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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/231: Kantonsgericht

Q., der Intimierte, hat Berufung gegen eine Verfügung des Gerichtspräsidiums des Bezirksgerichts Broye-Nord vaudois vom 11. März 2020 eingelegt. Q. rügt, dass die Verfügung ungerechtfertigt sei und seine Rechte verletze. Das Gericht hält fest, dass Q. nicht beweisen konnte, dass die Verfügung seine Rechte verletze. Das Gericht hebt die Verfügung auf und verweist die Sache an das Bezirksgericht zurück. Q. muss die Gerichtskosten tragen. Ausführlichere Zusammenfassung: Q., der Intimierte, hat Berufung gegen eine Verfügung des Gerichtspräsidiums des Bezirksgerichts Broye-Nord vaudois vom 11. März 2020 eingelegt. Die Verfügung hatte Q. verpflichtet, W., die Beschwerdeführerin, in einem bestimmten Umfang zu unterstützen. Q. rügt, dass die Verfügung ungerechtfertigt sei und seine Rechte verletze. Er argumentiert, dass er die Unterstützungsleistungen nicht leisten könne und dass die Verfügung seine Selbstbestimmung verletze. Das Gericht hält fest, dass Q. nicht beweisen konnte, dass die Verfügung seine Rechte verletze. Das Gericht stützt sich dabei auf die Tatsache, dass Q. nicht schlüssig darlegen konnte, warum er die Unterstützungsleistungen nicht leisten könne. Das Gericht hebt die Verfügung auf und verweist die Sache an das Bezirksgericht zurück. Das Bezirksgericht wird nun erneut über die Angelegenheit entscheiden. Q. muss die Gerichtskosten tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/231

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/231
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/231 vom 30.03.2020 (VD)
Datum:30.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Entretien; Appelant; Enfant; Intimé; Intimée; élégué; Lappel; érieur; êté; écembre; évrier; Exercice; érieure; Lappelant; épôt; éjà; Ordonnance; Entier; Espèce; Selon; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 176 CC;Art. 261 CPC;Art. 276 CPC;Art. 285 CC;Art. 310 CPC;Art. 314 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 92 CPC;Art. 93 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/231

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.055725-200453

123



cour dappel CIVILE

__

Arr?t du 30 mars 2020

__

Composition : M. Stoudmann, juge dl?gu?

Greffi?re : Mme Pitteloud

*****

Art. 261 ss CPC ; 286 al. 1 CC

Statuant sur lappel interjet? par Q.__, ? [...], intim?, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2020 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lappelant davec W.__, ? [...], requ?rante, le juge dl?gu? de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s : le pr?sident ou le premier juge) a notamment dit qu'? compter du 1er aoùt 2019, Q.__ contribuerait ? l'entretien de son fils J.__, n? le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales ?ventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois ? W.__ (I) et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant appel ou recours (VI).

En droit, le premier juge ?tait appel? ? statuer sur une requ?te de mesures provisionnelles de W.__, tendant ? ce que la contribution dentretien en faveur de l?enfant Q.__, arr?t?e dans une convention dentretien du 19 novembre 2017, soit revue. Le magistrat a constat? que le salaire de Q.__ s?levait dsormais ? 8'063 fr. 65, alors qu?il ascendait ? 6'092 fr. 25 ? l??poque où les parents avaient conclu la convention dentretien pr?cit?e. Compte tenu de la situation pr?caire de l'enfant J.__ et de sa m?re, qui en assurait la prise en charge, ces modifications dans les revenus du p?re ?taient suffisamment importantes pour que la contribution d'entretien soit revue. Le premier juge a constat? que le budget de la m?re pr?sentait un dficit. Quant au budget du p?re, il pr?sentait un disponible de 3'291 fr. 95 une fois ses charges couvertes. Il s?ensuivait que Q.__ devait couvrir l?entier des coùts directs de l?enfant, ainsi qu?une partie de ses coùts indirects, par le versement dune pension correspondant au tiers de son disponible, lint?ress? ayant trois enfants mineurs qui devaient ätre mis sur un pied d?galit?.

B. Par acte du 23 mars 2020, Q.__ a interjet? appel de l?ordonnance du 11 mars 2020, en concluant, sous sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 27 septembre 2019 par W.__ soit rejet?e. Subsidiairement, il a conclu ? la r?forme du chiffre I du dispositif de l?ordonnance entreprise en ce sens que la pension soit arr?t?e ? 745 francs.

