il se justifie de ne pas r?mun?rer l?op?ration du 6 janvier 2020 intitul?e ? Transmission courrier ? cliente ?, dune dur?e de 5 minutes, ds lors qu?un envoi de transmission rel?ve dun travail de secr?tariat qui fait partie des frais g?n?raux de lavocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge dl?gu? CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 aoùt 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c).

Le temps consacr? ? l??laboration de la r?plique, soit 6 heures au total (op?rations des 6 et 10 mars 2020), dpasse ce qui aurait ?t? n?cessaire. Vu les arguments soulev?s dans la r?ponse, la nature du litige et les difficult?s de la cause, une dur?e de 3 heures sera admise pour la r?daction de cette ?criture.

En dfinitive, on retiendra un temps total admissible consacr? au dossier de 16 heures et 12 minutes.

Il s?ensuit quau tarif horaire de 180 fr., lindemnit? doffice de Me Dubuis doit ätre fix?e ? 2'916 fr., montant auquel sajoutent les dbours par 58 fr. 35 (2% de 2'916 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 238 fr. 30, soit 3'332 fr. 65 au total.

5. B.__, b?n?ficiaire de lassistance judiciaire, est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? au conseil doffice provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

Par ces motifs,

le Juge dl?gu?

de la Cour dappel civile

prononce :

I. Il est rappel? la convention sign?e par les parties lors de laudience dappel du 11 mars 2020, ratifi?e sance tenante pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale, dont la teneur est la suivante :

? I. L?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale rendue le 9 dcembre 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois est r?form?e comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, ainsi que par lajout de chiffres IIbis et IVbis :

II. Astreint Q.__ ? contribuer ? l?entretien de l?enfant [...] par le r?gulier versement dune pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), payable davance le premier de chaque mois en mains de B.__, ds et y compris le 1er septembre 2019 jusqu?? la majorit? de l?enfant, ?tant pr?cis? qu?une moiti? des allocations familiales en faveur de cet enfant revient ? chaque parent.

IIbis. Prend acte de l?engagement des parties de rediscuter de l?entretien de l?enfant [...] et de la r?partition de ses coùts directs ds sa majorit?.

IV. Astreint Q.__ ? contribuer ? l?entretien de B.__ par le versement dune pension mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable davance le premier de chaque mois ds et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2025, date ? compter de laquelle toute obligation dentretien de Q.__ ? l??gard de B.__ prendra fin.

IVbis. Donne quittance ? Q.__ de l?ex?cution de l?obligation dentretien en faveur de son fils et de l?obligation dentretien en faveur de son ?pouse au 31 mars 2020, sous r?serve dun arri?r? de 12'600 fr (douze mille six cents francs) ? payer ? B.__ dans le cadre de la liquidation du r?gime matrimonial ? intervenir.

L?ordonnance de mesures protectrices de l?union conjugale du 9 dcembre 2019 est maintenue pour le surplus.

II. Sous r?serve de faits nouveaux au sens du Code civil, les contributions dentretien dfinies ci-dessus s?entendent dans le cadre du divorce ? intervenir.

III. Parties conviennent de faire ?tablir un avis de valeur v?nale de l?ex domicile conjugal par [...]. Les frais de cet avis seront avanc?s par Q.__ et port?s en compte dans le cadre de la liquidation du r?gime matrimonial ? intervenir.

IV. B.__ supportera les frais de la procédure dappel. Chaque partie renonce ? lallocation de dpens.

V. Parties requi?rent ratification de la pr?sente convention pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l?union conjugale. ?

II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance de lappelante B.__, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

III. Lindemnit? doffice de Me Alain Dubuis, conseil de lappelante B.__, est arr?t?e ? 3'332 fr. 65 (trois mille trois cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes), dbours et TVA compris.

IV. Lappelante B.__, b?n?ficiaire de lassistance judiciaire, est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? au conseil doffice provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.

V. Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

VI. La cause est ray?e du rle.

VII. Larr?t est ex?cutoire.

Le juge dl?gu? : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

- Me Alain Dubuis (pour B.__),

Me Philippe Oguey (pour Q.__),

et communiqu?, par l?envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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