Zusammenfassung des Urteils HC/2020/232: Kantonsgericht
Die Klägerin D.________ scheitert mit ihrem Rekurs gegen die Entscheidung des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks La Broye und des Nordvaud. Das Gericht stellt fest, dass die Klägerin keinen Anspruch auf Zahlung von Unterhalt an den Beklagten G.________ hat. Die Klägerin ist verpflichtet, die Gerichtskosten zu tragen. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Klägerin D.________ reichte beim Zivilgericht des Bezirks La Broye und des Nordvaud einen Antrag auf Zahlung von Unterhalt an den Beklagten G.________ ein. Der Präsident des Gerichts wies den Antrag ab. Die Klägerin erhob daraufhin Rekurs an das Kantonsgericht. Das Kantonsgericht bestätigte die Entscheidung des Zivilgerichts. Das Gericht stellte fest, dass die Klägerin keinen Anspruch auf Unterhalt hat, da sie in der Lage ist, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Klägerin ist daher verpflichtet, die Gerichtskosten zu tragen. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Weitere Details: Die Klägerin und der Beklagte waren in einer eheähnlichen Beziehung. Die Klägerin ist arbeitsunfähig und bezieht eine Rente. Der Beklagte ist berufstätig und hat ein Einkommen von 6000 Franken pro Monat.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/232 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 23.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édure; épens; Assistance; ésident; Ryter; Godel; érant; éposé; Chambre; Intimé; Office; Autorité; Manuela; élai; écédente; ération; érante; Président; Arrondissement; Broye; ébours; évrier; étant |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 104 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 288 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 64 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art.319 ZPO, 2017 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | JD19.033743-200170 82 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 23 mars 2020
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Composition : M. pellet, pr?sident
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges
Greffi?re : Mme Laurenczy
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Art. 62 al. 1, 64, 104 al. 1, 117 et 274 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par D.__, ? [...], requ?rante, contre la dcision rendue le 22 janvier 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante davec G.__, ? [...], requ?rant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 22 janvier 2020, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le premier juge ou le pr?sident) a pris acte de la r?tractation de D.__ de la convention r?glant les effets du divorce quelle avait sign?e conjointement avec G.__ le 5 juillet 2019 dans le cadre de la cause en divorce sur requ?te commune avec accord complet qu?ils avaient introduite le 8 juillet 2019 (I), a constat? que ladite cause en divorce sur requ?te commue avec accord complet ?tait devenue sans objet (II), a mis les frais judiciaires, arr?t?s ? 225 fr., ? la charge de D.__ et les a provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat, compte tenu de lassistance judiciaire (III), a dit que D.__ ?tait la dbitrice de G.__ et lui devait prompt paiement de la somme de 1'185 fr., dbours et TVA compris, ? titre de dpens (IV), a dit que la b?n?ficiaire de lassistance judiciaire ?tait, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenue au remboursement de ses frais judiciaires support?s par l?Etat (V) et a ray? la cause du rle (VI).
En droit, le premier juge a considr? que D.__ avait valablement retir? son accord avec la convention sur les effets du divorce, sans que G.__ ne s?y oppose. Les parties ne s??taient pas entendues pour continuer la procédure par la voie de la requ?te commune avec accord partiel, ce qui rendait impossible la poursuite de la procédure sous cette forme. La procédure contradictoire avait par ailleurs ?t? introduite par G.__ le 5 novembre 2019. La cause ?tait par cons?quent devenue sans objet et devait ätre ray?e du rle. Les frais judiciaires par 225 fr. devaient ätre mis enti?rement ? la charge de D.__, responsable de l??chec de la procédure de divorce sur requ?te commune avec accord complet, mais provisoirement support?s par l?Etat compte tenu de lassistance judiciaire. G.__, assist dun conseil de choix, avait en outre droit ? des dpens ? hauteur de la moiti? de la note dhonoraires produite par lavocate de choix, soit 1'185 francs.
B. a) Par acte du 3 f?vrier 2020, D.__ a recouru contre cette dcision, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme, en ce sens que les dpens soient compens?s et les frais judiciaires r?partis par moiti? entre les parties, subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrations. Elle a en outre requis lassistance judiciaire.