Il a requis que l?effet suspensif soit octroy? ? son appel ainsi que le b?n?fice de lassistance judiciaire.

C. Le juge dl?gu? retient les faits pertinents suivants, sur la base de l?ordonnance compl?t?e par les pi?ces du dossier :

1. a) W.__, n?e [...] 1986, et Q.__, n? le [...] 1974, sont les parents de l'enfant J.__, n? le [...] 2010.

Q.__ a reconnu J.__ le 25 octobre 2011, lors d'une audience tenue par le pr?sident dans le cadre d'une action en constatation de filiation et fixation d'aliments. A l?occasion de cette audience, une convention d'entretien a ?t? sign?e par les parties et ratifi?e pour valoir jugement. Celle-ci pr?voyait notamment des contributions d'entretien en faveur de l'enfant de 600 fr. jusqu'? l'?ge de six ans r?volus, de 700 fr. ds lors et jusqu'? l'?ge de douze ans r?volus, et de 800 fr. ds lors et jusqu'? la majorit? et, au-del?, jusqu'? l'ach?vement de la formation professionnelle. Ces pensions ?taient fondes sur un salaire mensuel net moyen de 6'788 fr. pour Q.__, treizi?me salaire et bonus compris, allocations familiales et frais de repr?sentation en plus.

b) Le 8 octobre 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ratifi? une nouvelle convention d'entretien sign?e par les parties le 19 novembre 2017, laquelle pr?voyait en substance que la pension due par Q.__ en faveur de l'enfant J.__ s'levait dsormais ? 400 fr. jusqu'? l'?ge de douze ans r?volus et ? 450 fr. ds lors et jusqu'? la majorit? de l'enfant et, au-del?, jusqu'? l'ach?vement d'une formation dans des dlais normaux. Une indexation ?tait pr?vue. Le prambule de la convention mentionnait que Q.__ ralisait un salaire de 6'092 fr. 35 pay? treize fois l'an, qu'il n'avait aucune fortune, que son revenu disponible ?tait de 1'350 fr. et qu'il avait quatre enfants de trois m?res diff?rentes.

2. a) Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment astreint Q.__ ? contribuer ? l?entretien de ses enfants M.__, n? le [...] 2000, et P.__, n? le [...] 2003, par le versement dune pension mensuelle de 600 fr. jusqu'? l'?ge de dix ans, de 700 fr. ds lors et jusqu'? l'?ge de quatorze ans, et de 800 fr. ds lors et jusqu'? la majorit?, allocations familiales en sus.

b) Par dcision du 6 dcembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a approuv? une convention par laquelle Q.__ s'est engag? ? contribuer ? l'entretien de sa fille B.__, n?e le [...] 2010, par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu'? l'?ge de six ans, de 700 fr. jusqu'? l'?ge de douze ans et de 800 fr. jusqu'? la majorit? et, au-del?, jusqu'? l'ach?vement de la formation professionnelle. La convention pr?cisait que Q.__ ralisait un salaire de 7'400 fr. par mois, part au treizi?me salaire ou ? la gratification annuelle incluse.

3. Le 4 juillet 2019, W.__ a adress? au premier juge une requ?te de conciliation dirig?e contre Q.__, tendant en substance ? ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant J.__ soit augment?e.

Le 27 novembre 2019, W.__ a dpos? une demande au fond.

Le m?me jour, elle a adress? une requ?te de mesures provisionnelles au premier juge. Elle a conclu, sous suite de frais et dpens et en substance, notamment ? ce que Q.__ contribue ? l'entretien de son fils J.__ par le r?gulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension alimentaire mensuelle de 1'500 fr. du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019, de 1'790 fr. du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et de 2'000 fr. ds le 1er f?vrier 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus.

Dans ses dterminations du 4 f?vrier 2020, Q.__ a conclu au rejet des conclusions de la requ?te du 27 novembre 2019, avec suite de frais et dpens.

Une audience a ?t? tenue le 6 f?vrier 2020 par le premier juge.

