Zusammenfassung des Urteils HC/2020/229: Kantonsgericht
Der Mieter S.________ erhob gegen die Vermieterin H.________ Rekurs gegen eine Entscheidung der Schlichtungskommission für Mietverträge des Bezirks Lausanne. Der Rekurs wurde gutgeheissen. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Vermieterin die Miete nicht fristgerecht erhöht hatte. Die Miete wurde daher auf den ursprünglichen Betrag zurückgesetzt. Die Vermieterin muss die Kosten des Verfahrens tragen. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Mieter S.________ mietete von der Vermieterin H.________ eine Wohnung in Lausanne. Im Januar 2020 erhob die Vermieterin eine Mietzinserhöhung von 5%. Der Mieter erhob gegen diese Erhöhung Rekurs bei der Schlichtungskommission für Mietverträge des Bezirks Lausanne. Die Schlichtungskommission wies den Rekurs ab. Der Mieter erhob daraufhin Rekurs beim Kantonsgericht Waadt. Das Kantonsgericht wies den Rekurs der Vermieterin zurück und gab dem Mieter Recht. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Vermieterin die Mietzinserhöhung nicht fristgerecht eingereicht hatte. Die Mietzinserhöhung war daher unwirksam. Die Miete wurde daher auf den ursprünglichen Betrag zurückgesetzt. Die Vermieterin muss die Kosten des Verfahrens tragen. Begründung des Urteils: Das Kantonsgericht befand, dass die Vermieterin die Mietzinserhöhung nicht fristgerecht eingereicht hatte. Die Vermieterin hatte die Erhöhung erst am 3. Januar 2020 eingereicht. Die Frist für die Einreichung einer Mietzinserhöhung beträgt jedoch 3 Monate vor dem Inkrafttreten der Erhöhung. Da die Erhöhung am 1. April 2020 in Kraft treten sollte, war die Erhöhung daher unwirksam. Das Kantonsgericht wies auch die Argumentation der Vermieterin zurück, dass der Mieter die Erhöhung bereits akzeptiert habe. Das Gericht befand, dass die Zustimmung des Mieters nicht ausreichend sei, um die Unwirksamkeit der Erhöhung zu beseitigen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | HC/2020/229 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours civile |
| Datum: | 04.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; écision; éfendeur; élai; Commission; ître; èces; Envoi; éfaut; édéral; égère; Chambre; écisions; Espèce; érieure; ésident; Opposition; édiat; Agissant; Autorité; élection; étend; Intimée |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 138 CPC;Art. 148 CPC;Art. 308 CPC;Art. 319 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 97 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Art. 319 ZPO, 2017 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | HX20.004619-200162 64 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 4 mars 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffi?re : Mme Bourqui
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Art. 138 et 148 CPC
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par S.__, ? Lausanne, dfendeur, contre la dcision rendue le 7 janvier 2020 par la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant davec la H.__, ? Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 7 janvier 2020, la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Lausanne (ci-apr?s : la commission ou les premiers juges) a dit que la requ?te du demandeur ?tait sans objet (I), que dans la mesure où elle serait assimilable ? une opposition, cette derni?re ?tait tardive (II), que dans la mesure où elle serait assimilable ? une demande de restitution, cette derni?re ?tait refuse (III) et qu?en cons?quence, la proposition de jugement du 11 septembre 2019 ?tait valable, respectivement ?tait entr?e en force et dployait pleinement ses effets (IV).
En droit, les premiers juges, appel?s ? statuer sur une requ?te dS.__ tendant au recours contre la proposition de jugement qu?ils avaient rendue le 11 septembre 2019, ont considr? en premier lieu que la voie du recours n??tait pas ouverte, seule l?opposition dans le dlai de 20 jours ?tait envisageable, voire une demande de r?vision. Le dfendeur soutenant ne pas avoir reu de proposition de jugement, dactes de procédure ni de citation ? comparaätre, les premiers juges ont examin? si sa requ?te ?tait assimilable ? une opposition, respectivement ? une demande de restitution de dlai. A ce sujet, ils ont retenu que les cinq courriers transmis par la commission par pli simple ? ladresse dS.__, p.a. [...] navaient pas ?t? retourn?s avec la mention ? destinataire introuvable ?. Par ailleurs, la demanderesse a indiqu? que ladresse du dfendeur quelle avait transmise ? la commission avait ?t? valablement utilis?e dans une autre procédure judiciaire, ceci post?rieurement ? l?envoi de la citation ? comparaätre. Les premiers juges ont ds lors considr? que tous les actes de procédure relatifs au litige opposant les parties avaient ?t? correctement notifi?s au dfendeur sans que ce dernier ne rende vraisemblable que son dfaut ne lui ?tait pas imputable.