Par courrier de la juge dl?gu?e du 6 mars 2020, D.__ a ?t? dispens?e d'avance de frais, la dcision dfinitive sur lassistance judiciaire ?tant r?serv?e.
b) Dans sa r?ponse du 2 mars 2020, G.__ a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet du recours. A lappui de sa r?ponse, il a produit un onglet de pi?ces sous bordereau.
c) Par dterminations spontanes du 3 f?vrier [recte : mars] 2020, D.__ a confirm? ses conclusions.
d) Dans son ?criture ?galement spontan?e du 5 mars 2020, G.__ a persist dans ses conclusions.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de la dcision, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par acte du 8 juillet 2019, G.__ (ci-apr?s : le requ?rant ou lintim?) et D.__ (ci-apr?s : la requ?rante ou la recourante), assists de Me Rachel Rytz, ont dpos? une procédure en divorce sur requ?te commune avec accord complet aupr?s du Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Les parties y ont conclu au prononc? du divorce, ? la fixation de l?entretien convenable des deux enfants du couple et ? la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce jointe ? la requ?te.
2. Faisant droit ? la demande dassistance judiciaire dpos?e par la requ?rante, le pr?sident a dsign? Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil doffice par dcision du 15 octobre 2019.
3. Par courrier du 4 novembre 2019, la requ?rante a dclar? retirer son accord avec la convention annex?e ? la requ?te commune en divorce avec accord complet, a requis le renvoi de laudience du 6 novembre 2019 et la fixation dun dlai aux parties pour dposer une ?ventuelle nouvelle convention ou pour qu?il soit proc?d avec accord sur le principe du divorce uniquement.
4. Par courrier du 5 novembre 2019, le requ?rant a inform? le pr?sident que le divorce sur requ?te commune avec accord complet navait plus lieu dätre et a dpos? une demande de divorce unilat?rale.
En droit :
1.
1.1 Lart. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours s?par? de lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dcisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours doit ätre dpos? aupr?s de la Chambre des recours civile, dont la comp?tence dcoule de lart. 73 LOJV (loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01). Sagissant du dlai de recours, celui-ci est dtermin? par la procédure applicable au litige au fond, eu ?gard au caract?re accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En lesp?ce, ds lors que le litige au fond n??tait pas soumis ? la procédure sommaire, le dlai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
Partant, dpos? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., Biele 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome II, 2e ?d., Berne 2010, n. 2508). Comme pour lart. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec lappr?ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Sagissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir dexamen de la Chambre des recours est donc limit ? larbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 et les r?f. cites).
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les faits all?gu?s librement par les parties, sans que celles-ci, assistes, nall?guent et ne dmontrent en quoi ces faits auraient ?t? omis de mani?re arbitraire et que leur omission conduirait ? un r?sultat insoutenable sont irrecevables. Il en va de m?me des griefs fonds sur de tels faits.
2.2 Les conclusions, les all?gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Dans le cas desp?ce, tant la question de la recevabilit? des faits nouveaux que celle de la recevabilit? des pi?ces nouvelles produites par lintim? peuvent rester ouvertes, ces faits, m?me av?r?s, et ces pi?ces ?tant sans pertinence sur le sort du recours.
3. La recourante se plaint de la mani?re dont les frais judiciaire et dpens ont ?t? fix?s.
3.1 Aux termes de lart. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais ? qui comprennent les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) ? en r?gle g?n?rale dans la dcision finale. Lalina 2 permet toutefois, en cas de dcision incidente au sens de lart. 237 CPC, que les frais encourus jusqu?? ce moment soient r?partis.
3.2 En l?occurrence, les parties, assistes dun seul avocat, ont dpos? une requ?te commune en divorce avec accord complet le 8 juillet 2019. Elles y concluaient ? ce qu?il plaise ? lautorit? pr?cdente de prononcer leur divorce, fixer l?entretien convenable de chacun de leurs deux enfants et ratifier la convention accessoire sur les effets du divorce sign?e par eux pour faire partie int?grante du jugement de divorce ? intervenir.
Le 4 novembre 2019, la recourante, assiste de son propre avocat, a dclar? retirer son accord avec la convention annex?e ? la requ?te commune. Elle a ?galement requis le renvoi de laudience du 6 novembre 2019 et la fixation dun dlai aux parties pour dposer une ?ventuelle nouvelle convention ou pour qu?il soit proc?d avec accord sur le principe du divorce uniquement.
Par courrier du lendemain, lintim? a ragi ? la dclaration de son ?pouse et dclar? que le divorce avec accord complet navait plus lieu dätre et qu?il dposait ds lors une demande en divorce unilat?rale, le jour m?me.