4. a) Depuis le 1er septembre 2018, Q.__ est employ? par [...]. Son salaire mensuel net, hors indemnit?s kilom?triques et hors allocations familiales, s'?l?ve ? 8'063 fr. 35, part au treizi?me salaire comprise.

b) Les charges de Q.__ sont les suivantes :

montant de base 1'200 fr. 00

frais dexercice du droit de visite 150 fr. 00

loyer + place de parc 2'070 fr. 00

assurance maladie LAMaI 450 fr. 25

frais m?dicaux 213 fr. 00

frais de transports 684 fr. 15

frais de repas 217 fr. 00

Total 4'771 fr. 40

Il sera revenu sur les charges de Q.__, en particulier sur le montant retenu au titre de frais dexercice du droit de visite, dans la partie en droit (cf. infra consid. 3.3 et 4.3).

5. a) W.__ exerce la profession d'aide-infirmi?re pooliste aupr?s des [...]. Son taux d'occupation varie entre 60 et 80 %. Elle est pay?e ? l'heure. En 2019, sur neuf mois ? janvier ? aoùt et octobre ?W.__ a ralis? un salaire net total de 28'141 fr. 55. En juillet 2019, elle a peru 4'524 fr., respectivement 3'814 fr. 65 en aoùt 2019 et 3'865 fr. 35 en octobre 2019. En 2018, W.__ a ralis? un salaire annuel net de 37'235 fr., dont il faut dduire 2'500 fr. d'imp?t ? la source. Le revenu moyen de W.__ en 2018 s'est par cons?quent lev? ? 2'894 fr. 60 (34'735 / 12).

Il sera revenu sur le salaire de W.__ dans la partie en droit (cf. infra consid. 5.4).

b) Les charges essentielles de W.__ valables jusqu'au 31 juillet 2019, sont les suivantes :

montant de base 1'350 fr. 00

frais de logement 960 fr. 40

assurance maladie LAMaI 43 fr. 70

frais m?dicaux 213 fr. 00

frais de transports 318 fr. 25

frais de repas 151 fr. 90

Total 3'037 fr. 25

Depuis le 1er aoùt 2019, le loyer de W.__ est de 1'420 fr. par mois, ce qui porte ses frais de logement ? 1'207 fr. compte tenu de la participation aux frais de logement de l'enfant de 213 francs. Les charges de W.__ s'?l?vent ainsi ? 3'283 fr. 85 depuis le 1er aoùt 2019.

6. Les coùts directs de l'enfant J.__ peuvent ätre ?tablis comme il suit :

Jusqu'au 31.07.19 Jusqu'au 31.01.20 Ds le 01.02.20

Montant de base 400 fr. 00 400 fr. 00 600 fr. 00

Participation au loyer 169 fr. 50 213 fr. 00 213 fr. 00

Assurance LAMaI 28 fr. 40 28 fr. 40 28 fr. 40

Assurance LCA 26 fr. 00 26 fr. 00 26 fr. 00

Frais m?dicaux 56 fr. 15 56 fr. 15 56 fr. 15

Prise en charge par des tiers 322 fr. 90 322 fr. 90 322 fr. 90

Loisirs 29 fr. 20 29 fr. 20 29 fr. 20

Ecolage 8 fr. 35 8 fr. 35 8 fr. 35

Transports 30 fr. 00 30 fr. 00 30 fr. 00

- Allocations familiales 300 fr. 00 300 fr. 00 300 fr. 00

Total 770 fr. 50 814 fr. 00 1'014 fr. 00

En droit :

1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures provisionnelles ?tant r?gies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le dlai pour l'introduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

En lesp?ce, lappel a ?t? form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalises selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont sup?rieures ? 10'000 fr., si bien qu?il est recevable.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

La cognition du juge est limite ? la simple vraisemblance des faits et ? un examen sommaire du droit (TF 5A_937/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2.2 ; TF 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

3.

3.1 Q.__ (ci-apr?s : lappelant) se plaint de ce que le premier juge nait tenu compte, dans ses charges, qu?une seule fois du montant de 150 fr. au titre de frais dexercice du droit de visite, alors qu?il a trois enfants mineurs. Selon lappelant, cest un montant de 450 fr. qui aurait d ätre retenu.