B. Par acte du 30 janvier 2020, S.__ a interjet? un recours contre cette dcision, en concluant en substance ? lannulation de la proposition de jugement du 11 septembre 2019 rendue par la commission. Subsidiairement, il a conclu ? ce que la proposition de jugement du 11 septembre 2019 soit r?form?e en ce sens que la cause soit renvoy?e ? une autre Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer pour quelle lui adresse une ? citation notifi?e conform?ment ? lart. 138 CPC et proc?de ensuite selon les dispositions procdurales en vigueur ?. Enfin, il a conclu ? ce que ? les dcisions et mesures prononces le 7 janvier 2027 [recte : 2020] par la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer pour le district de Lausanne dans la cause divisant la H.__ davec le recourant S.__ sont inexistantes, nulles, respectivement annules et ne portent ainsi aucun effet de droit ni de fait ?. Il a produit sept pi?ces ? lappui de son acte.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requ?te du 12 juin 2019, la H.__ a notamment requis de la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Lausanne (ci-apr?s : la commission) de dire que le contrat de bail ? loyer conclu entre cette derni?re et S.__ avait pris fin au plus tard le 28 f?vrier 2019, de sorte que ce dernier devait ?vacuer immédiatement la chambre qu?il occupait au rez-de-chauss?e de limmeuble sis au [...]. Le courrier contenant une copie de la requ?te a ?t? envoy? au dfendeur ? ladresse suivante : S.__, p. a. [...], [...], adresse transmise par la demanderesse. Ce courrier na pas ?t? retourn?.
Le 15 juillet 2019, une citation ? comparaätre a ?t? envoy?e au dfendeur sous pli recommand ? la m?me adresse. Celle-ci a ?t? retourn?e ? la commission avec la mention ? non r?clam? ?. La citation ? comparaätre a ?t? renvoy?e sous pli simple le 26 juillet 2019 sans ätre retourn?e.
2. Le 11 septembre 2019, une audience sest tenue devant la commission, lors de laquelle S.__ ne sest pas pr?sent? ni personne en son nom. La commission a ensuite soumis une proposition de jugement aux parties dont la teneur est la suivante :
? I. Le contrat de bail liant les parties a pris fin au 28 f?vrier 2019.
II. Ds lors, ordre est donn? au dfendeur de lib?rer immédiatement le local qu?il occupe.
III. Le dfendeur est dbiteur de la demanderesse dun montant de CHF 5'000.et lui en doit imm?diat paiement ?.
Cette proposition de jugement a ?t? envoy?e par courrier recommand au dfendeur, toujours ? la m?me adresse. Elle a ?t? retourn?e avec la mention ? refus ? et a ?t? renvoy?e sous pli simple en date du 20 septembre 2019 sans ätre retourn?e.
3. Par courrier du 21 octobre 2019, S.__ a indiqu? avoir pris connaissance qu?un jugement avait ?t? rendu le concernant sans que la commission ne lui notifie aucun acte de procédure, ni aucune citation ? comparaätre. Il a par cons?quent demand ? pouvoir consulter le dossier et a dclar? recourir contre la proposition de jugement du 11 septembre 2019.
Par courrier du 1er novembre 2019, le dfendeur a dit avoir pris connaissance du proc?s-verbal de laudience du 11 septembre 2019 et a confirm? sa volont? de recourir contre la proposition de jugement.
4. Invit?e ? se dterminer, la demanderesse a indiqu?, par courrier du 14 novembre 2019, que ladresse du dfendeur quelle avait transmise ? la commission avait ?t? valablement utilis?e dans une autre procédure judiciaire opposant les parties, ceci au moins jusqu’au 24 juillet 2019, soit post?rieurement ? l?envoi de la citation ? comparaätre.
En droit :
1. Selon lart. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les dcisions finales de premi?re instance qui ne peuvent pas faire l?objet dun appel.
Tel est le cas en lesp?ce, sagissant dune part de la dcision dclarant l?opposition tardive et dautre part, de celle refusant de restituer le dlai dopposition, ces dcisions entra?nant pour la partie la perte dfinitive dun droit mat?riel. Les dcisions ont ?t? rendues dans une cause p?cuniaire dont la valeur litigieuse est inf?rieure ? 10?000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e ?d., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, t. II, 2e ?d., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Selon lart. 326 CPC, les conclusions, les all?gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions sp?ciales de la loi ?tant r?serves (al. 2).
En lesp?ce, le recourant a produit sept pi?ces, dont une pi?ce de forme et une pi?ce qui figure dj? au dossier de premi?re instance et qui sont donc recevables. Les autres pi?ces constituent des preuves nouvelles et sont ds lors irrecevables.
3.
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges de lui avoir notifi? la dcision du 11 septembre 2019 ? son adresse ? [...] en faisant valoir que son adresse serait ? [...] et que ladresse de [...] ne serait valable que pour la procédure penale en cours opposant les parties. De ce fait, la notification de la dcision litigieuse ne serait pas valable.