3.3 La dclaration de la recourante du 4 novembre 2019, ds lors quelle ne le formule pas, ne peut ätre considr?e comme un dsistement de la requ?te dans son entier. La recourante na en effet retir? par sa dclaration que son accord avec la convention, mais non avec le principe m?me du divorce. Au surplus, la requ?te commune de divorce, quelle soit avec accord complet ou partiel cr?e la litispendance (art. 62 al. 1 et 274 CPC). Conform?ment ? lart. 64 CPC, lintim? ne pouvait donc, le 5 novembre 2019, alors que la procédure ouverte par le dp?t de la requ?te commune avec accord complet des parties du 8 juillet 2019 ?tait toujours pendante, dposer de mani?re recevable une demande distincte en divorce unilat?rale. Tout au plus, cette ?criture aurait-elle d ätre considr?e comme une confirmation ?crite du principe du divorce, non remis en question par la recourante, et pour le surplus des conclusions motives anticipes (cf. art. 288 al. 2 et 291 CPC).
Dans ces conditions, lautorit? pr?cdente ne pouvait constater que les parties ne s??taient pas entendues pour ? continuer la procédure par la voie de la requ?te commune avec accord partiel ? et que la cause en divorce sur requ?te commune avec accord complet ?tait devenue sans objet et devait ätre ray?e du rle. Elle devait au contraire statuer sur la demande de dlai formul?e par la recourante, puis, cas ?chant, constater que les effets du divorce ?taient contest?s et procder conform?ment ? lart. 288 al. 2 CPC. La procédure continuant selon cette disposition, la cause navait pas ? ätre ray?e du rle et aucune dcision sur les frais ni sur les dpens navait ? intervenir ? ce stade (art. 104 al. 1 CPC a contrario), la dcision entreprise n??tant au demeurant pas une dcision incidente permettant de statuer ? ce stade sur les frais.
4.
4.1 Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis, la dcision entreprise annul?e et la cause renvoy?e ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision.
Ce qui pr?c?de rend sans objet les nombreux moyens ? par ailleurs dpourvus de toute pertinence ici ? des parties sagissant notamment de l??quit? ou non de leurs accords pr?cdents.
4.2 Les frais judiciaires de seconde instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laiss?s ? la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), ds lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties.
Dans la mesure toutefois où l'intim? a conclu au rejet du recours, il doit verser des dpens ? la recourante ? hauteur de 200 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3 La recourante a conclu ? l?octroi pour la procédure de recours de lassistance judiciaire. Les conditions poses par lart. 117 CPC apparaissent remplies, le b?n?fice de lassistance judiciaire doit lui ätre accord, ce ds le 3 f?vrier 2020 et dans la mesure suivante : exon?ration des frais judiciaires et assistance dun conseil doffice en la personne de Me Manuela Ryter Godel.
En sa qualité de conseil doffice de la recourante, Me Ryter Godel a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours pour la procédure de recours. Dans son relev? des op?rations du 6 mars 2020, Me Ryter Godel indique avoir consacr? 4 h 05 ? la pr?sente cause. Aucun des ?l?ments invoqu?s dans son recours n??tait utile ds lors qu?il ne sagissait pas de contester la r?partition du sort des frais et lallocation de dpens, mais de constater qu?il n?y avait pas lieu ? dcision sur ces points ? ce stade, question que Me Ryter Godel naborde pas. Ainsi, lindemnit? de Me Ryter Godel peut ätre fix?e ? 180 fr., soit une heure de travail utile pour examiner la dcision entreprise, s?entretenir avec sa cliente et r?diger un recours comportant des conclusions recevables. A ce montant sajoutent les dbours par 2 %, soit 3 fr. 60 (art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, soit 14 fr. 15 (art. 2 al. 3 RAJ).
La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de lindemnit? de son conseil doffice, mise ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision attaqu?e est annul?e et la cause est renvoy?e ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
IV. Lintim? G.__ doit verser ? la recourante D.__ la somme de 200 fr. (deux cents francs) ? titre de dpens.
V. La requ?te dassistance judiciaire de D.__ est admise pour la procédure de recours, Me Manuela Ryter Godel ?tant dsign?e comme conseil doffice de la recourante avec effet au 3 f?vrier 2020.
VI. Lindemnit? de Me Manuela Ryter Godel est arr?t?e ? 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et dbours compris.
VII. La b?n?ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de lindemnit? de son conseil doffice, mise ? la charge de l'Etat.
VIII. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Manuela Ryter Godel (pour D.__),
Me Rachel Rytz (pour G.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
Monsieur le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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