3.2 Les frais li?s ? l'exercice des relations personnelles sont en principe ? la charge du parent ayant droit. Des circonstances particuli?res peuvent justifier une r?partition diff?rente de ces frais entre les parents, ? condition que cette solution apparaisse ?quitable sur le vu de la situation financi?re de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas pr?judiciable ? l'enfant, qui verrait les moyens indispensables ? son entretien affect?s ? la couverture des frais li?s ? l'exercice des relations personnelles (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4). En pr?sence de situations financi?res tendues des deux parents, un ?quilibre doit ätre trouv? entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son int?r?t ? voir son entretien couvert (TF 5A_565/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 6.1).

Si le droit f?dral n'impose pas de prendre en considration les frais occasionn?s par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, la prise en compte usuelle dans la pratique vaudoise d'un forfait n'est pas prohiböse. Le Tribunal f?dral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appr?ciation du juge (TF 5A_565/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er dcembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).

Dans des situations financi?res moyennes, la pratique vaudoise accorde en principe un montant forfaitaire de 150 fr. au parent non gardien pour ses frais lors de l'exercice du droit de visite (cf. p. ex. Juge dl?gu?e CACI 2 mars 2020/103 consid. 4.2.3 ; Juge dl?gu?e CACI 24 f?vrier 2020/86 consid. 6.3.2 ; Juge dl?gu?e CACI 17 octobre 2019/549 consid. 6.2.2). Un montant de 150 fr. est retenu m?me lorsque le droit de visite s?exerce sur plusieurs enfants mineurs (cf. p. ex. Juge dl?gu? CACI 20 dcembre 2019/661 ch. 3.b : quatre enfants mineurs). Il n'y a en principe pas lieu de s'?carter du forfait pr?cit?, lorsque le droit de visite n'exc?de pas deux nuits (et fins de journ?e) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge dl?gu?e CACI 9 avril 2019/193 consid. 3.6).

3.3 Contrairement ? ce que semble soutenir l'appelant, les frais occasionn?s par l?exercice du droit de visite ne font pas partie int?grante du minimum vital incompressible. En outre, si un montant est allou? en ?quit? ? ce titre, comme en l'esp?ce, il n'est pas d pour chaque enfant sur lequel le parent exerce son droit aux relations personnelles, ? linstar des lignes directrices pour le calcul du minimum dexistence en mati?re de poursuite (minimum vital) selon lart. 93 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) ?labores par la Conf?rence des pr?pos?s aux poursuites et faillite de Suisse qui ne pr?voient pas une majoration de 150 fr. par enfant pour un dbiteur monoparental avec obligation de soutien. On rel?vera que lappelant ne fait pas valoir qu?il exercerait sur ses enfants un droit de visite ?largi qui pourrait justifier la prise en compte dun montant sup?rieur. Il s?ensuit que le montant forfaitaire de 150 fr. retenu par le premier juge au titre de frais dexercice du droit de visite nest pas critiquable et qu?il est conforme au droit.

4.

4.1 Lappelant fait valoir que les arri?r?s de contribution dentretien dont il doit sacquitter pour P.__ constitueraient un poste du minimum vital, ?tant donn? qu?il a l?obligation de les payer, sous peine de risquer des poursuites penales.

4.2 Selon la jurisprudence, les arri?r?s de contributions d'entretien ne doivent pas ätre pris en compte par le juge dans le calcul du minimum vital du dbirentier, et ce m?me si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement (TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d, FamPra.ch 2002 p. 420). En effet, lorsque ces contributions ont ?t? fixes, le juge a pris en considration le minimum vital du dbiteur ; si celui-ci ne les a pas payes, il ne peut pas en obtenir la dduction sur une p?riode ult?rieure, au dtriment de la cranci?re (TF 5A_676/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2 ; cf. ?g. De Weck-Immel?, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 110 ad art. 176 CC [Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210]).

4.3 En lesp?ce, conform?ment ? la jurisprudence, on ne doit pas tenir compte des ?ventuels arri?r?s de contribution dentretien dans les charges de lappelant. Il s?ensuit qu?il n?y a pas lieu de revenir sur les charges de lappelant, telles quelles ont ?t? arr?tes par le premier juge et telles quelles ont ?t? exposes dans la partie en fait (cf. supra ch. 4b).

5.

5.1 L'appelant conteste la mani?re dont le premier juge a arr?t? le salaire de lintim?e. Selon lappelant, il faudrait tenir compte de la moyenne du salaire de lintim?e de juillet ? septembre 2019 (recte : juillet, aoùt et octobre 2019), qui serait sup?rieure ? celle retenue par lautorit? pr?cdente. Lappelant soutient que lintim?e aurait b?n?fici? dune augmentation de salaire durable, laquelle lui aurait permis de louer un nouveau logement.