3.2 Aux termes de lart. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est r?put? notifi?, en cas d'envoi recommand, lorsque celui-ci n'a pas ?t? retir? ? l'expiration d'un dlai de sept jours ? compter de l'?chec de la remise, si le destinataire devait s'attendre ? recevoir la notification. Celui qui se sait partie ? une procédure judiciaire est ds lors tenu de relever son courrier ou, s?il sabsente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins. A ce dfaut, il est r?put? avoir eu, ? l??chance du dlai de garde, connaissance du contenu des plis recommands que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas ?chant, dsigner un repr?sentant, faire suivre son courrier, informer les autorit?s de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publi? ? l?ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
3.3 En lesp?ce, il ressort de plusieurs pi?ces figurant au dossier que le recourant a ?lu domicile chez [...]. Lannonce de cette lection de domicile, certes faite ? lintention des autorit?s penales, remonte au 21 janvier 2019 et na jamais ?t? r?voqu?e, du moins pas ? l??poque de la notification du pli renfermant la proposition de jugement du 11 septembre 2019. Le recourant ne pr?tend dailleurs pas le contraire. Il ne pr?tend pas non plus avoir averti les autorit?s judiciaires du fait que son adresse serait diff?rente selon le type de procédure ? laquelle il est partie, ce qui serait pour le moins insolite. A linverse, il ressort du dossier que le recourant, dans un courrier adress? au Tribunal cantonal le 21 janvier 2019, dclare ? faire lection de domicile dans le cadre de la procédure cit?e en marge et des autres procédures qui lui sont lies ? au [...]. Plusieurs pi?ces du dossier de premi?re instance comportent la mention du domicile ?lu du recourant et, comme dj? mentionn?, le recourant ne pr?tend pas lavoir r?voqu?. Dans ces conditions, la commission pouvait, sans arbitraire, partir du principe que ladresse de notification ?tait celle que lintim?e lui a fournie, soit celle du domicile ?lu du recourant. Il ressort en outre de la dcision attaqu?e que tous les plis adress?s au domicile ?lu du recourant n?ont pas ?t? retourn?s ? l?exp?diteur avec la mention ? destinataire introuvable ?, ce qui aurait pu engendrer un doute sur la validit? du domicile de notification, mais dmontre au contraire que les courriers en question ont ?t? distribu?s. En conclusion, le recourant est particuli?rement mal venu de se plaindre dune violation des r?gles sur la notification des plis. Il s?ensuit que cest ? juste titre que la commission a considr? que le pli contenant la dcision du 11 septembre 2019 avait ?t? r?guli?rement notifi?. Partant, le dlai pour faire opposition est ?chu.
4.
4.1 Il convient ensuite danalyser si le refus dune restitution de dlai par la commission ?tait justifi?.
4.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un dlai suppl?mentaire ou citer les parties ? une nouvelle audience lorsque la partie dfaillante en fait la requ?te et rend vraisembla ble que le dfaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'? une faute l?g?re (al. 1). La requ?te est pr?sent?e dans les dix jours qui suivent celui où la cause du dfaut a disparu (al. 2).
La faute l?g?re vise tout comportement ou manquement qui, sans ätre acceptable ou excusable, n'est pas particuli?rement r?pr?hensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute l?g?re au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravit? qui emp?che la partie de se pr?senter ou de prendre ? temps les dispositions n?cessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e ?d. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC).
Une autorit? de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution pr?vue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publi? aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (mat?rielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requ?rant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requ?te de restitution doit ainsi ätre motiv?e, c'est-?-dire indiquer l'emp?chement, et accompagn?e des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appel? ? se prononcer sur la requ?te de restitution dispose d'une marge d'appr?ciation (TF 4A_52/2019 pr?cit? consid. 3.1 et les r?f. cites). Une simple hypoth?se est impropre ? rendre vraisemblables les circonstances de l'emp?chement non fautif all?gu? (TF 5A_927/2015 du 22 dcembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285).
Le devoir procdural d'avoir ? s'attendre avec une certaine vraisemblance ? recevoir la notification d'un acte officiel na?t avec l'ouverture d'un proc?s et vaut pendant toute la dur?e de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu?une partie sait qu?une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures n?cessaires ? recevoir ou faire suivre les courriers qui lui ?taient destin?s. Si les mesures n?cessaires font dfaut, la faute commise ne saurait ätre qualifi?e de l?g?re (Juge dl?gu? CACI 10 avril 2012/168).
4.3 En lesp?ce, le recourant a annonc? un domicile de notification ? une autorit?, certes dans le cadre dune autre procédure, mais opposant les m?mes parties. En ce sens, lintim?e ?tait fonde ? transmettre cette adresse de notification ? la commission dans le cadre de la pr?sente procédure, et on ne peut reprocher ? lautorit? de s?y ätre fi?e car si une partie annonce une lection de domicile, elle ne peut pas par la suite, de bonne foi, invoquer que cette adresse nest pas valable. Au vu de la jurisprudence pr?cit?e, il appara?t que la faute du recourant ne saurait ätre considr?e comme l?g?re, de sorte que cest ? raison que les premiers juges ne sont pas entr?s en mati?re sur la requ?te de restitution de dlai du recourant.
5.
5.1 Il s?ensuit que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 CPC et la dcision confirm?e.
5.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n?y a pas mati?re ? lallocation de dpens de deuxi?me instance, l'intim?e n'ayant pas ?t? invit?e ? dposer une r?ponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont mis ? la charge du recourant S.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? en exp?dition compl?te, par l'envoi de photocopies, ? :
M. S.__, personnellement,
Me Pascal De Preux (pour H.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident de la Commission de conciliation en mati?re de baux ? loyer du district de Lausanne.
La greffi?re :
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