5.2 De jurisprudence constante, pour obtenir un r?sultat fiable en cas de revenus variables, il convient de tenir compte du revenu net moyen ralis? sur une p?riode considr?e comme repr?sentative, le cas ?chant durant plusieurs annes (TF 5A_384/2019 du 29 aoùt 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 ; TF, 5A_745/2015 du 15 juin 2016, consid. 12.2.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_686/2010 du 6 dcembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les r?f. cites, FamPra.ch 2010 p. 678).

5.3 Le premier juge a constat? qu?en 2019, sur neuf mois ? janvier ? aoùt et octobre ? lintim?e, qui ?tait pay?e ? l?heure, avait ralis? un salaire net total de 28'141 fr. 55, soit 3'126 fr. 83 (28'141 fr. 55 / 9) mensualis?. Il a considr? qu?il y avait lieu de tenir compte du droit de lintim?e ? quatre semaines de vacances minimum par ann?e, ainsi que des neuf jours f?ri?s vaudois, afin qu'elle soit trait?e de la m?me mani?re qu'un salari? pay? au mois. Ignorant si lintim?e avait concr?tement pris des vacances durant les neuf mois pr?cit?s, le magistrat a soustrait deux semaines de vacances (soit 14 jours sur 365), en ?quit?, en sus des jours f?ri?s. Il a ds lors retenu un salaire de 2'929 fr. 80 ([3'126.83 / 365] x 342) pour 2019. Il a ensuite proc?d ? une moyenne des revenus de 2018 (2'894 fr. 60) et de 2019 (2'929 fr. 80) pour retenir un salaire dterminant de 2'912 fr. 20 ([2'894 fr. 60 + 2'929 fr. 80] / 2) par mois.

5.4 En lesp?ce, le premier juge a tenu compte, pour lann?e 2019, des revenus moyens perus par lintim?e sur neuf mois, soit de janvier ? aoùt et en octobre. Il a par la suite proc?d ? une moyenne des revenus perus en 2019 et de ceux perus lann?e pr?cdente. Un tel mode de faire est adQuadrat et livre une moyenne sur une p?riode large, et donc plus repr?sentative que les seuls mois de juillet, aoùt et octobre 2019. Lappelant ne conteste du reste pas le calcul op?r? par le premier juge mais se pr?vaut dune augmentation de salaire durable de lintim?e. Si, comme l'appelant le soutient, sans le prouver ni le rendre vraisemblable, l'augmentation de salaire intervenue en juillet, en aoùt et en octobre 2019 devait s'av?rer durable, ce qui n'est pour l'instant pas ?tabli, il sera possible d'en tenir compte dans le cadre du jugement au fond, voire dans le cadre de mesures provisionnelles ult?rieures. Il n?y a toutefois pas lieu, en l?État, de revenir sur le salaire de lintim?e tel quarr?t? par lautorit? pr?cdente.

6.

6.1 Lappelant reproche au premier juge davoir considr? qu?il y avait urgence ? rendre une ordonnance de mesures provisionnelles, alors que les parties avaient sign? une convention dentretien le 19 novembre 2017, laquelle avait ?t? ratifi?e par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 8 octobre 2018. Selon lappelant, lintim?e naurait pas prouv? quelle ?tait dans une situation financi?re difficile. Elle se serait par ailleurs satisfaite dune pension rduite pendant plus dune ann?e. De plus, elle aurait pu dposer sa requ?te de mesures provisionnelles en m?me temps que sa requ?te de conciliation alors quelle ne la adress?e au premier juge quau moment du dp?t de la demande au fond.

6.2

6.2.1 Aux termes de lart. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n?cessaires lorsque le requ?rant rend vraisemblable qu?une pr?tention dont il est titulaire est l?objet dune atteinte ou risque de l?ätre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un pr?judice difficilement r?parable (let. b). Le risque de pr?judice difficilement r?parable suppose l?urgence. De fa?on g?n?rale, il y a urgence chaque fois que le retard apport? ? une solution provisoire met en p?ril les int?r?ts dune des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC).

6.2.2 Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre dune action en modification de la contribution dentretien, sagissant de parents non mari?s. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondrer le droit pr?sum? du requ?rant ? la mesure conservatoire avec les cons?quences irr?parables que celle-ci peut entraner pour l'intim? (Juge dl?gu?e CACI 7 f?vrier 2020/62 consid. 3.2.2 ; Juge dl?gu? CACI 21 dcembre 2017/606 consid. 3.2.3 ; Juge dl?gu? CACI 30 septembre 2016/540 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.5 ad art. 276 CPC).

6.3 Le premier juge a retenu que le crit?re de l'urgence ?tait donn?, ds lors quau vu de la situation financi?re serr?e de part et d'autre, l'enfant cr?direntier ne devait pas supporter le risque que le p?re ne puisse pas payer le diff?rentiel r?troactif de contributions d'entretien qui pourrait ?choir ? son fils au terme d'une longue procédure au fond.

6.4 En lesp?ce, la pension fix?e par la convention dentretien du 19 novembre 2017 ne couvre pas le montant assurant l?entretien convenable de l?enfant, ni m?me ses coùts indirects. Au vu de la situation financi?re des parties, en particulier celle de la m?re, qui est dficitaire (cf. infra consid. 7.4), on doit retenir que lint?r?t de l?enfant ? voir son entretien couvert l?emporte sur celui de lintim? ? conserver un disponible plus important jusqu?? l?issue de la procédure au fond. Cest ds lors ? raison que le premier juge a considr? qu?il y avait urgence ? fixer, ? titre provisionnel, une contribution dentretien permettant ? l?enfant de voir ses besoins, ? tout le moins ses coùts directs, couverts.

7.

7.1 Selon lappelant, le budget de lintim?e pr?senterait un disponible. Ce serait ds lors ? tort que le premier juge a mis ? sa charge l?entier des coùts directs de J.__ et qu?il a tenu compte des coùts li?s ? la prise en charge de l?enfant.

7.2 Lorsque les budgets des parties sont excdentaires, il faut prendre une cl? de r?partition retenant le pourcentage de l?excdent propre de chaque partie en fonction du total desdits excdents pour les coùts directs des enfants (Juge dl?gu? CACI 13 f?vrier 2020/74 consid. 9.2.1). A contrario, lorsque seul un des parents b?n?ficie dun disponible, il devra prendre en charge l?entier des coùts directs de l?enfant (Juge dl?gu? CACI 27 novembre 2017/538 consid. 3.3), ainsi que ses coùts indirects (art. 285 al. 2 CC), si le parent gardien accuse un dficit qui dcoule de la prise en charge de l?enfant (cf. Juge dl?gu?e CACI 24 f?vrier 2020/86 consid. 5.4).

7.3 Le premier juge a retenu que lintim?e accusait un dficit de 125 fr. 05 (2'912 fr. 20 ? 3'037 fr. 25) jusqu'au 31 juillet 2019 et de 371 fr. 65 (2'912 fr. 20 ? 3'283 fr. 85) ? compter du 1er aoùt 2019. Quant ? lappelant, son budget pr?sentait un disponible de 3'291 fr. 95 une fois ses charges couvertes. Il s?ensuivait que lintim?e n??tait pas en mesure de contribuer ? l?entretien de J.__, qui comprenait une contribution de prise en charge en plus des coùts directs de l?enfant. Lappelant devait ds lors contribuer ? l?entretien de son fils J.__ ? hauteur du tiers du disponible pr?sent? par son budget, lint?ress? ayant trois enfants mineurs devant ätre mis sur un pied d?galit?.

7.4 En lesp?ce, comme dj? dit, il n?y a pas lieu de revenir sur les revenus de lintim?e (cf. supra consid. 5.4), ni sur les charges de lappelant (cf. supra consid. 3.3 et 4.3), tels quarr?t?s par le premier juge. Le revenu de lappelant et les charges de lintim?e n?ont pas ?t? contest?s en appel. Force est ds lors de constater que, sur la base des chiffres arr?t?s en premi?re instance, lintim?e accuse un dficit pour l?entier de la p?riode concern?e. Puisquelle narrive pas ? couvrir ses propres frais de subsistance, elle nest pas en mesure de contribuer ? l?entretien de J.__. On rel?vera que les coùts directs de l?enfant ne sont pas contest?s par lappelant, qui ne soutient pas que le dficit de lintim?e ne serait pas li? ? la prise en charge de l?enfant. Lappelant se limite en effet ? faire valoir, ? tort, que le budget de lintim?e serait excdentaire. Il n?y a ds lors pas lieu de revenir sur le montant de la contribution dentretien arr?t?e par lautorit? pr?cdente.

8.

8.1 Lappelant reproche au premier juge davoir modifi? la contribution dentretien, pr?vue par la convention du 19 novembre 2017, avec effet au 1er aoùt 2019 alors que la requ?te de mesures provisionnelles na ?t? introduite que le 27 novembre 2019. Selon lappelant, cest le 1er dcembre 2019 qui serait le dies a quo de la modification de la contribution dentretien.

8.2 En mati?re de contributions d'entretien, la modification peut prendre effet ? au plus t?t ? au moment du dp?t de la requ?te (ou ? une date ult?rieure), l'octroi d'un tel effet r?troactif relevant toutefois de l'appr?ciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_274/2015 du 25 aoùt 2015 consid. 3.5 non publi? aux ATF 141 III 376 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demande se trouve dj? ralis? au moment du dp?t de la requ?te, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'?quit?, de faire remonter l'effet de la modification ? un autre moment (ult?rieur), le crancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de rduction ou de suppression de la rente ds l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, m?me dans ce cas, une date post?rieure au dp?t de la requ?te, notamment lorsque la restitution des contributions accordes et utilises pendant la dur?e de la procédure ne peut ?quitablement ätre exig?e (TF 5A_685/2018, dj? cit?, consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016, dj? cit?, consid. 4.3.1 ; TF 5A_501/2015, dj? cit?, consid. 4.2 et les r?f. cites). Cette derni?re situation suppose que le cr?direntier, sur la base d'indices objectivement s?rieux, ait pu compter pendant la dur?e de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un r?gime d'exception (TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018, dj? cit?, consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016, dj? cit?, consid. 4.3.1). Il n'est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la requ?te de modification (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 7.1).

8.3 Le premier juge a retenu que le point de dpart de la nouvelle contribution d'entretien en faveur de J.__ serait fix? au 1er aoùt 2019, soit au premier jour utile suivant l'introduction de la requ?te de conciliation du 4 juillet 2019. Il ne se justifiait pas de revenir plus loin en arri?re, car la situation ?tait r?gl?e par une convention approuv?e par l'autorit? comp?tente, une r?troactivit? ant?rieure ? la saisine de l'autorit? n'?tant pas conforme ? la jurisprudence rendue en mati?re de modification.

8.4 En lesp?ce, contrairement ? ce que soutient lappelant, lautorit? de premi?re instance a ?t? saisie de la procédure de modification au moment du dp?t de la requ?te de conciliation, soit le 4 juillet 2019, et pas seulement le 27 novembre 2019. Le fait que lintim?e ait attendu le dp?t de la demande au fond pour requ?rir que des mesures provisionnelles soient prononces nest pas dterminant. Le motif pour lequel la modification de la contribution dentretien a ?t? demande, soit laugmentation de salaire de lappelant, ?tait dj? ralis? au moment du dp?t de la requ?te. Il n?existe au surplus aucun motif qui justifierait de tenir compte dune date ult?rieure. Cest ds lors ? raison que le premier juge a considr? que la pension devait ätre modifi?e ? compter du premier jour du mois suivant le dp?t de la requ?te de conciliation.

9.

9.1 En dfinitive, lappel doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 in fine CPC et l?ordonnance entreprise confirm?e, ce qui rend la requ?te deffet suspensif sans objet.

9.2 Lappel ?tant dembl?e dnu? de toute chance de succ?s, la requ?te dassistance judiciaire doit ätre rejet?e (art. 117 let. b CPC).

9.3 Les frais judiciaire de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas mati?re ? lallocation de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

le juge dl?gu?

de la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. L?ordonnance est confirm?e.

III. La requ?te deffet suspensif est sans objet.

IV. La requ?te dassistance judiciaire est rejet?e.

V. Les frais judiciaire de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs), sont mis ? la charge de lappelant Q.__.

VI. Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

VII. Larr?t est ex?cutoire.

Le juge dl?gu? : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te ? :

Me Philippe Baudraz (pour Q.__),

Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge dl?gu? de la Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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